dans ce numéro
Obligations alimentaires
Régimes matrimoniaux
Prestation compensatoire
Vie privée
oct. 2010
#4
# Obligations alimentaires
Fiscalité de la pension alimentaire versée par les enfants à leurs parents
Les enfants doivent des aliments (c'està-
dire une pension alimentaire) à leur
père et mère ou autres ascendants qui
sont dans le besoin. Ce principe est
affirmé par l'article 205 du code civil. En
outre, l'article 208 dudit code précise
que les aliments ne sont accordés que
dans la proportion du besoin de celui
qui les réclame, et de la fortune de celui
qui les doit.
Toutefois, quel est le régime fiscal
applicable à cette pension alimentaire
tant pour le débiteur (l'enfant qui la
verse) que pour le créancier (l'ascendant
qui la reçoit) ? Ces pensions sont déductibles du revenu global des débiteurs, si leur montant
répond bien aux conditions de l'article 208 susvisé, c'est-à-dire s'il est en rapport avec les ressources
du créancier et les besoins de l'ascendant débiteur. Lorsque l'ascendant perçoit l'allocation
personnalisée d'autonomie, l'enfant qui rémunère directement un salarié travaillant au domicile
de cet ascendant peut également bénéficier de l'aide fiscale prévue pour l'emploi d'un salarié.
Cette aide est égale à 50 % du montant des dépenses effectivement supportées, retenues dans
la limite de 12 000 1, éventuellement majorée de 1 500 1 par enfant à charge et par membre du
foyer fiscal de plus de 65 ans. Cependant, elle ne peut excéder 15 000 1 ou 20 000 1 pour les
foyers dont l'un des membres répond à certaines conditions d'invalidité ; dans ce cas, l'enfant qui
règle le salarié renonce expressément au bénéfice de la déduction des sommes versées à titre de
pension alimentaire à son parent qui, lui, n'est alors pas imposable sur ces sommes.
Pour l'ascendant qui reçoit la pension, elle est considérée comme un revenu imposable, sous
déduction d'un abattement de 10 %. Mais si la pension prend la forme d'une participation au
financement des frais d'hébergement de l'ascendant dans un établissement, les versements
ne sont pas imposables au nom du bénéficiaire, d'une part, s'ils sont réglés directement à
l'établissement d'accueil et, d'autre part, si l'ascendant dispose de très faibles ressources (par
exemple, l'allocation de solidarité aux personnes âgées). L'ascendant n'est pas non plus imposé
sur les sommes versées directement par l'enfant au salarié travaillant à son domicile.
Élaboration d'un barème pour l'évaluation de la contribution à l'entretien et à
l'éducation des enfants.
Le ministère de la justice et des libertés vient d'élaborer une « table de référence 2010 » des
montants pouvant être fixés au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants
après la séparation des parents. Cette grille a pour but de faciliter l'évaluation de ce montant ; elle
s'adresse aux magistrats et aux parents séparés. Son élaboration a été faite, partant du constat
qu'il existait certaines divergences entre les montants alloués d'une juridiction à une autre. ZOOM - Principes régissant le paiement de la contribution à l'entretien et à
l'éducation des enfants
Chaque parent doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants en fonction de deux critères :
- les ressources respectives des parents ;
- les besoins de l'enfant qui doivent être appréciés en tenant compte du train de vie auquel
l'enfant peut prétendre ou dont il avait l'habitude.
Cette contribution peut être versée sous la forme d'une pension alimentaire mensuelle ou
selon d'autres modalités à convenir (par exemple, elle peut être versée directement entre les
Rép. min. n° 51521, JOAN Q
25 mai 2010, p. 5812.
gouv.fr/actualite-duministere-
10030/pensionsalimentaires-
20004.html .
Rubrique « voir la table »
(document pdf).
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famille
Votre avocat vous informe
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P. Lalère,
Réussir son divorce 2010-2011,
Delmas express, 4e éd.
