défiscalisation (14)

sept.
10

VEHICULE N1: UN ACHAT SANS RISQUE FISCAL ?

  • Par christophe.ducellier le
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Le succès des véhicules N1 ne se dément pas et les listes d'attentent augmentent chez les concessionnaires de véhicule.


(voir ici mon précédent post expliquant l'intérêt de cette nouveau segment de véhicule)


L'achat d'un tel véhicule est il véritablement sans risque fiscal ?


Il me semble en effet que l'acquisition d'un véhicule N1 par certaines entreprises soumises à l'IS mais dont l'activité (même indirectement) n'implique pas le transport de marchandises ou de matérieux pourra impliquer une contestation, par l'administration, des charges générées par le véhicule sur la base de l'acte anormal de gestion.


En effet, selon l'article 38 du CGI seuls peuvent être admis dans les charges de l'entreprise les actes ou opérations qui ont été réalisés aux fins de satisfaire les besoins ou, de manière générale, servir les intérêts de l'entreprise. Seuls ces actes peuvent être regardés comme relevant d'une gestion normale de celle-ci...(CE, sect., 1er juill. 1983, req. n° 28315 : Dr. fisc. 1984, n° 5, comm. 148, concl. P. Rivière).


Je doute que les entreprises du secteur tertiaires aient (dans leur majorité) besoin d'un véhicule de transport de marchandises.


Sur cette base, les charges générées par les véhicules achetés par des entreprises n'en ayant pas vraiment besoin pourraient donc être rejetées par l'administration.


De mon point de vue, toutes les entreprises ne peuvent donc acheter un véhicule N1 et l'amortir comme elles le feraient de n'importe quel matériel utile à leur activité.


Seules celles pouvant démontrer l'utilité de ce véhicule pour leur exploitation le feront sans risque.

sept.
9

REGIME SCELLIER : REDUCTION DES PLAFONDS DE LOYERS

Pour les investissements réalisés à compter de 2011, les plafonds de loyers seront réduits. Sauf à Paris et dans 29 communes limitrophes, les plafonds de la zone A baisseront de 26 %. Les plafonds des zones B1 et B2 seront réduits de 14 %.


Pour consulter le dossier de presse du ministère de l'écologie du 26 août 2010 relatif à ce sujet cliquez ici.

juil.
23

NICHES FISCALES: leur coût

On compte en 2010, 468 niches fiscales précisément, contre 418 en 2003. La réduction des niches fiscales est devenue le cheval de bataille de nombreux politiques et semble également devenir le sujet de nombreuses discussions en France.

Mais encore faut-il définir avec précisions le sujet. Ainsi par niche fiscale il convient d'entendre :


- soit une dérogation fiscale qui permet de payer moins d'impôt (à condition de réunir certaines conditions)

- soit une lacune ou un vide législatif qui permet d'échapper à l'impôt


Les niches fiscales ou dépenses fiscales sont également un outil budgétaire essentiel pour le gouvernement. Celui-ci peut ainsi utiliser les niches fiscales comme outil de gestion budgétaire pour lever plus ou moins d'impôt, inciter les particuliers et les professionnels à modifier leur comportement économique.


Cependant si le terme niche fiscale peut être pour certain synonyme de gain en terme d'impôt, en période de difficultés économiques beaucoup l'entendent au sens de dépense fiscale.

En effet, le gouvernement entend passer un « coup de rabot » général sur les niches et aucune d'entre-elles ne semble être épargnée par une suppression ou une réduction des avantages qu'elles octroient.


Le gouvernement entend arrêter ses arbitrages pour la rentrée. Il convient donc de présenter un classement des principales niches fiscales et de leurs « coûts » afin d'appréhender au mieux les arbitrages à venir.


MesuresCoût pour l'Etat (en milliards d'euros)


-TVA à 5,5% pour les travaux des résidences principales 5,5

-Crédit d'impôt-recherche 4

-Prime pour l'emploi 3,2

-TVA à 5,5% pour la restauration 3

-Imposition réduite de l'assurance-vie 3

-Aide emploi domicile 2,9

-Abattement 10% des pensions des retraités 2,67

-Equipement domestique écologique 2,6

-Exonérations mutuelle 2,2

-PAJE, adulte, handicapé... 1,6

-½ quotient familial pour les familles monoparentales 1,56

-TVA 5,5% fournitures logements hôtels 1,56

-Défiscalisation des intérêts d'emprunt 1,5

-Exonération personnes âgées 1,25

-Exonération heures supplémentaires 1,2


Source : annexe de la loi de finance 2010


Comme on peut le constater l'ensemble des quinze premières niches fiscales représente a lui seul plus de 37,74 milliards soit 50% du coût total des niches fiscales estimé à environ 75 milliards. Il est à noter également que 2/3 du coût global des dépenses fiscales concernent les ménages et 1/3 les entreprises.

juil.
22

COUP DE RABOT SUR LES NICHES FISCALES

Le gouvernement veut ramener le déficit public sous la barre des 3% du PIB en 2013 contre 8% actuellement, conformément aux engagements pris devant Bruxelles. Pour ce faire le gouvernement français a décidé de faire un vrai effort sur les dépenses publiques.


La plupart des ministères seront touchés et verront leurs crédits diminuer, avec comme mesure emblématique, la suppression de 100 000 postes de fonctionnaires en trois ans.


Et les quelques 500 niches fiscales et sociales ne seront pas épargnées. En effet, à l'Assemblée Nationale, le ministre du budget a rappelé qu'il voulait réduire les niches fiscales et sociales de 8,5 milliards à 10 milliards d'euros entre 2011 et 2012 conformément aux objectifs fixés par Matignon.


Même si le débat fait déjà rage au sein de la classe politique, les arbitrages ne seront rendus vraisemblablement qu'a la rentrée, lors de la présentation du projet de loi de finance pour 2011.


Cependant un certain nombre de pistes sont déjà évoquées avec insistance et il est possible de donner quelques exemples de mesures emblématiques appelées à disparaître ou à être modifié sensiblement. Bien évidement cette liste ne peut être exhaustive.


La TVA à taux réduit


Parmi les mesures évoquées le relèvement de la TVA est certainement la plus emblématique. La commission des finances du Sénat propose un relèvement de 5,5% à 8% du taux de TVA réduit. Ainsi que de passer la TVA normale de 19,6% à 20,6%.


La TVA à taux réduit dans le bâtiment pourrait être réservée aux produits de construction, de rénovation ou d'isolation écologiquement pertinent. Par contre le taux réduit de TVA dans la restauration même s'il est très fortement attaqué à peu de chance d'être remis en cause.


