echéances (10)

mars
12

INAPTITUDE / Une indemnité temporaire d'inaptitude à partir du 1er juillet 2010

Loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, art. 100-I, codifié à l'article L. 433-1 alinéa 5 du Code de la sécurité sociale

Décret n°2010-244 du 9 mars 2010 relatif à l'indemnisation du salarié déclaré inapte suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle

CIRCULAIRE N° DSS/SD2C/2010/240 du 1er juillet 2010 relative aux modalités d'application

du décret n°2010-244 du 9 mars 2010 relatif à l'indemnisation du salarié déclaré inapte suite

à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.


Bonjour,


La loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 avait prévu que, en cas d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié avait droit aux indemnités journalières de sécurité sociale pendant le délai d'un mois suivant la seconde visite médicale de reprise, avant la reprise du paiement du salaire, à défaut d'initiative de la part de l'employeur en faveur d'un reclassement ou d'un licenciement (loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, art. 100-I, codifié à l'article L. 433-1 alinéa 5 du Code de la sécurité sociale).


La loi prévoyait un décret d'application.


C'est désormais chose faite (décret n°2010-244 du 9 mars 2010 relatif à l'indemnisation du salarié déclaré inapte suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle).


L'indemnité prévue par l'article L. 433-1 alinéa 5 est dénommée indemnité temporaire d'inaptitude. Son montant journalier est identique à celui de l'indemnité journalière de sécurité sociale versée pendant l'arrêt de travail précédant l'avis d'inaptitude (sous déduction, s'il y a lieu, du montant de la rente versée).


L'indemnité temporaire d'inaptitude est versée par la CPAM, à compter du premier jour qui suit la date de l'avis d'inaptitude et jusqu'à ce que le salarié soit reclassé ou licencié, dans la limite du délai d'un mois


L'employeur doit informer la CPAM de sa décision (reclassement ou licenciement), dans les huit jours suivant la décision de reclassement acceptée par le salarié ou la décision de licenciement.


L'indemnité temporaire d'inaptitude pourra être versée aux victimes déclarées inaptes à compter du 1er juillet 2010.


Cette réforme a un certain sens et permet, en tout état de cause et de façon pragmatique, d'éviter aux salariés d'avoir recours à un arrêt de travail consécutivement à un avis d'inaptitude. Cette pratique, qui permet, on le comprend, aux salariés de conserver une source de revenus, est cependant génératrice de contentieux lié à la qualification de la visite de reprise: demeure-t-elle une visite de reprise alors que le contrat a été de nouveau suspendu ? Le licenciement pour inaptitude prononcé ne serait-il pas dès lors abusif ?


Si la Cour de Cassation avait tranché certains cas, il n'en demeure pas moins que l'appréciation se faisait chaque fois in concreto, ce qui n'assurait aucune sécurité juridique pour les employeurs.


Bonne journée,


Cet article a été publié que le site Village de la Justice.

févr.
4

HANDICAP / Emploi (30 juin 2010)

La majoration de la contribution à l'AGEFIPH, en l'absence de respect de l'OETH sur les 3 dernières années, ne sera due, pour les entreprises de moins de 50 salariés, qu'en l'absence d'action positive à la date du 30 juin 2010.


Une souplesse a ainsi été introduite dans le principe de la loi du 11 février 2005 afin de ne pas pénaliser les entreprises déjà touchées par la crise économique.


A cette occasion, mon mémorandum sur l'emploi des personnes souffrant d'un handicap (publié sur mon blog le 18 décembre 2009) a été mis à jour et fait figurer en annexe la lettre du Secrétaire d'Etat chargé de l'emploi du 29 janvier 2010.


Bonne lecture!

févr.
3

SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL / Le stress au travail (24 avril 2009)

Nom : Stress.pdf
Taille : 214 Ko


déc.
18

HANDICAP / Emploi (15 février 2010)

Chers tous,


Le 15 février 2010 marque la date des premières contributions annuelles majorées payées à l'AGEFIPH en l'absence d'action des entreprises.


Ainsi, comme vous le savez, la contribution annuelle payée à l'AGEFIPH, si l'entreprise n'emploie aucun bénéficiaire de "l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés" (OETH) et n'applique aucune mesure des articles L. 5212-6 et 8 du Code du travail pendant plus de 3 ans, est majorée à hauteur de 1.500 fois le SMIC horaire par bénéficiaire non employé, quel que soit l'effectif de l'entreprise (article L. 5212-10 du Code du travail).


