janv.
17

LES DANGERS D'INTERNET

  • Par christian.marmu le

Faut il avoir peur du web et d'Internet ?


FAUT IL AVOIR PEUR DE L'INFORMATION

QUELQUES REFLEXIONS SANS PRETENTIONS ET TRES INCOMPLETES.




ETRE INFORME C'EST ETRE AU COURANT DE QUELQUE CHOSE


SI VOUS DESIREZ LA SYMPATHIE DES MASSES DITES LEURS LES CHOSES LES PLUS STUPIDES ET LES PLUS CRUES



Il appartient donc de définir le pouvoir de communication et ses limites.


Il n'apparaît pas possible , de nos jours, de limiter la liberté totale de circulation de l'information car le droit de réponse, tel que défini dans notre législation, et les sanctions éventuelles ne peuvent en aucun cas remédier au mal qui a été fait par une fausse information.


Le droit de réponse prévu à l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 est général et absolu ; celui qui en use est seul juge de la teneur, de l'étendue, de l'utilité et de la forme de la réponse dont il requiert l'insertion .



Le seul moyen d'éviter les difficultés est d'assurer une totale liberté de l'information.



Mais cette volonté comporte des limites.


Les propos que je vous soumets doivent être actualisés à la lumière des nouveaux textes et de l'évolution de la jurisprudence.


I - EVOLUTION DE L'INFORMATION




A/ Rapide historique sur les moyens de l'information de l'Ange GABRIEL à nos jours.




Luc 1.19


«Et l'ange lui répondit : »Moi je suis Gabriel, qui me tiens devant Dieu, et j'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer cette bonne nouvelle. »









Courrier

- Vers 4000 AVJC : création des services postaux en Chine

- 1819 : émission par les postes sardes d'un papier postal timbré.

- 1839 : premier timbre postal en service en Grande-Bretagne.

- 1849 : premier timbre postal en service en France.




Fax

- 1856 : pantélégraphe de l'abbé Caselli qui permettra la transmission de dessins et de lettres (sur les lignes du téléphone électrique) en 1866 entre Paris et Lyon.


Journal

- 1609 : Relation aller fürnemmen und Gedenk wüdigen (naissance du premier journal)


Pigeongramme

- 1870 : transport de dépêches microfilmées par des pigeons durant la guerre par les Français.


Radio

- 1896 : Le Russe Alexandre Popov transmet sur 250 m le premier message en morse sans fil. G. Marconi (Italien) dépose le premier brevet d'un appareil de T.S.F.

- 1910 : invention du poste à galène par les Américains Dunwoody et Pickard

- 1909 : premier sauvetage maritime suite à un appel T.S.F. : 760 rescapés.

- 1921 : Foire de Paris, première exposition de récepteurs radiodiffusion.

- 1925 : Aux Etats-Unis, Hoover utilise la radio pour sa campagne électorale.

-30 octobre 1938 sur les ondes de la CBS, Orson Welles (23 ans) déclenche la panique en annonçant un débarquement de Martiens.


Télévision

- 1926 : naissance officielle, à Londres, de la télévision (transmission d'une figure humaine d'une pièce à une autre)

- 26 juin 1949 : premier journal télévisé en France

- 21 juillet 1969 : Armstrong pose (en direct à la télévision) le premier pied humain sur la lune.


Téléphone

- 1854 : Découverte des principes du téléphone par le Français Charles Bourseul (mais pas écouté par Napoléon III)

- 1876 : naissance du téléphone par l'Américain Bell.

- 1984 : mise à la disposition du public du minitel.




B/ Internet :



Préambule :


L'Histoire, harcelée par la science et le technique, mène aujourd'hui un train d'enfer.

Internaute, multimédiaphile, numéricomane : chacun de nous aujourd'hui, l'humanité demain, sera muni d'armes porteurs des germes de nouveaux dangers - dont le pire serait la pensée uniforme - sur une planète Terre devenue en quelque sorte un « village universel ».

Un nouveau monde « infosphère » en quête de respectabilité, permettant d'élargir le domaine du savoir, de réduire le champ des incertitudes, de mieux choisir ; ces nouveaux outils, ce changement d'intelligence, brouille et bouleverse nos organisations comme nos repères, ouvre de nouvelles perspectives aux particuliers, aux entreprises, avec cependant un risque de perte du sens et des libertés.

