impôt sur les sociétés (17)
Proposition de rectification, observations du contribuable, mise en recouvrement ...les délais.
Notification d'une proposition de rectification : interruption du délai de prescription : (n° 78775 s.) Adressée au contribuable et effectivement reçue par ce dernier avant l'expiration du délai de reprise, la notification interrompt la prescription dans la limite du montant des rectifications proposées.
Excepté dans 2 cas :
* Si elle est irrégulière
* Si elle est consécutive à une procédure irrégulière.
Délai de réponse pour le contribuable : 30 jours pour répondre à la proposition de rectification : ce délai est prorogé de trente jours si l'intéressé en fait la demande dans le délai initial (78795)
En cas d'observations émises par le contribuable, l'administration a 2 possibilités :
* Si les observations sont reconnues fondées, en tout ou partie, l'administration abandonne ou modifie son projet de rectification
* Si l'administration rejette les observations, elle doit en informer le contribuable par une réponse motivée.
Exception relative à l'obligation de réponse de l'administration :
* lorsque le contribuable a accepté le rehaussement proposé, ou que l'Administration reconnaît le bien-fondé des observations présentées par celui-ci. L'Administration peut ainsi établir l'imposition sur la partie de la base qui a été acceptée par le contribuable, sans être tenue de lui envoyer préalablement une réponse motivée
* quand le contribuable a présenté de simples observations orales
* en présence d'une réponse du contribuable qui n'a pas respecté le délai de trente jours imparti à celui-ci (CAA Paris, 7 juin 2001, n° 98-133, SA Défi France : Juris-Data n° 2001-165122 ; Dr. fisc. 2002, n° 10, comm. 204, extraits concl. D. Kimmerlin ; RJF déc. 2001, n° 1581), ainsi que lorsque le contribuable a envoyé de nouvelles observations après ce délai (CE, 13 mai 1987, n° 45609 : Dr. fisc. 1987, n° 30, com. 1452 ; RJF juill. 1987, n° 723. - CE, 28 nov. 2003, n° 243329, SCI Les louviers II : Juris-Data n° 2003-080462 ; Dr. fisc. 2004, n° 21, comm. 509, concl. P. Collin ; RJF févr. 2004, n° 171. - V. par ailleurs infra n° 22).
Le Conseil d'État a indiqué, dans ce dernier arrêt :
* lorsque les observations sont relatives aux sanctions mises à la charge du contribuable.
L'administration peut jusqu'à la mise en recouvrement, compléter sa réponse aux observations du contribuable (11530).
Le défaut de réponse motivée de l'administration aux contribuables rend la procédure irrégulière :
Reprise de procédure irrégulière : Il est nécessaire de reprendre la procédure au stade où elle s'est trouvée viciée. (CAA Bordeaux, 30 décembre 2003)
La loi de finances pour 2011 a été définitivement adoptée le 15 décembre 2010.
Le Conseil Constitutionnel a validé la loi de finances pour 2011 le 28 décembre 2010.
Cette loi ne contient pas de dispositions de grande envergure, mais comporte de nombreuses dispositions à caractère fiscal dont vous trouverez les principales ci-dessous.
-I-Groupes de sociétés -
1-Régime des sociétés mères et filiales
Pour la détermination des exercices clos à compter du 31 décembre 2010, la quote-part de frais et charges que la société mère doit réintégrer dans ses résultats imposables à raison des produits perçus de ses filiales ne peut plus être plafonnée au montant des frais et charges réellement engagés (art. 10).
2- Sous-capitalisation
Le dispositif de lutte contre la sous-capitalisation est étendu aux intérêts servis à des entreprises non liées lorsque l'emprunt est garanti par une entreprise liée à la société emprunteuse. Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des exercices clos à compter du 31 décembre 2010, sous réserve d'une exception prévue à l'égard des emprunts contractés avant le 1er janvier 2011 à l'occasion d'une opération d'acquisition de titres ou de son refinancement (art. 12).
3- Cession de titres de participation entre sociétés liées
Pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2010, la plus ou moins-value constatée lors de la cession de titres de participation détenus depuis moins de deux ans à une société liée est mise en suspens. Le régime et la date d'imposition de ce résultat dépend du maintien ou non des titres dans le groupe économique (art. 13).
II Propriété industrielle
1- Aménagement du régime
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011, le champ d'application du régime des plus-values à long terme est étendu aux perfectionnements apportés aux brevets et inventions brevetables ainsi qu'aux opérations de sous-concession. La restriction du droit à déduction des redevances versées à des entreprises liées est supprimée. La cession de droits de la propriété industrielle par une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu à une entreprise liée est exclue du régime du long terme.
III Lease-back d'immeubles
Le régime d'étalement des plus-values réalisées à l'occasion d'opérations de lease-back d'immeubles est prorogé jusqu'au 31 décembre 2012. Son application aux titulaires de bénéfices non commerciaux, déjà prévue par la doctrine administrative, est légalisée.
