question prioritaire de constitutionnalité (4)

sept.
24

TRANSFERT D'OFFICE DES PROPRIETES ET CONSTITUTION!


En question cette fois les dispositions de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme permettant à l'autorité administrative de transférer d'office la propriété de voies privées ouvertes à la circulation générale et situées dans des ensembles d'habilitation afin de les incorporer dans le domaine public communal, sans indemnisation préalable de leur propriétaire



Voici la décision de transmission par le Conseil d'Etat au Conseil Constitutionnel: ( CE, Sect,9 juillet 2010,338977)


"Vu l'ordonnance du 21 avril 2010, enregistrée le 27 avril au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Nice, avant de statuer sur la demande de M. et Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a transféré d'office dans le domaine public de la commune de Boyon la propriété d'une voie ouverte à la circulation leur appartenant, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme ;



Vu le mémoire, enregistré le 2 mars 2010 au greffe du tribunal administratif de Nice, présenté par M. et Mme François A demeurant ..., en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. et Mme A soutiennent que l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme, applicable au litige, méconnaît l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce qu'il prévoit une expropriation sans indemnisation préalable ;



Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;


Vu l'ordonnance n 58-1067 du 7 novembre 1958 ;


Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 318-3 ;


Vu la loi n 65-503 du 29 juin 1965 ;


Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :


- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,


- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;




Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;


Considérant que l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme dispose que : La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, après enquête publique, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. / La décision de l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés. / Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. Si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, à la demande de la commune (...) ;


Considérant que ces dispositions, qui permettent à l'autorité administrative de transférer d'office la propriété de voies privées ouvertes à la circulation générale et situées dans des ensembles d'habilitation afin de les incorporer dans le domaine public communal, sans indemnisation préalable de leur propriétaire, sont applicables au litige, au sens du 1 de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'en ne prévoyant pas une juste et préalable indemnisation des propriétaires, elles portent atteinte au droit de propriété garanti par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à laquelle renvoie le Préambule de la Constitution, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;


D E C I D E :

--------------


Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme est renvoyée au Conseil constitutionnel.


Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme François A, au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Copie en sera adressée au tribunal administratif de Nice. »


Cette question va être débattue devant le Conseil le 27 septembre.


On est impatient.

sept.
24

L'ARTICLE 365 du CODE CIVIL EST-IL CONSTITUTIONNEL?

Article 365 : « L'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l'adopté, à moins qu'il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l'adopté ; dans ce cas, l'adoptant a l'autorité parentale concurremment avec son conjoint, lequel en conserve seul l'exercice, sous réserve d'une déclaration conjointe avec l'adoptant devant le greffier en chef du tribunal de grande instance aux fins d'un exercice en commun de cette autorité.

Les droits d'autorité parentale sont exercés par le ou les adoptants dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IX du présent livre.

Les règles de l'administration légale et de la tutelle des mineurs s'appliquent à l'adopté ».



La Cour de Cassation (Arrêt n° 12143 du 8 juillet 2010 (10-10.385)) a renvoyé cette question sous forme de QPC au Conseil Constitutionnel


Le Conseil va évoquer l'affaire le 27 septembre


Pour comprendre cette transmission je cite in extenso l'arrêt de la Cour de Cassation :


1) L'article 365 du code civil est il contraire au droit de mener une vie familiale normale et au principe de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant, protégés par les 10e et 11e alinéas du Préambule de la Constitution de 1946, en ce qu'il prévoit un partage de l'autorité parentale entre l'adoptant et le parent biologique seulement dans le cas de l'adoption de l'enfant du conjoint, ce qui a pour effet d'empêcher l'enfant de voir consacrer juridiquement l'existence du lien affectif et social l'unissant au compagnon non marié de son parent biologique, puisque si l'adoption était prononcée l'enfant verrait couper le lien l'unissant à son parent biologique, qui perdrait ses droits d'autorité parentale, ce qui méconnaîtrait son intérêt supérieur ?


2) L'article 365 du code civil est il contraire au droit de mener une vie familiale normale et au principe de non discrimination entre les enfants, en ce qu'il prévoit un partage de l'autorité parentale entre l'adoptant et le parent biologique seulement dans le cas de l'adoption de l'enfant du conjoint, ce qui a pour effet de créer une distinction entre les enfants élevés au sein d'un couple marié, qui peuvent voir leur filiation adoptive établie à l'égard du conjoint de leur parent biologique sans que ce dernier perde ses droits d'autorité parentale, et les enfants élevés au sein d'un couple non marié, formé de partenaires unis par un pacte civil de solidarité ou de concubins engagés dans une union de fait stable, qui ne peuvent voir cette filiation correspondant à la vérité sociale établie à l'égard du compagnon de leur parent à moins que ce dernier ne perde ses droits d'autorité parentale ?


3) L'article 365 du code civil est il contraire au droit des partenaires ou des concubins de fonder une famille et de mener une vie familiale normale, protégé par les 10e et 11e alinéas du Préambule de la Constitution de 1946, en ce qu'il prévoit un partage de l'autorité parentale entre l'adoptant et le parent biologique seulement dans le cas de l'adoption de l'enfant du conjoint, ce qui a pour effet d'empêcher une personne non mariée d'adopter l'enfant de son compagnon, auquel elle est unie par un pacte civil de solidarité ou une union de fait stable et durable, puisque cette adoption priverait le parent biologique de ses droits d'autorité parentale ce qui serait contraire à l'intérêt de l'enfant ?


4) L'article 365 du code civil est il contraire au droit de mener une vie familiale normale et au principe de non discrimination en raison de l'orientation sexuelle, protégé par les 10e et 11e alinéas du Préambule de la Constitution de 1946, en ce qu'il prévoit un partage de l'autorité parentale entre l'adoptant et le parent biologique seulement dans le cas de l'adoption de l'enfant du conjoint, ce qui a pour effet d'imposer aux personnes engagées dans une relation stable et durable de se marier pour que l'adoption par l'une d'entre elles de l'enfant de l'autre ne fasse pas perdre à ce dernier ses droits d'autorité parentale, condition préalable à l'adoption que ne peuvent satisfaire les personnes de même sexe auxquelles le mariage est interdit ?


Attendu que selon l'article 365 du code civil, l'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l'adopté, à moins qu'il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l'adopté ; dans ce cas, l'adoptant a l'autorité parentale, concurremment avec son conjoint, lequel conserve seul l'exercice, sous réserve d'une déclaration conjointe avec l'adoptant devant le greffier en chef du tribunal de grande instance aux fins d'un exercice commun de cette autorité ;


Attendu que les dispositions critiquées sont applicables au litige ;


Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;


Et attendu que les questions posées présentent un caractère sérieux au regard des exigences du principe constitutionnel d'égalité en ce que l'article 365 du code civil institue une distinction entre les enfants au regard de l'autorité parentale, selon qu'ils sont adoptés par le conjoint ou le concubin de leur parent biologique ;


D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;


PAR CES MOTIFS :


RENVOIE au conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité".



févr.
24

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE :J - 4

compte à rebours


La QPC entre en vigueur le 1 er mars.


Etes vous prêts?


févr.
24

QPC, QPC, QPC.

  • Par christian.baillon-passe le
  • Dernier commentaire ajouté

Q comme question


P comme prioritaire


C comme constitutionnalité


il faut s'y faire.

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