qpc (16)

févr.
2

L 'ANONYMAT DES PARRAINAGES POUR LA PRESIDENTIELLE VA T-IL ETRE LEVE PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL?

Ah ce suspense insoutenable comme aime à le créer le monde du droit....


Pour ce qui auraient raté l'épisode précédent je renvoie sur mon blog à mon précédent article ...


A suivre...

janv.
16

SUSPENSION ET REVOCATION DES MAIRES? LA QPC CA NE MARCHE PAS !

2011-210 QPC du 13 janvier 2012


À l'appui du recours contre le décret du 13 janvier 2011 le révoquant de ses fonctions de maire, M Ahmed S a remis en cause la constitutionnalité des dispositions de l'article L. 2122-16 du CGCT permettant la suspension et la révocation des maires et des adjoints au motif que Selon lui, cet article portait atteinte, d'une part, au principe de légalité des délits et des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il ne définit pas les motifs susceptibles de fonder la suspension ou la révocation. Un autre moyen QPC est invoqué au regard du principe de libre administration des collectivités territoriales.


Le Conseil rejette les griefs.


Il est exact que le texte ne précise par les motifs susceptibles de justifier l'une ou l'autre de ces sanctions.


Le Conseil valide en posant notamment que :


« Considérant que les dispositions contestées ont, ainsi qu'il résulte de la jurisprudence constante du Conseil d'État, pour objet de réprimer les manquements graves et répétés aux obligations qui s'attachent aux fonctions de maire et de mettre ainsi fin à des comportements dont la particulière gravité est avérée ; que, dans ces conditions, si les dispositions contestées instituent une sanction ayant le caractère d'une punition, l'absence de référence expresse aux obligations auxquelles les maires sont soumis en raison de leurs fonctions ne méconnaît pas le principe de la légalité des délits ».


Le Commentaire paru aux Nouveaux Cahiers du Conseil éclaire cette solution au regard notamment du fait qu'en en matière de « sanction disciplinaire, le Conseil d'État ( NDR : visé par la décision du Conseil) a jugé que si, lorsqu'il est appliqué aux sanctions administratives, le principe de légalité des délits et des peines ne fait pas obstacle à ce que les infractions soient définies par référence aux obligations auxquelles est soumise une personne en raison de l'activité qu'elle exerce, de la profession à laquelle elle appartient ou de l'institution dont elle relève, il implique, en revanche, que les sanctions soient prévues et énumérées par un texte.


Le même commentaire cite la jurisprudence du Conseil Constitutionnel : « Dans sa décision n° 2011- 199 QPC du 25 novembre 2011 sur la discipline des vétérinaires, le Conseil a repris cette formulation (cons. 7).Le Conseil constitutionnel avait déjà tracé le cadre de cette jurisprudence à propos des sanctions administratives en considérant « qu'appliquée en dehors du droit pénal, l'exigence d'une définition des infractions sanctionnées se trouve satisfaite, en matière administrative, par la référence aux obligations auxquelles le titulaire d'une autorisation administrative est soumis en vertu des lois et règlements ».



sept.
27

PAS DE QPC SUR UNE CIRCULAIRE

La Cour de cassation ,chambre civile (2) du 7 juillet 2011 a précisé le champ d'application de la QPC




Une QPC avait été transmise à la Cour , libellée comme suit:


"Les dispositions de l'article 47 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 et la circulaire réglementaire la complétant DSS/2C/2005/239 en date du 23 mai 2005 relative à la contribution des entreprises au FCAATA portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ?"


La Cour répond:


"Attendu, selon l'article 61-1 de la Constitution, que le Conseil constitutionnel ne peut être saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité que lorsqu'il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit ; que par suite, la question posée, en ce qu'elle tend à contester la constitutionnalité d'une circulaire, est irrecevable"


sept.
27

L'HOSPITALISATION D'OFFICE CONTESTEE DEVANT LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Saisi par la 1ere chambre civile de la Cour de cassation ( N° de pourvoi: 11-40027 ) le conseil constitutionnel a examiné ce jour la QPC relative à la conformité des articles L. 3213-2 et L. 3213-3 du code de la santé publique


Selon les requérants elles ne seraient pas conformes en ce qu'elles :


- ne font pas intervenir l'autorité judiciaire pour la décision d'hospitalisation d'office initiale,