IV Exonération des entreprises nouvelles
Allégements d'impôts sur les bénéfices
Les régimes d'allégement d'impôt sur les bénéfices et d'impôts locaux en faveur des entreprises nouvelles sont reconduits jusqu'au 31 décembre 2013 pour les entreprises créées dans les zones d'aide à finalité régionale. Un dispositif autonome est instauré pour les entreprises créées ou reprises dans les zones de revitalisation rurale entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013.
V Réductions et crédits d'impôt
1 - Crédit d'impôt recherche
Pour les dépenses exposées à compter du 1er janvier 2010, le remboursement immédiat de la créance de crédit d'impôt recherche est réservé aux PME, aux jeunes entreprises innovantes, aux entreprises nouvelles et aux entreprises en difficulté.
Plusieurs aménagements sont également apportés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2011, parmi lesquels:
- la modification de la méthode d'évaluation des dépenses de fonctionnement ;
- la réduction de l'avantage accordé au titre des deux premières années d'application du régime ;
- et dans certains cas, l'exclusion de l'assiette du crédit d'impôt de la rémunération versée à des intermédiaires pour des prestations de conseil (art. 41).
2- Crédit d'impôt en faveur de l'intéressement
Le crédit d'impôt en faveur de l'intéressement déterminé au titre des primes versées à compter du 1er janvier 2011 est réservé aux entreprises de moins de cinquante salariés. Son taux est porté de 20 % à 30 % et son mode de calcul est modifié. Il est en outre soumis au respect de la réglementation de minimis.
3 - Encadrement de l'activité des cabinets de défiscalisation
Pour les investissements réalisés à compter de la date de promulgation de la loi de finances pour 2011, l'activité des cabinets intervenant dans le domaine de la défiscalisation des investissements outre-mer est encadrée. Ils doivent notamment déclarer les opérations réalisées et le montant des commissions perçues à ce titre.
VI - IFA
La suppression de l'imposition forfaitaire annuelle est reportée au 1er janvier 2014 pour les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires hors taxes, majoré des produits financiers, au moins égal à 15 000 000 € (art. 20).
VII - REGIMES D'IMPOSITION -REVALORISATION DES SEUILS
1- A compter du 1er janvier 2011, les limites d'application du régime simplifié d'imposition (BIC et TVA) sont portées à 777 000 € (ventes de marchandises à emporter ou à consommer sur place et prestations d'hébergement) et 234 000 € (autres prestations de services)
* A compter du 1er janvier 2011, les montants de chiffre d'affaires au-delà desquels le régime simplifié de la TVA prend immédiatement fin sont portés à 856 000 € (ventes de marchandises à emporter ou à consommer sur place et prestations d'hébergement) et 265 000 € (autres prestations de services) (art. 2, I).
* Les limites d'application de la franchise en base sont portées au 1er janvier 2011 à :
- 81 500 € et 89 600 € (limite majorée) pour les entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises à emporter ou à consommer sur place ou de fournir des prestations d'hébergement,
- 32 600 € ou 34 600 € (limite majorée) pour les autres entreprises.
Les limites spécifiquement prévues à l'égard des avocats, auteurs et artistes-interprètes sont revalorisées dans la même proportion (1,5 %) (art. 2, I).
* A compter du 1er janvier 2011, les limites d'application du régime micro-BIC sont portées à 81 500 € (ventes de marchandises à emporter ou à consommer sur place et prestations d'hébergement) et 32 600 € (autres prestations de services)
* A compter du 1er janvier 2011, la limite d'application du régime micro-BNC est portée à 32 600 €
* Le seuil de chiffre d'affaires en deçà duquel les exploitants relevant du régime simplifié sont dispensés de tenir un bilan est porté à 156 000 € (ventes de marchandises à emporter ou à consommer sur place et prestations d'hébergement) et 55 000 € (autres prestations de services) à compter du 1er janvier 2011 .
La prochaine promulgation du statut d'Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limité cré des opportunités pour les auto-entrepreneurs.
La loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 a créé le régime de l'auto-entrepreneur:
> Dispositif qui se caractérise par un formalisme juridique assoupli et par l'existence d'un régime social et fiscal forfaitaire basé sur le seul chiffre d'affaires de l'entreprise.
La création du statut de l'EIRL s'inscrit dans le prolongement de cette loi en offrant à l'entrepreneur individuel une protection juridique renforcée.
Le statut d'entrepreneur à responsabilité limitée et le régime de l'auto-entrepreneur ne sont pas des dispositifs concurrents mais, bien au contraire, complémentaires.
Vers le statut d'AERL (Auto-Entrepreneur à Responsabilité Limitée) ?
> En septembre 2010, le Ministre Hervé Novelli a confirmé la possibilité pour un auto-entrepreneur de créer un patrimoine affecté en évoquant le statut de l'auto-entrepreneur à responsabilité limitée (AERL).
> Si le statut d'EIRL est compatible avec le régime de l'auto-entrepreneur, notons cependant que la création d'un patrimoine d'affectation génère pour le chef d'entreprise de nouvelles obligations juridiques et comptables spécifiques.
