accident du travail-maladie professionnelle (2)
Bonjour,
Le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail est suspendu pendant son arrêt de travail.
A l'issue de cette suspension, le salarié déclaré apte par le médecin du travail doit retrouver son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Ainsi en dispose l'article L. 1226-8 du Code du travail.
La Cour de Cassation, dans un arrêt du 24 mars 2010 (Cass. Soc. 24 mars 2010, n°09-40339) vient de préciser ce qu'il fallait entendre par « emploi similaire » :
« Est un emploi similaire au sens de l'article L. 1226-8 du Code du travail, l'emploi comportant le même niveau de rémunération, la même qualification, et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial ».
Le cas d'espèce était le suivant :
Un chauffeur routier devait effectuer une tournée dans la région PACA. Avant son accident du travail, le départ et l'arrivée de sa tournée étaient situés à Aubagne (PACA). Après son accident du travail, le départ et l'arrivée de sa tournée étaient situés à Bavilliers (Territoire de Belfort). Le salarié a refusé cette nouveauté et a été licencié.
Le salarié a saisi les tribunaux.
La Cour d'Appel a débouté le salarié de sa demande en réparation, considérant que le simple changement de lieu de départ et d'arrivée de sa tournée ne constituait pas une modification de son contrat de travail (que le salarié ne pouvait donc légitimement refuser). La Cour d'Appel a d'ailleurs pris soin de relever que les fonctions de chauffeur routier impliquent nécessairement des changements d'itinéraire et l'arrêt précise que cette modification avait été demandée par le client. La Cour d'Appel en concluait qu'il s'agissait bien d'un emploi similaire.
La Cour de Cassation censure cette appréciation, en considérant que dès lors que pour effectuer la même tournée, il était désormais demandé au salarié de se rendre, en début de tournée, à Bavilliers (Territoire de Belfort) et de revenir, le vendredi, après avoir livré les clients, à Bavilliers, l'emploi du salarié après la suspension de son contrat de travail n'était pas similaire au sien avant ladite suspension.
Malgré des circonstances économiques nouvelles imposées par le client lui-même, l'emploi d'un salarié accidenté du travail est donc strictement protégé. Dans ce premier moyen, la Cour de Cassation livre une réponse d'espèce, qui sans être inintéressante, pourrait demeurée circonscrite à des cas d'espèce rigoureusement similaires.
Le deuxième moyen me paraît être une clef de lecture plus aisément duplicable.
Il avait été proposé au même salarié des propositions sur les secteurs Ile-de-France ou Pays de Loire.
La Cour de d'Appel, après avoir vérifié que ces propositions étaient conformes aux dispositions du contrat de travail de ce salarié, a considéré que ces propositions ne constituaient pas une modification de son contrat de travail et s'analysaient donc bien en un emploi similaire. La Cour d'Appel a donc, sur ce moyen aussi, débouté le salarié de sa demande en réparation.
Dès lors que la Cour d'Appel n'avait pas recherché si les postes proposés dans les régions Ile-de-France ou Pays de Loire comportaient le même niveau de rémunération, la même qualification, et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial, la Cour d'Appel n'avait pas donné de base légale à sa décision.
Une nouvelle fois, la Cour de Cassation a donc censuré l'appréciation de la Cour d'Appel en donnant, cette fois-ci, une définition de la notion « d'emploi similaire » : emploi similaire = similitude de rémunération, de qualification et de perspectives de carrière.
En définitive et sur ces deux moyens, la Cour d'Appel s'était contentée de vérifier que l'emploi du salarié après la suspension de son contrat de travail ne constituait pas une modification de son contrat de travail pour dire que ledit emploi était similaire à l'emploi du salarié avant la suspension de son contrat.
Tel n'est pas le critère de « l'emploi similaire ». En d'autres termes, « l'emploi similaire » au sens de l'article L. 1226-8 du Code du travail n'est pas celui n'entraînait aucune modification du contrat de travail du salarié.
« L'emploi similaire » est celui comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial.
Qu'on se le dise ... même si cette définition n'est pas non plus exempte d'appréciation subjective.
Bonne journée,
MEMORANDUM
Ce mémorandum a pour objectif de rappeler la procédure de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, en stigmatisant ce qui va changer le 1er janvier 2010.
Ce mémorandum donne une information générale et synthétique et peut ne pas traiter des cas particuliers. Il est indispensable de se fonder sur les textes légaux, réglementaires ou conventionnels. En tout état de cause, il ne peut ni ne doit servir de support à des décisions sans validation préalable par CLAIRE DANIS DE ALMEIDA.
Rappel des textes applicables:
Code de la sécurité sociale, modifié par Décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 relatif à la procédure d'instruction des déclarations d'accidents du travail et maladies professionnelles (entrée en vigueur le 1er janvier 2010)
Circulaire N°DSS/2C/2009/267 du 21 août 2009 relative à la procédure d'instruction des déclarations d'accidents du travail et maladies professionnelles.
Que faire lorsque l'accident du travail survient ou lorsque la maladie professionnelle se déclare ?
EN CAS D'ACCIDENT DU TRAVAIL
Obligations du salarié victime de l'accident
Obligations de l'employeur
Joindre une attestation de salaires (article R. 441-4 du Code de la sécurité sociale)
Joindre, le cas échéant, tous les documents qu'il estime utiles et formuler, le cas échéant, des réserves quant au caractère professionnel de l'accident (à compter du 1er janvier 2010 : ces réserves devront être motivées nouvel article R. 441-11.-I.)
