avocat amiens (61)
ci-dessous le texte et le fichier pdf d'un article publié dans le N° 201 de la revue Droit et Patrimoine (Lamy) de mars 2011:
Vers une remise en cause des SCI nues-propriétaires ?
Les arrêts Saunier et Wurstemberger
Par Christophe Ducellier,
Avocat au Barreau d'Amiens,
Conseil en droit fiscal et en droit des sociétés
On le sait, un schéma dépourvu de substance encourt les foudres de la procédure de répression des abus de droit de l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales (LPF).
Ce texte prévoit que les actes dissimulant la portée véritable d'un contrat ou d'une convention ne sont pas opposables à l'Administration fiscale qui peut restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse.
Pour pouvoir écarter certains actes passés par le contribuable, l'Administration fiscale est en droit d'établir que ces actes ont un caractère fictif ou alors que le contribuable, recherchant le bénéfice d'une application littérale de textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, n'a pu être inspiré par aucun autre motif que celui d'éluder ou atténuer les charges fiscales qu'il, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles.
C'est dans ce cadre qu'ont été rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation, le 15 mai 2007, l'arrêt « Saunier Streck » et, le 13 janvier 2009, l'arrêt « Wurstemberger » , à propos de l'apport de la propriété d'un bien à une société civile immobilière (SCI) avec réserve d'usufruit, suivi de la donation des titres reçus en contrepartie de l'apport.
Un tel apport génère depuis longtemps la critique de l'Administration fiscale à raison du mode de détermination de la valeur d'assiette de la nue-propriété pour le calcul des droits d'enregistrement .
À l'occasion de l'arrêt « Wurstemberger » et pour confirmer la position de l'Administration fiscale, la Haute Assemblée relève la fictivité de la société civile en constatant que « la SCI n'avait pour objet, ni la recherche de profit, ni la réalisation d'économies (...) l'apport en numéraire de M. Rey étant insuffisant pour lui permettre de remplir son objet social et de fonctionner réellement (...) ».
Une telle décision ne manque pas d'interpeller les praticiens et les contribuables confrontés à la structuration d'un patrimoine immobilier, que ce patrimoine soit déjà constitué ou qu'il soit en cours de constitution.
Il ne s'agit pas ici de revenir sur la question de la validité de l'apport avant donation, d'autres l'ont déjà fait avec talent et persévérance avant nous , mais plutôt de faire le point à propos de ces décisions (I) sur la fictivité ou l'absence de fictivité d'une SCI nue-propriétaire (II).
I - LES INTERROGATIONS GÉNÉRÉES PAR CES DÉCISIONS
Les décisions « Saunier » et « Wurstemberger », rendues à propos de la question de la fictivité des sociétés nues-propriétaires soulevée par l'Administration fiscale à l'occasion d'opérations particulières (les apports suivis d'une donation), conduisent à s'interroger sur leur portée au regard des sociétés civiles nues-propriétaires en général.
A - De l'abus de droit à la fictivité
Des deux critères alternatifs retenus par l'article L. 64 du LPF pour constituer un abus de droit, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, depuis l'arrêt « Botherel » , statué à quatre autres occasions sur le critère du but exclusivement fiscal pour constater que les opérations analysées ne constituaient pas un abus de droit : arrêt « Lamarque » ; arrêt « Tabourdeau » ; arrêt « Thurin » ; arrêt « Cere » .
Toutefois, dans les arrêts « Saunier » et « Wurstemberger »,l'analyse de la chambre commerciale est, d'un strict point de vue juridique, plus ambiguë. Elle retient le critère de la fictivité de la société, pour ensuite établir la réalité de l'abus de droit par fraude à la loi.
La réécriture de l'article L 64 du LPF par la loi de finances rectificative pour 2008 et les commentaires de l'administration dans trois instructions du 9 septembre 2010 (BOI 13-L-9-10 ; 13 M-2-10 et 13 N-3-10)ne changent rien aux questions soulevés par ces arrêts au regard de la fictivité des sociétés nues propriétaires.
Concernant l'arrêt « Saunier », la fictivité de la SCI procéderait du « défaut de fonctionnement de la société, aucun acte de gestion relatif à l'achat ou à la vente de valeurs mobilières n'ayant été effectué entre le moment de constitution de la société et l'acte de donation-partage litigieux, mais aussi (de) l'absence d'autonomie financière de celle-ci. ». L'arrêt retient également l'absence d'apport réel des enfants et le défaut d'affectio societatis., La Cour vise expressément l'article 1832 du Code civil.
Les critères de fictivité de la société retenus dans le cadre de l'arrêt « Saunier » ont été analysés et commentés par le professeur Renaud Mortier .
Concernant l'arrêt « Wurstemberger », la fictivité proviendrait cette fois de ce que « que la SCI n'avait pour objet, ni la recherche de profits, ni la réalisation d'économies, dès lors que les grosses réparations restaient à la charge du nu-propriétaire ; (...) que son actif était uniquement composé d'un actif en nue-propriété, et qu'elle ne disposait d'aucun moyen financier pour assurer la gestion de son patrimoine, l'apport en numéraire de M. Y... étant insuffisant pour lui permettre de remplir son objet social et de fonctionner réellement (...) ».
B - La question soulevée
Les critères de fictivité des sociétés civiles retenus par la Cour de cassation dans les arrêts « Saunier » et « Wurstemberger » ont été directement inspirés par les moyens de l'Administration fiscale et les avis du Comité consultatif pour la répression des abus de droit (CCRAD), devenu depuis Comité de l'abus de droit fiscal (CADF). Ainsi, le CCRAD, lorsqu'il a été consulté dans plusieurs affaires comparables, a fait valoir que la société nue-propriétaire « n'avait pas de fonctionnement formel, qu'elle ne disposait pas de revenus et qu'elle ne correspondait à aucune réalité économique » . Il s'agissait alors pour l'Administration fiscale de combattre la pratique du démembrement de propriété réalisé par l'apport de la propriété d'un bien à une société civile avec réserve d'usufruit, suivi de la donation des titres reçus en contrepartie de l'apport dont le seul intérêt réside, selon l'Administration fiscale, dans la détermination de la valeur d'assiette de la nue-propriété pour le calcul des droits d'enregistrement.
Mais la question de la fictivité des sociétés civiles nues-propriétaires n'intéresse pas que les opérations directement contestées par l'Administration fiscale dans le cadre de l'« apport-donation ».Elle concerne aussi toutes les sociétés nues-propriétaires : en cas de fictivité d'une société, la Cour de cassation a, dans un arrêt de principe, considéré que celle-ci ne pouvait être sanctionnée que par la nullité , et non par l'inexistence de la société. La nullité opère alors sans rétroactivité . En conséquence, l'annulation de la société fictive n'a d'effet que pour l'avenir, à tout le moins en ce qui concerne les tiers de bonne foi.
Cette solution n'aura pas d'intérêt fiscal, car faire constater la fictivité d'une société civile nue-propriétaire, lorsqu'il n'y a pas eu donation des parts, n'aura pour effet que de générer une indivision entre les anciens associés, sans conséquence fiscale particulière.
D'un point de vue juridique, en revanche, la nullité de cette dernière impliquera nécessairement une remise en cause de la structuration patrimoniale, et c'est bien pour cela que ce sujet ne peut être négligé.
II - UNE SCI NUE-PROPRIÉTAIRE N'EST PAS FICTIVE
Compte tenu des critères de fictivité retenus par la chambre commerciale de la Cour de cassation, la question soulevée par les arrêts « Saunier » et « Wurstemberger » est de savoir si toute société civile nue-propriétaire, dont bien évidemment le fonctionnement formel est assuré, doit être considérée comme fictive car ne disposant pas de revenus ou de moyens financiers et ne correspondant à aucune réalité économique.
La question se pose, certes, dans les situations d'apport à la société civile de la propriété d'un bien avec réserve d'usufruit, suivi de la donation des parts sociales.
Mais elle se pose aussi pour une société qui aura acquis la propriété d'un bien, qu'un usufruit soit alors constitué au profit d'un tiers ou qu'il l'ait été préalablement à l'acquisition, sans qu'aucune donation postérieure ne vienne entacher du soupçon de l'abus de droit l'opération réalisée.
A - Qu'est-ce qu'une société fictive ?
Une société est fictive quand elle ne constitue qu'un artifice destiné à dissimuler la volonté réelle des parties.C'est la raison pour laquelle la fictivité a pu être évoquée par l'administration fiscale dans le cadre de l'apport- donation pour démontrer l'autre critère de l'abus de droit qu'est la fraude à la loi (en effet, pourquoi recourir à une structure fictive, sinon parce que l'on a une intention frauduleuse ?).
La preuve de l'intention des parties d'utiliser la société comme artifice pour masquer leur réelle intention est toujours difficile à apporter, et c'est pourquoi elle est recherchée dans le fonctionnement même de la société. De ce point de vue, les critères mis en exergue par la Cour de cassation dans les deux espèces évoquées ci-dessus ne sont pas exhaustifs, loin s'en faut.La question, concrète, revient toujours à rechercher un faisceau d'indices concordants à l'appui de la démonstration.
