tva (12)
¤ REFORME DE LA TVA IMMOBILIERE :
Art. 16 de la loi de finance rectificative du 9 mars 2010
En vigueur depuis le 11 mars 2010
Points essentiels :
- Modification de la définition du « terrain à bâtir »
- Redevable de la TVA : vendeur du terrain à bâtir
- Fin de l'exonération de TVA pour les cessions de terrains à bâtir au profit des
particuliers
- Modification du régime des marchands de biens
Depuis 1998, les ventes de terrains à bâtir à des particuliers étaient exclues du champ d'application de la TVA. Il en résultait pour l'acquéreur particulier le paiement des droits de mutation classiques au taux de 5,09%, que le vendeur du terrain soit un particulier ou un professionnel.
La réforme distingue désormais entre les opérations réalisées par des assujettis à la TVA et les opérations réalisées par des non-assujettis. Les assujettis sont les professionnels (aménageurs lotisseurs, marchands de biens) ainsi que les collectivités locales. Mais ce peut être également un agriculteur ou bien même une Société Civile Immobilière.
Les opérations juridiques (acquisitions, ventes, apports...) passibles de la TVA immobilière entrent également, par nature, dans le champ d'application des droits d'enregistrement. Cependant, des mesures spéciales ont été prévues en vue d'éviter ou de limiter cette double taxation.
LA REFORME DE LA TVA IMMOBILIERE
La proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit adoptée en première lecture le 2 décembre 2009 par l'Assemblée nationale prévoit une profonde réforme des règles de TVA applicables aux opérations immobilières à compter du 1er juillet 2010, en vue de les mettre en conformité avec la directive TVA et de les simplifier (Texte adopté n° 376 art. 55).
Le nouveau régime reposerait sur la distinction entre les opérations réalisées dans le cadre d'une activité économique (professionnels de l'immobilier, entreprises, etc.) et les autres opérations. Il en résulterait notamment les règles suivantes. Les professionnels de l'immobilier sont désormais soumis à la même réglementation que la généralité des entreprises. En particulier, le régime spécial des marchands de biens et leurs obligations spécifiques sont supprimés.
La réforme répond à un double objectif de mise en conformité du régime avec le droit communautaire et de simplification de la réglementation.
1. CHAMP D'APPLICATION
a. Opérations réalisées dans le cadre d'une activité économique
La qualité d'assujetti est attribuée aux personnes qui exercent de manière indépendante une activité économique.
Les opérations réalisées par un vendeur en qualité d'assujetti entrent dans le champ d'application de la TVA, quelle que soit la qualité de l'acquéreur (assujetti ou non-assujetti).
Selon le cas, ces opérations peuvent être :
- soit soumises à la TVA de plein droit ou sur option ;
- soit exonérées.
Ce régime concerne les mutations à titre onéreux :
- de terrains non à bâtir ;
- de terrains à bâtir ;
- d'immeubles neufs ;
- d'immeubles anciens.
La TVA serait applicable de plein droit aux cessions de terrains à bâtir, y compris à un particulier (les professionnels pourraient opter pour l'imposition à la TVA des cessions de terrains autres que des terrains à bâtir).
Les terrains à bâtir sont définis de manière objective (situation dans une zone constructible), sans référence à l'intention de construire.
Les terrains à bâtir sont des terrains situés dans un secteur désigné comme constructible du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation, ou par une carte communale dans une zone constructible. (Art. L.111-1-2 Code Urbanisme).
Cette nouvelle définition n'englobe plus les immeubles assimilés à des terrains à bâtir. Ainsi, les immeubles inachevés devraient désormais être considérés comme des immeubles neufs. Les terrains recouverts de bâtiments destinés à être démolis ne devraient plus être qualifiés de terrains à bâtir au regard de la TVA et devraient être rattachés à la catégorie des immeubles anciens, sauf lorsque la démolition porte sur un immeuble achevé depuis moins de cinq ans (hypothèse marginale).
b. Opérations réalisées en dehors d'une activité économique
Les opérations réalisées par un vendeur en qualité de non-assujetti et portant sur les biens précités se trouvent placées hors du champ d'application de la TVA.
