Les avocats du cabinet DUCELLIER-AVOCATS interviennent en matière de défense fiscale sur des opérations de contrôle fiscal à n'importe quelle étape de la procédure et pour tous les types de contribuables (entreprises ou particuliers) quelle que soit la nature du contrôle.
Vous pouvez me contacter pour une assistance à contrôle fiscal, un contentieux fiscal, ou une mission de conseil fiscal sur toute la France sans restriction :
Tel: 03-22-92-43-00
Fax: 03 -22-91-62-68
courriel: c.ducellier@ducellier-avocats.com
Vous trouverez, ci-dessous, quelques notes traitant de ces sujets et vous pourrez aussi trouver des informations complémentaires à celles publiées ici sur le blog de mon associé, Franck Demailly :
http://avocats.fr/space/franck.demailly
Proposition de rectification, observations du contribuable, mise en recouvrement ...les délais.
Notification d'une proposition de rectification : interruption du délai de prescription : (n° 78775 s.) Adressée au contribuable et effectivement reçue par ce dernier avant l'expiration du délai de reprise, la notification interrompt la prescription dans la limite du montant des rectifications proposées.
Excepté dans 2 cas :
* Si elle est irrégulière
* Si elle est consécutive à une procédure irrégulière.
Délai de réponse pour le contribuable : 30 jours pour répondre à la proposition de rectification : ce délai est prorogé de trente jours si l'intéressé en fait la demande dans le délai initial (78795)
En cas d'observations émises par le contribuable, l'administration a 2 possibilités :
* Si les observations sont reconnues fondées, en tout ou partie, l'administration abandonne ou modifie son projet de rectification
* Si l'administration rejette les observations, elle doit en informer le contribuable par une réponse motivée.
Exception relative à l'obligation de réponse de l'administration :
* lorsque le contribuable a accepté le rehaussement proposé, ou que l'Administration reconnaît le bien-fondé des observations présentées par celui-ci. L'Administration peut ainsi établir l'imposition sur la partie de la base qui a été acceptée par le contribuable, sans être tenue de lui envoyer préalablement une réponse motivée
* quand le contribuable a présenté de simples observations orales
* en présence d'une réponse du contribuable qui n'a pas respecté le délai de trente jours imparti à celui-ci (CAA Paris, 7 juin 2001, n° 98-133, SA Défi France : Juris-Data n° 2001-165122 ; Dr. fisc. 2002, n° 10, comm. 204, extraits concl. D. Kimmerlin ; RJF déc. 2001, n° 1581), ainsi que lorsque le contribuable a envoyé de nouvelles observations après ce délai (CE, 13 mai 1987, n° 45609 : Dr. fisc. 1987, n° 30, com. 1452 ; RJF juill. 1987, n° 723. - CE, 28 nov. 2003, n° 243329, SCI Les louviers II : Juris-Data n° 2003-080462 ; Dr. fisc. 2004, n° 21, comm. 509, concl. P. Collin ; RJF févr. 2004, n° 171. - V. par ailleurs infra n° 22).
Le Conseil d'État a indiqué, dans ce dernier arrêt :
* lorsque les observations sont relatives aux sanctions mises à la charge du contribuable.
L'administration peut jusqu'à la mise en recouvrement, compléter sa réponse aux observations du contribuable (11530).
Le défaut de réponse motivée de l'administration aux contribuables rend la procédure irrégulière :
Reprise de procédure irrégulière : Il est nécessaire de reprendre la procédure au stade où elle s'est trouvée viciée. (CAA Bordeaux, 30 décembre 2003)
il arrive que dans le cadre de l'évaluation des biens meubles d'une succession, l'administration rejette l'évaluation effectuée par un commissaire priseur et retienne le forfait de 5% prévu par l'article 764 CGI.
Question : pourquoi l'administration applique t 'elle le forfait plutôt que de retenir la valorisation de l'inventaire et a-t-elle le droit ?
Réponse : parce qu'elle peut toujours apporter la preuve que l'inventaire a été sous-évalué dans l'inventaire, ce qu'elle a fait en retenant qu'une vente ultérieure des biens a été réalisée à un prix supérieur à l'évaluation de l'inventaire. Dans ce cas, elle peut donc appliquer le forfait de 5%.
article 764 CGI, Doc. Adm. 7-G-2312 n°14, 20/12/1996, Cass.com. 08/02/2000 n° 352 D, BOI 7 G-3-01 n° 72 du 13/04/2001
Textes applicables :
Article 764 CGI :
« I. Pour la liquidation des droits de mutation par décès, la valeur de la propriété des biens meubles est déterminée, sauf preuve contraire :
1° Par le prix exprimé dans les actes de vente, lorsque cette vente a lieu publiquement dans les deux années du décès ;
2° A défaut d'actes de vente, par l'estimation contenue dans les inventaires, s'il en est dressé dans les formes prescrites par l'article 789 du code civil, et dans les cinq années du décès, pour les meubles meublants, et par l'estimation contenue dans les inventaires et autres actes, s'il en est passé, dans le même délai, pour les autres biens meubles, sauf les dispositions du II ;
3° A défaut des bases d'évaluation établies aux 1° et 2°, par la déclaration détaillée et estimative des parties; toutefois, pour les meubles meublants, et sans que l'administration ait à en justifier l'existence, la valeur imposable ne peut être inférieure à 5 % de l'ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de la succession, la preuve contraire étant aussi réservée.
(...) ».
Article 789 cciv :
« La déclaration est accompagnée ou suivie de l'inventaire de la succession qui comporte une estimation, article par article, des éléments de l'actif et du passif.
L'inventaire est établi par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier ou un notaire, selon les lois et règlements applicables à ces professions. »
Application :
Ordre de préférence à respecter selon l'article 764 CGI :
1°) vente publique
2°) A défaut de vente publique : inventaire établi conformément à l'article 789 c civ
3°) A défaut d'inventaire : déclaration estimative des paries, qui ne peut être inférieur à 5%.
Doc. Adm. 7-G-2312 n°14, 20/12/1996 :
« Les différentes bases légales d'évaluation s'appliquent par exclusion dans l'ordre de la loi. L'existence d'une vente publique exclut l'estimation contenue dans un inventaire et le forfait de 5%. Il en est de même de l'inventaire vis-à-vis de ce forfait. »
En principe, si l'inventaire effectué en l'espèce par le notaire répond aux exigences de l'article 789 cciv, l'administration n'a pas à appliquer le forfait minimum de 5%.
Néanmoins, on peut apporter la preuve contraire :
Article 764 CGI : « I. Pour la liquidation des droits de mutation par décès, la valeur de la propriété des biens meubles est déterminée, sauf preuve contraire : ».
Doc. Adm. 7-G-2312 n°16, 20/12/1996 :
« L'administration peut, en outre, critiquer l'évaluation résultant d'un inventaire en apportant la preuve contraire. »
Même s'il y a un inventaire effectué en bonne et due forme par le notaire, l'administration peut toujours apporter la preuve que la valorisation est sous-évaluée.
Doc. Adm. 7-G-2312 n°20, 20/12/1996 :
« preuve doit être apportée dans les formes compatibles avec la procédure écrite, c'est-à-dire qu'elle ne peut résulter que d'actes ou d'écrits ou encore de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes.
L'admission des actes ou écrits comme moyen de preuve ne signifie pas que toutes les pièces de cette nature aient un caractère absolument probant ; ainsi une vente amiable pour un prix inférieur à une prisée d'inventaire ne saurait, en général, constituer la preuve contraire »
On pourrait en déduire que le prix de vente amiable supérieur à celui de l'inventaire ne saurait en général constituer une preuve contraire apportée par l'administration... ?
Mais la jurisprudence nous donne une solution contraire :
Cass.com. 08/02/2000 n° 352 D : « le tribunal (...) a constaté que des tableaux de maître, une commode et des armoires anciennes, une statue et une tapisserie d'un grand prix, (...) avaient été (...) sous-évalués dans les inventaires des meubles meublants ; qu'en l'état de ces constatations il a retenu à bon droit que l'administration était fondée à faire application du forfait légal de 5%. »
dès lors qu'il est établi que l'inventaire comporte des sous-évaluations, c'est à bon droit que, pour leur évaluation en matière de droits de mutation par décès, l'administration écarte cet inventaire pour faire application du forfait légal de 5%.
L'arrêt assimile la sous-évaluation des meubles meublants dans un inventaire à l'absence d'évaluation et justifie ainsi l'application du forfait de 5% dans le respect de l'ordre indiqué à l'article 764 CGI.
L'administration peut rejeter l'inventaire et justifier application du forfait de 5% sur le fait que valeur vente > valeur inventaire.
Les récentes mésaventures de Johnny Halliday en matière fiscale, ainsi que celle de plusieurs pharmaciens concernés par un logiciel de comptabilité critiqué par l'administration fiscale, amènent à faire le point sur le régime de la perquisition fiscale.
Le principe de la perquisition fiscale :
La perquisition fiscale prévue par l'article L 16 B du Livre des Procédures fiscales, se caractérise par un droit de visite et de saisies accordé aux agents de l'administration pour la recherche d'infractions en matière d'impôts directs et de TVA.
Cette procédure pourra être engagée dès lors que l'administration fiscale présume qu'un contribuable s'est soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur le revenu, sur les bénéfices ou à voulu échapper à la TVA.
Mobiles de perquisition fiscale :
-achats et ventes sans factures effectuées par le contribuable
-utilisation ou délivrance de factures ou documents ne se rapportant pas à des opérations réelles
-omission volontaire du contribuable de passer ou de faire passer des écritures
-application d'écritures fictives ou inexactes dans des documents dont la tenue est prescrite par le CGI.
Formalités de la perquisition fiscale :
Défini à l'article L16B du livre des procédures fiscales, le droit de visite et de saisies fait l'objet de règles rigoureuses.
- L'intervention du juge des libertés :
Une ordonnance du juge des libertés et de la détention est nécessaire pour chaque visite, ordonnance qui doit mentionner la faculté pour le contribuable de faire à appel à un conseil de son choix
La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle de ce juge ; saisie ne pouvant porter que sur des documents de nature à apporter la preuve d'agissements frauduleux.
La recherche doit avoir été autorisée et les documents devront être restitués dans les six mois de la visite.
Une telle autorisation ne pourra être octroyée par le juge que si la présomption d'agissements frauduleux est suffisamment étayée dans la requête de l'administration.
- Le fonctionnement de la perquisition :
Seuls des agents de l'administration ayant au moins le grade d'inspecteur peuvent effectuer ces visites, agents qui doivent être en outre être accompagnés par un officier de police judiciaire désigné par le juge.
Ne pouvant se dérouler qu'entre 6 heures et 21 heures, ces perquisitions n'ont lieu qu'en présence de l'occupant ou de son représentant.
Si cela n'est pas possible, deux témoins seront choisis par l'officier de police.