B - Veiller au fonctionnement formel de la société
En matière de fictivité d'une société, les juges retiennent habituellement comme critères de fictivité de la société : la fictivité des apports, le défaut de tenue des assemblées générales ou l'absence de tenue d'une comptabilité. Mis à part les apports, il s'agit de critères purement formels et le respect des articles 1852 à 1856 du Code civil, le « rituel juridique », comme l'avait désigné M. Cozian , paraît frappé au coin du bon sens si l'on veut éviter toute remise en cause de la société. Le respect de ce formalisme, s'il est nécessaire, n'est cependant pas suffisant.
Concernant le formalisme particulier à respecter si l'on veut persister dans la réalisation d'opérations d'apport de nue-propriété à une société suivi de la donation des parts, il convient de se référer aux articles précités de P. Fernoux et de R. Mortier.
S'agissant des sociétés nues-propriétaires en général, une attention particulière doit être portée à la rédaction de l'objet social ainsi qu'à la comptabilité.
Concernant l'objet social, il nous paraît important d'y faire figurer la recherche de l'économie qui résultera pour la société de sa constitution au moyen de l'apport de la nue-propriété en vue de détenir à terme la pleine propriété des biens concernés, ou qui résultera de l'acquisition de la seule nue-propriété dans le même objectif à terme.
Une attention particulière doit aussi être portée aux comptes sociaux, établis bien évidemment dans le respect des articles 1855 et 1856 du Code civil, ainsi que des articles 46 B, C, D de l'annexe III au Code général des impôts.
Bien que l'on puisse douter que la plupart des sociétés nues-propriétaires dépasse les seuils fixés par l'article L. 612-1 du Code de commerce pour tenir une comptabilité commerciale, il nous paraît recommandé néanmoins que ces sociétés établissent leurs comptes sociaux selon la comptabilité d'engagement, et non selon une comptabilité de caisse. Elles pourront ainsi faire apparaître chaque année l'accroissement de leur actif net du fait de la perte de valeur corrélative de l'usufruit temporaire détenu par l'usufruitier. Il s'agit d'un écart de réévaluation et non d'une plus-value réalisée. S'agissant d'une société nue-propriétaire imposée selon le régime des revenus fonciers, l'écart de réévaluation ne générera pas d'imposition.
C - La société nue-propriétaire dispose de revenus et de ressources propres
Dans l'arrêt « Wurstemberger », la Cour de Cassation a relevé que la cour d'appel « constate que son actif était uniquement composé d'un actif en nue-propriété, et qu'elle ne disposait d'aucun moyen financier pour assurer la gestion de son patrimoine, l'apport en numéraire de M. Rey étant insuffisant pour lui permettre de remplir son objet social et de fonctionner réellement ». L'arrêt « Saunier » relève également le défaut d'autonomie financière de la société nue-propriétaire.
De nombreuses critiques se sont élevées contre cet argument dont il faut préciser qu'il est depuis longtemps et classiquement évoqué par l'Administration fiscale et repris dans les avis du CADF .Toutefois, et comme le faisait remarquer le professeur M. Cozian : « Quelle que soit la luxuriance de l'argumentaire développé par la doctrine, l'arrêt “Saunier” doit être retenu comme un signal d'alarme et inciter à une certaine prudence » . Cette prudence est d'autant plus de mise que, tant dans l'arrêt « Saunier » que dans l'arrêt « Wurstemberger », certains éléments d'espèce ne permettent pas de se faire une idée tranchée de la question au regard des sociétés nues-propriétaires en général.
On rappellera qu'à notre connaissance l'argument selon lequel le nu-propriétaire dispose d'un revenu dû à la perte de valeur de l'usufruit en raison de l'arrivée progressive de son terme entraînant la revalorisation corrélative de la nue-propriété, n'a pas été soulevé par les intéressés.Au contraire, la cour d'appel de Paris a même relevé dans son arrêt « Wurstemberger » que M. Wurstemberger avait reconnu que la société nue-propriétaire n'avait pas pour objet de réaliser des profits. La décision de la Cour de cassation ne pouvait alors surprendre.
Concernant les sociétés civiles nues-propriétaires en général (et non celles ayant été utilisées dans les opérations patrimoniales relatées dans les arrêts « Saunier » et « Wurstemberger »), il convient de mettre en perspective l'accroissement de valeur de la nue-propriété avec l'arrêt « Caisse rurale de Manigod » rendu par la Cour de cassation le 11 mars 1914 , qui a jugé qu'un bénéfice doit s'entendre comme « un gain pécuniaire ou un gain matériel qui ajouterait à la fortune ». Il nous paraît donc indispensable de préciser dans l'objet social de toute société nue-propriétaire qu'elle a pour objet de réaliser des profits ainsi qu'une économie, celle de détenir à terme la pleine propriété, en ayant reçu la nue-propriété en apport ou en l'ayant acquise.
Il convient également de noter que si la Cour de cassation a fait reproche à des sociétés nues-propriétaires de n'avoir pas bénéficié d'apports suffisants pour remplir leur objet social, cette critique ne pourra être destinée aux sociétés qui ont acheté une nue-propriété en autofinançant en tout ou en partie leur acquisition, tout en rappelant quand même que le reproche fait aux sociétés nues-propriétaires dans les arrêts « Saunier » et « Wurstemberger » de manquer d'autonomie financière n'est que l'un des éléments (et non le seul) du faisceau d'indices retenu pour conclure à leur fictivité. Ceci est, au demeurant, d'autant plus vrai que les sociétés qui ont recours à cette méthode d'acquisition d'une nue-propriété ne pourront être soupçonnées de chercher à dissimuler une donation.En effet, quand bien même une société serait constituée avec des apports ayant préalablement fait l'objet d'une donation en espèces, les droits de donation n'auront pu être minorés.
Rappelons au passage que la loi fiscale est venue préciser les conditions de déductibilité des intérêts d'un emprunt contracté pour acquérir une nue-propriété .
En interprétant ces textes a contrario, il apparaît que les intérêts d'un emprunt destiné à acquérir une nue-propriété ne sont déductibles des revenus fonciers du nu-propriétaire qu'à condition que l'usufruitier soit un bailleur social. L'absence de déductibilité des intérêts d'emprunt et le risque de fictivité éventuel de la société nue-propriétaire devraient donc conduire nombre de ces sociétés à autofinancer l'acquisition d'une nue-propriété et de ce fait éviter tout risque de fictivité.
La société pourra en revanche emprunter pour financer des dépenses d'entretien, de réparation ou d'amélioration. Les intérêts d'emprunt seront alors déductibles des autres revenus fonciers des associés de la société nue-propriétaire, si elle est transparente, pourvu que l'usufruitier donne ces biens en location dans le cadre des revenus fonciers .
Par ailleurs, s'agissant des grosses réparations, elles sont à la charge du nu-propriétaire, sauf convention contraire.D'un point de vue statistique, elles peuvent être prises en compte dans le calcul de la valeur de la nue-propriété, au même titre que d'autres facteurs d'incertitudes. Leur financement pourra donc être d'autant plus assuré, qu'il aura pu être provisionné.
Une société nue-propriétaire n'est pas fictive par nature, mais il est vrai que des sociétés civiles peuvent être utilisées à des fins de dissimulation d'une opération patrimoniale. Les critères de fictivité mis en exergue par les arrêts « Saunier » et « Wurstemberger » l'ont été à l'occasion de la mise en oeuvre d'opérations si souvent critiquées d'apport de la propriété d'un bien à une société civile avec réserve d'usufruit, suivi de la donation des titres reçus en contrepartie de l'apport. Leur portée ne saurait être négligée s'agissant de telles opérations.
Ils ne remettent toutefois pas pour autant en cause la constitution de sociétés civiles simplement destinées à détenir la nue-propriété d'un immeuble, pourvu justement que la société ne soit pas utilisée dans un but de dissimulation et qu'elle fonctionne normalement.
Nom : article publié D&P 201 mars 2011.pdf
Taille : 215 Ko
Le Conseil de l'Union Européenne a pris le 11 janvier 2011 une décision d'exécution autorisant la France à appliquer des niveaux de taxation différenciés sur les carburants, conformément à l'article 19 de la directive 2003/96/CE.
selon cette décision,
1. La France est autorisée à appliquer des niveaux réduits de taxation sur l'essence sans plomb
et le gazole utilisés comme carburant. Le gazole à usage commercial, au sens de l'article 7,
paragraphe 2, de la directive 2003/96/CE, ne bénéficie pas de cette possibilité de réduction.
