Dans le cadre de ma pratique professionnelle d'avocat spécialisé en droit fiscal et en droit des sociétés, il m'a souvent été donné de me trouver confronté à des situations de transmission d'entreprises familiales dans lesquelles il est apparu que la prise en compte (et en charge) des aspects émotionnels du dirigeant et plus largement, de tous les intéressés à la transmission, revêt une part primordiale dans la réussite de l'opération.
Après avoir travaillé sur ce sujet avec Laurence Petit, coach de dirigeants, de façon empirique et avoir ainsi développé une pratique originale, il nous a semblé intéressant de formaliser, une méthode de travail que nous avons mise au point pour accompagner les dirigeants en partance ainsi que leur famille et leur entourage professionnel.
Les développements ci-dessous sont plus techniques dans leur majorité que tournés vers la personne du dirigeant ou la personne qui reprendra l'entreprise.
Sachez toutefois que dans l'approche qui est la notre, c'est d'abord vers eux que nous concentrerons notre approche.
Vous pouvez me contacter sur ce sujet dans le cadre d'un projet de transmission que vous soyez dirigeant ou repreneur (repreneuse).
Tel: 03-22-92-43-00
Fax: 03 -22-91-62-68
courriel: c.ducellier@ducellier-avocats.com
Vous pourrez aussi trouver des informations complémentaires à celles publiées ici sur le blog de mon associé, Franck Demailly :
L'offre d'achat écrite possède plus de portée que ne le pense généralement son auteur ou le vendeur acceptant.
Article 1589 du code civil :
(Modifié, L. 30 juill. 1930)
La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties, sur la chose et sur le prix. Si cette promesse s'applique à des terrains déjà lotis ou à lotir, son acceptation et la convention qui en résultera s'établiront par le payement d'un acompte sur le prix, quel que soit le nom donné à cet acompte, et par la prise de possession du terrain. La date de la convention, même régularisée ultérieurement, sera celle du versement du premier acompte.
I. Définition de l'offre d'achat
A. Présentation générale de l'offre d'achat
L'offre d'achat est un acte unilatéral signé par un candidat à l'acquisition (1589-1 du Code civil). Il faut la distinguer de la promesse unilatérale d'achat qui lui, met face à face un promettant, futur et éventuel acquéreur, et un bénéficiaire, le propriétaire de l'immeuble.
L'offre d'achat, simple dans son mécanisme, permet à un acquéreur de s'engager à acquérir alors que le vendeur reste libre de contracter. Elle ne crée aucun lien de droit tant qu'elle n'est pas acceptée.
Le vendeur ne peut exiger aucune indemnité d'immobilisation en cas d'offre d'achat du potentiel acquéreur.
* L'offre d'achat est une proposition chiffrée que l'acquéreur soumet au vendeur d'un bien (ou à un agent immobilier qui le représente) au cours des négociations sur le prix de vente.
* Deux avantages : elle permet à l'acheteur d'accélérer le processus de vente ou de prendre la main sur d'autres acheteurs potentiels
* Deux types d'offre d'achat :
o L'offre est verbale : elle a une valeur juridique mais elle est très difficile à prouver et finalement n'engage en rien l'acquéreur, sauf si le vendeur peut démontrer l'acceptation de cette offre
o L'offre est écrite : l'acquéreur s'engage
- Cet acte simple et parfois rédigé dans la précipitation a la valeur d'un avant-contrat
- Si le vendeur accepte l'offre par écrit, la vente est réputée conclue.
* Contrairement au compromis de vente ou promesse de vente qui sont deux types d'avant-contrat très encadrés juridiquement, l'offre d'achat peut poser de sérieuses difficultés en cas de conflit avec le vendeur
* Autant qu'on le peut, mieux vaut éviter l'offre d'achat écrite, surtout lorsque l'acheteur potentiel n'a pas éclairci tous ses points de réserve concernant le bien immobilier (environnement, frais divers, charges...)
B. Comparaison entre offre et promesse
Le régime juridique et le mécanisme spécifique à chaque avant-contrat peuvent être résumés par le tableau joint ci dessous.
II. La rétractation du vendeur
Une offre d'achat ou de vente peut être rétractée tant qu'elle n'a pas été acceptée. Après acceptation, aucune rétractation n'est possible.