Je vous renvois pour celà à mon post publié il y a quelques jours sur les EIRL.
A signaler pour tous ceux que celà intéresse: le site de la Fédération des Entrepreneurs: tout ce que vous voulez savoir, échanger, partager à propos de ce régime d'activité.
Si ce nouveau statut vous intéresse, voici le power point d'une réunion d'information que j'ai animée avec Mr Bruno Desrumaux, expert comptable au cabinet Galéos Expertise.
Nom : EIRL Un nouveau staut v2 (2)x.pdf
Taille : 2 Mo
Dans le cadre d'un précédent post ( ici ) j'ai évoqué l'intérêt de placer des titres non côté dans un PEA.
Se pose alors la question de la taxation des éventuels dividendes distribués.
C'est ici le droit commun qui s'applique : pendant la durée du PEA les dividendes, plus values et autres produits ne sont pas imposables à l'impôt sur le revenu s'ils sont réinvestis dans le PEA.
S'agissant d'actions ou parts de sociérs non côtés, leurs produits (dividendes) ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10% du montant de ces placements.
Les dividendes excédant 10% de la valeur des titres non côtés sont imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu, sans option possible pour le prélèvement forfaitaire libératoire.
Le succès des véhicules N1 ne se dément pas et les listes d'attentent augmentent chez les concessionnaires de véhicule.
(voir ici mon précédent post expliquant l'intérêt de cette nouveau segment de véhicule)
L'achat d'un tel véhicule est il véritablement sans risque fiscal ?
Il me semble en effet que l'acquisition d'un véhicule N1 par certaines entreprises soumises à l'IS mais dont l'activité (même indirectement) n'implique pas le transport de marchandises ou de matérieux pourra impliquer une contestation, par l'administration, des charges générées par le véhicule sur la base de l'acte anormal de gestion.
En effet, selon l'article 38 du CGI seuls peuvent être admis dans les charges de l'entreprise les actes ou opérations qui ont été réalisés aux fins de satisfaire les besoins ou, de manière générale, servir les intérêts de l'entreprise. Seuls ces actes peuvent être regardés comme relevant d'une gestion normale de celle-ci...(CE, sect., 1er juill. 1983, req. n° 28315 : Dr. fisc. 1984, n° 5, comm. 148, concl. P. Rivière).
Je doute que les entreprises du secteur tertiaires aient (dans leur majorité) besoin d'un véhicule de transport de marchandises.
Sur cette base, les charges générées par les véhicules achetés par des entreprises n'en ayant pas vraiment besoin pourraient donc être rejetées par l'administration.
De mon point de vue, toutes les entreprises ne peuvent donc acheter un véhicule N1 et l'amortir comme elles le feraient de n'importe quel matériel utile à leur activité.
Seules celles pouvant démontrer l'utilité de ce véhicule pour leur exploitation le feront sans risque.
Il résulte des deux décisions suivantes: CE 16 juin 2010 n° 311756, 3e et 8e s.-s., min. c/ Rondot et CE 16 juin 2010 n° 311752, 3e et 8e s.-s., min. c/ Proveux qu'une entreprise ne peut se plaindre d'avoir été privée d'un débat oral avec le vérificateur si elle n'a pas désigné, comme l'y invitait l'administration, un représentant pour suivre les opérations de contrôle .
texte de l'arrêt ci-dessous :
CE 16 juin 2010 n° 311752, 3e et 8e s.-s., min. c/ Proveux
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en réponse à l'avis de vérification de comptabilité qui lui a été adressé le 9 septembre 2002, la société en nom collectif Paille-en-Queue, dont M. et Mme Proveux sont associés et dont le siège social est à Saint-Denis de La Réunion, a informé l'administration fiscale que le service chargé de la tenue et de la conservation de sa comptabilité était situé à Paris ; qu'après que l'administration lui eut indiqué que la vérification de comptabilité ne pouvait avoir lieu en dehors de La Réunion et l'eut invitée à faire parvenir sa comptabilité dans ce département et à désigner la personne chargée de la représenter, la société a indiqué au vérificateur que son siège social à La Réunion n'était qu'une adresse de domiciliation dépourvue de locaux pour le recevoir, que pouvait seul le recevoir sur place le gérant d'une société tierce, qui n'avait pas les compétences techniques pour la représenter afin de mener un débat oral et contradictoire et que, si l'administration consignait des questions par écrit, il lui serait répondu par écrit ou par téléphone ; qu'après l'envoi de la comptabilité de la société Paille-en-Queue à La Réunion, le vérificateur, après avoir rappelé à cette société la possibilité de se faire assister par un conseil de son choix, a procédé aux opérations de vérification au siège de la société ; qu'à l'issue de ces opérations, M. et Mme Proveux ont été assujettis à des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 1999, assortis de pénalités, résultant de la réintégration de diverses subventions dans les bénéfices de la société ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, faisant droit à l'appel de M. et Mme Proveux, a d'une part, annulé le jugement du 24 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de ces derniers tendant à la décharge de ces impositions, et d'autre part, prononcé la décharge demandée au motif que la société Paille-en-Queue avait été privée d'un débat oral et contradictoire et que la procédure de vérification de sa comptabilité était donc irrégulière ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L 13 du LPF : « Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent Livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. » ; que ces dispositions ont pour conséquence que la vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, en présence de personnes habilitées à la représenter, sauf dans le cas où l'administration, à la demande du contribuable, procède à cette vérification dans un lieu extérieur à l'entreprise, où se trouve la comptabilité ; que lorsqu'une entreprise, bien qu'invitée à le faire par l'administration, n'a pas désigné une personne chargée de la représenter pour suivre les opérations de contrôle, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée, du fait de l'absence d'une telle personne, d'un débat oral avec le vérificateur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'après avoir relevé que la vérification de la comptabilité de la société Paille-en-Queue avait eu lieu à son siège social à Saint-Denis de la Réunion, où cette entreprise exerce son activité de location de bâtiments industriels et où elle souscrit ses déclarations fiscales, la cour administrative d'appel n'a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que, alors même qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que la société n'avait pas donné suite à l'invitation qui lui avait été faite de désigner une personne pour la représenter, celle-ci avait été privée de la garantie d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur faute d'un « examen contradictoire de la comptabilité de l'entreprise vérifiée en présence de son représentant légal au lieu où elle se trouvait » ; que par suite, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;
Décide : 1° Annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel ; 2° Renvoi de l'affaire à la cour administrative d'appel.