« Les caractéristiques du nouvel espace social économique, social et culturel, que l'on appelle le cyberespace, échappe aux analyses de ceux qui vivent et raisonnent selon l'ancien modèle ».

L'information n'est plus une histoire d'ordinateurs, c'est un mode de vie. Internet change le monde




La France n'est pas en retard et augmente sa part de raccordement d'ordinateurs à Internet Les années qui ont précédées la fin du 20 ème siècle ont été surprise par l'offensive française.

A noter que l'engouement pour Internet profite d'abord aux entreprises dont l'intérêt pour ce mode de communication ne cesse de croître. Aujourd'hui, 64% en 1998 des transactions commerciales interentreprises sur le réseau Internet - 79% en 2002.

vivre avec internet ou non ?


Peut-on légitimement parler « de le folie Internet » : NET (sorte de super-Minitel) c'est tout à la fois la plus grande compagnie postale du monde - elle distribue le courrier électronique instantanément- le guide touristique le plus complet, des forums, une tribune pour s'exprimer devant un auditoire innombrable, la plus riche bibliothèque de tous les temps, et même un passeport pour visiter les endroits réputés les plus inaccessibles.

Internet - le réseau des réseaux - c'est toute la planète et bientôt le marché virtuel universel à domicile - mais Internet fixe aussi les inquiétudes nouvelles de l'homme face aux nouvelles nuisances d'une technologie irréversible et libératrice mais tout à la fois, asservissante, voire criminelle .

Ainsi se profilent les résonances liées à la liberté d'opinion et de communication et au droit universel d'accès à l'éducation, à la connaissance et à la culture.

L'exercice de ces droits aurait donc pour limite le respect des droits fondamentaux (dignité humaine, en particulier à l'égard de l'enfance, protection de la vie privée, droit de toute personne physique ou morale à bénéficier des fruits de son travail ou de sa création, protection des consommateurs et sécurité des transactions) et de l'ordre public.



* L'internalisation des réseaux sauvegarde-t-elle les droits des personnes et des biens ?

* Vide juridique ou non ?

* Internet se rit-il de la loi ?

Cela soulève des inquiétudes


Et d'abord, les professionnels (fournisseurs d'accès, utilisateurs fréquents) auraient beaucoup à perdre que de voir se multiplier les sites pédophiles, négationnistes, terroristes et autres.


Alors ? Instauration d'une éthique ? Réglementation forte ou non ?

Constatons-le : Internet est incontrôlable ou presque. Seuls des contrôles peuvent s'exercer en certains points du réseau sur le contenu de l'information.


Qui peut faire la police sur le réseau Internet ?


* Les architectes : ils ont créé le réseau et en assure le bon fonctionnement.

* Le propriétaire du Serveur : il fournit de l'information , héberge les sites.

* Le fournisseur d'accès : il assure la connexion entre l'utilisateur et les serveurs.

* L'utilisateur : il reçoit l'information et accessoirement la diffuse.

* L'autorité publique : elle a une mission de maintien de l'ordre.

* Le bandit : il utilise Internet pour commettre ses méfaits.

* Le pirate idéaliste : esprit libertaire, il recherche le frisson que procure l'accès à des sites interdits.

Son action met en lumière les défaillances du réseau.

Mais la loi et les services de police spécialisés ont aujourd'hui les moyens de réagir ... mais n'ont pas toujours les effectifs.











L'espace juridique :


1 - L'avis rendu le 14/11/96 par la Commission Consultative des Droits de l'Homme sur le réseau Internet et les Droits de l'Homme.


Intéressant parce qu'il énonce l'application de la loi française, il définit la nature juridique de certains services et rappelle la nécessité de protéger les droits d'auteur.

Le principe de la libre expression de chacun est rappelé avec force et il est précisé que l'Internet constituant un mode de communication, au même titre que d'autres, la loi française s'applique.

La Commission fait la distinction entre le régime de la correspondance privée (e-mail) et le régime de communication publique (Web, forum).


Autres recommandations de la Commission Consultative :

Une intervention du législateur pour clarifier les responsabilités de chaque acteur - le contrôle des contenus - la création d'un observatoire national - des mesures assurant la protection des oeuvres de l'esprit .


