garde alternee (3)

janv.
17

LE DIVORCE CONNTENTIEUX

  • Par christian.marmu le

Christian MARMU

AVOCAT AU BARREAU DE LILLE

358 Avenue de l'Hippodrome

59130 Lambersart DIPLOME DE L'INSTITUT D'ETUDES JUDICIAIRES

CERTIFICAT DE SPECIALISATION EN DROIT RURAL

CERTIFICAT DE SPECIALISATION EN DROIT

IMMOBILIER

Cabinet secondaire

12 Rue de Lille

59480 La Bassée


Téléphone 0320220017 Fax 0320939946

cmarmu@wanadoo.fr

Lambersart le 13 JUIN 2008


Les propos que je vous soumets doivent être actualisés à la lumière des nouveaux textes et de l'évolution de la jurisprudence.




Christian MARMU

AVOCAT AU BARREAU DE LILLE

358 Avenue de l'Hippodrome

59130 Lambersart DIPLOME DE L'INSTITUT D'ETUDES

JUDICIAIRES

CERTIFICAT DE SPECIALISATION EN DROIT

RURAL

CERTIFICAT DE SPECIALISATION EN DROIT

IMMOBILIER

Cabinet secondaire

12 Rue de Lille

59480 La Bassée


Téléphone 0320220017 Fax 0320939946

cmarmu@wanadoo.fr

Lambersart


Vous envisagé de vous assister dans le cadre de la procédure reprise en références à l'encontre de votre conjoint.


Je me permets de vous rappeler le déroulement de cette procédure.


I. - PHASE DE CONCILIATION


A-La Requête initiale en divorce


Il s'agit de l'acte par lequel l'époux forme une demande en divorce.

La requête en divorce contient les demandes formées au titre des mesures provisoires et un exposé sommaire de leurs motifs.

Vous devrez fournir la justification de votre situation personnelle et financière (revenus et charges)

L'époux, qui n'a pas présenté la requête, est convoqué par le greffe à la tentative de conciliation par lettre recommandée avec demande d'avis de

réception confirmée le même jour par lettre simple.


La requête présentée au juge ne doit pas indiquer les motifs du divorce


B-Les mesures urgentes


a- Requête aux fins d'autorisation de résidence séparée


Conditions d'utilisation

Il s'agit de l'hypothèse dans laquelle un des époux, par son comportement, présente une menace pour la famille ou, plus spécialement, pour le

conjoint, pour les enfants ou pour l'un d'eux. La requête permet à l'époux demandeur d'obtenir l'autorisation de résider séparément, s'il y a lieu avec

ses enfants mineurs.


b-Assignation aux fins d'éviction du conjoint violent


Il s'agit de l'hypothèse dans laquelle, lorsque l'un des époux est à l'origine de violences mettant en danger son conjoint, un ou plusieurs enfants, on

délivre une assignation par acte d'huissier l'autre partie avec dépôt au greffe, mais aussi le ministère public à qui l'assignation doit être délivrée au

plus tard le jour de sa remise au greffe (NCPC, art. 1290 al. 2).

Les mesures prises sont caduques si, à l'expiration d'un délai de 4 mois à compter de leur prononcé, aucune requête en divorce ou en séparation de

corps n'a été déposée (C. civ., art. 220-1 al. 3).


II. - PHASE CONTENTIEUSE


Assignation en divorce

Il s'agit du mode classique d'introduction de l'instance après l'ordonnance de non conciliation.


Délai

La demande est formée dans les trente mois du prononcé du l'ordonnance de non conciliation. A défaut, les mesures fixées dans cette ordonnance

deviennent caduques (NCPC, art. 1113). Durant les trois premiers mois de l'ordonnance de non conciliation, seul l'époux qui a présenté la requête

initiale en divorce peut assigner en divorce. Passé ce délai de trois mois, les deux époux peuvent introduire l'instance (NCPC, art. 1113).

ATTENTION A LA Caducité des mesures provisoires

Article 1113

Dans les trois mois du prononcé de l'ordonnance, seul l'époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce.

En cas de réconciliation des époux ou si l'instance n'a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l'ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques, y compris l'autorisation d'introduire l'instance.

La caducité est passée dans le texte de l'article 1113 du Nouveau Code de procédure civile, avec un délai plus long, aujourd'hui fixée à 30 mois par le décret du 29 octobre 2004.

Ce délai a plusieurs objectifs : il doit permettre de laisser se dérouler, le cas échéant la médiation familiale, de permettre l'écoulement du délai de 2 ans pour se prévaloir du cas de divorce pour altération définitive du lien conjugal, permettre aussi le déroulement des mesures avant-dire droit d'aide à la décision patrimoniale afin de formuler la proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires .



L'assignation en divorce doit comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. la proposition de

règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux est obligatoire.


Le choix du cas de divorce doit se faire dans cette assignation.