Or, en cas d'acquisition préalable de l'immeuble par le cédant comme immeuble à construire (vente en l'état futur d'achèvement), la cession ultérieure est soumise à la TVA.
Seules seraient soumises à la TVA les livraisons d'immeubles neufs acquis en l'état futur d'achèvement et certaines livraisons à soi-même d'immeubles du secteur social.
La vente par un particulier d'un terrain à bâtir ou d'une construction neuve édifiée par lui cesserait donc d'être soumise à la TVA.
2. MODALITES D'IMPOSITION
Le redevable de la TVA serait, dans tous les cas, le vendeur (abrogation des dispositions de l'article 285, 3° du CGI). S'agissant de l'assiette de la TVA, en cas de cession d'immeubles, le principe resterait l'imposition sur le prix (ou, à titre devenu exceptionnel, la valeur vénale réelle).
L'imposition sur une base réduite à la marge telle qu'actuellement prévue par les marchands de biens (CGI art. 268) serait applicable à l'ensemble des assujettis, en cas de livraison d'un terrain à bâtir ou d'opération imposée sur option à la TVA, si l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la TVA.
La taxe serait exigible à la date de la livraison pour les mutations d'immeubles déjà construits. Alors que pour les immeubles à construire, la taxe serait exigible lors de chaque versement des sommes correspondantes aux différentes échéances prévues par le contrat en fonction de l'avancement des travaux.
- La TVA est exigible à la date du fait générateur, c'est-à-dire à la date de l'acte constatant l'opération ou, à défaut d'acte, au moment du transfert de propriété.
- En cas de règlement du prix par acomptes, le paiement de la TVA par le vendeur peut se faire au fur et à mesure de leur encaissement.
- Les baux à construction sont toutefois exclus de cette modalité de paiement de la taxe.
3. ARTICULATION AVEC LES DROITS D'ENREGISTREMENT
Les acquisitions par un assujetti à la TVA de terrains à bâtir, d'immeubles inachevés ou d'immeubles devant faire l'objet d'une rénovation lourde seraient seulement soumises au droit fixe de 125 € si l'acquéreur prend l'engagement de construire, d'achever l'immeuble ou d'effectuer les travaux dans les quatre ans (que la mutation soit ou non soumise à la TVA).
- Le délai légal de quatre ans se trouve automatiquement prorogé d'un an si les travaux de construction ont été effectivement entrepris avant l'expiration de ce délai.
- A l'issue de ce délai (normal ou automatiquement prorogé), une prorogation peut être accordée, notamment en cas de force majeure, sur demande adressée au directeur des services fiscaux.
Lorsqu'elles sont obligatoirement soumises à la TVA sur le prix de vente total, les mutations d'immeubles neufs et de terrains à bâtir, autres que ceux visés ci-dessus, bénéficieraient de la taxe de publicité foncière au taux réduit de 0,60 % (0,70 % à compter du 1er janvier 2011) à laquelle s'ajoutent les impositions additionnelles.
- Ce taux réduit resterait applicable aux achats d'immeubles en vue de la revente réalisés par un assujetti à la TVA (Code Général des Impôts art. 1115), le délai de revente étant porté de quatre à cinq ans. Il serait possible, sous certaines conditions, de substituer l'engagement de revendre à l'engagement de construire et inversement.
La faculté de demander une prorogation annuelle renouvelable du délai de construction est maintenue, l'absence de réponse de l'administration dans les deux mois valant désormais acceptation. Le refus de prolongation par l'administration doit être motivé.
4. MESURE TRANSITOIRE
Lorsqu'une promesse de vente a été conclue avant le 11 mars 2010, l'administration admet que la cession par acte notarié à compter de cette date peut rester soumise aux anciennes règles (Inst. 3 A-3-10).
- Loi 2010-237 du 9-3-2010 art. 16 : FR 13/10 inf. 2 p. 3
- Int. 15-3-2010, 3 A-3-10 : FR 15/10 inf. 1 p. 3
Ainsi, l'opération peut demeurer soumise aux règles applicables à la date de conclusion de l'avant-contrat si celle-ci est antérieure à l'entrée en vigueur du texte quand bien même d'éventuelles conditions suspensives sont levées après cette entrée en vigueur.
Toutefois, les parties pourront néanmoins se prévaloir des dispositions adoptées depuis la conclusion de l'avant-contrat.