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Le figaro a publié le 25 mai une étude d'évaluation du nouveau crédit d'impôt recherche ( CIR), entré en vigueur en 2008.
Il ressort de cette étude réalisée par les service du ministère de l'économie et des finances que :
- le CIR rénové s'est élevé à 4,2 milliards d'euros pour 2008 (4,1 sont budgetés pour 2009)
- l'industrie est le principal bénéficiaire du CIR : 65% des crédits, suivi par les services 34,1%.
- entre 2007 et 2008 le nombre d'entreprise ayant bénéficié du CIR a augmenté de 34%. Elles sont 12.949.
- les 2/3 des nouveaux déclarants sont des PME indépendantes.
Vous trouverez ci-dessous mon article publié dans Les Nouvelles Fiscales no 1043 du 1er avril (cet article a également été publié par la revue Droit et Patrimoine du mois de juin) :
La technique du démembrement de propriété pose la question des équilibres économiques et financiers de l'opération mise en place.
La valorisation de l'usufruit temporaire, inscrit à l'actif d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés, doit impliquer une approche mathématique pour le définir de façon aussi précise que possible malgré les incertitudes qui entourent le choix de chaque paramètre, ce qui est très rarement évoqué jusqu'à présent.
Si la notion mathématique de propagation des erreurs n'est pas abordée dans la détermination de la valeur d'un usufruit, comment les calculs pourront ils être justifiés ?
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DEMEMBREMENT DE PROPRIETE : attention aux pièges !
Par Christophe Ducellier, avocat au barreau d'Amiens, conseil en droit fiscal et en droit des sociétés. Article publié dans la Revue DROIT ET PATRIMOINE de Juin 2010.
Alors que, jusqu'à présent, le démembrement à titre onéreux de la propriété d'un immeuble restait une pratique marginale, la prise en compte croissante des possibilités offertes par cette technique incite de plus en plus de praticiens et d'intervenants économiques à proposer la mise en place de telles solutions.
Toutefois, force est de constater que, bien souvent, l'intérêt des solutions de démembrement de propriété est mal perçu ou mal mis en évidence par ceux là même qui en préconisent le recours. Par nature, le démembrement de propriété est une opération de structuration et d'optimisation économique. Il n'est pas une technique de défiscalisation (I).
De plus, entre la théorie et la mise en oeuvre pratique du démembrement, se pose une série de questions techniques de nature à interpeler nombre de praticiens prudents. Se lancer spontanément et sans circonspection dans une opération de démembrement de propriété peut très rapidement constituer une véritable aventure, voire un parcours du combattant, tant il est vrai que de nombreuses questions juridiques, fiscales mais surtout mathématiques doivent être appréhendées et résolues. (II).
I- LE DEMEMBREMENT DE PROPRIETE EST UNE TECHNIQUE D'OPTIMISATION ECONOMIQUE
Bien souvent, le démembrement est présenté et parfois utilisée comme une méthode de défiscalisation ou d'optimisation fiscale, ce qui implique, dès lors, dans l'esprit de ceux qui y ont recours, la nécessité de devoir aborder la question de l'objectif réellement poursuivi et de le justifier (bien souvent de façon artificielle) puisqu'il n'a pas été l'élément déterminant de leur décision.
Si la fiscalité a été la première motivation du recours au démembrement, la question des équilibres économiques sera d'autant moins facile à mettre en évidence qu'elle n'aura pas été l'élément déterminant du choix de structuration retenu.
