droit rural (3)
UN AVOCAT SPECIALISTE DE L'EXPROPRIATION
DEPUIS PLUS DE TRENTE CINQ ANS,JE ME HEURTE AU SYSTEME INEGAL DE L'EXPROPRIATION.
JE M'EN SUIS DEJA EXPLIQUE DANS CE BLOG.
IL Y A UNE INEGALITE DE TRAITEMENT ENTRE L'ADMINISTRATION EXPROPRIANTE ET L'EXPROPRIE.
CONTRE CE SYSTEME IL EXISTE DES POSSIBILITES DE SE DEFENDRE,MAIS IL FAUT QUE LES EXPROPRIES SE REGROUPENT ET ACCEPTENT DE PRENDRE DES CONSEILS EXPERIMENTES, MEME SI LE COUT DE LEUR INTERVENTION EST REEL.
IL FAUT QUE LES EXPROPRIES UTILISENT LES MEMES ARMES QUE L'ADMINISTRATION.
LES TEXTES NE SONT PAS EN FAVEUR DE CELUI QUI SE DEFEND SEUL.
UN MEMOIRE BIEN PREPARE A TEMPS PEUT EMPORTER LA CONVICTION DU JUGE, MAIS POUR CE FAIRE,IL EST OBLIGATOIRE DE S'INVESTIR DANS LA RECHERCHE DES ELEMENTS DE COMPARAISONS ET NE PAS SE CONTENTER DE CE QUE PROPOSENT L'ADMINISTRATION FISCALE QUI RAPPELONS LE,FIXE LE PRIX POUR L'EXPROPRIANT ET LE DEFEND DEVANT LE JUGE,QU'IL EST POURTANT CHARGE DE CONSEILLER.
IL EST RARE QU'A UNE AUDIENCE LE REPRESENTANT DE L'ADMINISTRATION FISCALE CONTESTE LE PRIX RETENU PAR ....SON ADMINISTRATION.
SOUVENT PAR SOUCIS D'ECONOMIE, L'EXPROPRIE RENONCE A PRENDRE UN CONSEIL,SPECIALISTE DE L'EXPROPRIATION,ET SE LIMITE A ADHERER A UNE ASSOCIATION DE DEFENSE,OUBLIANT QUE CHAQUE CAS EST UN CAS PARTICULIER.
IL EST DOMMAGE QUE L'EXPROPRIE CONSIDERE ENCORE QU'IL S'ENGAGE DANS UNE LUTTE DU POT DE TERRE CONTRE LE POT DE FER SANS PRENDRE LA PEINE DE CONSULTER UN AVOCAT INDEPENDANT SPECIALISTE IMMOBILIER DE L'EXPROPRIATION QUI LUI PERMETTRA DE PRESENTER UN DOSSIER CONFORME A SES INTERETS.
LES PIEGES DE L'ACHAT D'UN COMPAGNON A QUATRE PATTES
Je ne prendrais que l'exemple du chien, mais la législation est la même pour les animaux domestiques, bovins, ovins, canidés, félidé et autres.
Il faut savoir que l'achat d'un animal est régit par le code rural et plus particulièrement les articles L 213 et suivants (NOTE N° 1) qui sont plus favorables à l'éleveur qu'à l'acheteur car il est difficile de rendre la boule de poil qui a déjà toute votre affection et à laquelle vous êtes très attaché.
Il est vrai que la place du chien et du chat à beaucoup changé depuis ces dernières années le code rural n'a pas évolué.
Le chien qui restait dehors et le chat qui chassait les souris n'est plus le « personnage » que nous connaissons aujourd'hui.
- Le chien à vache ou berger avait une fonction dans la ferme, il gardait le troupeau, rassemblait les vaches au moment de la traite et parfois tirait la voiture qui contenait les bidons de lait.
- Le ratier avait pour fonction de chasser les rats.
- Le chien de chasse débusquait le gibier et le ramenait au chasseur.
- Le chien de garde évitait les vols.
Aujourd'hui le chien à, le plus souvent, un statut spécial, celui de chien de compagnie.
Il vit avec nous, dans la maison, tient compagnie aux enfants et aux maîtres et nous apporte beaucoup d'amour.
- Chien d'aveugle
- Chien d'avalanche
- etc
Le chien a changé de statut :
Bien que le Code Civil le considère toujours comme un meuble, beaucoup de gens considère qu'il est plus que cela et que parfois il est l'âme de la maison.
L'on s'est posé la question de savoir si le chien avait une âme, je ne puis répondre à cette question et je vous renvoi au texte du Père ROGER que j'ai placé à a fin de ce texte (NOTE N° 2)
Mais que faire quand vous avez acheté votre compagnon à quatre pattes, à grand frais dans un élevage, et que celui-ci « bénéficie » d'une malfaçon ?
En fait, il est très difficile d'envisager le recours contre un éleveur vendeur, qui va vous répondre que c'est la première fois qu'il entend parler de votre problème (dysplasie de la hanche, ligaments trop faibles maladie génétique etc.)
Il faut savoir que certains éleveurs sont que des vendeurs de meubles et considérés comme tel par une législation qui n'offre que très peu de recours contre un éleveur ou un vendeur particulier.
La solution que je préconise est, quand nous le pouvons, une action en justice après une lettre recommandé à l'éleveur et un certificat de votre vétérinaire, en effet certain JUGE D'INSTANCE ou de PROXIMITE comprennent le désarroi des « maître » du chien et quand ils jugent en dernier ressort car le seul recours de l'éleveur est le pourvoi en CASSATION.'VOIR NOTE N° 3)
Il faudra faire valoir que l'éleveur ou le vendeur a commis une faute en faisant ce reproduire des chiens qui avait par exemple une maladie génétique indécelable au moment de l'achat.
Il faut se méfier des éleveurs qui vous présentent les papiers du père, CHAMPION, et qui ne donne aucune information sur la mère, non forcément exempte de tare.
L'autre solution est de prendre une assurance « animal de compagnie » qui couvrira les dépenses sous réserve de bien lire le contrat qui peut exclure certaines maladies.
(Il faut savoir qu'une opération de dysplasie de la hanche ou une opération de maladie génétique peut couter jusqu'à 1500 €)
En plus de cette solution, il faut promettre à l'éleveur vendeur de lui faire toute la publicité qu'il mérite auprès de ces clients, pour assainir cette profession, cela est d'autant plus facile qu'il dispose parfois d'un site WEB.
Autre point important quand vous trouvez un chien perdu, vous pouvez vous adresser au Commissariat , vous présenter chez un vétérinaire pour qu'il puisse lire le tatouage ou la puce , mais le plus utile est de se rapprochez des pompiers qui peuvent vous mettre en relation avec la LPA.
NOTE N° 1
- Article L. 213-1
L'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice ni de l'application des articles L. 211-1 à L. 211-15, L. 211-17 et L. 211-18 du Code de la consommation ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol.
Article L. 213-2
(Ancien article L. 913-2 créé, Ord. n° 2000-550, 15 juin 2000, art. 2 ; dénuméroté, Ord. n° 2000-914, 18 sept. 2000, art. 11, II et 13)
Sont réputés vices rédhibitoires et donnent ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du Code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts définis dans les conditions prévues à l'article L. 213-4.
Article L. 213-3
(Ancien article L. 913-3 créé, Ord. n° 2000-550, 15 juin 2000, art. 2 ; dénuméroté, Ord. n° 2000-914, 18 sept. 2000, art. 11, II et 13)
Sont réputés vices rédhibitoires, pour l'application des articles L. 213-1 et L. 213-2 aux transactions portant sur des chiens ou des chats, les maladies définies dans les conditions prévues à l'article L. 213-4.
Pour certaines maladies transmissibles du chien et du chat, les dispositions de l'article 1647 du Code civil ne s'appliquent que si un diagnostic de suspicion a été établi par un vétérinaire ou docteur vétérinaire dans les délais fixés par décret en Conseil d'État.
Article L. 213-4
(Ancien article L. 913-4 créé, Ord. n° 2000-550, 15 juin 2000, art. 2 ; dénuméroté, Ord. n° 2000-914, 18 sept. 2000, art. 11, II et 13)
La liste des vices rédhibitoires et celle des maladies transmissibles, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 213-3, sont fixées par décret en Conseil d'État (Mots supprimés, Ord. n° 2005-1127, 8 sept. 2005, art. 2, III)<...>.
Article L. 213-5
(Ancien article L. 913-5 créé, Ord. n° 2000-550, 15 juin 2000, art. 2 ; dénuméroté, Ord. n° 2000-914, 18 sept. 2000, art. 11, II et 13)
Les délais impartis aux acheteurs de chiens et de chats pour provoquer la nomination d'experts chargés de dresser procès-verbal et pour intenter l'action résultant des vices rédhibitoires sont fixés par décret en Conseil d'État.
