animal de compagnie (1)

mars
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L'ACHAT D'UN ANIMAL DE COMPAGNIE

  • Par christian.marmu le

LES PIEGES DE L'ACHAT D'UN COMPAGNON A QUATRE PATTES





Je ne prendrais que l'exemple du chien, mais la législation est la même pour les animaux domestiques, bovins, ovins, canidés, félidé et autres.


Il faut savoir que l'achat d'un animal est régit par le code rural et plus particulièrement les articles L 213 et suivants (NOTE N° 1) qui sont plus favorables à l'éleveur qu'à l'acheteur car il est difficile de rendre la boule de poil qui a déjà toute votre affection et à laquelle vous êtes très attaché.



Il est vrai que la place du chien et du chat à beaucoup changé depuis ces dernières années le code rural n'a pas évolué.


Le chien qui restait dehors et le chat qui chassait les souris n'est plus le « personnage » que nous connaissons aujourd'hui.


- Le chien à vache ou berger avait une fonction dans la ferme, il gardait le troupeau, rassemblait les vaches au moment de la traite et parfois tirait la voiture qui contenait les bidons de lait.

- Le ratier avait pour fonction de chasser les rats.

- Le chien de chasse débusquait le gibier et le ramenait au chasseur.

- Le chien de garde évitait les vols.


Aujourd'hui le chien à, le plus souvent, un statut spécial, celui de chien de compagnie.


Il vit avec nous, dans la maison, tient compagnie aux enfants et aux maîtres et nous apporte beaucoup d'amour.


- Chien d'aveugle

- Chien d'avalanche

- etc


Le chien a changé de statut :


Bien que le Code Civil le considère toujours comme un meuble, beaucoup de gens considère qu'il est plus que cela et que parfois il est l'âme de la maison.


L'on s'est posé la question de savoir si le chien avait une âme, je ne puis répondre à cette question et je vous renvoi au texte du Père ROGER que j'ai placé à a fin de ce texte (NOTE N° 2)


Mais que faire quand vous avez acheté votre compagnon à quatre pattes, à grand frais dans un élevage, et que celui-ci « bénéficie » d'une malfaçon ?





En fait, il est très difficile d'envisager le recours contre un éleveur vendeur, qui va vous répondre que c'est la première fois qu'il entend parler de votre problème (dysplasie de la hanche, ligaments trop faibles maladie génétique etc.)


Il faut savoir que certains éleveurs sont que des vendeurs de meubles et considérés comme tel par une législation qui n'offre que très peu de recours contre un éleveur ou un vendeur particulier.


La solution que je préconise est, quand nous le pouvons, une action en justice après une lettre recommandé à l'éleveur et un certificat de votre vétérinaire, en effet certain JUGE D'INSTANCE ou de PROXIMITE comprennent le désarroi des « maître » du chien et quand ils jugent en dernier ressort car le seul recours de l'éleveur est le pourvoi en CASSATION.'VOIR NOTE N° 3)





Il faudra faire valoir que l'éleveur ou le vendeur a commis une faute en faisant ce reproduire des chiens qui avait par exemple une maladie génétique indécelable au moment de l'achat.


Il faut se méfier des éleveurs qui vous présentent les papiers du père, CHAMPION, et qui ne donne aucune information sur la mère, non forcément exempte de tare.


L'autre solution est de prendre une assurance « animal de compagnie » qui couvrira les dépenses sous réserve de bien lire le contrat qui peut exclure certaines maladies.


(Il faut savoir qu'une opération de dysplasie de la hanche ou une opération de maladie génétique peut couter jusqu'à 1500 €)


En plus de cette solution, il faut promettre à l'éleveur vendeur de lui faire toute la publicité qu'il mérite auprès de ces clients, pour assainir cette profession, cela est d'autant plus facile qu'il dispose parfois d'un site WEB.