2. Les régions administratives peuvent être autorisées à appliquer des réductions
différenciées, pour autant que les conditions ci-après soient respectées:
a) les réductions n'excèdent pas 35,4 EUR pour 1 000 litres d'essence sans plomb
et 23,0 EUR pour 1 000 litres de gazole;
b) les réductions ne sont pas supérieures à la différence de niveau de taxation entre le
gazole à usage non commercial et le gazole à usage commercial;
c) les réductions sont fonction des conditions socio-économiques objectives qui
prévalent dans les régions où elles sont appliquées;
d) l'application des réductions régionales n'a pas pour effet d'accorder aux régions un
avantage compétitif dans les échanges à l'intérieur de l'Union.
3. Les taux réduits doivent respecter les obligations prévues par la directive 2003/96/CE, et
notamment les taux minimaux visés à l'article 7.
La loi de finances rectificative pour 2010 a été publiée au Journal officiel du 30 décembre 2010. après avoir été validée par le Conseil constitutionnel.
En résumé les différentes dispositions fiscales concernant les entreprises sont les suivante:
- la neutralisation des effets de la théorie du bilan,
-la mise en place d'un régime de consolidation du paiement de la TVA dans les groupes de sociétés
-le lancement de la procédure de révision de la valeur locative des locaux professionnels servant de base aux impôts locaux.
A retenir également une réforme significative des taxes d'urbanisme, avec le remplacement prochain de la taxe locale d'équipement et de ses taxes annexes par deux nouvelles taxes.
La réforme du régime fiscal des sociétés de personnes ne figure pas dans le texte voté par le Parlement qui a décidé de s'accorder un délai supplémentaire pour mieux mesurer l'impact des changements proposés par le Gouvernement.
La loi de finances pour 2011 a été définitivement adoptée le 15 décembre 2010.
Le Conseil Constitutionnel a validé la loi de finances pour 2011 le 28 décembre 2010.
Cette loi ne contient pas de dispositions de grande envergure, mais comporte de nombreuses dispositions à caractère fiscal dont vous trouverez les principales ci-dessous.
I- FAMILLES :
1- MARIAGE DIVORCE PACS :
Jusqu'en 2010 les mariés ou les pacsés pouvaient faire 3 déclarations l'année de leur mariage ou de leur pacs. A partir de 2011, ce ne sera plus possible. Désormais, ils auront juste le choix entre faire une déclaration commune pour toute l'année, ou 2 déclarations séparées pour toute l'année.
Il en va de même l'année d'un divorce.
2- DEMI-PART PARENT ISOLE :
Les personnes vivant seules et ayant élevé seules leurs enfants pendant moins de 5 ans ne pourront plus bénéficier de la demi-part supplémentaire de quotient familial à partir de l'imposition des revenus de 2013.
3- EMPLOIS A DOMICILE :
Le crédit d'impôts de 50% pour l'emploi de personnes à domicile ne bouge pas.
En revanche, l'abattement de 15% sur les cotisations patronales de sécurité sociales concernant les employeurs payant les charges au régime réel, est supprimé en 2011.
4- DERNIERE TRANCHE DE L'IR
La dernière tranche de l'impôt sur le revenu est relevé de 40 à 41% pour les revenus de 2011. Plus de 340.000 ménages dont le revenu dépasse 70.830 euros par part et par an sont concernés.
5- CSG SUR LES HAUTS REVENUS
La CSG portant sur les revenus supérieurs à 4 fois le plafond de la sécurité sociale, soit 141.400 euros annuels (environ) portera sur 100% de la rémunération, contre 97% actuellement.
II- CONCERNANT LA CONSOMMATION
1- TVA SUR LE TRIPLE PLAY
J'ai écrit un post sur le sujet déjà.
Au 1er janvier, la TVA passe à 19,6% sur les forfaits « triple play » combinant internet, télévision et téléphone. Jusqu'à présent, la TVA était de 5,5% sur la moitié du forfait.
La répercussion de cette augmentation de TVA sera de 1 à 3 euros par mois sur les forfaits, selon les opérateurs.
2- ELECTRICITE
Le relèvement de le contribution au service public de l'éléctricité aura un impact d'environ 3% sur le prix de l'électricité à partir de janvier 2011.
3- POLLUTION DES VEHICULES DE TOURISME : SEUILS DES BONUS MALUS
Le seuil de déclenchement des bonus et malus sont abaissés de 5 grammes de co2 au kilomètre.
Le bonus de 100 euros disparaît, celui de 500 euros (pour les véhicules émettant entre 90 et 110 grammes de CO2 par km) est ramené à 400 euros et celui de 1.000 euros (pour les véhicules émettant entre 60 et 90 grammes de CO2 par km) est ramené à 800 euros.
Le bonus spécifique pour les véhicules GPL est supprimé.
III- IMMOBILIER
1- FIN DU CREDIT D'IMPOT SUR LES INTERETS D'EMPRUNT
Depuis 2007, les particuliers qui avaient acheté leur résidence principale au moyen d'un emprunt, pouvaient déduire de leurs revenus une part des intérêts versés variant de 15 à 40%, selon les années d'acquisition et les types de logement.
Ce crédit d'impôt disparaît à compter des offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2011.
2- PRET A TAUX ZERO
En contrepartie de la mesure précédente, le prêt à taux zéro est renforcé : il est désormais accessible à tous les ménages, quels que soient leurs revenus, lorsqu'ils acquièrent pour la 1ere fois leur résidence principale.
3- PLUS VALUES IMMOBILIERES
Le taux d'imposition des plus values immobilières réalisées à compter du 1er janvier 2011 est relevé de 3 points et passe ainsi à 19%.
Ainsi, compte tenu des prélèvements sociaux applicables, le taux global d'imposition est porté à 31,3%.
4- AVANTAGE SCELLIER
La réduction d'impôts pour l'investissement locatif est rabotée de 10% mais à partir du 1er avril 2011 à condition d'avoir réservé le bien avant le 31 décembre 2010.
Pour les logements respectant la norme basse consommation (BBC) la réduction passe de 25% à 22%.
Pour les logements ne respectant pas cette nome, la réduction passera progressivement de 25% à 13% au 1er avril 2011.
Les plafonds de loyer du dispositif sont également abaissés.
5- REGIME DEMESSINE
Cette réduction d'impôt pour l'acquisition de résidences de tourisme dans les zones de revitalisation rurale disparaît à compter de 2011.
IV- REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS
1- ASSURANCE VIE
Les revenus du compartiment en euros d'un contrat d'assurance vie multi-supports seront soumis à compter du 1er juillet 2011 aux prélèvements sociaux chaque année et non plus au dénouement du contrat.
2- PLUS VALUES DE CESSION DE TITRES
A compter du 1er janvier 2011 le taux d'imposition de ces plus values passe de 18 à 19%.
Dans la mesure où, par ailleurs le taux des prélèvements sociaux est relevé de 12,1% à 12,3%, le taux global d'imposition sera donc de 31,3%.
Le seuil de taxation (auparavant 25.830 euros) est supprimé. Les plus values sont taxées dès le 1er euro.
3- IMPOSITION DES DIVIDENDES
2 mesures à signaler :
- Le montant du prélèvement libératoire sur les dividendes et les produits de placement à revenu fixe est d'augmenté d'un point et passe de 18 à 19%. Compte tenu des prélèvements sociaux, le taux global d'imposition passe à 31,3%.
- Le crédit d'impôt de 50% sur les dividendes (plafonné à 115 euros pour une personne seule et 230 pour un couple) est supprimé à compter des dividendes versés en 2010 et imposés en 2011.
V- NICHES ET BOUCLIER FISCAL
1- COUP DE RABOT SUR LES NICHES ET PLAFOND ABAISSE
22 niches sont rabotées de 10% à compter de l'imposition des revenus de 2011.
Parmi celles-ci sont concernées : le Scellier, les niches DOM TOM à l'exception du logement social outre mer et du crédit d'impôt pour les équipements de la maison en faveur du développement durable.
La liste des équipements donnant droit au crédit d'impôt sera donnée par circulaire et sera réduite.
A compter de l'imposition des revenus 2011 le montant des réductions d'impôt qu'un contribuable peut cumuler ne pourra dépasser 18.000 euros augmentés de 6% du revenu (contre 20.000 euros majorés de 8% du revenu actuellement).
2- PHOTOVOTAÏQUE
Le crédit d'impôt dont bénéficie l'installation est passé de 50 à 25% de l'investissement.
3- ISF PME REDUIT
Le montant de la réduction d'ISF pour investissement dans une PME sera de 50% à partir de 2011 et non plus de 75%, que l'investissement soit direct ou non .
Le plafond de la réduction passe quant à lui de 50.000 à 45.000 euros pour un investissement en direct.
L'investissement dans le secteur du loisir est désormais exclu....
La commission mixte paritaire s'est réunie le 13 décembre dernier. Le feuilleton budgétaire est donc sur le point d'être bouclé dans la mesure où il n'y a pas eu de point de blocage entre l'Assemblée et le Sénat.
Les principales décisions prisent par la commission mixte concernent :
- Investissement PME : sans changement , la réduction d'IR est de 25% etle montant de l'investissement est plafonné à 50.000 euros pour une personne seule et 100.000 euros pour un couple.