Article L. 213-7
(Ancien article L. 913-7 créé, Ord. n° 2000-550, 15 juin 2000, art. 2 ; dénuméroté, Ord. n° 2000-914, 18 sept. 2000, art. 11, II et 13)
L'action en réduction de prix autorisée par l'article 1644 du Code civil ne peut être exercée dans les ventes et échanges d'animaux énoncés à l'article L. 213-2 lorsque le vendeur offre de reprendre l'animal vendu en restituant le prix et en remboursant à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Article L. 213-8
(Ancien article L. 913-8 créé, Ord. n° 2000-550, 15 juin 2000, art. 2 ; dénuméroté, Ord. n° 2000-914, 18 sept. 2000, art. 11, II et 13)
Aucune action en garantie, même en réduction de prix, n'est admise pour les ventes ou pour les échanges d'animaux domestiques, si le prix en cas de vente, ou la valeur en cas d'échange, est inférieur à une valeur déterminée par voie réglementaire.
Article L. 213-9
(Ancien article L. 913-9 créé, Ord. n° 2000-550, 15 juin 2000, art. 2 ; dénuméroté, Ord. n° 2000-914, 18 sept. 2000, art. 11, II et 13)
Si l'animal vient à périr, le vendeur n'est pas tenu de la garantie, à moins que l'acheteur n'ait intenté une action régulière dans le délai légal et ne prouve que la perte de l'animal provient de l'une des maladies spécifiées dans l'article L. 213-2.
Article L. 214-8
(Ancien article L. 914-8 créé, Ord. n° 2000-550, 15 juin 2000, art. 2 ; dénuméroté, Ord. n° 2000-914, 18 sept. 2000, art. 11, II et 13)
I. – Toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues au IV de l'article L. 214-6 doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance :
•
1° D'une attestation de cession ;
•
2° D'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation ;
•
3° (3° créé, L. n° 2008-582, 20 juin 2008, art. 11, 1°) Pour les ventes de chiens, d'un certificat vétérinaire dans des conditions définies par décret.
La facture tient lieu d'attestation de cession pour les transactions réalisées entre des professionnels.
Les dispositions du présent article sont également applicables à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de protection des animaux ou une fondation consacrée à la protection des animaux.
II. – Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux.
III. – Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture.
IV. – Toute cession à titre onéreux (Mots supprimés, L. n° 2008-582, 20 juin 2008, art. 11, 2°)<...> d'un chat, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6, est subordonnée à la délivrance d'un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire.
(Alinéa créé, L. n° 2008-582, 20 juin 2008, art. 11, 3°) Toute cession à titre gratuit ou onéreux d'un chien, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6, est subordonnée à la délivrance du certificat mentionné au 3° du I du présent article.
V. – Toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d'identification prévu à l'article L. 324-11-2 du Code du travail ou, si son auteur n'est pas soumis au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 du même code, mentionner soit le numéro d'identification de chaque animal, soit le numéro d'identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d'animaux de la portée.
Dans cette annonce doivent figurer également l'âge des animaux et l'existence ou l'absence d'inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture.
Article R. 213-2
(Ancien article R.* 213-2 dénuméroté, D. n° 2005-368, 19 avr. 2005, art. 10)
Sont réputés vices rédhibitoires, pour l'application des articles L. 213-1 et L. 213-2 et donnent seuls ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du Code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts portant sur des chiens et des chats :
•
1° Pour l'espèce canine :
o
a) La maladie de Carré ;
o
b) L'hépatite contagieuse (maladie de Rubarth) ;
o
c) La parvovirose canine ;
o
d) La dysplasie coxofémorale ; en ce qui concerne cette maladie, pour les animaux vendus avant l'âge d'un an, les résultats de tous les examens radiographiques pratiqués jusqu'à cet âge sont pris en compte en cas d'action résultant des vices rédhibitoires ;
o
e) L'ectopie testiculaire pour les animaux âgés de plus de six mois ;
o
f) L'atrophie rétinienne ;
•
2° Pour l'espèce féline :
o
a) La leucopénie infectieuse ;
o
b) La péritonite infectieuse féline ;
o
c) L'infection par le virus leucémogène félin ;
o
d) L'infection par le virus de l'immuno-dépression.
________________________________________
Article R. 213-3
(Ancien article R.* 213-3 dénuméroté, D. n° 2005-368, 19 avr. 2005, art. 10)
Quel que soit le délai pour intenter l'action, l'acheteur, à peine d'être non recevable, doit provoquer dans les délais fixés par l'article R. 213-5, la nomination d'experts chargés de dresser procès-verbal. La requête est présentée verbalement ou par écrit, au juge du tribunal d'instance du lieu où se trouve l'animal ; ce juge constate dans son ordonnance la date de la requête et nomme immédiatement un ou trois experts qui doivent opérer dans le plus bref délai.
Ces experts vérifient l'état de l'animal, recueillent tous les renseignements utiles, donnent leur avis et, à la fin de leur procès-verbal, affirment par serment la sincérité de leurs opérations.
Article R. 213-4
(Ancien article R.* 213-4 dénuméroté, D. n° 2005-368, 19 avr. 2005, art. 10)
La demande est portée devant les tribunaux compétents suivant les règles ordinaires du droit.
Elle est dispensée de tout préliminaire de conciliation et, devant les tribunaux de grande instance, elle est instruite et jugée comme matière sommaire.
Article R. 213-5
(Ancien article R.* 213-5 dénuméroté, D. n° 2005-368, 19 avr. 2005, art. 10)
Le délai imparti à l'acheteur d'un animal tant pour introduire l'une des actions ouvertes par l'existence d'un vice rédhibitoire tel qu'il est défini aux articles L. 213-1 à L. 213-9 que pour provoquer la nomination d'experts chargés de dresser un procès-verbal est de dix jours sauf, dans les cas désignés ci-après :
•
1° Quinze jours pour la tuberculose bovine ;
•
2° Trente jours pour l'uvéite isolée et l'anémie infectieuse dans l'espèce équine, pour la brucellose, la leucose enzootique et la rhinotrachéite infectieuse dans l'espèce bovine, pour la brucellose dans l'espèce caprine, ainsi que pour les maladies ou défauts des espèces canine ou féline mentionnés à l'article L. 213-3.
Article R. 213-6
(Ancien article R.* 213-6 dénuméroté, D. n° 2005-368, 19 avr. 2005, art. 10)
Dans les cas de maladies transmissibles des espèces canine ou féline, l'action en garantie ne peut être exercée que si un diagnostic de suspicion signé par un vétérinaire a été établi selon les critères définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et dans les délais suivants :
•
1° Pour la maladie de Carré : huit jours ;
•
2° Pour l'hépatite contagieuse canine : six jours ;
•
3° Pour la parvovirose canine : cinq jours ;
•
4° Pour la leucopénie infectieuse féline : cinq jours ;
•
5° Pour la péritonite infectieuse féline : vingt et un jours ;
•
6° Pour l'infection par le virus leucémogène félin : quinze jours.
Article R. 213-7
(Ancien article R.* 213-7 dénuméroté, D. n° 2005-368, 19 avr. 2005, art. 10)
Les délais prévus aux articles R. 213-5 et R. 213-6 courent à compter de la livraison de l'animal. La mention de cette date est portée sur la facture ou sur l'avis de livraison remis à l'acheteur.
Les délais mentionnés aux articles R. 213-5 à R.*213-8 sont comptés conformément aux articles 640, 641 et 642 du Nouveau Code de procédure civile ci-après reproduits :
Article 640.-- Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
Article 641.-- Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. À défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.
Article 642.-- Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Article R. 213-8
(Ancien article R.* 213-8 dénuméroté, D. n° 2005-368, 19 avr. 2005, art. 10)
L'ordonnance portant désignation des experts est signifiée dans les délais prévus à l'article R. 213-5. Cette signification précise la date de l'expertise et invite le vendeur à y assister ou à s'y faire représenter. L'acte énonce également que l'expertise pourra se faire en l'absence des parties.
Le juge compétent peut ordonner de procéder sans délai à l'expertise en raison de l'urgence ou de l'éloignement, les parties étant informées de cette décision par les voies les plus rapides.
NOTE N° 2
Les animaux ont-ils une âme ?
Propos du Père Roger Pestre (Curé de l'Eglise Saint Paul de Marseille à l'époque où il les écrivit, aujourd'hui à la retraite).