2 - La jurisprudence :

sont concernés :

* la protection des droits d'auteur au moins par autorisation expresse des « titulaires ou des cessionnaires des droits »

* la primauté du droit français dans le droit des marques.

* la responsabilité des fournisseurs d'accès.

* la diffamation et les mineurs

* la responsabilité des fournisseurs

* informatique et libertés

* le droit d'auteur et la vie privée.



3 - Amendement FILION sur le contrôle d'INTERNET :

Dans le cadre d'un projet de loi de réglementation des télécommunications, l'amendement n° 200 adopté par le Sénat vise, selon le Ministre, à adapter notre législation à l'arrivée de nouvelles techniques, législation désarmée face à la diffusion de documents contraires à la loi française.

Par communiqué de presse du 11/06/96 l'AUI (Association des Utilisateurs d'Internet ) « demande avec fermeté le retrait immédiat de l'amendement 200...... et rappelle que l'article 11 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen est inscrit dans la Constitution ».


4 - 17ème Rapport de la C.N.I.L.

La C.N.IL. considère qu'il faut renforcer l'information de l'Internaute en matières de traitement de données nominatives.

L'Internaute dispose d'un droit de s'opposer au traitement de l'information postérieurement à la collecte de l'information.









5 - Déclaration européenne sur la réglementation de l'Internet :

En 69 points, résultat d'intenses débats entre délégués de 29 pays européens, cette déclaration estime tout contenu illégal hors ligne, également illégal en ligne.

Les fournisseurs de service Internet ne sont pas responsables des actions de leurs abonnés.

Il n'est pas envisageable de faire de l'Internet une zone franche.


6 - Les solutions par le droit pénal international

Les solutions par le droit pénal français :

* - le droit pénal international : les différentes conventions internationales ou européennes pourraient, à condition d'adaptation en raison du phénomène exponentiel de nouveaux abus ou de criminalité d'Internet, avoir vocation à s'appliquer.

Tout dépendrait de «l'obtention de l'effectivité de la décision obtenue».


* - la loi pénale française s'applique aux infractions commises sur le territoire de la République ou à tout fait constitutif ayant eu lieu sur ce territoire.

«Il suffit qu'une parcelle d'infraction ait été commise en France pour qu'elle soit soumise en totalité à la loi française»

L'effectivité juridique bénéficiera sans doute un jour du progrès technique


* - les solutions du droit pénal français Listes des infractions liées à Internet :

La protection de l'intimité et de la dignité :

? la correspondance privée

? le secret professionnel

? la dignité

? la diffamation et l'injure.

? la criminalité sexuelle.

? La responsabilité pénale :

? Les serveurs au titre

? Les providers comme complices des serveurs s'il est jugé que ces derniers sont auteurs d'infraction.

? Les utilisateurs ne sont pas toujours sanctionnés.

? La contrefaçon ? La délinquance informatique :

? les infractions classiques :

? les atteintes à la personnalité (loi du 06 janvier 1978.)

? les infractions relatives aux systèmes automatisés de données - les infractions contre la sûreté de l'Etat -

?Un nouveau délit : la cryptographie.(réglementée par la loi du 26/07/96).


Peut-on dire que l'on est mieux informé aujourd'hui ou doit-on simplement remarquer que nous disposons de plus de sources de renseignements pour être informé. Il est vrai que le grand public aujourd'hui est à même de trouver de nombreuses sources de renseignements qui ne sont pas toujours exacts.









Si l'information, et surtout la désinformation, a toujours été une arme à haut pouvoir de nuisance, c'est sans doute parce que l'accès à la vérité s'avère trop difficile. Il est donc nécessaire de rechercher une très grande liberté de l'information.


Il est important de savoir qui est informé de nos jours.



II - LA LIBERTE DE L'INFORMATION





La communication entre citoyens aujourd'hui se fait de plus en plus par un truchement de réseaux complexes que l'individu ne peut totalement contrôler, que ce soit le téléphone, la télécopie ou de plus en plus les réseaux informatiques, comme INTERNET, on ne peut avoir confiance dans ce qui se passe dans le réseau, on ne peut pas être sûr que les messages ne seront pas écoutés, on n'a aucune garantie qu'ils arrivent non déformés, on n'a bien entendu jamais la preuve de l'identité de l'expéditeur.


