la mediation (3)
Christian MARMU
AVOCAT AU BARREAU DE LILLE
358 Avenue de l'Hippodrome
59130 Lambersart DIPLOME DE L'INSTITUT D'ETUDES JUDICIAIRES
CERTIFICAT DE SPECIALISATION EN DROIT RURAL
CERTIFICAT DE SPECIALISATION EN DROIT
IMMOBILIER
Cabinet secondaire
12 Rue de Lille
59480 La Bassée
Téléphone 0320220017 Fax 0320939946
cmarmu@wanadoo.fr
Lambersart le 13 JUIN 2008
Les propos que je vous soumets doivent être actualisés à la lumière des nouveaux textes et de l'évolution de la jurisprudence.
Christian MARMU
AVOCAT AU BARREAU DE LILLE
358 Avenue de l'Hippodrome
59130 Lambersart DIPLOME DE L'INSTITUT D'ETUDES
JUDICIAIRES
CERTIFICAT DE SPECIALISATION EN DROIT
RURAL
CERTIFICAT DE SPECIALISATION EN DROIT
IMMOBILIER
Cabinet secondaire
12 Rue de Lille
59480 La Bassée
Téléphone 0320220017 Fax 0320939946
cmarmu@wanadoo.fr
Lambersart
Vous envisagé de vous assister dans le cadre de la procédure reprise en références à l'encontre de votre conjoint.
Je me permets de vous rappeler le déroulement de cette procédure.
I. - PHASE DE CONCILIATION
A-La Requête initiale en divorce
Il s'agit de l'acte par lequel l'époux forme une demande en divorce.
La requête en divorce contient les demandes formées au titre des mesures provisoires et un exposé sommaire de leurs motifs.
Vous devrez fournir la justification de votre situation personnelle et financière (revenus et charges)
L'époux, qui n'a pas présenté la requête, est convoqué par le greffe à la tentative de conciliation par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception confirmée le même jour par lettre simple.
La requête présentée au juge ne doit pas indiquer les motifs du divorce
B-Les mesures urgentes
a- Requête aux fins d'autorisation de résidence séparée
Conditions d'utilisation
Il s'agit de l'hypothèse dans laquelle un des époux, par son comportement, présente une menace pour la famille ou, plus spécialement, pour le
conjoint, pour les enfants ou pour l'un d'eux. La requête permet à l'époux demandeur d'obtenir l'autorisation de résider séparément, s'il y a lieu avec
ses enfants mineurs.
b-Assignation aux fins d'éviction du conjoint violent
Il s'agit de l'hypothèse dans laquelle, lorsque l'un des époux est à l'origine de violences mettant en danger son conjoint, un ou plusieurs enfants, on
délivre une assignation par acte d'huissier l'autre partie avec dépôt au greffe, mais aussi le ministère public à qui l'assignation doit être délivrée au
plus tard le jour de sa remise au greffe (NCPC, art. 1290 al. 2).
Les mesures prises sont caduques si, à l'expiration d'un délai de 4 mois à compter de leur prononcé, aucune requête en divorce ou en séparation de
corps n'a été déposée (C. civ., art. 220-1 al. 3).
II. - PHASE CONTENTIEUSE
Assignation en divorce
Il s'agit du mode classique d'introduction de l'instance après l'ordonnance de non conciliation.
Délai
La demande est formée dans les trente mois du prononcé du l'ordonnance de non conciliation. A défaut, les mesures fixées dans cette ordonnance
deviennent caduques (NCPC, art. 1113). Durant les trois premiers mois de l'ordonnance de non conciliation, seul l'époux qui a présenté la requête
initiale en divorce peut assigner en divorce. Passé ce délai de trois mois, les deux époux peuvent introduire l'instance (NCPC, art. 1113).
ATTENTION A LA Caducité des mesures provisoires
Article 1113
Dans les trois mois du prononcé de l'ordonnance, seul l'époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce.
En cas de réconciliation des époux ou si l'instance n'a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l'ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques, y compris l'autorisation d'introduire l'instance.
