assureur (1)
L'action directe de la victime contre l'assureur du responsable.
En règle générale, lorsqu'une personne subit un préjudice, elle agit contre le responsable lequel appelle en la cause son assureur responsabilité civile. Le droit commun autorise par ailleurs la victime à agir contre l'assureur du responsable sur le terrain de l'action oblique de l'article 1166 du Code civil. Mais l'action oblique a l'inconvénient de faire tomber la créance d'indemnité dans le patrimoine de l'assuré. La victime subira alors sur le patrimoine de l'assuré, le concours des autres créanciers de celui-ci. Cette action apparaît manifestement peu satisfaisante dans la mesure où la victime n'a pas la maîtrise de l'indemnité d'assurance, alors et surtout que celle-ci est « affectée » à la réparation de son préjudice, et cette affectation justifie un droit propre de celle-ci sur l'indemnité.
Ce droit propre est énoncé par l'article L.124-3 du Code des assurances « l'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé, tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré ». La conséquence de ce texte est de bloquer l'indemnité d'assurance entre les mains de l'assureur au profit de la victime.
Ce texte ne reconnaît pas expressément une action directe à la victime, mais la doctrine et la jurisprudence y voient sa reconnaissance implicite. En effet, dans un arrêt de principe rendu par la Cour de cassation le 28 mars 1939, la haute juridiction précisait la nature de l'action directe en ces termes « si l'action de la victime d'un accident contre l'assureur est subordonnée à l'existence d'une convention passée entre ce dernier et l'auteur de l'accident, et ne peut s'exercer que dans ces limites, elle trouve, en vertu de la loi son fondement dans le droit à la réparation du préjudice causé par l'accident dont l'assuré est reconnu responsable »
Ainsi présentée, l'action directe de la victime contre l'assureur, trouve son fondement dans le droit à réparation de la victime (I) lequel emporte un certain nombre d'effets (II).
I : Le droit à réparation de la victime, fondement de l'action directe
Le droit à réparation de la victime dont la mise en œuvre est fortement encadrée (A), obéit à des règles de compétence et de prescription particulières (B).
A : Un exercice fortement encadré quant à ses titulaires et à ses conditions
L'exercice du droit à réparation est limité à certaines personnes (1) et soumise à des conditions particulières (2).
1: Le caractère limitatif des titulaires de l'action directe
Trois séries de personnes peuvent agir par l'action directe. Il s'agit de la victime (a), les ayants droit de la victime (b) et les personnes subrogées dans les droits et action de la victime (c).
a) La victime
C'est le tiers lésé qui subit directement et immédiatement le dommage causé par l'assuré responsable.
La qualité de victime immédiate du dommage a souvent été exigée par la jurisprudence en matière immobilière. Le plus souvent, il s'agit du promoteur immobilier mis en cause par le syndicat des copropriétaires. Le, promoteur appelle en garantie l'assureur de l'entreprise responsable du dommage, mais la cour de cassation rejette cette action car elle lui refuse la qualité de tiers lésé, celui-ci étant le syndicat des copropriétaires.
De la même manière, la personne mise en cause par la victime en tant que coauteur du dommage ne peut agir directement contre l'assureur de l'autre coauteur car elle n'a pas la qualité de victime.
b) Les héritiers de la victime :
Ils peuvent agir sous deux chefs. En demandant réparation du préjudice causé à leur auteur car ils trouvent l'action de la victime dans la succession, d'une part et d'autre part en réparation du préjudice matériel et moral que leur cause le décès de la victime : préjudice par ricochet.
Un cas particulier doit être fait lorsque la victime d'un dommage est héritière du responsable. Dans cette hypothèse, le décès du responsable entraîne une confusion dans les personnes du créancier et du débiteur. En effet, la victime est à la fois créancière du responsable et débitrice de la dette de responsabilité, d'où la confusion des qualités de créancier et du débiteur. Or l'article 1300 du Code civil prescrit que « lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne, il se fait une confusion de droit qui éteint les deux créances ». Mais la Cour de cassation a fait exception à la règle ainsi posée en rejetant la confusion généralement opposée par les assureurs aux héritiers. Elle a ainsi admis l'action directe dont disposaient les héritiers à raison de leur préjudice personnel, en visant expressément l'article L.124-3 du Code des assurances.
c) Les personnes subrogées dans les droits de la victime
S'y trouvent, l'assureur de chose qui a indemnisé son assuré, ( la victime), le coauteur responsable du dommage ou son assureur qui a payé la dette à la victime au-delà de sa part, les caisses de sécurité sociale qui sont subrogées dans les droits de leurs assurés contre les tiers responsables, les administrations publiques qui peuvent agir directement contre l'assureur du responsable par volonté du législateur.