Le crédit d'impôt immobilier


Le crédit d'impôt immobilier est également remis en cause par le rapport annuel sur « l'application des mesures fiscales » du rapporteur général du budget à l'Assemblée M. Gilles Carrez.


Selon ce rapport, ce dispositif qui permet de déduire de ses impôts les intérêts d'emprunt immobilier pendant cinq ans soit 40% des intérêts la première année et 20% les quatre années suivantes, n'atteint pas ses objectifs à savoir aider le ménages à accéder à la propriété et coûte très cher à l'Etat (2,6 milliards d'euros).


Ce crédit d'impôt devrait disparaître pour laisser place à une aide au moment de l'acquisition qui pourrait se faire par un réaménagement du prêt à taux zéro.


L'emploi à domicile


Les particuliers qui emploient des personnes à domicile devraient conserver leur crédit d'impôt mais ils payeront d'avantage de charges sociales s'ils ont choisi le paiement au réel. En effet, s'ils acquittent les charges sur le montant réel du salaire, ils bénéficient d'un abattement de 15 points sur les cotisations patronales.


Cet abattement coûte environ 300 millions d'euros aux finances publiques. Le ministre du budget a dors et déjà confirmé la suppression de cet abattement.


L'aide personnalisée au logement


Il ne serait plus possible aux parents d'étudiants de bénéficier, pour leur impôt sur le revenu, d'une demi-part supplémentaire du quotient familial si leur enfant perçoit l'aide personnalisée au logement « APL ».


Parents et enfants devront faire un choix entre bénéficier des avantages que procure l'octroi d'une demi-part supplémentaire du quotient familial c'est-à-dire le rattachement de l'enfant au foyer fiscal et percevoir l'aide personnalisé au logement.


Le crédit d'impôt sur les dividendes perçus par les actionnaires


L'avantage de 115 euros pour un célibataire ou de 230 euros pour un couple parait également menacé. Cette mesure pourrait être supprimée dès 2011 dans le cadre de la réforme des retraites. L'économie allouée par la suppression du crédit d'impôt devrait servir à financer le Fonds de solidarité vieillesse.


Dresser une liste exhaustive des niches fiscales qui sont dans le collimateur du gouvernement, en l'état actuel du débat semble prématuré.


Pourtant la tendance qui se dessine semble bien être celle d'un coup de rabot général sur l'ensemble de niches fiscales.


Aucune ne semble véritablement épargnée soit par une suppression pure et simple soit par une refonte.


Les pistes évoquées outre l'arrêt ou la réduction des mesures d'aide à la relance de l'économie sont multiples comme : la réduction du crédit-d'impôt recherche, les équipements de la maison économisant l'énergie, l'assurance-vie et même la souscription d'un emprunt obligatoire pour les « 10% de français qui payent le plus d'impôt sur le revenu ».

juin
23

PEA et acquisition de titres de société non cotée

  • Par christophe.ducellier le
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Bien souvent lors de l'acquisition d'une société,les investisseurs se demandent s'ils ne pourraient pas loger leur participation dans un PEA afin d'être exonérés de plus values lors d'une éventuelle cession à terme.


Voici le point sur la question :



I. Régime juridique


La possibilité d'ouvrir un PEA est réservée aux personnes physiques, résident français.


L'article L.221-3 du Code monétaire et financier dresse une liste limitative des organismes habilités à gérer un PEA. Il s'agit :


- des établissements de crédit

- de la caisse des dépôts et consignations

- de la Banque de France

- Les entreprises d'investissement

- Les entreprises d'assurance



La souscription d'un PEA auprès d'une banque engendre l'ouverture d'un compte titres et d'un compte espèce.


? Les parts de société à responsabilité limitée, cotées ou non cotées, sont éligibles au PEA selon l'article L.221-31-I-1-b du Code monétaire et financier.


Il faut cependant impérativement que l'acquisition de ces titres soit financée par des espèces figurant sur le compte PEA au moment de la vente (Instruction administrative 5 I-7-98 du 3 juillet 1998, n°7)


En application de l'article L.221-31-I-4 du Code Monétaire et financier, la société émettrice des titres doit respecter les conditions suivantes :


- avoir son siège en France, dans un autre Etat membre de l'Union Européenne ou dans un Etat partie à l'EEE ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause administrative d'assistance

- être soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent.


Sont exclues, les sociétés bénéficiant du régime des entreprises nouvelles fixé à l'article 44 sexies du CGI, les sociétés de développement régional, les sociétés de capital-risque, les Sicomi, les SII et les SIIC.


Certains titres ne sont pas admis à figurer dans un PEA pour éviter un cumul d'avantage.

Il en est ainsi des parts de FCP constitués dans le cadre de la législation relative à la participation des salariés aux résultats des entreprises, les PEE et les titres acquis par les salariés d'une entreprise lors de la levée d'une option de souscription ou d'achat d'actions.

(Documentation de base 5-I-472 du 1er décembre 1997, n°14)


A noter : L'article L.221-31-II-2° du Code monétaire et financier interdit de cumuler pour une même souscription les avantages fiscaux résultant des articles 83-2° quater et 83 2° quinquies et l'inscription dans un PEA.

(déduction des intérêts d'emprunts contractés pour souscrire au capital d'une société nouvelle exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale)


De même, les parts dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt au titre de l'investissement dans les PME ou au titre de la reprise de sociétés IS ne sont pas éligibles au PEA (article L.221-31-II-2° du Code monétaire et financier).



? Enfin, le titulaire du plan ne doit pas détenir avec son conjoint et ses descendants, directement ou indirectement, plus de 25% des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres figurent au plan.



? Cette condition doit être respectée au cours des 5 années précédant l'acquisition des titres (article L.221-31-II-3° du code monétaire et financier) dans le cadre du plan.



? Cette condition est appréciée au regard de la détention totale. Ainsi pour apprécier ce seuil, l'ensemble des titres détenus par le contribuable titulaire du plan, mais aussi son conjoint et ses descendants, doit être pris en compte.



? Il en résulte que la détention de 25% des titres d'une société via le plan et 75% de cette même société hors du PEA aura pour conséquence de remettre en cause le PEA pour manquement aux conditions de l'article L.221-31-3° du Code monétaire et financier.



Le code monétaire et financier ne pose aucune condition quant à l'activité de la société dont les titres sont inscrits dans la PEA. Ainsi, il peut s'agir d'une société Holding dont l'activité serait la gestion d'un portefeuille de titres.



