harcèlement (2)
Coup double pour la Cour de Cassation le 28 janvier 2010 (n°08-42616).
En premier lieu, elle rappelle que malgré les réserves ou l'importance des préconisations assortissant les avis d'aptitude émis par le médecin du travail, ces avis demeurent des avis d'aptitude et ne permettent pas à l'employeur de considérer le salarié inapte à son poste. L'employeur peut alors contester lesdits avis en saisissant l'inspection du travail. A défaut de contestation, il doit respecter les préconisations du médecin quelles qu'elles soient (voir l'article publié sur mon blog le 7 décembre 2009).
En second lieu, elle a considéré qu'était constitutif de harcèlement moral le fait pour l'employeur d'imposer « à une salariée de manière répétée, au mépris des prescriptions du médecin du travail, d'effectuer des tâches de manutention lourde qui avaient provoqué de nombreux arrêts de travail puis, au vu des avis médicaux successifs, (de) propose(r) des postes d'un niveau inférieur à celui d'agent de maîtrise, en particulier à cinq reprises le poste d'hôtesse au service client qui était lui-même incompatible avec les préconisations du médecin du travail ».
Rappelons que le harcèlement moral est réprimé par l'article L. 1152-1 du Code du travail dans les termes suivants : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
Je suis personnellement quelque peu gênée par l'appréciation de la Cour qui, à mon sens, pour caractériser le harcèlement moral, s'est contentée de caractériser des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail ayant altéré la santé physique du salarié concerné, sans précisément caractériser des agissements répétés de harcèlement moral.
Si le mépris des préconisations du médecin du travail est critiquable, je m'interroge sur la compatibilité entre le fait de ne pas respecter ces préconisations et la notion de harcèlement moral ...
La Cour de Cassation n'a-t-elle pas cherché à alourdir la sanction pour un employeur peu scrupuleux des préconisations de son médecin du travail, afin de renforcer l'obligation générale de sécurité ?
Une telle décision me semble cependant bien éloignée de la réalité car elle fait fi des réalités économiques et des éventuelles impossibilités pratiques pour l'employeur de mettre en oeuvre les préconisations du médecin du travail.
Non seulement un avis d'aptitude assorti des réserves les plus grandes ne peut être assimilé à un avis d'inaptitude, mais en outre, ne pas respecter ces réserves peut être constitutif de harcèlement moral.
Le médecin du travail paraît se réfugier derrière de tels avis de peur d'être responsable d'une rupture de contrat pour inaptitude. La Cour de Cassation, sur le sacro-saint principe d'obligation de sécurité, qualifie de harcèlement moral l'irrespect des avis parfois ubuesques du médecin du travail.
En définitive, sous couvert de protéger la santé du salarié, la situation mise en place par le médecin du travail et consacrée par la Cour de Cassation est en pratique intenable pour l'employeur.
Par ailleurs, il me semble que cette motivation consacre une extension illimitée du champ du harcèlement moral car désormais tous les agissements répétés de l'employeur, quels qu'ils soient, dès lors qu'ils ont pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité des salariés, d'altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel peuvent être qualifiés de harcèlement moral.
Suffira-t-il de faire état d'un agissement répété de l'employeur et d'une dégradation des conditions de travail pour qualifier un harcèlement moral ?
Dès lors qu'une certaine continuité dans les décisions de l'employeur est le gage même de la stabilité sociale et que la dégradation des conditions de travail peut être éminemment subjective, la Cour de Cassation promet de beaux jours au contentieux dans ce domaine.
La Cour de Cassation vient de juger que « le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dés lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel » (Cass. Soc. 10 novembre 2009, n°08-41497).
Cette décision mérite d'être soulignée dans la mesure où la Cour de Cassation, dans une affaire civile faisant application des dispositions du Code du travail afférentes au harcèlement moral, se distingue des caractéristiques du harcèlement moral puni par l'article 222-33-2 du Code pénal.
En effet, l'application de cet article du Code pénal suppose un élément intentionnel, à savoir l'accomplissement volontaire des agissements répétés avec conscience de leur effet ou volonté de leur objet.
Le harcèlement moral sanctionné par le Code du travail est constitué par le seul accomplissement des agissements répétés.
La Cour d'appel ne pouvait donc débouter la salariée de sa demande au prétexte qu'elle ne démontrait pas que les agissements répétés relevaient d'une démarche gratuite, inutile et réfléchie destinée à l'atteindre et permettant de présumer l'existence d'un harcèlement.
« Vu les articles L. 1152 1 et L. 1154 1 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dés lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; que, selon le second, dans sa rédaction alors applicable, la charge de la preuve d'un harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié ;
Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes en paiement de dommages intérêts pour harcèlement moral et de résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt retient que les agissements dont elle se plaint ne peuvent être considérés comme des agissements répétés de harcèlement moral et s'inscrivent dans l'exercice du pouvoir de direction de l'employeur, tant qu'il n'est pas démontré par la salariée qu'ils relèvent d'une démarche gratuite, inutile et réfléchie destinée à l'atteindre et permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. ».