Autre point important quand vous trouvez un chien perdu, vous pouvez vous adresser au Commissariat , vous présenter chez un vétérinaire pour qu'il puisse lire le tatouage ou la puce , mais le plus utile est de se rapprochez des pompiers qui peuvent vous mettre en relation avec la LPA.



NOTE N° 1


- Article L. 213-1

L'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice ni de l'application des articles L. 211-1 à L. 211-15, L. 211-17 et L. 211-18 du Code de la consommation ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol.

Article L. 213-2

(Ancien article L. 913-2 créé, Ord. n° 2000-550, 15 juin 2000, art. 2 ; dénuméroté, Ord. n° 2000-914, 18 sept. 2000, art. 11, II et 13)

Sont réputés vices rédhibitoires et donnent ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du Code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts définis dans les conditions prévues à l'article L. 213-4.

Article L. 213-3

(Ancien article L. 913-3 créé, Ord. n° 2000-550, 15 juin 2000, art. 2 ; dénuméroté, Ord. n° 2000-914, 18 sept. 2000, art. 11, II et 13)

Sont réputés vices rédhibitoires, pour l'application des articles L. 213-1 et L. 213-2 aux transactions portant sur des chiens ou des chats, les maladies définies dans les conditions prévues à l'article L. 213-4.

Pour certaines maladies transmissibles du chien et du chat, les dispositions de l'article 1647 du Code civil ne s'appliquent que si un diagnostic de suspicion a été établi par un vétérinaire ou docteur vétérinaire dans les délais fixés par décret en Conseil d'État.

Article L. 213-4

(Ancien article L. 913-4 créé, Ord. n° 2000-550, 15 juin 2000, art. 2 ; dénuméroté, Ord. n° 2000-914, 18 sept. 2000, art. 11, II et 13)

La liste des vices rédhibitoires et celle des maladies transmissibles, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 213-3, sont fixées par décret en Conseil d'État (Mots supprimés, Ord. n° 2005-1127, 8 sept. 2005, art. 2, III)<...>.

Article L. 213-5

(Ancien article L. 913-5 créé, Ord. n° 2000-550, 15 juin 2000, art. 2 ; dénuméroté, Ord. n° 2000-914, 18 sept. 2000, art. 11, II et 13)

Les délais impartis aux acheteurs de chiens et de chats pour provoquer la nomination d'experts chargés de dresser procès-verbal et pour intenter l'action résultant des vices rédhibitoires sont fixés par décret en Conseil d'État.

Article L. 213-7

(Ancien article L. 913-7 créé, Ord. n° 2000-550, 15 juin 2000, art. 2 ; dénuméroté, Ord. n° 2000-914, 18 sept. 2000, art. 11, II et 13)

L'action en réduction de prix autorisée par l'article 1644 du Code civil ne peut être exercée dans les ventes et échanges d'animaux énoncés à l'article L. 213-2 lorsque le vendeur offre de reprendre l'animal vendu en restituant le prix et en remboursant à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.

Article L. 213-8

(Ancien article L. 913-8 créé, Ord. n° 2000-550, 15 juin 2000, art. 2 ; dénuméroté, Ord. n° 2000-914, 18 sept. 2000, art. 11, II et 13)

Aucune action en garantie, même en réduction de prix, n'est admise pour les ventes ou pour les échanges d'animaux domestiques, si le prix en cas de vente, ou la valeur en cas d'échange, est inférieur à une valeur déterminée par voie réglementaire.

Article L. 213-9

(Ancien article L. 913-9 créé, Ord. n° 2000-550, 15 juin 2000, art. 2 ; dénuméroté, Ord. n° 2000-914, 18 sept. 2000, art. 11, II et 13)

Si l'animal vient à périr, le vendeur n'est pas tenu de la garantie, à moins que l'acheteur n'ait intenté une action régulière dans le délai légal et ne prouve que la perte de l'animal provient de l'une des maladies spécifiées dans l'article L. 213-2.