Ainsi, l'entrepreneur principal qui a indemnisé le maître d'ouvrage est subrogé dans les droits de ce dernier et peut exercer une action directe contre l'assureur qui garantit la responsabilité du sous-traitant auquel le dommage est imputable.
Toutefois, les conditions de la subrogation doivent être réunies, notamment celle qui concerne le paiement préalable de la victime. Ainsi, l'action directe de celui qui se prétend subrogé dans les droits de la victime est fermée aussi longtemps que celle-ci n'a pas reçu les dommages et intérêts auxquels elle a droit ; la preuve du paiement devant être apportée par celui qui exerce l'action directe.
Enfin, l'action directe de la personne subrogée, contre l'assureur responsable est cantonnée au dommage pour lequel la victime a obtenu réparation. En toute hypothèse, l'action directe pour être efficacement exercée, doit obéir à certaines conditions.
2 : Les conditions d'exercice de l'action directe
La première condition, finalement abandonnée, fut la mise en cause nécessaire de l'assuré (a) alors que la deuxième est relative à la preuve de la garantie de l'assureur (b).
a) La preuve de l'existence de la responsabilité de l'assuré à l'égard de la victime
La mise en cause nécessaire de l'assuré a été pendant longtemps maintenue (a1) avant d'être abandonnée (a2).
a1) L'exigence pendant longtemps, de la mise en cause nécessaire de l'assuré responsable
L'action directe de la victime contre l'assureur a pour support la responsabilité de l'assuré. La question était donc posée de savoir si la victime pouvait se borner à agir contre le seul assureur, sans agir dans le même temps contre l'assuré responsable ? Trois arrêts de la Chambre civile du 13 décembre 1938 ont expressément posé le principe de la nécessité pour la victime agissant contre l'assureur par la voie de l'action directe, de mettre simultanément en cause l'assuré pour le rendre présent : « l'exercice de l'action directe exige nécessairement, en l'absence d'un texte contraire, la présence de l'assuré aux débats lorsque, en dehors de toute reconnaissance de la responsabilité par l'assureur, aucune condamnation n'est préalablement intervenue contre lui, à l'effet de fixer contradictoirement entre les parties, d'abord l'existence de la créance de réparation et son montant, en second lieu l'indemnité due par l'assureur et que ce dernier sera tenu de verser jusqu'à due concurrence entre les mains de la victime. »
Pour justifier cette solution, il a été rappelé que la responsabilité de l'assuré est le support de l'action directe et que sa présence va permettre de régler en même temps la question de la responsabilité et de la garantie.
On peut alors s'étonner de voir ainsi la victime, titulaire de l'action directe et en principe dispensé d'agir à travers le patrimoine de l'assuré, contraint de mettre son débiteur assuré en cause, alors que le créancier exerçant l'action oblique est dispensé de mettre en cause le débiteur.
Mais ce principe de la mise en cause préalable se heurtait parfois à certaines difficultés et la jurisprudence admettait certaines exceptions à son application.
Ainsi, les tribunaux ont dû admettre que la mise en cause du responsable était impossible lorsqu'il ne pouvait être identifié. C'est le cas d'un accident de chasse en présence de plusieurs chasseurs parmi lesquels se trouvait nécessairement l'auteur du coup de feu dommageable et qui sont tous assurés auprès du même assureur.
Aussi, la mise en cause préalable était-elle également inutile lorsque l'existence de la créance de réparation et son montant ont été fixés judiciairement et de manière définitive à l'égard de l'assuré.
Elle n'est pas non plus nécessaire pour un référé provision, car cette demande n'entraîne pas une décision ayant autorité de la chose jugée.
Les règles de compétence d'attribution peuvent aussi interdire à la victime d'attraire. Ainsi lorsque la juridiction civile saisie de l'action directe est incompétente pour juger de la question de responsabilité, elle doit surseoir à statuer afin que la juridiction compétente (tribunal administratif ou tribunal paritaire des baux ruraux par exemple) reconnaisse le principe et fixe le montant de la réparation.