A. Avant acceptation de l'offre de l'acheteur
Comme aucun lien de droit n'est créé, le vendeur n'a aucune rétractation à faire dans les cas où il n'a pas accepté préalablement l'offre. Un simple refus est possible.
Il en est donc logiquement de même pour l'acquérir. Il pourra se rétracter librement, sauf au cas de stipulation d'un délai pendant lequel l'offrant s'engage à maintenir sa proposition.
B. Après acceptation de l'offre de l'acheteur
L'acceptation sans réserve du prix et des conditions par le preneur rend la vente parfaite puisqu'elle réalise la réunion des consentements nécessaires à la conclusion du contrat (C. civ., art. 1589).
Il arrive aussi que le vendeur soit défaillant et se refuse à exécuter la vente. C'est en général le cas de celui qui a trouvé un autre acheteur à un prix plus élevé.
Dans ce cas, l'acheteur est en droit de poursuivre l'exécution en nature de la promesse, soit en obtenant du juge une condamnation du vendeur sous astreinte à réitérer la vente par acte authentique, soit et à défaut en faisant inscrire dans le jugement de condamnation la mention selon laquelle il vaudra vente et pourra être publié à la conservation des hypothèques.
Contrairement à l'acheteur, le vendeur ne bénéficie pas d'un délai de rétractation de 7 jours ( article 271-1 du Code)
Nom : comparatif offre d'achat promesse.pdf
Taille : 29 Ko
Ci- joint le formulaire d'inscription au séminaire auquel je participerai le 8 février 2011 avec Laurence Petit-Dessaint sur l'accompagnement du dirigeant pendant sa phase de transmission de l'entreprise familiale.
Le but de cette intervention et de notre réflexion est de mettre en évidence combien, avant la technique juridique, fiscal et financière, il est important de prendre en compte la personne même du dirigeant pendant cette phase de transition qu'est la transmission de l'entreprise.
Pour comprendre celà, il convient de se rappeler que pendant toutes les années qu'il a passé à la tête de l'entreprise, celle-ci a été pour lui, non seulement un support économique mais aussi le centre même de sa vie et qu'il a façonné sa personnalité en fonction de la fonction qu'il occupait.
Quitter cette fonction ne peut se faire facilement...
Nom : conférence fév. 2011.pdf
Taille : 200 Ko
Pour la première fois, au cours de l'histoire de la Vème République, un ministre allemand a participé à un conseil des ministres français. Outre le symbole fort d'un rapprochement politiques après les tensions survenues ces derniers temps entre la France et l'Allemagne. La venue du ministre des finances allemand Wolfgang Schäuble a été l'occasion pour le Président de la République de plaider pour une « convergence fiscale » entre les deux pays. En effet, selon lui les gouvernements des deux pays doivent travailler à une nécessaire convergence fiscale, tant dans le domaine de la fiscalité des entreprises que dans celui de la fiscalité des particuliers.
La mise en oeuvre de la convergence fiscale pourrait passer par deux étapes...
La première étape consisterait en un « état des lieux comparatif » de la situation fiscale de chacun des deux pays. En France, c'est à la Cour des comptes que reviendrait cette mission.
La deuxième étape étant que « les gouvernements soient ensemble en mesure de prendre des décisions pour aller vers la nécessaire convergence fiscale »
Cette initiative de convergence fiscale qui vise à résoudre les différentiels de compétitivité et à se rapprocher du modèle allemand mérite que l'on présente quelques indicateurs macro-économiques pour comprendre l'intérêt de cette démarche.
La dette publique représente 84,2% du PIB en France contre 76,7% en Allemagne (au 1er trimestre 2010)
Le déficit budgétaire atteint -8,2% du PIB en France contre -5,7% en Allemagne (au 1er trimestre 2010)
La balance commerciale est négative à hauteur de -11,5 milliards d'euros en France contre une balance commerciale positive de 6 milliards d'euros (au 1er trimestre 2010)
Le taux de chômage s'établit à 9,5% de la population active française contre 8% en Allemagne (au 1er trimestre 2010)
Les taux de prélèvements obligatoires s'élèvent à 42,8% du PIB en France contre 39,5% outre-Rhin
Quant aux prévisions de croissance pour 2010, elles tablent sur une croissance de 1,5% pour l'économie française contre un taux de croissance guère supérieur pour l'Allemagne avec un taux de 1,6%.