C´est la question que m´ont posée, à diverses reprises, ceux qui aiment nos amis à quatre pattes, et que l´on appelle, à tort, inférieurs, car souvent ils nous donnent des leçons de fidélité et d´affection, dont bon nombre d´hommes ne sont pas capables. Honnêtement je ne puis répondre à cette question de façon certaine, car elle est l´objet de débats passionnés de la part de ceux qui aiment ou n´aiment pas les animaux. Leurs arguments fourbis par les uns et par les autres ne sont pas convaincants. Cela est certain ! Par ailleurs, rien dans la Révélation de l´Ancien ou du Nouveau Testament ne nous permet de porter un jugement adéquat sur ce problème qui reste entier, en dépit de recherches dont il a été l´objet durant des siècles. Tout l´Ancien Testament est en effet orienté vers le Sauveur qui vient : Le Christ Jésus. Tout le Nouveau Testament nous parle de Lui et de l´Eglise qu´il a fondée sur Pierre et ses successeurs. Le problème animal n´est donc pas l´objet de leur enseignement, ni dans l´un, ni dans l´autre. Il ne concerne que l´homme : Le Seigneur vient le sauver du péché et de la mort éternelle, par Son sacrifice, offert `s Dieu, Son Père, sur la Croix, le Vendredi Saint. Il nous faut donc chercher ailleurs afin de comprendre, d´une manière différente, le chien que vous aimez et qui vous aime. C´est ce que j´ai tenté de faire avec les chiens dont je m´occupe et singulièrement avec mon couple de Bergers Allemands qui vivent avec moi depuis plus de neuf ans. L´Église a toujours pensé que les animaux avaient une âme, différente certes de la nôtre, mais une âme quand même : Animus : Principe de vie afférent au corps. Anima : Principe de vie supérieur qui doit normalement conduire à la participation à la grâce de Dieu, si elle est acceptée par l´homme, qui reste libre de la refuser, puis à la contemplation de la Trinité, dans l´éternité après la mort. Dans la Génèse (le premier livre de la Bible), si on lit le texte se rapportant à la Création, sans l´extrapoler, on voit que Dieu crée toute chose par plusieurs actes d´Amour successifs, l´un s´appliquant à la matière, l´autre à la vie animale en divers modèles. Pour l´homme, Dieu fait mieux et plus : il le crée « à son image et ressemblance vivantes ». Mais nous trouvons, de fait, chez les animaux, toute une graduation de vie qui évolue vers un plus grand perfectionnement et une plus grande complexité physiologique, pour aboutir à l´homme qui est tiré du « népheph », de la terre comme les animaux, et qui après le péché d´orgueil et la condamnation par Dieu, y retournera par la mort naturelle. Il y a une certaine approche que nous allons retrouver dans les explications fournies par Saint Thomas d´Aquin dans sa Somme Théologique. Saint Thomas enseigne que l´homme possède trois facultés inférieures et trois facultés supérieures. Les facultés inférieures sont : la mémoire, l´imagination et la sensibilité. Les facultés supérieures sont : l´intelligence, la volonté et l´amour (images en nous de la Trinité, des Personnes divines).
Les animaux évolués, ceux que nous considérons comme tels, parce que nous en sommes plus près pour diverses raisons (pas toujours désintéressées), possèdent certainement les trois facultés inférieures : mémoire, imagination, sensibilité. Point n´est besoin de démonstration pour nous convaincre. Il n´y a qu´à regarder vivre mon chien ou mon chat, par exemple, ou tout autre animal qui nous est familier qui leur ressemble. Les animaux sont comme des enfants à qui l´on donne des habitudes et qu´ils gardent toute leur vie car un chien est un enfant à vie. D´où nécessité d´y penser avant de prendre un chien chez soi. L´avantage par rapport aux enfants, c´est qu´ils restent enfant leur vie durant, et sont comme eux, sans arrière-pensée à notre égard. Leur dépendance comme leur fidélité sont de tous les instants, et ils en ont conscience. L´enfant s´émancipe, l´animal pas du tout. Il faut donc le savoir quand on adopte un chien, car il vous faudra l´assumer totalement et durant toute sa vie : nourriture, soins, etc. Le chien possède-t-il les trois facultés supérieures ? Celles enseignées par Saint Thomas d´Aquin :intelligence, volonté, amour. L´intelligence. Elle existe chez le chien, mais elle n´est pas spéculative4 : Si vous conduisez votre chien à l´école, il n´y apprendra rien. Il ne peut pas, en effet, progresser dans aucune science .Il ne peut pas comprendre ce que vous enseignez aux enfants. Il a par contre un sens que l´homme a peut-être possédé et qu´il a perdu. Le chien sent et devine à distance ce que nous ne pouvons que supputer. Est-ce là une partie de l´intelligence ? Cela est possible, mais reste à démontrer. L´on dit souvent d´un chien qu´il ne lui manque que la parole. C´est vrai ! Mais ce langage des chiens que nous ne saisissons pas toujours, eux en comprennent le nôtre. J´ai constaté que, si je parle à mon chien devant lui, selon ce que je dis, il vient vers moi ou s´en va (s´il s´agit de soins à lui donner par exemple, et qu´il n´aime pas). Je suis certain qu´un chien que l´on va exécuter le sent très fort et en a une certaine conscience : il souffre moralement. Regardez ses yeux : ils vous parlent. J´ai vu cette désolation dans les yeux d´une bergère allemande arrivée au dernier stade d´un cancer ouvert et qui pourrissait vivante. Je l´ai soignée comme mon enfant. Je l´ai faite endormir puis exécuter parce que les médicaments n´arrivaient plus à lui ôter la douleur et qu´elle ne pouvait pas guérir. Je lui ai pris la tête dans mes mains et je lui ai parlé jusqu´au bout. Elle me regardait confiante puis son âme s´est envolé vers Dieu, son créateur. Je pose alors la question : pourquoi Dieu détruirait-il Sa création ? Pourquoi l´anéantirait-il après l´avoir faite si belle ? Ce n´est pas parce que je ne puis justifier l´existence de l´âme de mon chien qu´elle n´existe pas. Saint Paul a écrit que « toute la création gémit dans la douleur de l´enfantement ». Pourquoi gémir si ce n´est pour donner la vie ? Certes, Dieu seul peut combler le cœur de l´homme. Y-t-il un inconvénient d´y joindre mon chien ? Dieu en a fait le compagnon de ma vie, mais l´a aussi créé pour Sa gloire. Dieu peut-il porter atteinte à cette Gloire et me priver e l´amour de mon chien et lui du mien ? L´homme seul a la possibilité de la lui refuser. Le Psalmiste nous dit que « tout être créé le chante sans fausses notes et sans interruption » pourquoi pas éternellement ?
Je ne sais si certains théologiens partageront mon point de vue, mais aucun à ma connaissance, et jusqu´à ce jour, n´a pu expliquer ce problème. A ceux qui auraient quelque idée là-dessus de le faire connaître. J´en profite pour ajouter, à l´adresse de certains détracteurs qui prétendent que, si l´on s´occupe des animaux, il n´y a plus de place, sans son cœur, pour les hommes et la misère humaine. Je crois pouvoir dire que ceux qui n´aiment pas les animaux, moins que d´autres encore, n´aiment leurs semblables. Ils ne s´aiment qu´eux-mêmes. L´amour, en effet, n´a pas de frontière. Il n´a pas non plus de limite. Dans sa première épitre Saint Jean écrit que « Dieu, c´est l´Amour ». Et nous savons que Dieu est éternel et infini. C´est pourquoi l´amour de l´homme doit être la vivante image de celui de Dieu. Il inclut donc en lui, obligatoirement, celui de toute la création et donc de comprendre aussi mon chien et mon chat. Si je mesurais mon amour, en effet, c´est que je n´aimerais pas. Et ce reproche ne serait que la manifestation camouflée de mon égoïsme. La volonté ? Mon chien est très volontaire. Il sait ce qu´il veut et le veut bien. Il manifeste son désir de différentes façons, soit par des aboiements à sonorités bien précises, soit par des gestes qui sollicitent la chose qu´il veut obtenir : manger, sortir, se faire caresser etc. Cette volonté n´est pas entêtement comme parfois chez l´homme. Elle reste soumise à celle du maître et il sait qu´en insistant, il obtiendra ce qu´il désire, car il se sent aimé de lui. Je pense que l´homme, avant la chute originelle, était de la même manière, soumis à Dieu dont il se savait aimé aussi sans arrière pensée, comme le chien. Nous touchons là au mystère de la liberté et du mal. La liberté ne consiste pas à choiri indifféremment le bien ou le mal, mais à opter volontairement pour le Souverain Bien qui est Dieu pour l´homme. Si l´homme a été créé libre par Dieu, le chien reste dépendant de Dieu comme cause seconde. Fasse le ciel que cette cause seconde « colle » totalement à la Cause première, alors nos animaux seront heureux de vivre. LE CŒUR, SYMBOLE DE L´AMOUR Le chien aime passionnément son maître. Certains même n^aiment que lui.Ils l´aiment d´une facon désintéressée, comme ne le font pas toujours certaines personnes. C´est un amour à l´état pur, si j´ose dire, c´est à dire sans espérance de retour. Le chien persécuté aime son maître et se soumet à lui, en tout, même à la mort. Le chien lèche la main qui l´a battu. Le petit enfant seul est capable d´amour pur. Les hommes aussi mais cela reste exceptionnel. Il y a souvent des arrières pensées d´intérêt ou d´orgueil qui dénaturent chez lui l´amour véritable. Il y a chez l´homme aussi et de plus en plues, une confusion très grande entre l´amour et le plaisir ou la passion. Le chien possède une nature équilibrée. L´homme rarement. C´est ici les conséquences de sa révolte contre Dieu au début du monde. Le chien qui se rebelle contre son maître, c´est parce qu´il ne se sent plus aimé de lui.
