oct.
22

VOTRE AVOCAT VOUS INFORME OBLIGATION ALIMENTAIRE

  • Par christian.marmu le

dans ce numéro

Obligations alimentaires

Régimes matrimoniaux

Prestation compensatoire

Vie privée

oct. 2010

#4

# Obligations alimentaires

Fiscalité de la pension alimentaire versée par les enfants à leurs parents

Les enfants doivent des aliments (c'està-

dire une pension alimentaire) à leur

père et mère ou autres ascendants qui

sont dans le besoin. Ce principe est

affirmé par l'article 205 du code civil. En

outre, l'article 208 dudit code précise

que les aliments ne sont accordés que

dans la proportion du besoin de celui

qui les réclame, et de la fortune de celui

qui les doit.

Toutefois, quel est le régime fiscal

applicable à cette pension alimentaire

tant pour le débiteur (l'enfant qui la

verse) que pour le créancier (l'ascendant

qui la reçoit) ? Ces pensions sont déductibles du revenu global des débiteurs, si leur montant

répond bien aux conditions de l'article 208 susvisé, c'est-à-dire s'il est en rapport avec les ressources

du créancier et les besoins de l'ascendant débiteur. Lorsque l'ascendant perçoit l'allocation

personnalisée d'autonomie, l'enfant qui rémunère directement un salarié travaillant au domicile

de cet ascendant peut également bénéficier de l'aide fiscale prévue pour l'emploi d'un salarié.

Cette aide est égale à 50 % du montant des dépenses effectivement supportées, retenues dans

la limite de 12 000 1, éventuellement majorée de 1 500 1 par enfant à charge et par membre du

foyer fiscal de plus de 65 ans. Cependant, elle ne peut excéder 15 000 1 ou 20 000 1 pour les

foyers dont l'un des membres répond à certaines conditions d'invalidité ; dans ce cas, l'enfant qui

règle le salarié renonce expressément au bénéfice de la déduction des sommes versées à titre de

pension alimentaire à son parent qui, lui, n'est alors pas imposable sur ces sommes.

Pour l'ascendant qui reçoit la pension, elle est considérée comme un revenu imposable, sous

déduction d'un abattement de 10 %. Mais si la pension prend la forme d'une participation au

financement des frais d'hébergement de l'ascendant dans un établissement, les versements

ne sont pas imposables au nom du bénéficiaire, d'une part, s'ils sont réglés directement à

l'établissement d'accueil et, d'autre part, si l'ascendant dispose de très faibles ressources (par

exemple, l'allocation de solidarité aux personnes âgées). L'ascendant n'est pas non plus imposé

sur les sommes versées directement par l'enfant au salarié travaillant à son domicile.

Élaboration d'un barème pour l'évaluation de la contribution à l'entretien et à

l'éducation des enfants.

Le ministère de la justice et des libertés vient d'élaborer une « table de référence 2010 » des

montants pouvant être fixés au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants

après la séparation des parents. Cette grille a pour but de faciliter l'évaluation de ce montant ; elle

s'adresse aux magistrats et aux parents séparés. Son élaboration a été faite, partant du constat

qu'il existait certaines divergences entre les montants alloués d'une juridiction à une autre. ZOOM - Principes régissant le paiement de la contribution à l'entretien et à

l'éducation des enfants

Chaque parent doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants en fonction de deux critères :

- les ressources respectives des parents ;

- les besoins de l'enfant qui doivent être appréciés en tenant compte du train de vie auquel

l'enfant peut prétendre ou dont il avait l'habitude.

Cette contribution peut être versée sous la forme d'une pension alimentaire mensuelle ou

selon d'autres modalités à convenir (par exemple, elle peut être versée directement entre les

Rép. min. n° 51521, JOAN Q

25 mai 2010, p. 5812.

http://www.justice.

gouv.fr/actualite-duministere-

10030/pensionsalimentaires-

20004.html .

Rubrique « voir la table »

(document pdf).

.../...

famille

Votre avocat vous informe

.../...

P. Lalère,

Réussir son divorce 2010-2011,

Delmas express, 4e éd.

(chap. 13, applicable

également aux couples non

mariés et séparés)

Civ. 2e, 17 mars 2010,

n° 09-14.253.

mains de l'enfant majeur ou consister en la prise en charge directe des frais exposés au profit

de l'enfant, etc.).