Il convient de remarquer qu'au-delà de l'intuition, bien souvent évoquée, que le démembrement est une optimisation de la fiscalité de l'investisseur, rares sont les démonstrations chiffrées permettant de justifier cet argument de fiscalité et pour cause.
Aborder la technique du démembrement de propriété pour l'assimiler à une simple technique d'optimisation fiscale apparait bien réducteur et démontre que ceux qui la présentent ainsi n'en ont pas véritablement perçu la portée économique.
Le démembrement est avant tout un outil d'optimisation du financement d'un immeuble. Son efficacité n'est pas due à la fiscalité. Elle est due aux économies de charges d'utilisation des locaux réalisées par l'utilisateur pendant la période d'occupation.
L'amortissement par une société d'un usufruit temporaire portant sur un immeuble d'exploitation et le versement des intérêts de l'emprunt ayant permis l'acquisition de l'usufruit coûteront moins cher à cette société que le paiement d'un loyer portant sur la même durée d'occupation.
En effet, les loyers sont indexés (contrairement à la valeur de l'usufruit qui est, elle, déterminée pour toute la durée du démembrement) et vont donc progresser au rythme de l'indice retenu.
Ainsi et mécaniquement, la somme des loyers versés pendant la période d'occupation, puisqu'elle progresse, sera supérieure à celle qu'aurait payée la même société si elle avait occupé l' immeuble d'exploitation en recourant à l'acquisition d'un usufruit temporaire .
On le voit bien, il n'est pas ici question de fiscalité.
Mieux : la charge fiscale est inversement proportionnée à ce que l'on pourrait penser. Puisque la somme des loyers versés sera supérieure à la somme des amortissements d'usufruit temporaire constatés pour la même période, majorée des intérêts de l'emprunt contracté pour l'acquisition de cet usufruit temporaire, l'impôt « économisé » grâce aux loyers versés sera supérieur dans le cas d'un locataire à celui économisé par un usufruitier amortissant son usufruit.
Si le but recherché est la « défiscalisation », la location fait économiser davantage d'impôts sur les sociétés que l'amortissement de l'usufruit.
L'utilisation de la trésorerie, en revanche, ainsi que le coût du capital utilisé ne seront pas les mêmes du tout.
Certains pourront alors rétorquer que si le démembrement n'est pas une technique de défiscalisation pour l'usufruitier, il en est alors une pour le nu propriétaire.
Il est vrai que le nu propriétaire n'acquitte pas d'impôt sur le revenu, mais il est une bonne raison à cela : il ne perçoit aucun revenu imposable. Il ne s'agit donc pas de défiscalisation, puisqu'il n'y a pas de matière taxable en l'occurrence.
II - DE QUELQUES AUTRES DIFFICULTES RAREMENT EVOQUEES
Alors que les aspects de comptabilisation et d'amortissement d'un usufruit ne semblent plus véritablement poser de problèmes techniques bien qu'ils font encore l'objet de commentaires, la question de la détermination de la valeur de cet usufruit parait, au fil des publications, être une question implicitement résolue puisque très rarement abordée, alors que bien souvent il n'en est rien et que de discrets mais redoutables redressements fiscaux suscitent l'intérêt des spécialistes.
Cela n'est pas surprenant.
Dans la mesure où la valeur de l'usufruit est inscrite à l'actif du bilan d'une société, l'Administration Fiscale tout comme les Commissaires aux Comptes de la société sont susceptibles de vérifier la pertinence de la valeur retenue.
Concernant la détermination de celle-ci, il convient tout d'abord de rappeler ici que ceux qui commettraient l'imprudence de recourir au barème forfaitaire de l'article 669 du CGI pour fixer la valeur d'un usufruit dans le cadre d'opérations à titre onéreux se fourvoieraient d'autant plus gravement qu'ils seraient persuadés d'avoir agit avec simplicité et prudence dans le respect des règles fiscales.
Dans la plupart des hypothèses (sauf celles de l'article 150 VB du CGI), il convient au contraire de recourir à une évaluation économique de l'usufruit.
La plupart des praticiens a alors recours à la méthode des cash-flows actualisés. D'autres entendent panacher et pondérer plusieurs méthodes.
Toutefois, le résultat obtenu est souvent discutable et ce, pour plusieurs raisons.
Citons en deux :
2-1 Tout d'abord, il convient de remarquer que fort peu de publications traitent de la détermination conjointe de la valeur de l'usufruit et de celle de la nue propriété.
Si certaines abordent la détermination de la valeur de l'usufruit, elles traitent du sujet fort rapidement en indiquant qu'il y a lieu de recourir (bien évidemment) à la méthode des cash- flows actualisés.
En conséquence, dans bien des cas, la valeur de la nue propriété est alors déterminée par différence entre la valeur de la pleine propriété et celle de l'usufruit : NP = PP - USU (puisque réciproquement et nécessairement la valeur du bien en pleine propriété doit être égale à la somme des valeurs de l'usufruit et de la nue propriété).
Une telle détermination de la valeur de la nue propriété est pour le moins rustique.