Le terme "pendant plus de 3 ans" signifie que l'entreprise est redevable de cette contribution majorée au titre de la 4e année si cette 4e année n'est pas le siège d'une application, au moins partielle, des dispositions afférentes à l'OETH.


Comme cette disposition, introduite par la loi n°2005-102 du 11 février 2005, est entrée en vigueur le 1er janvier 2006, la première fois où cette contribution majorée pourrait être due, en l'absence d'action de l'entreprise, est le 15 février 2010, au titre de l'année 2009, 4e année après la première période triennale 2006-2008.


Une souplesse a été introduite pour les entreprises de moins de 50 salariés, repoussant le délai pour réaliser une action positive au 30 juin 2010 (lettre du Secrétaire d'Etat chargé de l'emploi du 29 janvier 2010).


C'est l'occasion de faire le point sur l'emploi des personnes souffrant d'un handicap.


Je livre à votre curiosité mon mémo sur ce thème.


Bonne lecture!

Nom : EmploiHandicapés.pdf
Taille : 793 Ko


nov.
25

LICENCIEMENT ECONOMIQUE / Indemnisation de la C.R.P. renforcée (7 novembre 2009)

L'entrée en vigueur, le 7 novembre 2009, de l'indemnisation renforcée de la Convention de reclassement personnalisé (CRP), est l'occasion de revenir sur les indemnités versées dans l'hypothèse où le salarié accepte une CRP.


Textes applicables :

Arrêté du 29 octobre 2009 portant agrément de l'avenant n° 1 du 11 septembre 2009 à la convention du 19 février 2009 relative à la convention de reclassement personnalisé, JO du 7 novembre 2009


Préavis :


En cas d'acceptation de la CRP, le contrat de travail est rompu, d'un commun accord, à l'issue du délai de réflexion : il n'y a donc pas de préavis.


Aucune indemnité (compensatrice) de préavis n'est versée.


Le montant correspondant à l'indemnité de préavis est versée par l'employeur au Pôle Emploi, dans la limite de deux mois, à titre de contribution au financement de l'allocation spécifique de reclassement.


L'éventuel solde est versé au salarié.



Indemnité de licenciement :


Le salarié perçoit son indemnité de licenciement.



Allocation spécifique de reclassement :


80% du salaire mensuel brut pendant 12 mois

sans pouvoir être inférieure à 80 % du montant journalier brut de l'indemnité de préavis que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas accepté la CRP, ni au montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) à laquelle l'intéressé aurait pu prétendre s'il n'avait pas accepté la CRP

Au-delà : l'assurance chômage de droit commun prend le relais

oct.
23

HANDICAP / Accessibilité des lieux de travail (23 avril 2010)

Le décret n°2009-1272 du 21 octobre 2009 relatif à l'accessibilité des lieux de travail aux travailleurs handicapés est paru au Journal Officiel du 23 octobre 2009.


Il modifie certaines dispositions réglementaires du Code du travail.


EN MATIERE D'ACCESSIBILITE DES LIEUX DE TRAVAIL


Les obligations


Le nouvel article R. 4214-26 du Code du travail prévoit que :


« Les lieux de travail, y compris les locaux annexes, aménagés dans un bâtiment neuf ou dans la partie neuve d'un bâtiment existant sont accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur type de handicap.

Les lieux de travail sont considérés comme accessibles aux personnes handicapées lorsque celles-ci peuvent accéder à ces lieux, y circuler, les évacuer, se repérer, communiquer, avec la plus grande autonomie possible.

Les lieux de travail sont conçus de manière à permettre l'adaptation des postes de travail aux personnes handicapées ou à rendre ultérieurement possible l'adaptation des postes de travail. »


C'est donc un renforcement des obligations en matière d'accessibilité des lieux de travail.