Dans sa vie de relation, le chien défend son maître et est prêt à se faire tuer pour le défendre ou à mourir pour le sauver de la noyade, par exemple. Il y a quelques mois (avril 1987), à l´orée de ma paroisse vivait un vieux monsieur, seul avec son chien, un beau berger allemand. Ses voisins ayant constaté son absence prolongée, après quelques jours, alertèrent les pompiers. Ceux-ci, ayant ouvert la porte de lla villa, trouvèrent le vieux monsieur mort étendu sur son lit. Son berger allemand était allongé sur son corps.. Personne ne put l´approcher. Il fallut abattre le chien pour enterrer le cadavre. Au cours de l´été 1987, des dames qui nourrissaient des chats dans le cimetière Saint-Pierre à Marseille, firent venir la fourrière municipale pour attraper un chien qui mangeait la nourriture qu´elles apportaient pour les chats, afin de stopper le « vol » du chien. L´intelligence du conservateur du cimetière empêcha l´assassinat prémédité du chien, car ce monsieur savait que ce fidèle compagnon couchait sur la tombe de son maître mort depuis quelques mois. Le chien l´attendait... Ces deux exemples d´amour que les chiens ont pour leur maître, un amour qui heureusement existe aussi chez l´homme mais pas chez tous, montrent bien que le chien sait aimer. De nombreux exemples pourraient confirmer ce constat. La conclusion de cette étude un peu longue, nous ramène à notre point de départ. Oui, le chien a une âme, mais différente de la nôtre par certains côtés. Nous ne pouvons pas, avec certitude, préciser lesquels, mais elle existe réellement. Est-elle immortelle ? La vision béatifique pour l´homme doit combler son cœur éternellement. L´Eglise enseigne et nous devons le croire. Mais la présence de mon chien contemplant, avec ses seules possibilités de connaissance, telles que Dieu les lui a données et appliquées à son maître sur la terre, troublerait-elle la mienne si je l´avais à côté de moi quand je serai moi-même auprès du Seigneur ? « Toute la création – Saint Paul dit TOUTE – gémit dans les douleurs de l´enfantement », c´est à dire dans le désir de voir Dieu. Mon chien fait partie de la création, il est une créature sortie de l´Amour de Dieu. Alors ?
NOTE N° 3
Quel tribunal saisir ?
Compétence du tribunal du lieu où réside le défendeur.
Compétence judiciaire :
Le tribunal d'instance est compétent s'agissant des conflits entre particuliers dont le montant ne dépasse pas 10.000 euros et intervenant dans des domaines attribués à cette juridiction (actions personnelles et mobilières), mais également en ce qui concerne :
- en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4.000 euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée
CHRISTIAN MARMU
AVOCAT AU BARREAU DE LILLE
Les propos que je vous soumets doivent être actualisé à la lumière des nouveaux textes et de l'évolution de la jurisprudence.
L'EXPROPRIATION
INTRODUCTION :
- DEFINITION
- TEXTES DIVERSIFIES
- DUALITE ET ECLATEMENT DE LA PROCEDURE
-LES ACTEURS
- LES BIENS CONCERNES
I - LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE
1. L'ENQUETE PUBLIQUE DE L'EXPROPRIATION
1.1 - Dans quel cas peut-on être exproprié ?
1.2 - A qui peut profiter l'expropriation ?
1.3 – L'enquête d'utilité publique
1.4 – La déclaration d'utilité publique
2. L'ENQUETE PARCELLAIRE ET L'ARRETE DE CESSIBILITE
2.1 – Le lancement de l'enquête
2.2 – Le résultat de l'enquête parcellaire : l'arrêté de cessibilité
2.3 – Transmission du dossier au juge
II - LA PROCEDURE JUDICIAIRE
1. L'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION
1.1 - Le juge rend son ordonnance d'expropriation (Art. L.12.1 du Code de l'Expropriation).
1.2 – Publicité de l'ordonnance
1.3 – Les effets de l'ordonnance d'expropriation
1.4 - Recours
2. L'INDEMNISATION
Les textes indiquent qu'il y a nécessité de réparer le préjudice subi
3. L'EVALUATION DU PREJUDICE
3.1. Le caractère du préjudice
3.2. En résumé, comment se calculent les indemnités ?
3.3. En ce qui concerne le calcul de l'indemnité
3.4. Situations particulières
3.5. En ce qui concerne les problèmes de l'indivision
3.6. En ce qui concerne l'indemnisation des locataires
4. LA PRISE EN POSSESSION DES BIENS PAR L'EXPROPRIANT
Le paiement des indemnités
5. LES RECOURS
LE ROLE DU JUGE DE L'EXPROPRIATION
Le Juge de l'Expropriation
Un bien n'a pas de valeur absolue
Indemnités accessoires
La fixation du prix
Combien de surcoût ?
L'expropriant doit « payer »
CONCLUSION :
I - LES PROBLEMES POSES PAR CETTE PROCEDURE
a) LA NOTION D'UTILITE PUBLIQUE EST SOUVENT DEVOYEE
b) L'ADMINISTRATION FISCALE SE VOIT ENFERMER DANS UN ROLE AMBIGUË CAR ELLE DONNE LE PRIX A LA
COLLECTIVITE ET EN MEME TEMPS ELLE DOIT INFORMER LE JUGE EN TOUTE IMPARTIALITE.
c) LA MISE EN ŒUVRE DU CALCUL DE L'INDEMNISATION NE CORRESPOND PAS AUX PRINCIPES DE LA DECLARATION DES DROITS DE L'HOMME
d) INTERVENTION DE NEGOCIATEURS PARFOIS A LA LIMITE DE L'HONNETETE.
d) DISPARITES DES MOYENS ENTRE L'ADMINISTRATION ET L'EXPROPRIE
MALGRE LES MOYENS QU'OUVRENT L'ARTICLE L 133B DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES.
e) NON RESPECT DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE
f) NEGOCIATION DE PROTOCOLE D'ACCORD PARFOIS SUSPECTS ET CONTRAIRES AUX LOIS ET REGLEMENTS
g) MOYENS DE PRESSION LEGISLATIF CAR LES DEPUTES ONT SOUVENT UNE FONCTION DANS LES COLLECTIVITES LOCALES ET PEUVENT AVOIR TENDANCE A FAVORISER L'ADMINISTRATION.
h) PRESENCE DE DEUX JURIDICTIONS DONT LES ROLES NE SONT PAS BIEN DEFINIS
II - UNE REFORME S'IMPOSE :
LA CREATION D'UN JUGE DU FONCIER.
INTRODUCTION :
- DEFINITION
L'expropriation pour cause d'utilité publique est une procédure administrative et judiciaire par laquelle l'administration utilise son pouvoir de contrainte pour obtenir la propriété d'un bien en vue de la réalisation d'un objet d'intérêt général (RM à M. Collin, JO déb. Sénat 19 mars 1992, MTP 8 mai 1992, suppl. TO p.282)
- TEXTES DIVERSIFIES
Les fondements de l'expropriation se trouvent dans :
1 ) La Déclaration des droits de l'homme
La Déclaration des droits de l'homme, votée en août 1789, en préambule à la Constitution de 1791, dispose en son article 17 :
« La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique exige évidemment et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. »
Cette disposition a valeur constitutionnelle puisque la Déclaration des droits de l'homme a été reprise dans le préambule de la Constitution de 1958.
2 ) Le Code Civil
Le titre deuxième du Code Civil, décrété le 6 pluviose an XII (27 JANVIER 1804) et promulgué le 16 pluviose an XII (6 février 1804), précise sous l'article 545 :
« Nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité. »
3 ) La Convention européenne des droits de l'homme
La Convention européenne des droits de l'homme ne traite pas du droit de propriété privée ; c'est dans le premier protocole additionnel qu'est affirmé le droit au respect des biens. Selon l'article 1er de ce protocole :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général... »
Le premier protocole additionnel a été adopté le 4 novembre 1950 à Rome par les Etats membres du Conseil de l'Europe, et la Convention européenne des droits de l'homme a été ratifiée par la France en vertu d'un décret 74-360 du 3 mai 1974 (JO 4 mai, P. 4750).
