janv.
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DROIT DU TRAVAIL VOTRE AVOCAT VOUS INFORME

  • Par christian.marmu le

janv. 2011



travailVotre aVocat Vous informe




dans ce numéro



Prime d'ancienneté


Retraite


Jours fériés chômés


Licenciement -Entretien

préalable


Contrat de travail à temps

partiel -Heures complémentaires de travail


Salaire minimum

de croissance


Soc. 30 nov. 2010,

n° 09-41.065.



L. n° 2010-1330, 9 nov. 2010,

JO 10 nov., p. 20034.

Soc. 30 nov. 2010,


n° 09-69.330 ;

Soc. 30 nov. 2010,

n° 09-42.990.



#Prime d'ancienneté



Rappel d'indemnité de prime d'ancienneté portant sur plusieurs mois : un seul

bulletin de paie suffit

C'est au moment du paiement du salaire

que l'employeur remet un bulletin de paie.

Mais qu'en est-il en cas de rappel d'indemnité de prime d'ancienneté portant sur plusieurs mois : ce rappel peut-il figurer sur un

seul bulletin de paie ou l'employeur doit-il

remettre au salarié autant de bulletins de paie

de salaires rectifiés que de mois concernés

par ce rappel ? La Cour de cassation vient de

répondre à cette question dans une décision

du 30 novembre 2010. En l'espèce, le demandeur, licencié, avait obtenu un rappel d'indemnité

de prime d'ancienneté. Le versement avait été accompagné de la remise d'un seul bulletin de paie

établi à la date du paiement. Le salarié licencié affirmait que l'entreprise aurait dû lui remettre un

bulletin de salaire rectifié pour chacun des mois concernés par ce rappel. La Cour de cassation

rejette cette demande, considérant que le rappel d'indemnité de prime d'ancienneté portant sur

plusieurs mois peut figurer sur un seul bulletin de paie établi lors de son paiement.



#retraite



Modifications apportées par la loi portant réforme des retraites

La loi portant réforme des retraites du 9 novembre 2010 a été publiée au Journal officiel du

10 novembre 2010. Principalement, l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite a été

reporté de 60 à 62 ans, et l'âge ouvrant droit à une pension de retraite sans décote a été reporté

de 65 à 67 ans. L'âge minimum de départ à la retraite est donc maintenant fixé à 62 ans, le législateur s'étant fixé comme objectif de préserver le système de retraite par répartition. De plus, la

loi prévoit des règles particulières prenant en compte notamment la situation des parents ayant

élevé trois enfants.


#Jours fériés chômés



Mode d'emploi de la rémunération applicable

Les salariés sont fondés à prétendre à onze jours de congés payés au titre des fêtes légales, et peu

importe que deux fêtes tombent le même jour. La Cour de cassation a rappelé ce principe, ainsi

que la législation afférente aux jours fériés selon leur date et leur caractère chômé ou non, dans

deux décisions du 30 novembre 2010. Elle a ainsi précisé que l'avantage prévu par la convention

collective et celui prévu par l'accord d'entreprise constituent la mise en oeuvre de dispositions

légales distinctes et n'ont ni le même objet ni la même cause : ils peuvent donc être cumulés.

En conclusion, lorsque deux jours fériés coïncident, le salarié peut prétendre non seulement au

maintien de salaire pour chacun de ces deux jours, mais de plus, si cela est prévu par les textes, à

une indemnisation supplémentaire qui s'ajoute au maintien de salaire.



Soc. 24 nov. 2010,

n° 09-66.616.


L. Gamet, Flichy Grangé Avocats,

Rupture du contrat

de travail, éd. 2008,

Encyclopédie Delmas, 11e éd.




#licenciement - entretien Préalable




Mise en oeuvre du délai applicable en cas de report

de l'entretien à la demande du salarié

Tout employeur qui envisage de procéder au licenciement

d'un salarié doit organiser un entretien préalable. S'il res-

sort des textes applicables que la présence effective du

salarié à cet entretien n'est pas indispensable (c'est-à-dire

que si le salarié ne vient pas au rendez-vous fixé, la procédure de licenciement peut continuer), en revanche, le

législateur a expressément imposé à l'employeur que l'entretien préalable ne puisse se dérouler moins de cinq jours

ouvrables après la présentation de la lettre recommandée

ou la remise en main propre de la lettre de convocation.