- Les demandes d'informations:
Les agents des impôts devront obtenir le consentement du contribuable ou de l'occupant des lieux avant d'effectuer des demandes de renseignements relatifs aux agissements présumés. (Article 54 de la loi 2008-1443 du 30-12-2008)
- Le PV:
Le procès-verbal va relater les modalités et le déroulement de l'opération.
Un inventaire des documents saisis sera annexé de même que le compte rendu de l'audition éventuellement effectuée.
Une copie de ce procès-verbal et de l'inventaire devra être remise aux intéressés. (Article L80 H du livre des procédures fiscales)
Sauf fragrance fiscale, l'administration ne pourra opposer au contribuable les informations qu'elle a recueillies qu'après restitution des documents saisis et mise en oeuvre d'un examen de la situation fiscale du contribuable ou vérification de comptabilité
Lorsque la restitution ne peut avoir lieu du fait du contribuable, celle-ci pourra opposer à l'intéressé les informations recueillies après un délai de 30 jours suivant certaines conditions. (Article 54 de la loi 2008-1443 du 30-12-2008)
- Les voies de recours :
L'ordonnance d'autorisation et le déroulement de ces opérations pourront faire l'objet d'un recours devant le 1er président de la Cour d'appel dans un délai de 15jours, ce recours n'étant pas suspensif.(Article 164 de la loi 2008-776 du 4-08-2008)
Point de départ du délai :
* Ordonnance d'autorisation : jour de la notification ou de la signification de l'ordonnance
* Déroulement des opérations : jour de la réception du procès verbal ou de l'inventaire.
Un pourvoi en cassation sera aussi possible sous 15 jours à compter de l'ordonnance rendue par le 1er président de la Cour d'appel.
Le fisc et la police ont mené début décembre une série de "perquisitions fiscales" chez des proches de Johnny Hallyday mais "plusieurs mois de travail" seront encore nécessaires avant d'établir une éventuelle fraude, affirme Le Canard enchaîné à paraître mercredi.
Le fisc et la police ont mené début décembre une série de "perquisitions fiscales" chez des proches de Johnny Hallyday mais "plusieurs mois de travail" seront encore nécessaires avant d'établir une éventuelle fraude, affirme Le Canard enchaîné à paraître mercredi.
Selon l'hebdomadaire, les premières perquisitions ont été conduites par des fonctionnaires de la Direction nationale des enquêtes fiscales et des policiers le 2 décembre, au domicile puis dans les bureaux de Vaucresson (Hauts-de-Seine) du fondé de pouvoir du chanteur, qui réside lui-même en Suisse.
Une autre perquisition a été effectuée le même jour à Marseille au cabinet d'un avocat marseillais, ancien conseiller fiscal du chanteur, toujours selon Le Canard Enchaîné.
Mais les enquêteurs, écrit-il, seraient repartis les mains vides, le bâtonnier de l'ordre des avocats ayant contesté la perquisition.
Interrogé par l'AFP, le ministère du Budget s'est refusé à tout commentaire, invoquant le secret fiscal.
L'hebdomadaire ajoute que ces perquisitions ont reçu l'accord de juges des libertés et de la détention des tribunaux de Nanterre et Marseille.
Evoquant "plusieurs sources" non précisées, le journal affirme que les impôts disposent d'un "dossier épais et bien étayé" et soupçonnent le rocker d'évasion fiscale ou "d'être le bénéficiaire de montages audacieux".
Le journal évoque un "réseau complexe de sociétés" ainsi que le transfert au Luxembourg d'une partie de ses actifs.
Dans le cadre d'un précédent post ( ici ) j'ai évoqué l'intérêt de placer des titres non côté dans un PEA.
Se pose alors la question de la taxation des éventuels dividendes distribués.
C'est ici le droit commun qui s'applique : pendant la durée du PEA les dividendes, plus values et autres produits ne sont pas imposables à l'impôt sur le revenu s'ils sont réinvestis dans le PEA.
S'agissant d'actions ou parts de sociérs non côtés, leurs produits (dividendes) ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10% du montant de ces placements.
Les dividendes excédant 10% de la valeur des titres non côtés sont imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu, sans option possible pour le prélèvement forfaitaire libératoire.
Le succès des véhicules N1 ne se dément pas et les listes d'attentent augmentent chez les concessionnaires de véhicule.
(voir ici mon précédent post expliquant l'intérêt de cette nouveau segment de véhicule)
L'achat d'un tel véhicule est il véritablement sans risque fiscal ?
Il me semble en effet que l'acquisition d'un véhicule N1 par certaines entreprises soumises à l'IS mais dont l'activité (même indirectement) n'implique pas le transport de marchandises ou de matérieux pourra impliquer une contestation, par l'administration, des charges générées par le véhicule sur la base de l'acte anormal de gestion.
En effet, selon l'article 38 du CGI seuls peuvent être admis dans les charges de l'entreprise les actes ou opérations qui ont été réalisés aux fins de satisfaire les besoins ou, de manière générale, servir les intérêts de l'entreprise. Seuls ces actes peuvent être regardés comme relevant d'une gestion normale de celle-ci...(CE, sect., 1er juill. 1983, req. n° 28315 : Dr. fisc. 1984, n° 5, comm. 148, concl. P. Rivière).
Je doute que les entreprises du secteur tertiaires aient (dans leur majorité) besoin d'un véhicule de transport de marchandises.
Sur cette base, les charges générées par les véhicules achetés par des entreprises n'en ayant pas vraiment besoin pourraient donc être rejetées par l'administration.
De mon point de vue, toutes les entreprises ne peuvent donc acheter un véhicule N1 et l'amortir comme elles le feraient de n'importe quel matériel utile à leur activité.
Seules celles pouvant démontrer l'utilité de ce véhicule pour leur exploitation le feront sans risque.
Pour les investissements réalisés à compter de 2011, les plafonds de loyers seront réduits. Sauf à Paris et dans 29 communes limitrophes, les plafonds de la zone A baisseront de 26 %. Les plafonds des zones B1 et B2 seront réduits de 14 %.
Pour consulter le dossier de presse du ministère de l'écologie du 26 août 2010 relatif à ce sujet cliquez ici.
Il résulte des deux décisions suivantes: CE 16 juin 2010 n° 311756, 3e et 8e s.-s., min. c/ Rondot et CE 16 juin 2010 n° 311752, 3e et 8e s.-s., min. c/ Proveux qu'une entreprise ne peut se plaindre d'avoir été privée d'un débat oral avec le vérificateur si elle n'a pas désigné, comme l'y invitait l'administration, un représentant pour suivre les opérations de contrôle .
texte de l'arrêt ci-dessous :
CE 16 juin 2010 n° 311752, 3e et 8e s.-s., min. c/ Proveux
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en réponse à l'avis de vérification de comptabilité qui lui a été adressé le 9 septembre 2002, la société en nom collectif Paille-en-Queue, dont M. et Mme Proveux sont associés et dont le siège social est à Saint-Denis de La Réunion, a informé l'administration fiscale que le service chargé de la tenue et de la conservation de sa comptabilité était situé à Paris ; qu'après que l'administration lui eut indiqué que la vérification de comptabilité ne pouvait avoir lieu en dehors de La Réunion et l'eut invitée à faire parvenir sa comptabilité dans ce département et à désigner la personne chargée de la représenter, la société a indiqué au vérificateur que son siège social à La Réunion n'était qu'une adresse de domiciliation dépourvue de locaux pour le recevoir, que pouvait seul le recevoir sur place le gérant d'une société tierce, qui n'avait pas les compétences techniques pour la représenter afin de mener un débat oral et contradictoire et que, si l'administration consignait des questions par écrit, il lui serait répondu par écrit ou par téléphone ; qu'après l'envoi de la comptabilité de la société Paille-en-Queue à La Réunion, le vérificateur, après avoir rappelé à cette société la possibilité de se faire assister par un conseil de son choix, a procédé aux opérations de vérification au siège de la société ; qu'à l'issue de ces opérations, M. et Mme Proveux ont été assujettis à des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 1999, assortis de pénalités, résultant de la réintégration de diverses subventions dans les bénéfices de la société ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, faisant droit à l'appel de M. et Mme Proveux, a d'une part, annulé le jugement du 24 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de ces derniers tendant à la décharge de ces impositions, et d'autre part, prononcé la décharge demandée au motif que la société Paille-en-Queue avait été privée d'un débat oral et contradictoire et que la procédure de vérification de sa comptabilité était donc irrégulière ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L 13 du LPF : « Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent Livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. » ; que ces dispositions ont pour conséquence que la vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, en présence de personnes habilitées à la représenter, sauf dans le cas où l'administration, à la demande du contribuable, procède à cette vérification dans un lieu extérieur à l'entreprise, où se trouve la comptabilité ; que lorsqu'une entreprise, bien qu'invitée à le faire par l'administration, n'a pas désigné une personne chargée de la représenter pour suivre les opérations de contrôle, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée, du fait de l'absence d'une telle personne, d'un débat oral avec le vérificateur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'après avoir relevé que la vérification de la comptabilité de la société Paille-en-Queue avait eu lieu à son siège social à Saint-Denis de la Réunion, où cette entreprise exerce son activité de location de bâtiments industriels et où elle souscrit ses déclarations fiscales, la cour administrative d'appel n'a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que, alors même qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que la société n'avait pas donné suite à l'invitation qui lui avait été faite de désigner une personne pour la représenter, celle-ci avait été privée de la garantie d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur faute d'un « examen contradictoire de la comptabilité de l'entreprise vérifiée en présence de son représentant légal au lieu où elle se trouvait » ; que par suite, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;
Décide : 1° Annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel ; 2° Renvoi de l'affaire à la cour administrative d'appel.
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Il résulte de l'arrêt reproduit ci-dessous que la cession des titres d'une société ayant pour seul actif un hôtel inexploité depuis cinq ans relève du régime d'imposition des plus-values immobilières.
