EN CE QUI CONCERNE L'ANNULATION D'UN MARIAGE PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE
Il faut rappeler les textes de l'Article 180 du Code Civil qui précise en son 2ème alinéa :
« S'il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l'autre époux peut demander la nullité du mariage. »
Il s'est avéré que la décision du Tribunal de Grande Instance de LILLE a amené différentes réflexions de la part des associations et de la population française.
Dans cette affaire, il ne s'agit pas de faire le procès de la justice.
Les Magistrats appliquent la loi en leur âme et conscience, ils peuvent faire une interprétation contestée de la loi et c'est la raison pour laquelle chacun a le droit de contester une décision en APPEL, Les Cours d'Appel ont pour mission de réguler les décisions prisent dans leur ressort soit dans les Juridictions des Tribunaux de Grande Instance et autres, de même la Cour de Cassation à PARIS régule les décisions des Cour d'Appel de France.
Dans cette espèce où l'on voit un Magistrat prononcer l'annulation du mariage sur le fondement de l'article 180 du Code Civil, l'on ne peut reprocher au Magistrat d'avoir mis en œuvre cet article de Loi et d'avoir estimé qu'il y avait erreur dans la personne ou sur les qualités essentielles de la personne.
Que pouvait faire le Juge, dans la mesure où la demande du mari était confortée par l'épouse qui acquiesçait la demande de nullité fondée sur un mensonge relatif à sa virginité ?
En droit français, si une partie expose un grief et si l'autre partie acquiesce à la demande, il m'apparaît que le Tribunal ne peut que se référer à l'article 180 du Code Civil et de prendre en compte l'acquiescement de la partie attaquée.
Pour ma part, à tort ou à raison, je considère que le Tribunal de Grande Instance de LILLE, face à une demande d'annulation , suivi à un acquiescement de l'autre partie, a pu très légitiment considérer qu'il y avait matière à rendre un jugement d'annulation.
Si nous sortions du domaine du mariage et que nous passions sur le domaine des créances, dans la mesure où une partie réclame le remboursement d'une créance et que l'autre partie déclare acquiescer à la demande, c'est-à-dire que l'autre partie déclare être redevable de la créance auprès de l'autre, le Tribunal n'a d'autre solution que de prendre en compte la demande de la partie demanderesse et l'acquiescement de la partie défenderesse.
En l'espèce, concernant l'annulation d'un mariage, qu'il s'agisse de catholiques, de musulmans, de juifs ou d'autres confessions, le Juge n'a fait qu'appliquer la Loi et prendre en compte la demande du mari et l'acquiescement de la partie défenderesse, à savoir la femme.
Cela permet évidemment de créer un débat, mais, à mon sens, la Loi a été respectée par l'Administration de la Justice qui a pris en compte, d'une part la demande de la partie principale, et d'autre part l'acquiescement de la partie défenderesse.
Le reste est une question politique et ne regarde pas, fort heureusement, l'Administration de la Justice.
La Cour d'Appel de Douai aura la possibilité de confirmer ou d'infirmer le Jugement.
Tout comme, en cas de pourvoi en cassation, la Cour de Cassation, saisi d'un recours, pourra dire le Droit.
Les différents degrés de juridiction sont une protection du justiciable.
Il est vrai que d'autres décisions montrent que l'appréciation des juges peut être différente dans d'autre cas :
Cour d'appel
DOUAI
Chambre 1 section 1
29 Septembre 2003
L'absence de relations sexuelles ne suffisant pas à caractériser le défaut de consentement, alors qu'en l'espèce, les époux étaient dans l'attente de la cérémonie traditionnelle, c'est par une exacte appréciation que le premier juge a débouté la femme de sa demande d'annulation du mariage. En effet, il n'est pas démontré d'absence de volonté matrimoniale de la part du mari, étant observé que l'acquiescement à la demande d'annulation du mariage est, à cet égard, inopérante. Au contraire, les allégations de l'épouse sont contredites, puisque l'époux, citoyen marocain, justifie avoir démissionné de son emploi de représentant au Maroc et avoir recherché un emploi en France. De plus, par acte d'huissier, il sommait son épouse de le laisser réintégrer le domicile conjugal fixé chez les parents de la femme, ce que celle-ci refusait.
Nous devrons donc attendre la position de la COUR D'APPEL DE DOUAI.

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