Article L. 214-8

(Ancien article L. 914-8 créé, Ord. n° 2000-550, 15 juin 2000, art. 2 ; dénuméroté, Ord. n° 2000-914, 18 sept. 2000, art. 11, II et 13)

I. – Toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues au IV de l'article L. 214-6 doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance :


1° D'une attestation de cession ;


2° D'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation ;


3° (3° créé, L. n° 2008-582, 20 juin 2008, art. 11, 1°) Pour les ventes de chiens, d'un certificat vétérinaire dans des conditions définies par décret.

La facture tient lieu d'attestation de cession pour les transactions réalisées entre des professionnels.

Les dispositions du présent article sont également applicables à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de protection des animaux ou une fondation consacrée à la protection des animaux.

II. – Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux.

III. – Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture.

IV. – Toute cession à titre onéreux (Mots supprimés, L. n° 2008-582, 20 juin 2008, art. 11, 2°)<...> d'un chat, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6, est subordonnée à la délivrance d'un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire.

(Alinéa créé, L. n° 2008-582, 20 juin 2008, art. 11, 3°) Toute cession à titre gratuit ou onéreux d'un chien, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6, est subordonnée à la délivrance du certificat mentionné au 3° du I du présent article.

V. – Toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d'identification prévu à l'article L. 324-11-2 du Code du travail ou, si son auteur n'est pas soumis au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 du même code, mentionner soit le numéro d'identification de chaque animal, soit le numéro d'identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d'animaux de la portée.

Dans cette annonce doivent figurer également l'âge des animaux et l'existence ou l'absence d'inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture.

Article R. 213-2

(Ancien article R.* 213-2 dénuméroté, D. n° 2005-368, 19 avr. 2005, art. 10)

Sont réputés vices rédhibitoires, pour l'application des articles L. 213-1 et L. 213-2 et donnent seuls ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du Code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts portant sur des chiens et des chats :


1° Pour l'espèce canine :

o

a) La maladie de Carré ;

o

b) L'hépatite contagieuse (maladie de Rubarth) ;

o

c) La parvovirose canine ;

o

d) La dysplasie coxofémorale ; en ce qui concerne cette maladie, pour les animaux vendus avant l'âge d'un an, les résultats de tous les examens radiographiques pratiqués jusqu'à cet âge sont pris en compte en cas d'action résultant des vices rédhibitoires ;

o

e) L'ectopie testiculaire pour les animaux âgés de plus de six mois ;

o

f) L'atrophie rétinienne ;


2° Pour l'espèce féline :

o

a) La leucopénie infectieuse ;

o

b) La péritonite infectieuse féline ;

o

c) L'infection par le virus leucémogène félin ;

o

d) L'infection par le virus de l'immuno-dépression.

________________________________________

Article R. 213-3

(Ancien article R.* 213-3 dénuméroté, D. n° 2005-368, 19 avr. 2005, art. 10)

Quel que soit le délai pour intenter l'action, l'acheteur, à peine d'être non recevable, doit provoquer dans les délais fixés par l'article R. 213-5, la nomination d'experts chargés de dresser procès-verbal. La requête est présentée verbalement ou par écrit, au juge du tribunal d'instance du lieu où se trouve l'animal ; ce juge constate dans son ordonnance la date de la requête et nomme immédiatement un ou trois experts qui doivent opérer dans le plus bref délai.

Ces experts vérifient l'état de l'animal, recueillent tous les renseignements utiles, donnent leur avis et, à la fin de leur procès-verbal, affirment par serment la sincérité de leurs opérations.

Article R. 213-4

(Ancien article R.* 213-4 dénuméroté, D. n° 2005-368, 19 avr. 2005, art. 10)

La demande est portée devant les tribunaux compétents suivant les règles ordinaires du droit.

Elle est dispensée de tout préliminaire de conciliation et, devant les tribunaux de grande instance, elle est instruite et jugée comme matière sommaire.