- ne font pas intervenir l'autorité judiciaire pour la décision du maire d'hospitaliser provisoirement la personne et en ce que le texte ne requiert qu'un danger imminent et présent,


- n'exigent au terme d'une hospitalisation de quinze jours que la rédaction d'un certificat médical d'un seul médecin, pour confirmer le maintien de l'hospitalisation sans consentement de la personne concernée ;


Pour la Cour de Cassation " la question posée présente un caractère sérieux au regard de l'article 66 de la Constitution en ce que l'article L. 3213-2 ne prévoit pas l'intervention de l'autorité judiciaire pour la décision d'hospitalisation sans consentement et en ce que l'article L. 3213-3 n'exige l'établissement d'un certificat médical que par un seul médecin et dans un délai de quinze jours après l'hospitalisation"


Les debats qui ont eu lieu ce jour sont en ligne sur le site du Conseil


décision attendue le 6 octobre 2011.






sept.
20

3 NOUVELLES QPC EXAMINEES AUJOURD'HUI PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Affaire n° 2011-171 QPC


* Décision de renvoi de la Cour de cassation

-Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, article 53-6


Affaire n° 2011-178 QPC


* Décision de renvoi de la Cour de cassation

-Loi n° 71-1130 modifiée du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : article 53, alinéas 1 et 3


Affaire n° 2011-179 QPC


* Décision de renvoi de la Cour de cassation

-Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques : article 28


POUR EN SAVOIR PLUS LES VIDEOS DES AUDIENCES SONT DEJA EN LIGNE SUR LE SITE DU CONSEIL !!


sept.
7

L'INTERPRETATION PAR LE JUGE DE l'ARTICLE 544 DU CODE CIVIL EST-ELLE CONSTITUTIONNELLE?



La Cour de cassation (chambre civile 3 , jeudi 30 juin 2011 ,N° de pourvoi: 11-40017 ) a renvoyé au Conseil une QPC.


La question transmise au Conseil Constitutionnel par la Cour de Cassation porte sur le problème suivant



"Les dispositions de l'article 544 du code civil, telles qu'interprétées de façon constante par la Cour de cassation, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et notamment au principe à valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité de la personne contre toute forme d'asservissement ou de dégradation, au droit de mener une vie familiale normale et à l'objectif de valeur constitutionnelle que constitue le droit au logement ?"


L'audience devant le Conseil Constitutionnel est prévue le 13 septembre 2011.



mars
7

COMPTES DE CAMPAGNE ET QPC : A SUIVRE.



Conseil d'État , N° 338199, 28 janvier 2011


En défense de la protestation de M. Midy tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 14 et 21 mars 2010 dans la région d'Ile-de-France en vue de l'élection des membres du conseil régional, au rejet de son compte de campagne, au prononcé de son inéligibilité pour une durée d'un an et à l'annulation de son élection en qualité de conseiller régional, on se souvient que M. HUCHON a soutenu dans une note en délibéré devant le juge administratif que les articles L. 52-11-1, L. 52-12, L. 52-15, L. 118-3 et L. 341-1 du code électoral portent atteinte aux principes de nécessité, d'individualisation et de proportionnalité des peines, qui découlent de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, au respect de la présomption d'innocence, protégé par l'article 9 de cette Déclaration, et au principe de garantie des droits, proclamé par l'article 16


Se posait la question de la recevabilité de cette QPC via une note en délibéré.



Le Conseil d'Etat en profite pour confirmer sa position sur QPC et note en délibéré (I). Sur le fond il renvoie quand même la QPC( II)


I- QPC et note en délibéré : oui !


M. Midy a soutenu que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. HUCHON est irrecevable, dès lors qu'elle a été présentée le 6 décembre 2010, soit postérieurement au prononcé des conclusions du rapporteur public.


M. HUCHON n'invoquant en outre aucune circonstance de fait qu'il n'était pas en mesure de faire valoir avant la date de cette clôture ni aucune circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office


Le Conseil d'Etat répond sur ce point :


« Considérant que, lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, en dehors des hypothèses où il est tenu de rouvrir l'instruction à peine d'irrégularité de sa décision, c'est-à-dire de celles où cette note contient l'exposé soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou qu'il devrait relever d'office, le juge a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré

« Considérant qu'en l'espèce, le Conseil d'Etat a décidé, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction afin de tenir compte des éléments produits le 6 décembre 2010 ; que, dès lors, la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. HUCHON, qui a été présentée sous la forme d'un mémoire distinct de la note en délibéré et motivé, est recevable »


II- Renvoi au Conseil constitutionnel : oui !


