famille (8)

janv.
17

LE DIVORCE CONNTENTIEUX

  • Par christian.marmu le

Christian MARMU

AVOCAT AU BARREAU DE LILLE

358 Avenue de l'Hippodrome

59130 Lambersart DIPLOME DE L'INSTITUT D'ETUDES JUDICIAIRES

CERTIFICAT DE SPECIALISATION EN DROIT RURAL

CERTIFICAT DE SPECIALISATION EN DROIT

IMMOBILIER

Cabinet secondaire

12 Rue de Lille

59480 La Bassée


Téléphone 0320220017 Fax 0320939946

cmarmu@wanadoo.fr

Lambersart le 13 JUIN 2008


Les propos que je vous soumets doivent être actualisés à la lumière des nouveaux textes et de l'évolution de la jurisprudence.




Christian MARMU

AVOCAT AU BARREAU DE LILLE

358 Avenue de l'Hippodrome

59130 Lambersart DIPLOME DE L'INSTITUT D'ETUDES

JUDICIAIRES

CERTIFICAT DE SPECIALISATION EN DROIT

RURAL

CERTIFICAT DE SPECIALISATION EN DROIT

IMMOBILIER

Cabinet secondaire

12 Rue de Lille

59480 La Bassée


Téléphone 0320220017 Fax 0320939946

cmarmu@wanadoo.fr

Lambersart


Vous envisagé de vous assister dans le cadre de la procédure reprise en références à l'encontre de votre conjoint.


Je me permets de vous rappeler le déroulement de cette procédure.


I. - PHASE DE CONCILIATION


A-La Requête initiale en divorce


Il s'agit de l'acte par lequel l'époux forme une demande en divorce.

La requête en divorce contient les demandes formées au titre des mesures provisoires et un exposé sommaire de leurs motifs.

Vous devrez fournir la justification de votre situation personnelle et financière (revenus et charges)

L'époux, qui n'a pas présenté la requête, est convoqué par le greffe à la tentative de conciliation par lettre recommandée avec demande d'avis de

réception confirmée le même jour par lettre simple.


La requête présentée au juge ne doit pas indiquer les motifs du divorce


B-Les mesures urgentes


a- Requête aux fins d'autorisation de résidence séparée


Conditions d'utilisation

Il s'agit de l'hypothèse dans laquelle un des époux, par son comportement, présente une menace pour la famille ou, plus spécialement, pour le

conjoint, pour les enfants ou pour l'un d'eux. La requête permet à l'époux demandeur d'obtenir l'autorisation de résider séparément, s'il y a lieu avec

ses enfants mineurs.


b-Assignation aux fins d'éviction du conjoint violent


Il s'agit de l'hypothèse dans laquelle, lorsque l'un des époux est à l'origine de violences mettant en danger son conjoint, un ou plusieurs enfants, on

délivre une assignation par acte d'huissier l'autre partie avec dépôt au greffe, mais aussi le ministère public à qui l'assignation doit être délivrée au

plus tard le jour de sa remise au greffe (NCPC, art. 1290 al. 2).

Les mesures prises sont caduques si, à l'expiration d'un délai de 4 mois à compter de leur prononcé, aucune requête en divorce ou en séparation de

corps n'a été déposée (C. civ., art. 220-1 al. 3).


II. - PHASE CONTENTIEUSE


Assignation en divorce

Il s'agit du mode classique d'introduction de l'instance après l'ordonnance de non conciliation.


Délai

La demande est formée dans les trente mois du prononcé du l'ordonnance de non conciliation. A défaut, les mesures fixées dans cette ordonnance

deviennent caduques (NCPC, art. 1113). Durant les trois premiers mois de l'ordonnance de non conciliation, seul l'époux qui a présenté la requête

initiale en divorce peut assigner en divorce. Passé ce délai de trois mois, les deux époux peuvent introduire l'instance (NCPC, art. 1113).

ATTENTION A LA Caducité des mesures provisoires

Article 1113

Dans les trois mois du prononcé de l'ordonnance, seul l'époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce.

En cas de réconciliation des époux ou si l'instance n'a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l'ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques, y compris l'autorisation d'introduire l'instance.

La caducité est passée dans le texte de l'article 1113 du Nouveau Code de procédure civile, avec un délai plus long, aujourd'hui fixée à 30 mois par le décret du 29 octobre 2004.

Ce délai a plusieurs objectifs : il doit permettre de laisser se dérouler, le cas échéant la médiation familiale, de permettre l'écoulement du délai de 2 ans pour se prévaloir du cas de divorce pour altération définitive du lien conjugal, permettre aussi le déroulement des mesures avant-dire droit d'aide à la décision patrimoniale afin de formuler la proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires .



L'assignation en divorce doit comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. la proposition de

règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux est obligatoire.


Le choix du cas de divorce doit se faire dans cette assignation.








III- LES CAS DE DIVORCE :


A-DIVORCE PAR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE


Les époux, s'ils n'ont pas accepté le principe de la rupture du mariage à l'audience de conciliation, peuvent encore le faire à tout moment de la

procédure. Cette acceptation est alors formalisée dans une déclaration écrite signée de leur main qui sera annexée à l'acte introductif d'instance ou

aux conclusions des parties

A peine de nullité, la déclaration écrite doit rappeler que l'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même en cause d'appel. Elle doit être

signée de la main de l'époux déclarant.

La déclaration est destinée à être annexée à l'acte introductif d'instance ou aux conclusions des parties.

L'avocat de l'auteur de la déclaration devra veiller à informer son client du caractère non rétractable de cette déclaration et de ses conséquences.

La demande est formée dans les trente mois du prononcé du l'ordonnance de non conciliation. A défaut, les mesures fixées dans cette ordonnance

deviennent caduques (NCPC, art. 1113). Durant les trois premiers mois de l'ordonnance de non conciliation, seul l'époux qui a présenté la requête

initiale en divorce peut assigner en divorce. Passé ce délai de trois mois, les deux époux peuvent introduire l'instance (NCPC, art. 1113).


B- DIVORCE POUR ALERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL


Il est possible de recourir à cet acte lorsque l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux,

cette cessation de communauté de vie étant caractérisée par une séparation de plus de deux ans à la date de l'assignation en divorce.

La demande est formée dans les trente mois du prononcé du l'ordonnance de non conciliation. A défaut, les mesures fixées dans cette ordonnance

deviennent caduques (NCPC, art. 1113).

Pour que ce cas de divorce prospère, la cessation de la communauté de vie doit être effective depuis deux ans au moins à la date de l'assignation en

divorce.

L'assignation en divorce doit comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux (C. civ., art. 257-2 ; NCPC,

art. 1115). Cette proposition ne constitue cependant pas une prétention au sens de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile. Le juge n'a donc

pas à statuer ni sur les " intentions du demandeur quant à la liquidation ", ni sur les moyens que la partie adverse peut exposer pour les contredire.


C-LE DIVORCE POUR FAUTE


Il est possible de recourir à cette procédure lorsque des faits constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et

imputables au conjoint rendent intolérable le maintien de la vie commune.

La demande est formée dans les trente mois du prononcé du l'ordonnance de non conciliation. A défaut, les mesures fixées dans cette ordonnance

deviennent caduques (NCPC, art. 1113).

Celles d'une assignation au fond. En outre, l'assignation en divorce doit comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et

patrimoniaux des époux (C. civ., art. 257-2 ; NCPC, art. 1115). Cette proposition ne constitue cependant pas une prétention au sens de l'article 4 du

nouveau Code de procédure civile. Le juge n'a donc pas à statuer ni sur les " intentions du demandeur quant à la liquidation ", ni sur les moyens

que la partie adverse peut exposer pour les contredire.


IV- LA PROCEDURE


Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, chacun des avocats exposera son point de vue lors d'une audience de plaidoirie.

A l'issue de cette audience, le Tribunal met l'affaire en délibéré et fixe une date à laquelle le jugement sera rendu.

Le Tribunal va envoyer la Grosse du JUGEMENT qui sera notifié par huissier .

En cas de désaccord avec cette décision il est possible de faire appel dans le délai d'un mois à compter de la signification, dans certains cas, pour que

le dossier soit re-juger.

Si la décision n'est pas frappée d'Appel elle fera l'objet d'une transcription sur les registres d'Etat Civil pour qu'elle soit opposable aux tiers.


V- LES DOCUMENTS A REMETTRE POUR COMMENCER LA PROCEDURE :


a) Copies intégrales desActes de naissance des époux et des enfants, acte de mariage et livret de famille et

éventuellement le contrat de mariage

b) n° de sécurité sociale des époux, organisme d'affiliation (dénomination et commune)

dénomination et adresse complète des organismes réglant les prestations familiales

et les pensions de retraites (dénomination et commune)

c) les déclarations de revenu et avis d'imposition

d) la liste des emprunts , crédits et dettes

e) la liste des biens meubles et immeubles

f) état provisionel de vos dépenses et revenus

g) déclaration sur l'honneur de l'article 272 du Code civil certifiant l'exactitude des

ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie pour Monsieur et Madame

g) les propositions et demandes concernant ,l'hébergement des enfants, le montant de la

pension alimentaire et de la prestation compensatoire et le partage des biens,



Je vous invite à remplir avec soin les documents qui sont joints à la présente.


