droit francais (6)
Christian MARMU
AVOCAT AU BARREAU DE LILLE
358 Avenue de l'Hippodrome
59130 Lambersart DIPLOME DE L'INSTITUT D'ETUDES JUDICIAIRES
CERTIFICAT DE SPECIALISATION EN DROIT RURAL
CERTIFICAT DE SPECIALISATION EN DROIT
IMMOBILIER
Cabinet secondaire
12 Rue de Lille
59480 La Bassée
Téléphone 0320220017 Fax 0320939946
cmarmu@wanadoo.fr
Lambersart le 13 JUIN 2008
Les propos que je vous soumets doivent être actualisés à la lumière des nouveaux textes et de l'évolution de la jurisprudence.
Christian MARMU
AVOCAT AU BARREAU DE LILLE
358 Avenue de l'Hippodrome
59130 Lambersart DIPLOME DE L'INSTITUT D'ETUDES
JUDICIAIRES
CERTIFICAT DE SPECIALISATION EN DROIT
RURAL
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Cabinet secondaire
12 Rue de Lille
59480 La Bassée
Téléphone 0320220017 Fax 0320939946
cmarmu@wanadoo.fr
Lambersart
Vous envisagé de vous assister dans le cadre de la procédure reprise en références à l'encontre de votre conjoint.
Je me permets de vous rappeler le déroulement de cette procédure.
I. - PHASE DE CONCILIATION
A-La Requête initiale en divorce
Il s'agit de l'acte par lequel l'époux forme une demande en divorce.
La requête en divorce contient les demandes formées au titre des mesures provisoires et un exposé sommaire de leurs motifs.
Vous devrez fournir la justification de votre situation personnelle et financière (revenus et charges)
L'époux, qui n'a pas présenté la requête, est convoqué par le greffe à la tentative de conciliation par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception confirmée le même jour par lettre simple.
La requête présentée au juge ne doit pas indiquer les motifs du divorce
B-Les mesures urgentes
a- Requête aux fins d'autorisation de résidence séparée
Conditions d'utilisation
Il s'agit de l'hypothèse dans laquelle un des époux, par son comportement, présente une menace pour la famille ou, plus spécialement, pour le
conjoint, pour les enfants ou pour l'un d'eux. La requête permet à l'époux demandeur d'obtenir l'autorisation de résider séparément, s'il y a lieu avec
ses enfants mineurs.
b-Assignation aux fins d'éviction du conjoint violent
Il s'agit de l'hypothèse dans laquelle, lorsque l'un des époux est à l'origine de violences mettant en danger son conjoint, un ou plusieurs enfants, on
délivre une assignation par acte d'huissier l'autre partie avec dépôt au greffe, mais aussi le ministère public à qui l'assignation doit être délivrée au
plus tard le jour de sa remise au greffe (NCPC, art. 1290 al. 2).
Les mesures prises sont caduques si, à l'expiration d'un délai de 4 mois à compter de leur prononcé, aucune requête en divorce ou en séparation de
corps n'a été déposée (C. civ., art. 220-1 al. 3).
II. - PHASE CONTENTIEUSE
Assignation en divorce
Il s'agit du mode classique d'introduction de l'instance après l'ordonnance de non conciliation.
Délai
La demande est formée dans les trente mois du prononcé du l'ordonnance de non conciliation. A défaut, les mesures fixées dans cette ordonnance
deviennent caduques (NCPC, art. 1113). Durant les trois premiers mois de l'ordonnance de non conciliation, seul l'époux qui a présenté la requête
initiale en divorce peut assigner en divorce. Passé ce délai de trois mois, les deux époux peuvent introduire l'instance (NCPC, art. 1113).
ATTENTION A LA Caducité des mesures provisoires
Article 1113
Dans les trois mois du prononcé de l'ordonnance, seul l'époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce.
En cas de réconciliation des époux ou si l'instance n'a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l'ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques, y compris l'autorisation d'introduire l'instance.
La caducité est passée dans le texte de l'article 1113 du Nouveau Code de procédure civile, avec un délai plus long, aujourd'hui fixée à 30 mois par le décret du 29 octobre 2004.
Ce délai a plusieurs objectifs : il doit permettre de laisser se dérouler, le cas échéant la médiation familiale, de permettre l'écoulement du délai de 2 ans pour se prévaloir du cas de divorce pour altération définitive du lien conjugal, permettre aussi le déroulement des mesures avant-dire droit d'aide à la décision patrimoniale afin de formuler la proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires .
L'assignation en divorce doit comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. la proposition de
règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux est obligatoire.
Le choix du cas de divorce doit se faire dans cette assignation.
III- LES CAS DE DIVORCE :
A-DIVORCE PAR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
Les époux, s'ils n'ont pas accepté le principe de la rupture du mariage à l'audience de conciliation, peuvent encore le faire à tout moment de la
procédure. Cette acceptation est alors formalisée dans une déclaration écrite signée de leur main qui sera annexée à l'acte introductif d'instance ou
aux conclusions des parties
A peine de nullité, la déclaration écrite doit rappeler que l'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même en cause d'appel. Elle doit être
signée de la main de l'époux déclarant.
La déclaration est destinée à être annexée à l'acte introductif d'instance ou aux conclusions des parties.
L'avocat de l'auteur de la déclaration devra veiller à informer son client du caractère non rétractable de cette déclaration et de ses conséquences.
La demande est formée dans les trente mois du prononcé du l'ordonnance de non conciliation. A défaut, les mesures fixées dans cette ordonnance
deviennent caduques (NCPC, art. 1113). Durant les trois premiers mois de l'ordonnance de non conciliation, seul l'époux qui a présenté la requête
initiale en divorce peut assigner en divorce. Passé ce délai de trois mois, les deux époux peuvent introduire l'instance (NCPC, art. 1113).
B- DIVORCE POUR ALERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
Il est possible de recourir à cet acte lorsque l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux,
cette cessation de communauté de vie étant caractérisée par une séparation de plus de deux ans à la date de l'assignation en divorce.
La demande est formée dans les trente mois du prononcé du l'ordonnance de non conciliation. A défaut, les mesures fixées dans cette ordonnance
deviennent caduques (NCPC, art. 1113).
Pour que ce cas de divorce prospère, la cessation de la communauté de vie doit être effective depuis deux ans au moins à la date de l'assignation en
divorce.
L'assignation en divorce doit comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux (C. civ., art. 257-2 ; NCPC,
art. 1115). Cette proposition ne constitue cependant pas une prétention au sens de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile. Le juge n'a donc
pas à statuer ni sur les " intentions du demandeur quant à la liquidation ", ni sur les moyens que la partie adverse peut exposer pour les contredire.
C-LE DIVORCE POUR FAUTE
Il est possible de recourir à cette procédure lorsque des faits constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et
imputables au conjoint rendent intolérable le maintien de la vie commune.
La demande est formée dans les trente mois du prononcé du l'ordonnance de non conciliation. A défaut, les mesures fixées dans cette ordonnance
deviennent caduques (NCPC, art. 1113).
Celles d'une assignation au fond. En outre, l'assignation en divorce doit comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et
patrimoniaux des époux (C. civ., art. 257-2 ; NCPC, art. 1115). Cette proposition ne constitue cependant pas une prétention au sens de l'article 4 du
nouveau Code de procédure civile. Le juge n'a donc pas à statuer ni sur les " intentions du demandeur quant à la liquidation ", ni sur les moyens
que la partie adverse peut exposer pour les contredire.
IV- LA PROCEDURE
Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, chacun des avocats exposera son point de vue lors d'une audience de plaidoirie.
A l'issue de cette audience, le Tribunal met l'affaire en délibéré et fixe une date à laquelle le jugement sera rendu.
Le Tribunal va envoyer la Grosse du JUGEMENT qui sera notifié par huissier .
En cas de désaccord avec cette décision il est possible de faire appel dans le délai d'un mois à compter de la signification, dans certains cas, pour que
le dossier soit re-juger.
Si la décision n'est pas frappée d'Appel elle fera l'objet d'une transcription sur les registres d'Etat Civil pour qu'elle soit opposable aux tiers.