Les articles L. 52-11-1, L. 52-12, L. 52-15, L. 118-3 et L. 341-1 du code électoral pour résumer imposent à chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement des dépenses électorales l'obligation d'établir un compte de campagne retraçant l'ensemble des recettes perçues et l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection et de déposer ce compte, selon des modalités et sous des conditions qu'il définit, auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP)


Quid ?


Le Conseil d'Etat relève d'abord que « dans les motifs et le dispositif de sa décision n° 89-271 DC du 11 janvier 1990, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de l'article 1er de la loi du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques, duquel sont issus les articles L. 52-12 et L. 52-15 du code électoral, ainsi que les dispositions de l'article 6 de cette loi, duquel est issu l'article L. 118-3 du même code, sous la réserve qu'il ne s'applique pas à l'élection des députés et que la position que la CNCCFP adopte lors de l'examen des comptes de campagne d'un candidat ne s'impose pas au juge administratif »


C'est mort ?

Non !


Pourquoi ?


Parce que changement de circonstances ...


« Considérant, toutefois, d'une part, que, postérieurement à la loi du 15 janvier 1990, l'article L. 118-3 du code électoral a été substantiellement modifié par l'article 3 de la loi du 10 avril 1996 tendant à préciser la portée de l'incompatibilité entre la situation de candidat et la fonction de membre d'une association de financement électorale ou de mandataire financier, qui a introduit la possibilité de ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou de relever le candidat de cette inéligibilité

Considérant, d'autre part, que, depuis 1990, certaines modifications des règles applicables au financement des campagnes électorales ont conduit à une augmentation significative des cas de manquements susceptibles de justifier le rejet du compte d'un candidat et d'entraîner le prononcé de son inéligibilité, ainsi qu'à une aggravation des conséquences, autres que l'inéligibilité, entraînées par la méconnaissance de la législation sur les comptes de campagne ; qu'ainsi, alors que l'article L. 52-8 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi du 15 janvier 1990, prohibait les dons des personnes morales de droit public mais autorisait ceux des personnes morales de droit privé, sous réserve, s'agissant des dons de personnes morales de droit privé autres que les partis et groupements politiques, qu'ils n'excèdent pas 10% du plafond des dépenses électorales dans la limite de 500 000 F, la modification de ces dispositions par l'article 4 de la loi du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique a conduit à interdire toute participation des personnes morales, publiques comme privées, à l'exception des partis ou groupements politiques, au financement de la campagne électorale d'un candidat ; que l'article 7 de cette loi a également modifié les dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, en instaurant l'interdiction de présenter un compte de campagne en déficit ; qu'enfin, alors qu'aucun dispositif de remboursement forfaitaire par l'Etat n'existait en 1990 pour les dépenses électorales, en dehors des frais de propagande officielle, exposées par les candidats aux élections locales et que la méconnaissance par un candidat à ces élections de la législation sur les comptes de campagne était donc sans incidence sur ce point, l'article L. 52-11-1 du code électoral, créé par l'article 6 de la loi du 19 janvier 1995, a étendu à toutes les élections pour lesquelles les dépenses électorales sont plafonnées le mécanisme du remboursement forfaitaire de ces dépenses par l'Etat et dispose que sont privés du bénéfice de ce remboursement les candidats qui ne se sont pas conformés aux prescriptions des articles L. 52-11 et L. 52-12 de ce code ou dont le compte de campagne a été rejeté ;


Considérant que ces évolutions peuvent être regardées comme traduisant, au sens du 2° de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 auquel renvoie le troisième alinéa de l'article 23-5 de la même ordonnance, un changement dans les circonstances de droit de nature à justifier que la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 52-12, L. 52-15 et L. 118-3 du code électoral soit à nouveau soumise au Conseil constitutionnel ; que ce dernier a au demeurant estimé, dans ses observations du 15 mai 2003 relatives aux élections législatives des 9 et 16 juin 2002 et du 29 mai 2008 relatives aux élections législatives des 10 et 17 juin 2007, qu'il a rendues à la suite de décisions prises en sa qualité de juge électoral, que, s'agissant des dispositions applicables aux candidats à ces élections, l'inéligibilité peut revêtir un caractère disproportionné pour les candidats élus ;


« Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que les articles L. 52-11-1, L. 52-12, L. 52-15, L. 118-3 et L. 341-1 du code électoral portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment aux principes de nécessité, d'individualisation et de proportionnalité des peines, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;


Et c'est ainsi que la question de la conformité à la Constitution des articles L. 52-11-1, L. 52-12, L. 52-15, L. 118-3 et L. 341-1 du code électoral est renvoyée au Conseil constitutionnel.




mars
7

L'article L. 130-1 du code de l'Urbanisme ne pose pas de problème constitutionnel !


Dixit le Conseil d'État, N° 344445,17 février 2011 qui refuse de transmettre une QPC au Conseil Constitutionnel.


I- Le litige devant le TA de TOULON.


Demande de M. A tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme du 13 août 2010 du maire de la commune de Cuers indiquant que le terrain objet de sa demande ne pouvait pas être utilisé pour la construction d'une maison d'habitation et à ce qu'il soit enjoint à la commune de Cuers de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de certificat d'urbanisme sous astreinte de 200 euros par jour de retard.


II- La transmission de la QPC au Conseil d'Etat.


Le président du tribunal administratif de Toulon a décidé de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme

Aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme :

« Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. / Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. (...) »


III- La non transmission au Conseil Constitutionnel.


Considérant que la propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'aux termes de son article 17 : La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ; qu'en l'absence de privation du droit de propriété, il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les limites apportées à son exercice doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi ; qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme : Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. / Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. (...) que ces dispositions, qui n'emportent aucune privation du droit de propriété mais se bornent à apporter des limites à son exercice, ne méconnaissent pas l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que les restrictions apportées à l'exercice du droit de propriété sont justifiées par l'intérêt général qui s'attache à la préservation des espaces boisés ; que ces restrictions, qui ne concernent que les modes d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements et sont accompagnées, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de garanties de fond et de procédure prévues pour la procédure d'élaboration des plans locaux d'urbanisme, sont proportionnées à l'objectif poursuivi ; qu'en outre, l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme donne la possibilité, dans certaines conditions, au propriétaire d'un terrain classé en espaces boisés d'obtenir un terrain à bâtir contre la cession gratuite de son terrain ; que, dans ces conditions, les dispositions de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ne méconnaissent pas l'article 2 de la Déclaration de 1789

Ajoutant que :

« Considérant que les différences de traitement entre les propriétés foncières, selon qu'elles sont ou non classées en espaces boisés, répondent à la prise en compte de situations différentes ; que le principe d'égalité devant les charges publiques ne saurait être regardé comme méconnu du seul fait que l'article L. 130-1 n'a pas prévu d'indemnisation »




févr.
8

LES 50 PAS GEOMETRIQUES EXCLUENT TOUT DROIT DE PROPRIETE!

Dixit le Conseil constitutionnel!


Décision 2010-96 QPC « M. Jean-Louis L ». [Zone des 50 pas géométriques]


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 novembre 2010 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 5112-3 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP). Etait invoqué la violation du droit de propriété ( article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 article 17 qui proclame : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité »).


L'article L. 5112-3 du code général de la propriété des personnes publiques est libellé comme suit :


« Les droits des tiers détenteurs de titres qui n'ont pas été examinés par la commission prévue par les dispositions de l'article 10 du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 sont appréciés dans les conditions particulières suivantes. « La commission départementale de vérification des titres, créée dans chacun des départements de la Guadeloupe et de la Martinique par le I de l'article 1er de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996, apprécie la validité de tous les titres antérieurs à l'entrée en vigueur de ce décret, établissant les droits de propriété, réels ou de jouissance sur les terrains précédemment situés sur le domaine de la zone des cinquante pas géométriques dont la détention par la personne privée requérante n'était contrariée par aucun fait de possession d'un tiers à la date du 1er janvier 1995. « Sous peine de forclusion, seuls les titres présentés dans un délai de deux ans à compter de la constitution de la commission départementale de vérification des titres sont examinés. « Les personnes privées qui ont présenté un titre ne peuvent déposer une demande de cession à titre onéreux pour les mêmes terrains, dans les conditions fixées aux articles L. 5112-5 et L. 5112-6 tant que la commission n'a pas statué sur la validation de ce titre. « Les personnes privées qui ont déposé un dossier de demande de cession à titre onéreux dans les conditions fixées aux articles L. 5112-5 et L. 5112-6 ne peuvent saisir la commission en vue de la validation d'un titre portant sur les mêmes terrains tant que la demande de cession n'a pas fait l'objet d'une décision de l'État » ;