Son montant est régulièrement indexé sur l'indice des prix à la consommation de l'ensemble

des ménages (hors tabac, ou ensemble des ménages urbains hors tabac), cet indice étant publié

mensuellement par l'Insee. Il peut être ultérieurement modifié sous certaines conditions seulement :

en cas de modification importante dans la situation des parents, par exemple si le parent qui la

verse a été licencié et ne retrouve pas de travail depuis plus d'un an, ou s'il a eu d'autres enfants

depuis la séparation, etc. Attention, toutefois, cette modification intervient soit avec l'accord de

l'autre parent (mieux vaut alors un accord écrit), soit, en cas de désaccord des parents sur le principe

de la modification ou de son montant, par une décision du juge.

Même si l'exercice de l'autorité parentale a été refusé à un parent, celui-ci doit assumer son

obligation à l'égard de son enfant. De même, le fait qu'une résidence alternée soit mise en oeuvre

n'exclut pas le versement d'une pension alimentaire par le plus fortuné des parents à l'autre.

Lorsque la résidence est fixée chez l'un des parents, les enfants sont rattachés, sur un plan

social et fiscal, à celui des parents chez lequel ils résident à titre principal. En cas de résidence

alternée, les enfants sont réputés être à la charge égale de chacun des parents, et la majoration

du quotient familial sera partagée entre eux. Mais les parents peuvent décider de déroger à

cette règle et convenir d'en appliquer une autre. La pension perçue doit être mentionnée sur

la déclaration de revenus de celui qui la reçoit (page 3, rubrique « Pensions, retraites, rentes »,

« Pensions alimentaires perçues », lignes A0, B0, etc.) et de celui qui la verse (page 4, rubrique

« Charges et imputations diverses», ligne GP).

Enfin, l'obligation alimentaire ne cesse pas automatiquement à la majorité de l'enfant. Si celuici

poursuit des études dans des conditions raisonnables, chacun des parents doit continuer à

participer à son entretien à hauteur de ses facultés contributives.

Contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants : le recours à l'allocation de

soutien familial.

La Cour de cassation rappelle, dans une décision rendue le 17 mars 2010, l'une des conditions

dans lesquelles la CAF peut se substituer au parent débiteur d'une pension alimentaire qui ne

la paie pas : il faut que le parent bénéficiaire de la pension alimentaire dispose d'une décision

de justice fixant une contribution à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants à son profit.

L'allocation de soutien familial a pour but de remédier soit à l'absence de parent débiteur d'une

pension ou à son impossibilité d'assurer l'entretien de son enfant, soit au parent qui se soustrait

à son obligation. Or, dans ces deux cas, l'allocation n'est pas versée dans les mêmes conditions :

s'il n'y a pas de parent débiteur ou s'il est « hors d'état » de pouvoir participer à l'entretien de

l'enfant, l'allocation est versée comme une simple prestation familiale et est considérée comme

non recouvrable. À l'inverse, dans le second cas (parent « défaillant »), la prestation est versée

comme une avance ; la CAF pourra se retourner contre celui-ci et lui demander de lui rembourser

les sommes qu'elle a versées au titre sa contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants.

Toutefois, pour que la CAF puisse agir ainsi, il faut que le parent créancier de la contribution à qui

l'allocation a été versée en substitution du parent « défaillant » soit le bénéficiaire d'une décision

de justice lui allouant ladite contribution. En l'espèce, la Cour de cassation a retenu que les juges

n'avaient pas été saisis d'une demande de pension alimentaire mais uniquement d'une demande

de fixation de la résidence de l'enfant. Elle considère donc que la CAF ne peut demander le

remboursement de sa prestation. ZOOM - Que faire si le parent débiteur ne paie pas ?

Si le parent qui doit verser la pension ne la règle pas, l'autre parent qui en est créancier peut

recourir à diverses voies d'exécution pour forcer le débiteur réticent à payer : il peut ainsi

mettre en place une procédure de paiement direct. Il saisit un huissier du lieu de son domicile

pour que ce dernier saisisse les salaires du parent débiteur à hauteur des sommes qui sont

dues au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Peuvent ainsi être

récupérés jusqu'à six mois d'arriérés. Toutefois, pour que cette procédure soit mise en place,

il faut un arriéré de deux mois de suite et il faut que la décision qui alloue une contribution à

l'entretien et à l'éducation de l'enfant soit devenue définitive, c'est-à-dire qu'elle ne puisse plus

faire l'objet d'aucun recours judiciaire. Cette procédure est particulièrement efficace et peu

coûteuse pour le créancier de la contribution, puisque l'huissier va se rémunérer intégralement

sur les revenus de la personne saisie. Le seul inconvénient est que sa mise en route est un peu

longue, compte tenu de la condition tenant aux deux mois d'arriérés, mais une fois mise en

oeuvre, elle présente l'avantage d'une rentrée d'argent régulière.