DECLARATIONS A SOUSCRIRE
1. Procédure pour les redevables habituels
Les redevables habituels sont des redevables qui se livrent de manière habituelle à des opérations :
- Immobilières imposables : promoteurs, lotisseurs ou marchands de biens ;
- Industrielles ou commerciales imposables à la TVA de droit commun et qui réalisent occasionnellement une opération immobilière imposable à la TVA immobilière.
Les redevables habituels doivent alors souscrire à la déclaration CA 3, qui est établie en un seul exemplaire. Ce formulaire doit mentionner l'ensemble des opérations réalisées au cours du mois précédent et les droits à déduction ouverts.
- Les déclarations doivent être souscrites mensuellement. Cependant si la taxe exigible est inférieure à 4 000 € par an, alors les déclarations se font par trimestre civil (Code Général des Impôts, ann, IV, art. 50 sexies A).
- Les déclarations doivent être déposées au centre des impôts de souscription des déclarations du résultat du redevable (Art. 50 sexies A de l'annexe IV du Code Général des Impôts).
- Les déclarations doivent être déposées selon l'échéancier fixé par l'administration fiscale (Art. 39, 1, 1°, de l'annexe IV du Code général des Impôts).
2. Procédure pour les redevables occasionnels
Les redevables occasionnels sont ceux qui ne se livrent pas à des opérations imposables de manière habituelle.
Ces redevables doivent souscrire, en double exemplaire aux déclarations n°942 : déclaration de mutation et n°943 : annexe mentionnant l'opération réalisée et les droits à déduction ouverts. (Art. 250 et 251 de l'annexe II du Code Général des Impôts).
Les déclarations doivent être déposées au service des impôts dans un délai d'un mois à compter de la date de la signature de l'acte de cession, lorsque l'acte de cession est soumis à la formalité de l'enregistrement.
Lorsque l'acte de cession est soumis à la formalité fusionnée, les déclarations doivent être déposées à la conservation des hypothèques, dans le respect d'un délai de deux mois suivant la date de la signature de l'acte.
RECLAMATION DU REDEVABLE
Le redevable qui n'a pas déclaré la taxe dans le respect des procédures précitées, a la possibilité d'exercer un recours contentieux auprès de l'administration fiscale, afin de régulariser sa situation.
Le recours contentieux peut consister à réclamer le bénéfice d'une mesure à laquelle le redevable estime avoir droit. Le redevable est tenu de bien respecter toutes les étapes de la procédure de réclamation, pour éviter tout éventuel risque de rejet du recours pour vice de forme.
La réclamation est présentée par écrit et envoyée au service des impôts du lieu d'imposition. Par mesure de prudence, le redevable devrait expédier sa réclamation par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cependant, une simple lettre non recommandée peut suffire.
La réclamation peut prendre la forme d'une lettre simple, sur papier libre. Elle doit mentionner le versement contesté, contenir l'exposé sommaire des faits, moyens et conclusions, et porter la signature manuscrite de son auteur.
La réclamation doit être formulée et envoyée à l'administration fiscale avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle où le redevable a versé l'impôt, si ce dernier n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de recouvrement.
Une hausse de la TVA (et par conséquent des tarifs d'abonnement internet) sur les offres box internet (téléphone fixe, internet haut débit et bouquet de chaines de télévision) est désormais hautement probable.
Les tarifs hexagonaux d'abonnement internet sont actuellement parmi les plus bas d'Europe, avec le plancher de 29,99 euros par mois, taxes comprises, instauré par Iliad (Free) en 2002, sur lequel le reste de la concurrence s'est aligné.
Actuellement, le taux de TVA sur les box internet est de 5,5% calculé sur la moitié de l'abonnement et de 19,6% sur l'autre moitié.
Selon la réglementation européenne, le taux réduit de 5,5% n'est pas applicable à l'intégralité d'un abonnement triple play mais seulement aux services de télévision et la Commission Européenne aurait mis, en mars dernier, la France en demeure de se conformer à la réglementation.
Selon elle, la part télé dans l'abonnement triple play ne représenterait pas 50% de la facture (mais plus certainement 33 %).