V- LES DOCUMENTS A REMETTRE POUR COMMENCER LA PROCEDURE :
a) Copies intégrales desActes de naissance des époux et des enfants, acte de mariage et livret de famille et
éventuellement le contrat de mariage
b) n° de sécurité sociale des époux, organisme d'affiliation (dénomination et commune)
dénomination et adresse complète des organismes réglant les prestations familiales
et les pensions de retraites (dénomination et commune)
c) les déclarations de revenu et avis d'imposition
d) la liste des emprunts , crédits et dettes
e) la liste des biens meubles et immeubles
f) état provisionel de vos dépenses et revenus
g) déclaration sur l'honneur de l'article 272 du Code civil certifiant l'exactitude des
ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie pour Monsieur et Madame
g) les propositions et demandes concernant ,l'hébergement des enfants, le montant de la
pension alimentaire et de la prestation compensatoire et le partage des biens,
Je vous invite à remplir avec soin les documents qui sont joints à la présente.
VOTRE BIEN DEVOUE
CHRISTIAN MARMU
A T T E S T A T I O N
Je soussigné(e), Mr, Mme, *
NOM : Prénoms :
Né(e) le :
Demeurant :
Adresse complète :
Ville : Code Postal :
DECLARE SUR L'HONNEUR,
conformément aux dispositions de l'article 272 du Code Civil, l'exactitude des éléments ci-après concernant ma situation personnelle :
Organismes sociaux et adresse
Assurance maladie N°
Allocation familiales N°
Retraite N°
Retraite complémentaire N°
1 - (_)** Percevoir :
- montant des ressources déclarées Euros
- montant des revenus fonciers (s'il en existe) Euros
- ou tout autre revenu perçu Euros
(_)** Ne percevoir aucune ressource personnelle
2 - (_)** Etre propriétaire d'immeubles,fonds de commerce sis à : (Adresse(s) complète(s))
évalué(s) à Euros
(_)** N'être propriétaire d'aucun immeuble
(_)** Etre locataire
Montant du Loyer : Euros
3 - Biens autres qu'immobiliers dont vous êtes propriétaires : voitures, meubles meublants de valeur, capitaux (actions,obligations,comptes
bancaires,plan et comptes épargne,assurance vie,part de sociétés civiles ou commerciales ...) (indiquer la valeur estimée)
4 - Droits prévisibles à la retraite :
(_)** Avoir travaillé
en qualité de ........................ du ....../....../...... au ....../....../......
en qualité de ........................ du ....../....../...... au ....../....../......
(_)** N'avoir jamais exercé une activité professionnelle
5 - Diplôme(s), qualification(s) professionnelle(s) ou stage(s) actuellement suivi(s) :
6 - Nombre d'enfants :
-.........majeurs
-.........mineurs
Issus du mariage encore à charge
Niveau d'étude ou études envisagées :
7 - Précisions sur mes conditions de vie :
(Il y aura lieu de mentionner ici les avantages directs ou indirects dont l'intéressé peut bénéficier, tels que, par exemple, l'absence de charge de loyer
si le paiement est pris en charge par une tierce personne, employeur, membre de la famille ou compagnon, ou bien la mise à disposition gratuite d'un
véhicule automobile. Il devrait, en être de même de tout élément de « train de vie » dont peut disposer l'intéressé à un titre quelconque. A l'inverse,
il y aurait également lieu d'indiquer les charges particulières incombant au signataire du fait, par exemple, d'une maladie ou d'une infirmité, ou
encore de la charge d'un parent âgé.)
Je soussigné(e) certifie sur l'honneur,conformément aux dispositions de l'article 272 du Code Civil,l'exactitude des
renseignements ci dessus concernant ma situation personnelle.
Fait à Le
Signature
Christian MARMU
AVOCAT AU BARREAU DE LILLE
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59130 Lambersart DIPLOME DE L'INSTITUT D'ETUDES JUDICIAIRES
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59480 La Bassée
Téléphone 0320220017
Fax 0320939946 EMAIL cmarmu@wanadoo.fr
Références: CM/MLM
Les propos que je vous soumets doivent être actualisés à la lumière des nouveaux textes et de l'évolution de la jurisprudence.
LAMBERSART LE 17 JANVIER2011
Madame , Monsieur,
Vous m'avez chargé de vous assister dans le cadre d'une procédure de Divorce par Consentement Mutuel.
Dans cette procédure l'ensemble des décisions sont prise en accord avec l'autre conjoint.
Je me permets de vous rappeler le cheminement de la procédure.
Nous devons déposer au Greffe du Tribunal de Grande instance une CONVENTION que nous allons élaborer
ensemble ,avec votre Notaire , s'il existe des biens immobiliers commun ,vous serez convoqué par le Juge aux affaires
matrimoniales qui après avoir entendu séparément les époux homologuera la Convention et lui donnera son caractère
officiel.
I - LA PREPARATION DE LA CONVENTION
Il y a lieu de préparer ensemble un document réglant les conséquences du divorce.
A-LES ENFANTS:
Il faut organiser les rapports avec les enfants
(exercice de l'autorité parentale,droit de visite et d'hébergement pour les vacances et les fins de semaine)
- LES MODALITES D'HEBERGEMENT DES ENFANTS MINEURS OU MAJEURS ENCORE A CHARGE
- LE MONTANT DES PENSIONS ALIMENTAIRES.
B- LA LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL:
Il faut mettre en oeuvre le partage de la communauté
- déterminer l'actif de communauté
- déterminer le passif de communauté (répartition des charges,emprunts,impots etc)
- fixer le sort des biens et leur attribution
C- LES AUTRES MESURES :
- IL faut déterminer en tant que besoin le montant de la prestation compensatoire de l'un des époux.
- IL faut préciser votre volonté sur l'usage du nom du conjoint
- IL faut précise la prise en charge du coût du DIVORCE.
II-LA CONVENTION
Comme son nom l'indique elle règle définitivement les rapports entre les ex-conjoints.
A savoir:
- Entérine le partage et l'état liquidatif de la communauté
- règle le problème du passif de la communauté
(répartition des charges,emprunts,impots etc)
- organise les rapports avec les enfants
(exercice de l'autorité parentale,droit de visite et d'hébergement pour les vacances et les fins de semaine)
- fixe le montant des pensions alimentaires pour les enfants
- détermine en tant que besoin le montant de la prestation compensatoire d'un des conjoints.
- décide de laisser ou non à la femme l'usage du nom de son ex-conjoint.
- précise la prise en charge du coût du DIVORCE.
Ce document signé est soumis à l'homologation du JUGE qui prononcera le DIVORCE au jour de la comparution.
III LA TRANSCRIPTION
L'Avocat recevra le document officiel et pourra transcrire le JUGEMENT sur les registre de l'état civil,après vous avoir
fait signer un acte d'acquiescement.
CETTE TRANSCRIPTION RENDRA VOTRE DIVORCE OPPOSABLE AUX TIERS ET VOUS PERMETTRA DE
RECOMMENCER UNE NOUVELLE EXPERIENCE CONJUGALE.
Je me tient bien entendu à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
IV-LES DOCUMENTS NECCESSAIRES:
Pour obtenir le maximum d'éfficacité il faudra me fournir dans les meilleurs délais les éléments suivants avec les
justificatifs
a) Copies intégrales desActes de naissance des époux et des enfants, acte de mariage et livret
de famille et éventuellement le contrat de mariage
b) n° de sécurité sociale des époux, organisme d'affiliation (dénomination et commune)
dénomination et adresse complète des organismes réglant les prestations familiales
et les pensions de retraites (dénomination et commune)
c) les déclarations de revenu et avis d'imposition
d) la liste des emprunts , crédits et dettes
e) la liste des biens meubles et immeubles
f) état provisionel de vos dépenses et revenus
g) déclaration sur l'honneur de l'article 272 du Code civil certifiant l'exactitude des
ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie pour Monsieur et Madame
g) les propositions et demandes concernant ,l'hébergement des enfants, le montant de la
pension alimentaire et de la prestation compensatoire et le partage des biens,
Je vous invite à remplir avec soin les documents qui sont joints à la présente.