Il y avait aussi des exceptions lorsque l'assuré ne pouvait être assigné, s'agissant d'une personne morale dissoute ou d'une personne physique décédée et dont la succession avait été refusée par les héritiers.
Enfin, il y a avait une difficulté importante lorsque l'assuré avait été objet de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. La question était de savoir si l'assuré pouvait être assigné devant une juridiction sans que préalablement la victime du dommage se soit soumise à la procédure collective de vérification des créances.
Après plusieurs années d'atermoiements, la Cour de cassation a fini par admettre que la victime n'était pas tenue de se soumettre à la procédure de vérification des créances.
Le principe de la mise en cause préalable de l'assuré a fini par devenir un archaïsme , d'où son abandon par la Cour de cassation.
a2) L'abandon de l'exigence de la mise en cause préalable de l'assuré
La Cour de cassation a abandonné cette exigence de la mise en cause préalable de l'assuré par deux arrêts. Dans un important arrêt rendu par la 1re Chambre civile, le 7 novembre 2000, au visa de l'article L.124-3 du Code des assurances, la Haute juridiction est revenue sur sa jurisprudence traditionnelle en énonçant que « la recevabilité de l'action directe n'est pas subordonnée à l'appel en la cause de l'assuré par la victime » . La haute juridiction venait ainsi de compléter un revirement annoncé par un arrêt du 29 février 2000.
Dès lors, il est possible de discuter de la responsabilité au cours d'une instance sans que le prétendu responsable ait été mis en mesure de prendre la parole.
La victime exercera son action directe contre l'assureur le plus souvent par voie d'assignation.
Le tiers lésé peut également assigner le responsable, et celui-ci peut assigner son assureur dans la même instance. L'action directe résultera des conclusions déposées contre ce dernier par la victime et demandant sa condamnation.
L'assureur du responsable peut subir pour la première fois, l'action directe de la victime en cause d'appel, lorsque celle-ci n'a appris son identité après que ce soit déroulé la première instance. Telle est la teneur d'une décision de la Cour de cassation du 7 novembre 2000. On peut objecter contre cette jurisprudence, l'atteinte portée contre le principe du double degré de juridiction. En toute hypothèse, la preuve de l'obligation de garantie de l'assureur devra être rapportée.
b) La preuve de l'obligation de garantie de l'assureur
Le succès de l'action directe exige qu'à l'occasion du sinistre, la garantie de l'assureur soit due. La charge de cette preuve incombe en principe à la victime demanderesse.
On peut penser à la production par la victime du jugement de condamnation rendu à son profit. Mais ce jugement n'a généralement statué que sur le problème de la responsabilité. Mais s'il contenait des énonciations relatives à l'assurance, attestant que la garantie est due, celles-ci ne pouvaient pas être opposées avec l'autorité de la chose jugée à l'assureur par la victime.
Même quand l'assuré poursuivi devant la juridiction répressive est déclaré responsable du dommage, et que la victime exerce l'action directe contre l'assureur, ces deux instances bien qu'engagées à l'occasion du même fait dommageable, procèdent de causes distinctes et poursuivent des fins différentes, l'une mettant en œuvre la responsabilité de l'assuré et l'autre la garantie de l'assureur. Il n'y a entre elles ni identité de cause, ni d'objet, ni de parties.
On ne peut donc refuser à l'assureur le droit de prouver les manquements imposés par la police à la victime.
On observera cependant que les énonciations du jugement de responsabilité peuvent être relevées à titre d'indice par le juge saisi de l'action directe. L'assureur et la victime ne peuvent méconnaître les énonciations non surabondantes d'une décision pénale. Ainsi, le jugement rendu entre assuré et assureur et contenant des dispositions relatives aux exclusions et étendues de la garantie est inopposable à la victime.
Par ailleurs, la victime pourra apporter la preuve du contrat par les déclarations de l'assuré en l'absence de commencement de preuve contraire.
La question s'est posée de savoir si la victime pourrait invoquer la police et ses avenants pour demander la garantie. Dans une telle hypothèse, la victime devra, en assignant l'assureur, mettre en cause l'assuré qui produira la police spontanément ou sur injonction du juge. Toutefois, quand le bénéfice du contrat est invoqué par la victime du dommage, tiers au contrat d'assurance, il incombe à l'assureur de démontrer qu'il ne devra pas sa garantie pour le sinistre objet du litige, en versant aux débats la police d'assurance. Si l'assureur ne produit pas la police, il court le risque à être condamné à garantir les conséquences du sinistre.