Les techniques modernes remettent en cause bien des certitudes. La manipulation d'un message, même vocal, l'écoute en grand par des ordinateurs, et non par des personnes en nombre forcément limitées, donnent aux malhonnêtes ou à ceux qui abusent de leur pouvoir des armes redoutables.


La mise en examen de plusieurs membres de la fameuse « Cellule de l'Elysée » en décembre 1994 , pour ne citer que ce cas ancien, dans l'affaire dite des « Ecoutes téléphoniques de l'Elysée » illustre la faiblesse de la protection donnée par la loi, de la vulnérabilité de l'information et des menaces pour les droits du citoyen parmi lesquels figure le droit à la vie privé.



A/ Le principe de la liberté de l'information


Nous verrons donc l'énoncé du principe et sa portée.


Malheureusement, les exceptions sont l'élément le plus important de la liberté d'information, car ces exceptions constituent en quelque sorte la norme de transparence de la vérité. Ces exceptions ne devraient être conçues qu'afin de protéger seulement les très rares intérêts qui doivent, de toute évidence, rester secrets pour qu'un gouvernement démocratique puisse fonctionner efficacement, ainsi que les intérêts non gouvernementaux comme le droit des particuliers à la protection de leur vie privée et les secrets industriels que la Société, dans son ensemble, juge opportun de protéger, le reste de la vérité doit être réputée accessible par le public sur demande.



1° - Liberté d'accès aux sources de renseignements, notamment aux documents administratifs.


Commission d'accès aux documents administratifs.


La Commission d'accès aux documents administratifs (CADA), 64 rue de Varenne, 75007 Paris


ou interroger par écrit ses services. Pour modifier votre fiche dans ce fichier, vous devez passer par votre banque : elle seule peut faire procéder à des rectifications.


Recours à la CADA ou à la CNIL

LA CADA. Elle peut être saisie dans les 2 mois qui suivent le refus e près ou tacite de l'Administration.

Il y a refus tacite lorsque celle-ci ne répond pas pendant plus d'un mois.

Pour saisir cette commission, il suffit d'adresser une simple lettre à son secrétariat, 64 rue de Varenne, 75007 Paris. Il faut joindre à cette lettre celle qui indique le refus de l'administration concernée ou la demande de communication de documents restée sans suite depuis plus d'un mois.

La commission rend un avis dans le mois qui suit et le notifie à la fois au demandeur et à l'Administration.


UN AVIS DE POIDS: bien que dépourvus de force contraignante, 85 % de ses avis sont suivis par les administrations.

L'administration en cause dispose d'un mois pour faire connaître à la CADA sa position définitive. Si elle persiste dans son refus ou n, a pas répondu dans les 2 mois à compter de la saisine de la commission, il ne vous reste plus qu'à saisir le juge administratif, lequel a 6 mois pour se prononcer.






LA CNIL Cette commission prête une grande attention aux informations utilisées dans les traitements informatiques.

Elle veille à ce que les informations relatives à la race, à l'appartenance politique, religieuse, syndicale ou aux infractions et condamnations n'apparaissent pas en dehors des cas prévus par la loi, lesquels sont très limitativement fixés.


Si la communication d'un fichier vous est refusée ou que vous n'avez aucune réponse dans les 4 mois de votre demande, vous pourrez saisir la CNIL selon les mêmes modalités que celles décrites pour la CADA. Elle enquêtera auprès du responsable du fichier et essaiera de régler le problème à l'amiable. En cas d'entrave à l'exercice au droit d'accès, elle peut transmettre le dossier au procureur de la République.



2° - Liberté de vérification et le droit de réponse


Organisation d'un droit de réponse face à une information fausse. Ils existent pour les documents administratifs et pour la Presse. Ces procédures sont lourdes et parfois inefficaces.


LA JUSTICE EST PARFOIS INEFFICACE


Elle est peu crédible et manque de moyens et d'effectifs .





