oct.
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VOTRE AVOCAT VOUS INFORME CHEQUE SANS PROVISION

  • Par christian.marmu le

dans ce numéro

Chèque

Préjudice

Entreprise

Vente

Responsabilité

oct. 2010

#4

# Chèque

Chèque sans provision :

les pénalités libératoires sont supprimées

La loi du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la

consommation a été publiée le 2 juillet. Parmi toutes ses

dispositions, l'une d'elles supprime les pénalités libératoires

dont doivent s'acquitter les personnes physiques et morales ayant émis un chèque sans provision

pour obtenir d'une part le droit d'émettre à nouveau des chèques et d'autre part la radiation du

Fichier central des chèques. La mesure est d'application immédiate, même pour les chèques impayés

émis à une date antérieure à la publication de la loi et n'ayant pas encore fait l'objet d'une

régularisation. En revanche, la loi maintient l'obligation de régler le chèque impayé pour recouvrer

la possibilité d'émettre des chèques. Elle n'institue donc pas la possibilité de ne pas payer ses dettes.

# Préjudice

Indemnisation du préjudice économique du conjoint survivant

En matière de réparation des dommages causés à la suite d'un accident de la circulation mortel,

l'occasion a été donnée à la Cour de cassation de se prononcer, le 29 juin 2010, sur deux points

aux conséquences pratiques importantes. En l'espèce, un accident de la circulation entraîne la

mort d'un homme. La concubine de la victime décédée saisit le tribunal pour voir indemniser son

préjudice à l'encontre de l'auteur du dommage, qui avait été condamné pour homicide involontaire

et déclaré entièrement responsable.

Tout d'abord, concernant la détermination du préjudice économique subi par la concubine, la

Cour de cassation rappelle le principe (classique) de la réparation intégrale, à savoir que le préjudice

résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité : « tout le préjudice, mais rien

que le préjudice ». À cette fin, il convient de déterminer les effets qu'ont eu les événements postérieurs

à l'accident et susceptibles d'avoir un effet sur la situation économique de la concubine

(visée juridiquement par les termes de « conjoint survivant »). Ainsi, pour évaluer le préjudice, la

cour d'appel avait cru pouvoir ne prendre en compte que la seule période allant du décès de la

victime à la date de naissance d'un second enfant que l'ex-concubine avait eu par la suite avec un

autre homme dont elle partageait la vie. La Cour de cassation rejette ce raisonnement. Elle a estimé,

à l'inverse, que le fait que le conjoint ou le concubin survivant de la victime d'un accident ait

reconstitué un foyer avec une tierce personne n'empêche pas que l'auteur du dommage doivent

réparer entièrement le préjudice qu'il a causé. Peu importe donc que la concubine ait à la suite

du décès de son concubin de l'époque (décédé dans l'accident) refait sa vie, seuls les faits ayant

une conséquence directe et nécessaire du décès doivent être pris en compte, et tel n'est pas le

cas d'un foyer nouveau.

Par ailleurs, l'autre apport important de cette décision touche au régime particulier d'indemnisation

des accidents de la circulation causés par un véhicule terrestre à moteur. L'assureur du véhicule

garanti a l'obligation de présenter à la victime ayant subi une atteinte à la personne, où à ses

héritiers et son conjoint, une offre d'indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de

l'accident. Le non-respect du délai est sanctionné dans la mesure où le montant de l'indemnité

produira alors intérêt au double du taux légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour

de l'offre. En l'espèce, intervenant près de cinq ans plus tard, la proposition était particulièrement

tardive. La cour d'appel avait retenu que le retard était imputable à la victime. Or, la Cour de

cassation considère que c'était à l'assureur de solliciter de la concubine les diverses informations

nécessaires et que le retard ne lui était donc pas imputable. Le principe qui en découle est donc

que c'est sur l'assureur que pèse une obligation de diligence, et non sur le conjoint ou le concubin

survivant de la victime.

Crim. 29 juin 2010,

n° 09-82.462.

.../...

contrat

& patrimoine

Votre avocat vous informe

L. n° 2010-737, 1er juillet 2010

portant réforme du crédit

à la consommation,

JO 2 juin., p. 12001.

.../...

T. com. Béziers, ord. réf.,

19 juill. 2010.

ZOOM - Notion de victime indirecte et de ses préjudices.

Le conjoint survivant est considéré comme une victime indirecte. La victime indirecte ou par

ricochet est toute personne qui justifie d'une proximité de vie ou affective avec la victime

directe. Cela concernera, bien entendu, les personnes qui jouissent d'un lien de parenté : parents,

enfants, ascendants, descendants. Mais c'est surtout la proximité, mais aussi la stabilité

de la relation entre la victime directe et ses proches qui prévaut ici plus que le lien familial.

Il y a deux grandes catégories de victimes indirectes selon que la victime directe est décédée

ou a survécu. Puis s'opère une distinction entre préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux.