Le régime juridique de la zone des cinquante pas géométriques est aujourd'hui inscrit dans l'article L. 5111-1 du CGPPP : « La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 5111-2 fait partie du domaine public maritime de l'État. »


Le Conseil constitutionnel jugé l'article L. 5112-3 du CGPPP conforme à la Constitution.


Pourquoi ?



I- LE CONTENTIEUX DE L' INTERPRETATION D'UNE DISPOSITION LEGISLATIVE RELEVE BIEN DU CHAMP DE LA QPC.


On ne revient pas sur ce débat qui a agité le landernau juridique. Le Conseil avait déjà donné sa position. Il la confirme ici au passage.


En effet aux termes de l'article L. 5112-3 du CGPPP tel qu'interprété par la Cour de cassation la validité d'un titre de propriété sur la zone des cinquante pas géométriques en Guadeloupe ou en Martinique exige que ce titre ait été délivré à l'origine par l' État.


Le requérant faisait ainsi valoir que, compte tenu de la jurisprudence de la Cour de cassation, la commission départementale de vérification des titres ne peut valider que les titres de propriété délivrés à l'origine par l'État ; qu'il soutient que la disposition ainsi interprétée est contraire au droit de propriété, au principe d'égalité et à la sécurité juridique


Il ressort des arrêts de la Cour de cassation du 2 février 1965, confirmés depuis lors, que la validité d'un titre de propriété portant sur un terrain situé dans la zone des cinquante pas géométriques est subordonnée à la condition que ce titre ait été délivré par l'État, qui seul a pu procéder à la cession à un tiers d'un terrain en faisant partie


Le Conseil rappelle que :


"4. Considérant qu'en posant une question prioritaire de constitutionnalité, tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à cette disposition »


Qu'en est -il alors sur le fond ?



II- LA CONFORMITE DE LA LOI.


A- Aucun droit de propriété sur ces terrains n'a pu être valablement constitué au profit de tiers


Le Conseil s'appuie sur :


- l'édit de Saint-Germain-en-Laye de décembre 1674

- le décret des 22 novembre et 1er décembre 1790

- l'ordonnance du 9 février 1827

- les décrets du 21 mars 1882 et du 4 juin 1887


Et estime « qu'à l'exception de « ventes particulières » faites antérieurement à l'édit de 1674 qui les a validées, les terrains situés dans la zone des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique n'ont pu être aliénés que par l'État ; qu'en conséquence, sous réserve des droits résultant d'une telle cession ou validation par l'État, aucun droit de propriété sur ces terrains n'a pu être valablement constitué au profit de tiers »


Pour bien comprendre cette analyse ma foi un peu succincte, il faut absolument se reporter aux Commentaires des Cahiers sur cette décision où vous trouverez de développements passionnants sur l'historique de ce régime juridique.



B- La disposition contestée, en vertu de laquelle les seuls titres opposables à l'État antérieurs à l'entrée en vigueur du décret du 30 juin 1955 sont ceux délivrés ou validés par lui, n'est pas contraire au droit de propriété.






févr.
8

LES HARKIS GAGNENT LEUR COMBAT VIA UNE QPC.

Décision n° 2010-93 QPC du 04 février 2011 “Comité Harkis et Vérité » [Allocation de reconnaissance]



I- LES FAITS ET LA PROCEDURE.


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 25 novembre 2010 par le Conseil d'État (décision n° 342957 du 24 novembre 2010) d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par le Comité Harkis et Vérité, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions :


- de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés

- de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie

- de l'article 47 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999

- de l'article 67 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002

- des articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés.