VOTRE BIEN DEVOUE


CHRISTIAN MARMU








A T T E S T A T I O N



Je soussigné(e), Mr, Mme, *



NOM : Prénoms :



Né(e) le :

Demeurant :


Adresse complète :

Ville : Code Postal :

DECLARE SUR L'HONNEUR,


conformément aux dispositions de l'article 272 du Code Civil, l'exactitude des éléments ci-après concernant ma situation personnelle :


Organismes sociaux et adresse

Assurance maladie N°

Allocation familiales N°

Retraite N°

Retraite complémentaire N°



1 - (_)** Percevoir :


- montant des ressources déclarées Euros

- montant des revenus fonciers (s'il en existe) Euros

- ou tout autre revenu perçu Euros


(_)** Ne percevoir aucune ressource personnelle



2 - (_)** Etre propriétaire d'immeubles,fonds de commerce sis à : (Adresse(s) complète(s))



évalué(s) à Euros


(_)** N'être propriétaire d'aucun immeuble


(_)** Etre locataire

Montant du Loyer : Euros




3 - Biens autres qu'immobiliers dont vous êtes propriétaires : voitures, meubles meublants de valeur, capitaux (actions,obligations,comptes

bancaires,plan et comptes épargne,assurance vie,part de sociétés civiles ou commerciales ...) (indiquer la valeur estimée)



4 - Droits prévisibles à la retraite :


(_)** Avoir travaillé


en qualité de ........................ du ....../....../...... au ....../....../......

en qualité de ........................ du ....../....../...... au ....../....../......



(_)** N'avoir jamais exercé une activité professionnelle


5 - Diplôme(s), qualification(s) professionnelle(s) ou stage(s) actuellement suivi(s) :



6 - Nombre d'enfants :


-.........majeurs

-.........mineurs


Issus du mariage encore à charge


Niveau d'étude ou études envisagées :




7 - Précisions sur mes conditions de vie :

(Il y aura lieu de mentionner ici les avantages directs ou indirects dont l'intéressé peut bénéficier, tels que, par exemple, l'absence de charge de loyer

si le paiement est pris en charge par une tierce personne, employeur, membre de la famille ou compagnon, ou bien la mise à disposition gratuite d'un

véhicule automobile. Il devrait, en être de même de tout élément de « train de vie » dont peut disposer l'intéressé à un titre quelconque. A l'inverse,

il y aurait également lieu d'indiquer les charges particulières incombant au signataire du fait, par exemple, d'une maladie ou d'une infirmité, ou

encore de la charge d'un parent âgé.)







Je soussigné(e) certifie sur l'honneur,conformément aux dispositions de l'article 272 du Code Civil,l'exactitude des

renseignements ci dessus concernant ma situation personnelle.


Fait à Le

Signature



janv.
17

LE DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL

  • Par christian.marmu le

Christian MARMU

AVOCAT AU BARREAU DE LILLE

358 Avenue de l'Hippodrome

59130 Lambersart DIPLOME DE L'INSTITUT D'ETUDES JUDICIAIRES

CERTIFICAT DE SPECIALISATION EN DROIT RURAL

CERTIFICAT DE SPECIALISATION EN DROIT

IMMOBILIER

Cabinet secondaire

12 Rue de Lille

59480 La Bassée


Téléphone 0320220017

Fax 0320939946 EMAIL cmarmu@wanadoo.fr


Références: CM/MLM

Les propos que je vous soumets doivent être actualisés à la lumière des nouveaux textes et de l'évolution de la jurisprudence.



LAMBERSART LE 17 JANVIER2011


Madame , Monsieur,


Vous m'avez chargé de vous assister dans le cadre d'une procédure de Divorce par Consentement Mutuel.

Dans cette procédure l'ensemble des décisions sont prise en accord avec l'autre conjoint.


Je me permets de vous rappeler le cheminement de la procédure.


Nous devons déposer au Greffe du Tribunal de Grande instance une CONVENTION que nous allons élaborer

ensemble ,avec votre Notaire , s'il existe des biens immobiliers commun ,vous serez convoqué par le Juge aux affaires

matrimoniales qui après avoir entendu séparément les époux homologuera la Convention et lui donnera son caractère

officiel.


I - LA PREPARATION DE LA CONVENTION



Il y a lieu de préparer ensemble un document réglant les conséquences du divorce.


A-LES ENFANTS:


Il faut organiser les rapports avec les enfants

(exercice de l'autorité parentale,droit de visite et d'hébergement pour les vacances et les fins de semaine)


- LES MODALITES D'HEBERGEMENT DES ENFANTS MINEURS OU MAJEURS ENCORE A CHARGE

- LE MONTANT DES PENSIONS ALIMENTAIRES.


B- LA LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL:


Il faut mettre en oeuvre le partage de la communauté


- déterminer l'actif de communauté

- déterminer le passif de communauté (répartition des charges,emprunts,impots etc)

- fixer le sort des biens et leur attribution


C- LES AUTRES MESURES :


- IL faut déterminer en tant que besoin le montant de la prestation compensatoire de l'un des époux.

- IL faut préciser votre volonté sur l'usage du nom du conjoint

- IL faut précise la prise en charge du coût du DIVORCE.



II-LA CONVENTION



Comme son nom l'indique elle règle définitivement les rapports entre les ex-conjoints.


A savoir:



- Entérine le partage et l'état liquidatif de la communauté

- règle le problème du passif de la communauté

(répartition des charges,emprunts,impots etc)

- organise les rapports avec les enfants

(exercice de l'autorité parentale,droit de visite et d'hébergement pour les vacances et les fins de semaine)

- fixe le montant des pensions alimentaires pour les enfants

- détermine en tant que besoin le montant de la prestation compensatoire d'un des conjoints.

- décide de laisser ou non à la femme l'usage du nom de son ex-conjoint.

- précise la prise en charge du coût du DIVORCE.


Ce document signé est soumis à l'homologation du JUGE qui prononcera le DIVORCE au jour de la comparution.


III LA TRANSCRIPTION


L'Avocat recevra le document officiel et pourra transcrire le JUGEMENT sur les registre de l'état civil,après vous avoir

fait signer un acte d'acquiescement.


CETTE TRANSCRIPTION RENDRA VOTRE DIVORCE OPPOSABLE AUX TIERS ET VOUS PERMETTRA DE

RECOMMENCER UNE NOUVELLE EXPERIENCE CONJUGALE.


Je me tient bien entendu à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.


IV-LES DOCUMENTS NECCESSAIRES:


Pour obtenir le maximum d'éfficacité il faudra me fournir dans les meilleurs délais les éléments suivants avec les

justificatifs


a) Copies intégrales desActes de naissance des époux et des enfants, acte de mariage et livret

de famille et éventuellement le contrat de mariage

b) n° de sécurité sociale des époux, organisme d'affiliation (dénomination et commune)

dénomination et adresse complète des organismes réglant les prestations familiales

et les pensions de retraites (dénomination et commune)

c) les déclarations de revenu et avis d'imposition

d) la liste des emprunts , crédits et dettes

e) la liste des biens meubles et immeubles

f) état provisionel de vos dépenses et revenus

g) déclaration sur l'honneur de l'article 272 du Code civil certifiant l'exactitude des

ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie pour Monsieur et Madame

g) les propositions et demandes concernant ,l'hébergement des enfants, le montant de la

pension alimentaire et de la prestation compensatoire et le partage des biens,



Je vous invite à remplir avec soin les documents qui sont joints à la présente.


Avec mes remerçiements pour votre confiance,



VOTRE BIEN DEVOUE



CHRISTIAN MARMU







A T T E S T A T I O N



Je soussigné(e), Mr, Mme, *



NOM : Prénoms :



Né(e) le :

Demeurant :


Adresse complète :

Ville : Code Postal :

DECLARE SUR L'HONNEUR,


conformément aux dispositions de l'article 272 du Code Civil, l'exactitude des éléments

ci-après concernant ma situation personnelle :


Organismes sociaux et adresses

Assurance maladie N°

Allocation familiales N°

Retraite N°

Retraite complémentaire N°



1 - (_)** Percevoir :


- montant des ressources déclarées Euros

- montant des revenus fonciers (s'il en existe) Euros

- ou tout autre revenu perçu Euros


(_)** Ne percevoir aucune ressource personnelle



2 - (_)** Etre propriétaire d'immeubles,fonds de commerce sis à : (Adresse(s) complète(s))



évalué(s) à Euros


(_)** N'être propriétaire d'aucun immeuble


(_)** Etre locataire

Montant du Loyer : Euros




3 - Biens autres qu'immobiliers dont vous êtes propriétaires : voitures, meubles meublants

de valeur, capitaux (actions,obligations,comptes bancaires,plan et comptes

épargne,assurance vie,part de sociétés civiles ou commerciales ...) (indiquer la valeur

estimée)



4 - Droits prévisibles à la retraite :


(_)** Avoir travaillé


en qualité de ........................ du ....../....../...... au ....../....../......

en qualité de ........................ du ....../....../...... au ....../....../......



(_)** N'avoir jamais exercé une activité professionnelle


5 - Diplôme(s), qualification(s) professionnelle(s) ou stage(s) actuellement suivi(s) :



6 - Nombre d'enfants :


-.........majeurs

-.........mineurs


Issus du mariage encore à charge


Niveau d'étude ou études envisagées :




7 - Précisions sur mes conditions de vie :

(Il y aura lieu de mentionner ici les avantages directs ou indirects dont l'intéressé peut bénéficier, tels que, par exemple, l'absence de charge de loyer

si le paiement est pris en charge par une tierce personne, employeur, membre de la famille ou compagnon, ou bien la mise à disposition gratuite d'un

véhicule automobile. Il devrait, en être de même de tout élément de « train de vie » dont peut disposer l'intéressé à un titre quelconque. A l'inverse,

il y aurait également lieu d'indiquer les charges particulières incombant au signataire du fait, par exemple, d'une maladie ou d'une infirmité, ou

encore de la charge d'un parent âgé.)







Je soussigné(e) certifie sur l'honneur,conformément aux dispositions de

l'article 272 du Code Civil,l'exactitude des renseignements ci dessus concernant ma situation

personnelle.


