QUELQUES ELEMENTS SUR LE NOM DE L'ENFANT ET LA POSSIBILITE DE CHANGEMENT
Article 311-21 CODE CIVIL
Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre.
En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l'enfant.
(Alinéa remplacé à compter du 1er juillet 2006, Ord. n° 2005-759, 4 juill. 2005, art. 8, I et 21) (5) Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article ou du deuxième alinéa de l'article 311-23 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.
Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants.
ADJONCTION DU NOM
LA LOI ANCIENNE DEVANT LE JAF
En outre, le changement de nom de l'enfant naturel peut être demandé au juge aux affaires familiales (C. civ., art. 334-3 ancien). Il pourra alors substituer le nom de la mère au nom du père et réciproquement. Peut-être admettra-t-il également, au regard de l'évolution de la législation, la possibilité d'accoler les noms des deux parents, possibilité jusque-là refusée par la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 16 nov. 1982 : JCP G 1983, II, 19954, rapp. A. Ponsard et note M. Gobert ; Bull. civ. 1982, I, n° 330 ; Gaz. Pal. 1983, 1, jurispr. p. 61, note D. Patureau ; Defrénois 1983, art. 33082, p. 766, obs. J. Massip ; D. 1983, jurispr. p. 17, concl. J. Baudoin et note D. Huet-Weiller. - Toutefois, une telle demande n'est possible que jusqu'au 30 juin 2006, V. infra n° 119).
Mise en oeuvre de la possibilité d'adjonction du nom du parent qui n'a pas transmis le sien
- Nécessité d'une déclaration conjointe des parents - Cette faculté est exercée par déclaration conjointe des parents. Une telle demande ne peut être faite au juge (CA Versailles, 29 juill. 2005 : JCP G 2005, II, 10138, note T. Fossier ; RTD civ. 2005, p. 754, n° 2, obs. J. Hauser). Ainsi les mères divorcées ou séparées ne bénéficient pas de la possibilité de faire ajouter leur nom à celui porté par l'enfant si elles n'obtiennent pas l'accord du père.
La loi précise que cette faculté est réservée aux titulaires de l'exercice de l'autorité parentale. Il faut donc en déduire que lorsque l'un des parents exerce seul l'autorité parentale, la possibilité de modifier le nom de l'enfant est fermée. Rappelons, pour mémoire, qu'il en est notamment ainsi lorsque les parents sont séparés et que l'intérêt de l'enfant commande que l'autorité parentale ne soit exercée que par l'un d'eux (C. civ., art. 373-2-1). L'autorité parentale pourrait bien alors être dévolue à la mère tandis que l'enfant portera généralement le nom de son père. Or, ne serait-il pas précisément judicieux, dans cette situation, de permettre à l'enfant élevé par sa mère de porter le nom de cette dernière accolé à celui du père, qui plus est si ce dernier est d'accord ? On peut, du reste, être perplexe sur le lien effectué entre la demande de changement de nom et l'exercice de l'autorité parentale. La dévolution du nom est en effet traditionnellement rattachée à la filiation, tandis que l'exercice de l'autorité parentale concerne l'aptitude à élever l'enfant. N'aurait-il pas été plus simple de réserver l'exercice de cette faculté aux père et mère, sans autre précision, comme le fait l'article 311-21 pour le choix du nom ?
- Forme de la déclaration conjointe - Les règles de forme applicables à la déclaration sont globalement celles prévues pour la déclaration conjointe de choix de nom, sauf pour les parents à établir la liste des autres enfants communs susceptibles de bénéficier du changement de nom et à attester sur l'honneur qu'ils exercent conjointement l'autorité parentale sur chacun des enfants désignés dans la déclaration (D. n° 2004-159, 29 oct. 2004, art. 11). Là encore, on peut redouter des risques de fraude, accrus par le fait que l'officier de l'état civil n'est pas tenu de vérifier les conditions d'exercice de l'autorité parentale (V. Circ. JUS CO420955C, p. 56), même s'il doit s'assurer, autant que faire se peut, du respect des conditions légales (D. n° 2004-159, art. 13). Si la fraude venait à être découverte, une action en rectification de l'acte d'état civil sera possible et les parents seront passibles des peines prévues par l'article 441-7 du Code pénal (V. supra n° 59).
