handicap (5)
Un observatoire interministériel de l'accessibilité et de la conception universelle est créé, auprès du Premier ministre, par le décret n°2010-124 du 9 février 2010.
Son objet est défini par l'article 2 du présent décret :
« L'observatoire a pour mission d'évaluer l'accessibilité et la convenance d'usage des bâtiments d'habitation, des établissements recevant du public, des lieux de travail, de la voirie, des espaces publics, des installations ouvertes au public, des moyens de transports et des nouvelles technologies. Il étudie les conditions d'accès aux services publics, au logement et aux services dispensés dans les établissements recevant du public. Il recense les progrès réalisés en matière d'accessibilité et de conception universelle. Il est chargé d'identifier et de signaler les obstacles à la mise en oeuvre des dispositions de la loi du 11 février 2005 susvisée en matière d'accessibilité et les difficultés rencontrées par les personnes handicapées ou à mobilité réduite dans leur cadre de vie. Il constitue un centre de ressources chargé de rechercher, répertorier, valoriser et diffuser les bonnes pratiques en matière d'accessibilité et de conception universelle. Il collecte les documents utiles à la sensibilisation, à la formation ou à la définition d'une méthodologie en matière d'accessibilité et de conception universelle. »
Bonne journée,
La majoration de la contribution à l'AGEFIPH, en l'absence de respect de l'OETH sur les 3 dernières années, ne sera due, pour les entreprises de moins de 50 salariés, qu'en l'absence d'action positive à la date du 30 juin 2010.
Une souplesse a ainsi été introduite dans le principe de la loi du 11 février 2005 afin de ne pas pénaliser les entreprises déjà touchées par la crise économique.
A cette occasion, mon mémorandum sur l'emploi des personnes souffrant d'un handicap (publié sur mon blog le 18 décembre 2009) a été mis à jour et fait figurer en annexe la lettre du Secrétaire d'Etat chargé de l'emploi du 29 janvier 2010.
Bonne lecture!
Chers tous,
Le 15 février 2010 marque la date des premières contributions annuelles majorées payées à l'AGEFIPH en l'absence d'action des entreprises.
Ainsi, comme vous le savez, la contribution annuelle payée à l'AGEFIPH, si l'entreprise n'emploie aucun bénéficiaire de "l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés" (OETH) et n'applique aucune mesure des articles L. 5212-6 et 8 du Code du travail pendant plus de 3 ans, est majorée à hauteur de 1.500 fois le SMIC horaire par bénéficiaire non employé, quel que soit l'effectif de l'entreprise (article L. 5212-10 du Code du travail).
Le terme "pendant plus de 3 ans" signifie que l'entreprise est redevable de cette contribution majorée au titre de la 4e année si cette 4e année n'est pas le siège d'une application, au moins partielle, des dispositions afférentes à l'OETH.
Comme cette disposition, introduite par la loi n°2005-102 du 11 février 2005, est entrée en vigueur le 1er janvier 2006, la première fois où cette contribution majorée pourrait être due, en l'absence d'action de l'entreprise, est le 15 février 2010, au titre de l'année 2009, 4e année après la première période triennale 2006-2008.
Une souplesse a été introduite pour les entreprises de moins de 50 salariés, repoussant le délai pour réaliser une action positive au 30 juin 2010 (lettre du Secrétaire d'Etat chargé de l'emploi du 29 janvier 2010).
C'est l'occasion de faire le point sur l'emploi des personnes souffrant d'un handicap.
Je livre à votre curiosité mon mémo sur ce thème.
Bonne lecture!
Nom : EmploiHandicapés.pdf
Taille : 793 Ko
A l'occasion du Colloque sur le Financement de la protection des monuments historiques organisé par l'Université Paris Sud 11 les 19 et 20 novembre 2009, je suis intervenue sur l'accessibilité des monuments historiques aux personnes en situation de handicap.
Je livre à votre curiosité le powerpoint de mon intervention.
Bonne lecture.