Avec mes remerçiements pour votre confiance,
VOTRE BIEN DEVOUE
CHRISTIAN MARMU
A T T E S T A T I O N
Je soussigné(e), Mr, Mme, *
NOM : Prénoms :
Né(e) le :
Demeurant :
Adresse complète :
Ville : Code Postal :
DECLARE SUR L'HONNEUR,
conformément aux dispositions de l'article 272 du Code Civil, l'exactitude des éléments
ci-après concernant ma situation personnelle :
Organismes sociaux et adresses
Assurance maladie N°
Allocation familiales N°
Retraite N°
Retraite complémentaire N°
1 - (_)** Percevoir :
- montant des ressources déclarées Euros
- montant des revenus fonciers (s'il en existe) Euros
- ou tout autre revenu perçu Euros
(_)** Ne percevoir aucune ressource personnelle
2 - (_)** Etre propriétaire d'immeubles,fonds de commerce sis à : (Adresse(s) complète(s))
évalué(s) à Euros
(_)** N'être propriétaire d'aucun immeuble
(_)** Etre locataire
Montant du Loyer : Euros
3 - Biens autres qu'immobiliers dont vous êtes propriétaires : voitures, meubles meublants
de valeur, capitaux (actions,obligations,comptes bancaires,plan et comptes
épargne,assurance vie,part de sociétés civiles ou commerciales ...) (indiquer la valeur
estimée)
4 - Droits prévisibles à la retraite :
(_)** Avoir travaillé
en qualité de ........................ du ....../....../...... au ....../....../......
en qualité de ........................ du ....../....../...... au ....../....../......
(_)** N'avoir jamais exercé une activité professionnelle
5 - Diplôme(s), qualification(s) professionnelle(s) ou stage(s) actuellement suivi(s) :
6 - Nombre d'enfants :
-.........majeurs
-.........mineurs
Issus du mariage encore à charge
Niveau d'étude ou études envisagées :
7 - Précisions sur mes conditions de vie :
(Il y aura lieu de mentionner ici les avantages directs ou indirects dont l'intéressé peut bénéficier, tels que, par exemple, l'absence de charge de loyer
si le paiement est pris en charge par une tierce personne, employeur, membre de la famille ou compagnon, ou bien la mise à disposition gratuite d'un
véhicule automobile. Il devrait, en être de même de tout élément de « train de vie » dont peut disposer l'intéressé à un titre quelconque. A l'inverse,
il y aurait également lieu d'indiquer les charges particulières incombant au signataire du fait, par exemple, d'une maladie ou d'une infirmité, ou
encore de la charge d'un parent âgé.)
Je soussigné(e) certifie sur l'honneur,conformément aux dispositions de
l'article 272 du Code Civil,l'exactitude des renseignements ci dessus concernant ma situation
personnelle.
Fait à Le
Signature
dans ce numéro
Exécution du contrat
de travail
Représentation du personnel
Licenciement économique
Fin du contrat de travail
oct. 2010
#4
# Exécution
du contrat de travail
Mise en place d'un contrôle accru des arrêts maladie.
Publié le 26 août dernier, un décret du 24 août 2010 permet
dorénavant aux médecins-conseils des caisses de Sécurité sociale
d'utiliser les conclusions des examens réalisés par les médecins
mandatés par les employeurs. Il met en place deux nouveaux dispositifs
visant à mieux contrôler les arrêts de travail dus à une
maladie ou un accident chez les salariés du régime général et du
régime agricole.
Selon la notice explicative du décret, le premier dispositif concerne les salariés qui ont fait l'objet,
pendant leur arrêt de travail, d'un contrôle d'un médecin mandaté par leur employeur. Lorsque ce
médecin conclut à l'absence de justification de l'arrêt de travail, le médecin-conseil de l'assurance
maladie peut demander à la caisse de suspendre les indemnités journalières. Le salarié dispose
alors d'un délai de dix jours francs à compter de la notification de la décision de suspension des
indemnités journalières pour demander à la caisse de sécurité sociale dont il relève un examen de
sa situation par le médecin-conseil. Ce dernier doit se prononcer dans un délai de quatre jours
francs à compter de la saisine du salarié.
Le second dispositif prévoit que tout arrêt de travail prescrit dans les dix jours francs suivant une
décision de suspension des indemnités journalières est soumis à l'avis du médecin-conseil de l'assurance
maladie qui dispose d'un délai de quatre jours francs pour se prononcer.
Faute grave d'un salarié pour manquement à son obligation de sécurité.
La Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 juin 2010, effectue deux rappels concernant
l'obligation de sécurité. D'une part, celle-ci pèse non seulement sur l'employeur mais aussi sur les
salariés. D'autre part, le salarié qui commet un manquement à cette obligation, en ne prenant
aucune mesure pour prévenir un accident et en ne faisant pas procéder aux réparations, peut être
licencié pour faute grave.
Cette décision permet d'illustrer le contenu de l'obligation de sécurité qui pèse sur chaque salarié :
sa teneur dépend de la formation et des possibilités du salarié. Peu importe qu'il ait reçu ou non
une délégation de pouvoirs, il répond des fautes qu'il a commises dans l'exécution de son contrat.
En l'espèce, le salarié était titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant de prendre toutes
mesures et toutes décisions en vue d'appliquer et de faire appliquer les prescriptions d'hygiène
et de sécurité sur le personnel et les tiers présents sur le lieu de travail. Son obligation de sécurité
était ainsi, en quelque sorte, renforcée. Or, le salarié s'était borné à se renseigner sur le coût des
réparations d'une mezzanine qui présentait d'importants problèmes de stabilité alors qu'y étaient
entreposées des marchandises et que des salariés y circulaient. Il n'avait donc pris aucune mesure
pour prévenir un accident ni faire procéder aux réparations qui s'imposaient. La Cour considère
donc que, dans ces conditions, le salarié a manqué à son obligation de sécurité.
En outre, l'arrêt du 23 juin 2010 rappelle la sanction disciplinaire encourue par le salarié qui commet
un tel manquement, à savoir une faute grave justifiant son licenciement. Il ne s'agit d'ailleurs
pas d'une décision nouvelle sur ce point, puisque la Cour avait déjà admis qu'une faute grave
pouvait être retenue à l'encontre d'un salarié s'il refusait de porter un casque de sécurité ou à
l'encontre du salarié surpris en train de fumer dans les locaux de l'entreprise alors que l'interdiction
de fumer, portée à la connaissance de tous les salariés, résultait d'une décision préfectorale
justifiée par la sécurité des personnes et des biens. Par conséquent, le salarié apparaît bien comme
un véritable acteur de la prévention des risques professionnels, aux côtés de l'employeur, et tout
manquement à cette obligation est susceptible d'être sanctionnée par un licenciement.
Décr. n° 2010-957,
24 août 2010,
JO 26 août, p. 15406.
Soc. 23 juin 2010,
n° 09-41.607.
travail
Votre avocat vous informe
Soc. 5 mai 2010, n° 08-43.652 ;
Soc. 14 avr. 2010, n° 08-45.399.
# Représentation du personnel
Consultation du comité d'entreprise : aucune obligation en cas d'audit d'un service.
Si le comité d'entreprise doit obligatoirement
être consulté avant toute mise
en oeuvre d'un système de contrôle
et d'évaluation, l'audit d'un service
ne fait pas partie de ces moyens de
contrôle. C'est le sens d'un arrêt rendu
le 12 juillet 2010 par la Cour de cassation,
qui lève ainsi un doute qui subsistait
encore sur l'obligation ou non
de l'employeur de consulter le comité
d'entreprise sur la mise en oeuvre des
systèmes de contrôle et d'évaluation
au cours de l'exécution du contrat de
travail. Le principe est ainsi consacré :
le comité d'entreprise est saisi concernant toute question relative à un système de contrôle et
d'évaluation individuels des salariés. La Cour confirme donc une précédente décision, rendue le
10 avril 2008, aux termes de laquelle il avait été déjà considéré que, selon l'ancien article L. 432-
2-1 du code du travail (c. trav., nouv. art. L. 2323-32), le comité d'entreprise doit être consulté
préalablement à la décision de mise en oeuvre dans l'entreprise de moyens ou techniques permettant
le contrôle de l'activité des salariés. En l'espèce, le fait, pour l'employeur, de ne pas avoir
consulté le comité d'entreprise avant d'utiliser « un outil de pilotage commercial » comme moyen
d'évaluation des salariés caractérisait un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, la Cour précise ce qu'il faut entendre par « système de contrôle et d'évaluation individuels
des salariés ». En l'espèce, elle exclut de cette qualification un audit mis en oeuvre pour
apprécier, à un moment donné, l'organisation d'un service, ce qui lui permet d'écarter dans ce cas
l'information et la consultation préalable du comité d'entreprise. Comme le souligne la Cour, cet
audit ne visait qu'à analyser l'organisation du travail en vue de faire des propositions d'amélioration
du service sous forme de recommandations, pour optimiser sa nouvelle organisation.
