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LE DROIT FRANCAIS NE S'APPLIQUE PAS PARTOUT EN FRANCE

  • Par christian.marmu le

PETITE EXPLICATION SUR L'APPLICATION DE NOTRE DROIT FRANÇAIS



Contrairement à ce que l'on croit souvent, il ne faut pas s'exagérer l'importance de la coupure entre l'Ancien Régime et la Révolution car la réforme de la Justice n'est pas le fait de la Convention de 1790 mais d'un Chancelier de Louis XV qui a tenté d'unifier le Droit Français .Il s'appelait Henri François d'Aguesseau.

« Procureur général au parlement de Paris (1700), il soutint les parlementaires dans leur lutte contre Louis XIV lors de la réception en France de la bulle Unigenitus (1715). Nommé chancelier par le Régent (1717), il rédigea des grandes ordonnances sur les donations (1731), les testaments (1735) et les substitutions (1747), dont certaines dispositions sont passées dans le Code civil. Privé des sceaux de 1718 à 1720 et de 1722 à 1737 pour s'être opposé à Law puis à Dubois, il démissionna en 1750. »( LAROUSSE)

Le Code NAPOLEON ne reprend en fait que cette volonté d'unir le Droit Français, mais il serait de courte vue de penser que rien n'existait en matière juridique avant la Révolution.

On sait qu'au point de vue de la législation, la France était divisée en deux grandes parties: pays de droit écrit ou de droit romain et pays de droit coutumier. On comptait en France 360 coutumes locales et 140 coutumes générales. Dans "les pays de droit romain eux-mêmes, les coutumes occupaient aussi une grande place et étaient fort diverses. L'Assemblée constituante, après avoir établi l'égalité de tous devant la loi, avait décrété l'unité de la législation française, et les lois qu'avaient votées les diverses assemblées révolutionnaires avaient été générales. Plusieurs de ces lois, notamment les lois de la Convention abolissant complètement la faculté de tester et permettant le divorce par simple consentement mutuel, étaient déjà condamnées par tous les hommes sans préjugés. Le nouveau législateur devait avant tout consacrer les grandes réformes sociales de 1789, mais tenir compte aussi des diverses législations de l'ancienne France et du droit intermédiaire, c'est-à-dire des lois votées pendant la période révolutionnaire. C'est ce que comprit la commission nommée pour préparer le Code civil. Elle se composait de Bigot de Préameneu, Malleville, Tronchet et Portalis. Les deux derniers ont surtout mérité d'attacher leur nom à ce travail de codification, le plus important qui ait été fait depuis Justinien, et qui est resté le point de départ, sinon la base, de tous les travaux législatifs postérieurs, non seulement en France, mais en Europe.( Le Code Civil par M. Roger PEYRE).


EN 2009 , le droit que nous connaissons n'est pas appliqué partout, c'est le cas en ALSACE-LORRAINE :


Le droit local est applicable dans les trois départements de l'Est (Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle) qui n'ont pas d'unité géographique ou linguistique, mais une histoire commune. Le terme exact employé après la première guerre mondiale est celui de droit local "alsacien-mosellan" et non "alsacien-lorrain" utilisé par les allemands.

En 1648, les traités de Westphalie après la guerre de Trente ans ont rattaché l'Alsace et les trois évêchés de Metz, Toul et Verdun au royaume de Louis XIV. La guerre de 1870 opposa la France de Napoléon III au royaume de Prusse et l'un des enjeux fut la reconquête de l'Alsace. Après la défaite française, le traité de Francfort en 1871 entérina la cession de l'Alsace-Lorraine au nouvel Empire allemand qui venait de se constituer. En 1911, l'Alsace-Lorraine (Reichsland dès 1871) se dote de sa propre Constitution et bénéficie d'une autonomie administrative. Pendant les 47 années d'annexion, le droit français fut, dans beaucoup de domaines, progressivement remplacé par les lois d'Empire allemandes, ainsi que par des dispositions locales émanant d'instances législatives propres au Land "Alsace-Lorraine".

Lors du retour de l'Alsace-Lorraine à la France en 1918, le législateur préféra à une introduction brutale et massive de l'ensemble de la législation française, une introduction par matières, ainsi que le maintien de dispositions de droit local inconnues du droit français ou reconnues techniquement supérieures à la législation française équivalente.

L'introduction de la législation française a notamment été réalisée par deux grandes lois du 1er juin 1924, l'une portant introduction de la législation civile et l'autre de la législation commerciale. Ces deux textes ont également maintenu certaines dispositions de droit local, dont le caractère temporaire d'origine s'est en réalité perpétué. Des prorogations successives sont intervenues en 1934, 1944, 1946, 1947, 1949 et en 1951. Depuis cette date, le législateur s'est gardé de fixer une limite de durée.