La caducité est passée dans le texte de l'article 1113 du Nouveau Code de procédure civile, avec un délai plus long, aujourd'hui fixée à 30 mois par le décret du 29 octobre 2004.
Ce délai a plusieurs objectifs : il doit permettre de laisser se dérouler, le cas échéant la médiation familiale, de permettre l'écoulement du délai de 2 ans pour se prévaloir du cas de divorce pour altération définitive du lien conjugal, permettre aussi le déroulement des mesures avant-dire droit d'aide à la décision patrimoniale afin de formuler la proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires .
L'assignation en divorce doit comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. la proposition de
règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux est obligatoire.
Le choix du cas de divorce doit se faire dans cette assignation.
III- LES CAS DE DIVORCE :
A-DIVORCE PAR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
Les époux, s'ils n'ont pas accepté le principe de la rupture du mariage à l'audience de conciliation, peuvent encore le faire à tout moment de la
procédure. Cette acceptation est alors formalisée dans une déclaration écrite signée de leur main qui sera annexée à l'acte introductif d'instance ou
aux conclusions des parties
A peine de nullité, la déclaration écrite doit rappeler que l'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même en cause d'appel. Elle doit être
signée de la main de l'époux déclarant.
La déclaration est destinée à être annexée à l'acte introductif d'instance ou aux conclusions des parties.
L'avocat de l'auteur de la déclaration devra veiller à informer son client du caractère non rétractable de cette déclaration et de ses conséquences.
La demande est formée dans les trente mois du prononcé du l'ordonnance de non conciliation. A défaut, les mesures fixées dans cette ordonnance
deviennent caduques (NCPC, art. 1113). Durant les trois premiers mois de l'ordonnance de non conciliation, seul l'époux qui a présenté la requête
initiale en divorce peut assigner en divorce. Passé ce délai de trois mois, les deux époux peuvent introduire l'instance (NCPC, art. 1113).
B- DIVORCE POUR ALERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
Il est possible de recourir à cet acte lorsque l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux,
cette cessation de communauté de vie étant caractérisée par une séparation de plus de deux ans à la date de l'assignation en divorce.
La demande est formée dans les trente mois du prononcé du l'ordonnance de non conciliation. A défaut, les mesures fixées dans cette ordonnance
deviennent caduques (NCPC, art. 1113).
Pour que ce cas de divorce prospère, la cessation de la communauté de vie doit être effective depuis deux ans au moins à la date de l'assignation en
divorce.
L'assignation en divorce doit comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux (C. civ., art. 257-2 ; NCPC,
art. 1115). Cette proposition ne constitue cependant pas une prétention au sens de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile. Le juge n'a donc
pas à statuer ni sur les " intentions du demandeur quant à la liquidation ", ni sur les moyens que la partie adverse peut exposer pour les contredire.
C-LE DIVORCE POUR FAUTE
Il est possible de recourir à cette procédure lorsque des faits constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et
imputables au conjoint rendent intolérable le maintien de la vie commune.
La demande est formée dans les trente mois du prononcé du l'ordonnance de non conciliation. A défaut, les mesures fixées dans cette ordonnance
deviennent caduques (NCPC, art. 1113).
Celles d'une assignation au fond. En outre, l'assignation en divorce doit comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et
patrimoniaux des époux (C. civ., art. 257-2 ; NCPC, art. 1115). Cette proposition ne constitue cependant pas une prétention au sens de l'article 4 du
nouveau Code de procédure civile. Le juge n'a donc pas à statuer ni sur les " intentions du demandeur quant à la liquidation ", ni sur les moyens
que la partie adverse peut exposer pour les contredire.
IV- LA PROCEDURE
Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, chacun des avocats exposera son point de vue lors d'une audience de plaidoirie.
A l'issue de cette audience, le Tribunal met l'affaire en délibéré et fixe une date à laquelle le jugement sera rendu.
Le Tribunal va envoyer la Grosse du JUGEMENT qui sera notifié par huissier .