# Licenciement économique
Précisions sur la convention de reclassement personnalisé
La rupture du contrat de travail qui résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de
reclassement personnalisé doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. Ce principe posé,
la Cour de cassation vient d'apporter d'utiles précisions sur le régime applicable au dispositif de la
convention de reclassement personnalisé (CRP) par deux arrêts récents.
Ainsi, dans une décision du 5 mai 2010, la Cour de cassation a souligné qu'en l'absence de motif
économique de licenciement, la convention de reclassement personnalisé devient sans cause.
L'employeur est donc alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à
tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en application de la CRP.
En outre, dans une décision du 14 avril 2010, la Cour a précisé que l'employeur doit faire figurer
l'énonciation du motif économique :
- soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis
obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement ;
- soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié, lorsque le délai de réponse expire après le
délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code
du travail. Lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par
le salarié de la proposition de convention, il suffit que le motif économique soit énoncé dans tout
autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation. ZOOM - Qu'est-ce qu'une convention de reclassement personnalisé (CRP) ?
Ce dispositif s'adresse aux entreprises qui comptent moins de mille salariés et qui n'appartiennent
pas à un groupe ou à une unité économique et sociale (UES) de cette taille.
L'employeur informe individuellement chaque salarié du contenu de la CRP en lui remettant,
contre récépissé, lors de l'entretien préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants
du personnel, un document portant mention de la date de remise et du délai de réflexion.
Le salarié dispose de quatorze jours pour accepter ou refuser. Son absence de réponse vaut
refus. Pour l'éclairer dans son choix, il bénéficie d'un entretien d'information organisé par
l'Assedic. S'il refuse la CRP, la procédure de licenciement suit son cours.
Soc. 12 juill. 2010
n° 09-66.339
Soc. 10 avr. 2008, n° 06-45.741,
Dalloz jurisprudence.
.../...
#4
oct. 2010
Votre avocat vous informe
En cas d'acceptation de la CRP, le contrat est réputé rompu du commun accord des parties.
Le salarié bénéficie de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. Mais il ne perçoit
pas, dans la limite de deux mois, l'indemnité compensatrice de préavis qui lui est due, s'il a
plus de deux ans d'ancienneté. Autrement dit, si le préavis est de trois mois, le salarié bénéficiera
d'une indemnité compensatrice d'un mois. Les deux mois de préavis seront versés par
l'employeur à l'Assedic, ainsi que les droits au DIF, auxquels le salarié renonce en adhérant à la
CRP. S'il a moins de deux ans d'ancienneté, par contre, il la perçoit.
Le salarié qui adhère à la CRP devient stagiaire de la formation professionnelle pendant une
durée maximale de huit mois. Il bénéficie à ce titre d'actions de reclassement, à savoir :
- dans les huit jours de son adhésion, d'un entretien individuel de pré-bilan pour l'examen de
ses capacités professionnelles ;
- si nécessaire, d'un bilan de compétences pour identifier son profil et son projet de reclassement
;
- des prestations d'accompagnement (suivi individuel par un correspondant, mesures d'appui
social et psychologique, préparation aux entretiens d'embauche, techniques de recherche
d'emploi, actions de validation des acquis de l'expérience...), inscrites dans un plan d'action de
reclassement personnalisé, proposé au plus tard dans le mois suivant l'entretien de pré-bilan.
L'Assedic verse au salarié une allocation spécifique égale à 80 % de son salaire de référence
(salaire brut) pendant les trois premiers mois de la CRP. Les mois suivants, et pendant toute la
durée de la CRP, le salarié perçoit de l'Assedic une allocation spécifique de reclassement représentant
70 % de son salaire de référence (salaire brut).
La CRP prend fin soit :
- le jour où le bénéficiaire retrouve un autre emploi;
- lorsque le bénéficiaire refuse une action de reclassement, ou ne s'y présente pas, ou encore
lorsqu'il refuse une offre d'emploi considérée comme valable;
- à l'expiration d'une période de huit mois. Si le salarié n'a pas retrouvé d'emploi, il bascule
alors dans le régime d'assurance chômage et bénéficie de l'allocation d'aide au retour à l'emploi,
sans différé d'indemnisation ni délai d'attente, pour la durée normale d'indemnisation
diminuée de la durée de la CRP.
L'employeur qui procède au licenciement économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice
d'une CRP alors qu'il y est tenu doit verser à l'Assedic une contribution égale à deux mois de
salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés. Il a été également jugé que le défaut de
proposition de convention de conversion (s'agissant d'un dispositif abrogé mais proche de l'actuelle
CRP, on peut raisonner par analogie) entraînait nécessairement un préjudice pour le salarié,
réparé par l'octroi de dommages et intérêts librement fixés par les juges.
# Fin du contrat de travail
Régime fiscal de l'indemnité pour rupture anticipée.
L'indemnité de rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée (CDD) constitue un élément
de la rémunération du salarié intégralement imposable. L'indemnité ne peut être considérée,
même pour partie seulement, comme compensant un préjudice (autre que la perte des salaires)
subi par le salarié en raison de la fin anticipée du contrat et ne peut donc être exonérée d'impôt
sur le revenu. Le salarié qui accepte une rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ne
perçoit pas une indemnité de licenciement, mais une indemnité pour rupture anticipée de son
contrat. Une telle réparation n'entre pas dans la liste des indemnités de rupture ouvrant droit à
exonération, ainsi qu'il ressort de l'article 80 duodecies du code général des impôts. L'intégralité
de la somme se trouve donc assujettie à l'impôt sur le revenu.
Cette solution est conforme avec la position retenue par l'administration fiscale, selon laquelle
l'indemnité de rupture anticipée d'un CDD est imposable à hauteur des sommes correspondant
aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu'au terme de son contrat. Seule la fraction
excédentaire est susceptible d'être exonérée d'impôt, dans les mêmes limites que l'indemnité de
licenciement.
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Les Éditions DALLOZ sont seules et unique propriétaires de ces articles dont le droit de reproduction et de représentation n'est concédé au CNB qu'à titre
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autorisé à re-router la lettre, sous réserve de respecter son intégrité (en ce compris la présente notice), vers sa clientèle, liberté lui étant laissée pour faire oeuvre de
communication dans le corps du mail envoyé, en fonction de la clientèle visée.
L. Gamet
& Flichy Grangé Avocats,
Rupture du contrat de travail,
2008, Encyclopédie Delmas,
11e éd.
CE 5 mai 2010, n° 309803 ;
BO 5 F-8-00, n° 5.
.../...
QUELQUES ELEMENTS SUR LE NOM DE L'ENFANT ET LA POSSIBILITE DE CHANGEMENT
Article 311-21 CODE CIVIL
Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre.
En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l'enfant.
(Alinéa remplacé à compter du 1er juillet 2006, Ord. n° 2005-759, 4 juill. 2005, art. 8, I et 21) (5) Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article ou du deuxième alinéa de l'article 311-23 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.
Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants.
ADJONCTION DU NOM
LA LOI ANCIENNE DEVANT LE JAF
En outre, le changement de nom de l'enfant naturel peut être demandé au juge aux affaires familiales (C. civ., art. 334-3 ancien). Il pourra alors substituer le nom de la mère au nom du père et réciproquement. Peut-être admettra-t-il également, au regard de l'évolution de la législation, la possibilité d'accoler les noms des deux parents, possibilité jusque-là refusée par la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 16 nov. 1982 : JCP G 1983, II, 19954, rapp. A. Ponsard et note M. Gobert ; Bull. civ. 1982, I, n° 330 ; Gaz. Pal. 1983, 1, jurispr. p. 61, note D. Patureau ; Defrénois 1983, art. 33082, p. 766, obs. J. Massip ; D. 1983, jurispr. p. 17, concl. J. Baudoin et note D. Huet-Weiller. - Toutefois, une telle demande n'est possible que jusqu'au 30 juin 2006, V. infra n° 119).
