Par un arrêt du 17 mai 2011, la Cour de Cassation rappelle le principe selon lequel « l'action introduite par le bailleur, avant la mise en redressement judiciaire du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement... »
La décision passée en force de chose jugée est la décision qui ne peut plus faire l'objet d'un recours suspensif d'exécution, selon l'article 500 du Code de Procédure Civile qui dispose que : « a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution.
Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai. »
En cas de décision de première instance défavorable, le preneur aura intérêt à faire appel. S'il est déclaré en état de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire avant que la Cour d'Appel statue, le bailleur ne peut plus poursuivre. C'est l'effet de cet appel même s'il a été interjeté de façon dilatoire.
Même si la solution posée par cette jurisprudence est juridiquement fondée, la situation du bailleur est toujours aussi peu considérée.
N. B d'humeur :
Un liquidateur judiciaire décide de ne pas poursuivre le bail commercial et d'abandonner le mobilier se trouvant dans les locaux. Bien évidemment, le bailleur devra enlever ce mobilier à ses frais ! Quand donc le bailleur sera-t-il enfin pris en considération ?

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