adoption (2)

janv.
5

LE NOM DE LA FEMME MARIEE

  • Par christian.marmu le
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La femme mariée ne change pas de nom en convolant.



Elle peut prendre à titre de nom d'usage le nom de son époux.


Mais les actes doivent être rédigés de la façon suivante :

"Madame Dupont épouse MARTIN".


En fait le "nom de jeune fille" n'existe pas en droit français.

Il n'y a que "nom de famille"


Dés lors, par exemple, l'adoption simple du Mari après le mariage n'a pas d'incidence sur le nom de la Femme qui conserve la possibilité d'user du nom de son Mari.

sept.
13

L'ADOPTION SIMPLE

  • Par christian.marmu le





ADOPTION SIMPLE


Les propos que je vous soumets doivent être actualisés à la lumière des nouveaux textes et de l'évolution de la jurisprudence.



LES DOCUMENTS NECCESSAIRES



1) ETAT CIVIL - Copies intégrales datant de moins de 3 mois pour tous les actes


a) acte de naissance de l'adoptant

b) acte de naissance du conjoint de l'adoptant

c) acte de mariage de l'adoptant

d) actes de naissance des descendants de l'adoptant (enfants légitimes, enfants naturels, enfants adoptifs) si nécessaire

e) acte de naissance de l'adopté (ou certificat d'origine en tenant lieu)


Si l'adopté(e) est marié(e)

f) acte de naissance du conjoint de l'adopté

g) acte de mariage de l'adopté

h) acte de naissance des descendants de l'adopté


i) Copie intégrale du Livret de famille (toutes les pages y compris les pages vierges, tous les livrets de famille successifs de l'adoptant et de l'adopté s'il y a lieu).


j) Jugement de divorce (s'il y a lieu )



2) CONSENTEMENT


a) Si l'adopté est mineur, consentement du père de l'adopté et de la mère de l'adopté par acte authentique passé devant le greffier en chef près le Tribunal d'Instance du domicile du demandeur ou devant notaire (Ou le consul pour les résidents à l'étranger).


- Si l'un des parents est décédé, joindre la copie intégrale de son acte de décès.


- Si l'autorité parentale est exercée par une autre personne que le père ou la mère, joindre le consentement de cette personne.


b) Consentement de l'adopté si celui-ci est âgé de plus de 13 ans (par acte authentique également).


c) Consentement du conjoint de l'adoptant, si l'adoption n'est demandée que par un seul des deux conjoints (par acte authentique).


En cas d'impossibilité de fournir le consentement du ou des parents biologiques, m'indiquer toutes les diligences entreprises pour essayer de le retrouver














d) Joindre le certificat de non- rétractation du consentement délivré par le Notaire ou le Greffier en chef du Tribunal d'Instance et attestant que dans les deux mois le consentement n'a pas été rétracté.


Cas particuliers :


a) Relative à leur situation matrimoniale

Consentement du Conseil de Famille en cas de décès des parents,


b) Relative à leur descendance

Consentement du Conseil de Famille des Pupilles de l'Etat s'il y a lieu


c) En cas d'adoption simple d'un majeur marié

Lettre simple du conjoint autorisant l'adoption + photocopie de sa Carte Nationale d'identité.



3) ATTESTATION SUR L'HONNEUR (sur papier libre)


a) Que l' adoptant n'est ni séparé de corps, ni divorcé, ni en instance de divorce; dans le cas contraire, joindre copie des décisions judiciaires rendues en la matière,


b) Que l'adoptant n'a pas d'enfants légitimes, naturels ou adoptifs. Dans le cas contraire, joindre les actes d'état civil de chacun de ces enfants.



4) ADOPTION EN PRÉSENCE DE DESCENDANTS


Si l'un ou l'autre du ou des adoptants a des descendants (enfants naturels, enfants adoptifs, enfants légitimes nés d'un précédent mariage), compléter l'attestation sur l'honneur en précisant que l'adoption sollicitée n'est pas de nature à compromettre la vie familiale.


Aviser par ailleurs, les descendants (âgés de plus de 13 ans) de la procédure et recueillir leurs éventuelles observations. Si nécessaire


L'avis des descendants peur résulter d'une lettre simple accompagné de la photocopie de la Carte Nationale d'Identité.


En cas d'impossibilité, préciser alors les circonstances qui empêchent la production de ce document.



5) DOCUMENTS


c) tous documents et notamment toutes attestations apportant la preuve des liens existants entre adoptant(e) et adopté(e) (attestations manuscrites avec photocopie de la Carte Nationale d'Identité de leur auteur).


d) photos. (Photos de famille attestant des liens formés entre l'adoptant et l'adopté)









I - LA REQUETE :


La demande en adoption simple est formée par une requête de la personne qui se propose d'adopter, ou, s'il s'agit d'un couple, par les deux époux conjointement.


Article 1168

(D. 81-500, 12 mai 1981, art. 5 )

La demande est formée par requête.

(D. 84-618, 13 juill. 1984, art. 27 31 ) Si la personne dont l'adoption est demandée a été recueillie au foyer du requérant avant l'âge de quinze ans, le requérant peut former lui-même la demande par simple requête adressée au procureur de la République, qui doit la transmettre au tribunal.


