négociation collective (1)

NEGOCIATION OBLIGATOIRE DE BRANCHE ET PROFESSIONNELLE


Pour les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels


Négociation annuelle (articles L. 2241-1 et 2 du Code du travail) :


Sur les salaires :


Les négociations doivent prendre en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.


Elles sont l'occasion d'examiner au niveau de la branche :

  • L'évolution économique, la situation de l'emploi dans la branche, son évolution et les prévisions annuelles ou pluriannuelles établies, notamment pour ce qui concerne les CDD et les missions de travail temporaire,
  • Les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions,
  • L'évolution des salaires effectifs moyens par catégories professionnelles et par sexe, au regard, le cas échéant, des salaires minima hiérarchiques.

  • Négociation triennale (articles L. 2241-3 à 6 du Code du travail) :


    Sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (article L. 2241-3) :


    Les négociations portent notamment sur :

  • Les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle,
  • Les conditions de travail et d'emploi et notamment celles des salariés à temps partiel.

  • Sur les conditions de travail, la GPEC et l'emploi des salariés âgés (article L. 2241-4) :


    Sur les travailleurs handicapés (article L. 2241-5) :


    Les négociations portent notamment sur :

  • Les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, ainsi que sur les conditions de travail, d'emploi et de maintien dans l'emploi.

  • Sur la formation professionnelle et l'apprentissage (article L. 2241-6) :


    Les négociations portent sur :

  • Les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés.

  • Négociation quinquennale (articles L. 2241-7 à 8 du Code du travail) :


    Sur les classifications (article L. 2241-7) :


    Est examinée la nécessité de réviser les classifications.


    Les négociations prennent en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.


    Sur l'épargne salariale (article L. 2241-8) :


    Est engagée une négociation sur l'institution d'un ou plusieurs plans d'épargne interentreprises ou plans d'épargne pour la retraite collectifs interentreprises lorsqu'il n'existe aucun accord conclu à ce niveau en la matière.



    NEGOCIATION OBLIGATOIRE EN ENTREPRISE


    Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives


    Négociation annuelle (articles L. 2242-5 à 14 du Code du travail) :


    Sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (articles L. 2242-5 à 7) :


    Les négociations portent notamment sur :

  • Les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle,
  • Les conditions de travail et d'emploi et notamment celles des salariés à temps partiel,
  • L'articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales.

  • Les négociations prennent en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.


    Sur les salaires et la durée du travail (articles L. 2242-8 à 10) :


    Les négociations portent notamment sur :

  • Les salaires effectifs,
  • La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ou l'augmentation de la durée du travail à la demande des salariés.

  • Elles peuvent également porter sur la formation ou la réduction du temps de travail.


    Elles sont l'occasion d'examiner l'évolution de l'emploi dans l'entreprise et notamment :

  • Le nombre de CDD, des missions de travail temporaire, du nombre des journées de travail à durée déterminée effectuées par les intéressés,
  • Les prévisions annuelles ou pluriannuelles d'emploi établies dans l'entreprise.

  • Sur le régime de prévoyance maladie (article L. 2242-11)


    Lorsque les salariés ne sont pas couverts par un accord de branche ou par un accord d'entreprise.


    Sur l'intéressement, la participation et l'épargne salariale (article L. 2242-12)


    Lorsque les salariés ne sont pas couverts par un accord d'intéressement, un accord de participation, un plan d'épargne d'entreprise, un plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou par un accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs.


    Sur les travailleurs handicapés (articles L. 2242-13 et 14)


    Les négociations portent notamment sur :

  • Les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle,
  • Les conditions de travail et d'emploi,
  • Les actions de sensibilisation au handicap de l'ensemble du personnel de l'entreprise.

  • Lorsqu'un accord collectif comportant de telles mesures est signé dans l'entreprises, la périodicité de la négociation est portée à 3 ans.


    Négociation triennale (articles L. 2242-15 à 20 du Code du travail) :


    Dans les entreprises de 300 salariés et plus

    Dans les groupes d'entreprises de 300 salariés et plus

    Dans les entreprises de dimension communautaire (1.000 salariés et au moins 1 établissement de 150 salariés et plus dans au moins 2 Etats membres)

    Dans les groupes d'entreprises de dimension communautaire (1.000 salariés et au moins 1 entreprise de 150 salariés et plus dans au moins 2 Etats membres dont une en France)


    Sur la GPEC et les prévention des conséquences des mutations économiques :


    Les négociations portent notamment sur :

  • Les modalités d'information et de consultation du CE sur la stratégie de l'entreprise ainsi que ses effets prévisibles sur l'emploi et sur les salaires,
  • La mise en place d'un dispositif de GPEC ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées (en particulier en matière de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés),


  • Dans les entreprises de 300 salariés et plus

    Dans les groupes d'entreprises de 300 salariés et plus

    Dans les entreprises de dimension communautaire (1.000 salariés et au moins 1 établissement de 150 salariés et plus dans au moins 2 Etats membres) dont le siège social est situé en France

    Dans les groupes d'entreprises de dimension communautaire (1.000 salariés et au moins 1 entreprise de 150 salariés et plus dans au moins 2 Etats membres dont une en France) dont le siège social de l'entreprise dominante est situé en France


    Sur la GPEC et les prévention des conséquences des mutations économiques :


    Les négociations portent notamment sur :

  • Les modalités d'information et de consultation du CE sur la stratégie de l'entreprise ainsi que ses effets prévisibles sur l'emploi et sur les salaires,
  • La mise en place d'un dispositif de GPEC ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées (en particulier en matière de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés),
  • Les conditions de retour et de maintien dans l'emploi des salariés âgés et de leur accès à la formation professionnelle,
  • Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.

  • Sanctions pénales (articles L. 2243-1 et 2 du Code du travail) :


    Emprisonnement d'un an

    Amende de 3.750 €

    Connexion
    Création d'un membre
    Création d'un espace
    Inscription à une communauté