Comme le note le commentateur de la décision aux Cahiers du Conseil Constitutionnel cette allocation a « pris cinq formes successives : une allocation versée en trois fois en 1989 (loi de 1987), une allocation forfaitaire complémentaire versée en une seule fois (loi de 1994), une rente viagère (loi de 1999), rebaptisée « allocation de reconnaissance » et indexée sur les prix (loi de 2002) et, enfin, un système à options entre rente et capital (loi de 2005). Seule, parmi ces lois, la loi du 30 décembre 1999 avait été déférée au Conseil constitutionnel, mais ce dernier ne s'était pas prononcé sur l'article 47 qui était ici en cause ».




II- LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES QUERELLEES.



L'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987: « Une allocation de 60 000 F est versée, à raison de 25 000 F en 1989 et 1990, et de 10 000 F en 1991, aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie, qui ont conservé la nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 et qui ont fixé leur domicile en France.« En cas de décès de l'intéressé, l'allocation est versée sous les mêmes conditions au conjoint survivant.« À défaut de conjoint survivant, l'allocation est versée à parts égales aux enfants lorsqu'ils ont la nationalité française et qu'ils ont fixé leur domicile en France.« La date limite pour demander l'allocation prévue au présent article est fixée au 31 décembre 1997 »


L'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 susvisée : « Une allocation forfaitaire complémentaire de 110 000 F est versée à chacun des bénéficiaires des dispositions du premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés s'il répond, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, aux conditions posées par cet alinéa. « En cas de décès de l'intéressé, l'allocation forfaitaire complémentaire est versée au conjoint survivant remplissant les conditions de nationalité et de domicile prévues au premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 précitée à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Lorsque l'intéressé a contracté plusieurs mariages, l'allocation forfaitaire complémentaire est répartie à parts égales entre le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints qui répondent aux conditions susmentionnées sauf s'ils sont divorcés remariés.« Si l'un des conjoints ou ex-conjoints est décédé ou ne répond pas à ces conditions, l'allocation à laquelle il aurait pu prétendre est répartie en parts égales entre les enfants nés de son union avec l'intéressé, s'ils possèdent la nationalité française et ont fixé leur domicile sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne à la date d'entrée en vigueur de la présente loi »


L'article 47 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999: « I. Une allocation de reconnaissance indexée sur le taux d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages (hors tabac) non réversible, sous conditions d'âge, est instituée, à compter du 1er janvier 1999, en faveur des personnes désignées par le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie.

« Les conditions d'attribution et le montant de cette rente sont définis par décret.

« I bis. Une allocation de reconnaissance indexée sur le taux d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages (hors tabac) est versée, sous conditions d'âge, aux conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés des personnes désignées au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 précitée et remplissant les conditions de nationalité telles que définies à l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés. Cette disposition entre en vigueur à compter du 1er janvier 2001. Les conditions d'attribution et le montant de cette rente sont définis par décret »


L'article 67 de la loi n° 2002 1576 du 30 décembre 2002 susvisée : « I. Aux I et I bis de l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999), les mots : " rente viagère " sont remplacés par les mots : " allocation de reconnaissance indexée sur le taux d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages (hors tabac) " et les mots : " sous conditions d'âge et de ressources " sont remplacés par les mots : " sous condition d'âge ". « II. Le 4° de l'article 81 du code général des impôts est ainsi modifié : « 1° Ses dispositions constituent un a ; « 2° Il est complété par un b ainsi rédigé : « b. L'allocation de reconnaissance prévue aux I et I bis de l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) en faveur respectivement des personnes désignées au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de leurs conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés.« III. Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2003. Les dispositions du II sont applicables pour l'imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2003 » ;