L'émission de réserves n'est pas obligatoire mais ouvre pour l'employeur le droit d'être informé, à la fin de l'instruction avant la prise de décision par la caisse, des éléments susceptibles de lui faire grief. Il est donc recommandé d'émettre des réserves.
Possibilité d'inscrire, en lieu et place de la déclaration, l'accident sur le « registre des accidents bénins » sous certaines conditions (article L. 441-4 du Code de la sécurité sociale)
Obligations du médecin
EN CAS DE MALADIE PROFESSIONNELLE
Obligations du médecin
Obligations de l'employeur
Obligations du salarié victime de la maladie professionnelle
Maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau : présomption d'origine professionnelle.
Maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles mais contractée dans d'autres conditions que celles mentionnées à ce tableau (tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux) : possibilité de reconnaissance du caractère professionnel lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles : possibilité de reconnaissance du caractère professionnel lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Joindre l'attestation de salaires remise par l'employeur, ainsi que 2 exemplaires du certificat médical délivré par le médecin traitant
Les dispositions communes d'instruction de la demande de déclaration d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par la caisse
Instruction par la caisse
Délai de 3 mois pour statuer à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie (à compter de la date de réception de la déclaration de maladie et du certificat médical initial à compter du 1er janvier 2010).
Possibilité de prorogation de ce délai en prévenant la victime et l'employeur (article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale)
Le cas échéant, faire procéder aux constatations nécessaires par les agents assermentés par la caisse (article L. 441-3 du Code de la sécurité sociale)
En cas de réserves (qui devront être motivées à compter du 1er janvier 2010) de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
A la fin de l'instruction, le dossier de la caisse doit contenir : la déclaration d'accident et l'attestation de salaire, les divers certificats médicaux, les constats faits par la CPAM, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la CRAM, éventuellement, le rapport de l'expert technique.
La victime et l'employeur peuvent demander à la caisse une communication du dossier (article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale) (à défaut de réponse de la caisse, la décision de celle-ci est rendue inopposable à la partie qui a demandé à en être informée)
A compter du 1er janvier 2010, refonte de cette disposition (tenant majoritairement compte des avancées fixées par la jurisprudence) :
En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier constitué par la caisse.
Dès réception de ces documents, l'employeur peut communiquer des observations à la caisse
Cette obligation d'information, préalablement à la prise de décision, est également applicable en cas de prorogation du délai d'instruction (en l'espèce, la caisse aurait dû, après reçu un document manquant qui avait justifié la prorogation de son instruction, informé à nouveau l'employeur avant de prendre sa décision ; pour ne pas l'avoir fait, la décision de la caisse lui était inopposable – Cass. Civ. 9 juillet 2009 n°08-13-4732).
Une fois l'instruction du dossier terminée, si le caractère professionnel de l'accident est reconnu :
Avant le 1er janvier 2010
VICTIME: La caisse notifie sa décision motivée à la victime par LRAR
EMPLOYEUR: -
Après le 1er janvier 2010
VICTIME: La victime est alors informée par lettre simple précise la circulaire.
EMPLOYEUR: La caisse notifie sa décision motivée à l'employeur par tout moyen permettant de déterminer la date de réception en indiquant les voies de recours et les délais de recevabilité de sa contestation
Si le caractère professionnel de l'accident est rejeté :
Avant le 1er janvier 2010
VICTIME: La caisse notifie sa décision motivée à la victime par LRAR en indiquant les voies de recours et les délais de recevabilité de sa contestation
EMPLOYEUR: Le double de la notification est envoyé pour information à l'employeur.
Après le 1er janvier 2010:
VICTIME: La caisse notifie sa décision motivée à la victime par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, en indiquant les voies de recours et les délais de recevabilité de sa contestation
EMPLOYEUR: L'employeur est alors informé par lettre simple précise la circulaire.
ANNEXE : Détail des textes
1° Le troisième alinéa de l'article R. 434-32 (incapacité permanente)
Avant le 1er janvier 2010
« La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l'employeur au service duquel est survenu l'accident. »
Après le 1er janvier 2010
« La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale. »
2° Le premier alinéa de l'article R. 441-10 :
Avant le 1er janvier 2010
« La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. »
Après le 1er janvier 2010
« La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. »
3° L'article R. 441-11 :
Avant le 1er janvier 2010 :
« Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief.
En cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse, envoie avant décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. »
Après le 1er janvier 2010
« I. ? La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur. Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées.
II. ? La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. ? En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. »
4° Les troisième et quatrième alinéas de l'article R. 441-14 :
Avant le 1er janvier 2010
« La décision motivée de la caisse est notifiée à la victime ou à ses ayants droit sous pli recommandé avec demande d'avis de réception. En cas de refus, le double de la notification est envoyé pour information à l'employeur.
Si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie, ou de la rechute n'est pas reconnu par la caisse, celle-ci indique à la victime dans la notification les voies de recours et les délais de recevabilité de sa contestation. »
Après le 1er janvier 2010
?« Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. »
5° L'article R. 461-9 (maladies professionnelles) :
Avant le 1er janvier 2010
« Le troisième alinéa de l'article R. 441-10 ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1. »
Après le 1er janvier 2010
Abrogation