CE 18 juin 2010 n° 307318, 10e et 9e s.-s., Walter
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société anonyme « Relais Nationale 19 », dont le siège social est à Vesoul, avait pour activité l'exploitation commerciale d'un hôtel-restaurant et était propriétaire de l'immeuble affecté à cette exploitation ; qu'à partir de décembre 1994, l'exploitation de l'hôtel a cessé ; qu'à cette même date, la société « Relais nationale 19 » a été mise en sommeil et que cette situation a donné lieu à une inscription au registre du commerce et des sociétés de Vesoul le 30 mai 1995 et a été portée à la connaissance du public par l'insertion d'une annonce dans une publication locale habilitée à recevoir les annonces légales ; qu'en décembre 1999, M. et Mme Walter ont cédé les 1 900 actions de la société qu'ils détenaient, et dont l'immeuble antérieurement exploité comme hôtel était le seul actif, réalisant à cette occasion une plus-value d'un montant de 1 258 010 F ; qu'ils ont estimé que cette plus-value devait être imposée selon le régime applicable aux cessions de biens des sociétés à prépondérance immobilière alors prévu par l'article 150 A bis du CGI ; que, toutefois, l'administration a estimé que la plus-value de cession des titres devait être imposée au taux de 16 % par application des dispositions de l'article 160 du CGI, et a mis à la charge de M. et Mme Walter, au titre de l'année 1999, le complément d'impôt sur le revenu correspondant, majoré des contributions sociales et des intérêts de retard ; que M. Walter se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 10 mai 2007 ayant rejeté la demande en décharge de ces impositions ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 150 A bis du CGI : « Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux de sociétés non cotées dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens relèvent exclusivement du régime d'imposition prévu pour les biens immeubles. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale (...) » ; qu'aux termes de l'article 74 A bis de l'annexe II au CGI, alors en vigueur : « Pour l'application de l'article 150 A bis du CGI, sont considérées comme sociétés à prépondérance immobilière les sociétés non cotées en bourse, autres que les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie, dont l'actif est constitué pour plus de 50 % de sa valeur par des immeubles ou des droits portant sur des immeubles, non affectés à leur propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale (...) » ; qu'en se fondant, par les motifs adoptés des premiers juges, sur les seules circonstances, d'une part, que l'immeuble n'avait subi aucune transformation ni changement d'affectation, d'autre part, que ni les statuts ni l'objet social de la société n'avaient été modifiés, pour en déduire que l'immeuble détenu par la société anonyme « Relais Nationale 19 » devait être regardé comme étant toujours affecté à l'exploitation de l'entreprise au sens des dispositions précitées de l'article 150 A bis du CGI à la date de la cession malgré l'arrêt de l'activité hôtelière depuis cinq ans, la cour a inexactement qualifié les faits de l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Walter est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L 821-2 du Code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité de gestion de l'hôtel-restaurant à laquelle la société anonyme « Relais Nationale 19 » avait affecté l'immeuble qui constituait son unique actif a été mise en sommeil en 1994 et que l'hôtel, dont l'exploitation avait matériellement et totalement cessé, n'avait été affecté à aucune autre activité à la date de la cession des parts de la société en décembre 1999 ; que les circonstances que l'aménagement intérieur de l'immeuble abritant l'hôtel et l'objet social de la société n'aient pas été modifiés ne sont, ni l'une, ni l'autre, de nature à faire regarder l'immeuble comme étant toujours affecté à une exploitation au sens de l'article 150 A bis du CGI ; que, dès lors, M. et Mme Walter étaient fondés à revendiquer, pour la société dont ils ont cédé les actions, la qualification de société à prépondérance immobilière et, par suite, le bénéfice des dispositions de cet article ; qu'ainsi, M. et Mme Walter sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales correspondantes, majorées des intérêts de retard, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 ;
Décide : 1° Annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel et du jugement du tribunal administratif ; 2° Décharge.
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Un commandement de payer des impositions n'est régulier que si son signataire est identifiable
Voici en substance ce que vient de confirmer la Cour de Cassation dans un arrêt du 1er juin 2010 ( Cass. com. 1er juin 2010 n° 09-17.085, Paoli).
Un contribuable fait valoir que le commandement de payer qu'il a reçu est revêtu d'une signature illisible (ainsi quand même que du cachet de la trésorerie) et qu'il est donc irrégulier.
Il obtient gain de cause.
La Cour de cassation rappelle, en effet, que tout acte de poursuites doit comporter les mentions permettant d'identifier son signataire et donc de vérifier sa compténce compétence pour agir.
Il faut aussi noter que l'administration ne peut, a posteriori, régulariser le commandement .
Voilà une conséquence de la réforme de la taxe professionnelle levée en plein coeur de l'été par Localtis, filiale de la Caisse des Dépôts et relayée par la Tribune du 9 août.
A compter de 2011 les départements ne percevront plus leur quote part de la taxe d'habitation qui sera alors reversée aux communes et communautés de communes.
C'est une nouveauté pour les communautés de communes. Le problème vient de là : elles ne sont pas encore prêtes et, pour la pluspart, n'ont pas encore décidé des conditions de perception de la taxe d'habitation et principalement des abattements qu'elles peuvent appliquer en fonction des conditions de revenu des contribuables ou de la composition de la famille.
Les communautés de communes ont jusqu'au 1er octobre pour délibérer sur le sujet.
La pluspart ne l'a pas fait et ne sera pas prête à bonne date....
En l'absence de décision par les communautés de communes, la taxe d'habitation 2011 sera donc majorée pour les ménages qui auraient pu bénéficier des abattements.
Les statistiques existent : Bercy estime que 3,6 millions de foyers devraient payer entre 1 et 50 euros de taxe d'habitation en plus et que 170.000 foyers devraient payer entre 50 et 200 euros de plus...
Pour 24 millions de foyers il n'y aurait pas de changement et 3,6 autres millions devraient économiser entre 1 et 200 euros.
Pour éviter ces conséquences, les associations de maire demandent à Bercy de prolonger le délai leur permettant de prendre des décisions sur les abattements jusqu'au 31 décembre prochain.
Textes :
Loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique
Article L 123-10 du Code de commerce
Art L 123-11-1 du Code de commerce
Loi n° 2005-82 du 2 août 2005
Loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale
Pour faciliter la constitution des sociétés, le siège social peut-être domicilié :
- dans le local d'habitation du représentant légal
- dans les locaux d'une autre entreprise
- dans les bureaux d'une société de domiciliation
En principe, le siège social est fixé dans les locaux dont la société à la jouissance privative.
La loi du 1er août 2003 pour l'initiative économique a assoupli les règles de domiciliation des entreprises et a posé un principe de liberté de domiciliation permanente de la société au domicile de son représentant légal en l'absence de dispositions légales ou contractuelles contraires.
I. Dispositions applicables aux personnes physiques
Les personnes physiques demandant leur immatriculation au RCS ou au RM doivent déclarer l'adresse de leur entreprise et justifier la jouissance
Les personnes physiques peuvent déclarer l'adresse de leur local d'habitation et y exercer une activité, dès lors qu'aucune disposition législative ou stipulation contractuelle ne s'y oppose.
II. Dispositions applicables aux personnes morales
2.1 Principe
Toute personne morale est autorisée à installer son siège au domicile de son représentant légal et à y exercer une activité, sauf dispositions législatives ou stipulations contractuelles contraires.
En l'absence de texte législatif ou de stipulation contractuelle interdisant la domiciliation de la société dans le logement du gérant, cette domiciliation peut être mise en oeuvre sans limitation de durée.
L'interdiction de domicilier la société dans un local d'habitation peut résulter :
- de la clause d'un acte (bail, règlement de copropriété ou cahier des charges de lotissement) s'opposant à ce que tout ou partie des locaux soit utilisé pour un usage professionnel ;
- de l'article L637-7 de Code de la construction et de l'habitation qui soumet à autorisation le changement d'affectation des locaux d'habitation dans certaines communes.
Toute personne morale demandant son immatriculation au RCS, doit justifier de la jouissance des locaux dans lesquels il s'installe.
Domiciliation en cours de vie sociale
L'article 30 de la loi du 2 août 2005 est intervenu pour permettre cette domiciliation en cours de vie sociale. Désormais « toute personne morale est autorisée à installer son siège social au domicile de son représentant légal et à y exercer une activité sauf dispositions légales ou stipulations contractuelles ».
2.2 Exception : la domiciliation provisoire
? Liberté de domiciliation
Nonobstant des dispositions législatives ou des stipulations contractuelles contraires, le représentant de la personne morale peut installer le siège à son domicile, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans à compter de la création de celle-ci, ni dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire de l'occupation des locaux.
Le comité de coordination du RCS a précisé qu'en cas de domiciliation d'une personne morale au domicile de son représentant légal, le déclarant n'est pas tenu de justifier qu'il n'existe aucune disposition législative qui s'y oppose.
Néanmoins, lorsque le local d'habitation est situé dans une commune dans laquelle il est tenu d'obtenir un agrément ou une autorisation préfectorale, le déclarant doit fournir la pièce justificative correspondante à l'appui de sa demande d'immatriculation (CCRS avis, n° 03-56, Bull. RCS 2005, n° 29, p17)
? Conditions de la domiciliation provisoire
- La domiciliation provisoire n'est possible que dans le local où le représentant légal a son domicile (la domiciliation dans un local à usage professionnel est exclue ainsi que les résidences secondaires)
- La domiciliation est limitée à cinq ans
- La personne qui a installé le siège de la société dans un local d'habitation dont elle est locataire ne peut obtenir une prolongation de son bail au-delà des échéances normalement prévues
? Nature des droits dont le représentant légal est titulaire sur le local
Il peut être :
- propriétaire
- copropriétaire
- indivisaire
- usufruitier
- locataire
? Restrictions quant à l'activité de la société
L'article L 123-11-1 ne permet que la domiciliation du siège social dans des locaux loués à usage d'habitation et non l'affectation de ceux-ci à l'exercice d'une activité commerciale. (CA Paris 15 mars 2002 n°00-14235)
La domiciliation provisoire n'est autorisée dans le local que pour permettre au représentant légal d'y assurer les taches administratives liées à la gestion sociale
Le représentant légal ne peut donc ni y recevoir de la clientèle, ni y implanter une activité de fabrication.
? L'autorisation de domiciliation est subordonnée à sa notification
Autorisation de domiciliation
Afin de permettre aux propriétaires de préserver leurs droits, l'autorisation de domiciliation provisoire dans un local à usage d'habitation est subordonnée à sa notification
- la notification doit être écrite et préalable
- la notification précise que le représentant légal de la société à l'intention d'user de la faculté de domiciliation prévue.
Contrôle des règles de domiciliation
Les agents de l'URSSAF mentionnés à l'article L 247-7 du Code de la sécurité sociale, les inspecteurs et contrôleurs du travail sont autorisés à procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux règles de domiciliation.
Les constatations des infractions aux règles de domiciliation s'effectuent par procès verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire et sont transmis directement au parquet (art L123-11-6 du Code de commerce)
III. Conclusion
? Si le locataire est une personne morale, elle a la possibilité de domicilier le siège social dans un local à usage d'habitation si aucune disposition législative ou réglementaire ne s'y oppose.
? Toutefois dans le cadre d'une domiciliation provisoire du siège social, le locataire n'est pas tenu par les dispositions législatives et les stipulations contractuelles contraires.
? Le locataire doit préalablement au dépôt de sa demande d'immatriculation ou de modification d'immatriculation, notifier par écrit au bailleur son intention d'user de la faculté de domicilier son entreprise dans un local à usage d'habitation.
? Le bailleur doit donc vérifier les clauses du bail et voir s' il y est stipulé des clauses contraires à la domiciliation d'un siège social dans le local loué.
Pour la première fois, au cours de l'histoire de la Vème République, un ministre allemand a participé à un conseil des ministres français. Outre le symbole fort d'un rapprochement politiques après les tensions survenues ces derniers temps entre la France et l'Allemagne. La venue du ministre des finances allemand Wolfgang Schäuble a été l'occasion pour le Président de la République de plaider pour une « convergence fiscale » entre les deux pays. En effet, selon lui les gouvernements des deux pays doivent travailler à une nécessaire convergence fiscale, tant dans le domaine de la fiscalité des entreprises que dans celui de la fiscalité des particuliers.