Fait à Le

Signature



oct.
22

VOTRE AVOCAT VOUS INFORME OBLIGATION ALIMENTAIRE

  • Par christian.marmu le

dans ce numéro

Obligations alimentaires

Régimes matrimoniaux

Prestation compensatoire

Vie privée

oct. 2010

#4

# Obligations alimentaires

Fiscalité de la pension alimentaire versée par les enfants à leurs parents

Les enfants doivent des aliments (c'està-

dire une pension alimentaire) à leur

père et mère ou autres ascendants qui

sont dans le besoin. Ce principe est

affirmé par l'article 205 du code civil. En

outre, l'article 208 dudit code précise

que les aliments ne sont accordés que

dans la proportion du besoin de celui

qui les réclame, et de la fortune de celui

qui les doit.

Toutefois, quel est le régime fiscal

applicable à cette pension alimentaire

tant pour le débiteur (l'enfant qui la

verse) que pour le créancier (l'ascendant

qui la reçoit) ? Ces pensions sont déductibles du revenu global des débiteurs, si leur montant

répond bien aux conditions de l'article 208 susvisé, c'est-à-dire s'il est en rapport avec les ressources

du créancier et les besoins de l'ascendant débiteur. Lorsque l'ascendant perçoit l'allocation

personnalisée d'autonomie, l'enfant qui rémunère directement un salarié travaillant au domicile

de cet ascendant peut également bénéficier de l'aide fiscale prévue pour l'emploi d'un salarié.

Cette aide est égale à 50 % du montant des dépenses effectivement supportées, retenues dans

la limite de 12 000 1, éventuellement majorée de 1 500 1 par enfant à charge et par membre du

foyer fiscal de plus de 65 ans. Cependant, elle ne peut excéder 15 000 1 ou 20 000 1 pour les

foyers dont l'un des membres répond à certaines conditions d'invalidité ; dans ce cas, l'enfant qui

règle le salarié renonce expressément au bénéfice de la déduction des sommes versées à titre de

pension alimentaire à son parent qui, lui, n'est alors pas imposable sur ces sommes.

Pour l'ascendant qui reçoit la pension, elle est considérée comme un revenu imposable, sous

déduction d'un abattement de 10 %. Mais si la pension prend la forme d'une participation au

financement des frais d'hébergement de l'ascendant dans un établissement, les versements

ne sont pas imposables au nom du bénéficiaire, d'une part, s'ils sont réglés directement à

l'établissement d'accueil et, d'autre part, si l'ascendant dispose de très faibles ressources (par

exemple, l'allocation de solidarité aux personnes âgées). L'ascendant n'est pas non plus imposé

sur les sommes versées directement par l'enfant au salarié travaillant à son domicile.

Élaboration d'un barème pour l'évaluation de la contribution à l'entretien et à

l'éducation des enfants.

Le ministère de la justice et des libertés vient d'élaborer une « table de référence 2010 » des

montants pouvant être fixés au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants

après la séparation des parents. Cette grille a pour but de faciliter l'évaluation de ce montant ; elle

s'adresse aux magistrats et aux parents séparés. Son élaboration a été faite, partant du constat

qu'il existait certaines divergences entre les montants alloués d'une juridiction à une autre. ZOOM - Principes régissant le paiement de la contribution à l'entretien et à

l'éducation des enfants

Chaque parent doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants en fonction de deux critères :

- les ressources respectives des parents ;

- les besoins de l'enfant qui doivent être appréciés en tenant compte du train de vie auquel

l'enfant peut prétendre ou dont il avait l'habitude.

Cette contribution peut être versée sous la forme d'une pension alimentaire mensuelle ou

selon d'autres modalités à convenir (par exemple, elle peut être versée directement entre les

Rép. min. n° 51521, JOAN Q

25 mai 2010, p. 5812.

http://www.justice.

gouv.fr/actualite-duministere-

10030/pensionsalimentaires-

20004.html .

Rubrique « voir la table »

(document pdf).

.../...

famille

Votre avocat vous informe

.../...

P. Lalère,

Réussir son divorce 2010-2011,

Delmas express, 4e éd.

(chap. 13, applicable

également aux couples non

mariés et séparés)

Civ. 2e, 17 mars 2010,

n° 09-14.253.

mains de l'enfant majeur ou consister en la prise en charge directe des frais exposés au profit

de l'enfant, etc.).

Son montant est régulièrement indexé sur l'indice des prix à la consommation de l'ensemble

des ménages (hors tabac, ou ensemble des ménages urbains hors tabac), cet indice étant publié

mensuellement par l'Insee. Il peut être ultérieurement modifié sous certaines conditions seulement :

en cas de modification importante dans la situation des parents, par exemple si le parent qui la

verse a été licencié et ne retrouve pas de travail depuis plus d'un an, ou s'il a eu d'autres enfants

depuis la séparation, etc. Attention, toutefois, cette modification intervient soit avec l'accord de

l'autre parent (mieux vaut alors un accord écrit), soit, en cas de désaccord des parents sur le principe

de la modification ou de son montant, par une décision du juge.

Même si l'exercice de l'autorité parentale a été refusé à un parent, celui-ci doit assumer son

obligation à l'égard de son enfant. De même, le fait qu'une résidence alternée soit mise en oeuvre

n'exclut pas le versement d'une pension alimentaire par le plus fortuné des parents à l'autre.

Lorsque la résidence est fixée chez l'un des parents, les enfants sont rattachés, sur un plan

social et fiscal, à celui des parents chez lequel ils résident à titre principal. En cas de résidence

alternée, les enfants sont réputés être à la charge égale de chacun des parents, et la majoration

du quotient familial sera partagée entre eux. Mais les parents peuvent décider de déroger à

cette règle et convenir d'en appliquer une autre. La pension perçue doit être mentionnée sur

la déclaration de revenus de celui qui la reçoit (page 3, rubrique « Pensions, retraites, rentes »,

« Pensions alimentaires perçues », lignes A0, B0, etc.) et de celui qui la verse (page 4, rubrique

« Charges et imputations diverses», ligne GP).

Enfin, l'obligation alimentaire ne cesse pas automatiquement à la majorité de l'enfant. Si celuici

poursuit des études dans des conditions raisonnables, chacun des parents doit continuer à

participer à son entretien à hauteur de ses facultés contributives.

Contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants : le recours à l'allocation de

soutien familial.

La Cour de cassation rappelle, dans une décision rendue le 17 mars 2010, l'une des conditions

dans lesquelles la CAF peut se substituer au parent débiteur d'une pension alimentaire qui ne

la paie pas : il faut que le parent bénéficiaire de la pension alimentaire dispose d'une décision

de justice fixant une contribution à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants à son profit.

L'allocation de soutien familial a pour but de remédier soit à l'absence de parent débiteur d'une

pension ou à son impossibilité d'assurer l'entretien de son enfant, soit au parent qui se soustrait

à son obligation. Or, dans ces deux cas, l'allocation n'est pas versée dans les mêmes conditions :

s'il n'y a pas de parent débiteur ou s'il est « hors d'état » de pouvoir participer à l'entretien de

l'enfant, l'allocation est versée comme une simple prestation familiale et est considérée comme

non recouvrable. À l'inverse, dans le second cas (parent « défaillant »), la prestation est versée

comme une avance ; la CAF pourra se retourner contre celui-ci et lui demander de lui rembourser

les sommes qu'elle a versées au titre sa contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants.

Toutefois, pour que la CAF puisse agir ainsi, il faut que le parent créancier de la contribution à qui

l'allocation a été versée en substitution du parent « défaillant » soit le bénéficiaire d'une décision

de justice lui allouant ladite contribution. En l'espèce, la Cour de cassation a retenu que les juges

n'avaient pas été saisis d'une demande de pension alimentaire mais uniquement d'une demande

de fixation de la résidence de l'enfant. Elle considère donc que la CAF ne peut demander le

remboursement de sa prestation. ZOOM - Que faire si le parent débiteur ne paie pas ?

Si le parent qui doit verser la pension ne la règle pas, l'autre parent qui en est créancier peut

recourir à diverses voies d'exécution pour forcer le débiteur réticent à payer : il peut ainsi

mettre en place une procédure de paiement direct. Il saisit un huissier du lieu de son domicile

pour que ce dernier saisisse les salaires du parent débiteur à hauteur des sommes qui sont

dues au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Peuvent ainsi être

récupérés jusqu'à six mois d'arriérés. Toutefois, pour que cette procédure soit mise en place,

il faut un arriéré de deux mois de suite et il faut que la décision qui alloue une contribution à

l'entretien et à l'éducation de l'enfant soit devenue définitive, c'est-à-dire qu'elle ne puisse plus

faire l'objet d'aucun recours judiciaire. Cette procédure est particulièrement efficace et peu

coûteuse pour le créancier de la contribution, puisque l'huissier va se rémunérer intégralement

sur les revenus de la personne saisie. Le seul inconvénient est que sa mise en route est un peu

longue, compte tenu de la condition tenant aux deux mois d'arriérés, mais une fois mise en

oeuvre, elle présente l'avantage d'une rentrée d'argent régulière.

Le parent créancier peut également recourir à la caisse d'allocations familiales dont dépend

le domicile de l'enfant. La caisse va alors se substituer au parent qui ne paie pas ladite

contribution. Il faut cependant que le créancier dispose d'une décision de justice (voir l'arrêt du

17 mars 2010 commenté ci-dessus) et qu'une procédure de recouvrement forcé (par exemple,

une procédure de paiement direct, une saisie sur salaires ou sur comptes bancaires, etc.) ait

.../...

été tentée mais qu'elle ait échoué. Le parent qui remplit ces conditions peut demander à sa

caisse d'allocations familiales le formulaire d'aide au recouvrement des pensions alimentaires

et fournir la copie du jugement fixant la pension pour l'enfant et l'attestation justifiant l'échec

de l'action en recouvrement engagée. Toutefois, en réalité, il n'est intéressant de faire appel à

sa CAF que lorsque l'autre parent est vraiment insolvable ou qu'il a disparu dans la nature et

que l'on sait que l'on n'a rien à attendre de son côté.

En tout état de cause, il faut savoir que le parent qui ne paie pas ou qui n'informe pas l'autre

parent de sa nouvelle adresse se rend coupable du délit d'abandon de famille.