Article R. 213-5

(Ancien article R.* 213-5 dénuméroté, D. n° 2005-368, 19 avr. 2005, art. 10)

Le délai imparti à l'acheteur d'un animal tant pour introduire l'une des actions ouvertes par l'existence d'un vice rédhibitoire tel qu'il est défini aux articles L. 213-1 à L. 213-9 que pour provoquer la nomination d'experts chargés de dresser un procès-verbal est de dix jours sauf, dans les cas désignés ci-après :


1° Quinze jours pour la tuberculose bovine ;


2° Trente jours pour l'uvéite isolée et l'anémie infectieuse dans l'espèce équine, pour la brucellose, la leucose enzootique et la rhinotrachéite infectieuse dans l'espèce bovine, pour la brucellose dans l'espèce caprine, ainsi que pour les maladies ou défauts des espèces canine ou féline mentionnés à l'article L. 213-3.

Article R. 213-6

(Ancien article R.* 213-6 dénuméroté, D. n° 2005-368, 19 avr. 2005, art. 10)

Dans les cas de maladies transmissibles des espèces canine ou féline, l'action en garantie ne peut être exercée que si un diagnostic de suspicion signé par un vétérinaire a été établi selon les critères définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et dans les délais suivants :


1° Pour la maladie de Carré : huit jours ;


2° Pour l'hépatite contagieuse canine : six jours ;


3° Pour la parvovirose canine : cinq jours ;


4° Pour la leucopénie infectieuse féline : cinq jours ;


5° Pour la péritonite infectieuse féline : vingt et un jours ;


6° Pour l'infection par le virus leucémogène félin : quinze jours.

Article R. 213-7

(Ancien article R.* 213-7 dénuméroté, D. n° 2005-368, 19 avr. 2005, art. 10)

Les délais prévus aux articles R. 213-5 et R. 213-6 courent à compter de la livraison de l'animal. La mention de cette date est portée sur la facture ou sur l'avis de livraison remis à l'acheteur.

Les délais mentionnés aux articles R. 213-5 à R.*213-8 sont comptés conformément aux articles 640, 641 et 642 du Nouveau Code de procédure civile ci-après reproduits :


Article 640.-- Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.


Article 641.-- Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. À défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.


Article 642.-- Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Article R. 213-8

(Ancien article R.* 213-8 dénuméroté, D. n° 2005-368, 19 avr. 2005, art. 10)

L'ordonnance portant désignation des experts est signifiée dans les délais prévus à l'article R. 213-5. Cette signification précise la date de l'expertise et invite le vendeur à y assister ou à s'y faire représenter. L'acte énonce également que l'expertise pourra se faire en l'absence des parties.

Le juge compétent peut ordonner de procéder sans délai à l'expertise en raison de l'urgence ou de l'éloignement, les parties étant informées de cette décision par les voies les plus rapides.



NOTE N° 2


Les animaux ont-ils une âme ?


Propos du Père Roger Pestre (Curé de l'Eglise Saint Paul de Marseille à l'époque où il les écrivit, aujourd'hui à la retraite).