La mise en oeuvre de la convergence fiscale pourrait passer par deux étapes...
La première étape consisterait en un « état des lieux comparatif » de la situation fiscale de chacun des deux pays. En France, c'est à la Cour des comptes que reviendrait cette mission.
La deuxième étape étant que « les gouvernements soient ensemble en mesure de prendre des décisions pour aller vers la nécessaire convergence fiscale »
Cette initiative de convergence fiscale qui vise à résoudre les différentiels de compétitivité et à se rapprocher du modèle allemand mérite que l'on présente quelques indicateurs macro-économiques pour comprendre l'intérêt de cette démarche.
La dette publique représente 84,2% du PIB en France contre 76,7% en Allemagne (au 1er trimestre 2010)
Le déficit budgétaire atteint -8,2% du PIB en France contre -5,7% en Allemagne (au 1er trimestre 2010)
La balance commerciale est négative à hauteur de -11,5 milliards d'euros en France contre une balance commerciale positive de 6 milliards d'euros (au 1er trimestre 2010)
Le taux de chômage s'établit à 9,5% de la population active française contre 8% en Allemagne (au 1er trimestre 2010)
Les taux de prélèvements obligatoires s'élèvent à 42,8% du PIB en France contre 39,5% outre-Rhin
Quant aux prévisions de croissance pour 2010, elles tablent sur une croissance de 1,5% pour l'économie française contre un taux de croissance guère supérieur pour l'Allemagne avec un taux de 1,6%.
Pour atteindre cet objectif de convergence et d'intégration économique que se sont fixé les deux pays, plusieurs axes seront débattus, comme la fiscalité des entreprises et le taux d'imposition des sociétés.
L'impôt sur les sociétés est plus élevé en France qu'outre-Rhin mais son assiette est plus restreinte par l'effet de certains dispositifs tels que le crédit d'impôt recherche par exemple.
Cet impôt est souvent retenu pour mesurer l'attractivité entre les pays et donc à travers celui-ci, leur compétitivité internationale et surtout européenne. Les deux Etats vont donc étudier de près la question de la convergence de leur taux d'imposition des sociétés.
En matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée, de nombreuses voix en France se font entendre en faveur de l'augmentation du taux de TVA et la suppression du taux réduit de 5,5%.
L'Allemagne a pour sa part déjà augmenté de trois points son taux de TVA afin de pouvoir financer son régime de protection sociale. Cependant une convergence du taux de TVA n'aurait guère d'intérêt, puisque l'écart est aujourd'hui faible avec un taux de 19,6% en France contre 19% en Allemagne.
En ce qui concerne l'imposition des ménages, et plus particulièrement celle du patrimoine, c'est la question de la suppression de l'ISF qui reviendra au coeur des débats. Cet impôt sur la fortune des particuliers a été supprimé par Berlin, mais il reste en France comme un symbole et un marqueur politique puissant, d'autant plus difficile à refondre en temps de crise... Tout comme la question du bouclier fiscal qui agite la classe politique française depuis son entrée en vigueur.
La volonté de convergence de la fiscalité entre Paris et Berlin permet aux gouvernements respectifs d'afficher une position commune sur la gouvernance économique européenne. Et ainsi de tenter d'imposer au niveau européen une vision commune (la France et l'Allemagne représente 49% du PIB de la zone Euro) qui passe par certains dogmes comme la contrainte budgétaire pour contenir les déficits publics.
(Sources : Eurostat, Le Figaro)
On compte en 2010, 468 niches fiscales précisément, contre 418 en 2003. La réduction des niches fiscales est devenue le cheval de bataille de nombreux politiques et semble également devenir le sujet de nombreuses discussions en France.
Mais encore faut-il définir avec précisions le sujet. Ainsi par niche fiscale il convient d'entendre :
- soit une dérogation fiscale qui permet de payer moins d'impôt (à condition de réunir certaines conditions)
- soit une lacune ou un vide législatif qui permet d'échapper à l'impôt
Les niches fiscales ou dépenses fiscales sont également un outil budgétaire essentiel pour le gouvernement. Celui-ci peut ainsi utiliser les niches fiscales comme outil de gestion budgétaire pour lever plus ou moins d'impôt, inciter les particuliers et les professionnels à modifier leur comportement économique.
Cependant si le terme niche fiscale peut être pour certain synonyme de gain en terme d'impôt, en période de difficultés économiques beaucoup l'entendent au sens de dépense fiscale.
En effet, le gouvernement entend passer un « coup de rabot » général sur les niches et aucune d'entre-elles ne semble être épargnée par une suppression ou une réduction des avantages qu'elles octroient.
Le gouvernement entend arrêter ses arbitrages pour la rentrée. Il convient donc de présenter un classement des principales niches fiscales et de leurs « coûts » afin d'appréhender au mieux les arbitrages à venir.
MesuresCoût pour l'Etat (en milliards d'euros)
-TVA à 5,5% pour les travaux des résidences principales 5,5
-Crédit d'impôt-recherche 4
-Prime pour l'emploi 3,2
-TVA à 5,5% pour la restauration 3
-Imposition réduite de l'assurance-vie 3
-Aide emploi domicile 2,9
-Abattement 10% des pensions des retraités 2,67
-Equipement domestique écologique 2,6
-Exonérations mutuelle 2,2
-PAJE, adulte, handicapé... 1,6
-½ quotient familial pour les familles monoparentales 1,56
-TVA 5,5% fournitures logements hôtels 1,56
-Défiscalisation des intérêts d'emprunt 1,5
-Exonération personnes âgées 1,25
-Exonération heures supplémentaires 1,2
Source : annexe de la loi de finance 2010
Comme on peut le constater l'ensemble des quinze premières niches fiscales représente a lui seul plus de 37,74 milliards soit 50% du coût total des niches fiscales estimé à environ 75 milliards. Il est à noter également que 2/3 du coût global des dépenses fiscales concernent les ménages et 1/3 les entreprises.
Le gouvernement veut ramener le déficit public sous la barre des 3% du PIB en 2013 contre 8% actuellement, conformément aux engagements pris devant Bruxelles. Pour ce faire le gouvernement français a décidé de faire un vrai effort sur les dépenses publiques.
La plupart des ministères seront touchés et verront leurs crédits diminuer, avec comme mesure emblématique, la suppression de 100 000 postes de fonctionnaires en trois ans.
Et les quelques 500 niches fiscales et sociales ne seront pas épargnées. En effet, à l'Assemblée Nationale, le ministre du budget a rappelé qu'il voulait réduire les niches fiscales et sociales de 8,5 milliards à 10 milliards d'euros entre 2011 et 2012 conformément aux objectifs fixés par Matignon.
Même si le débat fait déjà rage au sein de la classe politique, les arbitrages ne seront rendus vraisemblablement qu'a la rentrée, lors de la présentation du projet de loi de finance pour 2011.
Cependant un certain nombre de pistes sont déjà évoquées avec insistance et il est possible de donner quelques exemples de mesures emblématiques appelées à disparaître ou à être modifié sensiblement. Bien évidement cette liste ne peut être exhaustive.
La TVA à taux réduit
Parmi les mesures évoquées le relèvement de la TVA est certainement la plus emblématique. La commission des finances du Sénat propose un relèvement de 5,5% à 8% du taux de TVA réduit. Ainsi que de passer la TVA normale de 19,6% à 20,6%.
La TVA à taux réduit dans le bâtiment pourrait être réservée aux produits de construction, de rénovation ou d'isolation écologiquement pertinent. Par contre le taux réduit de TVA dans la restauration même s'il est très fortement attaqué à peu de chance d'être remis en cause.
Le crédit d'impôt immobilier
Le crédit d'impôt immobilier est également remis en cause par le rapport annuel sur « l'application des mesures fiscales » du rapporteur général du budget à l'Assemblée M. Gilles Carrez.
Selon ce rapport, ce dispositif qui permet de déduire de ses impôts les intérêts d'emprunt immobilier pendant cinq ans soit 40% des intérêts la première année et 20% les quatre années suivantes, n'atteint pas ses objectifs à savoir aider le ménages à accéder à la propriété et coûte très cher à l'Etat (2,6 milliards d'euros).
Ce crédit d'impôt devrait disparaître pour laisser place à une aide au moment de l'acquisition qui pourrait se faire par un réaménagement du prêt à taux zéro.
L'emploi à domicile
Les particuliers qui emploient des personnes à domicile devraient conserver leur crédit d'impôt mais ils payeront d'avantage de charges sociales s'ils ont choisi le paiement au réel. En effet, s'ils acquittent les charges sur le montant réel du salaire, ils bénéficient d'un abattement de 15 points sur les cotisations patronales.
Cet abattement coûte environ 300 millions d'euros aux finances publiques. Le ministre du budget a dors et déjà confirmé la suppression de cet abattement.
L'aide personnalisée au logement
Il ne serait plus possible aux parents d'étudiants de bénéficier, pour leur impôt sur le revenu, d'une demi-part supplémentaire du quotient familial si leur enfant perçoit l'aide personnalisée au logement « APL ».
Parents et enfants devront faire un choix entre bénéficier des avantages que procure l'octroi d'une demi-part supplémentaire du quotient familial c'est-à-dire le rattachement de l'enfant au foyer fiscal et percevoir l'aide personnalisé au logement.
Le crédit d'impôt sur les dividendes perçus par les actionnaires
L'avantage de 115 euros pour un célibataire ou de 230 euros pour un couple parait également menacé. Cette mesure pourrait être supprimée dès 2011 dans le cadre de la réforme des retraites. L'économie allouée par la suppression du crédit d'impôt devrait servir à financer le Fonds de solidarité vieillesse.
Dresser une liste exhaustive des niches fiscales qui sont dans le collimateur du gouvernement, en l'état actuel du débat semble prématuré.
Pourtant la tendance qui se dessine semble bien être celle d'un coup de rabot général sur l'ensemble de niches fiscales.
Aucune ne semble véritablement épargnée soit par une suppression pure et simple soit par une refonte.
Les pistes évoquées outre l'arrêt ou la réduction des mesures d'aide à la relance de l'économie sont multiples comme : la réduction du crédit-d'impôt recherche, les équipements de la maison économisant l'énergie, l'assurance-vie et même la souscription d'un emprunt obligatoire pour les « 10% de français qui payent le plus d'impôt sur le revenu ».
Textes de référence :
Article 787 B et 787 C du Code général des Impôts
Article 294 bis, ter et quater Annexe II du CGI
Instruction 7 G-6-01 du 30 juillet 2001
Loi de finances pour 2008 et loi de finances rectificative pour 2007
Décret 2008-57 du 17 janvier 2008
Décret 2009-1092 du 3 septembre 2009
Le pacte Dutreil permet l'exonération partielle des droits de mutations applicables aux transmissions à titre gratuit d'entreprises et (de l'ISF) à concurrence des 3/4 de leur valeur.