En cas de désaccord avec cette décision il est possible de faire appel dans le délai d'un mois à compter de la signification, dans certains cas, pour que
le dossier soit re-juger.
Si la décision n'est pas frappée d'Appel elle fera l'objet d'une transcription sur les registres d'Etat Civil pour qu'elle soit opposable aux tiers.
V- LES DOCUMENTS A REMETTRE POUR COMMENCER LA PROCEDURE :
a) Copies intégrales desActes de naissance des époux et des enfants, acte de mariage et livret de famille et
éventuellement le contrat de mariage
b) n° de sécurité sociale des époux, organisme d'affiliation (dénomination et commune)
dénomination et adresse complète des organismes réglant les prestations familiales
et les pensions de retraites (dénomination et commune)
c) les déclarations de revenu et avis d'imposition
d) la liste des emprunts , crédits et dettes
e) la liste des biens meubles et immeubles
f) état provisionel de vos dépenses et revenus
g) déclaration sur l'honneur de l'article 272 du Code civil certifiant l'exactitude des
ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie pour Monsieur et Madame
g) les propositions et demandes concernant ,l'hébergement des enfants, le montant de la
pension alimentaire et de la prestation compensatoire et le partage des biens,
Je vous invite à remplir avec soin les documents qui sont joints à la présente.
VOTRE BIEN DEVOUE
CHRISTIAN MARMU
A T T E S T A T I O N
Je soussigné(e), Mr, Mme, *
NOM : Prénoms :
Né(e) le :
Demeurant :
Adresse complète :
Ville : Code Postal :
DECLARE SUR L'HONNEUR,
conformément aux dispositions de l'article 272 du Code Civil, l'exactitude des éléments ci-après concernant ma situation personnelle :
Organismes sociaux et adresse
Assurance maladie N°
Allocation familiales N°
Retraite N°
Retraite complémentaire N°
1 - (_)** Percevoir :
- montant des ressources déclarées Euros
- montant des revenus fonciers (s'il en existe) Euros
- ou tout autre revenu perçu Euros
(_)** Ne percevoir aucune ressource personnelle
2 - (_)** Etre propriétaire d'immeubles,fonds de commerce sis à : (Adresse(s) complète(s))
évalué(s) à Euros
(_)** N'être propriétaire d'aucun immeuble
(_)** Etre locataire
Montant du Loyer : Euros
3 - Biens autres qu'immobiliers dont vous êtes propriétaires : voitures, meubles meublants de valeur, capitaux (actions,obligations,comptes
bancaires,plan et comptes épargne,assurance vie,part de sociétés civiles ou commerciales ...) (indiquer la valeur estimée)
4 - Droits prévisibles à la retraite :
(_)** Avoir travaillé
en qualité de ........................ du ....../....../...... au ....../....../......
en qualité de ........................ du ....../....../...... au ....../....../......
(_)** N'avoir jamais exercé une activité professionnelle
5 - Diplôme(s), qualification(s) professionnelle(s) ou stage(s) actuellement suivi(s) :
6 - Nombre d'enfants :
-.........majeurs
-.........mineurs
Issus du mariage encore à charge
Niveau d'étude ou études envisagées :
7 - Précisions sur mes conditions de vie :
(Il y aura lieu de mentionner ici les avantages directs ou indirects dont l'intéressé peut bénéficier, tels que, par exemple, l'absence de charge de loyer
si le paiement est pris en charge par une tierce personne, employeur, membre de la famille ou compagnon, ou bien la mise à disposition gratuite d'un
véhicule automobile. Il devrait, en être de même de tout élément de « train de vie » dont peut disposer l'intéressé à un titre quelconque. A l'inverse,
il y aurait également lieu d'indiquer les charges particulières incombant au signataire du fait, par exemple, d'une maladie ou d'une infirmité, ou
encore de la charge d'un parent âgé.)
Je soussigné(e) certifie sur l'honneur,conformément aux dispositions de l'article 272 du Code Civil,l'exactitude des
renseignements ci dessus concernant ma situation personnelle.