III- LES CAS DE DIVORCE :


A-DIVORCE PAR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE


Les époux, s'ils n'ont pas accepté le principe de la rupture du mariage à l'audience de conciliation, peuvent encore le faire à tout moment de la

procédure. Cette acceptation est alors formalisée dans une déclaration écrite signée de leur main qui sera annexée à l'acte introductif d'instance ou

aux conclusions des parties

A peine de nullité, la déclaration écrite doit rappeler que l'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même en cause d'appel. Elle doit être

signée de la main de l'époux déclarant.

La déclaration est destinée à être annexée à l'acte introductif d'instance ou aux conclusions des parties.

L'avocat de l'auteur de la déclaration devra veiller à informer son client du caractère non rétractable de cette déclaration et de ses conséquences.

La demande est formée dans les trente mois du prononcé du l'ordonnance de non conciliation. A défaut, les mesures fixées dans cette ordonnance

deviennent caduques (NCPC, art. 1113). Durant les trois premiers mois de l'ordonnance de non conciliation, seul l'époux qui a présenté la requête

initiale en divorce peut assigner en divorce. Passé ce délai de trois mois, les deux époux peuvent introduire l'instance (NCPC, art. 1113).


B- DIVORCE POUR ALERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL


Il est possible de recourir à cet acte lorsque l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux,

cette cessation de communauté de vie étant caractérisée par une séparation de plus de deux ans à la date de l'assignation en divorce.

La demande est formée dans les trente mois du prononcé du l'ordonnance de non conciliation. A défaut, les mesures fixées dans cette ordonnance

deviennent caduques (NCPC, art. 1113).

Pour que ce cas de divorce prospère, la cessation de la communauté de vie doit être effective depuis deux ans au moins à la date de l'assignation en

divorce.

L'assignation en divorce doit comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux (C. civ., art. 257-2 ; NCPC,

art. 1115). Cette proposition ne constitue cependant pas une prétention au sens de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile. Le juge n'a donc

pas à statuer ni sur les " intentions du demandeur quant à la liquidation ", ni sur les moyens que la partie adverse peut exposer pour les contredire.


C-LE DIVORCE POUR FAUTE


Il est possible de recourir à cette procédure lorsque des faits constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et

imputables au conjoint rendent intolérable le maintien de la vie commune.

La demande est formée dans les trente mois du prononcé du l'ordonnance de non conciliation. A défaut, les mesures fixées dans cette ordonnance

deviennent caduques (NCPC, art. 1113).

Celles d'une assignation au fond. En outre, l'assignation en divorce doit comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et

patrimoniaux des époux (C. civ., art. 257-2 ; NCPC, art. 1115). Cette proposition ne constitue cependant pas une prétention au sens de l'article 4 du

nouveau Code de procédure civile. Le juge n'a donc pas à statuer ni sur les " intentions du demandeur quant à la liquidation ", ni sur les moyens

que la partie adverse peut exposer pour les contredire.


IV- LA PROCEDURE


Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, chacun des avocats exposera son point de vue lors d'une audience de plaidoirie.

A l'issue de cette audience, le Tribunal met l'affaire en délibéré et fixe une date à laquelle le jugement sera rendu.

Le Tribunal va envoyer la Grosse du JUGEMENT qui sera notifié par huissier .

En cas de désaccord avec cette décision il est possible de faire appel dans le délai d'un mois à compter de la signification, dans certains cas, pour que

le dossier soit re-juger.

Si la décision n'est pas frappée d'Appel elle fera l'objet d'une transcription sur les registres d'Etat Civil pour qu'elle soit opposable aux tiers.


V- LES DOCUMENTS A REMETTRE POUR COMMENCER LA PROCEDURE :


a) Copies intégrales desActes de naissance des époux et des enfants, acte de mariage et livret de famille et

éventuellement le contrat de mariage

b) n° de sécurité sociale des époux, organisme d'affiliation (dénomination et commune)

dénomination et adresse complète des organismes réglant les prestations familiales

et les pensions de retraites (dénomination et commune)

c) les déclarations de revenu et avis d'imposition

d) la liste des emprunts , crédits et dettes

e) la liste des biens meubles et immeubles

f) état provisionel de vos dépenses et revenus

g) déclaration sur l'honneur de l'article 272 du Code civil certifiant l'exactitude des

ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie pour Monsieur et Madame

g) les propositions et demandes concernant ,l'hébergement des enfants, le montant de la

pension alimentaire et de la prestation compensatoire et le partage des biens,



Je vous invite à remplir avec soin les documents qui sont joints à la présente.