II. Régime fiscal


Pendant la durée du plan, les dividendes, les plus-values de cession et les produits procurés par les placements sont exonéré d'impôt sur le revenu à la condition qu'ils soient réinvestis dans le PEA.


A noter : en vertu de l'article 157-5° bis du CGI, l'exonération dont bénéficient les produits de placement en titres non cotés détenu dans un PEA est limitée à 10% du montant de ces placements.

Cette limite de 10% s'apprécie annuellement suivant le rapport : (produits des titres non cotés) / (valeur d'inscription des titres non cotés)

(Instruction administrative 5 I-7-98 du 3 juillet 1998, n°15)




Procédure applicable à la gestion et à la conservation des titres non cotés


L'instruction du 3 juillet 1998, 5 I-7-98 expose en annexe I la procédure applicable à la gestion et à la conservation de titres non cotés dans le cadre d'un PEA.


Cette procédure est formalisée par trois documents qui sont décrits ci-après.


? Lettre d'engagement que le titulaire du PEA adresse à l'organisme gestionnaire du plan.


Ce document doit indiquer :


- que des sommes vont être prélevées sur le compte espèces du PEA en vue d'une acquisition de titres soit par achat auprès d'un tiers, soit par voie de souscription auprès de la société émettrice. Le montant à prélever, le nombre et la nature des titres acquis ainsi que, en cas d'achat auprès d'un tiers, la date de l'achat et l'identité du cédant, y sont précisés ;


- que le règlement de l'opération sera directement effectué par l'organisme gestionnaire du plan au cédant ou à la société émettrice désigné(e) par le titulaire du PEA


- que les titres figureront dans le PEA dès la remise par le titulaire du plan à son organisme gestionnaire d'une lettre d'attestation délivrée par la société qui certifie la réalité de la souscription ou de l'achat (voir RM-VII-42915). Cette attestation permet au gestionnaire du plan d'enregistrer les titres dans le PEA ;


? que le titulaire du PEA ne possède pas et n'a pas possédé directement ou indirectement au sein de son groupe familial plus de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux de la société au moment de l'opération ou à un moment quelconque au cours des cinq dernières années


Le titulaire du PEA s'engage :


- à reverser immédiatement sur le compte espèces du PEA les sommes prélevées en vue d'une souscription, dès lors que la société émettrice ne fournit pas l'attestation. Le défaut de reversement constituerait un désinvestissement qui entraînerait la clôture du plan ;


- à donner instruction à la société émettrice de verser sur le PEA les produits provenant des titres acquis dans les conditions énoncées ci-dessus ;


- à informer sans délai le gestionnaire du plan de toute acquisition de titres en cas de franchissement du seuil de 25 % ;


- à indiquer par écrit au gestionnaire du plan tout mouvement (cession, remboursement...) affectant les titres acquis dans les conditions énoncées ci-dessus - en lui précisant la nature et le nombre des titres cédés ou remboursés ainsi que la date de la cession ou du remboursement et, le cas échéant, l'identité de l'acquéreur - et à verser immédiatement dans le PEA le produit provenant de la cession ou du remboursement.


La lettre doit être remise au gestionnaire du plan au plus tard au moment de l'achat.





? Lettre que l'organisme gestionnaire du plan adresse à la société émettrice.



Par cette lettre, l'organisme gestionnaire du plan informe la société émettrice :


- que le titulaire du PEA a l'intention de placer son acquisition (nature et nombre de titres concernés à préciser) sous le régime du PEA ;


- qu'elle sera tenue de délivrer au titulaire du PEA une lettre qui notamment certifie la réalisation des acquisitions ou souscriptions de titres ;


- qu'elle sera tenue de verser sur le PEA tous les produits provenant de ces titres


- qu'en cas de transfert du plan à un autre organisme gestionnaire, ce dernier lui communiquera les nouvelles références du plan, dès la remise au premier gestionnaire du certificat d'identification du plan sur lequel le transfert doit avoir lieu.


? Lettre d'attestation qu'adresse la société émettrice au titulaire du PEA,


A charge pour le titulaire du PEA de transmettre le document à l'organisme gestionnaire du PEA.


Par cette lettre la société émettrice atteste :


- qu'elle est informée de l'affectation des titres sur un PEA (nature et nombre de titres concernés à préciser) ;


- en cas de souscription au capital, que les titres correspondants ont été émis ou, en cas d'achat, que l'opération a été rendue opposable à la société ;


- qu'elle s'engage à virer sur le PEA les sommes ou valeurs provenant des titres et à délivrer les documents nécessaires au remboursement des avoirs fiscaux. La demande de remboursement auprès de l'administration fiscale est effectuée par l'organisme gestionnaire du plan ;


- qu'elle s'engage à informer sans délai l'organisme gestionnaire du plan de tout mouvement (cession, remboursement...) qui pourrait intervenir sur les titres de la société figurant dans le plan.


En cas de souscription, l'attestation doit être délivrée au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la date de réalisation de l'opération.

Si l'opération n'a pas été réalisée dans le délai de six mois et si, pour les sociétés par actions, la nomination d'un mandataire chargé de retirer les fonds (conformément aux articles L 225-11 et L 225-144 du Code de commerce) ou, pour les SARL, l'autorisation de retirer le montant des apports (conformément aux articles L 223-8 et L 223-32 du Code de commerce) n'a pas été immédiatement demandée en justice dès l'expiration de ce délai, le plan est clos à la date du désinvestissement.


Le point de départ de ce délai de six mois est fixé :


- pour les sociétés par actions : à la date du dépôt des statuts au greffe du tribunal de commerce en cas de constitution, ou à compter de l'ouverture de la souscription en cas d'augmentation de capital ;


- pour les SARL : à compter du premier dépôt de fonds.


En cas d'acquisition de titres auprès d'un tiers, l'attestation doit également être délivrée par la société émettrice dès que cette dernière peut certifier la réalisation de l'opération, et au plus tard dans les deux mois à compter de la date d'acquisition.

Ces différents documents doivent être échangés en courrier recommandé avec accusé de réception et comporter les références du plan.

L'organisme gestionnaire du plan doit tenir l'ensemble des documents qui lui ont été remis ainsi qu'une copie de sa propre lettre à la disposition de l'administration fiscale. En cas de transfert du plan à un autre organisme gestionnaire, il doit également communiquer ces documents au nouvel organisme et en conserver une copie.



Conclusions:


Il est possible de détenir les titres d'une holding via un PEA, à condition:


? de ne pas cumuler certains avantages fiscaux


? que la holding prenne la forme d'une société à responsabilité limitée (SA, SARL..)