En définitive, la victime peut invoquer non seulement l'existence et le contenu de la police mais aussi ses accessoires. Ainsi, les intercalaires seront admis s'ils sont datés, signés et référencés à la police, mais encore faut-il que les règles de compétences et de prescription soient respectées.
B : Un exercice enfermé dans des règles particulières de compétence et de prescription.
A plusieurs égards, la compétence des tribunaux (1) ainsi que les règles de prescription de l'action directe, (2) dérogent au droit commun.
1 : La compétence juridictionnelle en matière d'action directe
La distinction traditionnelle entre la compétence d'attribution (a) et la compétence territoriale (b) sera observée.
a) La compétence d'attribution
On examinera la compétence d'attribution des juridictions civile et commerciale (a1), des juridictions répressives (a2), des juridictions administratives (a3) et des tribunaux paritaires des baux ruraux (a4).
a1) Les juridictions civile et commerciale
La compétence d'attribution dépend de la qualité de l'assureur défendeur.
S'il s'agit d'une société mutuelle, la victime devra saisir la juridiction civile même si la créance de réparation est commerciale pour la victime.
S'il s'agit d'une société anonyme, le tribunal de commerce est compétent si la créance est commerciale pour la victime. ,Quand cette créance a un caractère civil pour la victime, l'action directe peut être portée au choix de la victime devant la juridiction commerciale ou devant la juridiction civile.
Reste à régler la question de la clause de la police attributive de compétence à la juridiction civile. La jurisprudence admet l'opposabilité à la victime de la clause de la police attributive de compétence à la juridiction civile qui fait ainsi obstacle à la saisine de la juridiction commerciale.
a2) Les juridictions répressives
Elles ne peuvent pas connaître de l'action directe dirigée contre l'assureur ni à titre principal ni à la suite d'une constitution de partie civile.
Il en est différemment depuis la loi du 10 juillet 1983 pour les homicides involontaires et les blessures involontaires. La Cour de cassation veille au respect de cette limitation du domaine d'application de la loi du 8 juillet 1983.
La loi du 8 juillet 1983 ouvre donc le prétoire aux assureurs, renforce la protection des victimes d'infractions. L'article 388-1 du Code de procédure pénal prévoit en effet que « lorsque des poursuites pénales sont exercées, les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive » et l'article 388-3 du même Code souligne que la décision concernant les intérêts civils est opposable à l'assureur qui est intervenu au procès ou qui en a été avisé suivant les formalités requises pour sa mise en cause.
a3) Les juridictions administratives
Elles sont incompétentes pour statuer sur la demande de mise en jeu de la garantie. Elles ne peuvent même pas condamner l'assureur à exécuter une obligation de garantie qu'il ne discute pas dans son principe ou dans son étendue. Le Tribunal de conflits confirme l'incompétence des juridictions administratives à l'égard de l'action directe de la victime contre l'assureur du responsable. Il précise en effet que l'action directe du tiers lésé « est distincte de son action en responsabilité » contre l'auteur du préjudice et que « si ces deux actions tendent l'une et l'autre à la réparation du préjudice subi par la victime, l'action directe ne poursuit que l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur, laquelle est une obligation de droit privé » . Cette solution a été confirmée à plusieurs reprises.
Deux actions doivent donc être engagées par les victimes. L'une devant la juridiction administrative aux fins de faire reconnaître la responsabilité de l'auteur du dommage et l'autre, l'action directe contre l'assureur, devant la juridiction judiciaire qui devra surseoir à statuer en attendant la décision de la juridiction administrative.
Toutefois, le juge judiciaire n'est pas tenu de surseoir à statuer quand l'assureur a reconnu la responsabilité de son assuré. Néanmoins, il doit se déclarer incompétent pour fixer le montant de la créance de réparation quand la responsabilité de l'auteur relève de la juridiction administrative, puisque l'exercice de l'action directe suppose que soient établis « à la fois l'existence de la responsabilité de l'assuré à l'égard de la victime et le montant de la créance d'indemnisation de celle-ci contre l'assuré » .
a4) Les tribunaux paritaires des baux ruraux
Ils sont également incompétents pour connaître de l'action directe exercée par la victime.
b) La compétence territoriale
La Cour de cassation appliquait à l'action directe les règles de compétences posées par l'article R114-1 du Code des assurances, et cela même si la mise en cause de l'assuré avait été ou non nécessaire.