Mise en oeuvre de la possibilité d'adjonction du nom du parent qui n'a pas transmis le sien
- Nécessité d'une déclaration conjointe des parents - Cette faculté est exercée par déclaration conjointe des parents. Une telle demande ne peut être faite au juge (CA Versailles, 29 juill. 2005 : JCP G 2005, II, 10138, note T. Fossier ; RTD civ. 2005, p. 754, n° 2, obs. J. Hauser). Ainsi les mères divorcées ou séparées ne bénéficient pas de la possibilité de faire ajouter leur nom à celui porté par l'enfant si elles n'obtiennent pas l'accord du père.
La loi précise que cette faculté est réservée aux titulaires de l'exercice de l'autorité parentale. Il faut donc en déduire que lorsque l'un des parents exerce seul l'autorité parentale, la possibilité de modifier le nom de l'enfant est fermée. Rappelons, pour mémoire, qu'il en est notamment ainsi lorsque les parents sont séparés et que l'intérêt de l'enfant commande que l'autorité parentale ne soit exercée que par l'un d'eux (C. civ., art. 373-2-1). L'autorité parentale pourrait bien alors être dévolue à la mère tandis que l'enfant portera généralement le nom de son père. Or, ne serait-il pas précisément judicieux, dans cette situation, de permettre à l'enfant élevé par sa mère de porter le nom de cette dernière accolé à celui du père, qui plus est si ce dernier est d'accord ? On peut, du reste, être perplexe sur le lien effectué entre la demande de changement de nom et l'exercice de l'autorité parentale. La dévolution du nom est en effet traditionnellement rattachée à la filiation, tandis que l'exercice de l'autorité parentale concerne l'aptitude à élever l'enfant. N'aurait-il pas été plus simple de réserver l'exercice de cette faculté aux père et mère, sans autre précision, comme le fait l'article 311-21 pour le choix du nom ?
- Forme de la déclaration conjointe - Les règles de forme applicables à la déclaration sont globalement celles prévues pour la déclaration conjointe de choix de nom, sauf pour les parents à établir la liste des autres enfants communs susceptibles de bénéficier du changement de nom et à attester sur l'honneur qu'ils exercent conjointement l'autorité parentale sur chacun des enfants désignés dans la déclaration (D. n° 2004-159, 29 oct. 2004, art. 11). Là encore, on peut redouter des risques de fraude, accrus par le fait que l'officier de l'état civil n'est pas tenu de vérifier les conditions d'exercice de l'autorité parentale (V. Circ. JUS CO420955C, p. 56), même s'il doit s'assurer, autant que faire se peut, du respect des conditions légales (D. n° 2004-159, art. 13). Si la fraude venait à être découverte, une action en rectification de l'acte d'état civil sera possible et les parents seront passibles des peines prévues par l'article 441-7 du Code pénal (V. supra n° 59).
La déclaration est remise à l'officier de l'état civil du lieu où demeure l'aîné des enfants communs et elle est accompagnée, le cas échéant, du consentement donné par écrit, daté et signé, du ou des enfants communs âgés de plus de treize ans. Ces documents sont ensuite transmis directement à l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance de l'aîné des enfants communs, une publicité en marge de l'acte de naissance étant organisée. Ce dernier avise, s'il y a lieu, les officiers de l'état civil détenteurs des actes de naissance des autres enfants communs figurant sur la déclaration conjointe d'adjonction de nom, afin qu'ils procèdent également à une mention en marge des actes de naissance des intéressés (D. n° 2004-159, art. 12). Cette déclaration conjointe doit, en outre, être portée sur le livret de famille (D. n° 2004-159, art. 17).
LES POSSIBILITES ADMINISTRATIVES
Enfin, existe toujours la procédure administrative de changement de nom. À cet égard, le Garde des Sceaux est venu préciser que les personnes, qui n'entrent pas dans le champ d'application du nouveau dispositif, peuvent demander l'adjonction du nom qui n'a pas été transmis, sur le fondement de l'article 61 du Code civil, à condition de justifier d'un intérêt légitime. Entendue à l'origine très strictement par la doctrine administrative, en raison du principe d'immutabilité du nom, cette notion d'intérêt légitime a été progressivement assouplie, notamment pour tenir compte de motifs tels que la violation des devoirs parentaux ou l'abandon de l'enfant de l'enfant par le parent ayant transmis son nom (JOAN Q, 25 août 2003, p. 6723).
Article 61
Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom.
La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré.
Le changement de nom est autorisé par décret.
C'EST UNE PROCEDURE TRES LOURDE
La procédure de changement de nom
La procédure a été assouplie et allégée par la loi du 8 janvier 1993. D'une part, a été supprimée l'exigence d'un décret en Conseil d'État prévue par la loi du 11 Germinal an XI. Ainsi, l'alinéa 3 de l'article 61 dispose que “Le changement de nom est autorisé par décret”. Il faut noter que le Conseil d'État reste “le juge vigilant des décrets de changement de nom” (V. M. Guillaume, préc.). D'autre part, le délai d'opposition consenti aux tiers a été réduit.
Publicité préalable - Avant la demande, l'intéressé doit effectuer une publicité préalable destinée à informer les tiers du changement de nom sollicité, et leur permettre ainsi de saisir le ministre de la justice d'une éventuelle opposition. À cette fin, il doit faire procéder à la publication au Journal Officiel d'une insertion concernant son identité, son adresse et, le cas échéant celles de ses enfants mineurs concernés ainsi que le ou les nouveaux noms sollicités. S'il demeure en France, une publication est, en outre, effectuée dans un journal désigné pour les annonces légales de l'arrondissement où il réside (D. n° 94-52, 20 janv. 1994, art. 3).
Le coût de publication de l'annonce au Journal officiel et dans un journal local dépend d'un certain nombre de critères dont notamment le lieu de résidence, l'âge, le nombre de personnes par famille qui sollicitent le changement de nom. Les droits de publication sont à la charge du demandeur.
- Déroulement de la procédure - Une fois la publicité préalable accomplie, la demande de changement de nom est adressée sur papier libre au garde des Sceaux, ministre de la justice (D. n° 94-52, 20 janv. 1994, art. 1). À peine d'irrecevabilité, la demande expose les motifs sur lesquels elle se fonde (les raisons de l'abandon du nom d'origine), indique le nom sollicité (les raisons du choix du nom demandé) et, lorsque plusieurs noms sont proposés, leur ordre de préférence. Tout document établissant le bien fondé de cette demande doit être joint afin de l'appuyer. Elle doit être accompagnée des pièces suivantes :
*
1° La copie de l'acte de naissance du demandeur ;
*
2° Le cas échéant, la copie de l'acte de naissance des enfants du demandeur âgés de moins de treize ans et de ses autres enfants mineurs pour le compte desquels la demande est présentée ;
*
3° Le consentement personnel écrit des enfants mineurs du demandeur âgés de plus de treize ans. En l'absence de précision dans le texte de loi comme dans les textes d'application, il est possible de transposer les règles applicables à la procédure de changement de prénom, à savoir en l'absence de toute règle procédurale particulière, “la preuve de ce consentement peut être établie, par exemple, par la production d'une attestation souscrite par le mineur sans qu'une forme spéciale soit requise” (Circ. 3 mars 1993, art. 12) ;
*
4° Pour chaque personne concernée, un certificat de nationalité française ou une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française ou la copie de la manifestation de la volonté d'acquérir la nationalité française ou de la déclaration d'acquisition de la nationalité française enregistrées par le juge d'instance ou du décret de naturalisation ;
*
5° Le bulletin n° 3 du casier judiciaire de la personne concernée si elle est majeure ;
*
6° Un exemplaire des journaux contenant les insertions prescrites à l'article 3 ;
*
7° Lorsque la demande pour le compte d'un mineur n'est pas présentée par ses deux parents exerçant en commun l'autorité parentale, l'autorisation du juge des tutelles ou, en cas d'ouverture de la tutelle, celle du conseil de famille (D. n° 94-52, 20 janv. 1994, art. 2-7°, réd. D. n° 2005-1678, 28 déc. 2005).