Suit à l'intérieur de chacune de ces divisions la liste des préjudices indemnisables :

> en cas de décès de la victime directe :

- au titre des préjudices patrimoniaux : les frais d'obsèques, les pertes de revenus, les frais divers ;

- au titre des préjudices extrapatrimoniaux : le préjudice d'accompagnement et le préjudice

d'affection ;

> en cas de survie de la victime directe (on vise la situation dans laquelle celle-ci conserve

des séquelles telles que la vie des proches en est affectée tant au plan économique que moral) :

- au titre des préjudices patrimoniaux : la perte de revenus des proches et les frais divers ;

- au titre des préjudices extrapatrimoniaux : le préjudice d'affection et les préjudices extrapatrimoniaux

exceptionnels.

# Entreprise

Auto-entrepreneur : attention à ne pas se rendre coupable de faits de concurrence déloyale

Le juge des référés du tribunal de commerce de Béziers a rendu une ordonnance de référé le 19 juillet

2010 qui mérite d'être signalée, car elle semble être la première décision de justice rendue à propos

d'un auto-entrepreneur. En l'espèce, il s'agissait d'une action menée par une société qui a pour activité

la vente en ligne d'articles érotiques et qui intervient sur le site comparateur de prix « Price Minister ».

Celle-ci a constaté pendant un certain temps l'intervention répétée de vendeurs professionnels qui, à

l'évidence, compte tenu du prix d'achat des produits et de la commission versée au site, pratiquaient la

vente à perte. Les faits de vente à perte ont été constatés par huissier. Les vendeurs professionnels incriminés

exerçaient sous le statut d'auto-entrepreneur. Le site « Price Minister » a, en ce qui le concerne,

exclu de son site les auto-entrepreneurs mis en cause, et la société susvisée a saisi le juge des référés

pour voir condamner ces auto-entrepreneurs pour des faits de concurrence déloyale, dans la mesure

où ceux-ci vendaient sur une plate-forme Internet des articles érotiques à un prix trop bas, et contre lequel

il est impossible de lutter. Le juge des référés, constatant que les auto-entrepreneurs mis en cause

ont effectivement commis des actes de concurrence déloyale, leur a interdit de poursuivre leurs agissements

sous astreinte de 1 500 1 par infraction constatée. Il leur a également interdit, personnellement

ou par personne interposée, de commercialiser, distribuer ou vendre directement ou indirectement sur

tout site comparateur de prix ou plateforme de mise en relation. Enfin, il les a condamnés à verser une

provision de 3 000 1 à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi. Le juge s'est fondé, pour ce faire,

sur la faculté qui lui est offerte légalement de prendre toute mesure conservatoire ou de remise en état

pour faire cesser un trouble manifestement illicite, trouble caractérisé, dans cette affaire, selon lui, par

les prix trop bas qui constituaient des actes de concurrence déloyale. Les auto-entrepreneurs ont donc

intérêt à faire preuve de vigilance, et à ne pas fixer des prix trop bas, du fait de leurs charges sociales et

fiscales modestes, par rapport à ceux pratiqués sur le marché, sous peine de risquer d'être poursuivis

pour des faits de concurrence déloyale.

Immatriculation des personnes morales : obligation pour le greffier d'informer l'Insee

du refus d'immatriculation de la personne morale

Le décret du 1er septembre 2010, qui vient modifier la partie réglementaire du code de commerce,

apporte quelques précisions sur la formalité d'inscription au registre du commerce et des sociétés

(RCS) et au répertoire national des entreprises tenu par l'Insee, dit répertoire Sirene, en ce qui

concerne les personnes morales en formation. Il s'agit, en quelque sorte, de « synchroniser » les

inscriptions des personnes morales sur ces deux répertoires.

En effet, selon l'article R. 123-97 du code de commerce, le greffier est tenu d'inscrire au RCS

l'entreprise qui en fait la demande (normalement via un centre de formalités des entreprises), à

compter de sa date de dépôt, dans le délai franc d'un jour ouvrable. Toutefois, lorsque le dossier

est incomplet, il réclame dans ce délai les renseignements ou pièces manquants qui sont fournis

dans un délai de quinze jours à compter de la réclamation. À la réception de ces renseignements

ou pièces, le greffier doit alors procéder à l'immatriculation dans ce même délai d'un jour franc.

À défaut de régularisation de la demande ou lorsque le greffier estime que la demande n'est

pas conforme aux dispositions applicables, le greffier doit alors prendre une décision de refus

d'inscription qu'il est tenu, également dans le délai d'un jour franc, soit de remettre au demandeur

contre récépissé, soit d'adresser à celui-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de

G. Mor et B. Heurton,

Évaluation du préjudice

corporel 2011/2012,

Encyclopédie Delmas, 11e éd.