(chap. 13, applicable
également aux couples non
mariés et séparés)
Civ. 2e, 17 mars 2010,
n° 09-14.253.
mains de l'enfant majeur ou consister en la prise en charge directe des frais exposés au profit
de l'enfant, etc.).
Son montant est régulièrement indexé sur l'indice des prix à la consommation de l'ensemble
des ménages (hors tabac, ou ensemble des ménages urbains hors tabac), cet indice étant publié
mensuellement par l'Insee. Il peut être ultérieurement modifié sous certaines conditions seulement :
en cas de modification importante dans la situation des parents, par exemple si le parent qui la
verse a été licencié et ne retrouve pas de travail depuis plus d'un an, ou s'il a eu d'autres enfants
depuis la séparation, etc. Attention, toutefois, cette modification intervient soit avec l'accord de
l'autre parent (mieux vaut alors un accord écrit), soit, en cas de désaccord des parents sur le principe
de la modification ou de son montant, par une décision du juge.
Même si l'exercice de l'autorité parentale a été refusé à un parent, celui-ci doit assumer son
obligation à l'égard de son enfant. De même, le fait qu'une résidence alternée soit mise en oeuvre
n'exclut pas le versement d'une pension alimentaire par le plus fortuné des parents à l'autre.
Lorsque la résidence est fixée chez l'un des parents, les enfants sont rattachés, sur un plan
social et fiscal, à celui des parents chez lequel ils résident à titre principal. En cas de résidence
alternée, les enfants sont réputés être à la charge égale de chacun des parents, et la majoration
du quotient familial sera partagée entre eux. Mais les parents peuvent décider de déroger à
cette règle et convenir d'en appliquer une autre. La pension perçue doit être mentionnée sur
la déclaration de revenus de celui qui la reçoit (page 3, rubrique « Pensions, retraites, rentes »,
« Pensions alimentaires perçues », lignes A0, B0, etc.) et de celui qui la verse (page 4, rubrique
« Charges et imputations diverses», ligne GP).
Enfin, l'obligation alimentaire ne cesse pas automatiquement à la majorité de l'enfant. Si celuici
poursuit des études dans des conditions raisonnables, chacun des parents doit continuer à
participer à son entretien à hauteur de ses facultés contributives.
Contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants : le recours à l'allocation de
soutien familial.
La Cour de cassation rappelle, dans une décision rendue le 17 mars 2010, l'une des conditions
dans lesquelles la CAF peut se substituer au parent débiteur d'une pension alimentaire qui ne
la paie pas : il faut que le parent bénéficiaire de la pension alimentaire dispose d'une décision
de justice fixant une contribution à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants à son profit.
L'allocation de soutien familial a pour but de remédier soit à l'absence de parent débiteur d'une
pension ou à son impossibilité d'assurer l'entretien de son enfant, soit au parent qui se soustrait
à son obligation. Or, dans ces deux cas, l'allocation n'est pas versée dans les mêmes conditions :
s'il n'y a pas de parent débiteur ou s'il est « hors d'état » de pouvoir participer à l'entretien de
l'enfant, l'allocation est versée comme une simple prestation familiale et est considérée comme
non recouvrable. À l'inverse, dans le second cas (parent « défaillant »), la prestation est versée
comme une avance ; la CAF pourra se retourner contre celui-ci et lui demander de lui rembourser
les sommes qu'elle a versées au titre sa contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants.
Toutefois, pour que la CAF puisse agir ainsi, il faut que le parent créancier de la contribution à qui
l'allocation a été versée en substitution du parent « défaillant » soit le bénéficiaire d'une décision
de justice lui allouant ladite contribution. En l'espèce, la Cour de cassation a retenu que les juges
n'avaient pas été saisis d'une demande de pension alimentaire mais uniquement d'une demande
de fixation de la résidence de l'enfant. Elle considère donc que la CAF ne peut demander le
remboursement de sa prestation. ZOOM - Que faire si le parent débiteur ne paie pas ?