Le parent créancier peut également recourir à la caisse d'allocations familiales dont dépend

le domicile de l'enfant. La caisse va alors se substituer au parent qui ne paie pas ladite

contribution. Il faut cependant que le créancier dispose d'une décision de justice (voir l'arrêt du

17 mars 2010 commenté ci-dessus) et qu'une procédure de recouvrement forcé (par exemple,

une procédure de paiement direct, une saisie sur salaires ou sur comptes bancaires, etc.) ait

.../...

été tentée mais qu'elle ait échoué. Le parent qui remplit ces conditions peut demander à sa

caisse d'allocations familiales le formulaire d'aide au recouvrement des pensions alimentaires

et fournir la copie du jugement fixant la pension pour l'enfant et l'attestation justifiant l'échec

de l'action en recouvrement engagée. Toutefois, en réalité, il n'est intéressant de faire appel à

sa CAF que lorsque l'autre parent est vraiment insolvable ou qu'il a disparu dans la nature et

que l'on sait que l'on n'a rien à attendre de son côté.

En tout état de cause, il faut savoir que le parent qui ne paie pas ou qui n'informe pas l'autre

parent de sa nouvelle adresse se rend coupable du délit d'abandon de famille.

# Régimes matrimoniaux

Effet d'une procédure collective d'un des époux sur les biens communs.

En cas d'ouverture d'une procédure collective d'un époux, marié sous le régime de la communauté,

la régle applicable est que l'ensemble des biens des époux sont soumis à cette procédure. Les

créanciers de l'époux débiteur peuvent donc se

servir sur tous les biens communs des époux pour

être payés. À une exception près : les gains et

salaires du conjoint leur échappent. Une hypothèse

restait cependant jusqu'à présent en suspens : quid

des biens communs si les deux époux faisaient

l'objet, par deux décisions successives, d'une

procédure collective ? La Cour de cassation vient

de répondre à cette question dans un arrêt rendu le

16 mars 2010, mettant ainsi fin à des jurisprudences

contradictoires. Elle a décidé que lorsque des époux

mariés sous le régime de la communauté légale ont

été, par des décisions successives, mis, chacun, en

liquidation judiciaire, les biens communs sont soumis

à « l'effet réel » de la procédure collective ouverte

en premier. Cette affirmation implique que la vente

des biens communs ne peut être autorisée que

par le juge-commissaire de la première procédure

ouverte. Il ne peut donc y avoir partage entre les

créanciers des deux époux sur la recette de cette

vente, qui ne sera distribuée qu'aux créanciers de

l'époux qui a fait le premier l'objet d'une procédure

collective.

# Prestation compensatoire

Rejet d'une demande de prestation compensatoire d'un époux : appréciation des

mérites de l'époux fondée sur l'équité.

Par la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, le législateur a eu l'ambition de déconnecter les

conséquences financières du divorce des torts de l'époux à l'origine de la rupture du lien conjugal.

Ainsi, revenant sur un principe établi depuis longtemps, le droit à prestation compensatoire a été

étendu à toutes les formes de divorce, y compris au divorce pour faute, et plus particulièrement

il a été énoncé que pouvait dorénavant bénéficier d'une prestation compensatoire l'époux aux

torts exclusifs duquel le divorce est prononcé. Le juge, depuis 2004, pour statuer sur l'octroi d'une

prestation compensatoire, se limite donc à apprécier si la rupture du lien conjugal a engendré

une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, indépendamment des torts. Il est

cependant prévu une exception à cette appréciation objective. Le juge peut refuser d'allouer une

prestation compensatoire lorsque l'équité le commande :

- soit en considération des critères prévus par la loi pour la fixation du montant de cette prestation

aux termes de l'article 271 du code civil ;

- soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui en sollicite le bénéfice, au

regard des circonstances particulières de la rupture.