Cette solution était justifiée quand la mise en cause de l'assuré devant la juridiction saisie de l'action directe était nécessaire. C'était pour permettre cette mise en cause que la jurisprudence a obligé la victime à exercer territorialement l'action directe devant une juridiction compétente à l'égard de l'assuré.
Mais une telle solution ne paraissait pas justifiée lorsque la mise en cause de l'assuré était inutile ou impossible. En effet, il pourrait paraître inutile de fixer la compétence territoriale en fonction du domicile de l'assuré alors que celui-ci, par hypothèse, n'intervient pas aux débats. La victime devrait alors pouvoir saisir l'assureur devant le domicile de celui-ci. C'est cette solution qui a été adoptée par la Cour de cassation « la victime peut se prévaloir aussi des règles des articles 42 et suivants du Code de procédure civil, lequel prévoit qu'en cas de pluralité de défendeurs, le demandeur peut assigner devant la juridiction de l'un quelconque d'entre eux. »
Dès lors, la victime exerçant l'action directe a la possibilité d'assigner non seulement au domicile de l'assuré ou au lieu de l'accident mais aussi au siège de la compagnie d'assurance ou au siège de la succursale. Mais quelque soit la juridiction devant laquelle la victime assigne l'assureur, cette action, pour être recevable, doit être exercée dans un délai précis.
2 : La prescription de l'action directe
La prescription applicable est fonction de l'action en responsabilité (a) avec cependant quelques exceptions (b)
a) La non soumission de l'action directe à la prescription biennale : l'autonomie de l'action directe par rapport à la prescription biennale.
La Cour de cassation par un arrêt du 28 mars 1939 a refusé de soumettre l'action directe à la prescription biennale de l'article 25 de la loi de 1930, devenue article L 114-1 du Code des assurances.
La haute juridiction a affirmé que « si l'action de la victime d'un accident contre l'assureur est subordonnée à l'existence d'une convention passée entre ce dernier et l'auteur de l'accident, ne peut s'exercer que dans ces limites, elle trouve en vertu de la loi, son fondement dans le droit à réparation du préjudice causé par l'accident dont l'assuré est reconnu responsable, qu'il suit de là que la prescription édictée par l'article L.114-1 s'applique uniquement dans les rapports de l'assuré et de l'assureur, mais que l'action de la victime contre ce dernier, reste soumise à la prescription de droit commun ».
L'action directe est donc soumise à la prescription de droit commun. Elle est calquée sur le délai de prescription applicable à l'action en responsabilité de la victime contre l'auteur du dommage. Ainsi, l'action directe contre l'assureur peut être exercée tant que l'action de la victime contre l'assuré n'est pas elle-même prescrite. L'action directe est donc en principe soumise à la prescription décennale des actions en responsabilité civile extra contractuelle. En conséquence, dès que l'action en responsabilité est prescrite, l'action directe l'est elle même
Cette jurisprudence s'explique par la volonté de la Cour de cassation de maintenir la garantie de l'assureur envers la victime aussi longtemps que la victime peut exercer son action en responsabilité. Cette exigence est d'ordre public.
La Cour de cassation ne manque pas de censurer les juges de fond qui méconnaissent l'autonomie de l'action directe par rapport à la prescription biennale.
La jurisprudence de la Cour de cassation va cependant connaître une évolution. En effet, si la victime assigne le responsable assuré, le délai biennal prévu à l'article L 114-1 du Code des assurances commence à courir pour l'engagement de l'action de l'assuré contre l'assureur. Ainsi, si en matière délictuelle, la victime exerce son action en responsabilité contre l'assuré la dernière année de la prescription décennale, l'assuré dispose à partir de cette date, de deux ans pour assigner son propre assureur. L'assuré peut attendre la deuxième année de la prescription pour assigner son propre assureur, soit au total plus de dix ans après le fait dommageable. L'assureur est bien tenu puisqu'il a été assigné par son assuré dans les deux ans suivant l'assignation reçu par ce dernier.