L'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 susvisée : « I. Les bénéficiaires de l'allocation de reconnaissance mentionnée à l'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) peuvent opter, au choix : « - pour le maintien de l'allocation de reconnaissance dont le taux annuel est porté à 2 800 euros à compter du 1er janvier 2005 ; « - pour le maintien de l'allocation de reconnaissance au taux en vigueur au 1er janvier 2004 et le versement d'un capital de 20 000 euros ; « - pour le versement, en lieu et place de l'allocation de reconnaissance, d'un capital de 30 000 euros. « En cas d'option pour le versement du capital, l'allocation de reconnaissance est servie au taux en vigueur au 1er janvier 2004 jusqu'au paiement de ce capital. À titre conservatoire, dans l'attente de l'exercice du droit d'option, l'allocation de reconnaissance est versée à ce même taux. « En cas de décès, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, de l'ancien supplétif ou assimilé et de ses conjoints ou ex-conjoints survivants lorsqu'ils remplissaient les conditions fixées par l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, une allocation de 20 000 euros est répartie en parts égales entre les enfants issus de leur union s'ils possèdent la nationalité française et ont fixé leur domicile en France ou dans un État de la Communauté européenne au 1er janvier 2004. « Les personnes reconnues pupilles de la Nation, orphelines de père et de mère, de nationalité française et ayant fixé leur domicile en France ou dans un État de la Communauté européenne au 1er janvier 2004, dont l'un des parents a servi en qualité de harki ou membre d'une formation supplétive, non visées à l'alinéa précédent, bénéficient d'une allocation de 20 000 euros, répartie en parts égales entre les enfants issus d'une même union. « Les modalités d'application du présent article, et notamment le délai imparti pour exercer l'option ainsi que l'échéancier des versements prenant en compte l'âge des bénéficiaires, sont fixés par décret en Conseil d'État.

« II. Les indemnités en capital versées en application du I sont insaisissables et ne présentent pas le caractère de revenus pour l'assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l'État ou des collectivités publiques »


L'article 7 de la loi du 23 février 2005 susvisée qui modifie les conditions d'attribution aux rapatriés des aides spécifiques au logement : « I. Aux articles 7, 8 et 9 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, la date : " 31 décembre 2004 " est remplacée par la date : " 31 décembre 2009 ".« II. Le deuxième alinéa de l'article 7 de la même loi est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Cette aide est attribuée aux personnes précitées destinées à devenir propriétaires en nom personnel ou en indivision avec leurs enfants à condition qu'elles cohabitent avec ces derniers dans le bien ainsi acquis. « Elle est cumulable avec toute autre forme d'aide prévue par le code de la construction et de l'habitation.

« III. Au premier alinéa de l'article 9 de la même loi, les mots : " réalisée avant le 1er janvier 1994 " sont remplacés par les mots : " réalisée antérieurement au 1er janvier 2005 " »


L'article 9 de la même loi du 23 février 2005 : « Par dérogation aux conditions fixées pour bénéficier de l'allocation de reconnaissance et des aides spécifiques au logement mentionnées aux articles 6 et 7, le ministre chargé des rapatriés accorde le bénéfice de ces aides aux anciens harkis et membres des formations supplétives ayant servi en Algérie ou à leurs veuves, rapatriés, âgés de soixante ans et plus, qui peuvent justifier d'un domicile continu en France ou dans un autre État membre de la Communauté européenne depuis le 10 janvier 1973 et qui ont acquis la nationalité française avant le 1er janvier 1995.

« Cette demande de dérogation est présentée dans le délai d'un an suivant la publication du décret d'application du présent article »


Grâce aux commentaires publiés dans le s cahiers du Conseil constitutionnel sur cette décision nous savons au passage que sont considérées comme forces dites supplétives , je cite :


« − les membres des harka : formations militaires encadrées par des militaires français, elles participaient aux tâches de maintien de l'ordre et étaient rémunérées par l'armée ;

− les maghzens : ils assuraient la protection des sections administratives spécialisées (SAS) et des sections administratives urbaines (SAU). Personnels civils, ils participaient cependant à des opérations de guerre et étaient rémunérés par le gouvernement général d'Algérie ; les moghaznis relèvent de cette catégorie ; 3

− les groupes mobiles de protection rurale (GMPR) et les groupes mobiles de sécurité (GMS) : ils dépendaient du ministère de l'intérieur ;

− les groupes d'autodéfense : armés sommairement pour la protection des villages, ils n'étaient pas rémunérés ;

− les agents contractuels de police auxiliaire ;

− les agents techniques occasionnels de police...

Au total, en 1994, ce sont près de 15 000 harkis et assimilés qui avaient bénéficié de cette allocation".



III- DE L'INTERET DE FAIRE DE LA QPC.