Ce dispositif concerne :
- les transmissions de parts ou d'actions de sociétés
- les transmissions d'entreprises individuelles
I - Parts ou actions de sociétés
L'article 787 B du CGI vise toutes les transmissions de parts ou actions de sociétés à titre gratuit par décès ou entre vifs, avec démembrement de propriété ou pas.
A noter : dans le cas d'une donation avec réserve d'usufruit, le bénéfice de l'exonération partielle est subordonné à la condition que les droits de vote de l'usufruitier soient limités dans les statuts aux décisions concernant l'affectation des bénéfices.
RM BOBE, AN, 14 février 2006, n° 79540
1.1 CHAMP D'APPLICATION
Peuvent bénéficier de l'exonération partielle des droits de mutation :
- les parts ou actions d'une société exploitante
- les parts ou actions d'une société interposée
Le régime fiscal des sociétés est sans incidence.
? Parts ou actions d'une société exploitante
La société doit avoir une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
? Activités mixtes
L'article 787 B du CGI n'impose pas que cette activité soit exercée à titre exclusif. Ainsi, ce régime peut bénéficier à une société ayant une activité mixte, c'est à dire qui exerce à la fois une activité civile (autre que celles visées par l'art. 787 B) et une activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale, dans la mesure où cette activité civile n'est pas prépondérante.
(RM BOBE, AN, 24 octobre 2006, n°9404)
? Sociétés en participation
Le dispositif de l'article 787 B du CGI est applicable aux transmissions à titre gratuit de sociétés en participation dont l'acte constitutif a été enregistré, ou, à défaut d'acte, dont la formation a été déclarée à l'administration fiscale.
(RM BOBE, AN, 31 mai 2005, n° 5354).
? Parts ou actions d'une société interposée
Sont également éligibles, les parts ou actions d'une société qui possède soit :
- directement une participation dans la société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et qui a souscrit l'engagement collectif de conservation
- indirectement par l'intermédiaire d'une autre société une participation dans la société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, la société intermédiaire ayant souscrit l'engagement collectif de conservation
L'importance de la participation détenue dans les sociétés interposées, la forme juridique de celles-ci, leur objet social et leur régime fiscal est sans incidence.
1.2 CONDITIONS D'APPLICATION
Les parts ou actions de la société exploitante doivent faire l'objet :
- d'un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de 2 ans
- d'un engagement individuel de conservation
- l'activité doit être poursuivie
? Engagement collectif de conservation des parts : avant la transmission
L'engagement collectif de conservation est pris par le défunt ou donateur, pour lui et ses ayants cause, avec au moins un autre associé, personne physique ou personne morale, de la société.
En cas de société interposée, cet engagement est pris par la société qui détient directement la participation dans la société exploitante, avec d'autres associés.
Par ailleurs, les participations doivent être conservées inchangées à chaque niveau d'interposition pendant toute la durée de l'engagement.
Néanmoins, le pacte ne sera pas remis en cause en cas d'augmentation de la participation détenue par les sociétés interposées.
Cet engagement doit avoir une durée minimale de 2 ans en cours au jour de la transmission. Cette durée est appréciée de date à date et court à compter de la date d'enregistrement de l'acte constatant l'engagement collectif.
Cet engagement doit porter sur au moins :
- 20% des droits à dividendes et des droits de vote dans une société cotées
- 34% des droits à dividendes et des droits de vote dans les autres
A noter : une fois que l'acte qui le constate a été enregistré, l'engagement collectif est figé. Ce qui signifie qu'aucun autre associé de la société, qui n'a pas souscrit initialement l'engagement ne peut devenir membre de celui-ci, pendant le délai de l'engagement.
Mais il reste possible de souscrire un nouvel engagement collectif.
Les associés de l'engagement collectif peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l'engagement.
Dans ce cas, les titres acquis à titre onéreux ou par donation par l'un des signataires de l'engagement auprès d'un autre signataire bénéficient de l'exonération
EXCEPTIONS :
Pactes réputés acquis
L'engagement collectif est réputé acquis lorsque les parts ou actions détenues depuis deux ans au moins par le défunt ou le donateur seul ou avec son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un PACS atteignent les seuils exigés pour la conclusion d'un engagement collectif.
Pour cela le donateur ou le défunt, ou son conjoint ou son partenaire de PCS doit exercer depuis plus de deux ans dans la société concernée son activité professionnelle principale ou certaines fonctions de direction.
La texte n'impose donc pas que les conjoints ou partenaires de PACS soient tous les deux associés dans la société ou y exercent tous les deux une activité pour que le pacte soit réputé acquis. Seul l'un d'eux doit remplir les conditions.
Le régime matrimonial des époux est sans incidence.
L'engagement collectif de conservation étant réputé acquis, les héritiers, donataires ou légataires n'ont pas à le poursuivre jusqu'à son terme.
Engagement souscrit après le décès
La loi offre la possibilité de souscrire un engagement collectif post mortem.
Les héritiers ou légataires peuvent conclure, entre eux ou avec d'autres associés, dans les six mois qui suivent la transmission, un engagement collectif de conservation, selon les mêmes conditions de durée et de seuil de détention du capital que l'engagement collectif souscrit avant la transmission.
? Engagement individuel de conservation des parts et poursuite de l'activité: après la transmission
A noter : A compter de la transmission, les héritiers, donataires ou légataires doivent poursuivre l'engagement collectif jusqu'à son terme.
Pendant cette période, les héritiers, donataires ou légataires qui souhaitent bénéficier de l'exonération partielle ne peuvent pas effectuer de cession ou de donation au profit d'autres signataires de l'engagement collectif.
ENGAGEMENT INDIVIDUEL
Chacun des héritiers, donataires ou légataires doit prendre l'engagement dans la déclaration de succession ou dans l'acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises pendant une durée de quatre ans à compter de la fin de l'engagement collectif.
Dans l'hypothèse d'une situation d'indivision, l'engagement individuel de conservation doit être pris par chacun des coïndivisaires en sa qualité d'associé, sauf existence d'une convention d'indivision auquel cas le gérant de l'indivision aura la capacité de signer l'engagement pour le compte de tous les indivisaires s'agissant d'un acte d'administration.
A noter : Le partage ultérieur des parts ou actions, avec ou sans soulte, n'emporte pas la déchéance de ce dispositif. mais entraîne seulement un report de l'engagement individuel de conservation sur le bénéficiaire effectif des titres de l'entreprise.
(RM FENEUIL, AN, 14 février 2006, n° 80094)
A noter : Depuis le 29 décembre 2007, la donation des titres reçus pendant la durée d'engagement est autorisée par la loi si elle est consentie à des descendants (enfants, petits-enfants, arrières petits-enfants) et si les donataires respectent l'engagement individuel pris par le donateur jusqu'à son terme.
Le non-respect de cet engagement par l'un des héritiers, donataires ou légataire ne remettra pas en cause l'exonération partielle des autres du fait que celui-ci est individuel.
En cas de décès de l'héritier, du donataire ou du légataire tenu par l'engagement individuel, ce régime n'est pas remis en cause à condition que ses propres héritiers ou légataires conservent les titres reçus jusqu'au terme de l'engagement.
Attention, cette deuxième transmission ne peut pas bénéficier de l'exonération partielle, sauf à ce que le défunt ou donateur ait lui-même souscrit, au côté de son engagement individuel, un engagement collectif de conservation des titres.
Cas particulier : apport des titres à une société holding
La loi autorise l'apport sous certaines conditions à une société holding des titres objet de l'engagement individuel de conservation sans que soit remis en cause le bénéfice de l'exonération partielle.
Cet apport peut être réalisé à titre pur et simple ou être partiellement rémunéré par la prise en charge d'une soulte consécutive à un partage.
Par contre, le régime sera remis en cause en cas d'apport mixte.
POURSUITE DE L'ACTIVITE
L'un des associés ayant souscrit l'engagement collectif de conservation ou l'un des héritiers, donataires ou légataires doit exercer pendant la durée de l'engagement collectif restant à courir et les 3 ans suivant la date de la transmission :
- son activité professionnelle principale dans la société s'il s'agit d'une société relevant de l'IR
- une fonction de direction (énumérées à l'art. 885 O bis du CGI) si la société est soumise à l'IS.
A noter : cette condition n'impose pas que la poursuite de l'activité soit réalisée par la même personne.
1.3 MODALITES D'APPLICATION ET OBLIGATIONS DECLARATIVES
Le régime mis en place à l'article 787 B du CGI permet d'exonérer de droit d'enregistrement les parts ou actions transmises à hauteur des trois-quart de leur valeur.
En cas de sociétés interposées, l'exonération est calculée en tenant compte du niveau d'interposition.
- Un seul niveau d'interposition : valeur des titres de la société interposée x (valeur de la participation soumise à l'engagement collectif de conservation au jour de la transmission/ / valeur de l'actif brut de cette société).
- Deux niveaux d'interposition : valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, retenus dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l'objet d'un engagement de conservation.
Obligations déclaratives :
? Au jour de la transmission
Les héritiers, donataires ou légataires de parts doivent adresser au service des impôts compétent pour enregistrer l'acte de donation ou de succession, dans les délais prévus pour cet enregistrement, les documents suivants:
- Une copie du pacte enregistré constatant l'engagement collectif de conservation des parts en cours
- Une attestation de la société certifiant:
- que l'engagement collectif de conservation des parts ou actions est bien en cours au jour du décès ou de la donation
- que cet engagement a porté jusqu'à ce jour sur au moins 34% des droits financiers et des droits de vote (20% quand parts et actions cotées)
- en cas de démembrement de propriété, que les statuts limitent les droits de l'usufruitier aux décisions concernant l'affectation des bénéfices en cas de donation avec réserve d'usufruit.
Pour les engagement réputés acquis :
Lorsque l'engagement est réputé acquis (entre conjoints), les héritiers, donataires ou légataires doivent adresser au service des impôts, une attestation de la société certifiant :
- que le pourcentage des parts détenues par le défunt, le donateur ou le conjoint dépassait au moment de la transmission 34% des droits financiers et des droits de vote
- que le défunt, le donateur ou son conjoint exerçait au moment de la transmission une fonction de direction ou son activité professionnelle principale dans la société depuis au moins deux ans.
- en cas de démembrement de propriété et que les statuts limitent les droits de l'usufruitier aux décisions concernant l'affectation des bénéfices en cas de donation avec réserve d'usufruit.
? Après la transmission
Attestation à la charge de la société
A compter de la transmission et jusqu'à l'expiration de l'engagement collectif de conservation, la société doit avant le 31 mars de chaque année envoyer à la direction des services fiscaux, une attestation certifiant :
- que l'engagement collectif préalable repris par les héritiers, donataires ou légataires est en cours au 31 décembre de l'année
- et que cet engagement porte sur au moins 34% ou 20% des droits financiers et des droits de votes attachés aux titres émis par la société
Attestation à la charge des héritiers, donataires ou légataires
Cette attestation doit être envoyée à compter du point de départ de l'engagement individuel de conservation parts qui ont bénéficié de l'exonération partielle jusqu'à son expiration.