Nom : Colloque20nov2009.pptx
Taille : 196 Ko
Le décret n°2009-1272 du 21 octobre 2009 relatif à l'accessibilité des lieux de travail aux travailleurs handicapés est paru au Journal Officiel du 23 octobre 2009.
Il modifie certaines dispositions réglementaires du Code du travail.
EN MATIERE D'ACCESSIBILITE DES LIEUX DE TRAVAIL
Les obligations
Le nouvel article R. 4214-26 du Code du travail prévoit que :
« Les lieux de travail, y compris les locaux annexes, aménagés dans un bâtiment neuf ou dans la partie neuve d'un bâtiment existant sont accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur type de handicap.
Les lieux de travail sont considérés comme accessibles aux personnes handicapées lorsque celles-ci peuvent accéder à ces lieux, y circuler, les évacuer, se repérer, communiquer, avec la plus grande autonomie possible.
Les lieux de travail sont conçus de manière à permettre l'adaptation des postes de travail aux personnes handicapées ou à rendre ultérieurement possible l'adaptation des postes de travail. »
C'est donc un renforcement des obligations en matière d'accessibilité des lieux de travail.
Auparavant et pour mémoire, les dispositions en matière d'accessibilité des lieux de travail étaient les suivantes :
Ancien article R. 4214-26 « Les lieux de travail sont conçus et aménagés en tenant compte de la présence de travailleurs handicapés selon les principes suivants :
1° Lorsqu'un bâtiment est prévu pour recevoir un effectif compris entre vingt et deux cents personnes, au moins un niveau est aménagé pour permettre d'accueillir des travailleurs handicapés ;
2° Lorsqu'un bâtiment est prévu pour recevoir un effectif supérieur à deux cents personnes, tous les locaux d'usage général et susceptibles d'accueillir des personnes handicapées sont aménagés pour permettre leur accueil. »
Ancien article R. 4214-27 : « Les accès, portes, dégagements et ascenseurs desservant les postes de travail et les locaux annexes tels que locaux sanitaires, locaux de restauration, parcs de stationnement, sont conçus de manière à permettre l'accès et l'évacuation des personnes handicapées, notamment celles circulant en fauteuil roulant.
L'aménagement des postes de travail est réalisé ou rendu ultérieurement possible. »
Les exceptions
Des dérogations peuvent être accordées par le préfet après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, en cas d'impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment (nouvel article R. 4214-27).
Le changement de vocable (on ne parle plus de dispense mais de dérogation) ainsi que la restriction quant au champ d'application desdites dérogations (impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment) conduisent à penser que les exceptions aux obligations susvisées seront sans doute partielles et que toute demande d'exceptions devra être dûment motivée par les caractéristiques propres de chaque bâtiment.
Auparavant et pour mémoire, des dispenses pouvaient être accordées par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité pour les établissements recevant du public (ancien article R. 4214-28).
Entrée en vigueur
Les nouveaux articles R. 4214-26, 27 et 28 s'appliquent :
1° Aux opérations de construction d'un bâtiment neuf ou d'une partie neuve d'un bâtiment existant pour lesquelles une demande de permis de construire ou, le cas échéant, une déclaration préalable est déposée plus de six mois après la date de publication du présent décret, soit après le 23 avril 2010 ;
2° Aux opérations de construction d'un bâtiment neuf ou d'une partie neuve d'un bâtiment existant ne nécessitant ni permis de construire ni déclaration préalable, dont le début des travaux est postérieur de plus de six mois à la date indiquée ci-dessus, soit après le 23 avril 2010.
EN MATIERE DE SECURITE INCENDIE
Les obligations
Sont équipés d'un système d'alarme sonore :
(article R. 4227-34 du Code du travail).
Désormais, ce système d'alarme sonore devra être « complété par un ou des systèmes d'alarme adaptés au handicap des personnes concernées employées dans l'entreprise en vue de permettre leur information en tous lieux et en toutes circonstances » (nouvel article R. 4225-8).
Entrée en vigueur
Le nouvel article R. 4225-8 s'applique six mois après la date de publication du présent décret, soit le 23 avril 2010.