- ISF PME : la réduction d'ISF pour investissement dans une PME sera de 50% du montant de l'investissement (au lieu de 75%). Leplafond quant à lui passe de 50.000 euros à 45.000 euros pour un investissement en direct et de 20.000 à 18.000 euros pour un investissement via un fond.
- Plus value en capital : les prélèvements sociaux dès le 1er euro pour les plus values immobilières et l'abattement plus tardif pour les plus values mobilières sont reportés d'un an.
- Taxe Google : Il s'agit d'un prélèvement de 1% payés parles annonceurs sur leurs achats de publicité sur internet.
- TVA sur les livres numériques : au 1er janvier 2012, la TVA passera de 19,6% à 5,5%.
- Crédit d'impôts recherche : pour les dépenses inférieurs à 100.000 euros le crédit d'impôt sera de 30% (40% et 35% pour la 1ere année et la 2e année). Au delà de 100.000 euros le CIR sera de 5%.
L'article publié dans Rue 89 "Comment la France a tué mon envie d'entreprendre" (voir le lien sur mon post entreprendre en France) a suscité de nombreuses réactions, publiées également par Rue 89 : " Comment j'ai gardé mon envie d'entreprendre...malgré tout "
ci-joint un lien vers un article d'humeur sur Rue 89 du créateur d'une petite entreprise individuelle : "Comment la France a tué mon envie d'entreprendre".
Le premier ministre François Fillon prononce, mercredi 24 novembre en début d'après-midi, son discours de politique générale devant l'Assemblée nationale. Ce discours, établi en concertation avec Nicolas Sarkozy, devrait épouser, sur le fond, les propositions qu'a pu faire récemment le chef de l'Etat.
le suite dans un article du Monde.
On pouvais le craindre: la niche fiscale des véhicules N1 ne pouvait durer (voir ici le descriptif du régime actuel).
Je l'avais évoqué dans un précédent post.
Rappel de la réglementation actuelle :
* Catégorie N : véhicule à moteur conçus et construit pour le transport de marchandises et ayant au moins quatre roues
Sous-catégorie N1 : véhicule conçu et construit pour le transport de marchandises ayant un poids maximal inférieur ou égal à 3, 5 tonnes (Annexe II de la directive 2007);
La sous-catégorie N1 a été créée par la Directive 2007/46/CE du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules :
La directive a été transposée en France par l'arrêté du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007/46/CE.
* En pratique, ce nouveau dispositif communautaire permet l'homologation de véhicules à usages multiples aménagés comme des voitures particulières dans la catégorie des véhicules utilitaires sous le segment N1. Ainsi, le segment N1 concerne des véhicules utilitaires ayant l'apparence d'un véhicule de tourisme.
* Ni la directive ni l'arrêté n'abordent la fiscalité de cette catégorie de véhicule.
En l'absence de précisions sur la fiscalité des véhicules classés N1, c'est la fiscalité des véhicules utilitaires qui s'appliquaient à ces véhicules N1, étant rappelé que le véhicule utilitaire est un véhicule conçu et aménagé pour transporter des marchandises et/ou des personnes, et ceci pour un usage essentiellement professionnel.
Projet de loi de finance pour 2011 :
Il est apparu paradoxal de permettre à de grosses cylindrées, souvent très polluantes, ayant l'apparence de véhicule de tourisme, de bénéficier d'une imposition privilégiée grâce à leur classement dans la catégorie des véhicules utilitaires lors de leur homologation.
C'est pourquoi, le projet de loi de finance pour 2011 vient mettre un frein à ce dispositif afin que l'esprit de la législation fiscale relative aux véhicules ne puisse plus être contourné.
Ainsi, le projet de Loi de Finances 2011 prévoit que les véhicules classés N1 dont l'usage et la destination sont ceux d'un véhicule de tourisme ne pourront plus bénéficier de la fiscalité des véhicules utilitaires et seront à nouveau soumis au régime des voitures particulières.
Seuls continueront d'être exonérés les véhicules utilitaires réellement affectés à la livraison de marchandise.
L'article 10 du PLF 2011 contient les modifications suivantes du CGI :
- Art 1010 CGI sur la TVS : Le premier alinéa de l'article 1010 est remplacé par les dispositions suivantes : « sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de cette même annexe, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens ».
- Pour tous les autres articles du CGI relatifs à la fiscalité des véhicules : les mentions « voiture particulière » et « véhicule de tourisme » sont remplacées par la mention « véhicule de tourisme au sens de l'article 1010 » :
Il s'agit des articles suivants :
- Article 39-4 relatif à l'amortissement
- Article 93 relatif au périmètre des charges déductibles
- Article 54 bis relatif à la déclaration de l'affectation des véhicules figurant à l'actif d'une entreprise
- Article 170 bis relatif aux obligations déclaratives
- 199 undecies B relatif aux réductions d'impôt au titre de certains investissements en Outre-Mer
- Article 1010 bis relatif à la taxe additionnelle sur les certificats d'immatriculation
- Article 1011 bis relatif au malus écologique (ou écopastille)
- Article 1011 ter relatif au malus annuel
L'article 10 sera applicable à compter du 1er octobre 2010.
(2 amendements de Sénateurs ont été proposés pour une application à compter du 31 octobre 2010, à l'exclusion des véhicules commandés avant cette date dont il est possible de justifier d'un acompte et immatriculés au plus tard le 31 mars 2011. Mais après discussion lors de la 1ère lecture du texte, les sénateurs ont retiré leur amendement sur avis défavorable du Sénat).
Le projet de loi de finance pour 2011 déposé en 1ère lecture à l'Assemblée Nationale le 29 septembre 2010 a été adopté par l'Assemblée Nationale le 17 novembre 2010.
Il a ensuite été déposé en 1ère lecture au Sénat le 18 novembre 2010. Le Sénat est toujours en cours d'examen du LPF mais a déjà adopté le texte de l'article 10 relatif à l'adaptation de la TVS en date du 22 novembre 2010.
Dans le cadre d'un précédent post ( ici ) j'ai évoqué l'intérêt de placer des titres non côté dans un PEA.
Se pose alors la question de la taxation des éventuels dividendes distribués.
C'est ici le droit commun qui s'applique : pendant la durée du PEA les dividendes, plus values et autres produits ne sont pas imposables à l'impôt sur le revenu s'ils sont réinvestis dans le PEA.
S'agissant d'actions ou parts de sociérs non côtés, leurs produits (dividendes) ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10% du montant de ces placements.
Les dividendes excédant 10% de la valeur des titres non côtés sont imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu, sans option possible pour le prélèvement forfaitaire libératoire.
Ci-joint l'article que j'ai écrit pour le magazine "Gestion de Fortune" du mois d'octobre 2010.( les graphiques apparaissent sur le pdf de l'article publié: v. fichier joint)
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LE DEMEMBREMENT DE PROPRIETE : UNE TECHNIQUE DONT LES CHARMES NE VIEILLISSENT PAS
Par Christophe Ducellier, avocat au barreau d'Amiens, spécialiste en droit fiscal et en droit des sociétés. Article publié dans la revue GESTION DE FORTUNE d'octobre 2010
Alors que, jusqu'à présent, le démembrement à titre onéreux de la propriété d'un immeuble avec constitution d'usufruit temporaire restait une pratique marginale, la prise en compte croissante des possibilités offertes par cette technique incite de plus en plus de praticiens et d'intervenants économiques à proposer la mise en place de telles solutions.
La raison en est simple. Le démembrement de propriété d'un immeuble qu'il s'agisse d'un immeuble d'activité ou d'un immeuble locatif est un moyen très efficace de répondre aux différents besoins, parfois différents et complémentaires des utilisateurs ou des investisseurs.
Pour un investisseur privé, il peut s'agir, par exemple, de constituer ou structurer un patrimoine, pour une entreprise, d'utiliser à moindre coût un immeuble d'exploitation, pour une foncière ou un bailleur social, il peut s'agir de n'investir que dans « l'usage » d'un immeuble et non dans sa pleine propriété, plus onéreuse ne permettant pas nécessairement de mieux réaliser l'objet de la société.
Il n'est pas ici question d'évoquer le démembrement successoral, connu de tous et, en général, davantage subi que choisi.
Il s'agit ici de montrer comment une très vieille technique juridique peut toujours répondre aux besoins des acteurs économiques contemporains, pourvu que soient mis en lumière certains de ses attraits financiers.
La réflexion qui conduit à une telle proposition intègre non seulement un éclairage en droit civil et en droit fiscal, mais aussi en droit comptable et en mathématiques financières (la valorisation de l'usufruit et de la nue propriété à partir de la méthode des cash-flows actualisés implique notamment de prendre en compte la réduction des incertitudes).
Toutefois, de même que les anciens cartographes estimaient que passées les limites du monde connu...il y avait des dragons, nombre de néophytes de la matière évoquent souvent, à propos du démembrement de propriété avec constitution d'un usufruit temporaire, le risque de l'abus de droit.