Tous les ans avant le 31 mars, chacun des héritiers, donataires ou légataires ayant pris un engagement individuel de conservation des parts doit envoyer au service des impôts dont dépend le domicile du défunt ou celui du lieu de dépôt de l'acte de donation, une attestation certifiant que les conditions suivantes sont respectés au 31 décembre de l'année:
- l'engagement individuel de conservation des parts pendant une durée de 4ans à compter de la date d'expiration de l'engagement collectif
- l'un des associés ayant pris l'engagement collectif ou l'un des héritiers, donataires ou légataires exerce effectivement une fonction de direction ou son activité professionnelle principale dans la société pendant la durée de l'engagement collectif et pendant les 3 années qui suivent la transmission.
-
L'attestation doit indiquer l'identité de l'associé qui satisfait cette condition.
II. ENTREPRISE INDIVIDUELLE
Comme pour les parts de sociétés, il est prévu une exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit pour les transmissions d'entreprises individuelles.
Ce régime s'applique à la transmission de la totalité ou d'une quote-part indivise des biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, quel que soit son régime d'imposition, transmis par décès ou entre vifs.
Par « biens affectés à l'exploitation », il faut entendre biens nécessaires à l'exercice de la profession.
Ce critère est donc indépendant de l'inscription du bien à l'actif du bilan de l'entreprise.
A noter : les EURL sont assimilées aux entreprises individuelles. Elles doivent, en conséquence, répondre aux mêmes conditions.
1.1 CONDITIONS D'APPLICATION
Trois conditions :
- Détention de l'entreprise individuelle depuis plus de deux ans par le défunt ou le donateur au jour de la transmission lorsqu'elle a été acquise à titre onéreux
- l'engagement individuel des héritiers, donataires ou légataires de conservation des biens pendant une durée minimale de quatre ans
- poursuite de l'activité par l'un d'eux pendant les 3 années suivant la transmission
? Détention de l'entreprise individuelle
Aucun délai de détention n'est exigé lorsque le défunt ou le donateur a acquis l'entreprise individuelle autrement qu'à titre onéreux.
? Engagement individuel
Chacun des héritiers, donataires ou légataires doit prendre l'engagement dans la déclaration de succession ou l'acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l'ensemble des biens affectés à l'exploitation de l'entreprise pendant quatre ans à compter de la date de la transmission.
A noter : le remplacement ou la cession isolée d'un élément d'actif de l'entreprise individuelle ne suffit pas à caractériser la rupture de cet engagement de conservation.
Le décès de l'héritier, du donataire ou du légataire tenu par l'engagement individuel ne remet pas en cause l'exonération partielle des droits de mutation à condition que ses propres héritiers ou légataires conservent les titres reçus jusqu'au terme de l'engagement.
Par ailleurs, les héritiers, légataires ou donataires qui ont souscrit un engagement individuel de conservation peuvent donner ces biens à leurs descendants sans que l'exonération soit remise en cause.
? Poursuite de l'activité
L'un des héritiers, donataires ou légataires doit effectivement poursuivre pendant les trois années qui suivent la date de la transmission l'exploitation de l'entreprise.
Cette condition que celui qui poursuit l'activité, exerce effectivement à titre habituel et principal son activité au sein de l'entreprise.
En présence d'un pluri-actif, l'activité principale est celle qui constitue pour le redevable l'essentiel de ses activités économiques en se fondant sur le temps passé dans chaque activité, l'importance des responsabilités exercées et des difficultés rencontrées.
A défaut de pouvoir retenir l'un de ses critères, il faudra se reporter aux revenus dégagés par chaque activité.
A noter : lorsque aucun des héritiers ou légataires n'est en mesure de poursuivre effectivement l'exploitation de l'entreprise (enfants mineurs, incapacité), les héritiers peuvent bénéficier de l'exonération partielle prévue par l'article précité dans la mesure où un mandataire administre et gère l'entreprise pour le compte et dans l'intérêt d'un ou plusieurs héritiers identifiés.
La poursuite de l'exploitation de l'entreprise peut se faire sous la forme individuelle ou sociétaire.
A noter : cependant, si la poursuite de l'entreprise se fait sous forme sociétaire, l'exonération partielle sera maintenue uniquement si :
- la société est créée à cette occasion
- la société est détenue en totalité par les bénéficiaires de l'exonération.
Dans ce cas, les parts ou actions reçues en contrepartie de cet apport doivent être conservées par les héritiers, donataires ou légataires jusqu'au terme de la période de quatre ans initialement prévue pour la conservation des biens.
De même, les biens objet de l'apport doivent être conservés par la société sauf remplacement ou cession isolée d'un élément d'actif.
Enfin, l'un des héritiers, donataires ou légataires doit exercer effectivement dans cette nouvelle société son activité professionnelle si celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés.
1.2 MODALITES D'APPLICATION ET OBLIGATIONS DECLARATIVES
La valeur de l'ensemble ou de la quote-part indivise des biens nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle est exonérée de droits de mutation ou d'ISF à hauteur des trois-quart.
Obligations déclaratives
? Au jour de la transmission
En cas de donation de biens faisant l'objet de l'engagement individuel, il convient d'adresser au service des impôts une copie de l'acte de donation.
? Après la transmission
Chacun des héritiers, donataires ou légataires doit adresser au service des impôts dont dépend le domicile du défunt ou celui du lieu de dépôt de l'acte de donation du domicile du défunt ou du donateur, chaque année, avant le 1er avril, une attestation qui certifie que sont remplis au 31 décembre de l'année :
- le respect de l'engagement individuel de conservation des biens tout au long de l'année.
- la poursuite effective de l'exploitation par l'un des héritiers, donataires ou légataires.
Cette attestation doit être envoyée à compter du point de départ de l'engagement individuel de conservation des biens transmis qui ont bénéficié de l'exonération partielle jusqu'à son expiration.
III. L'ISF
Sont exonérées d'ISF à concurrence des 3/4 de leur valeur (sans limitation de montant), les parts ou actions de société faisant l'objet d'un engagement collectif de conservation.
Les biens pouvant être qualifié de biens professionnels bénéficient de l'exonération totale.
1.1 Champ d'application
L'exonération partielle est applicable aux parts ou actions de sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale
Le dispositif est applicable également aux droits sociaux détenus par les redevables dans une société détenant, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une autre société, une participation dans la société dont les titres font l'objet de l'engagement collectif de conservation
Dans ces conditions, l'exonération partielle porte sur la valeur des droits sociaux de la société détenus par le redevable dans la limite de la fraction de la valeur de l'actif brut de celle-ci représentative de la participation directe ou indirecte ayant fait l'objet de l'engagement de conservation.
Les titres de sociétés Holding animatrices effectives de leur groupe ouvrent droit au bénéfice de l'exonération partielle (Inst 7 S-3-04)
1.2 Conditions d'application
L'exonération partielle repose sur la souscription d'un engagement collectif puis d'une obligation individuelle de conservation des titres dans les conditions suivantes :
- l'engagement collectif est pris par le redevable, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec des associés, lesquels peuvent être des personnes physique ou des personnes morales
En cas d'interposition de la société, l'engagement est pris par la société détenant directement la participation dans la société dont les titres font l'objet de l'engagement de conservation des titres
- l'engagement collectif de conservation doit porter au moins sur :
-20% des droits financiers et des droits de vote pour les sociétés cotées
-34% des droits financiers et des droits de vote pour les sociétés non cotées
- l'un des associés signataire de l'engagement doit exercer dans la société :
-sont activité professionnelle principale : pour les sociétés IR
-une fonction de direction : pour les sociétés IS
- l'engagement collectif est pris pour une durée maximale de 2 ans commençant à courir soit de l'enregistrement pour les actes sous seing privé, soit à la date de l'acte authentique
- au delà du délai de 2 ans, le bénéfice de l'exonération partielle est subordonnée à la condition que le redevable conserve ses titres
L'exonération n'est toutefois acquise qu'au terme d'un délai de 6 ans, la cession des titres pendant cette période entrainant la remise en cause des exonérations pour la passé.
1.3 sanction du non-respect de l'engagement collectif
Le non respect de l'engagement collectif de conservation des titres entraine en principe la remise ne cause de l'exonération partielle à l'égard de tous les signataires.
Les signataires doivent alors acquitter tous les compléments d'ISF qu'ils ont été dispensés ainsi que l'intérêt de retard et ne pourront plus prétendre pour l'avenir au bénéfice de l'exonération partielle
En cas de cession des titres, les signataires autres que le cédant échappent à la remise en cause si les seuils de 20% et de 34% restent atteints
Au delà du délai de 2 ans le non respect du caractère collectif et du seul minimum de participation n'entraine pas la remise en cause de l'exonération partielle pour les redevables qui conservent les titres
Le non respect de l'obligation individuelle de conservation des titres entraine pour le cédant :
- en cas de cession dans un délai de 6 ans : la remise en cause de toutes les exonérations partielle dont il a bénéficié depuis l'origine
- en cas de cession au-delà de 6 ans : la remise en cause de la seule année en cours.
Les dépenses relatives à l'élaboration de nouvelles collections des entreprises industrielles du secteur textile - habillement - cuir sont éligibles au dispositif du crédit d'impôt collection, intégré dans le crédit d'impôt recherche (CIR).
La base législative et réglementaire du crédit d'impôt collection :
L'article 244 quater B, II, h et i du code général des impôts,
L'article 95 de la loi n° 2008-1443 de finances rectificative pour 2008 concerne le régime temporaire de restitution immédiate des créances de crédit impôt recherche,
L'instruction fiscale du 9 janvier 2009 BOI 4 A-1-09 relative à la demande de restitution de créances,
Le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de « minimis ».
L'article 14 de la loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009 précise le relèvement du plafonnement de « minimis ».
Le rescrit n°2009/53 publié le 15/09/2009 relatif aux conditions d'application du taux majoré applicable au crédit d'impôt recherche.
En quoi consiste le crédit d'impôt collection ?
Le crédit impôt collection est logé au sein du crédit d'impôt recherche. Depuis le 1er janvier 2008, ce dernier consiste en un crédit d'impôt de 30 % dans le cas général. Pour les entreprises entrant pour la première fois dans le dispositif ou qui n'en ont pas bénéficié depuis cinq ans, le taux est porté à 50 % la première année puis à 40 % la deuxième année. Les dépenses du crédit d'impôt collection donnent lieu à un plafonnement spécifique.
Quelles sont les dépenses éligibles au crédit d'impôt collection ?