Si le parent qui doit verser la pension ne la règle pas, l'autre parent qui en est créancier peut
recourir à diverses voies d'exécution pour forcer le débiteur réticent à payer : il peut ainsi
mettre en place une procédure de paiement direct. Il saisit un huissier du lieu de son domicile
pour que ce dernier saisisse les salaires du parent débiteur à hauteur des sommes qui sont
dues au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Peuvent ainsi être
récupérés jusqu'à six mois d'arriérés. Toutefois, pour que cette procédure soit mise en place,
il faut un arriéré de deux mois de suite et il faut que la décision qui alloue une contribution à
l'entretien et à l'éducation de l'enfant soit devenue définitive, c'est-à-dire qu'elle ne puisse plus
faire l'objet d'aucun recours judiciaire. Cette procédure est particulièrement efficace et peu
coûteuse pour le créancier de la contribution, puisque l'huissier va se rémunérer intégralement
sur les revenus de la personne saisie. Le seul inconvénient est que sa mise en route est un peu
longue, compte tenu de la condition tenant aux deux mois d'arriérés, mais une fois mise en
oeuvre, elle présente l'avantage d'une rentrée d'argent régulière.
Le parent créancier peut également recourir à la caisse d'allocations familiales dont dépend
le domicile de l'enfant. La caisse va alors se substituer au parent qui ne paie pas ladite
contribution. Il faut cependant que le créancier dispose d'une décision de justice (voir l'arrêt du
17 mars 2010 commenté ci-dessus) et qu'une procédure de recouvrement forcé (par exemple,
une procédure de paiement direct, une saisie sur salaires ou sur comptes bancaires, etc.) ait
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été tentée mais qu'elle ait échoué. Le parent qui remplit ces conditions peut demander à sa
caisse d'allocations familiales le formulaire d'aide au recouvrement des pensions alimentaires
et fournir la copie du jugement fixant la pension pour l'enfant et l'attestation justifiant l'échec
de l'action en recouvrement engagée. Toutefois, en réalité, il n'est intéressant de faire appel à
sa CAF que lorsque l'autre parent est vraiment insolvable ou qu'il a disparu dans la nature et
que l'on sait que l'on n'a rien à attendre de son côté.
En tout état de cause, il faut savoir que le parent qui ne paie pas ou qui n'informe pas l'autre
parent de sa nouvelle adresse se rend coupable du délit d'abandon de famille.
# Régimes matrimoniaux
Effet d'une procédure collective d'un des époux sur les biens communs.
En cas d'ouverture d'une procédure collective d'un époux, marié sous le régime de la communauté,
la régle applicable est que l'ensemble des biens des époux sont soumis à cette procédure. Les
créanciers de l'époux débiteur peuvent donc se
servir sur tous les biens communs des époux pour
être payés. À une exception près : les gains et
salaires du conjoint leur échappent. Une hypothèse
restait cependant jusqu'à présent en suspens : quid
des biens communs si les deux époux faisaient
l'objet, par deux décisions successives, d'une
procédure collective ? La Cour de cassation vient
de répondre à cette question dans un arrêt rendu le
16 mars 2010, mettant ainsi fin à des jurisprudences
contradictoires. Elle a décidé que lorsque des époux
mariés sous le régime de la communauté légale ont
été, par des décisions successives, mis, chacun, en
liquidation judiciaire, les biens communs sont soumis
à « l'effet réel » de la procédure collective ouverte
en premier. Cette affirmation implique que la vente
des biens communs ne peut être autorisée que
par le juge-commissaire de la première procédure
ouverte. Il ne peut donc y avoir partage entre les
créanciers des deux époux sur la recette de cette
vente, qui ne sera distribuée qu'aux créanciers de
l'époux qui a fait le premier l'objet d'une procédure
collective.
# Prestation compensatoire
Rejet d'une demande de prestation compensatoire d'un époux : appréciation des
mérites de l'époux fondée sur l'équité.
Par la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, le législateur a eu l'ambition de déconnecter les
conséquences financières du divorce des torts de l'époux à l'origine de la rupture du lien conjugal.