? que le régime fiscal de la holding soit l'impôt sur les sociétés


? que les titres de la holding ne soit pas détenu à plus de 25% par le titulaire du PEA et son cercle familial, que cette détention soit hors ou dans le PEA.

mai
26

CREDIT D'IMPOT RECHERCHE: une 1ere évaluation du dispositif


Le figaro a publié le 25 mai une étude d'évaluation du nouveau crédit d'impôt recherche ( CIR), entré en vigueur en 2008.


Il ressort de cette étude réalisée par les service du ministère de l'économie et des finances que :


- le CIR rénové s'est élevé à 4,2 milliards d'euros pour 2008 (4,1 sont budgetés pour 2009)


- l'industrie est le principal bénéficiaire du CIR : 65% des crédits, suivi par les services 34,1%.


- entre 2007 et 2008 le nombre d'entreprise ayant bénéficié du CIR a augmenté de 34%. Elles sont 12.949.


- les 2/3 des nouveaux déclarants sont des PME indépendantes.


mai
25

IMPOT SUR LE REVENU : payer moins...en investissant dans le capital d'une PME


Le fisc favorise l'investissement dans les PME, alors pourquoi ne pas en profiter ?


En effet, l'article 199 terdecies-0A du CGI permet aux contribuables fiscalement domiciliés en France de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des souscriptions, directes ou indirectes, en numéraire au capital des PME communautaires non cotées réalisées avant le 31 décembre 2010. Cet avantage fiscal est subordonné à la conservation des titres reçus en échange pendant 5 ans.


La société choisie doit exercer directement une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.


Les souscriptions au capital de sociétés holding, animatrices de leur groupe, considérées comme ayant une activité commerciale, sont également éligibles.


La réduction d'impôt est égale à 25 % du montant, plafonné, des versements effectués au cours de l'année d'imposition au titre de l'ensemble des souscriptions éligibles.


Les versements effectués au titre des souscriptions sont retenus, en principe, dans la limite annuelle de :


- 20 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés ;

- 40 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un Pacs, soumis à une imposition commune.


Soit une réduction annuelle égale à 5 000 ou à 10 000 euros. Et la fraction des investissements excédant la limite annuelle ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes.


Les plafonds annuels sont portés respectivement à 50 000 € et 100 000 € en cas de versements réalisés à compter du 1er janvier 2009 au titre de la souscription au capital de petites entreprises en phase de démarrage ou d'expansion.



A NOTER : L'article 88 proroge ce dispositif jusqu'en 2012. La réduction d'impôt s'appliquera donc aux investissements réalisés jusqu'au 31 décembre 2012.

mai
20

IMPOT SUR LE REVENU : payer moins !...grâce aux services d'un salarié à domicile


1ère Partie : S'offrir les services d'un(e) salarié(e) à domicile


Pour vous aider dans votre vie quotidienne, n'hésitez plus à vous offrir les services d'une aide à domicile, c'est le moyen le plus simple pour alléger vos impôts si vous êtes débordé par votre activité professionnelle.


Que vous employiez directement ou par l'intermédiaire d'une association ou d'une entreprise agréée un salarié à domicile, vous pouvez bénéficier d'une diminution de votre impôt.


Cependant, les services rendus par ce salarié doivent être à caractère privé, personnel et familial. Sont exclus les salariés employés à titre professionnel et les services liés à l'installation ou au dépannage d'équipements domestiques ainsi que la réalisation de travaux.


Les services peuvent être rendus à la résidence principale ou secondaire du contribuable ou de ses ascendants.



Nature de l'avantage fiscal


* Un crédit d'impôt : dans le cas où vous avez exercé une activité professionnelle ou si vous étiez inscrit comme demandeur d'emploi pendant une durée minimum de 3 mois durant l'année de paiement des dépenses. A noter, si vous êtes en couple, les deux personnes doivent remplir une des conditions.


* Une réduction d'impôt : dans le cas où vous ne remplissez pas ces conditions.

Pour notamment les retraités et les couples dont un seul des conjoints travaille ou est demandeur d'emploi.


La réduction d'impôt viendra diminuer l'impôt à payer jusqu'à le rendre nul mais elle ne pourra pas aboutir à une restitution.


En revanche, si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt à payer, la différence vous sera remboursée.


Attention, si vous choisissez de déduire de votre impôt sur le revenu les frais d'emploi d'un salarié travaillant au domicile d'un ascendant, vous ne pouvez pas déduire la pension alimentaire versée à cet ascendant.



Dépenses à prendre en compte


* Pour le contribuable qui embauche directement l'aide : le bonus fiscal sera calculé à partir des salaires et cotisations qui restent à la charge de celui ci.


* Pour le contribuable qui passe par une association, une régie de quartier, ou une entreprise agréée de services à la personne, l'avantage fiscal sera calculé à partir de la facture.


Montant de l'avantage fiscal


La réduction ou le crédit d'impôt est égale à 50% des dépenses globales, charges sociales comprises, dans la limite de 12 000 euros par an majorée de 1 500 euros par enfant à charge ou membre du foyer fiscal âgé de plus de 65 ans. Cette majoration s'applique également lorsque le contribuable rémunère un salarié au domicile d'un ascendant bénéficiaire de l'APA (Allocation Personnalisée d'Autonomie), âgé de plus de 65 ans.


Attention : ce plafond majoré ne peut pas excéder 15 000 euros.


Bon à savoir : A compter de l'imposition des revenus de 2009 , l'année d'une première embauche, les deux plafonds ci-dessus sont portés respectivement à 15 000 euros et 18 000 euros.


Ce plafond est fixé à 20 000 euros quand un des membres du foyer fiscal vivant dans le logement souffre d'une invalidité obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour la vie quotidienne c'est-à-dire si l'un des membres de votre foyer fiscal êtes titulaire de la carte d'invalidité d'au moins 80 % ou d'une pension d'invalidité de 3ème catégorie ou du complément d'allocation spéciale. Aucune majoration possible dans ce cas.


Certaines prestations fournies par une association ou une entreprise agréée ouvrent droit à une réduction d'impôt dans des limites spécifiques.


* Les prestations « homme toute main » délivrées par les organismes spécialisés ne sont déductibles que dans le cadre d'un abonnement mensuel plafonné à 500 euros par an et par foyer fiscal.


* Le montant des petits travaux de jardinage est plafonné à 3 000 euros par an.


* L'assistance informatique est plafonnée à 1 000 euros par an.