# Régimes matrimoniaux

Effet d'une procédure collective d'un des époux sur les biens communs.

En cas d'ouverture d'une procédure collective d'un époux, marié sous le régime de la communauté,

la régle applicable est que l'ensemble des biens des époux sont soumis à cette procédure. Les

créanciers de l'époux débiteur peuvent donc se

servir sur tous les biens communs des époux pour

être payés. À une exception près : les gains et

salaires du conjoint leur échappent. Une hypothèse

restait cependant jusqu'à présent en suspens : quid

des biens communs si les deux époux faisaient

l'objet, par deux décisions successives, d'une

procédure collective ? La Cour de cassation vient

de répondre à cette question dans un arrêt rendu le

16 mars 2010, mettant ainsi fin à des jurisprudences

contradictoires. Elle a décidé que lorsque des époux

mariés sous le régime de la communauté légale ont

été, par des décisions successives, mis, chacun, en

liquidation judiciaire, les biens communs sont soumis

à « l'effet réel » de la procédure collective ouverte

en premier. Cette affirmation implique que la vente

des biens communs ne peut être autorisée que

par le juge-commissaire de la première procédure

ouverte. Il ne peut donc y avoir partage entre les

créanciers des deux époux sur la recette de cette

vente, qui ne sera distribuée qu'aux créanciers de

l'époux qui a fait le premier l'objet d'une procédure

collective.

# Prestation compensatoire

Rejet d'une demande de prestation compensatoire d'un époux : appréciation des

mérites de l'époux fondée sur l'équité.

Par la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, le législateur a eu l'ambition de déconnecter les

conséquences financières du divorce des torts de l'époux à l'origine de la rupture du lien conjugal.

Ainsi, revenant sur un principe établi depuis longtemps, le droit à prestation compensatoire a été

étendu à toutes les formes de divorce, y compris au divorce pour faute, et plus particulièrement

il a été énoncé que pouvait dorénavant bénéficier d'une prestation compensatoire l'époux aux

torts exclusifs duquel le divorce est prononcé. Le juge, depuis 2004, pour statuer sur l'octroi d'une

prestation compensatoire, se limite donc à apprécier si la rupture du lien conjugal a engendré

une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, indépendamment des torts. Il est

cependant prévu une exception à cette appréciation objective. Le juge peut refuser d'allouer une

prestation compensatoire lorsque l'équité le commande :

- soit en considération des critères prévus par la loi pour la fixation du montant de cette prestation

aux termes de l'article 271 du code civil ;

- soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui en sollicite le bénéfice, au

regard des circonstances particulières de la rupture.

La Cour de cassation vient d'apporter des précisions sur les circonstances dans lesquelles le juge

pourrait refuser d'octroyer une prestation compensatoire au nom de l'équité dans une décision

rendue le 8 juillet 2010.

Dans cette affaire, l'épouse voit son divorce prononcé à ses torts exclusifs et sa demande de

prestation compensatoire rejetée. Pour motiver le rejet de cette demande, la cour d'appel relève

que l'épouse n'établissait pas les efforts entrepris pour acquérir une qualification ou une situation

professionnelle alors qu'elle n'avait que trente-trois ans lorsqu'elle avait cessé d'avoir la charge

Com., 16 mars 2010,

n° 08-13.147.

.../...

P. Lalère,

Réussir son divorce 2010-2011,

Delmas express, 4e éd.

.../...

#4

oct. 2010

Votre avocat vous informe

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communication dans le corps du mail envoyé, en fonction de la clientèle visée.

des quatre enfants communs, et que, de plus, la charge des enfants était entièrement assumée

par leur père.

La Cour de cassation approuve la motivation de la cour d'appel. Elle considère en effet que cette

dernière, en se déterminant « au regard des critères posés par l'article 271 du code civil relatifs

à l'âge de l'épouse, sa situation au regard de l'emploi, aux choix professionnels faits par les

époux et aux charges engendrées par l'entretien et l'éducation des enfants, s'est fondée sur des

considérations d'équité » pour refuser l'allocation d'une prestation compensatoire. En quelque

sorte, cela revient à apprécier les « mérites » de l'époux, en l'espèce à estimer s'il a été diligent

dans sa recherche d'emploi, compte tenu de son âge et de celui de ses enfants....

# Vie privée

Diffusion d'images satellitaires sur Internet : protection sur le fondement de la vie

privée.

Aujourd'hui, l'image peut être diffusée sur Internet par le biais d'images satellitaires ; or, il existe un

risque qu'un bien, objet d'une telle diffusion, soit cambriolé. C'est dans ce cadre que le ministre de

l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales a été interrogé sur les moyens permettant

d'« assurer la protection efficace des biens privés ». En réponse, il a indiqué que « même en

l'absence de législation spécifique encadrant la diffusion d'images satellitaires sur Internet, cette

activité est soumise aux règles de droit commun en matière de protection de la vie privée et de

prise d'images permettant l'identification d'une personne ». Ainsi, toute personne peut s'opposer

à une telle diffusion en invoquant les dispositions de l'article 9 du code civil protégeant la vie

privée ou des articles 226-1 et suivants du code pénal qui répriment notamment la captation et

la diffusion d'images, sans son consentement, d'une personne se trouvant dans un lieu privé.

Il faut cependant, précise le ministre, que les images satellitaires permettent l'identification des

personnes et que les intéressées prouvent que leur diffusion ait eu pour objet de volontairement

porter atteinte à l'intimité de leur vie privée. Le ministre considère donc qu'aucune législation

spécifique n'est nécessaire, la protection actuelle des biens privés et des images d'une personne

se trouvant dans un lieu privé étant d'ores et déjà assurée par la réglementation existante, à savoir

les articles susvisés des codes civil et pénal.

Rép. min. n° 76067, JOAN Q

24 août 2010.

.../...

Civ. 1re, 8 juill. 2010,

n° 09-66.186.

avr.
16

LE NOM DE L'ENFANT

  • Par christian.marmu le



QUELQUES ELEMENTS SUR LE NOM DE L'ENFANT ET LA POSSIBILITE DE CHANGEMENT


Article 311-21 CODE CIVIL

Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre.

En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l'enfant.

(Alinéa remplacé à compter du 1er juillet 2006, Ord. n° 2005-759, 4 juill. 2005, art. 8, I et 21) (5) Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article ou du deuxième alinéa de l'article 311-23 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.

Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants.


ADJONCTION DU NOM

LA LOI ANCIENNE DEVANT LE JAF

En outre, le changement de nom de l'enfant naturel peut être demandé au juge aux affaires familiales (C. civ., art. 334-3 ancien). Il pourra alors substituer le nom de la mère au nom du père et réciproquement. Peut-être admettra-t-il également, au regard de l'évolution de la législation, la possibilité d'accoler les noms des deux parents, possibilité jusque-là refusée par la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 16 nov. 1982 : JCP G 1983, II, 19954, rapp. A. Ponsard et note M. Gobert ; Bull. civ. 1982, I, n° 330 ; Gaz. Pal. 1983, 1, jurispr. p. 61, note D. Patureau ; Defrénois 1983, art. 33082, p. 766, obs. J. Massip ; D. 1983, jurispr. p. 17, concl. J. Baudoin et note D. Huet-Weiller. - Toutefois, une telle demande n'est possible que jusqu'au 30 juin 2006, V. infra n° 119).











Mise en oeuvre de la possibilité d'adjonction du nom du parent qui n'a pas transmis le sien



- Nécessité d'une déclaration conjointe des parents - Cette faculté est exercée par déclaration conjointe des parents. Une telle demande ne peut être faite au juge (CA Versailles, 29 juill. 2005 : JCP G 2005, II, 10138, note T. Fossier ; RTD civ. 2005, p. 754, n° 2, obs. J. Hauser). Ainsi les mères divorcées ou séparées ne bénéficient pas de la possibilité de faire ajouter leur nom à celui porté par l'enfant si elles n'obtiennent pas l'accord du père.

La loi précise que cette faculté est réservée aux titulaires de l'exercice de l'autorité parentale. Il faut donc en déduire que lorsque l'un des parents exerce seul l'autorité parentale, la possibilité de modifier le nom de l'enfant est fermée. Rappelons, pour mémoire, qu'il en est notamment ainsi lorsque les parents sont séparés et que l'intérêt de l'enfant commande que l'autorité parentale ne soit exercée que par l'un d'eux (C. civ., art. 373-2-1). L'autorité parentale pourrait bien alors être dévolue à la mère tandis que l'enfant portera généralement le nom de son père. Or, ne serait-il pas précisément judicieux, dans cette situation, de permettre à l'enfant élevé par sa mère de porter le nom de cette dernière accolé à celui du père, qui plus est si ce dernier est d'accord ? On peut, du reste, être perplexe sur le lien effectué entre la demande de changement de nom et l'exercice de l'autorité parentale. La dévolution du nom est en effet traditionnellement rattachée à la filiation, tandis que l'exercice de l'autorité parentale concerne l'aptitude à élever l'enfant. N'aurait-il pas été plus simple de réserver l'exercice de cette faculté aux père et mère, sans autre précision, comme le fait l'article 311-21 pour le choix du nom ?

- Forme de la déclaration conjointe - Les règles de forme applicables à la déclaration sont globalement celles prévues pour la déclaration conjointe de choix de nom, sauf pour les parents à établir la liste des autres enfants communs susceptibles de bénéficier du changement de nom et à attester sur l'honneur qu'ils exercent conjointement l'autorité parentale sur chacun des enfants désignés dans la déclaration (D. n° 2004-159, 29 oct. 2004, art. 11). Là encore, on peut redouter des risques de fraude, accrus par le fait que l'officier de l'état civil n'est pas tenu de vérifier les conditions d'exercice de l'autorité parentale (V. Circ. JUS CO420955C, p. 56), même s'il doit s'assurer, autant que faire se peut, du respect des conditions légales (D. n° 2004-159, art. 13). Si la fraude venait à être découverte, une action en rectification de l'acte d'état civil sera possible et les parents seront passibles des peines prévues par l'article 441-7 du Code pénal (V. supra n° 59).