LE PRINCIPE DE LA LIBERTE DE L'INFORMATION -


Accès aux services de renseignements, notamment aux documents administratifs et même fiscaux. On est en droit de penser que, désormais, notre législation est suffisamment dotée de textes permettant le libre accès aux documents administratifs. Néanmoins, diverses appréciations peuvent s'y opposer. Tout d'abord la méfiance naturelle de tout « bon » fonctionnaire Français à qui, trop souvent, le législateur a laissé le soin de juger où commence la protection de la vie privée et où s'arrête l'intérêt général.


Quant au droit de réponse, il faut espérer que votre affaire soit « porteuse » et qu'elle intéresse les médias. Sinon, rien ne se fera sans avoir recours aux services d'un Avocat.


Comment, pour le citoyen moyen, connaître tous les rouages de ces procédures lourdes et souvent inefficaces. Quant aux accès à différents documents administratifs liés à une affaire donnée, gare aux embarras si ces pièces sont « classées ». Là, l'Etat oppose à la Justice des barrages souvent politiques impossibles à franchir. Il ne faut jamais oublier, en plus, qu'à ce niveau tout se monnaye et « qu'un service en vaut un autre ».
















LA NECCESSITE


Mise en place d'un système pénal sérieux contre le mensonge, la diffamation, la calomnie et la désinformation.


Il appartiendra à la jurisprudence de déterminer la limite entre le mensonge volontaire et la simple erreur de fait, d'où la nécessité de créer un comité permanent départemental chargé de surveiller les informations et de définir des règles de déontologie.



B/ Les exceptions à la liberté de l'information


1/ Les exceptions discrétionnaires


Ces exceptions discrétionnaires visent par exemple les sondages qui ne sont réservés qu'à certaines personnes ou à ceux qui peuvent avoir les renseignements en Suisse ou en Belgique par la voie d'INTERNET.


Ces exceptions visent aussi les « affaires » que l'on couvre abusivement dans le cadre du secret-défense.


Il est regrettable que le public apprenne par des indiscrétions remises au Canard Enchaîné, devenu organe de régulation de la vérité politique en France, des faits qui devraient être connus de toute le monde.


Il faut refuser toute invasion injustifiée de la vie privée .


2 / Primauté de l'intérêt public


a - pour les relations étrangères

b - pour les affaires militaires

c - pour la sécurité des individus

d - pour les intérêts économiques

e - pour les intérêts judiciaires


Il faudrait que le Code de Procédure Pénale qui porte sur le secret de l'instruction soit réellement respecté.







CONCLUSION :



En conclusion, il est absolument nécessaire que l'ensemble des citoyens puisse avoir accès à toutes les sources de renseignements mais puissent réagir devant l'agression et pour ce faire bien que nous ne disposions que de peu de moyens il existe,cependant, un arsenal juridique non négligeable.


Il est important de prendre immédiatement conscience de la non-information (plus encore que de la sous-information) des Français .


Non-information dont ne sont pas seulement responsables les censures : censure militaire avant la défaite, censure à PARIS, censure européenne à BRUXELLES et dans toute la zone de soit disant libre-échange, censure des radios Parisiennes où, dans les jours tristes, les médias diffusent avant tout le désespoir, mais dont sont également responsables les difficultés de circulation des hommes et des idées.


Des hommes : tandis que le carburant de l'information est sauvagement rationné, certains, en traçant une ligne de démarcation entre la province et Paris, ont installé une presque hermétique frontière.


Même si, aujourd'hui, la télévision occulte, dans une volonté de sous culture, , puisque, pour ne retenir qu'un seul exemple, l'Algérie existe lorsque ses équipes sont présentes en l'Algérie ,l'Afrique et le RUANDA cessent d'exister, bien que les problèmes demeurent, lorsque ses équipes se retirent, elle est une prodigieuse machine à faire voir, comme la radio est une prodigieuse machine à dire. Télévisions, radios, presse quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, contribuent à la, sur-information d'hommes et de femmes dont la plus grande difficulté est, non de connaître, mais de choisir, s'il est vrai, qu'au cours des trente dernières années nous avons accumulé et diffusé plus d'informations que toute l'humanité depuis l'homme de Cro-Magnon.



Pour internet ,nous devons avoir le même réflexe :

Ne pas se laisser désinformer et regarder ce que l'on dit de nous par la voie des moteurs de recherche.



