mars
9

Promesse de vente et condition suspensive d'obtention de prêt

  • Par christian.desaintblancard le
  • Dernier commentaire ajouté



* Un arrêt de la Cour de Cassation du 30 janvier 2008 rappelle un principe découlant de l'article 1315 du Code Civil qui dispose que celui qui se prétend libéré d'une obligation doit prouver son exécution.


En l'espèce, une promesse de vente a été conclue sous la condition suspensive d'un prêt qui a fait l'objet d'un refus entraînant la renonciation du bénéficiaire à acquérir. Le vendeur a poursuivi le paiement de l'indemnité d'immobilisation au motif que ce refus avait pour cause le manque de diligence de l'acquéreur dans l'accomplissement des formalités relatives à la réalisation de ladite condition.


Le vendeur a été débouté au motif que si la lettre de refus ne mentionnait aucune des caractéristiques du prêt sollicité, on ne pouvait en déduire que ce refus avait pour cause une demande irréaliste et qu'il était établi que la condition suspensive ne s'était pas produite sans preuve que ce fût par la faute de la carence de l'acquéreur.


La Cour de Cassation censure cette décision au motif qu'il appartenait à l'acquéreur de démontrer que sa demande de prêt était conforme aux caractéristiques prévues dans la promesse de vente.


Si cette preuve n'est pas rapportée, la condition suspensive est considérée comme réalisée en vertu de l'article 1178 du Code Civil (« la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement. »).


Ainsi, le vendeur doit prouver l'obligation pour l'acquéreur de demander un prêt conforme

aux caractéristiques définies dans la promesse, et l'acquéreur doit prouver qu'il a demandé un prêt conforme aux stipulations contractuelles.


A défaut, le comportement fautif de l'acquéreur est sanctionné.


La même solution s'applique si l'acquéreur s'abstient de produire tout document sur sa demande de prêt.


* A propos de cette conformité, il a été jugé que le défaut de réalisation de la condition suspensive d'obtention de prêt ne pouvait être reproché à l'acquéreur qui avait sollicité un prêt non conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente, au motif que ses possibilités financières ne lui permettaient pas d'obtenir un prêt, quelle que soit sa durée (arrêt de la Cour de Cassation du 12 septembre 2007).


La durée du prêt figurant dans la promesse était de 15 ans. Des prêts équivalents successivement sur 12 ans, puis sur 10 ans avaient été refusés. Le vendeur soutenait que la condition suspensive n'avait pu se réaliser par la faute de l'acquéreur en raison de sa demande de prêt non conforme.


Cette faute n'a pas été retenue, car la défaillance de la condition ne provient pas du comportement de l'acquéreur (carence, mauvaise foi...), mais de son incapacité financière.


* Ce cas d'espèce n'autorise pas à penser que l'acquéreur pourrait s'affranchir des stipulations contractuelles relatives aux caractéristiques du prêt sans aucune sanction. Par exemple, il ne peut solliciter un prêt d'un montant supérieur à celui convenu.


L'équité et l'équilibre entre vendeur et acheteur justifient cette jurisprudence.




2 commentaires

Promesse de vente et condition suspensive d'obtention de prêt

  • Par Ratus le

Bonjour,

Sacahant que les articles sont maintenant clairs dans les conditions d'obtention d'un prêt, qu'il est interdit de demander un prêt supérieur à l'emprunt nécessaire, pourquoi certains juges s'obtinent à débouter les vendeurs.

Vendeurs qui ont subit une perte de chance de vendre un bien immobiliser pendant plusieurs mois.

guy.gaudefroy@sfr.fr


promesse de vente et condition suspensive d'obtention de prêt

Les divergences peuvent éventuellement s'expliquer par les circonstances de l'espèce et le comportement des parties, par la rédaction de la clause, les éléments de preuve versés aux débats, la valeur des moyens développés. Il faut également compter sur la résistance de quelques juges du fond à la jurisprudence de la Cour de Cassation. Et il y a ceux qui ont une tendance à vouloir endosser un rôle de médiateur. L'application stricte du droit est écornée au prix parfois d'une motivation « originale » ou « novatrice ». La sécurité juridique n'est plus forcément assurée. Quant au préjudice d'immobilisation, il est effectivement réel.


Connexion
Création d'un membre
Création d'un espace
Inscription à une communauté
Partage d'une publication
Modification d'une publication
Suppression d'une publication
Suivi des modifications d'une publication
Suivi des modifications d'un commentaire
Ajout d'un commentaire
Réponse à un commentaire