C'est à la date de la présentation de la requête que s'apprécie la capacité du ou des requérants La requête doit préciser que la demande tend à une adoption simple (NCPC art. 1169).


La requête en adoption simple : L'adoptant doit adresser une requête au tribunal de grande instance de son lieu de résidence. Il doit préciser dans sa requête qu'il s'agit d'une adoption simple.

L'instruction de la demande : Le tribunal de grande instance contrôle si les conditions légales de l'adoption simple sont remplies et si l'adoption répond à l'intérêt de l'enfant.

Le jugement : Le tribunal peut prononcer ou refuser l'adoption simple, seul le refus d'adoption doit être motivé.


Les effets de l'adoption simple :L'absence de rupture avec la famille biologique :L'adopté conserve ses liens juridiques avec sa famille biologique. Il bénéficie ainsi de droits héréditaires dans sa famille d'origine. L'adoption ne lui fait pas perdre sa nationalité d'origine. Et, l'adoption d'un majeur est sans incidence sur sa nationalité. Les parents biologique perdent l'autorité parentale mais peuvent bénéficier d'un droit de visite. Les père et mère biologique ont la possibilité de demander la révocation de l'adoption simple et doivent être consultés si leur enfant fait l'objet d'une adoption plénière.

























II - AVANT LE DEPOT DE LA REQUETE IL FAUT RECUILLIR LE CONSENTEMENT DE L'ADOPTE ET FOURNIR UN CERTIFICAT DE NON RETRACTION A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE DEUX MOIS.


Formes du consentement – En l'absence de précision légale, il est usuel d'exiger un consentement par acte authentique devant notaire ou devant le greffier en chef du tribunal d'instance, par analogie avec les règles relatives au consentement des parents (C. civ. art. 348-3) .


Le consentement à l'adoption est donné (Mots remplacés, L. 95-125, 8 févr. 1995, art. 9) devant le greffier en chef du tribunal d'instance du domicile ou de la résidence de la personne qui consent, ou devant un notaire français ou étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français. Il peut également être reçu par le service de l'aide sociale à l'enfance lorsque l'enfant lui a été remis.

Le consentement à l'adoption peut être rétracté pendant (Mots remplacés, L. 96-604, 5 juill. 1996, art. 5 ) deux mois. La rétractation doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la personne ou au service qui a reçu le consentement à l'adoption. La remise de l'enfant à ses parents sur demande même verbale vaut également preuve de la rétractation.

Si, à l'expiration du délai de (Mots remplacés, L. 96-604, 5 juill. 1996, art. 5 ) deux mois, le consentement n'a pas été rétracté, les parents peuvent encore demander la restitution de l'enfant à condition que celui-ci n'ait pas été placé en vue de l'adoption. Si la personne qui l'a recueilli refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal qui apprécie, compte tenu de l'intérêt de l'enfant, s'il y a lieu d'en ordonner la restitution. La restitution rend caduc le consentement à l'adoption.



L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier.


Article 363

(1)(Issu L. 66-500, 11 juill. 1966, art. 1er; remplacé, L. 93-22, 8 janv. 1993, art. 32 )

(Alinéa remplacé par trois alinéas à compter du 1er janvier 2005, L. 2002-304, 4 mars 2002, art. 18 25 modifiés) (2) (3) L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier.

(Alinéa issu à compter du 1er janvier 2005, L. 2002-304, 4 mars 2002, art. 18 25 modifiés) (4) (5) Lorsque l'adopté et l'adoptant, ou l'un d'entre eux, portent un double nom de famille, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du nom de l'adoptant à son propre nom, dans la limite d'un nom pour chacun d'eux. Le choix appartient à l'adoptant, qui doit recueillir le consentement de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du premier nom de l'adoptant au premier nom de l'adopté.

(Alinéa issu à compter du 1er janvier 2005, L. 2002-304, 4 mars 2002, art. 18 25 modifiés) (6) (7) En cas d'adoption par deux époux, le nom ajouté au nom de l'adopté est, à la demande des adoptants, soit celui du mari, soit celui de la femme, dans la limite d'un nom pour chacun d'eux et, à défaut d'accord entre eux, le premier nom du mari. Si l'adopté porte un double nom de famille, le choix du nom conservé appartient aux adoptants, qui doivent recueillir le consentement de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom des adoptants retenu est ajouté au premier nom de l'adopté.

Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l'adoptant, décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant. (Phrase créée à compter du 1er janvier 2005, L. 2002-304, 4 mars 2002, art. 19 25 modifié) (8) (9) En cas d'adoption par deux époux, le nom de famille substitué à celui de l'adopté peut, au choix des adoptants, être soit celui du mari, soit celui de la femme, soit les noms accolés des époux dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Cette demande peut également être formée postérieurement à l'adoption. Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel à cette substitution (Mots remplacés à compter du 1er janvier 2005, L. 2002-304, 4 mars 2002, art. 20 25 modifié) (10) (11) du nom de famille est nécessaire.

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