urgence (2)

nov.
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EDVIGE SAUVE. ET MAINTENANT?

L'ASSOCIATION CAP 21, AUJOURD'HUI AUTREMENT, CENTR EGAUX, le COLLECTIF CONTRE L'HOMOPHOBIE ET POUR L'EGALITE DES DROITS, la CONFEDERATION FRANÇAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL, la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL, la FEDERATION NATIONALE DE L'AUTRE CERCLE, le SYNDICAT DES AVOCATS DE France, le COLLECTIF CONTRE L'HOMOPHOBIE ET POUR L'EGALITE DES DROITS ont toutes saisi le Conseil d'Etat aux fins qu'il ordonne la suspension de l'exécution du décret n° 2008-632 du 27 juin 2008 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel « Edvige ».


A noter que Monsieur Luis G. a de son coté saisi le Conseil d'Etat de la même demande et d'une demande de suspension d'exécution d'autres décrets.


Par ordonnance du 27 octobre 2008 le Conseil d'Etat rejette le recours au motif de l'absence d'urgence.


Explication...


I- Le non lieu à statuer s'imposait t-il ?


C'était la thèse soutenue par le Ministre.


Selon lui les requêtes sont devenues sans objet puisque que le gouvernement a décidé de retirer le décret n° 2008-632 du 27 juin 2008 et qu'il a saisi le Conseil d'Etat d'un projet de décret retirant ce décret et la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'un nouveau projet de décret


Le Conseil d'Etat ne suit pas, logiquement cette invite. En effet si le gouvernement a pris la décision de procéder au retrait du décret n° 2008-632 du 27 juin 2008 portant création d'« EDVIGE » et si le ministre a saisi le Conseil d'Etat, le 17 octobre, d'un projet de décret, transmis pour avis à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, un nouveau projet intitulé « EDVIRSP » (exploitation documentaire et valorisation de l'information relative à la sécurité publique) et si encore des instructions ont été données aux services pour qu'il ne soit pas fait application des traitements nouveaux autorisés par le décret du 27 juin 2008 le non- lieu à statuer n'est pas possible.



En effet « si, en l'absence de publication, à la date de la présente ordonnance, du décret en préparation retirant le décret dont la suspension est demandée, la requête ne peut être regardée comme ayant perdu son objet ».


Ce qui compte serait donc le retrait de l'acte.


Or il n'a pas eu lieu.


Le Conseil d'Etat devait alors régler la question de l'urgence...



II - La condition d'urgence est-elle remplie ?


Malgré la préparation d'un nouveau décret, le décret contesté n'a donc pas été retiré. Le projet de nouveau décret ne prévoit pas son abrogation. Ainsi pour les requérants le décret contesté demeure applicable et son maintien en vigueur porte une atteinte aux intérêts collectifs qu'ils entendent défendre.


Le Conseil d'Etat rappelle ce que l'on sait, savoir que la condition d'urgence est remplie « lorsque l'exécution de l'acte dont la suspension est demandée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ».


Le Conseil d'Etat va donc sur le terrain de l'appréciation de l'urgence pour mieux la rejeter.



Quand le Conseil d'Etat souligne que les conclusions de l'un des requérants qui tendent à la suspension des autres décrets que portant EDVIGE « ne sont pas assorties de précisions permettant d'en apprécier la portée et ne font au surplus apparaître aucune situation d'urgence », on admet que faute d'éléments concrets ( en tout cas considérés comme tels par le juge) l'urgence puisse ne pas être caractérisée.


De même c'est classiquement que le Conseil d'Etat juge ici « que, si l'intéressé demande en outre la suspension d'une lettre du ministre de l'intérieur il ne justifie pas avoir formé à l'encontre de cette lettre une requête à fin d'annulation ». C'est effectivement imparable.


En revanche l'incompréhension est possible, renforcée par le caractère sur ce point elliptique de la décision, lorsque le juge aux motifs (cf. supra) que le gouvernement a pris la décision de procéder au retrait du décret, a saisi le Conseil d'Etat d'un projet de décret, transmis pour avis à la CNIL, qu'un nouveau projet intitulé « EDVIRSP » est rédigé et que des instructions ont été données aux services pour qu'il ne soit pas fait application des traitements « EDVIGE », décide que la condition d'urgence n'est pas remplie.


Le simple fait de rédiger des projets, des instructions c'est-à-dire des mesures d'ordre interne dont on ignore la mise en ?uvre réelle sur le terrain,l'absence de retrait du décret contesté ( a-t-il eu lieu depuis ? on l'espère) serait donc la justification que l'urgence n'existe pas , la mesure contestée n'existant plus ? Mais alors si elle n'existe plus il fallait décider le non lieu à statuer. Or, cela n'était pas possible, en l'absence de publication (Cf. supra). Bref on a le droit d'être décontenancé.






nov.
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LA CONDITION D'URGENCE DANS LE REFERE SUSPENSION: LA JURISPRUDENCE " EDVIGE".


Je renvoie les personnes intéressées à mon article suivant relatif à l'ordonnance rendue par le Conseil d'Etat le 27 Octobre 2008 dans l'affaire "CAP 21 et autres " et que l'on poura appeler jurisprudence EDVIGE.


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