Les dépenses éligibles sont les suivantes :
* Les salaires et charges sociales afférents aux stylistes et techniciens des bureaux de style directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ;
* Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement affectées à la conception de nouveaux produits ou à la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ;
* Les frais de dépôt des dessins et modèles ;
* Les frais de défense des dessins et modèles dans la limite de 60 000 € par an ;
* Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations de conception de nouveaux produits ou à la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus : elles sont fixées forfaitairement à 75% des dépenses de personnel mentionnées au premier alinéa ;
* Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections confiées par ces entreprises à des stylistes ou bureaux de style agréés.
Qui peut bénéficier de ce crédit d'impôt ?
Les bénéficiaires du crédit d'impôt collection sont les entreprises industrielles des secteurs du cuir, du textile et de l'habillement qui élaborent de nouvelles collections.
Comment s'applique la règle de « minimis » ?
Le crédit d'impôt « collection » est un régime d'aide subordonné au respect du règlement de « minimis »conformément au règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 qui plafonne l'ensemble des aides de «minimis » accordées à une entreprises à 200 000 € sur une période de trois exercices fiscaux.
Néanmoins, l'article 14 de la loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009 prévoit que le plafonnement de « minimis » est relevé à 500 000 € pour deux ans (2009 et 2010) pour un certain nombre de dispositifs fiscaux, dont le crédit d'impôt collection. Cependant, pour la détermination de ce plafond, toutes les aides de « minimis » (fiscales et non fiscales) octroyées à l'entreprise sur la période 2008 - 2010 doivent être déduites des 500 000 €.
Selon quelles modalités s'effectue le remboursement ?
Le crédit d'impôt collection s'inscrivant dans le crédit d'impôt recherche, les modalités de remboursement sont identiques :
* Selon le régime de droit commun, un remboursement après quatre ans si l'entreprise n'a pu imputer en totalité son crédit d'impôt au cours des années antérieures ;
* Toutefois, dans le cadre du plan de relance de l'économie, l'article 95 de la loi n° 2008-1443 de finances rectificative pour 2008 instaure un régime temporaire de restitution immédiate des créances de crédits d'impôt recherche calculés au titre des années 2005 à 2008.
Ces dispositions complètent et étendent, de manière temporaire, les possibilités de restitution immédiate du crédit d'impôt recherche et du crédit d'impôt collection qui étaient jusqu'alors limitées à certaines catégories d'entreprises (les jeunes entreprises innovantes, les PME de croissance « gazelles » et les nouvelles entreprises créées à compter du 1er janvier 2005 pendant 5 ans).
Comment effectuer la demande de restitution de créances ?
Les demandes se distinguent suivant qu'elles portent sur les années 2005, 2006, 2007 ou 2008.
Consulter la page d'information sur le site "impot.gouv.fr" et l'instruction fiscale du 9 janvier 2009 BOI 4 A-1-09.
Télécharger les formulaires disponibles suivant les années demandées :
La déclaration de suivi de créance : formulaire 2573-SD
La déclaration de crédit d'impôt collection : pour en bénéficier, l'entreprise doit procéder de la même façon que pour le crédit d'impôt recherche, en joignant une déclaration de crédit d'impôt: formulaire 2069-A
Le relevé de solde : formulaire 2572
Joindre l'imprimé n° 2069-A du crédit d'impôt recherche à l'imprimé :
* n°2572 de relevé du solde de l'impôt sur les sociétés si l'entreprise relève de cet impôt
ou
* n°2031 de déclaration annuelle de résultats si l'entreprise relève de l'impôt sur le revenu.
Quel est l'avantage de la procédure du rescrit fiscal ?
Afin de réduire le risque de rectification fiscale, l'entreprise peut s'assurer, avant d'exposer les dépenses correspondantes, que son projet est éligible au dispositif. A cet effet, il suffit d'adresser une demande accompagnée d'un dossier, présentant de façon précise la situation de fait, par voie postale en recommandé avec accusé réception auprès de la direction des services fiscaux dont elle dépend.
En cas d'absence de réponse de l'administration fiscale dans un délai de 3 mois, cette dernière ne pourra procéder à aucun rehaussement d'impôt fondé sur une interprétation différente.
Quelles sont les informations utiles dans le rescrit n°2009/53 relatif aux conditions d'application du taux majoré applicable au crédit d'impôt recherche ?
Le rescrit n°2009/53 publié le 15/09/2009 est venu préciser la doctrine fiscale relative auxdépenses exposées par le chef d'entreprise créateur non salarié pour sa participation aux travaux de conception, création et élaboration de nouvelles collections. Ce rescrit prévoit que les dépenses de personnel concernant des gérants majoritaires exposées par des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent être incluses dans l'assiette du crédit d'impôt recherche. Par ailleurs, pour les sociétés soumises à l'impôt sur le revenu, il est admis de retenir, pour le calcul du forfait des frais de fonctionnement normalement égal à 75 % des dépenses de personnel éligibles, un forfait représentatif de la participation personnelle des dirigeants d'entreprises aux opérations de recherche de l'entreprise, égal au salaire moyen d'un cadre, dans la limite de la rémunération qu'ils se sont effectivement attribuée.
Dans un système déclaratif comme l'est le système fiscal français, le débat avec l'administration (y compris bien sur le débat contentieux devant les tribunaux) est affaire de procédure.
Connaitre et comprendre la "règle du jeu" pour contester les impôts mis à la charge d'une personne physique ou d'une personne morale permet d'éviter bien des erreurs.
Voici synthétisées ci-dessous les règles applicables à chaque étape pour contester ses impôts et respecter les délais de procédure du contrôle fiscal.
Rappel : pour l'exercice de sa mission de contrôle fiscal, l'administration dispose essentiellement :
- de pouvoirs d'investigation
- de procédures lui permettant d'obtenir des renseignements et d'effectuer, éventuellement des recoupements.
Les opérations de contrôle fiscal revêtent elles même diverses formes. Il peut s'agir d'un simple examen critique des déclarations souscrites, par l'agent chargé du contrôle, à l'aide des renseignements et documents figurant au dossier.
Il peut également s'agir d'un contrôle fiscal ponctuel effectué sur demande du contribuable.
Il peut enfin s'agir d'un contrôle fiscal approfondi impliquant des investigations plus importantes, à savoir une vérification.
Avis de vérification
Envoi d'un avis de vérification (art. L. 47 LPF) : Le délai qui doit s'écouler entre la réception de l'avis et le début des opérations de vérification (le contrôle fiscal proprement dit) n'a pas été fixé par le législateur. L'avis de vérification doit toutefois être adressé au contribuable en temps utile pour qu'il puisse faire appel à un conseil.
Problème de la définition du « délai suffisant » : Jurisprudence ; CE 25 avril 1990, Ruch = au moins 2 jours pleins.
Limitation de la durée de la vérification (art. L. 52)
La durée de la vérification sur place est limitée à trois mois pour les petites entreprises (CA < 763.000 € pour vente de biens et fourniture de logement, < 230.000 € pour les autres entreprises, 274.400 pour les agriculteurs).
Il faut que le chiffre d'affaire tous les exercices vérifiés soit inférieur à la limite. La durée est appréciée de la première à la dernière intervention sur place.
Proposition de rectification
- Réponse du contribuable :
La proposition de rectification ouvre droit au contribuable un délai de 30 jours pour donner son acceptation ou formuler des observations auxquelles l'administration doit donner suite.(il s'agit là de la 1ere étape à respecter pour contester ses impôts ou du moins le projet de rectification).
- Réponse du l'administration aux observations du contribuable :
Article L 57 A du LPF : l'administration doit lui répondre dans les 60 jours de ses propres observations.
L'absence de réponse de l'administration dans ce délai vaut acceptation tacite des observations du contribuable et emporte donc abandon des rectifications contestées.
Intervention de la commission départementale (art. L. 59 LPF)
La Commission départementale est toujours saisie par l'administration, soit de sa propre initiative, soit sur demande expresse du contribuable, qui dispose pour ce faire d'un délai de 30 jours (art. R*59-1 LPF).
Le Délai de réclamation
Dispositions posées essentiellement par les articles R 196-1 à R 196-3 du LPF
1) Principe général
La réclamation doit être déposée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année (1 an pour les impôts directs locaux) suivant celle :
- de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ;
- du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ;
- de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation.
Constituent des événements susceptibles de rouvrir au profit du contribuable le délai de réclamation les faits de nature à exercer une influence sur le bien-fondé d'une imposition soit dans son principe, soit dans son montant, c'est-à-dire créant une situation nouvelle, de nature à avoir une incidence sur le bien-fondé de l'imposition contestée.
Attention : quel est le point de départ du délai quand l'impôt est recouvré par voie de rôle : l'homologation du rôle ou l'information du contribuable de la mise en recouvrement du rôle ?
Sur cette question la jurisprudence est nuancée. Le principe semble être la date de mise en recouvrement du rôle, mais il y a une exception générale : c'est la date d'information du contribuable lorsque celui-ci a régulièrement communiqué son adresse aux services fiscaux.
2) Exceptions
Les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle :
-de la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'un avis précédent ;
-au cours de laquelle les retenues à la source ou prélèvements ont été opérés, s'il s'agit de contestations relatives à l'application de ces retenues ;
-au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance des cotisations d'impôt directs imposés à tort ou faisant double emploi.
Le délai de réclamation n'est pas un délai franc; il expire à la date limite. Les réclamations doivent donc parvenir au service des impôts au plus tard le 31 décembre à minuit.
L'article 642 du NCPC selon lequel le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est reporté jusqu'au premier jour ouvrable suivant, ne s'applique pas au délai spécial de réclamation.
Le contribuable doit donc agir en conséquence compte tenu du délai d'acheminement normal du courrier.
Délai propre aux impôts directs locaux
Pour la taxe professionnelle, la taxe d'habitation, les taxes foncières et les taxes annexes, le délai de réclamation a les mêmes points de départ que ceux prévus pour les autres impôts perçus par voie de rôle.
Il s'agit donc, selon le cas, de l'année de la mise en recouvrement du rôle, de l'année de réalisation de l'événement qui motive la réclamation, de l'année de réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition, de l'année de révélation du faux emploi ou du double emploi.
La date limite, en revanche, est dans tous les cas fixée au 31 décembre de l'année qui suit.
Le sursis de paiement
Le dépôt d'une réclamation ne suspend pas l'obligation de payer. Le contribuable doit formuler une demande de sursis de paiement (art. L. 277 LPF).
Instruction de la réclamation
En principe le délai d'instruction est de 6 mois, prolongé de 3 mois au maximum si l'administration le souhaite et en informe le contribuable.
Le délai implicite de rejet est de 6 mois.
La décision explicite de rejet est notifiée par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception. Elle peut être contestée par le contribuable devant le juge de l'impôt dans un délai de 2 mois.
Une décision implicite ou insuffisamment motivée ne fait pas courir le délai de saisine.
NB : le contribuable peut déposer autant de réclamations qu'il le veut dans le délai de réclamation. S'il a laissé expirer le délai de saisine du juge, il peut parfois reprendre la procédure contentieuse par une nouvelle réclamation.