Pour atteindre cet objectif de convergence et d'intégration économique que se sont fixé les deux pays, plusieurs axes seront débattus, comme la fiscalité des entreprises et le taux d'imposition des sociétés.
L'impôt sur les sociétés est plus élevé en France qu'outre-Rhin mais son assiette est plus restreinte par l'effet de certains dispositifs tels que le crédit d'impôt recherche par exemple.
Cet impôt est souvent retenu pour mesurer l'attractivité entre les pays et donc à travers celui-ci, leur compétitivité internationale et surtout européenne. Les deux Etats vont donc étudier de près la question de la convergence de leur taux d'imposition des sociétés.
En matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée, de nombreuses voix en France se font entendre en faveur de l'augmentation du taux de TVA et la suppression du taux réduit de 5,5%.
L'Allemagne a pour sa part déjà augmenté de trois points son taux de TVA afin de pouvoir financer son régime de protection sociale. Cependant une convergence du taux de TVA n'aurait guère d'intérêt, puisque l'écart est aujourd'hui faible avec un taux de 19,6% en France contre 19% en Allemagne.
En ce qui concerne l'imposition des ménages, et plus particulièrement celle du patrimoine, c'est la question de la suppression de l'ISF qui reviendra au coeur des débats. Cet impôt sur la fortune des particuliers a été supprimé par Berlin, mais il reste en France comme un symbole et un marqueur politique puissant, d'autant plus difficile à refondre en temps de crise... Tout comme la question du bouclier fiscal qui agite la classe politique française depuis son entrée en vigueur.
La volonté de convergence de la fiscalité entre Paris et Berlin permet aux gouvernements respectifs d'afficher une position commune sur la gouvernance économique européenne. Et ainsi de tenter d'imposer au niveau européen une vision commune (la France et l'Allemagne représente 49% du PIB de la zone Euro) qui passe par certains dogmes comme la contrainte budgétaire pour contenir les déficits publics.
(Sources : Eurostat, Le Figaro)
Bien souvent lors de l'acquisition d'une société,les investisseurs se demandent s'ils ne pourraient pas loger leur participation dans un PEA afin d'être exonérés de plus values lors d'une éventuelle cession à terme.
Voici le point sur la question :
I. Régime juridique
La possibilité d'ouvrir un PEA est réservée aux personnes physiques, résident français.
L'article L.221-3 du Code monétaire et financier dresse une liste limitative des organismes habilités à gérer un PEA. Il s'agit :
- des établissements de crédit
- de la caisse des dépôts et consignations
- de la Banque de France
- Les entreprises d'investissement
- Les entreprises d'assurance
La souscription d'un PEA auprès d'une banque engendre l'ouverture d'un compte titres et d'un compte espèce.
? Les parts de société à responsabilité limitée, cotées ou non cotées, sont éligibles au PEA selon l'article L.221-31-I-1-b du Code monétaire et financier.
Il faut cependant impérativement que l'acquisition de ces titres soit financée par des espèces figurant sur le compte PEA au moment de la vente (Instruction administrative 5 I-7-98 du 3 juillet 1998, n°7)
En application de l'article L.221-31-I-4 du Code Monétaire et financier, la société émettrice des titres doit respecter les conditions suivantes :
- avoir son siège en France, dans un autre Etat membre de l'Union Européenne ou dans un Etat partie à l'EEE ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause administrative d'assistance
- être soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent.
Sont exclues, les sociétés bénéficiant du régime des entreprises nouvelles fixé à l'article 44 sexies du CGI, les sociétés de développement régional, les sociétés de capital-risque, les Sicomi, les SII et les SIIC.
Certains titres ne sont pas admis à figurer dans un PEA pour éviter un cumul d'avantage.
Il en est ainsi des parts de FCP constitués dans le cadre de la législation relative à la participation des salariés aux résultats des entreprises, les PEE et les titres acquis par les salariés d'une entreprise lors de la levée d'une option de souscription ou d'achat d'actions.
(Documentation de base 5-I-472 du 1er décembre 1997, n°14)
A noter : L'article L.221-31-II-2° du Code monétaire et financier interdit de cumuler pour une même souscription les avantages fiscaux résultant des articles 83-2° quater et 83 2° quinquies et l'inscription dans un PEA.