Si plusieurs personnes majeures sollicitent le même nom, chacune d'elles doit faire une demande séparée.
24. - Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, instruit la demande. À cette fin, il peut demander au procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de résidence de l'intéressé ou, si celui-ci demeure à l'étranger, à l'agent diplomatique compétent de procéder à une enquête. Il recueille, le cas échéant, l'avis du Conseil d'État (D. n° 94-52, 20 janv. 1994, art. 4). La consultation du Conseil d'État, d'obligatoire est aujourd'hui facultative.
25. - La procédure a été accélérée dans la mesure où la décision, autorisation ou refus, peut intervenir dès l'expiration d'un délai de deux mois, au lieu d'un an sous l'empire de l'ancienne législation (D. n° 94-52, 20 janv. 1994, art. 5).
- Le changement de nom est autorisé par décret simple (signé par le Premier ministre et le garde des Sceaux) et non plus par décret du Conseil d'État. Ce décret est publié au Journal officiel des lois et décrets (rubrique des mesures nominatives), le justificatif de la décision étant adressé par le procureur de la République au bénéficiaire sous forme d'ampliation (le coût total de la procédure est constitué pour partie principale, par un "droit de sceau" sollicité par la Chancellerie et pour le reste, par les frais de publication). La publication au Journal officiel fait courir le délai d'opposition qui est de deux mois (V. infra n° 30). Ce délai étant relativement court, on conçoit que ceux qui se sont laissé piéger par ce délai parce qu'ils ne font pas du Journal officiel leur livre de chevet, soient tentés de reprocher à l'autorité administrative un manquement permettant de le rouvrir. Le Conseil d'État s'oppose à toute obligation d'information de la part de l'administration en direction des tiers susceptibles de faire opposition aussi bien avant qu'après le décret autorisant le changement de nom. Ainsi, le Conseil d'État a précisé que si les tiers intéressés peuvent intervenir à l'instruction de l'affaire (CE, 27 janv. 1989, M. Cuenot, req. n° 94172), en revanche, il “ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le Gouvernement doive, avant de prendre un décret autorisant un changement de nom, inviter les personnes portant le nom dont le port est ainsi accordé à présenter leurs observations” (CE, 21 avr. 1997, Abbé Laurentin et Mme Grégoire : Rec. CE 1997, p. 142 ; JCP G 1997, I, 4052, n° 4, obs. B. Teyssié). Si cette solution est admissible dans cette hypothèse car on ne voit pas comment identifier a priori les tiers susceptibles de former opposition, l'information de celui qui officiellement a fait connaître son opposition au changement mériterait d'être assurée afin de lui permettre d'exercer un recours. Pourtant, le Conseil d'État décide que le décret autorisant le changement de nom n'a pas à être notifié aux personnes qui, avant son intervention, ont fait savoir au garde des Sceaux qu'elles s'opposaient à l'octroi de l'autorisation sollicitée, aucune disposition législative ou règlementaire ou principe général ne l'imposant (CE, 7 juill. 2004 : D. 2004, p. 2347 ; RTD civ. 2004, p. 713, obs. critique J. Hauser, qui se demande si la condition du droit à un recours effectif au sens de l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme est bien remplie avec un délai de recours de deux mois contre une décision non notifiée).
- Le refus de changement de nom doit être motivé (D. 20 janv. 1994, art. 6. - CAA Paris, ch. 1, 23 sept. 2004, consorts Navas, n° 01PA03855) et il est notifié au demandeur par le garde des Sceaux.
LA SOLUTION SE TROUVE PEUT ETRE SUR LE CHOIX D'UN NOM D'USAGE
Aux termes de l'article 43 de la loi du 23/12/1985: "Toute personne majeure peut ajouter à son nom, à titre d'usage, le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien.
A l'égard des enfants mineurs, cette faculté est mise en oeuvre par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale."
Mais attention, le nom d'usage n'a pas de valeur légale. D'un point de vue juridique, l'enfant porte toujours le nom du père ou de celui qui l'a reconnu en premier (cf. loi du 6 fructidor an II: "aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance, ceux qui les auraient quittés sont tenus de les reprendre"
Nous avons tenté de rechercher la notion de SECRET DEFENSE
A LA RECHERCHE DU SECRET-DEFENSE
Il apparaît excessivement difficile de cerner la notion de secret-défense, d'autant qu'aucun texte législatif, à ma connaissance, n'en fait état.
Il apparaît très difficile d'interroger les militaires chargés de renseignements ou titulaires de secrets sur cette notion, dans la mesure où le principe du secret-défense est tellement secret qu'il semble lui-même frappé du secret-défense.
Cependant, il faut bien chercher à cerner ce problème.
Un projet de loi n° 1216 relatif à la programmation militaire pour les années 2009 à 2014 (articles 12 à 14) va accroître sans limites précises les zones d'influences protectrice du secret défense en laissant le dessin de ses contours, au coup par coup, entre les mains du gouvernement. Le voile du secret va donc s'étendre sur de grands pans de l'activité gouvernementale.
LE CODE DE L'EXPROPRIATION :
Curieusement, la première application que l'on puisse trouver du secret-défense se trouve dans l'article L.11-3 de l'ancien Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique.
Ce texte précise que :
Par dérogation aux articles L.11-1 et L.11-2 les opérations secrètes intéressant la défense nationale peuvent être déclarées d'utilités publiques par décret sans enquête préalable sur avis conforme d'une commission.
Ce texte donne la possibilité à l'Etat d'exproprier des immeubles nécessaires à des projets intéressants la défense nationale, lorsque leur réalisation doit être protégée par le secret sans requête publique préalable.
Seul est requis pour déclarer des acquisitions d'utilité publique l'avis conforme d'une commission.
L'on peut s'interroger sur les déviations possibles de ce texte, car il semble qu'un certain nombre d'opérations immobilières effectuées par les armées sont désormais couvertes par le secret-défense.
Dès lors, cette extension inhabituelle de la notion de secret-défense conduit de fait à dessaisir tout organisme et tout citoyen de possibilité de contrôle sur les conditions de cession, les destinataires, les prix et l'utilisation des fonds recouvrés au titre des ces opérations du domaine des armées ou d'acquisition de biens.
L'INSTRUCTION D'UNE AFFAIRE PENALE :
Une deuxième approche discrète du principe du secret-défense se retrouve lorsqu'une « autorité » oppose ce secret-défense à un Juge d'Instruction.
Une question avait été posée par un honorable parlementaire en 1994 qui attirait l'attention du Garde des Sceaux sur le refus qu'aurait opposé le président de la commission de contrôle des écoutes téléphoniques de communiquer à un juge d'instruction parisien les conclusions de l'enquête qu'il avait menée concernant les écoutes dirigées contre des personnalités en s'abritant derrière le secret-défense (cf. Le Monde du samedi 4 décembre 1993, page 28).
De plus, il lui demandait de préciser les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et de lui indiquer, si dans un Etat qui se réclame de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, une atteinte grave à une loi fondamentale de la République peut rester impunie et d'autre part, s'il est encore concevable qu'un véritable veto soit opposé aux investigations conduites par l'autorité judiciaire. Et, il se posait la question de savoir s'il n'était pas nécessaire d'élaborer une réforme législative et réglementaire mettant fins à de telles pratiques.
Le Ministre avait répondu que d'une manière générale, la notion de secret-défense n'est actuellement définie par aucun texte ; seules les violations, sous différentes formes, de ce secret sont sanctionnées par les articles 74 et suivants du Code pénal devenus 410 et suivant du code pénal qui dispose :
Art. 410-1. - Les intérêts fondamentaux de la nation s'entendent au sens du présent titre de son indépendance, de l'intégrité de son territoire, de sa sécurité, de la forme républicaine de ses institutions, des moyens de sa défense et de sa diplomatie, de la sauvegarde de sa population en France et à l'étranger, de l'équilibre de son milieu naturel et de son environnement et des éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique et de son patrimoine culturel.