La déclaration est remise à l'officier de l'état civil du lieu où demeure l'aîné des enfants communs et elle est accompagnée, le cas échéant, du consentement donné par écrit, daté et signé, du ou des enfants communs âgés de plus de treize ans. Ces documents sont ensuite transmis directement à l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance de l'aîné des enfants communs, une publicité en marge de l'acte de naissance étant organisée. Ce dernier avise, s'il y a lieu, les officiers de l'état civil détenteurs des actes de naissance des autres enfants communs figurant sur la déclaration conjointe d'adjonction de nom, afin qu'ils procèdent également à une mention en marge des actes de naissance des intéressés (D. n° 2004-159, art. 12). Cette déclaration conjointe doit, en outre, être portée sur le livret de famille (D. n° 2004-159, art. 17).









LES POSSIBILITES ADMINISTRATIVES

Enfin, existe toujours la procédure administrative de changement de nom. À cet égard, le Garde des Sceaux est venu préciser que les personnes, qui n'entrent pas dans le champ d'application du nouveau dispositif, peuvent demander l'adjonction du nom qui n'a pas été transmis, sur le fondement de l'article 61 du Code civil, à condition de justifier d'un intérêt légitime. Entendue à l'origine très strictement par la doctrine administrative, en raison du principe d'immutabilité du nom, cette notion d'intérêt légitime a été progressivement assouplie, notamment pour tenir compte de motifs tels que la violation des devoirs parentaux ou l'abandon de l'enfant de l'enfant par le parent ayant transmis son nom (JOAN Q, 25 août 2003, p. 6723).


Article 61

Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom.

La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré.

Le changement de nom est autorisé par décret.


C'EST UNE PROCEDURE TRES LOURDE


La procédure de changement de nom

La procédure a été assouplie et allégée par la loi du 8 janvier 1993. D'une part, a été supprimée l'exigence d'un décret en Conseil d'État prévue par la loi du 11 Germinal an XI. Ainsi, l'alinéa 3 de l'article 61 dispose que “Le changement de nom est autorisé par décret”. Il faut noter que le Conseil d'État reste “le juge vigilant des décrets de changement de nom” (V. M. Guillaume, préc.). D'autre part, le délai d'opposition consenti aux tiers a été réduit.

Publicité préalable - Avant la demande, l'intéressé doit effectuer une publicité préalable destinée à informer les tiers du changement de nom sollicité, et leur permettre ainsi de saisir le ministre de la justice d'une éventuelle opposition. À cette fin, il doit faire procéder à la publication au Journal Officiel d'une insertion concernant son identité, son adresse et, le cas échéant celles de ses enfants mineurs concernés ainsi que le ou les nouveaux noms sollicités. S'il demeure en France, une publication est, en outre, effectuée dans un journal désigné pour les annonces légales de l'arrondissement où il réside (D. n° 94-52, 20 janv. 1994, art. 3).

Le coût de publication de l'annonce au Journal officiel et dans un journal local dépend d'un certain nombre de critères dont notamment le lieu de résidence, l'âge, le nombre de personnes par famille qui sollicitent le changement de nom. Les droits de publication sont à la charge du demandeur.

- Déroulement de la procédure - Une fois la publicité préalable accomplie, la demande de changement de nom est adressée sur papier libre au garde des Sceaux, ministre de la justice (D. n° 94-52, 20 janv. 1994, art. 1). À peine d'irrecevabilité, la demande expose les motifs sur lesquels elle se fonde (les raisons de l'abandon du nom d'origine), indique le nom sollicité (les raisons du choix du nom demandé) et, lorsque plusieurs noms sont proposés, leur ordre de préférence. Tout document établissant le bien fondé de cette demande doit être joint afin de l'appuyer. Elle doit être accompagnée des pièces suivantes :

*

1° La copie de l'acte de naissance du demandeur ;

*

2° Le cas échéant, la copie de l'acte de naissance des enfants du demandeur âgés de moins de treize ans et de ses autres enfants mineurs pour le compte desquels la demande est présentée ;

*

3° Le consentement personnel écrit des enfants mineurs du demandeur âgés de plus de treize ans. En l'absence de précision dans le texte de loi comme dans les textes d'application, il est possible de transposer les règles applicables à la procédure de changement de prénom, à savoir en l'absence de toute règle procédurale particulière, “la preuve de ce consentement peut être établie, par exemple, par la production d'une attestation souscrite par le mineur sans qu'une forme spéciale soit requise” (Circ. 3 mars 1993, art. 12) ;

*

4° Pour chaque personne concernée, un certificat de nationalité française ou une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française ou la copie de la manifestation de la volonté d'acquérir la nationalité française ou de la déclaration d'acquisition de la nationalité française enregistrées par le juge d'instance ou du décret de naturalisation ;

*

5° Le bulletin n° 3 du casier judiciaire de la personne concernée si elle est majeure ;

*

6° Un exemplaire des journaux contenant les insertions prescrites à l'article 3 ;

*

7° Lorsque la demande pour le compte d'un mineur n'est pas présentée par ses deux parents exerçant en commun l'autorité parentale, l'autorisation du juge des tutelles ou, en cas d'ouverture de la tutelle, celle du conseil de famille (D. n° 94-52, 20 janv. 1994, art. 2-7°, réd. D. n° 2005-1678, 28 déc. 2005).

Si plusieurs personnes majeures sollicitent le même nom, chacune d'elles doit faire une demande séparée.

24. - Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, instruit la demande. À cette fin, il peut demander au procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de résidence de l'intéressé ou, si celui-ci demeure à l'étranger, à l'agent diplomatique compétent de procéder à une enquête. Il recueille, le cas échéant, l'avis du Conseil d'État (D. n° 94-52, 20 janv. 1994, art. 4). La consultation du Conseil d'État, d'obligatoire est aujourd'hui facultative.

25. - La procédure a été accélérée dans la mesure où la décision, autorisation ou refus, peut intervenir dès l'expiration d'un délai de deux mois, au lieu d'un an sous l'empire de l'ancienne législation (D. n° 94-52, 20 janv. 1994, art. 5).

- Le changement de nom est autorisé par décret simple (signé par le Premier ministre et le garde des Sceaux) et non plus par décret du Conseil d'État. Ce décret est publié au Journal officiel des lois et décrets (rubrique des mesures nominatives), le justificatif de la décision étant adressé par le procureur de la République au bénéficiaire sous forme d'ampliation (le coût total de la procédure est constitué pour partie principale, par un "droit de sceau" sollicité par la Chancellerie et pour le reste, par les frais de publication). La publication au Journal officiel fait courir le délai d'opposition qui est de deux mois (V. infra n° 30). Ce délai étant relativement court, on conçoit que ceux qui se sont laissé piéger par ce délai parce qu'ils ne font pas du Journal officiel leur livre de chevet, soient tentés de reprocher à l'autorité administrative un manquement permettant de le rouvrir. Le Conseil d'État s'oppose à toute obligation d'information de la part de l'administration en direction des tiers susceptibles de faire opposition aussi bien avant qu'après le décret autorisant le changement de nom. Ainsi, le Conseil d'État a précisé que si les tiers intéressés peuvent intervenir à l'instruction de l'affaire (CE, 27 janv. 1989, M. Cuenot, req. n° 94172), en revanche, il “ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le Gouvernement doive, avant de prendre un décret autorisant un changement de nom, inviter les personnes portant le nom dont le port est ainsi accordé à présenter leurs observations” (CE, 21 avr. 1997, Abbé Laurentin et Mme Grégoire : Rec. CE 1997, p. 142 ; JCP G 1997, I, 4052, n° 4, obs. B. Teyssié). Si cette solution est admissible dans cette hypothèse car on ne voit pas comment identifier a priori les tiers susceptibles de former opposition, l'information de celui qui officiellement a fait connaître son opposition au changement mériterait d'être assurée afin de lui permettre d'exercer un recours. Pourtant, le Conseil d'État décide que le décret autorisant le changement de nom n'a pas à être notifié aux personnes qui, avant son intervention, ont fait savoir au garde des Sceaux qu'elles s'opposaient à l'octroi de l'autorisation sollicitée, aucune disposition législative ou règlementaire ou principe général ne l'imposant (CE, 7 juill. 2004 : D. 2004, p. 2347 ; RTD civ. 2004, p. 713, obs. critique J. Hauser, qui se demande si la condition du droit à un recours effectif au sens de l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme est bien remplie avec un délai de recours de deux mois contre une décision non notifiée).

- Le refus de changement de nom doit être motivé (D. 20 janv. 1994, art. 6. - CAA Paris, ch. 1, 23 sept. 2004, consorts Navas, n° 01PA03855) et il est notifié au demandeur par le garde des Sceaux.


LA SOLUTION SE TROUVE PEUT ETRE SUR LE CHOIX D'UN NOM D'USAGE



Aux termes de l'article 43 de la loi du 23/12/1985: "Toute personne majeure peut ajouter à son nom, à titre d'usage, le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien.

A l'égard des enfants mineurs, cette faculté est mise en oeuvre par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale."


Mais attention, le nom d'usage n'a pas de valeur légale. D'un point de vue juridique, l'enfant porte toujours le nom du père ou de celui qui l'a reconnu en premier (cf. loi du 6 fructidor an II: "aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance, ceux qui les auraient quittés sont tenus de les reprendre"



mars
23

PENSION ALIMENTAIRE ET CHANGEMENT DE SITUATION FINANCIERE

  • Par christian.marmu le

UN TEXTE IMPORTANT RAPPELANT LES DEVOIRS DE CHACUN DES PARENTS


Il résulte des dispositions des articles 373-2-2 et suivants du Code Civil que le parent n'ayant pas la résidence habituelle des enfants a l'obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation, ce devoir ne cessant que lorsque les enfants ont achevé les études et formations auxquelles ils pouvaient légitimement prétendre, et ont, en outre, acquis une autonomie financière les mettant hors d'état de besoin.