La Cour de cassation vient d'apporter des précisions sur les circonstances dans lesquelles le juge

pourrait refuser d'octroyer une prestation compensatoire au nom de l'équité dans une décision

rendue le 8 juillet 2010.

Dans cette affaire, l'épouse voit son divorce prononcé à ses torts exclusifs et sa demande de

prestation compensatoire rejetée. Pour motiver le rejet de cette demande, la cour d'appel relève

que l'épouse n'établissait pas les efforts entrepris pour acquérir une qualification ou une situation

professionnelle alors qu'elle n'avait que trente-trois ans lorsqu'elle avait cessé d'avoir la charge

Com., 16 mars 2010,

n° 08-13.147.

.../...

P. Lalère,

Réussir son divorce 2010-2011,

Delmas express, 4e éd.

.../...

#4

oct. 2010

Votre avocat vous informe

Conditions d'utilisation :

L'ensemble des articles reproduits dans la présente newsletter sont protégés par le droit d'auteur.

Les Éditions DALLOZ sont seules et unique propriétaires de ces articles dont le droit de reproduction et de représentation n'est concédé au CNB qu'à titre

temporaire et non exclusif, en vue d'une exploitation au sein de Newsletters thématiques.

Cette autorisation d'exploitation n'entraîne aucun transfert de droit de quelque sorte que ce soit au bénéfice du destinataire final. Ce dernier est néanmoins

autorisé à re-router la lettre, sous réserve de respecter son intégrité (en ce compris la présente notice), vers sa clientèle, liberté lui étant laissée pour faire oeuvre de

communication dans le corps du mail envoyé, en fonction de la clientèle visée.

des quatre enfants communs, et que, de plus, la charge des enfants était entièrement assumée

par leur père.

La Cour de cassation approuve la motivation de la cour d'appel. Elle considère en effet que cette

dernière, en se déterminant « au regard des critères posés par l'article 271 du code civil relatifs

à l'âge de l'épouse, sa situation au regard de l'emploi, aux choix professionnels faits par les

époux et aux charges engendrées par l'entretien et l'éducation des enfants, s'est fondée sur des

considérations d'équité » pour refuser l'allocation d'une prestation compensatoire. En quelque

sorte, cela revient à apprécier les « mérites » de l'époux, en l'espèce à estimer s'il a été diligent

dans sa recherche d'emploi, compte tenu de son âge et de celui de ses enfants....

# Vie privée

Diffusion d'images satellitaires sur Internet : protection sur le fondement de la vie

privée.

Aujourd'hui, l'image peut être diffusée sur Internet par le biais d'images satellitaires ; or, il existe un

risque qu'un bien, objet d'une telle diffusion, soit cambriolé. C'est dans ce cadre que le ministre de

l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales a été interrogé sur les moyens permettant

d'« assurer la protection efficace des biens privés ». En réponse, il a indiqué que « même en

l'absence de législation spécifique encadrant la diffusion d'images satellitaires sur Internet, cette

activité est soumise aux règles de droit commun en matière de protection de la vie privée et de

prise d'images permettant l'identification d'une personne ». Ainsi, toute personne peut s'opposer

à une telle diffusion en invoquant les dispositions de l'article 9 du code civil protégeant la vie

privée ou des articles 226-1 et suivants du code pénal qui répriment notamment la captation et

la diffusion d'images, sans son consentement, d'une personne se trouvant dans un lieu privé.

Il faut cependant, précise le ministre, que les images satellitaires permettent l'identification des

personnes et que les intéressées prouvent que leur diffusion ait eu pour objet de volontairement

porter atteinte à l'intimité de leur vie privée. Le ministre considère donc qu'aucune législation

spécifique n'est nécessaire, la protection actuelle des biens privés et des images d'une personne

se trouvant dans un lieu privé étant d'ores et déjà assurée par la réglementation existante, à savoir

les articles susvisés des codes civil et pénal.

Rép. min. n° 76067, JOAN Q

24 août 2010.

.../...

Civ. 1re, 8 juill. 2010,

n° 09-66.186.


0 commentaire

Connexion
Création d'un membre
Création d'un espace
Inscription à une communauté
Partage d'une publication
Modification d'une publication
Suppression d'une publication
Suivi des modifications d'une publication
Suivi des modifications d'un commentaire
Ajout d'un commentaire
Réponse à un commentaire