La déclaration est remise à l'officier de l'état civil du lieu où demeure l'aîné des enfants communs et elle est accompagnée, le cas échéant, du consentement donné par écrit, daté et signé, du ou des enfants communs âgés de plus de treize ans. Ces documents sont ensuite transmis directement à l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance de l'aîné des enfants communs, une publicité en marge de l'acte de naissance étant organisée. Ce dernier avise, s'il y a lieu, les officiers de l'état civil détenteurs des actes de naissance des autres enfants communs figurant sur la déclaration conjointe d'adjonction de nom, afin qu'ils procèdent également à une mention en marge des actes de naissance des intéressés (D. n° 2004-159, art. 12). Cette déclaration conjointe doit, en outre, être portée sur le livret de famille (D. n° 2004-159, art. 17).
LES POSSIBILITES ADMINISTRATIVES
Enfin, existe toujours la procédure administrative de changement de nom. À cet égard, le Garde des Sceaux est venu préciser que les personnes, qui n'entrent pas dans le champ d'application du nouveau dispositif, peuvent demander l'adjonction du nom qui n'a pas été transmis, sur le fondement de l'article 61 du Code civil, à condition de justifier d'un intérêt légitime. Entendue à l'origine très strictement par la doctrine administrative, en raison du principe d'immutabilité du nom, cette notion d'intérêt légitime a été progressivement assouplie, notamment pour tenir compte de motifs tels que la violation des devoirs parentaux ou l'abandon de l'enfant de l'enfant par le parent ayant transmis son nom (JOAN Q, 25 août 2003, p. 6723).
Article 61
Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom.
La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré.
Le changement de nom est autorisé par décret.
C'EST UNE PROCEDURE TRES LOURDE
La procédure de changement de nom
La procédure a été assouplie et allégée par la loi du 8 janvier 1993. D'une part, a été supprimée l'exigence d'un décret en Conseil d'État prévue par la loi du 11 Germinal an XI. Ainsi, l'alinéa 3 de l'article 61 dispose que “Le changement de nom est autorisé par décret”. Il faut noter que le Conseil d'État reste “le juge vigilant des décrets de changement de nom” (V. M. Guillaume, préc.). D'autre part, le délai d'opposition consenti aux tiers a été réduit.
Publicité préalable - Avant la demande, l'intéressé doit effectuer une publicité préalable destinée à informer les tiers du changement de nom sollicité, et leur permettre ainsi de saisir le ministre de la justice d'une éventuelle opposition. À cette fin, il doit faire procéder à la publication au Journal Officiel d'une insertion concernant son identité, son adresse et, le cas échéant celles de ses enfants mineurs concernés ainsi que le ou les nouveaux noms sollicités. S'il demeure en France, une publication est, en outre, effectuée dans un journal désigné pour les annonces légales de l'arrondissement où il réside (D. n° 94-52, 20 janv. 1994, art. 3).
Le coût de publication de l'annonce au Journal officiel et dans un journal local dépend d'un certain nombre de critères dont notamment le lieu de résidence, l'âge, le nombre de personnes par famille qui sollicitent le changement de nom. Les droits de publication sont à la charge du demandeur.
- Déroulement de la procédure - Une fois la publicité préalable accomplie, la demande de changement de nom est adressée sur papier libre au garde des Sceaux, ministre de la justice (D. n° 94-52, 20 janv. 1994, art. 1). À peine d'irrecevabilité, la demande expose les motifs sur lesquels elle se fonde (les raisons de l'abandon du nom d'origine), indique le nom sollicité (les raisons du choix du nom demandé) et, lorsque plusieurs noms sont proposés, leur ordre de préférence. Tout document établissant le bien fondé de cette demande doit être joint afin de l'appuyer. Elle doit être accompagnée des pièces suivantes :
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1° La copie de l'acte de naissance du demandeur ;
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2° Le cas échéant, la copie de l'acte de naissance des enfants du demandeur âgés de moins de treize ans et de ses autres enfants mineurs pour le compte desquels la demande est présentée ;
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3° Le consentement personnel écrit des enfants mineurs du demandeur âgés de plus de treize ans. En l'absence de précision dans le texte de loi comme dans les textes d'application, il est possible de transposer les règles applicables à la procédure de changement de prénom, à savoir en l'absence de toute règle procédurale particulière, “la preuve de ce consentement peut être établie, par exemple, par la production d'une attestation souscrite par le mineur sans qu'une forme spéciale soit requise” (Circ. 3 mars 1993, art. 12) ;
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4° Pour chaque personne concernée, un certificat de nationalité française ou une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française ou la copie de la manifestation de la volonté d'acquérir la nationalité française ou de la déclaration d'acquisition de la nationalité française enregistrées par le juge d'instance ou du décret de naturalisation ;
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5° Le bulletin n° 3 du casier judiciaire de la personne concernée si elle est majeure ;
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6° Un exemplaire des journaux contenant les insertions prescrites à l'article 3 ;
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7° Lorsque la demande pour le compte d'un mineur n'est pas présentée par ses deux parents exerçant en commun l'autorité parentale, l'autorisation du juge des tutelles ou, en cas d'ouverture de la tutelle, celle du conseil de famille (D. n° 94-52, 20 janv. 1994, art. 2-7°, réd. D. n° 2005-1678, 28 déc. 2005).