(déduction des intérêts d'emprunts contractés pour souscrire au capital d'une société nouvelle exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale)
De même, les parts dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt au titre de l'investissement dans les PME ou au titre de la reprise de sociétés IS ne sont pas éligibles au PEA (article L.221-31-II-2° du Code monétaire et financier).
? Enfin, le titulaire du plan ne doit pas détenir avec son conjoint et ses descendants, directement ou indirectement, plus de 25% des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres figurent au plan.
? Cette condition doit être respectée au cours des 5 années précédant l'acquisition des titres (article L.221-31-II-3° du code monétaire et financier) dans le cadre du plan.
? Cette condition est appréciée au regard de la détention totale. Ainsi pour apprécier ce seuil, l'ensemble des titres détenus par le contribuable titulaire du plan, mais aussi son conjoint et ses descendants, doit être pris en compte.
? Il en résulte que la détention de 25% des titres d'une société via le plan et 75% de cette même société hors du PEA aura pour conséquence de remettre en cause le PEA pour manquement aux conditions de l'article L.221-31-3° du Code monétaire et financier.
Le code monétaire et financier ne pose aucune condition quant à l'activité de la société dont les titres sont inscrits dans la PEA. Ainsi, il peut s'agir d'une société Holding dont l'activité serait la gestion d'un portefeuille de titres.
II. Régime fiscal
Pendant la durée du plan, les dividendes, les plus-values de cession et les produits procurés par les placements sont exonéré d'impôt sur le revenu à la condition qu'ils soient réinvestis dans le PEA.
A noter : en vertu de l'article 157-5° bis du CGI, l'exonération dont bénéficient les produits de placement en titres non cotés détenu dans un PEA est limitée à 10% du montant de ces placements.
Cette limite de 10% s'apprécie annuellement suivant le rapport : (produits des titres non cotés) / (valeur d'inscription des titres non cotés)
(Instruction administrative 5 I-7-98 du 3 juillet 1998, n°15)
Procédure applicable à la gestion et à la conservation des titres non cotés
L'instruction du 3 juillet 1998, 5 I-7-98 expose en annexe I la procédure applicable à la gestion et à la conservation de titres non cotés dans le cadre d'un PEA.
Cette procédure est formalisée par trois documents qui sont décrits ci-après.
? Lettre d'engagement que le titulaire du PEA adresse à l'organisme gestionnaire du plan.
Ce document doit indiquer :
- que des sommes vont être prélevées sur le compte espèces du PEA en vue d'une acquisition de titres soit par achat auprès d'un tiers, soit par voie de souscription auprès de la société émettrice. Le montant à prélever, le nombre et la nature des titres acquis ainsi que, en cas d'achat auprès d'un tiers, la date de l'achat et l'identité du cédant, y sont précisés ;
- que le règlement de l'opération sera directement effectué par l'organisme gestionnaire du plan au cédant ou à la société émettrice désigné(e) par le titulaire du PEA
- que les titres figureront dans le PEA dès la remise par le titulaire du plan à son organisme gestionnaire d'une lettre d'attestation délivrée par la société qui certifie la réalité de la souscription ou de l'achat (voir RM-VII-42915). Cette attestation permet au gestionnaire du plan d'enregistrer les titres dans le PEA ;
? que le titulaire du PEA ne possède pas et n'a pas possédé directement ou indirectement au sein de son groupe familial plus de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux de la société au moment de l'opération ou à un moment quelconque au cours des cinq dernières années
Le titulaire du PEA s'engage :
- à reverser immédiatement sur le compte espèces du PEA les sommes prélevées en vue d'une souscription, dès lors que la société émettrice ne fournit pas l'attestation. Le défaut de reversement constituerait un désinvestissement qui entraînerait la clôture du plan ;
- à donner instruction à la société émettrice de verser sur le PEA les produits provenant des titres acquis dans les conditions énoncées ci-dessus ;
- à informer sans délai le gestionnaire du plan de toute acquisition de titres en cas de franchissement du seuil de 25 % ;
- à indiquer par écrit au gestionnaire du plan tout mouvement (cession, remboursement...) affectant les titres acquis dans les conditions énoncées ci-dessus - en lui précisant la nature et le nombre des titres cédés ou remboursés ainsi que la date de la cession ou du remboursement et, le cas échéant, l'identité de l'acquéreur - et à verser immédiatement dans le PEA le produit provenant de la cession ou du remboursement.