Fait à Le
Signature
Christian MARMU
AVOCAT AU BARREAU DE LILLE
358 Avenue de l'Hippodrome
59130 Lambersart DIPLOME DE L'INSTITUT D'ETUDES JUDICIAIRES
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Cabinet secondaire
12 Rue de Lille
59480 La Bassée
Téléphone 0320220017
Fax 0320939946 EMAIL cmarmu@wanadoo.fr
Références: CM/MLM
Les propos que je vous soumets doivent être actualisés à la lumière des nouveaux textes et de l'évolution de la jurisprudence.
LAMBERSART LE 17 JANVIER2011
Madame , Monsieur,
Vous m'avez chargé de vous assister dans le cadre d'une procédure de Divorce par Consentement Mutuel.
Dans cette procédure l'ensemble des décisions sont prise en accord avec l'autre conjoint.
Je me permets de vous rappeler le cheminement de la procédure.
Nous devons déposer au Greffe du Tribunal de Grande instance une CONVENTION que nous allons élaborer
ensemble ,avec votre Notaire , s'il existe des biens immobiliers commun ,vous serez convoqué par le Juge aux affaires
matrimoniales qui après avoir entendu séparément les époux homologuera la Convention et lui donnera son caractère
officiel.
I - LA PREPARATION DE LA CONVENTION
Il y a lieu de préparer ensemble un document réglant les conséquences du divorce.
A-LES ENFANTS:
Il faut organiser les rapports avec les enfants
(exercice de l'autorité parentale,droit de visite et d'hébergement pour les vacances et les fins de semaine)
- LES MODALITES D'HEBERGEMENT DES ENFANTS MINEURS OU MAJEURS ENCORE A CHARGE
- LE MONTANT DES PENSIONS ALIMENTAIRES.
B- LA LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL:
Il faut mettre en oeuvre le partage de la communauté
- déterminer l'actif de communauté
- déterminer le passif de communauté (répartition des charges,emprunts,impots etc)
- fixer le sort des biens et leur attribution
C- LES AUTRES MESURES :
- IL faut déterminer en tant que besoin le montant de la prestation compensatoire de l'un des époux.
- IL faut préciser votre volonté sur l'usage du nom du conjoint
- IL faut précise la prise en charge du coût du DIVORCE.
II-LA CONVENTION
Comme son nom l'indique elle règle définitivement les rapports entre les ex-conjoints.
A savoir:
- Entérine le partage et l'état liquidatif de la communauté
- règle le problème du passif de la communauté
(répartition des charges,emprunts,impots etc)
- organise les rapports avec les enfants
(exercice de l'autorité parentale,droit de visite et d'hébergement pour les vacances et les fins de semaine)
- fixe le montant des pensions alimentaires pour les enfants
- détermine en tant que besoin le montant de la prestation compensatoire d'un des conjoints.
- décide de laisser ou non à la femme l'usage du nom de son ex-conjoint.
- précise la prise en charge du coût du DIVORCE.
Ce document signé est soumis à l'homologation du JUGE qui prononcera le DIVORCE au jour de la comparution.
III LA TRANSCRIPTION
L'Avocat recevra le document officiel et pourra transcrire le JUGEMENT sur les registre de l'état civil,après vous avoir
fait signer un acte d'acquiescement.
CETTE TRANSCRIPTION RENDRA VOTRE DIVORCE OPPOSABLE AUX TIERS ET VOUS PERMETTRA DE
RECOMMENCER UNE NOUVELLE EXPERIENCE CONJUGALE.
Je me tient bien entendu à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
IV-LES DOCUMENTS NECCESSAIRES:
Pour obtenir le maximum d'éfficacité il faudra me fournir dans les meilleurs délais les éléments suivants avec les
justificatifs
a) Copies intégrales desActes de naissance des époux et des enfants, acte de mariage et livret
de famille et éventuellement le contrat de mariage
b) n° de sécurité sociale des époux, organisme d'affiliation (dénomination et commune)
dénomination et adresse complète des organismes réglant les prestations familiales
et les pensions de retraites (dénomination et commune)
c) les déclarations de revenu et avis d'imposition
d) la liste des emprunts , crédits et dettes
e) la liste des biens meubles et immeubles
f) état provisionel de vos dépenses et revenus
g) déclaration sur l'honneur de l'article 272 du Code civil certifiant l'exactitude des
ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie pour Monsieur et Madame
g) les propositions et demandes concernant ,l'hébergement des enfants, le montant de la
pension alimentaire et de la prestation compensatoire et le partage des biens,
Je vous invite à remplir avec soin les documents qui sont joints à la présente.