- DUALITE ET ECLATEMENT DE LA PROCEDURE
L'expropriation va faire intervenir deux juridictions :
- la juridiction administrative
- la juridiction judiciaire
- LES ACTEURS
Nous verrons intervenir l'autorité administrative pour la déclaration d'utilité publique et pour la déclaration de cessibilité.
Nous verrons intervenir l'autorité judiciaire d'une part pour l'ordonnance d'expropriation et d'autre part pour l'indemnisation de l'exproprié.
- LES BIENS CONCERNES
Normalement l'expropriation se limite aux biens immeubles, quoique dans certains cas bien précis, l'on puisse envisager l'expropriation de biens meubles.
EXTENSION DU DOMAINE DE L'EXPROPRIATION
Cette extension porte sur les deux points qui, sous la Révolution, constituaient les deux pôles de la définition de l'expropriation : le bien exproprié (dont il était de nécessité publique de le soustraire à l'appropriation privée) ;
et le titulaire, ou le bénéficiaire de l'expropriation (qui ne pouvait être que le domaine public).
A. Les biens expropriés
L'expropriation continue essentiellement à porter sur des immeubles. Mais elle a été étendue, d'ailleurs incidemment, aux droits réels immobiliers par l'ordonnance du 23 octobre 1958. Enfin, elle peut exceptionnellement porter sur des meubles.
l. -- L'expropriation porte sur des immeubles
Peu importe que l'immeuble appartienne au patrimoine d'un particulier ou fasse partie du domaine de l'Administration
.
Si l'immeuble appartient à un particulier, l'expropriation peut porter sur tout immeuble corporel , en tout ou en partie, ainsi que sur les accessoires dudit immeuble, tels que le tréfonds et, éventuellement, l'espace aérien. En revanche, l'expropriation ne peut pas porter sur les immeubles par destination (cheptel par exemple), à moins qu'il ne s'agisse d'objets attachés à perpétuelle demeure, qui font partie intégrante de l'immeuble et qui suivent son sort.
Si l'immeuble appartient au domaine de l'Administration, il faut distinguer :
Pour les biens du domaine privé, les articles R 129 et R 130 du Code du domaine qui disposent que leur aliénation est réalisée en principe par adjudication, sauf « lois spéciales qui en disposent autrement ».
L'expropriation peut donc être utilisée exceptionnellement. A cet égard, il faut citer la loi n° 64-1247 du 16 décembre 1964. L'arrêté préfectoral délimitant le périmètre des opérations d'urbanisation peut inclure, outre des propriétés privées, des biens du domaine privé. Or, ces immeubles vont finir par se retrouver comme faisant partie du domaine public. Il y a là une
sorte d'expropriation du domaine privé sans le dire .
Pour les biens du domaine public, si l'on s'en tient à la définition classique de l'expropriation, il est certain que celle-ci ne leur est pas applicable, faute d'objet puisqu'ils font déjà partie du domaine public. Ce fut, en effet, l'opinion traditionnelle de la doctrine et elle était consacrée par la jurisprudence.
Mais, aujourd'hui, où l'expropriation apparaît plutôt comme un procédé d'intervention et de redistribution des richesses, on ne saurait blâmer le législateur d'avoir prévu une sorte d'expropriation des parcelles du domaine public dans la mesure où il estime que lesdites parcelles remplissent mieux leur rôle économique ou social ainsi transférées. C'est l'hypothèse de la loi n° 65-503 du 29 juin 1965 complétant l'article 78 du Code de l'urbanisme des deux articles 78-2 et 78-3 (devenus, du moins pour partie, les articles L. 321-1 et R. 321-1 du Code de l'urbanisme de 1973), relatifs aux classements, déclassements et transferts de propriété des dépendances domaniales et aux termes desquels, lors de l'aménagement des villes, une véritable expropriation des biens du domaine public est réalisée.
De plus, l'article L. 318-1 du Code précité ajoute que, pour faciliter les travaux prévus par les articles L. 321-1 et R. 321-1 « des déclassements et transferts de propriété de toute dépendance du domaine public peuvent être décidés par décret en Conseil d'Etat après avis de la personne morale de droit public intéressée». Les articles R. 318-1 et suivants contiennent
les modalités d'application de la loi.
De son côté, la jurisprudence admet la validité d'une déclaration d'utilité publique portant sur un ensemble immobilier dans lequel sont d'ores et déjà incluses des parcelles du domaine public, encore que, à l'égard de ces dernières parcelles la déclaration d'utilité publique s'analyse non pas comme le premier acte d'une procédure d'expropriation, mais comme un changement d'affectation. Il n'en reste pas moins que, même encore à l'heure actuelle, mises à part certaines hypothèses comme celle qui vient d'être citée, l'expropriation des biens du domaine public reste impossible et que la seule technique utilisable pour opérer des transferts est celle des mutations domaniales.
II. L'expropriation porte sur des droits réels immobiliers
C'est une innovation de l'Ordonnance du 23 octobre 1958 (article ler) que d'avoir incidemment permis l'expropriation des droits réels immobiliers. Il faut entendre cette expression au sens du droit privé. Elle comprend l'usufruit, les droits d'usage et d'habitation, le droit d'emphytéose, le droit du concessionnaire des mines et du titulaire du permis d'exploitation, ainsi que toute servitude prévue par le Code civil. L'expropriation peut également s'appliquer au droit attaché aux sépultures.
Ainsi, l'expropriation peut porter sur une servitude non aedificandi sans qu'il soit nécessaire d'exproprier le fonds dominant.
Par ailleurs, il est admis que l'expropriation d'un fonds puisse servir à l'établissement d'une servitude (par exemple, pour le passage de lignes électriques). En revanche, l'expropriation ne saurait être utilisée pour la suppression d'une servitude
III. -- L'expropriation peut exceptionnellement porter sur des meubles
En principe, l'expropriation ne peut pas porter sur des meubles. On en trouve, cependant, quelques exemples. Ainsi est permise l'expropriation des inventions, brevetées ou non, intéressant la Défense nationale et qui s'analysent en des meubles incorporels. La loi du II août 1936 sur la nationalisation des usines de guerre a, de même, permis l'expropriation des meubles ou approvisionnement nécessaires à ces établissements.
Enfin, nul ne conteste la possibilité d'exproprier les fonds de commerce ou des exploitations agricoles, quoi que ceux-ci soient également des biens meubles incorporels.
I - LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE
La phase administrative de la procédure comporte deux étapes, en principe successives, mais souvent simultanées :
- une enquête d'utilité publique aboutissant à la déclaration par l'Administration de l'utilité publique de l'opération envisagée ;
- une enquête parcellaire en vue de déterminer les biens à exproprier et d'établir la liste des propriétaires concernés, qui abouti à la déclaration par l'Administration de la cessibilité des biens.
1. L'ENQUETE PUBLIQUE DE L'EXPROPRIATION
1.1 - Dans quel cas peut-on être exproprié ?
Autrefois, l'Etat respectait la propriété privée et n'expropriait que pour réaliser des travaux publics indispensables, routes, canaux, bâtiments administratifs, etc.
Depuis 1945, les besoins ont beaucoup augmenté et ont visé des domaines de plus en plus variés et étendus (économique, social, culture, sportif, touristique, intérêts particuliers, etc...)
L'extension de la notion d'utilité publique, que la loi ne définie d'ailleurs pas, a permis l'expropriation en vue des réalisations comme des zones industrielles ou d'habitations, lotissement, rénovation, réserve foncière, colonie de vacances, cantine scolaire, auberge de jeunesse, centre équestre, voir même pour des particuliers qui sont au-dessus des lois (un Emir qui avait besoin d'une bretelle d'autoroute pour rejoindre l'immeuble qu'il se faisait construire en France).
La propriété privée est de plus en plus menacée, l'expropriation étant possible aujourd'hui pour des opérations aujourd'hui pour des opérations présentant un intérêt, non plus général, mais limité à un groupe réduit parfois à un très petit nombre de personnes ou pour un besoin très localisé.
Théoriquement, l'on ne peut être exproprié au profit d'intérêts purement privés.
L'expropriation pour cause d'utilité privée est illégale et peut-être contestée judiciairement. Mais la frontière entre l'utilité publique et l'utilité privée est naturellement difficile à établir. Le Tribunal administratif se limitant le plus souvent à rechercher la comparaison des inconvénients et des avantages de l'opération ; il n'y a pas d'utilité publique si les inconvénients sont excessifs par rapport aux avantages que présente l'opération.
1.2 - A qui peut profiter l'expropriation ?