C´est la question que m´ont posée, à diverses reprises, ceux qui aiment nos amis à quatre pattes, et que l´on appelle, à tort, inférieurs, car souvent ils nous donnent des leçons de fidélité et d´affection, dont bon nombre d´hommes ne sont pas capables. Honnêtement je ne puis répondre à cette question de façon certaine, car elle est l´objet de débats passionnés de la part de ceux qui aiment ou n´aiment pas les animaux. Leurs arguments fourbis par les uns et par les autres ne sont pas convaincants. Cela est certain ! Par ailleurs, rien dans la Révélation de l´Ancien ou du Nouveau Testament ne nous permet de porter un jugement adéquat sur ce problème qui reste entier, en dépit de recherches dont il a été l´objet durant des siècles. Tout l´Ancien Testament est en effet orienté vers le Sauveur qui vient : Le Christ Jésus. Tout le Nouveau Testament nous parle de Lui et de l´Eglise qu´il a fondée sur Pierre et ses successeurs. Le problème animal n´est donc pas l´objet de leur enseignement, ni dans l´un, ni dans l´autre. Il ne concerne que l´homme : Le Seigneur vient le sauver du péché et de la mort éternelle, par Son sacrifice, offert `s Dieu, Son Père, sur la Croix, le Vendredi Saint. Il nous faut donc chercher ailleurs afin de comprendre, d´une manière différente, le chien que vous aimez et qui vous aime. C´est ce que j´ai tenté de faire avec les chiens dont je m´occupe et singulièrement avec mon couple de Bergers Allemands qui vivent avec moi depuis plus de neuf ans. L´Église a toujours pensé que les animaux avaient une âme, différente certes de la nôtre, mais une âme quand même : Animus : Principe de vie afférent au corps. Anima : Principe de vie supérieur qui doit normalement conduire à la participation à la grâce de Dieu, si elle est acceptée par l´homme, qui reste libre de la refuser, puis à la contemplation de la Trinité, dans l´éternité après la mort. Dans la Génèse (le premier livre de la Bible), si on lit le texte se rapportant à la Création, sans l´extrapoler, on voit que Dieu crée toute chose par plusieurs actes d´Amour successifs, l´un s´appliquant à la matière, l´autre à la vie animale en divers modèles. Pour l´homme, Dieu fait mieux et plus : il le crée « à son image et ressemblance vivantes ». Mais nous trouvons, de fait, chez les animaux, toute une graduation de vie qui évolue vers un plus grand perfectionnement et une plus grande complexité physiologique, pour aboutir à l´homme qui est tiré du « népheph », de la terre comme les animaux, et qui après le péché d´orgueil et la condamnation par Dieu, y retournera par la mort naturelle. Il y a une certaine approche que nous allons retrouver dans les explications fournies par Saint Thomas d´Aquin dans sa Somme Théologique. Saint Thomas enseigne que l´homme possède trois facultés inférieures et trois facultés supérieures. Les facultés inférieures sont : la mémoire, l´imagination et la sensibilité. Les facultés supérieures sont : l´intelligence, la volonté et l´amour (images en nous de la Trinité, des Personnes divines).