Avec mes remerçiements pour votre confiance,
VOTRE BIEN DEVOUE
CHRISTIAN MARMU
A T T E S T A T I O N
Je soussigné(e), Mr, Mme, *
NOM : Prénoms :
Né(e) le :
Demeurant :
Adresse complète :
Ville : Code Postal :
DECLARE SUR L'HONNEUR,
conformément aux dispositions de l'article 272 du Code Civil, l'exactitude des éléments
ci-après concernant ma situation personnelle :
Organismes sociaux et adresses
Assurance maladie N°
Allocation familiales N°
Retraite N°
Retraite complémentaire N°
1 - (_)** Percevoir :
- montant des ressources déclarées Euros
- montant des revenus fonciers (s'il en existe) Euros
- ou tout autre revenu perçu Euros
(_)** Ne percevoir aucune ressource personnelle
2 - (_)** Etre propriétaire d'immeubles,fonds de commerce sis à : (Adresse(s) complète(s))
évalué(s) à Euros
(_)** N'être propriétaire d'aucun immeuble
(_)** Etre locataire
Montant du Loyer : Euros
3 - Biens autres qu'immobiliers dont vous êtes propriétaires : voitures, meubles meublants
de valeur, capitaux (actions,obligations,comptes bancaires,plan et comptes
épargne,assurance vie,part de sociétés civiles ou commerciales ...) (indiquer la valeur
estimée)
4 - Droits prévisibles à la retraite :
(_)** Avoir travaillé
en qualité de ........................ du ....../....../...... au ....../....../......
en qualité de ........................ du ....../....../...... au ....../....../......
(_)** N'avoir jamais exercé une activité professionnelle
5 - Diplôme(s), qualification(s) professionnelle(s) ou stage(s) actuellement suivi(s) :
6 - Nombre d'enfants :
-.........majeurs
-.........mineurs
Issus du mariage encore à charge
Niveau d'étude ou études envisagées :
7 - Précisions sur mes conditions de vie :
(Il y aura lieu de mentionner ici les avantages directs ou indirects dont l'intéressé peut bénéficier, tels que, par exemple, l'absence de charge de loyer
si le paiement est pris en charge par une tierce personne, employeur, membre de la famille ou compagnon, ou bien la mise à disposition gratuite d'un
véhicule automobile. Il devrait, en être de même de tout élément de « train de vie » dont peut disposer l'intéressé à un titre quelconque. A l'inverse,
il y aurait également lieu d'indiquer les charges particulières incombant au signataire du fait, par exemple, d'une maladie ou d'une infirmité, ou
encore de la charge d'un parent âgé.)
Je soussigné(e) certifie sur l'honneur,conformément aux dispositions de
l'article 272 du Code Civil,l'exactitude des renseignements ci dessus concernant ma situation
personnelle.
Fait à Le
Signature
Christian MARMU
Avocat au Barreau de Lille
358 avenue de l'Hippodrome
59130 LAMBERSART
Téléphone : 03.20.22.00.17
Télécopie : 03.20.93.99.46
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La médiation est un système pour découvrir comment régler rapidement et simplement les litiges.
I - AVANTAGES DE LA MEDIATION
- RAPIDITE conflits rapidement résolus,
- ECONOMIE les parties évitent une procédure judiciaire qui peut être longue et coûteuse
- CONFIDENTIALITE les entretiens restent totalement secrets
- CLARTE de la décision puisque aucune décision n'intervient sans l'accord des parties
- IMPARTIALITE les médiateurs sont d'une neutralité absolue
- EFFICACITE un accord durable est conclu
A la demande d'une personne, l'adversaire propose la médiation et l'intervention du médiateur.
