liquidation judiciaire (1)
Le bail commercial, la clause résolutoire et la liquidation judiciaire
Illustration d'un cas où le temps ne suspend pas son vol, mais les poursuites.
Un locataire commercial ne paie pas son loyer. Il s'ensuit une procédure classique : commandement de payer avec visa de la clause résolutoire, assignation en constatation de l'acquisition de la clause (ou en prononcé de la résiliation) et en expulsion et, en défense, demande de délais, ou assignation aux fins de délais et demande de constatation de l'acquisition de la clause (ou en prononcé de la résiliation).
Une décision de justice, assortie de l'exécution provisoire, déclare la clause résolutoire acquise au profit du bailleur et ordonne l'expulsion.
Le locataire fait appel. Le bailleur lui fait délivrer un commandement de quitter les lieux. Le locataire est ensuite déclaré en liquidation judiciaire. Le liquidateur intervient à l'instance et demande la suspension de la résiliation du bail et des effets de la clause de résiliation en raison du prononcé du jugement ouvrant la liquidation judiciaire. La cour d'appel confirme la décision déférée.
La Cour de Cassation casse l'arrêt au motif qu'à la date du jugement d'ouverture intervenu au cours de la procédure d'appel, l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer antérieur à ce jugement, n'avait pas encore été constatée par aucune décision de justice passée en force de chose jugée, de sorte que les effets du commandement de payer se trouvaient suspendus par l'effet du jugement déclaratif. (3ème Civ. 9 janvier 2008)
Cette décision résulte de l'application combinée des articles L145-41 et L622-21 du code de commerce.
Le premier texte prévoit que la clause de résiliation de plein droit insérée dans un bail ne produit ses effets qu'un mois après un commandement demeuré infructueux et que le juge, saisi d'une demande présentée dans les formes et les conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil, peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée.
Le second texte dispose que les poursuites individuelles à l'encontre d'un débiteur qui fait l'objet d'une procédure collective, sont suspendues du fait du jugement d'ouverture.
Ainsi, en raison de l'appel, la résiliation n'avait pas fait l'objet d'une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Par l'effet du jugement d'ouverture, les effets du commandement de payer se trouvaient suspendus. La demande en acquisition de la clause résolutoire ou en prononcé de la résiliation n'avait plus lieu d'être.
L'exécution provisoire a été vaine et coûteuse.
En conclusion, le bailleur sera incité à agir rapidement dès les premiers incidents de paiement, afin de prendre ses avantages avant, si possible, une éventuelle procédure collective, au détriment de la recherche d'un règlement amiable de la difficulté et de la faculté donnée au locataire de surmonter une défaillance qui peut n'être que passagère.
Quand on connaît les problèmes rencontrés par le bailleur, dans le cadre d'une procédure collective, pour récupérer ses locaux (parfois encombrés de meubles d'aucune valeur qu'il doit déménager à ses frais) afin de les relouer après remise en état, on ne peut guère conseiller la temporisation.