(à paraître le 20/10/2010)

.../...

réception. Le décret du 1er septembre 2010 apporte la précision suivante : dans le même délai, le

greffier informe, par voie électronique, l'Insee de ce refus d'inscription. Il s'agit de faire en sorte

que ne continue pas à être inscrite sur le répertoire Sirene une personne morale en formation qui

aurait essuyé un refus d'immatriculation.

Par ailleurs, le décret prévoit que les personnes morales en formation doivent désormais obligatoirement

être inscrites au répertoire Sirene. L'INSEE, avertie du refus d'immatriculation,

pourra les radier et, ainsi, ne pas maintenir inscrites sur son répertoire des entreprises sans

existence juridique.

# Vente

Un vice apparaissant sur une photo est un vice apparent, dont l'acheteur ne peut se plaindre

L'article 1642 du code civil prévoit que « le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont

l'acheteur a pu se convaincre lui-même ». La Cour de cassation a, une fois encore, rappelé ce

principe, en matière de vente d'automobile, dans une décision

rendue le 1er juillet 2010. En l'espèce, un acquéreur

avait acquis un véhicule ancien (mis en première circulation

en 1963) qu'il prétendait impropre à la circulation. Il

a donc saisi le juge de proximité pour demander la mise

en oeuvre de la garantie des vices cachés. Cette demande

avait été accueillie par le juge de proximité, qui se fondait

sur l'éloquence de l'expert sur l'état du véhicule acheté et

le caractère parlant des photographies produites devant lui.

La Cour de cassation a annulé cette décision. Elle a en effet

relevé qu'il résultait des propres constatations du juge de proximité que les vices dont était affecté

le véhicule étaient apparents, ce dont l'acquéreur avait pu se convaincre lui-même puisqu'ils

apparaissaient distinctement sur les photographies. Dans ces conditions, l'acheteur n'ayant pu

ignorer l'existence des vices invoqués, il ne pouvait invoquer à l'encontre du vendeur la garantie

des vices cachés pour solliciter la restitution du prix du véhicule et des dommages et intérêts.

# Responsabilité

Défaut d'acheminement du courrier : La Poste ne peut s'exonérer de sa responsabilité

en cas de faute lourde dans l'exécution de sa mission

Fait malheureusement non rarissime, un pli postal contenant des valeurs est volé dans un centre

de tri. Quand un tel fait survient, il était prévu par l'article L. 10 du code des postes et télécommunications,

dans sa rédaction en vigueur (c'est-à-dire applicable) à l'époque des faits dont était

saisie la Cour de cassation, que La Poste indemnise l'expéditeur du pli uniquement à hauteur du

montant de la valeur déclarée. En l'espèce, l'expéditeur, victime d'un vol, a donc été indemnisé

par La Poste à hauteur de la valeur déclarée et son assureur l'a indemnisé pour le surplus. Mais,

par la suite, ils ont assigné tous les deux La Poste pour obtenir l'indemnisation de l'intégralité

du préjudice subi. Les juges du fond ont rejeté cette demande. Mais la Cour de cassation l'a

accueillie. En effet, elle a estimé que les dispositions exonératoires de responsabilité prévues par

l'article L. 10 précité ne s'appliquent pas en cas de faute lourde de La Poste dans l'exécution de sa

mission. Ce principe a été consacré dans un arrêt dénommé « Cabane » du 30 juin 1998 relatif au

retard dans la distribution ou de non-remise par exprès d'un pli en recommandé et cette jurisprudence

a, depuis, toujours été appliquée : le défaut ou retard d'acheminement d'un pli constitue

une faute lourde qui n'exonére pas la responsabilité de la Poste.

Notons toutefois que, pour des vols qui seraient commis aujourd'hui, cette jurisprudence ne trouverait

plus à s'appliquer. La loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités

postales a effectivement modifié le régime de responsabilité, désormais prévu par les articles L.

7 et L. 8 du code des postes et des communications électroniques. Ces articles soumettent, par

principe, la responsabilité des prestataires de services postaux au droit commun de la responsabilité

(C. civ., art. 1134 et suivants, et 1382 et suivants) à raison des pertes et avaries survenues lors

de la prestation. Cette responsabilité tient toutefois compte des caractéristiques des envois et des

tarifs d'affranchissement et des plafonds d'indemnisation sont fixés.

Décr. n° 2010-1042,

1er sept. 2010 relatif à l'inscription

au registre du commerce

et des sociétés et au répertoire

national mentionné à l'article

R. 123-220 du code de commerce,

JO 3 sept., p. 16110.

Civ. 1re, 1er juill. 2010,

n° 09-14.900.

Com. 7 sept. 2010,

n° 09-66.477 ; L. n° 2005-516,

20 mai 2005 relative

à la régulation

des activités postales,

JO 21 mai, p. 8825.

#4

oct. 2010

Votre avocat vous informe

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