Toutefois, dans le contexte actuel, il semble que Bercy ait pris la décision non de réduire de 50% à 33% la part de l'abonnement box internet sur lequel s'appliquerait le taux réduit de TVA, mais d'en profiter pour supprimer purement et simplement ce taux réduit dans les abonnements triple play qui seraient donc taxés intégralement à 19,6%.
D'après les opérateurs, il s'en suivra certainement une augmentation de l'abonnement internet d'environ 2€ par mois.
Pour l'instant il s'agit d'un projet.
Il convient d'attendre la confirmation avec le projet de budget pour 2011 qui sera publié fin septembre ou début octobre, puis le vote de la loi de finances en fin d'année.
Toutefois, le débat est déja ouvert avec les opérateurs, car une augmentation généralisée des abonnements semble aussi se profiler.
En effet, les opérateurs pourraient être plus gourmands. La secrétaire d'Etat à l'Economie numérique Nathalie Kosciusko-Morizet craint que ces derniers profitent de ce nouveau calcul pour imposer des augmentations bien plus importantes. Manière de déplacer le débat ou réel danger ?
"En fait, les opérateurs envisagent depuis des mois la possibilité d'augmenter les forfaits (...) il ne faut pas prendre ce problème de TVA qui est connu depuis des mois comme prétexte et comme prétexte unique", a-t-elle indiqué à l'AFP.
"Je comprends bien que (la hausse de la TVA) soit un problème pour les opérateurs, ce n'est pas agréable pour eux", a poursuivi Nathalie Kosciusko-Morizet.
"Mais de là à le prendre comme prétexte unique et à lui faire porter le chapeau de toute augmentation du forfait, y compris une augmentation importante comme certains opérateurs ont l'air d'en caresser l'idée, c'est mensonger", a-t-elle ajouté rejoignant ainsi les inquiétudes de l'UFC Que Choisir.
"C'est leur liberté économique, mais on voit bien qu'on est là dans des proportions qui n'ont rien à voir avec la TVA", a-t-elle insisté.
TVA immobilière : les opérations engagées avant le 11 mars peuvent être placées sous l'ancien régime
Vous êtes nombreux à vous poser des questions sur les règles applicables aux opérations engagées avant le 11 mars et qui seront régularisées après.
Le principe est que les règles applicables au contrat de vente sont celles en vigueur à la date de la signature de l'acte notarié chez le notaire, c'est-à-dire lorsque l'acheteur devient propriétaire. La règle voudrait donc que s'il y a eu un compromis de vente le 15 décembre 2009 et que l'acte notarié a été signé le 15 mars 2010, les règles applicables à la vente soit celle relative à la réforme de la TVA du 11 mars 2010.
Cependant, cette règle peut bouleverser l'équilibre financier mise en place lors de la signature de l'avant-contrat. Elle risque aussi de conduire à mettre à la charge des acheteurs des frais qu'ils n'avaient pas prévu.
Il donc est admis par l'administration (voir mon post précédent) que lorsque la cession doit être réalisée par acte authentique, l'opération puisse demeurer soumise aux règles applicables à la date de conclusion de l'avant-contrat si celle-ci est antérieure à l'entrée en vigueur du texte, quand bien même d'éventuelles conditions suspensives sont levées après cette entrée en vigueur.
Ainsi, même si les règles concernant la vente ont changée, du fait de la réforme sur la TVA immobilière, pour les avant-contrats signés antérieurement au 11 mars 2010 il est admis que les règles restent celle qui étaient en vigueur à la signature de cet avant contrat.
Pour les avant-contrats qui n'auraient pas acquis date certaine au 10 mars 2010 (quand ils n'ont pas été présentés à la formalité de l'enregistrement notamment), la preuve que l'acte a bien été conclu avant l'entrée en vigueur du texte, pourra être apportée par tous moyens (ainsi quand l'accord des parties sur la chose et sur le prix a été signé en présence d'un professionnel agissant dans l'exercice d'une activité immobilière réglementée).
NOUVELLE TVA IMMOBILIERE: L'INSTRUCTION DE L'ADMINISTRATION CONCERNANT LES MESURES TRANSITOIRES
Ce blog peut en témoigner : l'adoption du nouveau régime de TVA immobilière applicable à compter du 11 mars 2010 suscite de nombreuses questions chez les particuliers.