QUELQUES TEXTES UTILES :


A-INTERNET ET DIFFAMATION :


- La Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse


Comme cette dernière englobe la "communication audiovisuelle" et la "communication au public en ligne"), il s'ensuit que le "régime répressif de la presse" est applicable à la télévision, à la radio et à Internet. C'est ce qui est rappelé par le V de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique en ce qui concerne Internet et, pour ce qui concerne la communication audiovisuelle, par l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, complété par l'article 41-1 de la loi de 1881.



- L'intervention du juge pénal pour les délits informationnels commis en ligne - Application des articles 113-6 et 113-7 du Code pénal -


Article 113-6

La loi pénale française est applicable à tout crime commis par un Français hors du territoire de la République.

Elle est applicable aux délits commis par des Français hors du territoire de la République si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis.

Il est fait application du présent article lors même que le prévenu aurait acquis la nationalité française postérieurement au fait qui lui est imputé.



Article 113-7

La loi pénale française est applicable à tout crime, ainsi qu'à tout délit puni d'emprisonnement, commis par un Français ou par un étranger hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationalité française au moment de l'infraction.


B- Droit au respect de la vie privée


Le contentieux civil du droit au respect de la vie privée repose sur l'interprétation de l'article 9 du Code civil qui dispose que "chacun a droit au respect de sa vie privée". Par extension, le droit au respect de la réputation de la personne concourt également à la protection de la vie privée (C. civ., art. 9-1, relatif au respect de la présomption d'innocence).


C- La propriété intellectuelle


Le Code de la propriété intellectuelle protège toute oeuvre de l'esprit originale fixée sur un support. Le contenu d'un site Web est ainsi susceptible de protection. Le régime de protection dépend du type d'oeuvre en cause. Article L. 112-3 nouveau du code, sans préjudice du régime propre applicable à chaque oeuvre contenue.


D- La protection des mineurs


l'article 227-24 du nouveau Code pénal :


"Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d'un tel message est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur"


L'article R. 624-2, alinéa 1er, du Code pénal dispose : "Le fait de diffuser sur la voie publique ou dans des lieux publics des messages contraires à la décence est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe".



E - LES SANCTIONS


Le ministre de la Justice a fait diffuser auprès des magistrats une circulaire en date du 3 janvier 2007 (Comm. com. électr. 2007, repère 4, C. Caron), en vue de leur préciser qu'elle devrait être l'application de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information (Journal Officiel 3 Aout 2006).

Cette circulaire remet au goût du jour, la responsabilité graduée pour les faits sanctionnables dans le cadre de téléchargement. Allant d'un niveau de sanction le plus important au moindre, la circulaire distingue trois niveaux de responsabilité : l'édition des logiciels destinés à la mise à disposition illicite d'oeuvres, la mise à disposition en elle-même et le téléchargement.





-Responsabilité des intermédiaires techniques Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique

Art. 6. - I. 1. Les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne informent leurs abonnés de l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner et leur proposent au moins un de ces moyens.

2. Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible.

L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l'autorité ou le contrôle de la personne visée audit alinéa.

3. Les personnes visées au 2 ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée à raison des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicites ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre l'accès impossible.

L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l'autorité ou le contrôle de la personne visée audit alinéa.

4. Le fait, pour toute personne, de présenter aux personnes mentionnées au 2 un contenu ou une activité comme étant illicite dans le but d'en obtenir le retrait ou d'en faire cesser la diffusion, alors qu'elle sait cette information inexacte, est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende.

5. La connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les personnes désignées au 2 lorsqu'il leur est notifié les éléments suivants :

- la date de la notification ;

- si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;

- les nom et domicile du destinataire ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;

- la description des faits litigieux et leur localisation précise ;

- les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ;

- la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté.

6. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 ne sont pas des producteurs au sens de l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

7. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller les informations qu'elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.

Le précédent alinéa est sans préjudice de toute activité de surveillance ciblée et temporaire demandée par l'autorité judiciaire.













Compte tenu de l'intérêt général attaché à la répression de l'apologie des crimes contre l'humanité, de l'incitation à la haine raciale ainsi que de la pornographie enfantine, les personnes mentionnées ci-dessus doivent concourir à la lutte contre la diffusion des infractions visées aux cinquième et huitième alinéas de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et à l'article 227-23 du Code pénal.