Auparavant et pour mémoire, les dispositions en matière d'accessibilité des lieux de travail étaient les suivantes :


Ancien article R. 4214-26 « Les lieux de travail sont conçus et aménagés en tenant compte de la présence de travailleurs handicapés selon les principes suivants :

1° Lorsqu'un bâtiment est prévu pour recevoir un effectif compris entre vingt et deux cents personnes, au moins un niveau est aménagé pour permettre d'accueillir des travailleurs handicapés ;

2° Lorsqu'un bâtiment est prévu pour recevoir un effectif supérieur à deux cents personnes, tous les locaux d'usage général et susceptibles d'accueillir des personnes handicapées sont aménagés pour permettre leur accueil. »


Ancien article R. 4214-27 : « Les accès, portes, dégagements et ascenseurs desservant les postes de travail et les locaux annexes tels que locaux sanitaires, locaux de restauration, parcs de stationnement, sont conçus de manière à permettre l'accès et l'évacuation des personnes handicapées, notamment celles circulant en fauteuil roulant.

L'aménagement des postes de travail est réalisé ou rendu ultérieurement possible. »


Les exceptions


Des dérogations peuvent être accordées par le préfet après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, en cas d'impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment (nouvel article R. 4214-27).


Le changement de vocable (on ne parle plus de dispense mais de dérogation) ainsi que la restriction quant au champ d'application desdites dérogations (impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment) conduisent à penser que les exceptions aux obligations susvisées seront sans doute partielles et que toute demande d'exceptions devra être dûment motivée par les caractéristiques propres de chaque bâtiment.


Auparavant et pour mémoire, des dispenses pouvaient être accordées par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité pour les établissements recevant du public (ancien article R. 4214-28).


Entrée en vigueur


Les nouveaux articles R. 4214-26, 27 et 28 s'appliquent :

1° Aux opérations de construction d'un bâtiment neuf ou d'une partie neuve d'un bâtiment existant pour lesquelles une demande de permis de construire ou, le cas échéant, une déclaration préalable est déposée plus de six mois après la date de publication du présent décret, soit après le 23 avril 2010 ;

2° Aux opérations de construction d'un bâtiment neuf ou d'une partie neuve d'un bâtiment existant ne nécessitant ni permis de construire ni déclaration préalable, dont le début des travaux est postérieur de plus de six mois à la date indiquée ci-dessus, soit après le 23 avril 2010.


EN MATIERE DE SECURITE INCENDIE


Les obligations


Sont équipés d'un système d'alarme sonore :

  • les établissements dans lesquels peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de 50 personnes,
  • les établissements, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en œuvre certaines matières inflammables
  • (article R. 4227-34 du Code du travail).


    Désormais, ce système d'alarme sonore devra être « complété par un ou des systèmes d'alarme adaptés au handicap des personnes concernées employées dans l'entreprise en vue de permettre leur information en tous lieux et en toutes circonstances » (nouvel article R. 4225-8).


    Entrée en vigueur


    Le nouvel article R. 4225-8 s'applique six mois après la date de publication du présent décret, soit le 23 avril 2010.



    oct.
    16

    SENIORS / Emploi des séniors: obligation de négocier (1er janvier 2010)

    Nom : EmploiSeniors.pdf
    Taille : 103 Ko


    oct.
    16

    RETRAITE / Mise à la retraite: modification (1er janvier 2010)

    Nom : MiseRetraite.pdf
    Taille : 96 Ko


    oct.
    15

    Je cherche le Cabinet de Maître Claire Danis de Almeida

    49 rue Sophie Rodrigues 92500 RUEIL MALMAISON

    RER A Rueil Malmaison



    49 rue Sophie Rodrigues
    92500 RUEIL MALMAISON

    MEMORANDUM


    Ce mémorandum a pour objectif de rappeler la procédure de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, en stigmatisant ce qui va changer le 1er janvier 2010.


    Ce mémorandum donne une information générale et synthétique et peut ne pas traiter des cas particuliers. Il est indispensable de se fonder sur les textes légaux, réglementaires ou conventionnels. En tout état de cause, il ne peut ni ne doit servir de support à des décisions sans validation préalable par CLAIRE DANIS DE ALMEIDA.


    Rappel des textes applicables:


    Code de la sécurité sociale, modifié par Décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 relatif à la procédure d'instruction des déclarations d'accidents du travail et maladies professionnelles (entrée en vigueur le 1er janvier 2010)

    Circulaire N°DSS/2C/2009/267 du 21 août 2009 relative à la procédure d'instruction des déclarations d'accidents du travail et maladies professionnelles.


    Que faire lorsque l'accident du travail survient ou lorsque la maladie professionnelle se déclare ?