Justificatifs à produire


Il faut impérativement joindre à la déclaration de revenus :


* soit l'attestation délivrée par l'URSSAF auprès de laquelle les cotisations sociales ont été versées ;


* soit l'attestation de l'association, de l'entreprise ou de la régie de quartier qui a fourni l'aide.


Conclusion


Si vous relevez du régime de la réduction d'impôt, essayez d'anticiper votre imposition et de la convertir en coût horaire chargé pour une aide à domicile.


Exemple :


Une aide à domicile peut être mise à votre disposition moyennant un coût horaire de 19 €.


Selon votre estimation votre imposition devrait s'établir à 2 680 €.


L'utilisation d'une aide à domicile, dont le coût s'élèvera à 5 360 € ramènera votre imposition à zéro, car :


* avantage fiscal : 5 360 x 50 % = 2 680 €


Vous serez alors dispensé des tâches ménagères 282 heures par an (5 360 / 19 €), soit 6 heures par semaine environ sur 47 semaines.


A ce prix, une qualité de vie nettement améliorée pour un coût plus que raisonnable.


Si vous exercez une activité, quelle que soit la somme dépensée dans les limites admises c'est-à-dire 12 000 €, 15 000 € ou 20 000 €, vous bénéficierez d'un crédit d'impôt qui, s'il excède votre imposition, vous sera remboursé.

avr.
15

LE BOUCLIER FISCAL: UN OUTIL POUR LES RICHES ?


La polémique enfle autour du bouclier fiscal, ce dispositif dit on ne serait favorable qu'aux contribuables les plus riches.


Qu'en est il ?



Qu'est ce que le bouclier fiscal ?


Le bouclier fiscal est un dispositif de plafonnement des impôts directs qui bénéficie aux particuliers.


Le principe est défini à l'article 1er du Code Général des Impôts "les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 50 % de ses revenus".


Le droit à restitution des impositions qui excédent 50 % des revenus est acquis au 1er janvier de la deuxième année qui suit celle de la réalisation des revenus pris en compte (année de référence).

Les impôts pris en compte sont :


- l'impôt sur le revenu (IR) et les prélèvements sociaux (CSG, CRDS, prélèvements social de 2 % et contribution additionnelles au prélèvement social) afférents aux revenus de l'année de référence.


- L'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) d'une part, la taxe d'habitation (TH) et les taxes foncières (TF) relatives à la résidence principale d'autre part, payés l'année suivant l'année de référence.



Qui sont les bénéficiaires du plafonnement ?


Le contribuable susceptible de bénéficier du plafonnement s'entend du foyer fiscal au sens de l'impôt sur le revenu.


Le contribuable doit être fiscalement domicilié en France au 1er janvier de l'année suivant celle de la réalisation des revenus pris en compte dans le plafonnement.



Année de référence :


Les modalités de détermination du droit à restitution sont définies en fonction de l'année de réalisation des revenus pris en compte (année de référence).


L'année de référence détermine (CGI art. 1649-0 A-1 et 3) :

- la date à laquelle le droit à restitution est acquis (CGI art. 1649-0 A-1) ;

- les impositions prise en compte ;

- la date à laquelle la qualité de contribuable soumis à l'impôt sur le revenu, fiscalement domicilié en France est appréciée

- la date de prise en considération des restitutions perçues et des dégrèvements obtenus et versés (CGI art. 1649-0 A-3) ;

- la date du dépôt de la demande de plafonnement (CGI art. 1649-0 A-8).

Cette demande peut être déposée entre le 1er janvier et le 31 décembre de la deuxième année qui suit l'année de référence.



Les impositions prises en compte sont définies en fonction des revenus réalisés l'année de référence, du patrimoine et de la situation constatés au 1er janvier de l'année suivante.


L'impôt sur le revenu et les contributions et prélèvements sociaux à retenir s'entendent de ceux qui sont dus au titre des revenus réalisés au cours de l'année de référence et qui sont pris en compte pour le calcul du bouclier.


L'ISF, les taxes d'habitations et les taxes foncières à retenir s'entendent de ceux établis au vu du patrimoine ou de la situation constaté s au 1er janvier de l'année suivant celle de la réalisation des revenus pris en compte.



Exercice du droit à restitution :


Le droit à restitution est exercé sur demande du contribuable à l'aide d'un imprimé 2041 DRID fourni par l'administration.


Les demandes sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure contentieuse applicables en matière d'impôt sur le revenu.


Le juge administratif est compétent.


Le contribuable n'est tenu de fournir aucun justificatif à l'appui de sa demande. Il doit toutefois fournir un relevé d'identité bancaire ou postal afin que la restitution soit effectuée par virement. Les demandes inférieures à 8 euros ne sont pas restituées.



Alors : est-ce bien un mécanisme au seul bénéfice des riches ?



Voici un exemple : situation d'un couple marié aux revenus modeste



Mme X, salariée, a reçu une rémunération annuelle au titre de 2009 de 20 000 euros.

M. X est artisan, il a réalisé une perte de 15 000 euros en 2009.



Revenus à retenir pour le calcul du bouclier fiscal



Mme Traitements et salaires imposables 20 000 €

M Déficit (BIC) - 15 000 €

................


R = Revenus soumis au barème de l'impôt sur le revenu 5 000 €




Impôts à retenir pour le calcul du bouclier fiscal


Impôt sur le revenu 0 €

CSG et CRDS sur les salaires 1 550 €

Taxe d'habitation (habitation principale) 0 €

Taxe foncière (habitation principale) 1 400 €

.............


I = Montant TOTAL des impositions directes 2 950 €



Le contribuable ne doit pas payer plus de 2 500 euros d'impôts directs (50 % de 5 000 €).

Leur droit à restitution s'établit à :


I - (R x 50%) c'est-à-dire 2 952 - 2 500 = 450 €


L'administration remboursera 450 euros à M. et Mme X.


La preuve est donc ici bien faite que le bouclier fiscal peut ne pas profiter pas qu'aux riches.



Cela dit, il convient de nuancer très fortement les résultats de cette démonstration :


- les 100 restitutions les plus élevées représentent 1/3 du cout du bouclier fiscal

- le bouclier fiscal a profité en 2009 à 16.350 contribuables pour un montant de 585 millions d'euros

- un peu moins de 1000 ménages ont reçu environ 368 millions (sur les 585) (source Les Echos)


Une conclusion : le bouclier peut ne pas profiter qu'aux riches ...à condition qu'ils en connaissent le mécanisme !