La lettre doit être remise au gestionnaire du plan au plus tard au moment de l'achat.
? Lettre que l'organisme gestionnaire du plan adresse à la société émettrice.
Par cette lettre, l'organisme gestionnaire du plan informe la société émettrice :
- que le titulaire du PEA a l'intention de placer son acquisition (nature et nombre de titres concernés à préciser) sous le régime du PEA ;
- qu'elle sera tenue de délivrer au titulaire du PEA une lettre qui notamment certifie la réalisation des acquisitions ou souscriptions de titres ;
- qu'elle sera tenue de verser sur le PEA tous les produits provenant de ces titres
- qu'en cas de transfert du plan à un autre organisme gestionnaire, ce dernier lui communiquera les nouvelles références du plan, dès la remise au premier gestionnaire du certificat d'identification du plan sur lequel le transfert doit avoir lieu.
? Lettre d'attestation qu'adresse la société émettrice au titulaire du PEA,
A charge pour le titulaire du PEA de transmettre le document à l'organisme gestionnaire du PEA.
Par cette lettre la société émettrice atteste :
- qu'elle est informée de l'affectation des titres sur un PEA (nature et nombre de titres concernés à préciser) ;
- en cas de souscription au capital, que les titres correspondants ont été émis ou, en cas d'achat, que l'opération a été rendue opposable à la société ;
- qu'elle s'engage à virer sur le PEA les sommes ou valeurs provenant des titres et à délivrer les documents nécessaires au remboursement des avoirs fiscaux. La demande de remboursement auprès de l'administration fiscale est effectuée par l'organisme gestionnaire du plan ;
- qu'elle s'engage à informer sans délai l'organisme gestionnaire du plan de tout mouvement (cession, remboursement...) qui pourrait intervenir sur les titres de la société figurant dans le plan.
En cas de souscription, l'attestation doit être délivrée au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la date de réalisation de l'opération.
Si l'opération n'a pas été réalisée dans le délai de six mois et si, pour les sociétés par actions, la nomination d'un mandataire chargé de retirer les fonds (conformément aux articles L 225-11 et L 225-144 du Code de commerce) ou, pour les SARL, l'autorisation de retirer le montant des apports (conformément aux articles L 223-8 et L 223-32 du Code de commerce) n'a pas été immédiatement demandée en justice dès l'expiration de ce délai, le plan est clos à la date du désinvestissement.
Le point de départ de ce délai de six mois est fixé :
- pour les sociétés par actions : à la date du dépôt des statuts au greffe du tribunal de commerce en cas de constitution, ou à compter de l'ouverture de la souscription en cas d'augmentation de capital ;
- pour les SARL : à compter du premier dépôt de fonds.
En cas d'acquisition de titres auprès d'un tiers, l'attestation doit également être délivrée par la société émettrice dès que cette dernière peut certifier la réalisation de l'opération, et au plus tard dans les deux mois à compter de la date d'acquisition.
Ces différents documents doivent être échangés en courrier recommandé avec accusé de réception et comporter les références du plan.
L'organisme gestionnaire du plan doit tenir l'ensemble des documents qui lui ont été remis ainsi qu'une copie de sa propre lettre à la disposition de l'administration fiscale. En cas de transfert du plan à un autre organisme gestionnaire, il doit également communiquer ces documents au nouvel organisme et en conserver une copie.
Conclusions:
Il est possible de détenir les titres d'une holding via un PEA, à condition:
? de ne pas cumuler certains avantages fiscaux
? que la holding prenne la forme d'une société à responsabilité limitée (SA, SARL..)
? que le régime fiscal de la holding soit l'impôt sur les sociétés
? que les titres de la holding ne soit pas détenu à plus de 25% par le titulaire du PEA et son cercle familial, que cette détention soit hors ou dans le PEA.
Dans l'entreprise familiale, (même de première génération), la transmission est souvent vécue de façon difficile par le dirigeant, parce qu'elle implique, de sa part, qu'il accepte la fin d'une histoire dont il tenait le premier rôle.
Aborder la transmission d'entreprise, pour le praticien, devrait donc le conduire à s'intéresser à la personnalité de ce dirigeant qui va devoir accepter la perspective d'abandonner un pouvoir (celui d'agir, de réaliser, d'entreprendre) qui, au fil du temps est devenu une part fondamentale de sa personnalité et grâce auquel il a pu exprimer sa propre créativité.
la suite dans le document ci-joint.