On s'aperçoit dès lors que l'assuré peut assigner l'assureur après l'expiration de la prescription de l'action en responsabilité. Dès lors, la question s'est posée de savoir pourquoi la victime ne peut pas exercer l'action directe de la même manière. C'est pourquoi la Cour de cassation a admis que la victime puisse assigner directement l'assureur aussi longtemps que l'assuré est en droit d'assigner cet assureur. « si l'action de la victime d'un accident contre l'assureur de responsabilité trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, et se prescrit en principe par le même délai que l'action de la victime contre le responsable, elle peut cependant être exercée contre l'assureur tant que celui-ci est exposé au recours de son assuré »
Il faut donc distinguer trois actions et trois prescriptions :
• L'action en responsabilité civile, menée par la victime contre l'assuré responsable : prescription applicable à la responsabilité en cause ;
• L'action en garantie d'assurance, intentée par l'assuré contre son assureur : prescription biennale, courant à compter du recours en justice de la victime contre l'assuré ;
• L'action directe en paiement de l'indemnité d'assurance, exercée par la victime contre l'assureur de responsabilité : prescription de l'action en responsabilité augmentée des deux années de la prescription biennale.
Le principe de calquage de l'action directe sur l'action en responsabilité connaît toutefois des exceptions.
b) le retour à la prescription biennale
La prescription biennale trouve à s'appliquer lorsque la prescription applicable à l'action en responsabilité est très brève, comme la prescription annale en matière de transport.
L'action directe de la victime contre l'assureur, lorsqu'elle est exercée, elle emporte un certain nombre d'effets qu'il convient d'examiner.
II : Les effets de l'action directe
L'exercice de l'action directe emporte pour effet principal, l'attribution de l'indemnité d'assurance à la victime,(A) même si l'assureur peut opposer un certain nombre exceptions. (B). Une difficulté particulière apparaît en cas de pluralité de créanciers. (C)
A : L'attribution de l'indemnité d'assurance à la victime
L'action directe a pour but et pour effet principal l'attribution de l'indemnité d'assurance à la victime. Aussi, la créance d'indemnité est-elle indisponible entre les mains de l'assureur. L'assureur est tenu de conserver le montant de l'indemnité tant qu'il n'est pas justifié que la victime a reçu une indemnité au moins égale à l'indemnité correspondante au préjudice subi.
Tout payement fait par l'assureur à l'assuré ou à un ayant cause serait inopposable à la victime qui serait en droit d'exiger de l'assureur un nouveau paiement. Mais la créance d'indemnité est indisponible entre les mains de l'assuré.
L'assuré demeure certes créancier de l'assureur en vertu du contrat d'assurance, mais il ne peut mettre en œuvre cette créance que sous la condition de l'indemnisation de la victime. Il ne pourrait donc pas opposer à la victime une cession de l'indemnité à un tiers ou une subrogation au profit d'un tiers.
De même, tout accord conclu après le sinistre entre assureur et assuré est inopposable à la victime dans la mesure où il porterait atteinte aux droits de cette dernière.
C'est seulement après indemnisation de la victime que cette convention peut produire effet. La victime ne peut souffrir du concourt des autres créanciers mêmes privilégiés.
En effet, l'indemnité qui lui est attribué exclusivement échappe provisoirement au patrimoine de l'assuré et les créanciers de ce dernier ne peuvent pas exercer leur droit de gage tant que la victime n'a pas été indemnisée.
La saisie attribution faite par les créanciers de l'assuré entre les mains de l'assureur est donc inopposable à la victime.
Le rappel de cette règle de blocage de l'indemnité d'assurance entre les mains de l'assureur a été fait opportunément par la cours de cassation . L'assureur est toujours débiteur tant que la victime n'a pas été indemnisée « Ce droit propre et exclusif conféré à la victime sur l'indemnité, interdit à l'assureur de l'auteur du dommage de procéder à un règlement quelconque entre les mains de tout autre que le tiers lésé non encore désintéressé ».
Cette règle de blocage peut être invoquée par toute personne subrogée dans les droits de celle-ci pour l'avoir désintéressé en particuliers par l'assureur de choses.
Malgré le blocage de l'indemnité d'assurance entre les mains de l'assureur, celui-ci peut soulever à son profit certaines exceptions.