Les animaux évolués, ceux que nous considérons comme tels, parce que nous en sommes plus près pour diverses raisons (pas toujours désintéressées), possèdent certainement les trois facultés inférieures : mémoire, imagination, sensibilité. Point n´est besoin de démonstration pour nous convaincre. Il n´y a qu´à regarder vivre mon chien ou mon chat, par exemple, ou tout autre animal qui nous est familier qui leur ressemble. Les animaux sont comme des enfants à qui l´on donne des habitudes et qu´ils gardent toute leur vie car un chien est un enfant à vie. D´où nécessité d´y penser avant de prendre un chien chez soi. L´avantage par rapport aux enfants, c´est qu´ils restent enfant leur vie durant, et sont comme eux, sans arrière-pensée à notre égard. Leur dépendance comme leur fidélité sont de tous les instants, et ils en ont conscience. L´enfant s´émancipe, l´animal pas du tout. Il faut donc le savoir quand on adopte un chien, car il vous faudra l´assumer totalement et durant toute sa vie : nourriture, soins, etc. Le chien possède-t-il les trois facultés supérieures ? Celles enseignées par Saint Thomas d´Aquin :intelligence, volonté, amour. L´intelligence. Elle existe chez le chien, mais elle n´est pas spéculative4 : Si vous conduisez votre chien à l´école, il n´y apprendra rien. Il ne peut pas, en effet, progresser dans aucune science .Il ne peut pas comprendre ce que vous enseignez aux enfants. Il a par contre un sens que l´homme a peut-être possédé et qu´il a perdu. Le chien sent et devine à distance ce que nous ne pouvons que supputer. Est-ce là une partie de l´intelligence ? Cela est possible, mais reste à démontrer. L´on dit souvent d´un chien qu´il ne lui manque que la parole. C´est vrai ! Mais ce langage des chiens que nous ne saisissons pas toujours, eux en comprennent le nôtre. J´ai constaté que, si je parle à mon chien devant lui, selon ce que je dis, il vient vers moi ou s´en va (s´il s´agit de soins à lui donner par exemple, et qu´il n´aime pas). Je suis certain qu´un chien que l´on va exécuter le sent très fort et en a une certaine conscience : il souffre moralement. Regardez ses yeux : ils vous parlent. J´ai vu cette désolation dans les yeux d´une bergère allemande arrivée au dernier stade d´un cancer ouvert et qui pourrissait vivante. Je l´ai soignée comme mon enfant. Je l´ai faite endormir puis exécuter parce que les médicaments n´arrivaient plus à lui ôter la douleur et qu´elle ne pouvait pas guérir. Je lui ai pris la tête dans mes mains et je lui ai parlé jusqu´au bout. Elle me regardait confiante puis son âme s´est envolé vers Dieu, son créateur. Je pose alors la question : pourquoi Dieu détruirait-il Sa création ? Pourquoi l´anéantirait-il après l´avoir faite si belle ? Ce n´est pas parce que je ne puis justifier l´existence de l´âme de mon chien qu´elle n´existe pas. Saint Paul a écrit que « toute la création gémit dans la douleur de l´enfantement ». Pourquoi gémir si ce n´est pour donner la vie ? Certes, Dieu seul peut combler le cœur de l´homme. Y-t-il un inconvénient d´y joindre mon chien ? Dieu en a fait le compagnon de ma vie, mais l´a aussi créé pour Sa gloire. Dieu peut-il porter atteinte à cette Gloire et me priver e l´amour de mon chien et lui du mien ? L´homme seul a la possibilité de la lui refuser. Le Psalmiste nous dit que « tout être créé le chante sans fausses notes et sans interruption » pourquoi pas éternellement ?

Je ne sais si certains théologiens partageront mon point de vue, mais aucun à ma connaissance, et jusqu´à ce jour, n´a pu expliquer ce problème. A ceux qui auraient quelque idée là-dessus de le faire connaître. J´en profite pour ajouter, à l´adresse de certains détracteurs qui prétendent que, si l´on s´occupe des animaux, il n´y a plus de place, sans son cœur, pour les hommes et la misère humaine. Je crois pouvoir dire que ceux qui n´aiment pas les animaux, moins que d´autres encore, n´aiment leurs semblables. Ils ne s´aiment qu´eux-mêmes. L´amour, en effet, n´a pas de frontière. Il n´a pas non plus de limite. Dans sa première épitre Saint Jean écrit que « Dieu, c´est l´Amour ». Et nous savons que Dieu est éternel et infini. C´est pourquoi l´amour de l´homme doit être la vivante image de celui de Dieu. Il inclut donc en lui, obligatoirement, celui de toute la création et donc de comprendre aussi mon chien et mon chat. Si je mesurais mon amour, en effet, c´est que je n´aimerais pas. Et ce reproche ne serait que la manifestation camouflée de mon égoïsme. La volonté ? Mon chien est très volontaire. Il sait ce qu´il veut et le veut bien. Il manifeste son désir de différentes façons, soit par des aboiements à sonorités bien précises, soit par des gestes qui sollicitent la chose qu´il veut obtenir : manger, sortir, se faire caresser etc. Cette volonté n´est pas entêtement comme parfois chez l´homme. Elle reste soumise à celle du maître et il sait qu´en insistant, il obtiendra ce qu´il désire, car il se sent aimé de lui. Je pense que l´homme, avant la chute originelle, était de la même manière, soumis à Dieu dont il se savait aimé aussi sans arrière pensée, comme le chien. Nous touchons là au mystère de la liberté et du mal. La liberté ne consiste pas à choiri indifféremment le bien ou le mal, mais à opter volontairement pour le Souverain Bien qui est Dieu pour l´homme. Si l´homme a été créé libre par Dieu, le chien reste dépendant de Dieu comme cause seconde. Fasse le ciel que cette cause seconde « colle » totalement à la Cause première, alors nos animaux seront heureux de vivre. LE CŒUR, SYMBOLE DE L´AMOUR Le chien aime passionnément son maître. Certains même n^aiment que lui.Ils l´aiment d´une facon désintéressée, comme ne le font pas toujours certaines personnes. C´est un amour à l´état pur, si j´ose dire, c´est à dire sans espérance de retour. Le chien persécuté aime son maître et se soumet à lui, en tout, même à la mort. Le chien lèche la main qui l´a battu. Le petit enfant seul est capable d´amour pur. Les hommes aussi mais cela reste exceptionnel. Il y a souvent des arrières pensées d´intérêt ou d´orgueil qui dénaturent chez lui l´amour véritable. Il y a chez l´homme aussi et de plus en plues, une confusion très grande entre l´amour et le plaisir ou la passion. Le chien possède une nature équilibrée. L´homme rarement. C´est ici les conséquences de sa révolte contre Dieu au début du monde. Le chien qui se rebelle contre son maître, c´est parce qu´il ne se sent plus aimé de lui.