Nom : Microsoft Word - transmission d entreprise pr.pdf
Taille : 59 Ko
Le fichier joint est constitué des quelques diapositives présentées et commentées lors d'un séminaire organisé par la CCI du littoral normand-picard le 14/12/2009.
Le séminaire a duré une demie journée aussi ces diapositives appellent de nombreux commentaires et explications.
Il me semble qu'avant d'aborder la technique juridique, fiscale ou financière d'une transmission, il faut d'abord permettre au dirigeant en partance d'aborder cette transition que représente pour lui la transmission, avec sérénité et clairvoyance sur ses objectifs futurs, ce qui est rarement le cas.
Nom : Microsoft PowerPoint - conférence 14-12-2009_.pdf
Taille : 162 Ko
L'article 150-0-D ter du CGI prévoit un abattement sur la plus value dégagée par un dirigeant sur la cession de ses titres à l'occasion de son départ en retraite.
La loi impose alors au dirigeant de faire valoir ses droits à la retraite dans un certain délai avant ou après la cession.
On sait que la loi de finances rectificative pour 2008 a fixé ce délai à deux ans.
L'Administration, dans une instruction du 7 avrail dernier (Inst. 7-4-2009, 5 C-2-09) vient de commenter ce texte.
Reprenant les principes retenus pour l'application du délai d'un an, l'Administration précise qu'il s'agit des 24 mois consécutifs qui précèdent ou suivent la cession des titres.
La cessation des fonctions et le départ en retraite peuvent ne pas être concommitant, pourvu qu'ils s'inscrivent dans le délai.
En cas de cession étalée dans le temps, l'Administration accepte de prendre en compte l'ensemble des cessions réalisées dans le délai de deux ans pour l'appréciation de la condition de cession totale.
La mesure est entrée en vigueur au 1er janvier 2009. Les cessions intervenues antèrieurement sont soumises au régime précédent.
Lorsque l'on aborde la question de la transmission de l'entreprise familiale avec un dirigeant dans la force de l'âge et encore loin de l'âge de la retraite mais ayant un ou plusieurs enfants travaillant déjà (dans l'entreprise ou non) et souhaitant s'impliquer dans l'entreprise, il n'est pas rare de se heurter au même type d'interrogations:
- comment continuer de le former sans lui faire trop subir la contrainte du moule paternel (ou maternel)
- comment cohabiter avec lui sans heurts tout en développant son esprit d'entrepreneur
- comment développer son sens de l'initiative sans perdre le contrôle etc...
Et c'est vrai que c'est généralement un vrai problème et un vrai challenge aussi.
Reprendre une entreprise familiale n'est pas un statut, c'est bien une vocation d'entrepreneur.
Alors pourquoi ne pas profiter du laps de temps encore assez long avant la retraite de ses parents pour cultiver et développer ce sens de l'entreprenariat chez le jeune repreneur ?
L'entreprise, familiale ou non, a besoin de constamment évoluer et innover.
Plutôt que de cantonner les jeunes représentants de la famille dans des fonction de direction opérationnelle de l'entreprise, pourquoi ne pas leur confier le soin de créer et développer de nouvelles filiales du groupe (ou de ce qui pourra devenir un groupe) en leur donnant bien sûr quelques moyens pour réussir.
Il y a, à celà, peu d'inconvénients, mais de véritables opportunités pour l'entreprise, pour le repreneur (devenu un véritable entrepreneur ) et pour le ou les parents encore en fonction.
La création d'une nouvelle entreprise est en effet un enrichissement de l'entreprise "mère", du patrimoine familial et permettra au futur repreneur de se déporter de l'ombre que pourraient lui faire des dirigeants/parents encore très influents.
Les exemples que je connais de ce type de démarche sont de jolies réussites humaines....
Edouard Balladur préconise, dans une interview accordée au Figaro du 15 avril 2009, d'ouvrir la discussion sur une taxation exceptionnelle et temporaire des hauts salaires pour cause de crise, à l'image de ce qui a été décidé aux Etats-Unis. Les détails et le résumé de cette intervention d'Edouard Balladur sur le site de Challenges Magasine : V. Challenges
Après l'annonce faite en début de mois par le Président de la République de supprimer la Taxe Professionnelle et les réactions se multipliant, tant en faveur qu'en défaveur de cette suppression, le 1er Ministre en visite hier dans le Nord Pas de Calais a donné quelques précisions.