Les décisions de Justice définissant l'obligation alimentaire en fonction des facultés du débiteur et des besoins du créancier sont toujours révisables, en fonction des intérêts des enfants et en cas de survenance d'un élément nouveau dans la situation des parties.


Il convient donc de rechercher si des changements sont intervenus depuis la dernière situation appréciée par le Juge aux Affaires Familiales et, en l'affirmative, s'ils justifient la modification sollicitée.



Si la concubine n'est effectivement tenue à aucune obligation à l'égard des enfants de Monsieur, les revenus dont elle dispose lui permettent néanmoins de participer aux dépenses domestiques communes (eau, assurance, EDF, téléphone, nourriture, vêtements...).




Il résulte de cette analyse que les revenus du père n'ont pas diminué dans une proportion justifiant la diminution des pensions alimentaires mises à sa charge.


Par ailleurs il est rappelé au père que l'obligation de contribuer à l'entretien et l'éducation de ses enfants, compte tenu de son caractère essentiel et vital, doit être satisfaite en priorité, avant l'exécution de toute autre obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou les crédits à la consommation.


A cette fin, les père et mère doivent adapter leur train de vie, et notamment le recours éventuel aux crédits de consommation, en fonction de cette obligation et, en tous cas. s'efforcer d'offrir à leurs enfants le meilleur niveau de vie et d'instruction qu'ils leur sont possibles.


De même il n'appartient pas aux enfants de supporter en terme financier les choix faits par leur père dans sa vie privée et notamment celui de se remarier avec une personne ayant elle-même des enfants à charge.


En conséquence Monsieur sera débouté de sa demande de diminution des pensions

alimentaires mises à sa charge par la décision précédente.


mars
23

L'AUDITION DE L'ENFANT

  • Par christian.marmu le

Article 388-1


Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.

L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.

Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.

mars
2

L'ACHAT D'UN ANIMAL DE COMPAGNIE

  • Par christian.marmu le

LES PIEGES DE L'ACHAT D'UN COMPAGNON A QUATRE PATTES





Je ne prendrais que l'exemple du chien, mais la législation est la même pour les animaux domestiques, bovins, ovins, canidés, félidé et autres.


Il faut savoir que l'achat d'un animal est régit par le code rural et plus particulièrement les articles L 213 et suivants (NOTE N° 1) qui sont plus favorables à l'éleveur qu'à l'acheteur car il est difficile de rendre la boule de poil qui a déjà toute votre affection et à laquelle vous êtes très attaché.



Il est vrai que la place du chien et du chat à beaucoup changé depuis ces dernières années le code rural n'a pas évolué.


Le chien qui restait dehors et le chat qui chassait les souris n'est plus le « personnage » que nous connaissons aujourd'hui.


- Le chien à vache ou berger avait une fonction dans la ferme, il gardait le troupeau, rassemblait les vaches au moment de la traite et parfois tirait la voiture qui contenait les bidons de lait.

- Le ratier avait pour fonction de chasser les rats.

- Le chien de chasse débusquait le gibier et le ramenait au chasseur.

- Le chien de garde évitait les vols.


Aujourd'hui le chien à, le plus souvent, un statut spécial, celui de chien de compagnie.


Il vit avec nous, dans la maison, tient compagnie aux enfants et aux maîtres et nous apporte beaucoup d'amour.


- Chien d'aveugle

- Chien d'avalanche

- etc


Le chien a changé de statut :


Bien que le Code Civil le considère toujours comme un meuble, beaucoup de gens considère qu'il est plus que cela et que parfois il est l'âme de la maison.


L'on s'est posé la question de savoir si le chien avait une âme, je ne puis répondre à cette question et je vous renvoi au texte du Père ROGER que j'ai placé à a fin de ce texte (NOTE N° 2)


Mais que faire quand vous avez acheté votre compagnon à quatre pattes, à grand frais dans un élevage, et que celui-ci « bénéficie » d'une malfaçon ?





En fait, il est très difficile d'envisager le recours contre un éleveur vendeur, qui va vous répondre que c'est la première fois qu'il entend parler de votre problème (dysplasie de la hanche, ligaments trop faibles maladie génétique etc.)


Il faut savoir que certains éleveurs sont que des vendeurs de meubles et considérés comme tel par une législation qui n'offre que très peu de recours contre un éleveur ou un vendeur particulier.


La solution que je préconise est, quand nous le pouvons, une action en justice après une lettre recommandé à l'éleveur et un certificat de votre vétérinaire, en effet certain JUGE D'INSTANCE ou de PROXIMITE comprennent le désarroi des « maître » du chien et quand ils jugent en dernier ressort car le seul recours de l'éleveur est le pourvoi en CASSATION.'VOIR NOTE N° 3)





Il faudra faire valoir que l'éleveur ou le vendeur a commis une faute en faisant ce reproduire des chiens qui avait par exemple une maladie génétique indécelable au moment de l'achat.


Il faut se méfier des éleveurs qui vous présentent les papiers du père, CHAMPION, et qui ne donne aucune information sur la mère, non forcément exempte de tare.


L'autre solution est de prendre une assurance « animal de compagnie » qui couvrira les dépenses sous réserve de bien lire le contrat qui peut exclure certaines maladies.


(Il faut savoir qu'une opération de dysplasie de la hanche ou une opération de maladie génétique peut couter jusqu'à 1500 €)


En plus de cette solution, il faut promettre à l'éleveur vendeur de lui faire toute la publicité qu'il mérite auprès de ces clients, pour assainir cette profession, cela est d'autant plus facile qu'il dispose parfois d'un site WEB.


Autre point important quand vous trouvez un chien perdu, vous pouvez vous adresser au Commissariat , vous présenter chez un vétérinaire pour qu'il puisse lire le tatouage ou la puce , mais le plus utile est de se rapprochez des pompiers qui peuvent vous mettre en relation avec la LPA.



NOTE N° 1


- Article L. 213-1

L'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice ni de l'application des articles L. 211-1 à L. 211-15, L. 211-17 et L. 211-18 du Code de la consommation ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol.

Article L. 213-2

(Ancien article L. 913-2 créé, Ord. n° 2000-550, 15 juin 2000, art. 2 ; dénuméroté, Ord. n° 2000-914, 18 sept. 2000, art. 11, II et 13)

Sont réputés vices rédhibitoires et donnent ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du Code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts définis dans les conditions prévues à l'article L. 213-4.

Article L. 213-3

(Ancien article L. 913-3 créé, Ord. n° 2000-550, 15 juin 2000, art. 2 ; dénuméroté, Ord. n° 2000-914, 18 sept. 2000, art. 11, II et 13)

Sont réputés vices rédhibitoires, pour l'application des articles L. 213-1 et L. 213-2 aux transactions portant sur des chiens ou des chats, les maladies définies dans les conditions prévues à l'article L. 213-4.

Pour certaines maladies transmissibles du chien et du chat, les dispositions de l'article 1647 du Code civil ne s'appliquent que si un diagnostic de suspicion a été établi par un vétérinaire ou docteur vétérinaire dans les délais fixés par décret en Conseil d'État.

Article L. 213-4

(Ancien article L. 913-4 créé, Ord. n° 2000-550, 15 juin 2000, art. 2 ; dénuméroté, Ord. n° 2000-914, 18 sept. 2000, art. 11, II et 13)

La liste des vices rédhibitoires et celle des maladies transmissibles, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 213-3, sont fixées par décret en Conseil d'État (Mots supprimés, Ord. n° 2005-1127, 8 sept. 2005, art. 2, III)<...>.

Article L. 213-5

(Ancien article L. 913-5 créé, Ord. n° 2000-550, 15 juin 2000, art. 2 ; dénuméroté, Ord. n° 2000-914, 18 sept. 2000, art. 11, II et 13)

Les délais impartis aux acheteurs de chiens et de chats pour provoquer la nomination d'experts chargés de dresser procès-verbal et pour intenter l'action résultant des vices rédhibitoires sont fixés par décret en Conseil d'État.

Article L. 213-7

(Ancien article L. 913-7 créé, Ord. n° 2000-550, 15 juin 2000, art. 2 ; dénuméroté, Ord. n° 2000-914, 18 sept. 2000, art. 11, II et 13)

L'action en réduction de prix autorisée par l'article 1644 du Code civil ne peut être exercée dans les ventes et échanges d'animaux énoncés à l'article L. 213-2 lorsque le vendeur offre de reprendre l'animal vendu en restituant le prix et en remboursant à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.

Article L. 213-8

(Ancien article L. 913-8 créé, Ord. n° 2000-550, 15 juin 2000, art. 2 ; dénuméroté, Ord. n° 2000-914, 18 sept. 2000, art. 11, II et 13)

Aucune action en garantie, même en réduction de prix, n'est admise pour les ventes ou pour les échanges d'animaux domestiques, si le prix en cas de vente, ou la valeur en cas d'échange, est inférieur à une valeur déterminée par voie réglementaire.

Article L. 213-9

(Ancien article L. 913-9 créé, Ord. n° 2000-550, 15 juin 2000, art. 2 ; dénuméroté, Ord. n° 2000-914, 18 sept. 2000, art. 11, II et 13)

Si l'animal vient à périr, le vendeur n'est pas tenu de la garantie, à moins que l'acheteur n'ait intenté une action régulière dans le délai légal et ne prouve que la perte de l'animal provient de l'une des maladies spécifiées dans l'article L. 213-2.