Le seul calcul acceptable pour permettre un équilibre entre les valeurs et ainsi éviter une critique voir une remise en cause, consiste à fixer la valeur économique de la nue propriété séparément de la valeur économique de l'usufruit, puis de vérifier ensuite que la somme obtenue correspond à la valeur de la pleine propriété de l'immeuble.
Le moyen d'y arriver avec suffisamment de pertinence est l'actualisation de tous les flux futurs, y compris ceux à percevoir par le nu propriétaire à l'extinction de l'usufruit ...on voit que la méthode n'est alors pas si simple à mettre en oeuvre... !
Pour ce faire il convient, entre autre, de déterminer avec précision les dates d'acquisition de ces flux et bien évidemment, leur montant.
Sait on, à ce propos, que l'indice Insee du coût de la construction à évolué d'environ 2,65% par an depuis les 20 dernières années ...mais sait on aussi et surtout que cette évolution s'inscrit dans un écart type dont le taux de dispersion est de 65% ?
En d'autres termes, estimer un loyer futur en appliquant au loyer actuel la simple progression estimée de l'indice, sans prendre en compte la dispersion de cette valeur par rapport à la moyenne, conduit nécessairement à commettre une erreur : elle n'est pas grave en soi...à condition de pouvoir en mesurer l'incidence dans la valeur finale de l'usufruit et de pouvoir la justifier.
Pour capitaliser les économies réalisées par la détention de l'usufruit, il convient encore de fixer le taux de capitalisation à retenir: retiendra t'on le taux de la dépréciation monétaire, celui des OAT à 10 ans, et dans un cas comme dans l'autre, comment justifier de ce choix par rapport à l'activité de l'usufruitier ?
Il apparaît alors que le coût moyen pondéré du capital, qui procédera des capitaux propres de l'usufruitier et des taux bancaires de refinancement de son actif est le plus adapté, la situation particulière de chaque usufruitier étant prise en compte.
Quant à l'actualisation, elle se fera à l'aide du taux global de rentabilité qui est le taux tel qu'un placement de l'investissement à ce taux, sur la période conventionnelle de l'usufruit temporaire, corresponde à la somme capitalisée des économies, elle même composée des loyers capitalisés au coût moyen pondéré du capital. Ce taux servira de taux d'actualisation des cash-flows nets pour l'usufruitier, afin de déterminer la valeur de l'usufruit lorsque celui-ci est constitué ou réservé.
L'approche des valeurs de nue propriété et d'usufruit recèle encore bien des nuances sur lesquelles il parait pour le moins aventureux de faire l'impasse lorsque l'on souhaite inscrire l'une d'entre elles à l'actif du bilan d'une société.
Tôt ou tard celle-ci devra justifier techniquement ses choix, en expliquer les incidences dans la détermination des valeurs et défendre le point de vue retenu en cas de remise en cause de la valorisation (notons à ce propos que la remise en cause des valeurs ne viendra pas nécessairement de l'administration fiscale, elle peut aussi être alléguée par le commissaire aux comptes ou par un actionnaire minoritaire).
A ce propos, la jurisprudence fiscale a déjà eu l'opportunité de qualifier les erreurs d'appréciation d'une valeur d'usufruit.
La majoration de la valeur d'un usufruit peut être constitutive, pour une société cessionnaire, d'un acte anormal de gestion (v. en ce sens les conclusions du commissaire du gouvernement dans CE 27-462001 n° 212680, F. Lefebvre BIC-IV-13670s ) et, dans le cas contraire, la minoration de la valeur de l'usufruit pourra être constitutive d'une libéralité : CE 5/01/2005 n° 254556, sté Raffypack ( RJF 3/05 n° 213). Cette requalification en libéralité pourra éventuellement impliquer la mise en oeuvre de l'article 111 c du CGI et donc la taxation de la libéralité reçue par le cessionnaire comme revenu distribué, en cas de communauté d'intérêts entre cédant et cessionnaire.
Ainsi, entre le risque de majoration et celui de minoration, le praticien aventureux risque t'il de devoir naviguer, sans parfois même le savoir, de Charybde en Sylla.
2-2 Impliquant une projection dans l'avenir, la valorisation par la méthode des cash-flows actualisés suppose par conséquent de tenir compte des nombreuses incertitudes que suppose l'exercice.
Une telle projection nécessite bien évidemment de poser des hypothèses qui ne feront, au mieux, qu'approcher la situation économique future sans pouvoir la décrire exactement.
Déterminer un cash-flow futur constitue donc un processus de définition d'une situation à venir au moyen d'approximations qui doivent tenir compte de la variabilité des critères et des erreurs qui pourront avoir été commises. Il faut donc déterminer les incertitudes en découlant (ainsi que leur variance, pour caractériser la dispersion des valeurs par rapport à la moyenne).