    EN CAS D'ACCIDENT DU TRAVAIL


    Obligations du salarié victime de l'accident

  • Déclarer cet accident à son employeur dans la journée et au plus tard, dans les 24h sauf exceptions (article L. 441-1 du Code de la sécurité sociale, article R. 441-2 du Code de la sécurité sociale) (en cas de déclaration tardive, la preuve de la survenance de l'accident au temps et au lieu du travail peut être rendue plus difficile à rapporter par le salarié - a contrario, la concomittance entre la date invoquée de l'accident et la date de sa déclaration par le salarié constituant un indice concordant de la réalité des dires du salarié)
  • Se tenir à la disposition de l'organisme social dont il dépend dans le cadre de l'instruction de son dossier

  • Obligations de l'employeur

  • Déclarer (par LRAR) cet accident à la CPAM du lieu de résidence habituel du salarié victime, dans les 48h de l'accident ou dans les 48h de la connaissance de l'accident en cas de déclaration tardive du salarié (article L. 441-2 du Code de la sécurité sociale) : si la victime procède elle-même à la déclaration de l'AT auprès de la CPAM en cas de carence de l'employeur, un double est envoyé par la caisse à ce dernier à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception
  • Joindre une attestation de salaires (article R. 441-4 du Code de la sécurité sociale)

    Joindre, le cas échéant, tous les documents qu'il estime utiles et formuler, le cas échéant, des réserves quant au caractère professionnel de l'accident (à compter du 1er janvier 2010 : ces réserves devront être motivées nouvel article R. 441-11.-I.)

    L'émission de réserves n'est pas obligatoire mais ouvre pour l'employeur le droit d'être informé, à la fin de l'instruction avant la prise de décision par la caisse, des éléments susceptibles de lui faire grief. Il est donc recommandé d'émettre des réserves.

    Possibilité d'inscrire, en lieu et place de la déclaration, l'accident sur le « registre des accidents bénins » sous certaines conditions (article L. 441-4 du Code de la sécurité sociale)

  • Délivrer au salarié une feuille d'accident (lui permettant de ne pas faire l'avance des frais de consultations médicales) (article L. 441-5 du Code de la sécurité sociale)

  • Obligations du médecin

  • Etablir un certificat médical initial, éventuellement un ou plusieurs certificats médicaux de prolongation (article L. 441-6 du Code de la sécurité sociale)
  • Etablir un certificat médical final une fois la guérison constatée (sur la foi duquel la caisse fixera la date de consolidation ou de guérison - article L. 442-6 du Code de la sécurité sociale)
  • Etablir, le cas échéant, un certificat médical de rechute (la rechute peut se définir comme un fait médical nouveau consistant en une aggravation de l'état de santé du salarié après sa guérison ou la consolidation de ses séquelles – une relation de causalité direct et unique doit être établie entre ce fait nouveau et l'accident initial) (cf. article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale)

  • EN CAS DE MALADIE PROFESSIONNELLE


    Obligations du médecin

  • Etablir en triple exemplaire et remettre à la victime un certificat indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables (article L. 461-5 du Code de la sécurité sociale)

  • Obligations de l'employeur

  • Remettre à son salarié une attestation de salaires

  • Obligations du salarié victime de la maladie professionnelle

  • Déclarer cette maladie à la caisse dans les 15 jours suivant la cessation du travail au moyen d'un imprimé spécial
  • Maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau : présomption d'origine professionnelle.

    Maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles mais contractée dans d'autres conditions que celles mentionnées à ce tableau (tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux) : possibilité de reconnaissance du caractère professionnel lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

    Maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles : possibilité de reconnaissance du caractère professionnel lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

    Joindre l'attestation de salaires remise par l'employeur, ainsi que 2 exemplaires du certificat médical délivré par le médecin traitant


    Les dispositions communes d'instruction de la demande de déclaration d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par la caisse


    Instruction par la caisse

  • Délai de 30 jours pour statuer à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident (à compter de la date de réception de la déclaration d'accident et du certificat médical initial à compter du 1er janvier 2010)
  • Délai de 3 mois pour statuer à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie (à compter de la date de réception de la déclaration de maladie et du certificat médical initial à compter du 1er janvier 2010).