En cas d'accord, le médiateur vous réunit dans les locaux d'une Association. Le médiateur aide alors à renouer le dialogue et à exprimer vos attentes et vos besoins, tout en écoutant ceux de l'autre. Le médiateur vous aide ensuite à fournir et à choisir la solution la plus satisfaisante. A tout moment, vous pourrez vous faire assister d'un avocat. Pour finir, si un accord intervient, vous concrétiserez votre décision par un protocole d'accord que le Juge pourra approuver.
Les médiateurs sont des professionnels spécialisés en sciences juridiques, économiques ou humaines, spécialisés dans la gestion des conflits. Tous ont suivi une formation spécifique avant d'être agréé par une Association. Ces spécialistes sont tenus au secret professionnel. Totalement indépendants, ils ne peuvent divulguer à quiconque, y compris au Juge, le contenu de nos entretiens. Les médiateurs s'engagent bien évidemment à être neutres et indépendants.
La médiation est le moyen le plus simple pour régler rapidement et économiquement les conflits. Généralement, une procédure judiciaire dure longtemps et demande souvent d'importants moyens financiers. Avec les médiateurs, vous pouvez éviter un tel inconvénient et régler rapidement et durablement vos litiges. Le médiateur peut intervenir dans tous les domaines.
La médiation peut avoir lieu à tout moment, avant, pendant et après une procédure judiciaire. Elle vous permet de décider vous-même de la solution, sans qu'elle vous soit imposée par un tiers, Magistrat, arbitre ou conciliateur.
Le médiateur a pour fonction :
d'entendre les parties et confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
La solution à leur conflit étant ainsi élaborée, avec la collaboration des parties, leurs éventuelles relations futures se présentent plus favorablement que si une solution imposée par le juge y mettait un terme brutal (peut-être ressenti comme arbitraire), car si le juge a pour devoir de trancher, le médiateur a pour objectif de rétablir le lien social.
II - LE DISCOURS DU MEDIATEUR
INTRODUCTION L'ENTREE EN MEDIATION
Vous êtes, l'un et l'autre, demandeurs à la médiation.
Le médiateur n'est :
- ni un Juge
- ni un Avocat
- ni un conciliateur
Je vous rappelle, en tant que besoin, ce qu'est la médiation : Il s'agit d'un processus amiable de résolution des conflits.
Nous tentons de rétablir la communication. Pour ce faire, il nous appartient de respecter un certain nombre de règles :
- La gestion du temps
- La courtoisie, et le refus de toute agressivité
- La confidentialité.
Chacun est responsable, sous l'autorité du Médiateur, du bon déroulement de la médiation. Il ne doit donc pas y avoir de plaidoirie ou de digression juridique. Les observations des avocats se font par l'intermédiaire du Médiateur.
1° - DE QUOI S'AGIT-IL ?
Il s'agit de demander à chaque partie d'expliquer sa vision du problème.
Lorsque chacune des parties s'est expliquée, il nous appartient de reformuler ou de résumer la position de chacun.
Lorsque nous avons bien en vue le problème posé et que nous l'avons reformulé, nous attaquons la deuxième phase, à savoir pour quelles raisons les deux parties sont en conflit.
2 ° - POURQUOI
Dans cette deuxième phase du pourquoi, il nous appartient de faire comprendre à chaque partie la position de l'autre.
3° - COMMENT
Dans la troisième phase, il nous appartient de demander à chacun quelle solution pourrait être proposée.
A partir des éléments que chacun nous a proposés, nous devons analyser les faits, l'origine du conflit, les possibilités de compréhension par chacune des parties de la position de l'autre et, dans la mesure où chacun comprend la position de l'adversaire, il nous appartient de dire comment nous pouvons résoudre le problème.
C'est à ce stade que nous devons faire valoir à chacune des parties les risques d'une absence de règlement par la médiation du conflit.