À ce titre, elles doivent mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce type de données. Elles ont également l'obligation, d'une part, d'informer promptement les autorités publiques compétentes de toutes activités illicites mentionnées à l'alinéa précédent qui leur seraient signalées et qu'exerceraient les destinataires de leurs services, et, d'autre part, de rendre publics les moyens qu'elles consacrent à la lutte contre ces activités illicites.

Tout manquement aux obligations définies à l'alinéa précédent est puni des peines prévues au 1 du VI.

8. L'autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée au 2 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne.

II. - Les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I détiennent et conservent les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont elles sont prestataires.

Elles fournissent aux personnes qui éditent un service de communication au public en ligne des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d'identification prévues au III.

L'autorité judiciaire peut requérir communication auprès des prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I des données mentionnées au premier alinéa.

Les dispositions des articles 226-17, 226-21 et 226-22 du Code pénal sont applicables au traitement de ces données.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les données mentionnées au premier alinéa et détermine la durée et les modalités de leur conservation.

II bis. - Afin de prévenir [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-532 DC du 19 janvier 2006] les actes de terrorisme, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent exiger des prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I la communication des données conservées et traitées par ces derniers en application du présent article.

Les demandes des agents sont motivées et soumises à la décision de la personnalité qualifiée instituée par l'article L. 34-1-1 du Code des postes et des communications électroniques selon les modalités prévues par le même article. La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité exerce son contrôle selon les modalités prévues par ce même article.

Les modalités d'application des dispositions du présent II bis sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, qui précise notamment la procédure de suivi des demandes et les conditions et durée de conservation des données transmises.

III. - 1. Les personnes dont l'activité est d'éditer un service de communication au public en ligne mettent à disposition du public, dans un standard ouvert :

a) S'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone et, si elles sont assujetties aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription ;

b) S'il s'agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone et, s'il s'agit d'entreprises assujetties aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription, leur capital social, l'adresse de leur siège social ;






c) Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée ;

d) Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse et le numéro de téléphone du prestataire mentionné au 2 du I.

2. Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication au public en ligne peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire mentionné au 2 du I, sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d'identification personnelle prévus au 1.

Les personnes mentionnées au 2 du I sont assujetties au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du Code pénal, pour tout ce qui concerne la divulgation de ces éléments d'identification personnelle ou de toute information permettant d'identifier la personne concernée. Ce secret professionnel n'est pas opposable à l'autorité judiciaire.

IV. - Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d'un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu'elle peut adresser au service, [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-496 DC du 10 juin 2004].

La demande d'exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l'anonymat, à la personne mentionnée au 2 du I qui la transmet sans délai au directeur de la publication. Elle est présentée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-496 DC du 10 juin 2004] la mise à disposition du public du message justifiant cette demande.

Le directeur de la publication est tenu d'insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne sous peine d'une amende de 3 750 Euros, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article pourrait donner lieu.

Les conditions d'insertion de la réponse sont celles prévues par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 précitée. La réponse sera toujours gratuite.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent IV.

V. - Les dispositions des chapitres IV et V de la loi du 29 juillet 1881 précitée sont applicables aux services de communication au public en ligne et la prescription acquise dans les conditions prévues par l'article 65 de ladite loi [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-496 DC du 10 juin 2004].

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-496 DC du 10 juin 2004]

VI. - 1. Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale exerçant l'une des activités définies aux 1 et 2 du I, de ne pas satisfaire aux obligations définies au quatrième alinéa du 7 du I, de ne pas avoir conservé les éléments d'information visés au II ou de ne pas déférer à la demande d'une autorité judiciaire d'obtenir communication desdits éléments.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces infractions dans les conditions prévues à l'article 121-2 du Code pénal. Elles encourent une peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l'article 131-39 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de cet article est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

2. Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale exerçant l'activité définie au III, de ne pas avoir respecté les prescriptions de ce même article.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces infractions dans les conditions prévues à l'article 121-2 du Code pénal. Elles encourent une peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l'article 131-39 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de cet article est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.





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