Nom : Microsoft PowerPoint - Délais contentieux_ppt.pdf
Taille : 160 Ko
1ère Partie : S'offrir les services d'un(e) salarié(e) à domicile
Pour vous aider dans votre vie quotidienne, n'hésitez plus à vous offrir les services d'une aide à domicile, c'est le moyen le plus simple pour alléger vos impôts si vous êtes débordé par votre activité professionnelle.
Que vous employiez directement ou par l'intermédiaire d'une association ou d'une entreprise agréée un salarié à domicile, vous pouvez bénéficier d'une diminution de votre impôt.
Cependant, les services rendus par ce salarié doivent être à caractère privé, personnel et familial. Sont exclus les salariés employés à titre professionnel et les services liés à l'installation ou au dépannage d'équipements domestiques ainsi que la réalisation de travaux.
Les services peuvent être rendus à la résidence principale ou secondaire du contribuable ou de ses ascendants.
Nature de l'avantage fiscal
* Un crédit d'impôt : dans le cas où vous avez exercé une activité professionnelle ou si vous étiez inscrit comme demandeur d'emploi pendant une durée minimum de 3 mois durant l'année de paiement des dépenses. A noter, si vous êtes en couple, les deux personnes doivent remplir une des conditions.
* Une réduction d'impôt : dans le cas où vous ne remplissez pas ces conditions.
Pour notamment les retraités et les couples dont un seul des conjoints travaille ou est demandeur d'emploi.
La réduction d'impôt viendra diminuer l'impôt à payer jusqu'à le rendre nul mais elle ne pourra pas aboutir à une restitution.
En revanche, si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt à payer, la différence vous sera remboursée.
Attention, si vous choisissez de déduire de votre impôt sur le revenu les frais d'emploi d'un salarié travaillant au domicile d'un ascendant, vous ne pouvez pas déduire la pension alimentaire versée à cet ascendant.
Dépenses à prendre en compte
* Pour le contribuable qui embauche directement l'aide : le bonus fiscal sera calculé à partir des salaires et cotisations qui restent à la charge de celui ci.
* Pour le contribuable qui passe par une association, une régie de quartier, ou une entreprise agréée de services à la personne, l'avantage fiscal sera calculé à partir de la facture.
Montant de l'avantage fiscal
La réduction ou le crédit d'impôt est égale à 50% des dépenses globales, charges sociales comprises, dans la limite de 12 000 euros par an majorée de 1 500 euros par enfant à charge ou membre du foyer fiscal âgé de plus de 65 ans. Cette majoration s'applique également lorsque le contribuable rémunère un salarié au domicile d'un ascendant bénéficiaire de l'APA (Allocation Personnalisée d'Autonomie), âgé de plus de 65 ans.
Attention : ce plafond majoré ne peut pas excéder 15 000 euros.
Bon à savoir : A compter de l'imposition des revenus de 2009 , l'année d'une première embauche, les deux plafonds ci-dessus sont portés respectivement à 15 000 euros et 18 000 euros.
Ce plafond est fixé à 20 000 euros quand un des membres du foyer fiscal vivant dans le logement souffre d'une invalidité obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour la vie quotidienne c'est-à-dire si l'un des membres de votre foyer fiscal êtes titulaire de la carte d'invalidité d'au moins 80 % ou d'une pension d'invalidité de 3ème catégorie ou du complément d'allocation spéciale. Aucune majoration possible dans ce cas.
Certaines prestations fournies par une association ou une entreprise agréée ouvrent droit à une réduction d'impôt dans des limites spécifiques.
* Les prestations « homme toute main » délivrées par les organismes spécialisés ne sont déductibles que dans le cadre d'un abonnement mensuel plafonné à 500 euros par an et par foyer fiscal.
* Le montant des petits travaux de jardinage est plafonné à 3 000 euros par an.
* L'assistance informatique est plafonnée à 1 000 euros par an.
Justificatifs à produire
Il faut impérativement joindre à la déclaration de revenus :
* soit l'attestation délivrée par l'URSSAF auprès de laquelle les cotisations sociales ont été versées ;
* soit l'attestation de l'association, de l'entreprise ou de la régie de quartier qui a fourni l'aide.
Conclusion
Si vous relevez du régime de la réduction d'impôt, essayez d'anticiper votre imposition et de la convertir en coût horaire chargé pour une aide à domicile.
Exemple :
Une aide à domicile peut être mise à votre disposition moyennant un coût horaire de 19 €.
Selon votre estimation votre imposition devrait s'établir à 2 680 €.
L'utilisation d'une aide à domicile, dont le coût s'élèvera à 5 360 € ramènera votre imposition à zéro, car :
* avantage fiscal : 5 360 x 50 % = 2 680 €
Vous serez alors dispensé des tâches ménagères 282 heures par an (5 360 / 19 €), soit 6 heures par semaine environ sur 47 semaines.
A ce prix, une qualité de vie nettement améliorée pour un coût plus que raisonnable.
Si vous exercez une activité, quelle que soit la somme dépensée dans les limites admises c'est-à-dire 12 000 €, 15 000 € ou 20 000 €, vous bénéficierez d'un crédit d'impôt qui, s'il excède votre imposition, vous sera remboursé.
Les impôts locaux sont établis d'après la valeur locative brute (ou«valeur locative cadastrale») de l'immeuble.
Comment est calculée cette valeur locative ?
Concernant la superficie du local, l'administration prendre en compte non pas la superficie réelle du local mais ce que l'on nomme sa « surface pondérée ». Cette surface pondérée correspond à la superficie réelle corrigée en fonction de certains coefficients.
Les immeubles sont classés en 8 catégories, selon les critères définis à l'article 324 H de l'Annexe III du Code général des impôts.
- Pour les maisons individuelles et les locaux situés dans un immeuble collectif, la classification communale est établie à partir d'une nomenclature-type comportant huit catégories, en adaptant aux normes locales de construction les critères généraux mentionnés ci-après.
CARACTERE ARCHITECTURAL DE L'IMMEUBLE :
1ère catégorie : Nettement somptueux.
2ème catégorie : Particulièrement soigné.
3ème, 4ème catégorie : Belle apparence.
5ème, 6ème, 7ème catégories : Sans caractère particulier.
8ème catégorie : Aspect délabré.
QUALITE DE LA CONSTRUCTION :
1è, 2ème catégories : Excellente. Matériaux de tout premier ordre ou d'excellente qualité. Parfaite habitabilité.
3ème catégorie : Très bonne. Matériaux assurant une très bonne habitabilité.
4ème, 5ème catégories : Bonne. Mais construction d'une classe et d'une qualité inférieures aux précédentes catégories.
6ème catégorie : Courante. Matériaux utilisés habituellement dans la région, assurant des conditions d'habitabilité normales mais une durée d'existence limitée pour les immeubles récents.
7ème catégorie : Médiocre. Construction économique en matériaux bon marché présentant souvent certains vices.
8ème catégorie : Particulièrement défectueuse. Ne présente pas ou ne présente plus les caractères élémentaires d'habitabilité en raison de la nature des matériaux utilisés, de la vétusté, etc..
IMPRESSION D'ENSEMBLE :
A, bonne. B, passable. C, médiocre. D, mauvaise.
Etc...............
L'administration affecte donc à la superficie réelle du logement un premier coefficient correspondant à sa catégorie.
La surface ainsi obtenue est ensuite multipliée par des coefficients qui tiennent compte de l'état d'entretien de l'immeuble, de sa situation dans la commune et, pour les immeubles collectifs, de la présence ou l'absence d'ascenseur.
Enfin, on ajoute à la surface pondérée nette ainsi calculée des équivalences de superficie correspondant aux éléments de conforts présents. Ces éléments se traduisent en m2 supplémentaires.
La surface pondérée obtenue est multipliée par un prix au m2 variant selon la catégorie du logement. Ce tarif est établi par comparaison avec le loyer de locaux similaires, choisis dans la commune.
Cependant, il arrive que le contribuable ne soit pas d'accord avec le montant affiché sur l'avis d'imposition ou sur la qualification de son bien dans une catégorie qui ne lui parait pas justifiée.
Les redevables de la taxe d'habitation, qui s'estiment imposés à tort ou surtaxés, sont admis à présenter une réclamation au service des impôts dont dépend le lieu d'imposition
Objet des réclamations
S'agissant de la généralité des locaux, tout contribuable peut demander copie de la fiche de calcul ayant servi à l'établissement de la valeur locative cadastrale de sa propriété. Il peut contester cette valeur locative :
- en mettant en cause la catégorie dans laquelle la propriété a été classée, ou le choix du local ou de l'immeuble type retenu pour l'évaluation par comparaison ;
- en apportant la preuve d'une erreur commise à son détriment, par exemple lors du calcul de la surface pondérée.
Par ailleurs, les propriétaires de locaux de référence ou de locaux types ne sont autorisés à contester que le classement de leur local ou les éléments ayant servi au calcul de la surface pondérée (surface du local, éléments de confort, coefficient de situation, etc...)
Les contribuables intéressés peuvent obtenir les renseignements nécessaires concernant l'établissement de leurs impositions en consultant les documents cadastraux à la mairie du lieu où sont situés les bâtiments ou terrains ou au centre des impôts fonciers. Ils peuvent également, sur simple demande, obtenir copie de la fiche de calcul établie par l'administration et retraçant le détail des opérations qui aboutissent à la détermination de la valeur locative de la propriété.
A retenir : Avant toute réclamation, le contribuable doit donc demander au service du cadastre une copie de la fiche d'évaluation no 6675-1 qui récapitule tous les éléments retenus pour le calcul de la valeur locative du logement.
Le contribuable peut également consulter au cadastre la liste des locaux de référence.
Attention : Le tarif d'évaluation au m2 fixé par la commune pour chaque catégorie de local ne peut pas qu'en a lui être contesté.
Délai de réclamation
Pour être recevables, les réclamations doivent être présentées dans le délai prévu à l'article R 196-2 du LPF, c'est-à-dire au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la date de mise en recouvrement de l'impôt concerné.
Les démarches
→ 1) Présenter la réclamation sur papier libre au service des impôts compétent (adresse figurant sur l'avis d'imposition). Donner dans cette lettre le maximum de renseignements: les références de l'impôt contesté, les motifs de contestation et joindre les justificatifs nécessaires, sans oublier la photocopie de l'avis d'imposition.
→ 2) L'administration doit adresser un récépissé de la réclamation.
→ 3) L'administration dispose d'un délai de 6 mois pour répondre (3 mois en cas de demande verbale).
→ 4) Si la demande est rejetée ou si l'administration reste silencieuse pendant le délai de 6 mois, le contribuable peut alors s'adresser au tribunal administratif., il disposera alors d'un délai de 2 mois pour effectuer cette démarche.
Attention : Le fait de présenter une réclamation ne dispense pas de régler l'impôt contesté. Le contribuable sera remboursé ultérieurement si sa demande aboutit. Il peut toutefois demander expressément dans sa réclamation le bénéfice d'un sursis de paiement pour les sommes litigieuses.