Bien souvent, en effet, une vente immobilière est précédée de la signature d'un protocole (ou promesse etc...). Dans cet avant contrat, le prix de cession est fixé de façon généralement définitive.
Il l'a été, bien évidemment, en fonction de la fiscalité alors en vigueur et tout changement qui intervient avant la signature de l'acte définitif vient bouleverser l'opération.
C'est en considérant cette situation que l'administration a publié l'instruction jointe ci-dessous.
Elle devrait fournir toute l'information nécessaire à ceux qui ont signé un protocole avant le 11 mars 2010 et qui signeront l'acte authentique définitif après cette date..
Nom : instruction_3a310_15032010_tva_droits_enregis.pdf
Taille : 189 Ko
La récente réforme de la TVA immobilière (loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 publiée au Journal officiel du 10 mars 2010 ) inquiète de nombreux particuliers qui s'interrogent sur le prix et les frais de leurs futures acquisitions.
Concernant les particuliers (non professionnels) seront seulement soumises à TVA les premières mutations d'un immeuble neuf de moins de 5 ans acquis en VEFA (vente en l'état futur d'achèvement) .
A noter que la vente d'un terrain à bâtir par un particulier n'est plus soumise à TVA, sans possibilité d'option.
Quand elle est applicable (1ere mutation dans les 5 ans d'un immeuble neuf acquis en VEFA), la TVA est calculée sur le prix de la transaction.
Les frais de notaire restent réduits et comprennent :
- les émoluments du notaire (proportionnels), qui s'appliquent sur la totalité du prix
- les émoluments de formalités et les frais divers
- la taxe de publicité foncière.
Au final, les frais de notaire sont de l'ordre de 2 à 3% du prix TTC, soit 3 à 4% de moins que pour l'achat d'un logement ancien. C'est la raison pour laquelle on parle de frais de notaire réduits.
Conformément à l'article 16 de la loi de finances rectificative pour 2010, adoptée le 25 février 2010, le vendeur va en quelque sorte agir comme un « professionnel » (ce cas est particulier à la TVA immobilière).
Il sera redevable de la TVA sur le prix de vente en vertu de l'article 257 du CGI.
Cela signifie que le prix de vente comprendra une TVA calculée au taux de 19,60%.
Celle-ci sera versée immédiatement à l'administration fiscale le jour de la vente par le notaire.
Cependant, le vendeur va pouvoir imputer sur cette TVA due celle qu'il aura collectée, c'est-à-dire celle qu'il aura lui-même payée aux entreprises ayant participé à la construction de l'immeuble.
Par exemple, si le vendeur a payé dans le cadre d'un achat en VEFA, il y a moins de 5 ans, un prix de 119 600 euros TTC, il pourra, lors de la vente de ce bien, récupérer la TVA afférente à son achat, c'est-à-dire 19 600 euros.
Ainsi si le vendeur revend le bien 130 000 euros, la TVA collectée sera alors de 25 480 euros.
Toutefois le vendeur ne devra reverser au titre de la TVA Immobilière que la différence entre 25 480 euros (TVA collectée) et 19 600 euros (TVA déductible) soit 5 880 euros.
Il lui restera donc net, sur son prix de vente 124 120 euros (et non 104 520 euros ).
En ce qui concerne les achats d'immeuble entre particuliers autre que les immeubles acquis en VEFA : pas de changement. Ces immeubles restent hors du champ d'application de la TVA Immobilière, et on applique toujours les droits de mutations de 5,09%.
Afin de mieux comprendre la réforme de la TVA immobilière qui alimente bien des forums en ce moment, voici ci joint un extrait du rapport, sur le sujet, de M. Etienne Blanc ,député.
Le rapport peut être consulté sur ce lien .
Vos questions sont les bienvenues pour nous permettre de mesurer la portée de la réforme.
Nom : Microsoft Word - nouvelle tva immo extrait du.pdf
Taille : 53 Ko
Le projet de loi de finances rectificative pour 2010 a été définitivement adopté le 25 février 2010. Il emporte réforme de la TVA immobilière (art. 16, v. http://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2009-2010/305.html)
Le but de cette réforme est d'assurer la mise en conformité des règles de TVA applicables aux opérations immobilières avec la directive de 2006 relative au système commun de la TVA (Dir. CE n° 2006/112, 28 nov. 2006) et de simplifier le champ d'application de la TVA immobilière (opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles, livraisons à soi-même, etc.).