Il faut bien évidemment, pour que l'approche des valeurs soit pertinente, avoir d'abord pris conscience que l'on peut commettre des erreurs dans l'approche des cash-flows ( puisque l'on se projette dans le temps) et mettre en place une méthode de calcul qui permette néanmoins d'atteindre suffisamment de précision dans la réduction des incertitudes qui en résultent pour être capable de justifier la précision des calculs réalisés (v. par exemple ci-dessus : une valorisation de la nue propriété par soustraction, qui parait si simple à réaliser, n'est pourtant pas démontrable par la méthode d'actualisation des flux futurs, ce qui posera le problème de sa pertinence....).
Le praticien nécessairement confronté à ces questions techniques dans le cadre d'un démembrement de propriété n'aura d'autre recours que les mathématiques financières pour y répondre : calcul de détermination de la propagation des incertitudes, mesure des écarts type etc...
A partir du moment où toute approche pertinente de la méthode des cash-flows futurs prend en compte l'existence d'incertitudes, il convient encore de définir un outil de calcul statistique (algorithme), même s'il ne donne qu'une description relative de la valeur, pour être capable d'enfermer la valeur retenue dans un « tunnel » suffisamment précis.
Conclusion
La technique du démembrement de propriété est remarquable pour faciliter le financement ou le refinancement immobilier tout autant que la structuration d'un patrimoine parce qu'elle permet de poser avec pertinence la question des équilibres économiques et financiers ainsi que celle des choix juridiques, bien au-delà de la seule question fiscale qui apparaît alors comme secondaire.
La valorisation de l'usufruit, inscrit à l'actif d'une société, doit alors impliquer une approche mathématique qui permette de la définir d'une façon aussi précise que possible.
Pourtant, la notion de propagation d'erreurs dans les calculs n'est pas souvent abordée. Comment justifier alors des calculs effectués ?
Nom : NFI1043-ETUDE.pdf
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Afin de mieux comprendre la réforme de la TVA immobilière qui alimente bien des forums en ce moment, voici ci joint un extrait du rapport, sur le sujet, de M. Etienne Blanc ,député.
Le rapport peut être consulté sur ce lien .
Vos questions sont les bienvenues pour nous permettre de mesurer la portée de la réforme.
Nom : Microsoft Word - nouvelle tva immo extrait du.pdf
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La question se pose souvent : bien des contribuables pensent ne pas avoir à déclarer à l'impôt sur le revenu une somme qui leur est payée par une société au moyen de l'inscription de cette dernière en compte courant d'associé.
Pourtant, en matière d'impôt sur le revenu, les revenus imposables sont les revenus disponibles.
L'inscription au crédit d'un compte courant d'associé vaut donc (en principe) paiement des sommes en question.
S'il s'agit de dividendes, intérêts de compte courant ou de toute somme pouvant être qualifiée de revenu, il convient donc de les déclarer.
Il en irait différemment si le titulaire du compte courant peut démontrer qu'il ne pouvait disposer des sommes inscrites au crédit du compte courant.
Pour apporter une telle démonstration, il faut prouver que l'indisponibilité ne résultait pas de la volonté du titulaire : clause d'insdisponibilité, convention de blocage du compte, décision de blocage par un administrateur judiciaire etc...
Notons enfin qu'une somme inscrite en charges à payer n'est pas disponible...sauf bien sûr, si l'administration peut démontrer que c'est en raison des pouvoirs du titulaire de la créance que les sommes n'ont pas été virées en compte courant .
La mise en place de la réforme des organismes de régularisation comptable français avance.
L'Autorité des normes comptables (ANC) devrait se réunir pour la première fois prochainement. Alors que les deux organismes de normalisation comptable précédents (Comité de la réglementation comptable et Conseil National de la Comptabilité) avaient un rôle essentiellement consultatif, l'ANC, comme son nom l'indique est une Autorité.
A ce titre, elle dispose d'un pouvoir réglementaire important en matière de définition des normes comptables.
IMPOSITION DES SOCIETES : NOUVELLES REGLES DE PAIEMENT DE LA CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITE
A compter de 2009, les entreprises qui doivent verser la contribution sociale de solidarité (ex taxe ORGANIC) doivent effectuer leur déclaration et le versement de la taxe pour le 15 mai prochain par voie de télédéclaration sur le site des télédéclarations sociales : NET-ENTREPRISES.
Cette obligation s'applique désormais quelque soit le chiffre d'affaires des entreprises assujetties et il n'est donc plus possible d'utiliser les formulaires papier.
Aucun formulaire de déclaration ne sera plus adressé aux entreprises par la CAISSE NATIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS (RSI ex ORGANIC).
Les entreprises doivent s'inscrire sur net-entreprises pour être en mesure de respecter leurs obligations (inscription pour la télédéclaration et le télérèglement).
Pour vous familiariser avec le système, le site Net-Entreprises à mis en place un démonstrateur que vous pouvez utiliser.
Pour vous inscrire au télérèglement, il convient néanmoins d'envoyer par voie postale un formulaire d'adhésion.
LA LOI DE FINANCE POUR 2009 ET LES RECENTES DISPOSITIONS FISCALES CONCERNANT LES ENTREPRISES
Il s'agit de la présentation d'une intervention devant les membres de la commission fiscalité de la CCI d'Amiens le 10 mars 2009.