Art. 411-7. - Le fait de recueillir ou de rassembler, en vue de les livrer à une puissance étrangère, à une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents, des renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers dont l'exploitation, la divulgation ou la réunion est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.
Art. 413-9. - Présentent un caractère de secret de la défense nationale au sens de la présente section les renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers intéressant la défense nationale qui ont fait l'objet de mesures de protection destinées à restreindre leur diffusion.
Peuvent faire l'objet de telles mesures les renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers dont la divulgation est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale.
Les niveaux de classification des renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers présentant un caractère de secret de la défense nationale et "les autorités chargées de définir les modalités selon lesquelles est organisée leur protection" sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
Art. 413-10. - Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende le fait, par toute personne dépositaire, soit par état ou profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire ou permanente, d'un renseignement, procédé, objet, document, donnée informatisée ou fichier qui a un caractère de secret de la défense nationale, soit de la détruire, détourner, soustraire ou de le reproduire, soit de le porter à la connaissance du public ou d'une personne non qualifiée.
Est puni des mêmes peines le fait, par la personne dépositaire, d'avoir laissé détruire, détourner, soustraire, reproduire ou divulguer le renseignement, procédé, objet, document, donnée informatisée ou fichier visé à l'alinéa précédent.
Lorsque la personne dépositaire a agi par imprudence ou négligence, l'infraction est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
Art. 413-11. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende le fait, par toute personne non visée à l'article 413-10 de :
1° S'assurer la possession d'un renseignement, procédé, objet, document, donnée informatisée ou fichier qui présente le caractère d'un secret de la défense nationale ;
2° Détruire, soustraire ou reproduire, de quelque manière que ce soit, un tel renseignement, procédé, objet, document, donnée informatisée ou fichier ;
3° Porter à la connaissance du public ou d'une personne non qualifiée un tel renseignement, procédé, objet, document, donnée informatisée ou fichier.
Il ajoute, la protection du secret-défense implique une classification des informations y afférent, selon les modalités précisées par le décret N°81-512 du 12 mai 1981.
Il précisait encore que sur la question intéressant l'opposabilité du secret de la défense dans le cadre d'instances judiciaires, la jurisprudence admet que des agents publics appelés à témoigner devant un juge d'instruction peuvent valablement opposer à ce magistrat le secret de la défense nationale. Le magistrat instructeur, qui ne possède aucun élément d'appréciation, doit toutefois être assuré de la légitimité du secret qui lui est opposé. C'est au ministre compétent, seul en mesure d'apprécier les nécessités qu'impose la défense nationale, d'assurer alors au magistrat le bien-fondé d'un tel secret.
De cette réponse de 1994 qui a perduré depuis, l'on peut s'apercevoir naturellement que la notion secret-défense qui ne repose sur aucun texte s'apparente à un pouvoir régalien que s'octroient parfois abusivement les politiques.
LES ARCHIVES
Une troisième approche du secret-défense peut se retrouver dans la loi 79-18 du 03 janvier 1979, portant sur les archives.
Il y a lieu de noter en effet que certaines archives sont réservées pendant une durée indéterminée. C'est le cas notamment de la communication de document relatifs aux armements nucléaires.
Les documents techniques relatifs aux armements nucléaires sont classifiés secret-défense ou très secrets. Les dispositions réglementaires aujourd'hui imposent un délai minimum de 60 ans avant toutes possibilités de communication de documents relevant d'une telle classification.
Leur classification éventuelle ou le maintien de cette classification à cette échéance ne peut intervenir qu'à l'initiative de l'autorité émettrice.
Le ministère de la défense considère comme nécessaire de surseoir à toutes dé classifications d'informations sensibles relatives aux armements nucléaires quelque soit l'ancienneté de l'information, dès lors qu'elle conserverait un caractère réellement sensible au regard des aspects opérationnelles ou des risques de prolifération.
La dé classification partielle ou totale des informations serait néanmoins possible dans le cas où le caractère sensible disparaîtrait.
Le « principe » du secret-défense est un des éléments importants de notre étude sur l'information et défense et révèle bien entendu les discordances de la loi 79 sur les archives et le système de dérogation qui est une loi faussement libérale.
En effet, sur le couvert de cette loi et de son système de dérogation, une « histoire officielle » est en voie de constitution.
Il apparaît qu'en l'état actuel des dispositions de la loi et de ses multiples décrets d'application soumettant la communication des archives publiques à un système arbitraire de restrictions et de dérogations, cette réforme se révèle pour le moins mineure et faussement libérale.
De fait, sous prétexte de protéger le « secret-défense » (indéfiniment prolongé sans nécessité militaire), la vie privée des individus (même décédés), l'honneur des harquis utilisés une fois de plus comme supplétif, la législation en vigueur rallonge de 30 à 60 ans les délais de communication de certains documents et donne aux autorités administratives le pouvoir d'accorder ou de refuser des dérogations aux lecteurs.
Il en résulte d'ailleurs en pratique que des conservateurs expurgent des dossiers, même légalement communicables, demandent à des lecteurs de s'engager à ne pas prendre de noter et à ne pas publier les résultats de leurs recherches dans les archives sans leur avis préalable. Et beaucoup plus souvent, sélectionnent les chercheurs en fonction de préjugés politiques et sociaux.
Actuellement, seul les historiens agréés obtiennent facilement les dérogations requises, jouissants du privilège d'accéder à des sources d'informations interdites aux autres, ils se posent en spécialistes dont les affirmations sont d'autant plus difficiles à contester qu'il est impossible de consulter les archives publiques sur lesquelles elles se fondent.
Des pans entiers de l'histoire de France pendant 5 ou 6 décennies risquent d'être soustraits aux investigations des chercheurs et au libre débat historique. Notamment, nous l'avons déjà vu, en ce qui concerne la collaboration et la résistance, l'épuration et les guerres de décolonisation.
Un certain nombre de parlementaires ont déjà posé des questions au ministre compétent, réaffirmant le principe fondamental de l'égalité pour tous de participer à la recherche des réalités du passé. La liberté de la recherche est une condition essentielle du progrès des sciences historiques.
L'on voit donc qu'au niveau des archives, il est absolument nécessaire d'envisager une réforme permettant le libre accès à toutes les sources de renseignements et d'informations.
S'il est de fait que la loi 79-18 stipule que les documents d'archives publiques peuvent être librement consultés à l'expiration d'un délai de 30 ans, la loi a prévu un certain nombre de délais spéciaux pour un certain nombre de documents, en particulier pour ceux qui contiennent des informations mettant en cause la vie privée ou intéressants la sûreté de l'Etat ou la défense nationale, il n'en demeure pas moins que les politiques ont soumis la liste des documents non communicables à un décret fixé en Conseil d'Etat, que si l'Administration des archives peut cependant autoriser la consignation d'archives publiques avant expiration de ses délais, il est nécessaire de montrer patte blanche et d'être du côté du gouvernement.
En conséquence, l'information ne doit pas être à la discrétion de quelques fonctionnaires ou hommes politiques. Le refus de l'Administration devrait être contrôle par le système judiciaire et non une commission de politiques.
Il serait en effet facile de créer une chambre spéciale devant chaque Tribunal de Grande Instance chargée d'examiner le bien-fondé d'un refus administratif basé soit sur le secret-défense soit sur la non communication des archives.
PETITE EXPLICATION SUR L'APPLICATION DE NOTRE DROIT FRANÇAIS
Contrairement à ce que l'on croit souvent, il ne faut pas s'exagérer l'importance de la coupure entre l'Ancien Régime et la Révolution car la réforme de la Justice n'est pas le fait de la Convention de 1790 mais d'un Chancelier de Louis XV qui a tenté d'unifier le Droit Français .Il s'appelait Henri François d'Aguesseau.
« Procureur général au parlement de Paris (1700), il soutint les parlementaires dans leur lutte contre Louis XIV lors de la réception en France de la bulle Unigenitus (1715). Nommé chancelier par le Régent (1717), il rédigea des grandes ordonnances sur les donations (1731), les testaments (1735) et les substitutions (1747), dont certaines dispositions sont passées dans le Code civil. Privé des sceaux de 1718 à 1720 et de 1722 à 1737 pour s'être opposé à Law puis à Dubois, il démissionna en 1750. »( LAROUSSE)
Le Code NAPOLEON ne reprend en fait que cette volonté d'unir le Droit Français, mais il serait de courte vue de penser que rien n'existait en matière juridique avant la Révolution.