On pourrait le comprendre tant cette technique est trop souvent présentée comme un instrument de défiscalisation, ce qu'elle n'est pas. En revanche, le présent propos est de montrer comment le démembrement de propriété peut permettre de réaliser d'indéniables gains en trésorerie, ce qui lui confère un intérêt tout différent de la fiscalité.
Toutefois, force est de constater que, bien souvent, l'intérêt des solutions de démembrement de propriété est mal perçu ou mal mis en évidence. Par nature, le démembrement de propriété est une opération de structuration patrimoniale à vocation économique (I).
Quelques explications doivent également être fournies si l'on veut en appréhender le fonctionnement (II).
I- UNE STRUCTURATION PATRIMONIALE A VOCATION ECONOMIQUE
1.1- La solution la plus économique pour une entreprise
Traditionnellement en matière d'immobilier d'entreprise, il est proposé d'entreprises patrimoniales la constitution d'une SCI qui donne en location l'ensemble immobilier à la société d'exploitation. La question que se posent alors tant les praticiens que les investisseurs est de savoir s'il faut ou non opter pour l'impôt sur les sociétés.
Pourtant, cette solution, quelque soit la fiscalité retenue, génère des charges de loyer proportionnelles à la valeur totale de l'immeuble et donc ampute d'autant la trésorerie de la société utilisatrice (qui ne peut plus l'utiliser au développement de son activité) alors que la valeur d'un usufruit temporaire (d'une durée maximale de 30 ans quand l'usufruitier est une société) sera toujours inférieure à la valeur de l'immeuble en pleine propriété.
L'entreprise utilisatrice, si elle est usufruitière, devra donc financer uniquement la valeur de l'usufruit temporaire et non rémunérer par le loyer valeur de la pleine propriété de l'immeuble.
Or, la vocation d'une entreprise (industrielle, commerciale ou de services) est de développer son activité (son métier).
Pour cela elle a besoin d'utiliser des locaux adaptés, de la meilleure qualité possible et à moindre coût pour elle A ce titre, elle doit chercher la solution d'investissement qui lui permette d'utiliser le moins de capitaux pour atteindre son objectif (utiliser des locaux adaptés) tout en préservant sa trésorerie pour l'investir dans son métier propre.
De ce point de vue, l'objectif du démembrement de propriété avec constitution d'un usufruit temporaire est de permettre à l'utilisateur de disposer au meilleur coût d'un immeuble nécessaire à son exploitation afin de préserver sa trésorerie
Dans la mesure où l'usufruit temporaire d'un immeuble à une valeur toujours inférieure à la pleine propriété de ce même immeuble d'une part, et que, d'autre part, l'usufruitier peut pendant la durée de l'usufruit, utiliser l'immeuble comme il l'entend, la question de l'investissement en pleine propriété, de la location ou de l'usufruit temporaire devient, avant tout, économique et pratique : quel avantage financier l'investisseur pourra t'il en retirer et quel en seront les avantages et inconvénients juridiques ?
Voici la comparaison du coût net d'utilisation d'un immeuble pour une société utilisatrice :
Bien évidemment, si l'entreprise décide d'acquérir l'usufruit temporaire de l'immeuble qu'elle s'est choisi, cela suppose qu'un autre investisseur ait fait le choix d'investir dans la nue propriété de ce même immeuble.
1.2- Une solution tout aussi intéressante pour l'investisseur patrimonial
Les buts poursuivis par un investisseur patrimonial peuvent être multiples. Pour simplifier, considérons que l'on puisse dégager deux catégories principales d'investisseurs : ceux qui cherchent à constituer ou développer un patrimoine et ceux qui cherchent à le transmettre, sans que ces deux catégories soient étanches, bien évidemment.
L'investisseur patrimonial qui investira dans la nue propriété de l'immeuble d'activité dont une entreprise sera usufruitière sera dans la même situation qu'un investisseur ayant recours à un contrat de capitalisation : il accepte d'investir une somme relativement peu importante au regard de l'investissement en pleine propriété, puis d'attendre 15 à 20 ans avant de récupérer la pleine propriété de l'immeuble.
A l'extinction de l'usufruit, il récupère en effet la pleine propriété de son immeuble et pourra percevoir un loyer ou décider de constituer un nouvel usufruit temporaire au profit de la même entreprise ou d'une autre société (qu'il aura éventuellement constituée dans cet objectif, nous en verrons l'intérêt ci-dessous).
L'intérêt d'un tel investissement est multiple :
- la nue propriété ne génère pas de revenu imposable. Le nu propriétaire ne dégage donc pas de revenu foncier taxable. Son investissement sera néanmoins rentable puisqu'à terme il récupère la pleine propriété de l'immeuble alors qu'il n'aura généralement investi que 20 à 30% du prix de l'immeuble lors de son acquisition ;
- l'investissement en nu propriété permet d'alléger le coût d'une transmission puisque la donation d'une nue propriété sera inférieur à celui d'une pleine propriété ;
- toujours dans l'objectif d'une transmission, l'investisseur patrimonial peut aussi décider de constituer un usufruit à titre onéreux au profit de l'occupant de son immeuble et d'utiliser les capitaux dégagés de l'opération pour doter un contrat d'assurance vie au bénéfice de l'un de ses enfants (par exemple celui qui n'a pas repris l'entreprise)...ainsi, à terme, les conflits d'intérêt entre enfants pourrons être évités : celui qui a repris l'entreprise pourra racheter la nue propriété de l'immeuble à ses parents et sera donc intégralement « chez lui », l'autre ou les autres pouvant bénéficier du capital placer en assurance vie.
- compte tenu des considérations ci-dessus ou d'autres qui lui seront propres, le nu propriétaire peut aussi avoir pour stratégie de considérer que l'activité de loueur d'immeuble incombe à une société qui doit être constituée pour ce faire.
L'intérêt sera le même que celui décrit au paragraphe 1.1 pour une entreprise utilisatrice des locaux : la société ainsi constituée acquiert un usufruit temporaire, dont la valeur, fixe, est amortie linéairement chaque année. Elle donne alors ses locaux en locations à un utilisateur qui lui versera un loyer (qui progressera chaque année en fonction de son indice de référence).
Voici la comparaison de la trésorerie dégagée par une telle société et de celle dégagée par une SCI transparente :
II - QUELQUES EXPLICATIONS
2.1- Le secret d'une trésorerie confortable
Bien souvent, le démembrement est présenté et parfois utilisée comme une méthode de défiscalisation ou d'optimisation fiscale, ce qui implique, dès lors, dans l'esprit de ceux qui y ont recours, la nécessité de devoir aborder la question de l'objectif réellement poursuivi et de le justifier (bien souvent de façon artificielle) puisqu'il n'a pas été l'élément déterminant de leur décision.
Si la fiscalité a été la première motivation du recours au démembrement, la question des équilibres économiques sera d'autant moins facile à mettre en évidence qu'elle n'aura pas été l'élément déterminant du choix de structuration retenu.
Le démembrement est avant tout un outil d'optimisation du financement d'un immeuble. Son efficacité n'est pas due à la fiscalité. Elle est due aux économies de charges d'utilisation des locaux réalisées par l'usufruitier pendant la période d'occupation.
L'amortissement par une société de l'usufruit temporaire d'un immeuble d'exploitation et le versement des intérêts de l'emprunt ayant permis l'acquisition de l'usufruit coûteront moins cher à cette société que le paiement d'un loyer portant sur la même durée d'occupation.
En effet, les loyers sont indexés (contrairement à la valeur de l'usufruit qui est, elle, déterminée pour toute la durée du démembrement) et vont donc progresser au rythme de l'indice retenu.
Ainsi et mécaniquement, la somme des loyers versés pendant la période d'occupation, puisqu'elle progresse, sera supérieure à celle qu'aurait payée la même société si elle avait occupé l'immeuble d'exploitation en recourant à l'acquisition d'un usufruit temporaire .
On le voit bien, il n'est pas ici question de fiscalité.
Mieux : la charge fiscale est inversement proportionnée à ce que l'on pourrait penser. Puisque la somme des loyers versés sera supérieure à la somme des amortissements d'usufruit temporaire constatés pour la même période, majorée des intérêts de l'emprunt contracté pour l'acquisition de cet usufruit temporaire, l'impôt « économisé » grâce aux loyers versés sera supérieur dans le cas d'un locataire à celui économisé par un usufruitier amortissant son usufruit.
Si le but recherché est la « défiscalisation », la location fait économiser davantage d'impôts sur les sociétés que l'amortissement de l'usufruit.
L'utilisation de la trésorerie, en revanche, ainsi que le coût du capital utilisé ne seront pas les mêmes du tout.
Certains pourront alors rétorquer que si le démembrement n'est pas une technique de défiscalisation pour l'usufruitier, il en est alors une pour le nu propriétaire.
