qualité pour agir (1)
Réponse négative du Conseil d'État (Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-sections réunies) 19 juillet 2010, nos 317182, 323441 - « M. F. et Mme C. »
Explications :
I- L'origine du litige.
Sous deux requêtes qui ont été jointes il é été demandé au Conseil d'Etat :
- d'annuler la décision du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de création du traitement automatisé de données personnelles “Base élèves 1er degré”, ainsi que les décisions de modification du périmètre des données collectées dans ce traitement, ensemble le refus de retirer ces décisions
- d'enjoindre au ministre, sous astreinte, de procéder à la destruction de l'ensemble des données enregistrées irrégulièrement dans le traitement “Base élèves premier degré”
- d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2008 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au pilotage et à la gestion des élèves de l'enseignement du premier degré
- de saisir le Conseil constitutionnel afin qu'il se prononce sur la conformité à la Constitution du dernier alinéa de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
- d'enjoindre au ministre, sous astreinte, de procéder à la destruction de l'ensemble des données enregistrées irrégulièrement dans ce traitement automatisé ;
II- La qualité de la requérante ne lui donne pas qualité à agir. .
Pour demander l'annulation des décisions litigieuses, Mme C. se prévalait de sa qualité de directrice d'école et de fonctionnaire
Le Conseil d'Etat fait droit aux fins de non-recevoir soulevée par le Ministre
Il est intéressant pour la pratique de souligner la motivation du Conseil
Je cite les deux considérants :
« Considérant, d'une part, que les décisions attaquées ne sont pas de nature à porter atteinte aux droits statutaires ou aux intérêts pécuniaires de Mme C. ni aux prérogatives des professeurs des écoles exerçant les fonctions de directeur d'école ; que, par suite, Mme C. ne justifie pas, en sa qualité de fonctionnaire, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation des décisions contestées du ministre chargé de l'éducation national
Considérant, d'autre part, que Mme C., n'établissant pas qu'elle exercerait l'autorité parentale sur un enfant scolarisé dans un établissement du premier degré, ni qu'elle aurait été désignée comme personne à prévenir en cas d'urgence, ne peut être regardée comme susceptible d'être personnellement concernée par les traitements automatisés litigieux ; que, par suite, les fins de non-recevoir opposées par le ministre chargé de l'éducation nationale aux deux requêtes en tant qu'elles émanent de Mme C. doivent être accueillies »
PS ; d'autres requérants ayant introduit le recours il a pu être examiné au fond.
Je reviendrai d'ailleurs sur ce "fond"...