De même, peut on constater que le bouclier fiscal bénéficie surtout aux contribuables qui ont un patrimoine important plutôt qu'à ceux qui ont de hauts revenus.

févr.
17

PARADIS FISCAUX: la liste est arrêtée

  • Par christophe.ducellier le
  • Dernier commentaire ajouté


Dans la droite ligne de l'arcenal répressif dont s'est dotée l'admnistration fiscale dans le cadre de la loi de finance rectificative pour 2009 afin de lutter contre l'évasion et la fraude fiscale, l'arrêté ministériel établissant jusqu'à la fin de l'année 2010 la liste des états non coopératifs au plan fiscal à été signé par les ministres concernés en fin de semaine dernière.


Figurent sur la liste : Anguilla, Belize, BruneÏ,Costa Rica, Dominique, Grenade, Guatemala, iles Cook, Iles Marshall, Liberia, Montserrat, Nauru,, Niue, Panama, Phillipines, Saint Kitts et Nevis, Sainte Lucie, Saint Vincent et les Grenadines.


Rappel du nouveau dispositif résultant de la loi de finances rectificative pour 2009 :


La loi de finance rectificative pour 2009 insert dans le CGI à l'article 238-0 A, la notion d' « Etat ou territoire non coopératif », et l'application de mesures fiscales différenciées, plus strictes, pour les opérateurs localisés ou réalisant des transactions dans ces Etats membres.


Les critères (cumulatifs) retenus pour caractériser ces Etats sont les suivants :


* Etat ou territoire qui n'est pas membre de la Communauté européenne.


* Sa situation au regard de la transparence et de l'échange d'informations en matière fiscale a fait l'objet d'un examen par l'OCDE


* Il n'a pas conclu avec la France une convention administrative permettant l'échange de tout renseignement nécessaire à l'application de la législation des parties, ni signé avec au moins douze Etats ou territoires une telle convention.


Il s'en suit un durcissement des prélèvements à la source pour ces Etats ou territoires non coopératifs :


* Retenues à la source de 50% des revenus distribués par les sociétés françaises lorsque le bénéficiaire des revenus n'a pas son domicile fiscal ou son siège social hors de France dans un Etat ou territoire non coopératif.


* Prélèvement obligatoire de 50% pour les produits de l'assurance-vie lorsque le bénéficiaire est fiscalement domicilié ou établi dans un Etat non coopératif.


* Prélèvement obligatoire de 50% pour les produits de placement à revenu fixe payés à un établissement financier établi dans un Etat ou territoire non coopératif.


* Prélèvement à la source au taux de 50% sur les profits immobiliers habituels, les plus-values immobilières occasionnelles et les plus-values de cession de droits sociaux lorsque ces profits sont réalisés par des personnes ou organismes domiciliés, établis ou constitués dans un Etat ou territoire non coopératif.



Plus-values professionnelles.


La loi de finance rectificative pour 2009 exclut les plus values de cession de titres de sociétés établies dans des Etas ou territoires non coopératifs du régime d'imposition des plus-values à long terme.


Cette disposition s'applique aux plus-values réalisées par des personnes morales assujetties à l'impôt sur les sociétés ou par des entreprises imposées à l'impôt sur le revenu.


Le dispositif exclut également du régime du long terme les distributions opérées par les sociétés de capital-risque.


Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011, les plus-values constatées à l'occasion des cessions de titres de sociétés établies dans un Etat ou territoire non coopératif son t exclues du champ d'application du régime du long terme et taxées dans les conditions applicables au résultat courant.


Les moins-values subies à raison de la cession de ces mêmes titres ne peuvent s'imputer sur le plus-values de même nature et non sur le résultat d'exploitation.


Régime de sociétés mères et filiales.


La loi de finances rectificative exclut du champ d'application du régime des mères et filiales les dividendes perçus des filiales établies dans les Etats ou territoire non coopératifs au sens de l'article 238-0 A du CGI.


Cette mesure s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.


Procédure d'enquête fiscale:


Une procédure d'enquête judiciaire menée par des agents des services fiscaux et dirigée par le parquet est créée pour les cas de fraude fiscale recourant notamment à l'utilisation de comptes détenus directement ou indirectement dans des Etats non coopératifs.

févr.
1

L'USUFRUIT TEMPORAIRE: UN OUTIL AU SERVICE DES BAILLEURS SOCIAUX




Selon le rapport 2010 de la Fondation Abbé-Pierre, 10 millions de Français sont concernés par la "crise du logement", avec notamment 3,5 millions de mal-logés, dont 600 000 enfants, et plus de 6 millions d'habitants affectés moins directement (loyers impayés, surpeuplement, hébergement chez un tiers...).


Le sujet, on le sait est d'importance depuis maintenant de nombreuses années et devient véritablement préoccupant.


Il commence à faire polémique chez les politiques.


Martine Aubry, première secrétaire du Parti socialiste, a affirmé que la France devait faire "une priorité nationale du logement", ne jugeant "pas normal" qu'un tiers du budget aille "vers la défiscalisation". Intervenant devant la Fondation Abbé-Pierre pour le logement des défavorisés, Mme Aubry a demandé : "Quand va-t-on en faire une priorité ? On a besoin de huit cent mille à neuf cent mille logements sociaux en France. On sait bien qu'on ne le fera pas comme cela."


De son côté, le gouvernement ne reste pas inactif.


Le Secrétaire d'Etat au logement, Benoist Apparu incite les sociétés anonymes de HLM à se regrouper et à vendre davantage de logements à leurs occupants.


Le problème est connu : compte tenu du déficite abyssal du déficit de l'Etat, les moyens alloués au logement social ne risquent pas de progresser.


Il va donc falloir trouver d'autres moyens de financement plutôt que de générer encore des déficits.


C'est dans cette perspective que se situe la démarche du secrétaire d'Etat.


La cession de logement devrait permettre aux bailleurs sociaux de dégager des ressources pour financer la construction de nouveaux logements.


Parallèlement, depuis une petite vingtaine d'années, les gouvernements successifs ont réussi à faire prendre en charge par des investisseurs privés la construction de logements intermédiaires et ce, au moyens d'incitations fiscales (lois Périssol, Méhaignerie, Besson, Robien, Borloo, etc...)


Notons que certains de ces régimes sont arrivés ou vont arriver à leur échéance : le régime de défiscalisation expirant, les contraintes en termes de plafonnement de loyer vont disparaitre, sans qu'il soit proposé aux propriétaires un nouveau régime incitatif pour maintenir le montant du loyer dans une fourchette qui lui confère un caractère social.