Concernant le financement des collectivités territoriales, il s'agirait plutôt de continuer de leur affecter les produits d'un impôt, plutôt que de fonctionner par dotations de l'Etat, dont on sait très bien qu'elles peuvent fluctuer au gré du budget annuel.
L'avantage d'affecter un impôt au financement des collectivités territoriales résiderait aussi pour elles dans le fait qu'elles pourront continuer, si elles le souhaite, leur politique d'attractivité économique en faveur de l'implantation de nouvelles entreprises.
Le 1er Ministre a également indiqué quelques pistes de réflexion concernant l'assiette même du nouvel impôt (car il ne s'agit bien évidemment pas de supprimer purement et simplement la TP sans la remplacer...)
Une augmentation de l'impôt sur les sociétés (IS) présente pour les collectivités territoriales l'inconvénient de ne pas représenter une recette régulière dans le temps puisque l'IS dépend directement du résultat bénéficiaire de l'entreprise (il est au demeurant reproché à la TP (par les entreprises cette fois) de représenter au contraire une charge, quelque soit leur résultat, bénéficiaire ou déficitaire).
Un impôt assis sur la valeur ajoutée présenterait de ce point de vue moins d'inconvénient. La taxation de la valeur ajoutée (ce qui est déjà en partie le cas dans le cadre de la TP actuelle) est donc de plus en plus évoquée comme piste de réflexion.
A suivre donc....
résumé :
Le dirigeant entretient une relation privilégiée avec son entreprise. Dans le cadre d'une transmission, se détacher de celle-ci suppose d'avoir préparé la suite: il va être confronté à son projet de vie, ce qui ne peut le laisser indifférent .
ACCOMPAGNER LE DIRIGEANT PENDANT LA TRANSMISSION DE L'ENTREPRISE
Dans l'entreprise patrimoniale, la transmission est souvent vécue de façon difficile par le dirigeant, parce qu'elle implique de sa part qu'il accepte la fin d'une histoire dont il tenait le premier rôle.
Aborder la transmission d'entreprise devrait donc conduire les praticiens à s'intéresser à la personnalité de ce dirigeant qui va devoir accepter la perspective d'abandonner un pouvoir (celui d'agir, de réaliser, d'entreprendre) qui, au fil du temps est devenu une part fondamentale de sa personnalité et grâce auquel il a pu exprimer sa propre créativité.
Or, il m'est apparu que la transmission d'entreprise est souvent compartimentée et fait l'objet d' approches spécialisés qui, si elles sont nécessaires et efficaces, peuvent parfois aller à l'encontre de l'objectif à atteindre en occultant des éléments fondamentaux absents du champ des spécialités.
La pratique m' a amené au contraire à penser que l'on ne conduit pas pleinement une transmission d'entreprise familiale si on ne l'aborde que du point de vue des aspects habituels (financier, juridique, fiscal etc...) sans prendre en compte les aspirations purement personnelles du dirigeant en partance ainsi que celles de tous les autres intéressés.
Souvent, par exemple, lors de conférences auxquelles j'ai assisté sur la transmission d'entreprise, après des exposés techniques de grande qualité, les conférenciers questionnés sur la question humaine et personnelle du dirigeant répondent encore à l'unisson « alors là, le plus difficile reste à faire »...
Pourtant, n'est-ce pas là au contraire que tout devrait commencer ?
Plutôt que de continuer de centrer la réflexion sur l'entreprise à transmettre, il m'a semblé nécessaire d'aborder la première étape d'une transmission par la prise en compte de la personnalité des chefs d'entreprise en partance, pour permettre de répondre à leurs besoins - certes pas toujours identifiés en tant que tels - et leur offrir une ouverture sur leur propre dimension personnelle qui s'est avérée être, dans les dossiers traités selon ce type de cheminement, une véritable opportunité de développement.
Pour ce faire, un travail de partenariat avec un spécialiste des relations humaines s'est imposé. Les rencontres diverses ont orienté notre choix, au cabinet, vers les techniques du coaching qui nous est apparu comme un véritable accompagnement de l'action. Cette discipline offre notamment l'avantage d'être immédiatement opérationnelle ce qui, dans notre approche et compte tenu de nos interlocuteurs (des dirigeants d'entreprises), est fondamental.