B: L'opposabilité des exceptions par l'assureur
1 : Les exceptions opposables à la victime
a) L'absence d'assurance
Elle peut résulter de l'absence de tout contrat entre le responsable du dommage et l'assureur, du défaut de transfert du contrat pour cause d'aliénation de la chose assurée, de la nullité du contrat pour fausse déclaration ou de l'illicéité de l'objet du contrat.
Peu importe que la nullité ne soit pas encore prononcée au moment de la réalisation du dommage.
Elle peut aussi résulter de la résiliation du contrat quelque soit la cause. Elle peut enfin provenir de la suspension de la garantie résultant du défaut de paiement de la prime, du défaut de prise d'effet faute de paiement de la première prime.
b) Exclusion du risque ou absence de condition nécessaire à l'application de la garantie
L'assureur peut opposer à la victime, la commission d'une faute expressément exclue, une faute intentionnelle, dans l'assurance automobile, le défaut de permis régulier du conducteur.
c) L'insuffisance d'assurance
L'assureur peut opposer à la victime l'insuffisance de la somme assurée provenant d'une réduction proportionnelle, sanctionnant une omission ou une déclaration inexacte du risque, ou de l'insuffisance de la somme assurée par rapport à la dette de responsabilité. Il peut s'agir alors de l'application de la règle proportionnelle, de la limitation de garantie par année d'assurance ou de la franchise.
Si l'assureur demeure libre de soulever des exceptions à l'encontre de la victime, certaines ne lui sont pas opposables.
2 : Les exceptions non opposables à la victime et leur conséquence
a) Exceptions postérieures à la réalisation du dommage
Ce sont les exceptions dont la cause est postérieure à la réalisation du dommage, notamment la suspension, la résiliation, la réduction de l'indemnité dont les conditions ne sont réunies qu'après le fait dommageable.
Ce sont aussi, les déchéances frappant l'assuré pour inexécution postérieure à l'accident, d'une obligation lui incombant, comme le défaut de déclaration du sinistre à l'assureur, comme le défaut total de transmission des pièces, ou le retard abusif, voire dolosive dans la transmission.
b) Conséquence de l'inopposabilité : le recours de l'assureur contre l'assuré
L'assureur contraint de payer à la victime une somme dont il n'était pas tenu contractuellement à l'égard de l'assuré, procède à un recours contre l'assuré, étant subrogé dans les droits de la victime désintéressée.
Toutefois, l'assureur peut renoncer formellement ou implicitement à ce recours contre l'assuré. Mais le fait pour l'assureur de régler la victime n'entraîne pas qu'il renonce à recourir contre l'assuré puisque l'inopposabilité de l'exception à la victime contraint l'assureur à désintéresser celle-ci.
Il a été cependant jugé que l'assureur perdrait le droit d'opposer à l'assuré la déchéance pour déclaration tardive, si en connaissance de cause et sans aviser son assuré de ses intentions, il est entré en pourparlers avec la victime et l'a désintéressée. Cette attitude entraîne renonciation tacite à se prévaloir de la déchéance bien que la police réserve à l'assureur la faculté de transiger.
Si le blocage de l'indemnité d'assurance ne pose pas de difficulté particulière en présence d'une victime, il n'en est pas de même en cas de pluralité de créanciers.
C : Effets en cas de pluralité des créanciers
Quand un même fait cause dommage à plusieurs personnes, il importe de savoir si celles-ci exerçant ensemble l'action directe, ont des droits égaux sur l'indemnité (a) et quelle est, la conséquence de l'inaction de l'un des titulaires de l'action directe (b).
1) Les droits respectifs des demandeurs à l'action directe
Quand plusieurs personnes exercent l'action directe (victime, ayant cause, tiers subrogé) leurs droits respectifs présentent un grand intérêt.
Toute les fois que l'indemnité dont l'assureur est redevable est inférieure au montant total des sommes réclamées par les tiers, toutes ces personnes ont en principe des droits égaux sur l'indemnité d'assurance et en cas d'insuffisance de cette indemnité, elles seront payées proportionnellement au montant de leurs créances respectives.
Il existe toutefois des exceptions à ce principe :
- Quand l'assureur de la victime ayant partiellement désintéressé, celle-ci et que, la victime, pour le reliquat, exerce l'action directement contre l'assureur du responsable, celle-ci doit être payée par préférence à son propre assureur car la subrogation partielle de l'assureur de la victime ne doit pas nuire à cette dernière.