On sait qu'au point de vue de la législation, la France était divisée en deux grandes parties: pays de droit écrit ou de droit romain et pays de droit coutumier. On comptait en France 360 coutumes locales et 140 coutumes générales. Dans "les pays de droit romain eux-mêmes, les coutumes occupaient aussi une grande place et étaient fort diverses. L'Assemblée constituante, après avoir établi l'égalité de tous devant la loi, avait décrété l'unité de la législation française, et les lois qu'avaient votées les diverses assemblées révolutionnaires avaient été générales. Plusieurs de ces lois, notamment les lois de la Convention abolissant complètement la faculté de tester et permettant le divorce par simple consentement mutuel, étaient déjà condamnées par tous les hommes sans préjugés. Le nouveau législateur devait avant tout consacrer les grandes réformes sociales de 1789, mais tenir compte aussi des diverses législations de l'ancienne France et du droit intermédiaire, c'est-à-dire des lois votées pendant la période révolutionnaire. C'est ce que comprit la commission nommée pour préparer le Code civil. Elle se composait de Bigot de Préameneu, Malleville, Tronchet et Portalis. Les deux derniers ont surtout mérité d'attacher leur nom à ce travail de codification, le plus important qui ait été fait depuis Justinien, et qui est resté le point de départ, sinon la base, de tous les travaux législatifs postérieurs, non seulement en France, mais en Europe.( Le Code Civil par M. Roger PEYRE).
EN 2009 , le droit que nous connaissons n'est pas appliqué partout, c'est le cas en ALSACE-LORRAINE :
Le droit local est applicable dans les trois départements de l'Est (Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle) qui n'ont pas d'unité géographique ou linguistique, mais une histoire commune. Le terme exact employé après la première guerre mondiale est celui de droit local "alsacien-mosellan" et non "alsacien-lorrain" utilisé par les allemands.
En 1648, les traités de Westphalie après la guerre de Trente ans ont rattaché l'Alsace et les trois évêchés de Metz, Toul et Verdun au royaume de Louis XIV. La guerre de 1870 opposa la France de Napoléon III au royaume de Prusse et l'un des enjeux fut la reconquête de l'Alsace. Après la défaite française, le traité de Francfort en 1871 entérina la cession de l'Alsace-Lorraine au nouvel Empire allemand qui venait de se constituer. En 1911, l'Alsace-Lorraine (Reichsland dès 1871) se dote de sa propre Constitution et bénéficie d'une autonomie administrative. Pendant les 47 années d'annexion, le droit français fut, dans beaucoup de domaines, progressivement remplacé par les lois d'Empire allemandes, ainsi que par des dispositions locales émanant d'instances législatives propres au Land "Alsace-Lorraine".
Lors du retour de l'Alsace-Lorraine à la France en 1918, le législateur préféra à une introduction brutale et massive de l'ensemble de la législation française, une introduction par matières, ainsi que le maintien de dispositions de droit local inconnues du droit français ou reconnues techniquement supérieures à la législation française équivalente.
L'introduction de la législation française a notamment été réalisée par deux grandes lois du 1er juin 1924, l'une portant introduction de la législation civile et l'autre de la législation commerciale. Ces deux textes ont également maintenu certaines dispositions de droit local, dont le caractère temporaire d'origine s'est en réalité perpétué. Des prorogations successives sont intervenues en 1934, 1944, 1946, 1947, 1949 et en 1951. Depuis cette date, le législateur s'est gardé de fixer une limite de durée.
A partir des années 1970, des pans entiers ont disparu du fait de l'évolution considérable du droit français s'inspirant d'ailleurs parfois du droit local. Mais il reste encore des domaines comme le Livre foncier où la législation spécifique paraît toujours préférable. De plus, l'idée d'un droit local est acceptée et ne fait plus l'objet de remise en cause. Cependant il s'agit à présent de veiller à faire évoluer les règles locales qui, n'ayant pas ou guère été modifiées depuis plusieurs décennies, nécessitent parfois une mise à jour.
(INSTITUT DE DROIT LOCAL ALSATIEN-MOSELLAN)
IL FAUT SAVOIR QU'EST A CE JOUR MAINTENU LE STATUT PERSONNEL COUTUMIER DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER (Cercle d'Etude de Réformes Féministes-http://www.c-e-r-f.org/fao-155.htm )
"Sous la colonisation, les règles des populations en matière « personnelle » ont été le plus souvent maintenues envers les « indigènes » non français.
Le régime du statut personnel est celui dans lequel, le droit applicables aux personnes est fonction non pas de leur citoyenneté, mais de leur groupe d'appartenance ethnique, religieux etc, le domaine des droits régis selon ce critère est bien entendu réduit à des questions non générales au pays, mais plus ou moins internes à la "communauté" d'appartenance, essentiellement le droit familial.
Pour simplifier - les variantes pouvant être nombreuses - on peut dire que ce statut n'émane pas de collectivités territoriales, il est coutumier dans la mesure où il ne procède donc pas d'une législation, mais il peut reposer sur des sources orales ou écrites.
La constitution de 1946 accorde la citoyenneté à tous les « ressortissants de l'Union française ».
Mais son article 82 leur permet de garder leur statut personnel tant qu'ils ne demandent pas à être soumis au droit commun français. La constitution de 1958 reprend ces dispositions dans son article 75 :
« Les citoyens de la République qui n'ont pas le statut civil de droit commun, seul visé à l'article 34, conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas renoncé. »
L'objectif était l'organisation une transition du droit coutumier vers le droit commun.
En pratique, l'absence de connaissance du droit particulier par les juridictions de droit commun fait (faisait) que le droit commun s'appliquait même à des « autochtones » n'ayant pas renoncé à leur statut.
La loi organique de 1999 concernant la Nouvelle Calédonie opère un bouleversement total de cette logique. Elle affirme l'égalité des statuts, de droit commun et personnel, entre eux. Elle permet aux kanakes soumis au droit commun de demander à revenir au droit coutumier kanake.
Depuis cette loi également, le Parlement français n'a plus le monopole du vote des lois : le congrès de Nouvelle Calédonie peut légiférer dans certains domaines, donc le droit coutumier.
Cette évolution s'inscrirait dans le progrès de la reconnaissance des peuples autochtones au niveau international :
- Convention concernant la protection des peuples indigènes et tribaux dans les Etats indépendants 1989, Bureau international du travail, ratifiée par huit Etats
- Convention cadre pour la protection des minorités nationales 10/11/1994 (non signée par la france) ...
A .Boyer [1]expose ainsi la justification de l'article 75 selon lui :
"Le principe de la distinction des statuts personnels repose sur le constat d'une impossibilité. Certaines populations, connaissant des traditions juridiques trop différentes de celles connues sur les autres parties du territoire de l'État, ne peuvent se voir imposer le statut civil de droit commun.
L'article 75 serait donc constitutif du droit des minorités".
Une juriste émet même l'idée d'une contradiction interne dans les termes de la Constitution : "l'expression "sans distinction de race, d'origine, et de religion" contredirait le principe de l'unité du peuple français dans la mesure où elle porte en elle -même l'existence de la diversité et de l'hétérogénéité des composantes de la population française.".
Dans cette logique, on se demande comment il peut bien se faire les minorités portugaises, cambodgiennes, russes, bouddhistes etc etc sont capables d'endurer le statut de droit commun, que ce soit en métropole ou ailleurs ?
L'observation concrète de ce droit coutumier conduit le professeur Jean Yves Faberon [2] à se demander :
« Peut-on admettre, faut il défendre la situation qui aujourd'hui permet :
- que certains de nos concitoyens kanaks en Nouvelle-Calédonie, s'exposent en cas d'infraction à des sanctions coutumières, des bastonnades... avant d'être appréhendés par la Gendarmerie qui les acheminera vers d'autres sanctions traumatisantes ?
- que nombre de citoyens français de Mayotte vivent tranquillement leur polygamie ? »
Ceci pour expliquer que le Droit n'est pas appliqué sur tout le territoire Nationale
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