Ainsi, revenant sur un principe établi depuis longtemps, le droit à prestation compensatoire a été
étendu à toutes les formes de divorce, y compris au divorce pour faute, et plus particulièrement
il a été énoncé que pouvait dorénavant bénéficier d'une prestation compensatoire l'époux aux
torts exclusifs duquel le divorce est prononcé. Le juge, depuis 2004, pour statuer sur l'octroi d'une
prestation compensatoire, se limite donc à apprécier si la rupture du lien conjugal a engendré
une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, indépendamment des torts. Il est
cependant prévu une exception à cette appréciation objective. Le juge peut refuser d'allouer une
prestation compensatoire lorsque l'équité le commande :
- soit en considération des critères prévus par la loi pour la fixation du montant de cette prestation
aux termes de l'article 271 du code civil ;
- soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui en sollicite le bénéfice, au
regard des circonstances particulières de la rupture.
La Cour de cassation vient d'apporter des précisions sur les circonstances dans lesquelles le juge
pourrait refuser d'octroyer une prestation compensatoire au nom de l'équité dans une décision
rendue le 8 juillet 2010.
Dans cette affaire, l'épouse voit son divorce prononcé à ses torts exclusifs et sa demande de
prestation compensatoire rejetée. Pour motiver le rejet de cette demande, la cour d'appel relève
que l'épouse n'établissait pas les efforts entrepris pour acquérir une qualification ou une situation
professionnelle alors qu'elle n'avait que trente-trois ans lorsqu'elle avait cessé d'avoir la charge
Com., 16 mars 2010,
n° 08-13.147.
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P. Lalère,
Réussir son divorce 2010-2011,
Delmas express, 4e éd.
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#4
oct. 2010
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communication dans le corps du mail envoyé, en fonction de la clientèle visée.
des quatre enfants communs, et que, de plus, la charge des enfants était entièrement assumée
par leur père.
La Cour de cassation approuve la motivation de la cour d'appel. Elle considère en effet que cette
dernière, en se déterminant « au regard des critères posés par l'article 271 du code civil relatifs
à l'âge de l'épouse, sa situation au regard de l'emploi, aux choix professionnels faits par les
époux et aux charges engendrées par l'entretien et l'éducation des enfants, s'est fondée sur des
considérations d'équité » pour refuser l'allocation d'une prestation compensatoire. En quelque
sorte, cela revient à apprécier les « mérites » de l'époux, en l'espèce à estimer s'il a été diligent
dans sa recherche d'emploi, compte tenu de son âge et de celui de ses enfants....
# Vie privée
Diffusion d'images satellitaires sur Internet : protection sur le fondement de la vie
privée.
Aujourd'hui, l'image peut être diffusée sur Internet par le biais d'images satellitaires ; or, il existe un
risque qu'un bien, objet d'une telle diffusion, soit cambriolé. C'est dans ce cadre que le ministre de
l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales a été interrogé sur les moyens permettant
d'« assurer la protection efficace des biens privés ». En réponse, il a indiqué que « même en
l'absence de législation spécifique encadrant la diffusion d'images satellitaires sur Internet, cette
activité est soumise aux règles de droit commun en matière de protection de la vie privée et de
prise d'images permettant l'identification d'une personne ». Ainsi, toute personne peut s'opposer
à une telle diffusion en invoquant les dispositions de l'article 9 du code civil protégeant la vie
privée ou des articles 226-1 et suivants du code pénal qui répriment notamment la captation et
la diffusion d'images, sans son consentement, d'une personne se trouvant dans un lieu privé.
Il faut cependant, précise le ministre, que les images satellitaires permettent l'identification des
personnes et que les intéressées prouvent que leur diffusion ait eu pour objet de volontairement
porter atteinte à l'intimité de leur vie privée. Le ministre considère donc qu'aucune législation
spécifique n'est nécessaire, la protection actuelle des biens privés et des images d'une personne
se trouvant dans un lieu privé étant d'ores et déjà assurée par la réglementation existante, à savoir
les articles susvisés des codes civil et pénal.
Rép. min. n° 76067, JOAN Q
24 août 2010.
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Civ. 1re, 8 juill. 2010,
n° 09-66.186.

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