Le décret n° 2008-754 du 30 juillet 2008 portant diverses dispositions de sécurité routière (http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000019274295&dateTexte=&oldAction=rechJO) prévoit que :
L'Article 19 de ce décret modifie l'article R. 416-9. du Code de la Route
Les dispositions de l'article R. 416-19 du code de la route sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art.R. 416-9.-I. -- Lorsqu'un véhicule immobilisé sur la chaussée constitue un danger pour la circulation, notamment à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côtes, des passages à niveau et en cas de visibilité insuffisante, ou lorsque tout ou partie de son chargement tombe sur la chaussée sans pouvoir être immédiatement relevé, le conducteur doit assurer la présignalisation de l'obstacle en faisant usage de ses feux de détresse et d'un triangle de présignalisation.
En circulation, le conducteur doit disposer de ce triangle.
II.-Le conducteur doit revêtir un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation lorsqu'il est amené à sortir d'un véhicule immobilisé sur la chaussée ou ses abords à la suite d'un arrêt d'urgence.
En circulation, le conducteur doit disposer de ce gilet à portée de main.
III.-Les dispositions des I et II du présent article ne s'appliquent pas aux conducteurs de véhicules à deux ou trois roues et quadricycles à moteur non carrossés.
Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux conducteurs de véhicules d'intérêt général prioritaires faisant usage de leurs avertisseurs spéciaux.
Les dispositions du II ne s'appliquent pas aux conducteurs de véhicules agricoles, ni aux conducteurs des véhicules d'intérêt général prioritaires, dès lors que les conducteurs de ces derniers disposent d'une tenue de haute visibilité conforme aux dispositions du code du travail relatives aux équipements de protection individuelle.
IV.-Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les caractéristiques de ces dispositifs et les conditions d'application des I et II du présent article.
V.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir à une ou plusieurs des dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. »
* Pour mémoire : Montant de l'amende de classe 4 :
Amende minorée 90 euros, Amende forfaitaire 135 euros, Amende F. majorée 375 euros, Amende judiciaire 750 euros
En résumé :
Le gilet doit être présent dans l'habitacle à portée de main et non dans le coffre du véhicule.
En cas d'immobilisation, il est obligatoire :
d'apposer un triangle
de déclencher ses feux de détresse
de porter en sortant de son véhicule un gilet de haute visibilité.
Ces dispositions ne s'appliquent pas :
aux conducteurs de motos, tricycles et quads non carrossées
aux conducteurs de véhicules d'intérêt général prioritaires faisant usage de leurs avertisseurs spéciaux.
Par ailleurs, l'Article 20 de décret dispose :
Après l'article R. 431-1 du code de la route, il est inséré un article R. 431-1-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 431-1-1.-Lorsqu'ils circulent la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur et passager d'un cycle doivent porter hors agglomération un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation et dont les caractéristiques sont prévues par un arrêté du ministre chargé des transports.
Le fait pour tout conducteur ou passager d'un cycle de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe. »
* Pour mémoire : Montant de l'amende de classe 2
Amende minorée 22 euros, Amende forfaitaire 35 euros, Amende F. majorée 75 euros, Amende judiciaire 150 euros

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