Il est vrai que le nu propriétaire n'acquitte pas d'impôt sur le revenu, mais il est une bonne raison à cela : il ne perçoit aucun revenu imposable. Il ne s'agit donc pas de défiscalisation, puisqu'il n'y a pas de matière taxable en l'occurrence.
2.2- Erreur et mesure d'incertitude
Bien évidemment, ce genre d'opération doit être abordé avec circonspection quand il s'agit d'établir les valeurs d'usufruit et de nue propriété.
Il ne s'agit pas de se lancer dans une telle opération, qui a des répercussions fiscales importantes sans prendre garde aux méthodes retenues.
Dans bien des cas, la valeur de l'usufruit temporaire et de la nue propriété sont abordées de façon approximative.
Les sources de contentieux à venir proviendront (et proviennent déjà) d'une certaine rusticité dans l'approche de la valeur économique tant de l'usufruit temporaire que de la nue propriété.
Le seul calcul acceptable pour mettre en évidence un équilibre entre les valeurs et ainsi éviter une critique voir une remise en cause, consiste à fixer la valeur économique de la nue propriété séparément de la valeur économique de l'usufruit temporaire, puis de vérifier ensuite que la somme obtenue correspond à la valeur de la pleine propriété du terrain.
Le moyen d'y arriver avec suffisamment de pertinence est l'actualisation de tous les flux futurs, y compris ceux à percevoir par le nu propriétaire à l'extinction de l'usufruit : il s'agit donc de déterminer la valeur à terme de la pleine propriété.
Pour déterminer une telle valeur il ne suffit pas de capitaliser la valeur actuelle de la pleine propriété de l'immeuble en lui appliquant un taux, généralement considéré comme « raisonnable » mais qui ne tient aucun compte des sources d'erreur possibles, le raisonnement considérant que l'accroissement de la valeur de l'immeuble serait linéaire.
Sait on, à ce propos et par exemple que l'indice Insee du coût de la construction à évolué d'environ 2,65% par an depuis les 20 dernières années ...mais sait on aussi et surtout que cette évolution s'inscrit dans un écart type dont le taux de dispersion est de 65% ?
Il ne s'agit pas ici de spéculer sur le sexe des anges.
Les conséquences d'un calcul mal maitrisé sont très concrètes : dans la mesure où la valeur de l'usufruit est inscrite à l'actif du bilan d'une société, l'Administration Fiscale tout comme les Commissaires aux Comptes de la société sont susceptibles de vérifier la pertinence de la valeur retenue.
Prenons un exemple : demandons à un acquéreur de mesurer, en hiver, la surface du terrain qu'il veut acheter avec une chaine d'arpenteur, puis demandons lui de refaire la même mesure en été. Admettons qu'en fonction du froid d'une part, puis de la chaleur d'autre part, le jeu du métal de la chaine d'arpenteur ne lui permet pas d'obtenir le même résultat.
Il lui faudra bien prendre en compte l'incertitude mathématique résultant de l'erreur que comporte ses mesures pour déterminer la surface du terrain.
Déterminer un cash-flow futur constitue donc un processus de description d'une situation à venir au moyen d'approximations qui doivent tenir compte de la variabilité des critères et des erreurs qui pourront avoir été commises. Il faut donc déterminer les incertitudes en découlant (ainsi que leur variance, pour caractériser la dispersion des valeurs par rapport à la moyenne).
Il faut bien évidemment, pour que l'approche des valeurs soit pertinente, avoir d'abord pris conscience que l'on peut commettre des erreurs dans l'approche des cash-flows ( puisque l'on se projette dans le temps) et mettre en place une méthode de calcul qui permette néanmoins d'atteindre suffisamment de précision dans la réduction des incertitudes qui en résultent pour être capable de justifier la précision des calculs réalisés.
Déterminer une valeur à terme suppose donc de veiller à prendre en compte les risques d'erreurs dans les calculs et de s'attachera à réduire les incertitudes mathématiques en découlant (ce qui suppose de savoir comment elles peuvent évoluer), pour être ainsi capable de démontrer la stabilité des valeurs retenues.
La souplesse d'utilisation du démembrement de propriété lui permet aussi de répondre aux besoins d'acteurs aux intérêts a priori divergents : l'analyse des situations de chacun pourra permettre de se rendre compte que certains seront investisseurs en usufruit temporaire, d'autres le seront en nue propriété.
Ce bref propos a pour vocation de montrer comment une très ancienne technique juridique peut toujours répondre aux besoins des utilisateurs et des investisseurs immobiliers contemporains, pourvu que l'on puisse en démontrer la pertinence financière.
Nom : article publié GESTION de FORTUNE oct.2010.pdf
Taille : 1 Mo
Une hausse de la TVA (et par conséquent des tarifs d'abonnement internet) sur les offres box internet (téléphone fixe, internet haut débit et bouquet de chaines de télévision) est désormais hautement probable.
Les tarifs hexagonaux d'abonnement internet sont actuellement parmi les plus bas d'Europe, avec le plancher de 29,99 euros par mois, taxes comprises, instauré par Iliad (Free) en 2002, sur lequel le reste de la concurrence s'est aligné.
Actuellement, le taux de TVA sur les box internet est de 5,5% calculé sur la moitié de l'abonnement et de 19,6% sur l'autre moitié.
Selon la réglementation européenne, le taux réduit de 5,5% n'est pas applicable à l'intégralité d'un abonnement triple play mais seulement aux services de télévision et la Commission Européenne aurait mis, en mars dernier, la France en demeure de se conformer à la réglementation.
Selon elle, la part télé dans l'abonnement triple play ne représenterait pas 50% de la facture (mais plus certainement 33 %).
Toutefois, dans le contexte actuel, il semble que Bercy ait pris la décision non de réduire de 50% à 33% la part de l'abonnement box internet sur lequel s'appliquerait le taux réduit de TVA, mais d'en profiter pour supprimer purement et simplement ce taux réduit dans les abonnements triple play qui seraient donc taxés intégralement à 19,6%.
D'après les opérateurs, il s'en suivra certainement une augmentation de l'abonnement internet d'environ 2€ par mois.
Pour l'instant il s'agit d'un projet.
Il convient d'attendre la confirmation avec le projet de budget pour 2011 qui sera publié fin septembre ou début octobre, puis le vote de la loi de finances en fin d'année.
Toutefois, le débat est déja ouvert avec les opérateurs, car une augmentation généralisée des abonnements semble aussi se profiler.
En effet, les opérateurs pourraient être plus gourmands. La secrétaire d'Etat à l'Economie numérique Nathalie Kosciusko-Morizet craint que ces derniers profitent de ce nouveau calcul pour imposer des augmentations bien plus importantes. Manière de déplacer le débat ou réel danger ?
"En fait, les opérateurs envisagent depuis des mois la possibilité d'augmenter les forfaits (...) il ne faut pas prendre ce problème de TVA qui est connu depuis des mois comme prétexte et comme prétexte unique", a-t-elle indiqué à l'AFP.
"Je comprends bien que (la hausse de la TVA) soit un problème pour les opérateurs, ce n'est pas agréable pour eux", a poursuivi Nathalie Kosciusko-Morizet.
"Mais de là à le prendre comme prétexte unique et à lui faire porter le chapeau de toute augmentation du forfait, y compris une augmentation importante comme certains opérateurs ont l'air d'en caresser l'idée, c'est mensonger", a-t-elle ajouté rejoignant ainsi les inquiétudes de l'UFC Que Choisir.
"C'est leur liberté économique, mais on voit bien qu'on est là dans des proportions qui n'ont rien à voir avec la TVA", a-t-elle insisté.
Voici une décision surprenante rendu par le tribunal administratif de Strasbourg (TA Strasbourg 2 juillet 2009 n° 06-1713, 3e ch., Wurtz) :
Selon le tribunal, le nu-propriétaire d'un immeuble vétuste qu'il a démoli puis reconstruit ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement Périssol pour cette reconstruction, alors même que l'usufruitier a renoncé à la perception des loyers à son profit dans la mesure où, pour le tribunal, l'abandon des loyers d'un immeuble au profit du nu-propriétaire ne constitue pas pour l'usufruitier une renonciation à son usufruit.
Les loyers versés à raison de la location de cet immeuble restent donc, selon le tribunal imposables entre les mains de l'usufruitier.
Quant à ceux encaissés par le nu-propriétaire, ils sont également imposables, cette fois non pas dans la catégorie des revenus fonciers mais dans celle des bénéfices non commerciaux en application de l'article 92 du CGI.
La solution conduit donc, de façon très surprenante, à une double imposition d'un même revenu !
Gageons qu'une telle décision ne fera pas jurisprudence, car elle s'oppose au principe général du droit fiscal selon lequel un même revenu ne peut subir une double taxation....