Article L. 214-8

(Ancien article L. 914-8 créé, Ord. n° 2000-550, 15 juin 2000, art. 2 ; dénuméroté, Ord. n° 2000-914, 18 sept. 2000, art. 11, II et 13)

I. – Toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues au IV de l'article L. 214-6 doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance :


1° D'une attestation de cession ;


2° D'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation ;


3° (3° créé, L. n° 2008-582, 20 juin 2008, art. 11, 1°) Pour les ventes de chiens, d'un certificat vétérinaire dans des conditions définies par décret.

La facture tient lieu d'attestation de cession pour les transactions réalisées entre des professionnels.

Les dispositions du présent article sont également applicables à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de protection des animaux ou une fondation consacrée à la protection des animaux.

II. – Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux.

III. – Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture.

IV. – Toute cession à titre onéreux (Mots supprimés, L. n° 2008-582, 20 juin 2008, art. 11, 2°)<...> d'un chat, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6, est subordonnée à la délivrance d'un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire.

(Alinéa créé, L. n° 2008-582, 20 juin 2008, art. 11, 3°) Toute cession à titre gratuit ou onéreux d'un chien, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6, est subordonnée à la délivrance du certificat mentionné au 3° du I du présent article.

V. – Toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d'identification prévu à l'article L. 324-11-2 du Code du travail ou, si son auteur n'est pas soumis au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 du même code, mentionner soit le numéro d'identification de chaque animal, soit le numéro d'identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d'animaux de la portée.

Dans cette annonce doivent figurer également l'âge des animaux et l'existence ou l'absence d'inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture.

Article R. 213-2

(Ancien article R.* 213-2 dénuméroté, D. n° 2005-368, 19 avr. 2005, art. 10)

Sont réputés vices rédhibitoires, pour l'application des articles L. 213-1 et L. 213-2 et donnent seuls ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du Code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts portant sur des chiens et des chats :


1° Pour l'espèce canine :

o

a) La maladie de Carré ;

o

b) L'hépatite contagieuse (maladie de Rubarth) ;

o

c) La parvovirose canine ;

o

d) La dysplasie coxofémorale ; en ce qui concerne cette maladie, pour les animaux vendus avant l'âge d'un an, les résultats de tous les examens radiographiques pratiqués jusqu'à cet âge sont pris en compte en cas d'action résultant des vices rédhibitoires ;

o

e) L'ectopie testiculaire pour les animaux âgés de plus de six mois ;

o

f) L'atrophie rétinienne ;


2° Pour l'espèce féline :

o

a) La leucopénie infectieuse ;

o

b) La péritonite infectieuse féline ;

o

c) L'infection par le virus leucémogène félin ;

o

d) L'infection par le virus de l'immuno-dépression.

________________________________________

Article R. 213-3

(Ancien article R.* 213-3 dénuméroté, D. n° 2005-368, 19 avr. 2005, art. 10)

Quel que soit le délai pour intenter l'action, l'acheteur, à peine d'être non recevable, doit provoquer dans les délais fixés par l'article R. 213-5, la nomination d'experts chargés de dresser procès-verbal. La requête est présentée verbalement ou par écrit, au juge du tribunal d'instance du lieu où se trouve l'animal ; ce juge constate dans son ordonnance la date de la requête et nomme immédiatement un ou trois experts qui doivent opérer dans le plus bref délai.

Ces experts vérifient l'état de l'animal, recueillent tous les renseignements utiles, donnent leur avis et, à la fin de leur procès-verbal, affirment par serment la sincérité de leurs opérations.

Article R. 213-4

(Ancien article R.* 213-4 dénuméroté, D. n° 2005-368, 19 avr. 2005, art. 10)

La demande est portée devant les tribunaux compétents suivant les règles ordinaires du droit.

Elle est dispensée de tout préliminaire de conciliation et, devant les tribunaux de grande instance, elle est instruite et jugée comme matière sommaire.

Article R. 213-5

(Ancien article R.* 213-5 dénuméroté, D. n° 2005-368, 19 avr. 2005, art. 10)

Le délai imparti à l'acheteur d'un animal tant pour introduire l'une des actions ouvertes par l'existence d'un vice rédhibitoire tel qu'il est défini aux articles L. 213-1 à L. 213-9 que pour provoquer la nomination d'experts chargés de dresser un procès-verbal est de dix jours sauf, dans les cas désignés ci-après :


1° Quinze jours pour la tuberculose bovine ;


2° Trente jours pour l'uvéite isolée et l'anémie infectieuse dans l'espèce équine, pour la brucellose, la leucose enzootique et la rhinotrachéite infectieuse dans l'espèce bovine, pour la brucellose dans l'espèce caprine, ainsi que pour les maladies ou défauts des espèces canine ou féline mentionnés à l'article L. 213-3.

Article R. 213-6

(Ancien article R.* 213-6 dénuméroté, D. n° 2005-368, 19 avr. 2005, art. 10)

Dans les cas de maladies transmissibles des espèces canine ou féline, l'action en garantie ne peut être exercée que si un diagnostic de suspicion signé par un vétérinaire a été établi selon les critères définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et dans les délais suivants :


1° Pour la maladie de Carré : huit jours ;


2° Pour l'hépatite contagieuse canine : six jours ;


3° Pour la parvovirose canine : cinq jours ;


4° Pour la leucopénie infectieuse féline : cinq jours ;


5° Pour la péritonite infectieuse féline : vingt et un jours ;


6° Pour l'infection par le virus leucémogène félin : quinze jours.

Article R. 213-7

(Ancien article R.* 213-7 dénuméroté, D. n° 2005-368, 19 avr. 2005, art. 10)

Les délais prévus aux articles R. 213-5 et R. 213-6 courent à compter de la livraison de l'animal. La mention de cette date est portée sur la facture ou sur l'avis de livraison remis à l'acheteur.

Les délais mentionnés aux articles R. 213-5 à R.*213-8 sont comptés conformément aux articles 640, 641 et 642 du Nouveau Code de procédure civile ci-après reproduits :


Article 640.-- Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.


Article 641.-- Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. À défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.


Article 642.-- Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Article R. 213-8

(Ancien article R.* 213-8 dénuméroté, D. n° 2005-368, 19 avr. 2005, art. 10)

L'ordonnance portant désignation des experts est signifiée dans les délais prévus à l'article R. 213-5. Cette signification précise la date de l'expertise et invite le vendeur à y assister ou à s'y faire représenter. L'acte énonce également que l'expertise pourra se faire en l'absence des parties.

Le juge compétent peut ordonner de procéder sans délai à l'expertise en raison de l'urgence ou de l'éloignement, les parties étant informées de cette décision par les voies les plus rapides.



NOTE N° 2


Les animaux ont-ils une âme ?


Propos du Père Roger Pestre (Curé de l'Eglise Saint Paul de Marseille à l'époque où il les écrivit, aujourd'hui à la retraite).

C´est la question que m´ont posée, à diverses reprises, ceux qui aiment nos amis à quatre pattes, et que l´on appelle, à tort, inférieurs, car souvent ils nous donnent des leçons de fidélité et d´affection, dont bon nombre d´hommes ne sont pas capables. Honnêtement je ne puis répondre à cette question de façon certaine, car elle est l´objet de débats passionnés de la part de ceux qui aiment ou n´aiment pas les animaux. Leurs arguments fourbis par les uns et par les autres ne sont pas convaincants. Cela est certain ! Par ailleurs, rien dans la Révélation de l´Ancien ou du Nouveau Testament ne nous permet de porter un jugement adéquat sur ce problème qui reste entier, en dépit de recherches dont il a été l´objet durant des siècles. Tout l´Ancien Testament est en effet orienté vers le Sauveur qui vient : Le Christ Jésus. Tout le Nouveau Testament nous parle de Lui et de l´Eglise qu´il a fondée sur Pierre et ses successeurs. Le problème animal n´est donc pas l´objet de leur enseignement, ni dans l´un, ni dans l´autre. Il ne concerne que l´homme : Le Seigneur vient le sauver du péché et de la mort éternelle, par Son sacrifice, offert `s Dieu, Son Père, sur la Croix, le Vendredi Saint. Il nous faut donc chercher ailleurs afin de comprendre, d´une manière différente, le chien que vous aimez et qui vous aime. C´est ce que j´ai tenté de faire avec les chiens dont je m´occupe et singulièrement avec mon couple de Bergers Allemands qui vivent avec moi depuis plus de neuf ans. L´Église a toujours pensé que les animaux avaient une âme, différente certes de la nôtre, mais une âme quand même : Animus : Principe de vie afférent au corps. Anima : Principe de vie supérieur qui doit normalement conduire à la participation à la grâce de Dieu, si elle est acceptée par l´homme, qui reste libre de la refuser, puis à la contemplation de la Trinité, dans l´éternité après la mort. Dans la Génèse (le premier livre de la Bible), si on lit le texte se rapportant à la Création, sans l´extrapoler, on voit que Dieu crée toute chose par plusieurs actes d´Amour successifs, l´un s´appliquant à la matière, l´autre à la vie animale en divers modèles. Pour l´homme, Dieu fait mieux et plus : il le crée « à son image et ressemblance vivantes ». Mais nous trouvons, de fait, chez les animaux, toute une graduation de vie qui évolue vers un plus grand perfectionnement et une plus grande complexité physiologique, pour aboutir à l´homme qui est tiré du « népheph », de la terre comme les animaux, et qui après le péché d´orgueil et la condamnation par Dieu, y retournera par la mort naturelle. Il y a une certaine approche que nous allons retrouver dans les explications fournies par Saint Thomas d´Aquin dans sa Somme Théologique. Saint Thomas enseigne que l´homme possède trois facultés inférieures et trois facultés supérieures. Les facultés inférieures sont : la mémoire, l´imagination et la sensibilité. Les facultés supérieures sont : l´intelligence, la volonté et l´amour (images en nous de la Trinité, des Personnes divines).