4° - COMMENT QUOI
Si nous trouvons qu'une solution est possible, il nous appartient de proposer ou de demander aux parties de proposer la façon dont nous allons finalement trouver un accord en rappelant que la médiation a pour objet par la réunion des parties à un différent de provoquer entre elles une discussion, de recréer les conditions d'un dialogue et de susciter des propositions susceptibles d'aboutit à un accord..
III – LA DEONTOLOGIE DU MEDIATEUR
Le médiateur, s'oblige à :
• informer les parties sur les règles de fonctionnement de la médiation et sur la possibilité de consulter un conseil
• s'assurer de la libre participation des parties au processus de médiation.
• favoriser les conditions d'un libre échange fondé sur un respect mutuel des intérêts et des personnes, dans le respect du principe du contradictoire.
• permettre aux parties d'élaborer une solution librement négociée, en connaissance de cause, notamment vis à vis des tiers.
- compétences du médiateur
Les médiateurs sont des membres (ou anciens membres) des professions judiciaires ou para-judiciaires, ayant accepté de suivre une formation spécifique de longue durée en matière de psychologie en particulier.
- indépendance et impartialité / confidentialité
Le médiateur a le devoir de préserver l'indépendance inhérente à sa fonction. Il n'a pas pour rôle de juger ni d'arbitrer.
.
Le médiateur s'engage à respecter et à préserver la confidentialité des débats et des documents.
Le médiateur se doit d'informer les parties des limites de la confidentialité, notamment dans les domaines où la législation existante permet de lever le secret professionnel.
Le médiateur est tenu au secret professionnel à l'égard des tiers. Le secret professionnel ne pourra être levé qu'avec l'accord conjoint des parties.
Il s'agit là de la différence principale entre le rôle de conciliation (qui est assurée par le juge lui-même ou par un conciliateur, instrumenté par la justice) et le rôle de médiation, assuré par un médiateur tirant son véritable mandat des parties elles-mêmes (puisqu'elles ont la faculté de refuser la médiation).
Il est de plus à noter que le médiateur ne rend pas compte de sa mission au juge, si ce n'est pour l'informer de son aboutissement (ou non).
article 2.3 - clause de conscience
Le médiateur peut refuser une mission en vertu d'une clause de conscience, c'est à dire pour tout motif qui relève de son propre jugement.
Le médiateur peut interrompre une médiation si son propre jugement, son éthique, l'amènent à penser que celle-ci ne se déroule pas de manière équitable.
IV – LES TEXTES DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVIL
TITRE VI BIS. - LA MEDIATION (ART. 131-1 A 131-15)
Articles 131-1 à 131-15
Article 131-1
(Créé, D. n° 96-652, 22 juill. 1996, art. 2)
Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d'instance.
Article 131-2
(Créé, D. n° 96-652, 22 juill. 1996, art. 2)
La médiation porte sur tout ou partie du litige.
En aucun cas elle ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires.
Article 131-3
(Créé, D. n° 96-652, 22 juill. 1996, art. 2)
La durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur.
Article 131-4
(Créé, D. n° 96-652, 22 juill. 1996, art. 2)
La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une association.
Si le médiateur désigné est une association, son représentant légal soumet à l'agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l'exécution de la mesure.
Article 131-5
(Créé, D. n° 96-652, 22 juill. 1996, art. 2)
La personne physique qui assure l'exécution de la mesure de médiation doit satisfaire aux conditions suivantes:
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire;
2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mours ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation;
3° Posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige;
4° Justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation;
5° Présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'exercice de la médiation.
Article 131-6
(Créé, D. n° 96-652, 22 juill. 1996, art. 2)
La décision qui ordonne une médiation mentionne l'accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience.
Elle fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti; si plusieurs parties sont désignées, la décision indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner.
La décision, à défaut de consignation, est caduque et l'instance se poursuit.
Article 131-7
(Créé, D. n° 96-652, 22 juill. 1996, art. 2)
Dès le prononcé de la décision désignant le médiateur, le greffe de la juridiction en notifie copie par lettre simple aux parties et au médiateur.
Le médiateur fait connaître sans délai au juge son acceptation.