EXTRAIT DU JUGEMENT:
"Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. W... a perçu, au cours des années en litige, des sommes correspondant aux loyers versés par les locataires de l'immeuble sis à Souffelweyersheim dont sa mère était usufruitière ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, M. W..., en sa qualité de nu-propriétaire, n'était pas imposable dans la catégorie des revenus fonciers à raison de la perception de ces sommes ; que, dès lors, l'administration a pu, à bon droit, regarder ces sommes comme constituant des profits qui ne s'attachent à aucune activité professionnelle et se renouvellent régulièrement, et les imposer dans la catégorie des bénéfices non commerciaux "
Le succès des véhicules N1 ne se dément pas et les listes d'attentent augmentent chez les concessionnaires de véhicule.
(voir ici mon précédent post expliquant l'intérêt de cette nouveau segment de véhicule)
L'achat d'un tel véhicule est il véritablement sans risque fiscal ?
Il me semble en effet que l'acquisition d'un véhicule N1 par certaines entreprises soumises à l'IS mais dont l'activité (même indirectement) n'implique pas le transport de marchandises ou de matérieux pourra impliquer une contestation, par l'administration, des charges générées par le véhicule sur la base de l'acte anormal de gestion.
En effet, selon l'article 38 du CGI seuls peuvent être admis dans les charges de l'entreprise les actes ou opérations qui ont été réalisés aux fins de satisfaire les besoins ou, de manière générale, servir les intérêts de l'entreprise. Seuls ces actes peuvent être regardés comme relevant d'une gestion normale de celle-ci...(CE, sect., 1er juill. 1983, req. n° 28315 : Dr. fisc. 1984, n° 5, comm. 148, concl. P. Rivière).
Je doute que les entreprises du secteur tertiaires aient (dans leur majorité) besoin d'un véhicule de transport de marchandises.
Sur cette base, les charges générées par les véhicules achetés par des entreprises n'en ayant pas vraiment besoin pourraient donc être rejetées par l'administration.
De mon point de vue, toutes les entreprises ne peuvent donc acheter un véhicule N1 et l'amortir comme elles le feraient de n'importe quel matériel utile à leur activité.
Seules celles pouvant démontrer l'utilité de ce véhicule pour leur exploitation le feront sans risque.
Pour les investissements réalisés à compter de 2011, les plafonds de loyers seront réduits. Sauf à Paris et dans 29 communes limitrophes, les plafonds de la zone A baisseront de 26 %. Les plafonds des zones B1 et B2 seront réduits de 14 %.
Pour consulter le dossier de presse du ministère de l'écologie du 26 août 2010 relatif à ce sujet cliquez ici.
Il résulte des deux décisions suivantes: CE 16 juin 2010 n° 311756, 3e et 8e s.-s., min. c/ Rondot et CE 16 juin 2010 n° 311752, 3e et 8e s.-s., min. c/ Proveux qu'une entreprise ne peut se plaindre d'avoir été privée d'un débat oral avec le vérificateur si elle n'a pas désigné, comme l'y invitait l'administration, un représentant pour suivre les opérations de contrôle .
texte de l'arrêt ci-dessous :
CE 16 juin 2010 n° 311752, 3e et 8e s.-s., min. c/ Proveux
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en réponse à l'avis de vérification de comptabilité qui lui a été adressé le 9 septembre 2002, la société en nom collectif Paille-en-Queue, dont M. et Mme Proveux sont associés et dont le siège social est à Saint-Denis de La Réunion, a informé l'administration fiscale que le service chargé de la tenue et de la conservation de sa comptabilité était situé à Paris ; qu'après que l'administration lui eut indiqué que la vérification de comptabilité ne pouvait avoir lieu en dehors de La Réunion et l'eut invitée à faire parvenir sa comptabilité dans ce département et à désigner la personne chargée de la représenter, la société a indiqué au vérificateur que son siège social à La Réunion n'était qu'une adresse de domiciliation dépourvue de locaux pour le recevoir, que pouvait seul le recevoir sur place le gérant d'une société tierce, qui n'avait pas les compétences techniques pour la représenter afin de mener un débat oral et contradictoire et que, si l'administration consignait des questions par écrit, il lui serait répondu par écrit ou par téléphone ; qu'après l'envoi de la comptabilité de la société Paille-en-Queue à La Réunion, le vérificateur, après avoir rappelé à cette société la possibilité de se faire assister par un conseil de son choix, a procédé aux opérations de vérification au siège de la société ; qu'à l'issue de ces opérations, M. et Mme Proveux ont été assujettis à des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 1999, assortis de pénalités, résultant de la réintégration de diverses subventions dans les bénéfices de la société ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, faisant droit à l'appel de M. et Mme Proveux, a d'une part, annulé le jugement du 24 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de ces derniers tendant à la décharge de ces impositions, et d'autre part, prononcé la décharge demandée au motif que la société Paille-en-Queue avait été privée d'un débat oral et contradictoire et que la procédure de vérification de sa comptabilité était donc irrégulière ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L 13 du LPF : « Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent Livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. » ; que ces dispositions ont pour conséquence que la vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, en présence de personnes habilitées à la représenter, sauf dans le cas où l'administration, à la demande du contribuable, procède à cette vérification dans un lieu extérieur à l'entreprise, où se trouve la comptabilité ; que lorsqu'une entreprise, bien qu'invitée à le faire par l'administration, n'a pas désigné une personne chargée de la représenter pour suivre les opérations de contrôle, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée, du fait de l'absence d'une telle personne, d'un débat oral avec le vérificateur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'après avoir relevé que la vérification de la comptabilité de la société Paille-en-Queue avait eu lieu à son siège social à Saint-Denis de la Réunion, où cette entreprise exerce son activité de location de bâtiments industriels et où elle souscrit ses déclarations fiscales, la cour administrative d'appel n'a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que, alors même qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que la société n'avait pas donné suite à l'invitation qui lui avait été faite de désigner une personne pour la représenter, celle-ci avait été privée de la garantie d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur faute d'un « examen contradictoire de la comptabilité de l'entreprise vérifiée en présence de son représentant légal au lieu où elle se trouvait » ; que par suite, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;
Décide : 1° Annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel ; 2° Renvoi de l'affaire à la cour administrative d'appel.
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Il résulte de l'arrêt reproduit ci-dessous que la cession des titres d'une société ayant pour seul actif un hôtel inexploité depuis cinq ans relève du régime d'imposition des plus-values immobilières.
CE 18 juin 2010 n° 307318, 10e et 9e s.-s., Walter
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société anonyme « Relais Nationale 19 », dont le siège social est à Vesoul, avait pour activité l'exploitation commerciale d'un hôtel-restaurant et était propriétaire de l'immeuble affecté à cette exploitation ; qu'à partir de décembre 1994, l'exploitation de l'hôtel a cessé ; qu'à cette même date, la société « Relais nationale 19 » a été mise en sommeil et que cette situation a donné lieu à une inscription au registre du commerce et des sociétés de Vesoul le 30 mai 1995 et a été portée à la connaissance du public par l'insertion d'une annonce dans une publication locale habilitée à recevoir les annonces légales ; qu'en décembre 1999, M. et Mme Walter ont cédé les 1 900 actions de la société qu'ils détenaient, et dont l'immeuble antérieurement exploité comme hôtel était le seul actif, réalisant à cette occasion une plus-value d'un montant de 1 258 010 F ; qu'ils ont estimé que cette plus-value devait être imposée selon le régime applicable aux cessions de biens des sociétés à prépondérance immobilière alors prévu par l'article 150 A bis du CGI ; que, toutefois, l'administration a estimé que la plus-value de cession des titres devait être imposée au taux de 16 % par application des dispositions de l'article 160 du CGI, et a mis à la charge de M. et Mme Walter, au titre de l'année 1999, le complément d'impôt sur le revenu correspondant, majoré des contributions sociales et des intérêts de retard ; que M. Walter se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 10 mai 2007 ayant rejeté la demande en décharge de ces impositions ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 150 A bis du CGI : « Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux de sociétés non cotées dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens relèvent exclusivement du régime d'imposition prévu pour les biens immeubles. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale (...) » ; qu'aux termes de l'article 74 A bis de l'annexe II au CGI, alors en vigueur : « Pour l'application de l'article 150 A bis du CGI, sont considérées comme sociétés à prépondérance immobilière les sociétés non cotées en bourse, autres que les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie, dont l'actif est constitué pour plus de 50 % de sa valeur par des immeubles ou des droits portant sur des immeubles, non affectés à leur propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale (...) » ; qu'en se fondant, par les motifs adoptés des premiers juges, sur les seules circonstances, d'une part, que l'immeuble n'avait subi aucune transformation ni changement d'affectation, d'autre part, que ni les statuts ni l'objet social de la société n'avaient été modifiés, pour en déduire que l'immeuble détenu par la société anonyme « Relais Nationale 19 » devait être regardé comme étant toujours affecté à l'exploitation de l'entreprise au sens des dispositions précitées de l'article 150 A bis du CGI à la date de la cession malgré l'arrêt de l'activité hôtelière depuis cinq ans, la cour a inexactement qualifié les faits de l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Walter est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L 821-2 du Code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité de gestion de l'hôtel-restaurant à laquelle la société anonyme « Relais Nationale 19 » avait affecté l'immeuble qui constituait son unique actif a été mise en sommeil en 1994 et que l'hôtel, dont l'exploitation avait matériellement et totalement cessé, n'avait été affecté à aucune autre activité à la date de la cession des parts de la société en décembre 1999 ; que les circonstances que l'aménagement intérieur de l'immeuble abritant l'hôtel et l'objet social de la société n'aient pas été modifiés ne sont, ni l'une, ni l'autre, de nature à faire regarder l'immeuble comme étant toujours affecté à une exploitation au sens de l'article 150 A bis du CGI ; que, dès lors, M. et Mme Walter étaient fondés à revendiquer, pour la société dont ils ont cédé les actions, la qualification de société à prépondérance immobilière et, par suite, le bénéfice des dispositions de cet article ; qu'ainsi, M. et Mme Walter sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales correspondantes, majorées des intérêts de retard, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 ;
Décide : 1° Annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel et du jugement du tribunal administratif ; 2° Décharge.