- Quand les caisses de sécurité sociale, en dehors d'un accident de travail, ont partiellement indemnisé la victime et recourent contre le responsable ou son assureur, elles sont primées par la victime non entièrement désintéressée.
- En cas d'accident rattaché au régime de sécurité sociale, l'article 471 du code de la sécurité sociale accorde préférence à la victime sur la caisse dans leur recours respectif contre le responsable ou son assureur.
Toute la délicatesse de la question de pluralité de créanciers demeure dans l'inaction de l'un des titulaires de l'action directe.
2) Les effets de l'inaction de l'un des titulaires de l'action directe
Si toutes les victimes sont connues et ont saisi l'assureur d'une réclamation, en attendant que leurs droits respectifs soient définitivement établis, l'assureur peut être obligé de verser une provision. Mais les tribunaux admettent qu'il n'encourt aucune responsabilité s'il refuse de verser à l'une des victimes, sa part d'indemnité tant que le droit des autres n'est pas définitivement fixé. Au contraire, l'assureur est responsable si, saisi d'une réclamation ou d'une opposition de la part de toutes les victimes, il verse une indemnité totale à certaines d'entre elles, de sorte que le reliquat n'est pas suffisant pour indemniser les autres. Les paiements faits aux premières victimes ne seraient pas opposables aux autres et l'assureur aurait versé à celles-ci la somme qu'il aurait versée si la réparation au marc le franc avait été faite. Mais que va-t-on décider si toutes les victimes ne saisissent pas l'assureur d'une réclamation ou d'une opposition ?
Si l'assureur ignore l'existence de ces victimes ou le dommage subi par elles c'est-à-dire s'il est de bonne foi, le paiement fait aux victimes qui se sont fait connaître, est opposable aux autres et l'assureur n'est tenu de verser à celles-ci que le reliquat de l'indemnité d'assurance.
Si l'assureur a connaissance approximativement de la nature et du montant des dommages, doit-il bloquer indéfiniment l'indemnité jusqu'à ce qu'elles se soient toutes manifestées ?
Pour certains arrêts, si l'assureur connaît l'existence des autres victimes, il doit surseoir au règlement d'indemnité jusqu'à ce qu'elles aient fait connaître leur prétention.
Il devrait même prendre l'initiative de demander à chacune d'elle, qu'elle est son intention.
Mais l'assuré responsable ne pourrait alors reprocher à son assureur le retard accusé dans le règlement d'indemnité entre les mains de certaines victimes.
Certaines décisions ont précisé que l'assureur pouvait se dégager de toute obligation en versant le montant de la somme assurée à la caisse de dépôt et des consignations et ce aux frais des créanciers.
D'autres décisions plus compréhensives à l'égard de l'assureur lui ont permis de se dispenser de procéder à une contribution entre les victimes, sauf collusion frauduleuse. Il serait alors libéré dès l'instant du versement de l'indemnité à ceux ou quelques uns de ceux qui avaient droit sur elle.
Enfin, on observera que la victime peut agir simultanément contre l'assuré responsable et contre l'assureur, mais ceux-ci ne sont pas maintenus conjointement, ni même solidairement même à concurrence de l'indemnité due par l'assureur. Leur dette procède d'ailleurs de causes distinctes, celle de l'assureur du contrat d'assurance, celle de l'assuré responsable de l'inexécution d'un contrat, d'un délit ou quasi délit.
Or, la solidarité ne peut résulter que d'une clause contractuelle absente des polices, ou d'un texte légal inexistant dans ce domaine.
En revanche, l'assureur et l'assuré peuvent être condamnés in solidum à indemniser la victime, l'assureur à concurrence de la somme assurée et l'assuré à concurrence du dommage causé.
A son choix, la victime peut s'adresser à l'une ou à l'autre. Si elle est intégralement dédommagée par l'un, il est évident qu'elle perd tout recours contre l'autre. Si c'est l'assuré qui a versé l'indemnité, il a un recours contre l'assureur dans la limite de l'indemnité d'assurance.
Inversement, si c'est l'assureur qui a versé l'indemnité, il n'a pas de recours contre son assuré puisqu'il a accepté de garantir celui-ci contre les conséquences de sa responsabilité.