UNE SOLUTION... PARMIS D'AUTRES :


Depuis plusieurs années maintenant, des voix s'élèvent pour démontrer que le démembrement de propriété peut apporter des solutions à certains bailleurs sociaux.


Rappelons que la détention de la propriété immobilière n'est pas nécessaire à l'activité d'un bailleur social, comme elle ne l'est pas, non plus, à l'activité d'une société commerciale ou même d'une société hotelière.


L'exemple du groupe Accor qui se désengage massivement de l'investissement immobilier, trop consommateur de capitaux, est à ce titre fort intéressant voir exemplaire.

Ce n'est, en effet, pas parce que ce groupe cède son immobilier qu'il est moins efficace dans son métier d'hotelier, tout au contraire : ses capitaux sont mieux utilisés et plus rentables dans l'exploitation proprement dite.


Il en est de même pour un bailleur social.


Celui-ci a, avant tout, besoin de disposer de l'usage d'un immeuble d'habitation et non de sa propriété.

Un usufruit temporaire portant sur l'immeuble permet justement de disposer de cet usage.


Or cet usufruit temporaire a une valeur nécessairement inférieure à celle de la pleine propriété puisqu'il est l'un des éléments composant cette pleine propriété..


Cette valeur se détermine par capitalisation puis actualisation des flux de loyers à attendre du bien immobilier sur la période considérée.


Dans la mesure où elle sera (forcément) inférieure à la valeur de la pleine propriété du même bien immobilier, l'effort financier du bailleur social et en conséquence l'immobilisation corrélative de ses capitaux seront donc diminués.


A capacité financière équivalente, un bailleur social utilisant la technique de l'usufruit temporaire aura capacité de création de logements supérieure à celle d'un bailleur social plein propriétaire.


Quel sera le sors réservé à la nue propriété ?


C'est certainement là que réside la clé du succès d'une telle opération.


La nue propriété peut être, d'un point de vue économique, analysée en un contrat de capitalisation (on paye aujourd'hui une somme X qui permettra d'obtenir à terme la pleine propriété de l'immeuble qui vaudra alors X majoré d'une plus value).


Or le régime fiscal du nu propriétaire est particulièrement intéressant : la nue propriété ne donne pas lieu au versement annuel d'un revenu imposable et ne génère donc pas d'impôt sur le revenu.


En outre, la nue propriété n'est pas imposable à l'ISF.


En outre et pour aider à l'investissement dans la nue propriété, le législateur fiscal a spécialement autorisé la déduction des intérêts d'emprunt afférents à l'acquisition d'une nue propriété en permettant leur imputation sur les autres revenus fonciers (art.82 de la loi 2008-1443 du 30. 12. 2008)


Compte tenu de ce contexte fiscal favorable, un marché existe donc pour ce type d'acquisitions, puisqu'elles répondent au besoin de certains investisseurs qui n'ont pas besoin de revenus immédiats.


Actuellement, on voit d'ailleurs des promoteurs proposer sur le marché des nues propriétés d'appartements dont l'usufruit temporaire a été cédé à des bailleurs sociaux.


Toutefois, à y regarder de près, il est possible de "deviner" que, concernant ces produits, la rentabilité du capital investi n'est pas la même pour le nu propriétaire ou pour l'usufruitier temporaire.


Or si l'on veut utiliser cette technique pour développer la construction de logements sociaux, il faut qu'elle soit attractive financièrement pour chacune des parties.


UNE INITIATIVE INTERESSANTE QUI OUVRE DE BELLES PERSPECTIVES :


Forts de ce constat, des bailleurs sociaux sont en train de recourir seuls à la même technique : ils construisent un programme neuf, souvent par l'intermédiaire d'une structure ad'hoc, l'usufruit temporaire est cédé au bailleur social et la nue propriété à des investisseurs privés.


Afin de rendre le programme attractif un soin particulier doit être attaché à la détermination des valeurs de nue propriété et d'usufruit temporaire, afin d'offrir des taux de rendement du capital investis tout aussi intéressants pour l'un comme pour l'autre.


Beaucoup de calculs sont, sous cet aspect, pour le moins approximatifs, pour ne pas dire rustiques!


Ces approximations peuvent entrainer des conséquences fiscales dommageables.


En effet, dans la mesure où la commercialisation des nue propriétés peut prendre un certain temps, le bailleur social pourra être tenté de faire porter par une structure de son groupe et constituée à cet effet, la nue propriété des lots non encore vendus.


Or, si l'on veut éviter toute remise en cause par l'administration fiscale des valeurs retenues (usufruit temporaire comme nue propriété) principalement pour se prémunir de toute critique au titre de l'acte anormal de gestion ou d'utilisation à des fins privées d'argent public, il conviendra bien évidemment au bailleur social d'être à même de démontrer que les valeurs sont équilibrées et justifiées objectivement.


Cet écueil technique peut parfaitement être maitrisé pourvu que l'on sache effectuer les valorisations de façon indépendante l'une de l'autre et prendre en compte puis réduire les incertitudes résultant des calculs d'actualisation (rappelons que la détermination de la valeur de la nue propriété par soustraction de la valeur de l'usufruit temporaire à celle de la pleine propriété ne conduit à rien de pertinent...)


Dans les conditions résumées ci-dessus, le démembrement de propriété pourra être un véritable outil au service des bailleurs sociaux et du logement social.


Il constitue, en outre, une nouvelle façon d'associer capitaux publics et privés au service de l'intérêt général et, à ce titre également, il est un moyen de financement innovant.






REFERENCES:


http://wiki.societal.org/tiki-index.php?page=Demembrement


http://www.village-justice.com/articles/Financer-immobilier-entreprise,7239.html







févr.
17

REMPLACER LA TAXE PROFESSIONNELLE (suite ...)




Après l'annonce faite en début de mois par le Président de la République de supprimer la Taxe Professionnelle et les réactions se multipliant, tant en faveur qu'en défaveur de cette suppression, le 1er Ministre en visite hier dans le Nord Pas de Calais a donné quelques précisions.


Concernant le financement des collectivités territoriales, il s'agirait plutôt de continuer de leur affecter les produits d'un impôt, plutôt que de fonctionner par dotations de l'Etat, dont on sait très bien qu'elles peuvent fluctuer au gré du budget annuel.


L'avantage d'affecter un impôt au financement des collectivités territoriales résiderait aussi pour elles dans le fait qu'elles pourront continuer, si elles le souhaite, leur politique d'attractivité économique en faveur de l'implantation de nouvelles entreprises.