Dans cette affaire, le salarié, engagé en qualité de négociateur immobilier VRP, a été convoqué, par lettre du

1er février 2006, présentée le 2, à un entretien préalable

au licenciement. Cet entretien était fixé au 10 février à

9 h 30. Le salarié a sollicité un report de l'entretien qui

a donc été fixé au 10 février à 16 h 45, cette nouvelle

convocation ayant été faite par lettre du 6 février, présentée le 7. Il ne s'est finalement pas présenté à cet entretien et a été licencié pour faute grave le 14 février 2006. Le salarié, contestant la

régularité de la procédure de licenciement, a invoqué le fait que lors de sa seconde convocation,

le délai de cinq jours entre la lettre de convocation et la date de l'entretien n'était pas respecté. La

Cour de cassation a considéré, dans sa décision du 24 novembre 2010, que le délai de cinq jours

ouvrables commence à courir à compter de la première convocation. L'employeur avait donc bien

respecté le délai de cinq jours en l'espèce.



Zoom -être assisté au cours de l'entretien préalable

La lettre de convocation du salarié à l'entretien préalable doit toujours indiquer la faculté pour

le salarié de se faire assister :


- par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise

;

- en l'absence d'institution représentative du personnel dans l'entreprise, soit par tout salarié

de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller de son choix extérieur à l'entreprise et inscrit sur une liste départementale.

L'absence de représentants du personnel s'apprécie dans le cadre de l'entreprise et non du

seul établissement. S'il existe une institution représentative du personnel au sein de l'unité

économique et sociale (UES) dont relève l'employeur, le salarié ne peut se faire assister par

un conseiller extérieur. La présence d'un délégué syndical dans l'entreprise suffit à écarter le

recours à un conseiller extérieur.

En l'absence de représentants du personnel, la lettre de convocation doit préciser l'adresse des

services dans lesquels la liste préfectorale des conseillers du salarié est tenue à disposition de

l'intéressé. Il s'agit

:

- de l'adresse de la section de l'inspection du travail compétente pour l'établissement dans

lequel l'entretien doit avoir lieu;

- de l'adresse de la mairie du domicile du salarié ou de la mairie du lieu de l'entretien préalable

si le salarié est domicilié dans un autre département.

La procédure est irrégulière si la lettre de convocation n'indique pas expressément ces deux

adresses.

Il appartient ensuite au salarié convoqué, s'il souhaite être assisté, de faire le nécessaire.

Cependant, la procédure sera jugée irrégulière si le salarié démontre que l'employeur a exercé

des pressions pour dissuader la personne choisie parmi le personnel de se joindre à l'entretien.

Enfin, le salarié choisi ne doit subir aucune perte de rémunération du fait du temps qu'il apporte à son collègue dans le cadre de son assistance.

#contrat de traVail à temPs Partiel -

heures comPlémentaires de traVail



Éléments de preuve à apporter par le salarié sur les heures de travail accomplies

En matière de preuve des heures de travail accomplies par un salarié dans le cadre d'un litige entre

l'employeur et le salarié, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments



Soc. 24 nov. 2010,

n° 09-40.928


Décr. n° 2010-1584,

17 déc. 2010,

JO 18 déc., p. 22321.



suffisamment précis sur les horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. C'est ce que vient de préciser la Cour de cassation

dans une décision du 24 novembre 2010. Une salariée est licenciée pour faute grave. Contestant

son licenciement, elle profite aussi de la procédure pour demander le paiement d'heures complémentaires. Sa demande est rejetée par la cour d'appel au motif qu'elle a produit uniquement

un décompte établi par elle-même, au crayon, calculé par mois des heures effectuées, sans autre

explication ni indication complémentaire. La Cour de cassation revient sur cette motivation des

juges d'appel. Elle considère en effet que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe

pas spécialement à une des parties (employeur ou salarié) et que le juge ne peut, par conséquent,

se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter sa demande d'heures

complémentaires ou supplémentaires. Le salarié doit fournir préalablement au juge des éléments

de nature à étayer sa demande, mais l'employeur doit répondre en produisant à son tour des

éléments justifiant des horaires réalisés par le salarié pour les périodes litigieuses.



Zoom -Notion d'heures supplémentaires et d'heures complémentaires

Il est important de ne pas confondre les notions d'heures supplémentaires et d'heures complémentaires. Les premières sont les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire

du travail (art. L. 3121-15 C. trav.), tandis que les heures complémentaires sont les heures

effectuées au-delà de la durée du travail fixée par le contrat de travail à temps partiel (art.


L. 3123-14, C. trav.). En pratique, cependant, cette distinction n'est pas toujours facilement

perçue. Il faut donc être vigilant car ces deux types d'heures ne sont pas soumises au même

régime juridique par le Code du travail, n'ayant ni la même nature ni la même logique.

#salaire minimum de croissance



Relèvement du seuil

Le décret du 17 décembre 2010 portant relèvement du salaire minimum de croissance indique

qu'à compter du 1er janvier 2011, le montant du salaire minimum de croissance est porté à 9 n

de l'heure (au lieu de 8,86

v

en 2010) en métropole, dans les départements d'outre-mer et dans

les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.



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