Dès qu'il est informé par le greffe de la consignation, il doit convoquer les parties.
Article 131-8
(Créé, D. n° 96-652, 22 juill. 1996, art. 2)
Le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d'instruction. Toutefois, il peut, avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent.
Le médiateur ne peut être commis, au cours de la même instance, pour effectuer une mesure d'instruction.
Article 131-9
(Créé, D. n° 96-652, 22 juill. 1996, art. 2)
La personne physique qui assure la médiation tient le juge informé des difficultés qu'elle rencontre dans l'accomplissement de sa mission.
Article 131-10
(Créé, D. n° 96-652, 22 juill. 1996, art. 2)
Le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur.
Le juge peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis.
Dans tous les cas, l'affaire doit être préalablement rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
À cette audience, le juge, s'il met fin à la mission du médiateur, peut poursuivre l'instance. Le médiateur est informé de la décision.
Article 131-11
(Créé, D. n° 96-652, 22 juill. 1996, art. 2)
À l'expiration de sa mission, le médiateur informe par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose.
Le jour fixé, l'affaire revient devant le juge.
Article 131-12
(Créé, D. n° 96-652, 22 juill. 1996, art. 2)
Le juge homologue à la demande des parties l'accord qu'elles lui soumettent.
L'homologation relève de la matière gracieuse.
Article 131-13
(Créé, D. n° 96-652, 22 juill. 1996, art. 2)
À l'expiration de sa mission, le juge fixe la rémunération du médiateur.
La charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
Le juge autorise le médiateur à se faire remettre, jusqu'à due concurrence, les sommes consignées au greffe.
Il ordonne, s'il y a lieu, le versement de sommes complémentaires en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, ou la restitution des sommes consignées en excédent.
Un titre exécutoire est délivré au médiateur, sur sa demande.
Article 131-14
(Créé, D. n° 96-652, 22 juill. 1996, art. 2)
Les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance.
Article 131-15
(Créé, D. n° 96-652, 22 juill. 1996, art. 2)
La décision ordonnant ou renouvelant la médiation ou y mettant fin n'est pas susceptible d'appel.
CONCLUSIONS
Les médiateurs sont soumis naturellement à un diplôme qui est précisé dans le cadre général de la médiation.
Vous avez bien compris que la médiation est un système nouveau de résolution des conflits où le médiateur cherche une solution amiable en utilisant le plus souvent le principe de l'effet miroir.
En effet, chacune des parties peut se trouver face à un miroir qui reflète la vérité. L'autre partie se trouve de l'autre côté du miroir qui reflète aussi sa vérité. Il appartient au médiateur de faire comprendre que deux personnes, qui ont deux vérités différentes, s'entendent sur un certain nombre de points et ainsi arriver à une solution amiable qui évite les conflits.
Quelque soit la situation, le médiateur va rechercher le plus petit dénominateur commun entre les parties, pour les faire avancer vers une solution qui satisfasse l'une et l'autre des parties.
C'est la raison pour laquelle l'on peut considérer que le médiateur n'est ni un juge, ni un conciliateur, ni un avocat, mais un auxiliaire qui peut permettre d'éviter des litiges et des procédures longues et coûteuses.
Il faut donc comprendre que, dans un certain nombre de conflits, la solution de la médiation peut être un avantage, dans le domaine familial surtout, parfois pour des petites querelles. La médiation peut permettre, à des personnes fâchées depuis longtemps pour peu de choses, de retrouver la sérénité.
Le médiateur bénéficie d'une formation continue et se forme avec l'aide de professionnels (psychologues) , de référents qui analyse la pratique de la médiation et d'autres médiateurs avec lesquels il critiquent et analyse les méthodes parfois en mettant en place des jeux de rôle sur cassettes vidéo pour mieux contrôler leurs expériences
Le médiateur est un pacificateur qui doit chercher à résoudre les conflits en ayant une bonne connaissances de la nature humaine et de la mise en place des conflits pour les désamorcer et ensuite trouver une solution.
Christian MARMU