Le 1er Ministre a également indiqué quelques pistes de réflexion concernant l'assiette même du nouvel impôt (car il ne s'agit bien évidemment pas de supprimer purement et simplement la TP sans la remplacer...)


Une augmentation de l'impôt sur les sociétés (IS) présente pour les collectivités territoriales l'inconvénient de ne pas représenter une recette régulière dans le temps puisque l'IS dépend directement du résultat bénéficiaire de l'entreprise (il est au demeurant reproché à la TP (par les entreprises cette fois) de représenter au contraire une charge, quelque soit leur résultat, bénéficiaire ou déficitaire).


Un impôt assis sur la valeur ajoutée présenterait de ce point de vue moins d'inconvénient. La taxation de la valeur ajoutée (ce qui est déjà en partie le cas dans le cadre de la TP actuelle) est donc de plus en plus évoquée comme piste de réflexion.


A suivre donc....

févr.
13

COMMENT REMPLACER LA TAXE PROFESSIONNELLE ?

  • Par christophe.ducellier le
  • Dernier commentaire ajouté




Polémique sur les chiffres, querelles entre politiques et syndicalistes, conflits d'intérêts (les députés sont des élus locaux et proches des collectivités territoriales bénéficiaires de la taxe professionnelle) ..le moins que l'on puisse dire est que l'annonce faite la semaine dernière par le chef de l'Etat ne laisse pas indifférent .


Il est vrai que l'impact de cette taxe tant sur les finances locales que sur celles des entreprises n'est pas neutre et démontre si il le fallait encore l'effet de la fiscalité tant en matière d'aménagement du territoire qu'en matière d'investissement et de compétitivité pour les entreprises.


Alors : comment conserver aux collectivités leurs revenus et moyens d'action tout en augmentant autant que faire se peut la compétitivité de nos entreprises ?


La commission Fouquet a exploré la piste d'une taxation de la valeur ajouté produite ainsi que celle d'une redistribution par l'Etat des produits de l'impôt aux collectivités.


D'autres ont suggérés la fameuse taxe carbone.


On peut douter que celle-ci soit suffisante en tant que telle pour compenser la disparition de la taxe professionnelle, surtout si l'on considère un aspect de "justice" fiscale....selon le principe pollueur =payeur, il est certain qu'un transporteur paiera plus de taxe qu'une entreprise de conception de logiciels...pourtant, nous avons tous besoin, en tant que telles, de nos entreprises de transports et il n'est pas du tout certain (sauf en théorie) que la taxe payée par le transporteur soit compensée par une augmentation de se marge brute....


Reste évidemment une solution mixte, esquissé par exemple par Christian Estrosi dans une interview accordée au Figaro du 13 février: taxe carbone et taxe assise sur l'EBE (plutot que sur la valeur ajoutée, pour éviter de prendre en compte les salaires et les charges sociales).


Annoncer la suppression de la taxe professionnelle alors que le comité Balladur n'a pas rendu son rapport sur les collectivités territoriales n'est certainement pas innocent. Le but parait être d'amener ce comité à intégrer la réforme de la taxe professionnelle dans la réflexion générale sur la compétitivité des territoires dans le cadre d'une logique d'économie et non plus de dépenses compensées par des recettes.

févr.
11

LA SUPPRESSION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE




Depuis l'annonce faite par le président Nicolas Sarkozy, jeudi 6 février, de supprimer la Taxe Professionnelle (tp) nombre de dirigeants de collectivités territoriales n'ont pas manqué de réagir à ce qu'ils considèrent comme un risque majeur pour leur équilibre budgétaire.


1) Cette volonté et cette crainte ne sont pas nouvelles.


Depuis sa création en 1975 pour remplacer l'ancienne patente, la tp a fait l'objet de nombreuses critiques de la part des entreprises qui lui reprochent de taxer l'outil de production, quelque soient les résultats (bénéfices ou pertes) dégagés par l'entreprise.


En 1998, D. Strauss-Kahn, alors ministre des finances avait déjà proposé de supprimer la tp et mais n'avait finalement que modifié son assiette en supprimant de ses composantes la part salariale.


En 2004, le président Jacques Chirac proposait lui aussi la suppression de cette taxe et confiait le soin de développer des pistes de réforme à une commission présidée par M. Olivier Fouquet.


Or, malgré cette volonté affichée par nos gouvernants, force est de constater que jusqu'à présent la tp n'a jamais été véritablement repensée.


A force de retouches successives plutot que de véritable réforme de fond dont on voit bien aujourd'hui encore qu'elles font peur aux élus locaux (dont bon nombre sont aussi députés ou sénateurs), la tp est dévenu un impôt déséquilibré qui repose désormais, depuis la loi de finances rectificative pour 2008 sur les "vieux investissements" pour reprendre l'expression de M. Mirko Hayat (La Tribune du 11/02), puisque les investissements réalisés depuis le 23 octobre 2008 en sont exonérés.


2) Le financement des collectivités territoriales doit ëtre assuré pour permettre la suppression de la tp.


On sait, en effet, que la tp représente une part majeure du budget de certaines collectivités et le désengagement de l'état en faveur de ces mêmes collectivités rend nécessaire de leur assurer les ressources correspondantes.


L'opposition du législateur aux différents projets de suppression de la tp tient très certainement à cette raison budgétaire mais elle doit aujourd'hui être dépassé.


D'une part parce que la tp est aujourd'hui un impôt déséquilibrée difficilement justifiable auprès des entreprises et d'autre part parce qu'il est un principe constitutionnel empéchant la suppression d'une ressource fiscale des collectivités sans en substituer une autre.


Dans cette mesure, il est difficile d'interpréter l'opposition actuelle des collectivités territoriales, sauf à le considérer comme faisant partie d'une tactique plus politique que technique pour aborder la délicate question des modifications de ressources que la suppression de la tp occasionnerait pour certaines collectivités.


3) les pistes pour une nouvelle TP


Ces pistes sont connues. Depuis la suppression des salaires comme composant de la tp, celle-ci ne repose pas que sur les seules immobilisations, mais aussi sur la valeur ajoutée produite par l'entreprise.


Celle-ci sert déja à déterminer la taxe minimale dûe par les entreprises ( 1,5% de la VA) et le plafonnement de la tp pour les entreprises les plus imposées.


Dès 2004, la commission Fouquet avait donc suggéré d'utiliser la valeur ajoutée pour déterminer l'assiette de l'imposition.


On peut donc supposer que c'est en ce sens que la réforme conduisant à la suppression de la tp actuelle (et à son nécessaire remplacement) sera conduite.


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