Les animaux évolués, ceux que nous considérons comme tels, parce que nous en sommes plus près pour diverses raisons (pas toujours désintéressées), possèdent certainement les trois facultés inférieures : mémoire, imagination, sensibilité. Point n´est besoin de démonstration pour nous convaincre. Il n´y a qu´à regarder vivre mon chien ou mon chat, par exemple, ou tout autre animal qui nous est familier qui leur ressemble. Les animaux sont comme des enfants à qui l´on donne des habitudes et qu´ils gardent toute leur vie car un chien est un enfant à vie. D´où nécessité d´y penser avant de prendre un chien chez soi. L´avantage par rapport aux enfants, c´est qu´ils restent enfant leur vie durant, et sont comme eux, sans arrière-pensée à notre égard. Leur dépendance comme leur fidélité sont de tous les instants, et ils en ont conscience. L´enfant s´émancipe, l´animal pas du tout. Il faut donc le savoir quand on adopte un chien, car il vous faudra l´assumer totalement et durant toute sa vie : nourriture, soins, etc. Le chien possède-t-il les trois facultés supérieures ? Celles enseignées par Saint Thomas d´Aquin :intelligence, volonté, amour. L´intelligence. Elle existe chez le chien, mais elle n´est pas spéculative4 : Si vous conduisez votre chien à l´école, il n´y apprendra rien. Il ne peut pas, en effet, progresser dans aucune science .Il ne peut pas comprendre ce que vous enseignez aux enfants. Il a par contre un sens que l´homme a peut-être possédé et qu´il a perdu. Le chien sent et devine à distance ce que nous ne pouvons que supputer. Est-ce là une partie de l´intelligence ? Cela est possible, mais reste à démontrer. L´on dit souvent d´un chien qu´il ne lui manque que la parole. C´est vrai ! Mais ce langage des chiens que nous ne saisissons pas toujours, eux en comprennent le nôtre. J´ai constaté que, si je parle à mon chien devant lui, selon ce que je dis, il vient vers moi ou s´en va (s´il s´agit de soins à lui donner par exemple, et qu´il n´aime pas). Je suis certain qu´un chien que l´on va exécuter le sent très fort et en a une certaine conscience : il souffre moralement. Regardez ses yeux : ils vous parlent. J´ai vu cette désolation dans les yeux d´une bergère allemande arrivée au dernier stade d´un cancer ouvert et qui pourrissait vivante. Je l´ai soignée comme mon enfant. Je l´ai faite endormir puis exécuter parce que les médicaments n´arrivaient plus à lui ôter la douleur et qu´elle ne pouvait pas guérir. Je lui ai pris la tête dans mes mains et je lui ai parlé jusqu´au bout. Elle me regardait confiante puis son âme s´est envolé vers Dieu, son créateur. Je pose alors la question : pourquoi Dieu détruirait-il Sa création ? Pourquoi l´anéantirait-il après l´avoir faite si belle ? Ce n´est pas parce que je ne puis justifier l´existence de l´âme de mon chien qu´elle n´existe pas. Saint Paul a écrit que « toute la création gémit dans la douleur de l´enfantement ». Pourquoi gémir si ce n´est pour donner la vie ? Certes, Dieu seul peut combler le cœur de l´homme. Y-t-il un inconvénient d´y joindre mon chien ? Dieu en a fait le compagnon de ma vie, mais l´a aussi créé pour Sa gloire. Dieu peut-il porter atteinte à cette Gloire et me priver e l´amour de mon chien et lui du mien ? L´homme seul a la possibilité de la lui refuser. Le Psalmiste nous dit que « tout être créé le chante sans fausses notes et sans interruption » pourquoi pas éternellement ?

Je ne sais si certains théologiens partageront mon point de vue, mais aucun à ma connaissance, et jusqu´à ce jour, n´a pu expliquer ce problème. A ceux qui auraient quelque idée là-dessus de le faire connaître. J´en profite pour ajouter, à l´adresse de certains détracteurs qui prétendent que, si l´on s´occupe des animaux, il n´y a plus de place, sans son cœur, pour les hommes et la misère humaine. Je crois pouvoir dire que ceux qui n´aiment pas les animaux, moins que d´autres encore, n´aiment leurs semblables. Ils ne s´aiment qu´eux-mêmes. L´amour, en effet, n´a pas de frontière. Il n´a pas non plus de limite. Dans sa première épitre Saint Jean écrit que « Dieu, c´est l´Amour ». Et nous savons que Dieu est éternel et infini. C´est pourquoi l´amour de l´homme doit être la vivante image de celui de Dieu. Il inclut donc en lui, obligatoirement, celui de toute la création et donc de comprendre aussi mon chien et mon chat. Si je mesurais mon amour, en effet, c´est que je n´aimerais pas. Et ce reproche ne serait que la manifestation camouflée de mon égoïsme. La volonté ? Mon chien est très volontaire. Il sait ce qu´il veut et le veut bien. Il manifeste son désir de différentes façons, soit par des aboiements à sonorités bien précises, soit par des gestes qui sollicitent la chose qu´il veut obtenir : manger, sortir, se faire caresser etc. Cette volonté n´est pas entêtement comme parfois chez l´homme. Elle reste soumise à celle du maître et il sait qu´en insistant, il obtiendra ce qu´il désire, car il se sent aimé de lui. Je pense que l´homme, avant la chute originelle, était de la même manière, soumis à Dieu dont il se savait aimé aussi sans arrière pensée, comme le chien. Nous touchons là au mystère de la liberté et du mal. La liberté ne consiste pas à choiri indifféremment le bien ou le mal, mais à opter volontairement pour le Souverain Bien qui est Dieu pour l´homme. Si l´homme a été créé libre par Dieu, le chien reste dépendant de Dieu comme cause seconde. Fasse le ciel que cette cause seconde « colle » totalement à la Cause première, alors nos animaux seront heureux de vivre. LE CŒUR, SYMBOLE DE L´AMOUR Le chien aime passionnément son maître. Certains même n^aiment que lui.Ils l´aiment d´une facon désintéressée, comme ne le font pas toujours certaines personnes. C´est un amour à l´état pur, si j´ose dire, c´est à dire sans espérance de retour. Le chien persécuté aime son maître et se soumet à lui, en tout, même à la mort. Le chien lèche la main qui l´a battu. Le petit enfant seul est capable d´amour pur. Les hommes aussi mais cela reste exceptionnel. Il y a souvent des arrières pensées d´intérêt ou d´orgueil qui dénaturent chez lui l´amour véritable. Il y a chez l´homme aussi et de plus en plues, une confusion très grande entre l´amour et le plaisir ou la passion. Le chien possède une nature équilibrée. L´homme rarement. C´est ici les conséquences de sa révolte contre Dieu au début du monde. Le chien qui se rebelle contre son maître, c´est parce qu´il ne se sent plus aimé de lui.

Dans sa vie de relation, le chien défend son maître et est prêt à se faire tuer pour le défendre ou à mourir pour le sauver de la noyade, par exemple. Il y a quelques mois (avril 1987), à l´orée de ma paroisse vivait un vieux monsieur, seul avec son chien, un beau berger allemand. Ses voisins ayant constaté son absence prolongée, après quelques jours, alertèrent les pompiers. Ceux-ci, ayant ouvert la porte de lla villa, trouvèrent le vieux monsieur mort étendu sur son lit. Son berger allemand était allongé sur son corps.. Personne ne put l´approcher. Il fallut abattre le chien pour enterrer le cadavre. Au cours de l´été 1987, des dames qui nourrissaient des chats dans le cimetière Saint-Pierre à Marseille, firent venir la fourrière municipale pour attraper un chien qui mangeait la nourriture qu´elles apportaient pour les chats, afin de stopper le « vol » du chien. L´intelligence du conservateur du cimetière empêcha l´assassinat prémédité du chien, car ce monsieur savait que ce fidèle compagnon couchait sur la tombe de son maître mort depuis quelques mois. Le chien l´attendait... Ces deux exemples d´amour que les chiens ont pour leur maître, un amour qui heureusement existe aussi chez l´homme mais pas chez tous, montrent bien que le chien sait aimer. De nombreux exemples pourraient confirmer ce constat. La conclusion de cette étude un peu longue, nous ramène à notre point de départ. Oui, le chien a une âme, mais différente de la nôtre par certains côtés. Nous ne pouvons pas, avec certitude, préciser lesquels, mais elle existe réellement. Est-elle immortelle ? La vision béatifique pour l´homme doit combler son cœur éternellement. L´Eglise enseigne et nous devons le croire. Mais la présence de mon chien contemplant, avec ses seules possibilités de connaissance, telles que Dieu les lui a données et appliquées à son maître sur la terre, troublerait-elle la mienne si je l´avais à côté de moi quand je serai moi-même auprès du Seigneur ? « Toute la création – Saint Paul dit TOUTE – gémit dans les douleurs de l´enfantement », c´est à dire dans le désir de voir Dieu. Mon chien fait partie de la création, il est une créature sortie de l´Amour de Dieu. Alors ?



NOTE N° 3


Quel tribunal saisir ?

Compétence du tribunal du lieu où réside le défendeur.

Compétence judiciaire :

Le tribunal d'instance est compétent s'agissant des conflits entre particuliers dont le montant ne dépasse pas 10.000 euros et intervenant dans des domaines attribués à cette juridiction (actions personnelles et mobilières), mais également en ce qui concerne :

- en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4.000 euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée


janv.
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LE NOM DE LA FEMME MARIEE

  • Par christian.marmu le
  • Dernier commentaire ajouté

La femme mariée ne change pas de nom en convolant.



Elle peut prendre à titre de nom d'usage le nom de son époux.


Mais les actes doivent être rédigés de la façon suivante :

"Madame Dupont épouse MARTIN".


En fait le "nom de jeune fille" n'existe pas en droit français.

Il n'y a que "nom de famille"


Dés lors, par exemple, l'adoption simple du Mari après le mariage n'a pas d'incidence sur le nom de la Femme qui conserve la possibilité d'user du nom de son Mari.

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