Ceux qui en bénéficient sont de plus en plus nombreux,
- l'Etat ;
- les collectivités locales ;
- les organismes d'action régionale ou locale ;
- les établissements d'action publique ;
- les concessionnaires de travaux publics ;
- les société d'économie mixte ;
- certaines entreprises privées.
1.3 – L'enquête d'utilité publique
C'est le préfet qui met en œuvre cette phase de la procédure, à la demande de la collectivité ou de l'organisme qui veut exproprier, c'est-à-dire de « l'expropriant ».
• Le dossier d'enquête
L'expropriant remet au préfet un dossier qui comprend un certain nombre de pièces prévues à l'article R.11.3 du Code de l'Expropriation.
Article ** R. 11-3 : L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement :
I. - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages :
1° Une notice explicative ;
2° Le plan de situation ;
3° Le plan général des travaux ;
4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ;
5° L'appréciation sommaire des dépenses ;
6° L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article 4 du même décret ;
7° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 3 du même décret.
II. - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme important et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi :
1° Une notice explicative ;
2° Le plan de situation ;
3° Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ;
4° L'estimation sommaire des acquisitions à réaliser.
III. - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée pour des opérations ou acquisitions prévues par les plans d'occupation des sols ou les documents d'urbanisme en tenant lieu et à l'occasion de l'approbation de ces plans :
1° Une notice explicative ;
2° L'ordre de grandeur des dépenses.
Dans les trois cas visés aux I, II, III, ci-dessus, la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu.
La notice explicative comprend, s'il y a lieu, les indications mentionnées à l'article 8-1 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977.
• Comment est-on informé de cette enquête ? (Art. R.11.4 du Code de l'Expropriation)
Il y a théoriquement une information collective dans des journaux régionaux.
Il est à rappeler qu'il n'y a pas de notification individuelle.
Article **R. 11-4 : Le préfet désigne par arrêté un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête dont il nomme le président. Les membres de la commission d'enquête sont en nombre impair. Le même arrêté précise :
1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours ;
2° Les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet. Ce registre, à feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur, le président de la commission d'enquête ou l'un des membres de celle-ci.
Un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents huit jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements intéressés. Pour les opérations d'importance nationale, ledit avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale huit jours au moins avant le début de l'enquête.
Huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet ; cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et est certifié par lui.
Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, le préfet prend l'accord du préfet de ce département pour cette désignation. Ce dernier fait assurer la publication de l'avis dans ces communes selon les modalités prescrites à l'alinéa précédent.
• Que peut-on faire pendant l'enquête ?
Pendant la durée de l'enquête, et pour le cas où nous sommes prévenus, on peut consulter le dossier composé et faire des observations écrites.
1.4 – La déclaration d'utilité publique
• Qui prononce la déclaration et comment ? (Art. R.11.1 et 2 du Code de l'Expropriation)
Le préfet ou les ministres concernés par l'arrêté.
Article **R. 11-1 : Lorsque les conclusions du commissaire ou de la commission chargée de l'enquête sont favorables, l'utilité publique peut, dans les cas autres que ceux énumérés à l'article R. 11-2, être déclarée:
1° Par arrêté du ou des ministres intéressés:
a) Pour les opérations poursuivies en vue de l'installation des administrations centrales;
b) Pour les opérations qui ont fait l'objet d'un avis de la commission nationale des opérations immobilières et de l'architecture ;
c) Pour les opérations concernant des immeubles situés sur le territoire de plus de deux départements ;
d) Dans les cas visés au 2° ci-après, à défaut d'accord entre les préfets ;
2° Par arrêté conjoint des préfets intéressés, dans les cas autres que ceux visés au 1° ci-dessus, lorsque les opérations concernent des immeubles situés sur le territoire de deux départements ;
3° Par arrêté du préfet du lieu des immeubles concernés par l'opération dans les autres cas.
Article **R. 11-2 : Ne peuvent être déclarés d'utilité publique que par décret en Conseil d'État, même si les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont favorables :
1° Les travaux de création d'autoroutes, à l'exclusion, sur autoroutes existantes, des travaux de réalisation d'ouvrages annexes, d'élargissement et de raccordement à d'autres voies publiques ;
2° Les travaux de création ou d'établissement d'aérodromes de catégorie A, de canaux de navigation d'une longueur supérieure à 5 km, accessibles aux bateaux de plus de 1 500 tonnes de port en lourd, de chemins de fer d'intérêt général, de lignes de transport public par véhicules guidés sur coussins d'air (aérotrains), de canalisations d'intérêt général destinées au transport de gaz combustibles ou d'hydrocarbures, ( Mots remplacés, D. n° 99-225, 22 mars 1999, art. 29) <de centrales électriques d'une puissance égale ou supérieure à 100 mégawatts, d'usines utilisant l'énergie des mers ainsi que d'aménagements hydroélectriques d'une puissance maximale brute égale ou supérieure à 100 mégawatts > et d'installations liées à la production ou au développement de l'énergie atomique ;
3° Les travaux d'adduction des eaux d'un bassin fluvial dans un autre, lorsque cette adduction porte sur un débit maximal dépassant 1 000 litres par seconde.
• Publicité
L'acte portant DUP est publié au recueil des actes administratifs, au Journal Officiel et en affichage en Mairie.
• Les effets de la déclaration d'utilité publique
L'effet essentiel est de permettre à l'expropriant de réaliser son opération et d'exproprier les biens nécessaires.
• Peut-on exercer un recours ?
On peut exercer un recours gracieux et on peut exercer un recours contentieux pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif.
Cependant, ce recours n'a aucun intérêt compte tenu de la durée des procédures administratives qui n'empêche pas l'Administration d'exproprier.
Pour le cas où un client se présente en voulant attaquer une déclaration d'utilité publique, il y a lieu de le prévenir que cette action est vouée à l'échec et ne serait générer que des dommages et intérêts. En rappelant d'ailleurs l'adage « ouvrage public mal construit ne se détruit pas ».
2. L'ENQUETE PARCELLAIRE ET L'ARRETE DE CESSIBILITE
L'expropriant doit déterminer avec précision les emprises foncières qui lui sont nécessaires pour réaliser son projet.
2.1 – Le lancement de l'enquête
L'enquête débute à l'initiative du préfet. L'expropriant lui demande de lancer l'enquête parcellaire en lui transmettant :
-le plan parcellaire
-la liste des propriétaires concernés.
Le préfet va prescrire l'arrêté d'ouverture de l'enquête (Art. R.11.20 du Code de l'Expropriation), doit en faire une publicité.
Article **R. 11-20 : Le préfet désigne, par arrêté, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 11-4 et parmi les personnes mentionnées à l'article R. 11-5, un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête désigné pour procéder à l'enquête prescrite en application de la section I peut être désigné pour procéder également à l'enquête prévue à la section II du présent chapitre L'indemnisation du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête est assurée dans les conditions prévues à l'article R. 11-6.
Le même arrêté précise :
1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte, sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours ;
2° Les jours et heures où les dossiers pourront être consultés dans les mairies et les observations recueillies sur des registres ouverts à cet effet qui seront établis sur feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le maire ;
3° Le lieu où siège le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête ;
4° Le délai dans lequel le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête doit donner son avis à l'issue de l'enquête, ledit délai ne pouvant excéder un mois.
Un avis portant ces indications à la connaissance du public est publié par voie d'affiches, et éventuellement par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet. Cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire ; il est certifié par lui.
Le même avis est en outre inséré en caractères apparents dans un des journaux diffusés dans le département.
Il est à rappeler que chaque propriétaire est théoriquement informé de cette enquête et doit dénoncer ses locataires.
Chaque propriétaire peut faire valoir ses droits soit par écrit sur le registre d'enquête ou par une note destinée au commissaire-enquêteur.
A la suite de l'enquête parcellaire, nous aurons un arrêté de cessibilité.
2.2 – Le résultat de l'enquête parcellaire : l'arrêté de cessibilité
D'après le dossier d'enquête parcellaire, le préfet déclare cessible les propriétés ou les parties de propriété nécessaires à la réalisation de l'opération déclarée d'utilité publique.
L'arrêté de cessibilité a pour objet :
- d'identifier exactement les propriétés
- d'identifier les propriétaires
L'arrêté de cessibilité est publiée au Recueil des actes administratifs.
Tout propriétaire concerné peut demander au Tribunal Administratif l'annulation de l'arrêté de cessibilité pour vice de forme, incompétence, excès de pouvoir.
Le dossier est alors transmis au Juge.
2.3 – Transmission du dossier au juge
Là commence la phase judiciaire de l'expropriation.
Avant d'examiner le rôle du Juge de l'Expropriation, il y a lieu de rappeler en introduction la procédure.