Certes, le coaching est devenu une matière à la mode mais il a aussi (et pour cela) donné la preuve de son efficacité, a fait la démonstration de sa pertinence dans l'accompagnement des sportifs de haut niveau, des cadres et des dirigeants d'entreprises dans le but de leur procurer une meilleure efficacité dans la conduite des changements continuels auxquels sont confrontés les entreprises.
Notre réflexion est née de la confrontation finalement naturelle de deux points de vue : celui du coach de dirigeants et celui de l'avocat d'affaires.
Pour l'avocat d'affaires ou tout autre spécialiste intervenant dans le cadre de transmission, force est parfois de constater qu'au travers des difficultés d'organisation juridiques ou fiscales ou au travers des changements d'avis ou d'orientation du dirigeant, se profilent des questions plus personnelles au sujet desquelles l'avocat (ou le conseil en général) n'est pas formé pour apporter une réponse structurée.
Le coach d'entreprise de son côté ne peur aider le dirigeant à résoudre les nombreuses questions techniques de tous ordres, qui se posent à lui et pour lesquelles il consulte les spécialistes habituels.
En revanche, le rapprochement de nos pratiques respectives permet une synergie d'ensemble qui vise à satisfaire, par son approche directe et transversale, les niveaux de préoccupation du chef d'entreprise. Il se trouve pris en compte dans la globalité de ses questions et ainsi positionné au centre des attentions.
Ainsi considéré, le dirigeant ne se sent plus abandonné à sa solitude face à ses propres choix et à ses éventuels conflits internes.
Si la transmission d'une entreprise n'était en effet qu'un problème technique, nous aurions, depuis longtemps, vu surgir des méthodologies à appliquer et personne n'aurait aujourd'hui véritablement de problème à ce sujet. Les dirigeants interrogés à propos des émotions ressenties lors de leur transmission ne les évoqueraient pas en termes de « souffrance », « solitude » ou « déchirement », comme c'est encore trop souvent le cas.
Il faut donc s'interroger davantage sur ce que dissimule ce que l'on appelle « les obstacles techniques » de la transmission et ce, d'autant que les récentes réformes successives de la fiscalité et du droit des successions ne peuvent que faciliter, d'un point de vue technique, nombre d'entre elles.
Aborder la transmission (familiale ou par cession) de façon purement technique revient à ne considérer l'entreprise que comme un agrégat d'actifs économiques et non comme un groupe humain : on ne transmet pas un groupe...on y adhère, on s'y inscrit, on s'y incarne.
C'est bien pour cela que la transmission ne peut pas être abordée uniquement de la façon habituelle, en ne considérant que ses aspects techniques, quels qu'ils soient.
Un paradoxe est à ce propos à souligner : alors qu'un grand nombre d'entreprises proposent à leurs cadres et à leurs salariés en général des accompagnements personnalisés (pour les aider à combattre le stress au travail ou pour les assister dans le cadre d'une fusion ou d'une phase de transition, etc...) peu de dirigeants osent recourir à une telle démarche pour eux-mêmes.
? Or, les questions que se pose le dirigeant le font bien souvent tourner en rond.
Evoquer la transmission ou la cession conduit à évoquer un changement, une transition.
La transmission, de par son importance au regard de ses conséquences sociales et financières, mérite un accompagnement personnalisé, pour mieux anticiper la suite : l'après transmission., c'est-à-dire l'à venir....
J'interviens avec Laurence Petit, coach de dirigeants, lors d'une conférence organisée par EFE à Paris le 25 novembre 2008 sur la conception d'un bilan patrimonial de dirigeant d'entreprise :
1- entreprises et préoccupations familiales : les différentes sphères à gérer
2- comment accompagner efficacement un dirigeant pendants les différentes étapes de se vie familiale et professionnelle
3- aborder la question de la transmission et de la retraite....
http://efe.fr/fiche-formation/Ingenierie-patrimoniale-dirigeant-7305
vous pouvez nous retrouver sur le site du cabinet :
Nom : 081125_EFE_RP_Ingenierie_patrimoniale_du_diri.pdf
Taille : 210 Ko