    Possibilité de prorogation de ce délai en prévenant la victime et l'employeur (article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale)

  • Vérifier si l'ensemble des pièces nécessaires à la bonne instruction du dossier a bien été fourni par les parties
  • Le cas échéant, faire procéder aux constatations nécessaires par les agents assermentés par la caisse (article L. 441-3 du Code de la sécurité sociale)

    En cas de réserves (qui devront être motivées à compter du 1er janvier 2010) de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.

    A la fin de l'instruction, le dossier de la caisse doit contenir : la déclaration d'accident et l'attestation de salaire, les divers certificats médicaux, les constats faits par la CPAM, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la CRAM, éventuellement, le rapport de l'expert technique.

    La victime et l'employeur peuvent demander à la caisse une communication du dossier (article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale) (à défaut de réponse de la caisse, la décision de celle-ci est rendue inopposable à la partie qui a demandé à en être informée)

  • Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse informe la victime et l'employeur, préalablement à sa décision, quant à la procédure d'instruction et aux points susceptibles de leur faire grief (à défaut, la décision de la caisse est inopposable à l'employeur).
  • A compter du 1er janvier 2010, refonte de cette disposition (tenant majoritairement compte des avancées fixées par la jurisprudence) :

    En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier constitué par la caisse.

    Dès réception de ces documents, l'employeur peut communiquer des observations à la caisse

    Cette obligation d'information, préalablement à la prise de décision, est également applicable en cas de prorogation du délai d'instruction (en l'espèce, la caisse aurait dû, après reçu un document manquant qui avait justifié la prorogation de son instruction, informé à nouveau l'employeur avant de prendre sa décision ; pour ne pas l'avoir fait, la décision de la caisse lui était inopposable – Cass. Civ. 9 juillet 2009 n°08-13-4732).


    Une fois l'instruction du dossier terminée, si le caractère professionnel de l'accident est reconnu :


    Avant le 1er janvier 2010


    VICTIME: La caisse notifie sa décision motivée à la victime par LRAR

    EMPLOYEUR: -


    Après le 1er janvier 2010


    VICTIME: La victime est alors informée par lettre simple précise la circulaire.

    EMPLOYEUR: La caisse notifie sa décision motivée à l'employeur par tout moyen permettant de déterminer la date de réception en indiquant les voies de recours et les délais de recevabilité de sa contestation


    Si le caractère professionnel de l'accident est rejeté :


    Avant le 1er janvier 2010


    VICTIME: La caisse notifie sa décision motivée à la victime par LRAR en indiquant les voies de recours et les délais de recevabilité de sa contestation

    EMPLOYEUR: Le double de la notification est envoyé pour information à l'employeur.


    Après le 1er janvier 2010:


    VICTIME: La caisse notifie sa décision motivée à la victime par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, en indiquant les voies de recours et les délais de recevabilité de sa contestation

    EMPLOYEUR: L'employeur est alors informé par lettre simple précise la circulaire.



    ANNEXE : Détail des textes


    1° Le troisième alinéa de l'article R. 434-32 (incapacité permanente)


    Avant le 1er janvier 2010


    « La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l'employeur au service duquel est survenu l'accident. »


    Après le 1er janvier 2010


    « La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale. »


    2° Le premier alinéa de l'article R. 441-10 :


    Avant le 1er janvier 2010


    « La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. »


    Après le 1er janvier 2010


    « La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. »


    3° L'article R. 441-11 :


    Avant le 1er janvier 2010 :


    « Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief.


    En cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse, envoie avant décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. »


    Après le 1er janvier 2010


    « I. ? La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur. Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.


    En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées.


    II. ? La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.


    III. ? En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. »


    4° Les troisième et quatrième alinéas de l'article R. 441-14 :


    Avant le 1er janvier 2010


    « La décision motivée de la caisse est notifiée à la victime ou à ses ayants droit sous pli recommandé avec demande d'avis de réception. En cas de refus, le double de la notification est envoyé pour information à l'employeur.


    Si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie, ou de la rechute n'est pas reconnu par la caisse, celle-ci indique à la victime dans la notification les voies de recours et les délais de recevabilité de sa contestation. »


    Après le 1er janvier 2010


    ?« Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.


    La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. »


    5° L'article R. 461-9 (maladies professionnelles) :


    Avant le 1er janvier 2010


    « Le troisième alinéa de l'article R. 441-10 ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1. »


    Après le 1er janvier 2010


    Abrogation


    Connexion
    Création d'un membre
    Création d'un espace
    Inscription à une communauté