II - LA PROCEDURE JUDICIAIRE
La phase judiciaire de la procédure va comporter deux étapes essentielles :
- l'ordonnance d'expropriation par laquelle le juge transfère la propriété des biens au profit de l'expropriant, mais sans que celui-ci puisse encore en prendre possession ;
- la procédure judiciaire de fixation des indemnités, c'est-à-dire le déroulement de la procédure devant le juge de l'expropriation qui aboutit à la fixation des indemnités ; après quoi, l'expropriant pourra prendre possession des biens.
1. L'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION
1.1 - Le juge rend son ordonnance d'expropriation (Art. L.12.1 du Code de l'Expropriation)
Article L. 12-1 : Le transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers est opéré par voie, soit d'accord amiable, soit d'ordonnance. L'ordonnance est rendue, sur le vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le chapitre Ier ont été accomplies et dans les huit jours de la production de ces pièces, par le juge dont la désignation est prévue à l'article L. 13-1 ci-après. L'ordonnance envoie l'expropriant en possession, sous réserve qu'il se conforme aux dispositions du chapitre III et de l'article L. 15-2.
Le Préfet, après avoir pris son arrêté de cessibilité, transmet l'ensemble du dossier au juge.
Le juge doit normalement rendre son ordonnance dans les 8 jours. Le rôle du Juge est limité à ce travail. Il n'a pas à apprécier l'opportunité de l'opération, ni à contester l'utilité publique
.
L'ordonnance d'expropriation désigne exactement :
- les biens à exproprier ;
- les propriétaires touchés ;
- et la collectivité ou l'organisme au profit de qui est prononcée l'expropriation.
1.2 – Publicité de l'ordonnance
Cette ordonnance bénéficie d'une publicité. L'ordonnance est envoyée à chaque propriétaire ou indivisaire, au nu-propriétaire et à l'usufruitier, le tout par lettre recommandée. Comme tout acte portant transfert de propriété, l'ordonnance est publiée au Bureau des Hypothèques.
1.3 – Les effets de l'ordonnance d'expropriation
- L'expropriant devient propriétaire des biens, ce qui fait que l'exproprié de peut plus vendre son bien et, inversement, l'expropriant a toutes les charges et obligations d'un propriétaire.
Naturellement, dans sa grande bonté, l'état a considéré que reste toutefois à la charge de l'exproprié jusqu'à la fin de l'année en cours les impôts.
- L'extinction des droits, tous les droits réels ou personnels existant sur les biens expropriés sont automatiquement éteints à la date de l'expropriation.
1.4 - Recours
Il n'y a pas d'appel possible contre l'ordonnance, mais seulement un recours en cassation. Pour faire casser l'ordonnance, il faut pouvoir invoquer un motif d'incompétence, un excès de pouvoir ou un vice de forme.
Le pourvoi en cassation n'est pas suspensif.
Dès lors, attaquer l'ordonnance d'expropriation ne présente vraiment de l'intérêt que si l'on a attaqué antérieurement l'acte de déclaration d'utilité publique, ou au moins l'arrêté de cessibilité. Sur un plan général, comme d'habitude lorsque l'on s'attaque à l'Etat, les chances de succès sont très limitées.
2. L'INDEMNISATION
La procédure de l'expropriation constitue un moyen exorbitant du droit commun, dont dispose l'Etat pour acquérir la propriété des biens qui sont indispensables à la réalisation du projets, à la condition que ceux-ci ont été reconnus d'utilité publique. On considère qu'elle constitue une cession ou vente forcée. L'exproprié ne reçoit pas un prix de vente, mais une indemnité en réparation d'un préjudice subi
Les textes indiquent qu'il y a nécessité de réparer le préjudice subi
L'Art L. 13.13 du Code de l'Expropriation oblige l'Administration à réparer l'intégralité du préjudice subi par l'expropriation. Cela est rarement fait (préjudice moral).
Article L. 13-13 : Les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation.
L'indemnité doit théoriquement permettre à l'exproprié de se replacer en même ou semblable état, de parvenir au rétablissement de l'équilibre rompu par la procédure d'expropriation.
Il est donc indispensable que les personnes lésées par l'emprise soient indemnisées de telle sorte que soit réparé l'entier préjudice qu'elles ont subi. L'indemnité est à la mesure du dommage, ce qui implique qu'elle doit rester également dans la limite du préjudice.
Tout ceci est soumis au pouvoir de l'appréciation du Juge.
Il faut donc une indemnité du seul préjudice, l'allocation d'une indemnité satisfactoire.
3. L'EVALUATION DU PREJUDICE
3.1. Le caractère du préjudice
L'article L. 13.13 nous indique que les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation.
Le préjudice doit être direct. Il est nécessaire qu'il y ait une emprise. Le préjudice moral est exclu. Le préjudice doit être certain, ce qui indique qu'il n'est pas possible d'indemniser le préjudice éventuel.
3.2. En résumé, comment se calculent les indemnités ?
L'indemnité se fait en argent. L'indemnité doit couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain. Le Juge doit fixer les indemnités
-en prenant en considération la valeur du bien à la date du jugement,
-en retenant la consistance du bien à la date de l'ordonnance de l'expropriation,
-en considérant l'usage effectif du bien 1 an avant l'ouverture de l'enquête d'utilité publique,
-en prenant en compte les déclarations fiscales antérieures se rapportant au bien exproprié,
-en tenant compte des accords amiables( ce qui peut poser problème car dans le cadre d'une opération de grande envergure ,le seul acheteur potentiel est l'état donc il n'y aplus de marché libre).
On notera que le législateur dans sa grande bonté a orchestré un système de coordination fortement compliqué. Puisque le Juge est obligé de se placer successivement à 3 dates différentes pour fixer les indemnités.
3.3. En ce qui concerne le calcul de l'indemnité
Nous rappelons que l'indemnisation doit couvrir tout le préjudice subi ; c'est pourquoi, diverses indemnités peuvent être versées : une indemnité principale et des indemnités accessoires.
L'indemnité principale correspond à la valeur du bien exproprié. Les biens les plus fréquemment expropriés sont :
-les terrains à bâtir
-les terrains agricoles
-les immeubles bâtis
-les fonds de commerce
Les indemnités accessoires pourront être versées. Le législateur prétend que le préjudice causé par l'expropriation doit être réparé au maximum, notamment :
- l'indemnité de réemploi qui est destinée à couvrir les frais que l'exproprié aura à supporter pour remplacer le bien exproprié ;
- l'indemnité de dépréciation du surplus, mais le surplus ne bénéficiera pas de l'indemnité de réemploi ;
- l'indemnité de clôture ou de plantation, de rétablissement d'une annexe etc;
- l'indemnité de déménagement.
3.4. Situations particulières
Tout d'abord, en ce qui concerne l'emprise partielle, il arrive fréquemment, notamment dans les opérations routières, que l'expropriation ne porte que sur une partie de terrain ou de propriété. Cela peut avoir des conséquences graves pour le propriétaire dont le surplus de la propriété peut se trouver inutilisable ou déprécié.
La loi aménage deux systèmes deux systèmes de compensation :
-la réquisition d'emprise totale
-la dépréciation du surplus.
3.5. En ce qui concerne les problèmes de l'indivision
Il s'agit des cas où plusieurs personnes sont propriétaires en commun d'un bien.
En cas de désaccord d'un seul indivisaire ou d'un seul des propriétaires, même si les autres ont traité à l'amiable, l'expropriant doit engager la procédure d'expropriation. Il le fait contre tous les indivisaires, mais le Juge en général se rapportera à l'accord intervenu entre les autres indivisaires.
L'on peut voir aussi le problème des expropriations de sous-sol, de voie privée, de rivière et de ruisseau, ainsi que des surplombs.
3.6. En ce qui concerne l'indemnisation des locataires
Il ne faut pas oublier notamment que l'autorité expropriante doit indemnisé les locataires, fermiers, exploitants qui ne sont pas expropriés, mais qui sont évincés.
Il y a lieu de noter que ces exploitants bénéficient parfois d'indemnités supérieures à celles du propriétaire.
L'indemnisation se fait :
-pour les locataires d'habitation ou professionnels,
-pour les locataires commerçant, artisans, industriels,
-et naturellement pour les locataires agricoles.
4. LA PRISE EN POSSESSION DES BIENS PAR L'EXPROPRIANT
Le paiement des indemnités
L'expropriant ne peut pas, sauf accord du propriétaire et, s'il y a lieu, du locataire, prendre possession du bien exproprié tant qu'il n'a pas payé les indemnités ou tant qu'il ne les a pas consignées en cas d'obstacle au paiement.
De plus, il doit attendre un mois, une fois le paiement effectué, pour prendre réellement possession du terrain ou de l'immeuble exproprié.