Nom : DOC CCI___ PRESENTATION CCI 2009 LOI FINANCE.pdf
Taille : 235 Ko
Le plan de relance pour l'économie (loi 2008-1443 du 30 décembre 2008 et décret 2009-109 du 29 janvier 2009) a créé en faveur des entreprises et pour contribuer à améliorer leur trésorerie, un régime temporaire de remboursement des créances qu'elles détiennent sur le Trésor ainsi qu'un régime accéléré de remboursement des crédits de TVA.
-1- Le remboursement des créances sur le Trésor
Les créances concernées sont celles nées :
- du crédit d'impôt recherche
- du report en arrière des déficits (carry back)
- des excédents d'acomptes d'IS
L'administration a commenté ces mesures dans une instruction du 9 janvier 2009 ( 4 A-1-09).
1-1 Concernant le crédit d'impôt recherche :
Sont remboursables les créances nées des crédits d'impôt recherche calculés au titres des dépenses engagées en 2005, 2006 et 2007.
Pour aller plus loin dans le sens de l'amélioration de la trésorerie des entreprises concernées, l'article 95 de la loi dispose même que les entreprises peuvent demander par anticipation le remboursement d'une estimation de cette créance.
S'agissant du remboursement d'une estimation de la créance, on comprendra aisément qu'une précaution a été prise par l'administration : si le montant du remboursement ainsi obtenu dépasse de 120% le montant de la créance définitive de crédit d'impôt recherche calculé au titre de l'année 2008, alors la majoration de l'article 1731 du CGI (5%) sera applicable ainsi que les intérêts de retard (0,40% par mois).
1-2 Concernant les créances de carry back
Jusqu'à présent ces créances pouvaient juste être utilisées en paiement de l'IS dû sur les résultats des exercices clos au titre des cinq années suivants, le solde de la créance non utilisé étant ensuite remboursé.
La mesure de remboursement anticipé instituée par le plan de relance de l'économie s'applique entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009.
Il concerne bien évidemment le solde des créances détenues par les entreprises au 1er janvier 2009, mais aussi les créances à naitre du report en arrière de déficits des exercices clos au plus tard le 30 septembre 2009.
1-3 Concernant les acomptes excédentaires d'IS
Les entreprises qui estiment que le montant des acomptes versés au titre des exercices clos au plus tard le 30 septembre 2009 excède leur cotisation totale d'IS dû au titre de cet exercice, peuvent demander le remboursement de l'excédent d'acomptes versés dès le lendemain de la clôture de l'exercice.
-2- Le remboursement des crédits de TVA
Le remboursement des crédits de TVA non imputables est en principe annuel.
Par dérogation à ce principe, l'article 242-0 C de l'annexe II au CGI prévoyait déjà un remboursement trimestriel pour les assujettis au régime normal d'imposition.
Le Décret du 29 janvier 2009 ne modifie pas, lui non plus ce principe, mais il modifie en revanche l'article 242-0 C de l'annexe II au CGI afin de permettre le remboursement mensuel des crédits de TVA supérieurs à 760 €.
La possibilité de bénéficier de ce remboursement accéléré suppose de déposer des déclarations mensuelles.
Les redevables qui déposent des déclarations trimestrielles ou annuelles devront donc opter pour un dépôt mensuel de leurs déclarations.
Après l'annonce faite en début de mois par le Président de la République de supprimer la Taxe Professionnelle et les réactions se multipliant, tant en faveur qu'en défaveur de cette suppression, le 1er Ministre en visite hier dans le Nord Pas de Calais a donné quelques précisions.
Concernant le financement des collectivités territoriales, il s'agirait plutôt de continuer de leur affecter les produits d'un impôt, plutôt que de fonctionner par dotations de l'Etat, dont on sait très bien qu'elles peuvent fluctuer au gré du budget annuel.
L'avantage d'affecter un impôt au financement des collectivités territoriales résiderait aussi pour elles dans le fait qu'elles pourront continuer, si elles le souhaite, leur politique d'attractivité économique en faveur de l'implantation de nouvelles entreprises.
Le 1er Ministre a également indiqué quelques pistes de réflexion concernant l'assiette même du nouvel impôt (car il ne s'agit bien évidemment pas de supprimer purement et simplement la TP sans la remplacer...)
Une augmentation de l'impôt sur les sociétés (IS) présente pour les collectivités territoriales l'inconvénient de ne pas représenter une recette régulière dans le temps puisque l'IS dépend directement du résultat bénéficiaire de l'entreprise (il est au demeurant reproché à la TP (par les entreprises cette fois) de représenter au contraire une charge, quelque soit leur résultat, bénéficiaire ou déficitaire).
Un impôt assis sur la valeur ajoutée présenterait de ce point de vue moins d'inconvénient. La taxation de la valeur ajoutée (ce qui est déjà en partie le cas dans le cadre de la TP actuelle) est donc de plus en plus évoquée comme piste de réflexion.
A suivre donc....