Si plusieurs personnes majeures sollicitent le même nom, chacune d'elles doit faire une demande séparée.
24. - Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, instruit la demande. À cette fin, il peut demander au procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de résidence de l'intéressé ou, si celui-ci demeure à l'étranger, à l'agent diplomatique compétent de procéder à une enquête. Il recueille, le cas échéant, l'avis du Conseil d'État (D. n° 94-52, 20 janv. 1994, art. 4). La consultation du Conseil d'État, d'obligatoire est aujourd'hui facultative.
25. - La procédure a été accélérée dans la mesure où la décision, autorisation ou refus, peut intervenir dès l'expiration d'un délai de deux mois, au lieu d'un an sous l'empire de l'ancienne législation (D. n° 94-52, 20 janv. 1994, art. 5).
- Le changement de nom est autorisé par décret simple (signé par le Premier ministre et le garde des Sceaux) et non plus par décret du Conseil d'État. Ce décret est publié au Journal officiel des lois et décrets (rubrique des mesures nominatives), le justificatif de la décision étant adressé par le procureur de la République au bénéficiaire sous forme d'ampliation (le coût total de la procédure est constitué pour partie principale, par un "droit de sceau" sollicité par la Chancellerie et pour le reste, par les frais de publication). La publication au Journal officiel fait courir le délai d'opposition qui est de deux mois (V. infra n° 30). Ce délai étant relativement court, on conçoit que ceux qui se sont laissé piéger par ce délai parce qu'ils ne font pas du Journal officiel leur livre de chevet, soient tentés de reprocher à l'autorité administrative un manquement permettant de le rouvrir. Le Conseil d'État s'oppose à toute obligation d'information de la part de l'administration en direction des tiers susceptibles de faire opposition aussi bien avant qu'après le décret autorisant le changement de nom. Ainsi, le Conseil d'État a précisé que si les tiers intéressés peuvent intervenir à l'instruction de l'affaire (CE, 27 janv. 1989, M. Cuenot, req. n° 94172), en revanche, il “ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le Gouvernement doive, avant de prendre un décret autorisant un changement de nom, inviter les personnes portant le nom dont le port est ainsi accordé à présenter leurs observations” (CE, 21 avr. 1997, Abbé Laurentin et Mme Grégoire : Rec. CE 1997, p. 142 ; JCP G 1997, I, 4052, n° 4, obs. B. Teyssié). Si cette solution est admissible dans cette hypothèse car on ne voit pas comment identifier a priori les tiers susceptibles de former opposition, l'information de celui qui officiellement a fait connaître son opposition au changement mériterait d'être assurée afin de lui permettre d'exercer un recours. Pourtant, le Conseil d'État décide que le décret autorisant le changement de nom n'a pas à être notifié aux personnes qui, avant son intervention, ont fait savoir au garde des Sceaux qu'elles s'opposaient à l'octroi de l'autorisation sollicitée, aucune disposition législative ou règlementaire ou principe général ne l'imposant (CE, 7 juill. 2004 : D. 2004, p. 2347 ; RTD civ. 2004, p. 713, obs. critique J. Hauser, qui se demande si la condition du droit à un recours effectif au sens de l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme est bien remplie avec un délai de recours de deux mois contre une décision non notifiée).
- Le refus de changement de nom doit être motivé (D. 20 janv. 1994, art. 6. - CAA Paris, ch. 1, 23 sept. 2004, consorts Navas, n° 01PA03855) et il est notifié au demandeur par le garde des Sceaux.
LA SOLUTION SE TROUVE PEUT ETRE SUR LE CHOIX D'UN NOM D'USAGE
Aux termes de l'article 43 de la loi du 23/12/1985: "Toute personne majeure peut ajouter à son nom, à titre d'usage, le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien.
A l'égard des enfants mineurs, cette faculté est mise en oeuvre par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale."
Mais attention, le nom d'usage n'a pas de valeur légale. D'un point de vue juridique, l'enfant porte toujours le nom du père ou de celui qui l'a reconnu en premier (cf. loi du 6 fructidor an II: "aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance, ceux qui les auraient quittés sont tenus de les reprendre"

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