VOTRE BIEN DEVOUE


CHRISTIAN MARMU








A T T E S T A T I O N



Je soussigné(e), Mr, Mme, *



NOM : Prénoms :



Né(e) le :

Demeurant :


Adresse complète :

Ville : Code Postal :

DECLARE SUR L'HONNEUR,


conformément aux dispositions de l'article 272 du Code Civil, l'exactitude des éléments ci-après concernant ma situation personnelle :


Organismes sociaux et adresse

Assurance maladie N°

Allocation familiales N°

Retraite N°

Retraite complémentaire N°



1 - (_)** Percevoir :


- montant des ressources déclarées Euros

- montant des revenus fonciers (s'il en existe) Euros

- ou tout autre revenu perçu Euros


(_)** Ne percevoir aucune ressource personnelle



2 - (_)** Etre propriétaire d'immeubles,fonds de commerce sis à : (Adresse(s) complète(s))



évalué(s) à Euros


(_)** N'être propriétaire d'aucun immeuble


(_)** Etre locataire

Montant du Loyer : Euros




3 - Biens autres qu'immobiliers dont vous êtes propriétaires : voitures, meubles meublants de valeur, capitaux (actions,obligations,comptes

bancaires,plan et comptes épargne,assurance vie,part de sociétés civiles ou commerciales ...) (indiquer la valeur estimée)



4 - Droits prévisibles à la retraite :


(_)** Avoir travaillé


en qualité de ........................ du ....../....../...... au ....../....../......

en qualité de ........................ du ....../....../...... au ....../....../......



(_)** N'avoir jamais exercé une activité professionnelle


5 - Diplôme(s), qualification(s) professionnelle(s) ou stage(s) actuellement suivi(s) :



6 - Nombre d'enfants :


-.........majeurs

-.........mineurs


Issus du mariage encore à charge


Niveau d'étude ou études envisagées :




7 - Précisions sur mes conditions de vie :

(Il y aura lieu de mentionner ici les avantages directs ou indirects dont l'intéressé peut bénéficier, tels que, par exemple, l'absence de charge de loyer

si le paiement est pris en charge par une tierce personne, employeur, membre de la famille ou compagnon, ou bien la mise à disposition gratuite d'un

véhicule automobile. Il devrait, en être de même de tout élément de « train de vie » dont peut disposer l'intéressé à un titre quelconque. A l'inverse,

il y aurait également lieu d'indiquer les charges particulières incombant au signataire du fait, par exemple, d'une maladie ou d'une infirmité, ou

encore de la charge d'un parent âgé.)







Je soussigné(e) certifie sur l'honneur,conformément aux dispositions de l'article 272 du Code Civil,l'exactitude des

renseignements ci dessus concernant ma situation personnelle.


Fait à Le

Signature



mars
23

L'AUDITION DE L'ENFANT

  • Par christian.marmu le

Article 388-1


Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.

L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.

Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.

sept.
13

UN DOCUMENT SUR LA GARDE ALTERNEE

  • Par christian.marmu le
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PROPOS SUR LA GARDE ALTERNEE



Nous voyons, au travers des quelques exemples et de ceux qui

viennent, qu'il n'en est rien bien souvent. Nous sommes ici en face de

situations quasi expérimentales.

Les enfants qui ont à vivre des rythmes d'alternance inadéquats, répétés,

qui plus est dans un climat conflictuel, à un âge auquel l'idée de partage

du temps ne signifie rien, sont en grande souffrance. Ne pas prendre en

compte celui qui représentait le principal pourvoyeur de soins avant la

séparation, ne pas prendre en compte le ressenti de l'enfant, provoque les

mêmes réactions. Très rapidement sont survenus chez les uns et les autres

des troubles psychologiques sérieux et un rejet parfois violent des contacts

avec leur père.


L'instabilité du cadre de vie

L'instabilité du cadre de vie participe naturellement au mal-vivre de

l'enfant. Parallèlement à l'angoisse de séparation et aux troubles consécutifs,

la garde alternée ne permet pas de bénéficier d'un cadre de vie stable et

intime et de l'environnement unique dont chaque être humain a besoin.

Les adultes eux-mêmes qui pour des raisons professionnelles partagent

leur temps entre plusieurs points d'attache connaissent bien l'inconfort et la

difficulté de leur mode de vie.

Malgré le conflit parental, la non-communication entre les deux parents,

la justice impose à ces enfants en résidence alternée de supporter deux vies

physiques et deux vies psychologiques largement indépendantes l'une de

l'autre, cloisonnées, sans pont ni communication l'une avec l'autre, et nous

verrons que dans certains cas, les parents imposent à leurs enfants, non

seulement d'avoir deux domiciles, mais aussi deux assistantes maternelles,

deux pédiatres ou deux médecins généralistes, parfois deux écoles... Que les

adultes que nous sommes s'interrogent : combien parmi nous supporteraient

de vivre ainsi ?



Il y a tout d'abord la très grande majorité des papas qui sont conscients

qu'offrir une double vie à leur enfant, avec deux foyers, deux modes de vie

parfois contradictoires, voire deux écoles en alternance, ne peut que nuire à

son bien-être et à son développement, et lui imposer le risque d'un profond

déséquilibre psychoaffectif.


EXTRAITS DU LIVRE NOIR DE LA GARDE ALTERNEE DE JACQUELINE PHELIP.


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