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Un commandement de payer des impositions n'est régulier que si son signataire est identifiable
Voici en substance ce que vient de confirmer la Cour de Cassation dans un arrêt du 1er juin 2010 ( Cass. com. 1er juin 2010 n° 09-17.085, Paoli).
Un contribuable fait valoir que le commandement de payer qu'il a reçu est revêtu d'une signature illisible (ainsi quand même que du cachet de la trésorerie) et qu'il est donc irrégulier.
Il obtient gain de cause.
La Cour de cassation rappelle, en effet, que tout acte de poursuites doit comporter les mentions permettant d'identifier son signataire et donc de vérifier sa compténce compétence pour agir.
Il faut aussi noter que l'administration ne peut, a posteriori, régulariser le commandement .
Voilà une conséquence de la réforme de la taxe professionnelle levée en plein coeur de l'été par Localtis, filiale de la Caisse des Dépôts et relayée par la Tribune du 9 août.
A compter de 2011 les départements ne percevront plus leur quote part de la taxe d'habitation qui sera alors reversée aux communes et communautés de communes.
C'est une nouveauté pour les communautés de communes. Le problème vient de là : elles ne sont pas encore prêtes et, pour la pluspart, n'ont pas encore décidé des conditions de perception de la taxe d'habitation et principalement des abattements qu'elles peuvent appliquer en fonction des conditions de revenu des contribuables ou de la composition de la famille.
Les communautés de communes ont jusqu'au 1er octobre pour délibérer sur le sujet.
La pluspart ne l'a pas fait et ne sera pas prête à bonne date....
En l'absence de décision par les communautés de communes, la taxe d'habitation 2011 sera donc majorée pour les ménages qui auraient pu bénéficier des abattements.
Les statistiques existent : Bercy estime que 3,6 millions de foyers devraient payer entre 1 et 50 euros de taxe d'habitation en plus et que 170.000 foyers devraient payer entre 50 et 200 euros de plus...
Pour 24 millions de foyers il n'y aurait pas de changement et 3,6 autres millions devraient économiser entre 1 et 200 euros.
Pour éviter ces conséquences, les associations de maire demandent à Bercy de prolonger le délai leur permettant de prendre des décisions sur les abattements jusqu'au 31 décembre prochain.
Textes :
Loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique
Article L 123-10 du Code de commerce
Art L 123-11-1 du Code de commerce
Loi n° 2005-82 du 2 août 2005
Loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale
Pour faciliter la constitution des sociétés, le siège social peut-être domicilié :
- dans le local d'habitation du représentant légal
- dans les locaux d'une autre entreprise
- dans les bureaux d'une société de domiciliation
En principe, le siège social est fixé dans les locaux dont la société à la jouissance privative.
La loi du 1er août 2003 pour l'initiative économique a assoupli les règles de domiciliation des entreprises et a posé un principe de liberté de domiciliation permanente de la société au domicile de son représentant légal en l'absence de dispositions légales ou contractuelles contraires.
I. Dispositions applicables aux personnes physiques
Les personnes physiques demandant leur immatriculation au RCS ou au RM doivent déclarer l'adresse de leur entreprise et justifier la jouissance
Les personnes physiques peuvent déclarer l'adresse de leur local d'habitation et y exercer une activité, dès lors qu'aucune disposition législative ou stipulation contractuelle ne s'y oppose.
II. Dispositions applicables aux personnes morales
2.1 Principe
Toute personne morale est autorisée à installer son siège au domicile de son représentant légal et à y exercer une activité, sauf dispositions législatives ou stipulations contractuelles contraires.
En l'absence de texte législatif ou de stipulation contractuelle interdisant la domiciliation de la société dans le logement du gérant, cette domiciliation peut être mise en oeuvre sans limitation de durée.
L'interdiction de domicilier la société dans un local d'habitation peut résulter :
- de la clause d'un acte (bail, règlement de copropriété ou cahier des charges de lotissement) s'opposant à ce que tout ou partie des locaux soit utilisé pour un usage professionnel ;
- de l'article L637-7 de Code de la construction et de l'habitation qui soumet à autorisation le changement d'affectation des locaux d'habitation dans certaines communes.
Toute personne morale demandant son immatriculation au RCS, doit justifier de la jouissance des locaux dans lesquels il s'installe.
Domiciliation en cours de vie sociale
L'article 30 de la loi du 2 août 2005 est intervenu pour permettre cette domiciliation en cours de vie sociale. Désormais « toute personne morale est autorisée à installer son siège social au domicile de son représentant légal et à y exercer une activité sauf dispositions légales ou stipulations contractuelles ».
2.2 Exception : la domiciliation provisoire
? Liberté de domiciliation
Nonobstant des dispositions législatives ou des stipulations contractuelles contraires, le représentant de la personne morale peut installer le siège à son domicile, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans à compter de la création de celle-ci, ni dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire de l'occupation des locaux.
Le comité de coordination du RCS a précisé qu'en cas de domiciliation d'une personne morale au domicile de son représentant légal, le déclarant n'est pas tenu de justifier qu'il n'existe aucune disposition législative qui s'y oppose.
Néanmoins, lorsque le local d'habitation est situé dans une commune dans laquelle il est tenu d'obtenir un agrément ou une autorisation préfectorale, le déclarant doit fournir la pièce justificative correspondante à l'appui de sa demande d'immatriculation (CCRS avis, n° 03-56, Bull. RCS 2005, n° 29, p17)
? Conditions de la domiciliation provisoire
- La domiciliation provisoire n'est possible que dans le local où le représentant légal a son domicile (la domiciliation dans un local à usage professionnel est exclue ainsi que les résidences secondaires)
- La domiciliation est limitée à cinq ans
- La personne qui a installé le siège de la société dans un local d'habitation dont elle est locataire ne peut obtenir une prolongation de son bail au-delà des échéances normalement prévues
? Nature des droits dont le représentant légal est titulaire sur le local
Il peut être :
- propriétaire
- copropriétaire
- indivisaire
- usufruitier
- locataire
? Restrictions quant à l'activité de la société
L'article L 123-11-1 ne permet que la domiciliation du siège social dans des locaux loués à usage d'habitation et non l'affectation de ceux-ci à l'exercice d'une activité commerciale. (CA Paris 15 mars 2002 n°00-14235)
La domiciliation provisoire n'est autorisée dans le local que pour permettre au représentant légal d'y assurer les taches administratives liées à la gestion sociale
Le représentant légal ne peut donc ni y recevoir de la clientèle, ni y implanter une activité de fabrication.
? L'autorisation de domiciliation est subordonnée à sa notification
Autorisation de domiciliation
Afin de permettre aux propriétaires de préserver leurs droits, l'autorisation de domiciliation provisoire dans un local à usage d'habitation est subordonnée à sa notification
- la notification doit être écrite et préalable
- la notification précise que le représentant légal de la société à l'intention d'user de la faculté de domiciliation prévue.
Contrôle des règles de domiciliation
Les agents de l'URSSAF mentionnés à l'article L 247-7 du Code de la sécurité sociale, les inspecteurs et contrôleurs du travail sont autorisés à procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux règles de domiciliation.
Les constatations des infractions aux règles de domiciliation s'effectuent par procès verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire et sont transmis directement au parquet (art L123-11-6 du Code de commerce)
III. Conclusion
? Si le locataire est une personne morale, elle a la possibilité de domicilier le siège social dans un local à usage d'habitation si aucune disposition législative ou réglementaire ne s'y oppose.
? Toutefois dans le cadre d'une domiciliation provisoire du siège social, le locataire n'est pas tenu par les dispositions législatives et les stipulations contractuelles contraires.
? Le locataire doit préalablement au dépôt de sa demande d'immatriculation ou de modification d'immatriculation, notifier par écrit au bailleur son intention d'user de la faculté de domicilier son entreprise dans un local à usage d'habitation.
? Le bailleur doit donc vérifier les clauses du bail et voir s' il y est stipulé des clauses contraires à la domiciliation d'un siège social dans le local loué.