LA LOI DE FINANCE POUR 2009 ET LES RECENTES DISPOSITIONS FISCALES CONCERNANT LES ENTREPRISES
Il s'agit de la présentation d'une intervention devant les membres de la commission fiscalité de la CCI d'Amiens le 10 mars 2009.
Nom : DOC CCI___ PRESENTATION CCI 2009 LOI FINANCE.pdf
Taille : 235 Ko
Lors du Conseil Economique et Financier Franco-Allemand qui s'est tenu hier, mardi 3 mars 2009, une avancée significative est intervenue dans ce dossier, puisque l'Allemagne à indiqué qu'elle approuvera la baisse de la TVA dans les secteurs à forte main d'oeuvre et les restaurants, lors de la prochaine rencontre des ministres des Finances la semaine prochaine.
Cette bonne nouvelle pour les restaurateurs, dans une période difficile pour eux en ces temps de restriction en est une moins bonne pour les finances publiques puisque la baisse de la TVA de 19,6% à 5,5% coûterait entre 2,5 et 3 milliards d'euros. La création d'un taux intermédiaire n'est peut être pas à exclure. (Le Figaro du 4 mars 2009)
Le plan de relance pour l'économie (loi 2008-1443 du 30 décembre 2008 et décret 2009-109 du 29 janvier 2009) a créé en faveur des entreprises et pour contribuer à améliorer leur trésorerie, un régime temporaire de remboursement des créances qu'elles détiennent sur le Trésor ainsi qu'un régime accéléré de remboursement des crédits de TVA.
-1- Le remboursement des créances sur le Trésor
Les créances concernées sont celles nées :
- du crédit d'impôt recherche
- du report en arrière des déficits (carry back)
- des excédents d'acomptes d'IS
L'administration a commenté ces mesures dans une instruction du 9 janvier 2009 ( 4 A-1-09).
1-1 Concernant le crédit d'impôt recherche :
Sont remboursables les créances nées des crédits d'impôt recherche calculés au titres des dépenses engagées en 2005, 2006 et 2007.
Pour aller plus loin dans le sens de l'amélioration de la trésorerie des entreprises concernées, l'article 95 de la loi dispose même que les entreprises peuvent demander par anticipation le remboursement d'une estimation de cette créance.
S'agissant du remboursement d'une estimation de la créance, on comprendra aisément qu'une précaution a été prise par l'administration : si le montant du remboursement ainsi obtenu dépasse de 120% le montant de la créance définitive de crédit d'impôt recherche calculé au titre de l'année 2008, alors la majoration de l'article 1731 du CGI (5%) sera applicable ainsi que les intérêts de retard (0,40% par mois).
1-2 Concernant les créances de carry back
Jusqu'à présent ces créances pouvaient juste être utilisées en paiement de l'IS dû sur les résultats des exercices clos au titre des cinq années suivants, le solde de la créance non utilisé étant ensuite remboursé.
La mesure de remboursement anticipé instituée par le plan de relance de l'économie s'applique entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009.
Il concerne bien évidemment le solde des créances détenues par les entreprises au 1er janvier 2009, mais aussi les créances à naitre du report en arrière de déficits des exercices clos au plus tard le 30 septembre 2009.
1-3 Concernant les acomptes excédentaires d'IS
Les entreprises qui estiment que le montant des acomptes versés au titre des exercices clos au plus tard le 30 septembre 2009 excède leur cotisation totale d'IS dû au titre de cet exercice, peuvent demander le remboursement de l'excédent d'acomptes versés dès le lendemain de la clôture de l'exercice.
-2- Le remboursement des crédits de TVA
Le remboursement des crédits de TVA non imputables est en principe annuel.
Par dérogation à ce principe, l'article 242-0 C de l'annexe II au CGI prévoyait déjà un remboursement trimestriel pour les assujettis au régime normal d'imposition.