Dans sa vie de relation, le chien défend son maître et est prêt à se faire tuer pour le défendre ou à mourir pour le sauver de la noyade, par exemple. Il y a quelques mois (avril 1987), à l´orée de ma paroisse vivait un vieux monsieur, seul avec son chien, un beau berger allemand. Ses voisins ayant constaté son absence prolongée, après quelques jours, alertèrent les pompiers. Ceux-ci, ayant ouvert la porte de lla villa, trouvèrent le vieux monsieur mort étendu sur son lit. Son berger allemand était allongé sur son corps.. Personne ne put l´approcher. Il fallut abattre le chien pour enterrer le cadavre. Au cours de l´été 1987, des dames qui nourrissaient des chats dans le cimetière Saint-Pierre à Marseille, firent venir la fourrière municipale pour attraper un chien qui mangeait la nourriture qu´elles apportaient pour les chats, afin de stopper le « vol » du chien. L´intelligence du conservateur du cimetière empêcha l´assassinat prémédité du chien, car ce monsieur savait que ce fidèle compagnon couchait sur la tombe de son maître mort depuis quelques mois. Le chien l´attendait... Ces deux exemples d´amour que les chiens ont pour leur maître, un amour qui heureusement existe aussi chez l´homme mais pas chez tous, montrent bien que le chien sait aimer. De nombreux exemples pourraient confirmer ce constat. La conclusion de cette étude un peu longue, nous ramène à notre point de départ. Oui, le chien a une âme, mais différente de la nôtre par certains côtés. Nous ne pouvons pas, avec certitude, préciser lesquels, mais elle existe réellement. Est-elle immortelle ? La vision béatifique pour l´homme doit combler son cœur éternellement. L´Eglise enseigne et nous devons le croire. Mais la présence de mon chien contemplant, avec ses seules possibilités de connaissance, telles que Dieu les lui a données et appliquées à son maître sur la terre, troublerait-elle la mienne si je l´avais à côté de moi quand je serai moi-même auprès du Seigneur ? « Toute la création – Saint Paul dit TOUTE – gémit dans les douleurs de l´enfantement », c´est à dire dans le désir de voir Dieu. Mon chien fait partie de la création, il est une créature sortie de l´Amour de Dieu. Alors ?



NOTE N° 3


Quel tribunal saisir ?

Compétence du tribunal du lieu où réside le défendeur.

Compétence judiciaire :

Le tribunal d'instance est compétent s'agissant des conflits entre particuliers dont le montant ne dépasse pas 10.000 euros et intervenant dans des domaines attribués à cette juridiction (actions personnelles et mobilières), mais également en ce qui concerne :

- en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4.000 euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée


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