A partir des années 1970, des pans entiers ont disparu du fait de l'évolution considérable du droit français s'inspirant d'ailleurs parfois du droit local. Mais il reste encore des domaines comme le Livre foncier où la législation spécifique paraît toujours préférable. De plus, l'idée d'un droit local est acceptée et ne fait plus l'objet de remise en cause. Cependant il s'agit à présent de veiller à faire évoluer les règles locales qui, n'ayant pas ou guère été modifiées depuis plusieurs décennies, nécessitent parfois une mise à jour.

(INSTITUT DE DROIT LOCAL ALSATIEN-MOSELLAN)


IL FAUT SAVOIR QU'EST A CE JOUR MAINTENU LE STATUT PERSONNEL COUTUMIER DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER (Cercle d'Etude de Réformes Féministes-http://www.c-e-r-f.org/fao-155.htm )



"Sous la colonisation, les règles des populations en matière « personnelle » ont été le plus souvent maintenues envers les « indigènes » non français.

Le régime du statut personnel est celui dans lequel, le droit applicables aux personnes est fonction non pas de leur citoyenneté, mais de leur groupe d'appartenance ethnique, religieux etc, le domaine des droits régis selon ce critère est bien entendu réduit à des questions non générales au pays, mais plus ou moins internes à la "communauté" d'appartenance, essentiellement le droit familial.

Pour simplifier - les variantes pouvant être nombreuses - on peut dire que ce statut n'émane pas de collectivités territoriales, il est coutumier dans la mesure où il ne procède donc pas d'une législation, mais il peut reposer sur des sources orales ou écrites.


La constitution de 1946 accorde la citoyenneté à tous les « ressortissants de l'Union française ».

Mais son article 82 leur permet de garder leur statut personnel tant qu'ils ne demandent pas à être soumis au droit commun français. La constitution de 1958 reprend ces dispositions dans son article 75 :

« Les citoyens de la République qui n'ont pas le statut civil de droit commun, seul visé à l'article 34, conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas renoncé. »

L'objectif était l'organisation une transition du droit coutumier vers le droit commun.

En pratique, l'absence de connaissance du droit particulier par les juridictions de droit commun fait (faisait) que le droit commun s'appliquait même à des « autochtones » n'ayant pas renoncé à leur statut.

La loi organique de 1999 concernant la Nouvelle Calédonie opère un bouleversement total de cette logique. Elle affirme l'égalité des statuts, de droit commun et personnel, entre eux. Elle permet aux kanakes soumis au droit commun de demander à revenir au droit coutumier kanake.

Depuis cette loi également, le Parlement français n'a plus le monopole du vote des lois : le congrès de Nouvelle Calédonie peut légiférer dans certains domaines, donc le droit coutumier.


Cette évolution s'inscrirait dans le progrès de la reconnaissance des peuples autochtones au niveau international :

- Convention concernant la protection des peuples indigènes et tribaux dans les Etats indépendants 1989, Bureau international du travail, ratifiée par huit Etats

- Convention cadre pour la protection des minorités nationales 10/11/1994 (non signée par la france) ...

A .Boyer [1]expose ainsi la justification de l'article 75 selon lui :

"Le principe de la distinction des statuts personnels repose sur le constat d'une impossibilité. Certaines populations, connaissant des traditions juridiques trop différentes de celles connues sur les autres parties du territoire de l'État, ne peuvent se voir imposer le statut civil de droit commun.

L'article 75 serait donc constitutif du droit des minorités".

Une juriste émet même l'idée d'une contradiction interne dans les termes de la Constitution : "l'expression "sans distinction de race, d'origine, et de religion" contredirait le principe de l'unité du peuple français dans la mesure où elle porte en elle -même l'existence de la diversité et de l'hétérogénéité des composantes de la population française.".

Dans cette logique, on se demande comment il peut bien se faire les minorités portugaises, cambodgiennes, russes, bouddhistes etc etc sont capables d'endurer le statut de droit commun, que ce soit en métropole ou ailleurs ?


L'observation concrète de ce droit coutumier conduit le professeur Jean Yves Faberon [2] à se demander :

« Peut-on admettre, faut il défendre la situation qui aujourd'hui permet :

- que certains de nos concitoyens kanaks en Nouvelle-Calédonie, s'exposent en cas d'infraction à des sanctions coutumières, des bastonnades... avant d'être appréhendés par la Gendarmerie qui les acheminera vers d'autres sanctions traumatisantes ?

- que nombre de citoyens français de Mayotte vivent tranquillement leur polygamie ? »


Ceci pour expliquer que le Droit n'est pas appliqué sur tout le territoire Nationale


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