Il est important de savoir que l'on ne peut forcer l'état à payer si ce n'est pas le biais de la demande d'inscription d'office au budget dans certain cas
Le paiement de l'indemnité est donc subordonné
-aux différentes justifications à produire par le propriétaire et par le locataire,
-à ce qu'il n'y a pas d'obstacles au paiement,
-à ce qu'il n'y a pas de retard dans le paiement. Dans ce cas contraire, les intérêts de retard peuvent être dus par l'Administration mais naturellement, dans sa grande bonté, le législateur a prévu que, si l'indemnité n'a pas été payée dans les 3 mois, l'exproprié a droit aux intérêts de retard à la condition bien entendu qu'il en ait fait la demande. De plus, il est possible d'envisager la réévaluation de l'indemnité, si l'indemnité n'est pas payée où consignée dans le délai d'1 an à compter de la date de la décision définitive, l'exproprié peut demander au Juge de l'Expropriation de réévaluer l'indemnité.
-éventuellement, au versement d'un acompte.
5. LES RECOURS
L'exproprié peut naturellement faire appel de la décision, à la condition qu'il dépose un mémoire dans le délai de 2 mois dans son appel.
Suite à cet exposé exhaustif et dans le pour de futur avocat, soit de l'expropriant, soit de l'exproprié, il y a lieu de revoir le rôle du Juge de l'Expropriation.
LE ROLE DU JUGE DE L'EXPROPRIATION :
Le Juge de l'Expropriation
Chargé de faire œuvre de justice, le Juge de l'expropriation fait intervenir bien d'autres éléments dans la détermination de l'indemnité qu'il alloue à l'exproprié, que la seule valeur de marché de l'immeuble, si tant est que cette valeur puisse être fixée objectivement. La recherche du préjudice devient alors aussi importante que la recherche de la valeur, et à l'indemnisation du propriétaire s'ajoute de plus en plus souvent celle de l'occupant.
Curieuse institution que le juge de l'expropriation : comme tous les magistrats, il rencontre les
particuliers, mais il est le seul à le faire en se transportant obligatoirement chez eux. Certes, le rôle d'imprésario judiciaire, à le supposer opportun, ne lui est pas dévolu par la loi, mais cette particularité de l'obligation du transport sur les lieux en fait une vitrine de la justice.
Il est amené à prononcer un transfert de propriété au profit de la collectivité sans pouvoir vraiment vérifier si celui qu'il prive du bien est le propriétaire incontestable.
Il peut constater un accord entre les parties, comme tout juge de droit commun peut le faire mais, à la différence des autres, il ne peut rechercher la validité de ces accords et, si celle-ci est contestée, les parties sont renvoyées " devant qui de droit ". Juge d'exception à compétence strictement délimitée, il n'a même pas la compétence pour dire qui serait compétent à sa place alors que c'est une obligation pour tout autre juge judiciaire ?
Quel est donc le rôle du juge de l'expropriation ? On ne détaillera pas sa compétence d'attribution, qui pour être vaste, se réduit au quotidien à l'expropriation, la préemption et au délaissement sur emplacement réservé. On n'évoquera pas non plus le transfert de propriété, qui cause peu de difficultés avec les expropriants.
La définition du juge de l'expropriation, synthétique, donc forcément inexacte, pourrait être la suivante : juge spécialisé dans la fixation des prix du foncier et des indemnités de dépossession ou de dévalorisation d'un bien immobilier lors d'une opération d'aménagement.
En un mot, le juge intervient, sans apprécier la validité ou la régularité des actes administratifs, pour répondre à la question principale : quelle est la valeur vénale du bien exproprié ? Cette valeur, sauf exception légale, est fixée selon une méthode dont le choix relève du pouvoir souverain des juridictions de premier et deuxième degrés. Les rares cas de méthode imposée sont justement dérogatoires du droit commun (résorption de l'habitat insalubre, loi Vivien, plafond légal de densité ou coefficient d'occupation des sols excédentaires...).
Répondre à cette question principale, c'est dire quel prix le propriétaire aurait pu obtenir de son bien en cas de cession intervenant dans des conditions normales, abstraction faite de toute considération spéculative ou personnelle. On se souvient, dans La curée de Zola, du petit jeu consistant à acheter, plus-value en vue, des terrains devant être expropriés, ou de César Biroteau, le parfumeur imaginé par Balzac, qui achète des terrains donnés à bail en sachant que les contrats vont expirer. Ou encore de César (encore un) Soubeyran, le papet de L'eau des collines de Pagnol, qui dit à Ugolin : " Si tu vas demander, tu fais voir que tu as envie, et alors on te dit des prix trois fois trop cher. Et puis Florette, si elle sait que c'est pour nous, elle ne vendra pas". Chacun sait bien que, du fonctionnaire muté, au couple en cours de divorce, en passant par le propriétaire qui a absolument besoin d'une parcelle contiguë pour rendre la sienne constructible, la rencontre de l'offre et de la demande est parfois sujette à contrainte.
Un bien n'a pas de valeur absolue
Mais cette notion de valeur vénale est en outre beaucoup plus complexe car, dans la réalité, il n'existe pas de valeur absolue, intrinsèque ou raisonnable d'un bien, et l'évaluation immobilière n'est pas une science exacte. Un même immeuble sera estimé au plus fort par son propriétaire, s'il est exproprié, au plus bas, s'il est reçu en donation ou inclus dans une déclaration d'ISF, ou selon les modalités prévues au contrat d'assurance s'il est sinistré, ou selon un barème légal s'il est imposé au titre de la plus-value sur cession immobilière. Ce n'est pas choquant car la finalité, la date de valeur et le fondement sont différents pour chaque régime. Parfois même, des biens quasi invendables sur le marché, tels des talus en bordure de route, ne reçoivent une valeur que parce qu'ils sont expropriés. Et comment ne pas faire un parallèle avec la Commission de conciliation des impôts, où les contribuables redressés sur la valeur vénale s'obstinent à démontrer que leur bien vaut moins que la valeur opposée par l'administration fiscale ?
Par ailleurs, les données économiques évoluent. Autrefois, la pénurie de locaux à louer a conduit le législateur à faire bénéficier les locataires commerciaux d'une situation juridiquement protégée, d'où la constatation sur le marché d'une décote de la valeur des locaux occupés, répercutée dans les indemnités d'expropriation. Les expropriants y trouvaient leur avantage car l'abattement ainsi opéré sur l'indemnité due au propriétaire compensait pour eux, dans une certaine mesure, la charge d'indemniser l'occupant.
Depuis au moins vingt ans, les locaux à usage de bureaux ou de commerce ont été construits en nombre excessif, de nouveaux modes de location commerciale moins contraignants pour les propriétaires apparaissent, les liquidations se sont multipliées, certaines catégories de locataires sont devenues plus mobiles, et la principale difficulté pour le propriétaire est souvent de retrouver un locataire solvable.
Il en résulte que les locaux vides sont parfois fortement dépréciés, que souvent les immeubles à usage de bureaux n'ont de valeur qu'occupés et qu'il n'y a peut-être plus lieu, alors, d'appliquer un abattement pour occupation aux locaux pris à bail : l'expropriant sera probablement de plus en plus souvent amené à dédommager l'occupant tout en supportant la pleine indemnisation du propriétaire. Et il faudrait aussi évoquer le mouvement actuel de doctrine, encore naissant mais déjà bien connu, visant à reconsidérer les méthodes d'évaluation des tréfonds, notamment en centre ville où leurs possibilités de valorisation ont évolué notamment avec la pénurie de parcs de stationnement.
Indemnités accessoires
En plus de la question principale, la valeur vénale, il existe des questions complémentaires, comme l'indemnisation du préjudice au moyen d'indemnités accessoires, quand elles sont permises.
Assurément, ces indemnités accessoires, inconnues du moins sous cette forme lors de ventes sur le marché libre, contribuent à augmenter les prix judiciaires, même si l'indemnité principale coïncide avec l'offre.
La complexité, on pourrait même dire l'ambiguïté, de la fonction du juge de l'expropriation apparaît désormais ! Son rôle est mixte : il fixe une valeur et il répare un préjudice.
Quant à la fonction réparatrice, dans la faible latitude permise par la loi, la mission de protection de la propriété privée dévolue aux juges judiciaires est prise très au sérieux par les juges de l'expropriation : l'exproprié est en position d'infériorité face à un expropriant professionnel, assisté par le service des Domaines et détenteur des prérogatives de puissance publique. De surcroît, l'exproprié ne veut pas vendre mais est dépossédé contre son gré, même si ce n'est souvent qu'une fiction légale (voir ci-dessous) avec la multiplication des déclarations d'intention d'aliéner et délaissements.
Le juge doit donc à la fois faire abstraction de toute sensiblerie vis-à-vis de l'exproprié et limiter les effets de l'inégalité structurelle, qui n'est pas anormale en soi parce que fondée sur l'utilité publique. D'où parfois une grande frustration et une impres