Le Décret du 29 janvier 2009 ne modifie pas, lui non plus ce principe, mais il modifie en revanche l'article 242-0 C de l'annexe II au CGI afin de permettre le remboursement mensuel des crédits de TVA supérieurs à 760 €.
La possibilité de bénéficier de ce remboursement accéléré suppose de déposer des déclarations mensuelles.
Les redevables qui déposent des déclarations trimestrielles ou annuelles devront donc opter pour un dépôt mensuel de leurs déclarations.
Après l'annonce faite en début de mois par le Président de la République de supprimer la Taxe Professionnelle et les réactions se multipliant, tant en faveur qu'en défaveur de cette suppression, le 1er Ministre en visite hier dans le Nord Pas de Calais a donné quelques précisions.
Concernant le financement des collectivités territoriales, il s'agirait plutôt de continuer de leur affecter les produits d'un impôt, plutôt que de fonctionner par dotations de l'Etat, dont on sait très bien qu'elles peuvent fluctuer au gré du budget annuel.
L'avantage d'affecter un impôt au financement des collectivités territoriales résiderait aussi pour elles dans le fait qu'elles pourront continuer, si elles le souhaite, leur politique d'attractivité économique en faveur de l'implantation de nouvelles entreprises.
Le 1er Ministre a également indiqué quelques pistes de réflexion concernant l'assiette même du nouvel impôt (car il ne s'agit bien évidemment pas de supprimer purement et simplement la TP sans la remplacer...)
Une augmentation de l'impôt sur les sociétés (IS) présente pour les collectivités territoriales l'inconvénient de ne pas représenter une recette régulière dans le temps puisque l'IS dépend directement du résultat bénéficiaire de l'entreprise (il est au demeurant reproché à la TP (par les entreprises cette fois) de représenter au contraire une charge, quelque soit leur résultat, bénéficiaire ou déficitaire).
Un impôt assis sur la valeur ajoutée présenterait de ce point de vue moins d'inconvénient. La taxation de la valeur ajoutée (ce qui est déjà en partie le cas dans le cadre de la TP actuelle) est donc de plus en plus évoquée comme piste de réflexion.
A suivre donc....
Polémique sur les chiffres, querelles entre politiques et syndicalistes, conflits d'intérêts (les députés sont des élus locaux et proches des collectivités territoriales bénéficiaires de la taxe professionnelle) ..le moins que l'on puisse dire est que l'annonce faite la semaine dernière par le chef de l'Etat ne laisse pas indifférent .
Il est vrai que l'impact de cette taxe tant sur les finances locales que sur celles des entreprises n'est pas neutre et démontre si il le fallait encore l'effet de la fiscalité tant en matière d'aménagement du territoire qu'en matière d'investissement et de compétitivité pour les entreprises.
Alors : comment conserver aux collectivités leurs revenus et moyens d'action tout en augmentant autant que faire se peut la compétitivité de nos entreprises ?
La commission Fouquet a exploré la piste d'une taxation de la valeur ajouté produite ainsi que celle d'une redistribution par l'Etat des produits de l'impôt aux collectivités.
D'autres ont suggérés la fameuse taxe carbone.
On peut douter que celle-ci soit suffisante en tant que telle pour compenser la disparition de la taxe professionnelle, surtout si l'on considère un aspect de "justice" fiscale....selon le principe pollueur =payeur, il est certain qu'un transporteur paiera plus de taxe qu'une entreprise de conception de logiciels...pourtant, nous avons tous besoin, en tant que telles, de nos entreprises de transports et il n'est pas du tout certain (sauf en théorie) que la taxe payée par le transporteur soit compensée par une augmentation de se marge brute....
Reste évidemment une solution mixte, esquissé par exemple par Christian Estrosi dans une interview accordée au Figaro du 13 février: taxe carbone et taxe assise sur l'EBE (plutot que sur la valeur ajoutée, pour éviter de prendre en compte les salaires et les charges sociales).
Annoncer la suppression de la taxe professionnelle alors que le comité Balladur n'a pas rendu son rapport sur les collectivités territoriales n'est certainement pas innocent. Le but parait être d'amener ce comité à intégrer la réforme de la taxe professionnelle dans la réflexion générale sur la compétitivité des territoires dans le cadre d'une logique d'économie et non plus de dépenses compensées par des recettes.