Les commentaires aux Cahiers précisent que dans ce domaine , le Conseil d'État, saisi d'un moyen de contrariété avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH), a par arrêt du 27 juin 2005 jugé que :


« l'allocation forfaitaire ainsi que l'allocation forfaitaire complémentaire ont le caractère d'un bien au sens des stipulations de l'article 1er du Premier protocole additionnel ; que leur institution a pour objet, ainsi qu'il ressort des débats parlementaires qui ont précédé l'adoption tant de la loi du 16 juillet 1987 que celle du 11 juin 1994 de compenser les préjudices moraux que les harkis, moghaznis et anciens membres des formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local ont subi lorsque, contraints de quitter l'Algérie après l'indépendance ils ont été victimes d'un déracinement et connu des difficultés d'insertion en France ; qu'une différence de traitement quant à l'octroi de ces allocations selon que les intéressés ont opté en faveur de l'adoption de la nationalité française ou se sont abstenus d'effectuer un tel choix, ne justifie pas, eu égard à l'objet de l'une et l'autre de ces allocations, une différence de traitement ; que les dispositions législatives précitées en ce qu'elles se réfèrent à la nationalité du demandeur sont de ce fait incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ».


Et que « dans la logique de sa décision du 27 juin 2005(...) le Conseil d'État, dans une décision du 6 avril 200713, a jugé la condition de nationalité fixée pour obtenir l'allocation de reconnaissance incompatible avec les stipulations de l'article 14 de la CESDH, aux termes duquel « la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation »


Il fallait aller plus loin et pousser le pion jusqu'au bout.


La QPC le permet.


Quels étaient alors les griefs articulés ?


IV- LES GRIEFS CONTRE CES DISPOSITIONS.


Le grief était tiré de la violation du principe d'égalité garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789


C'est sur la rupture d'égalité au regard de la nationalité que le Conseil retoque une partie des dispositions législatives soumises à son examen.


Etait fait valoir que ces dispositions subordonnent l'attribution des allocations et rentes de reconnaissance et aides spécifiques au logement précitées à des conditions de résidence et de nationalité.


Ainsi elles portent atteinte au principe d'égalité garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789

Le Conseil l Constitutionnel répond sur deux volets :


a- Certes la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » mais appliquant sa jurisprudence constante en la matière rappelle que le principe d'égalité ne s'oppose :


- ni à ce que législateur règle de façon différente des situations différentes

- ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit

- qu'en est il alors précisément de ce « rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit » ?


Pour le Conseil :


« en instituant les allocations et rentes de reconnaissance et aides spécifiques au logement précitées en faveur des anciens harkis et membres des formations supplétives ayant servi en Algérie et qui ont fixé leur domicile en France ou dans un autre État de l'Union européenne, le législateur a décidé de tenir compte des charges entraînées par leur départ d'Algérie et leur réinstallation dans un État de l'Union européenne ; que, pour ce faire, il a pu, sans méconnaître le principe d'égalité, instituer un critère de résidence en lien direct avec l'objet de la loi ; qu'en revanche, il ne pouvait, sans méconnaître ce même principe, établir, au regard de l'objet de la loi, de différence selon la nationalité ; qu'en conséquence, doivent être déclarés contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit :- dans le premier alinéa de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée, les mots : « qui ont conservé la nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 et »

- dans l'avant-dernier alinéa du même article, les mots : « ont la nationalité française et qu'ils »

- dans le dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 11 juin 1994 susvisée, les mots : « possèdent la nationalité française et »

- dans le paragraphe I bis de l'article 47 de la loi du 30 décembre 1999 susvisée, les mots : « et remplissant les conditions de nationalité telles que définies à l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés » ;

- dans le sixième alinéa de l'article 6 de la loi du 23 février 2005 susvisée, les mots : « possèdent la nationalité française et » ;*

- dans le septième alinéa du même article, les mots : « de nationalité française et » ;

- dans l'article 9 de la même loi, les mots : « et qui ont acquis la nationalité française avant le 1er janvier 1995 »

Considérant que les autres dispositions contestées ne sont contraires ni au principe d'égalité ni à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit


V- LES EFFETS DE LA DECISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL.


La présente déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision et elle peut être invoquée dans les instances en cours à cette date et dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles


nov.
12

QPC ET CODE DE LA SANTE PUBLIQUE

Le 9 novembre 2010 a été plaidée devant le Conseil Constitutionnel la QPC sur l'article L. 4031-2 du code de la santé publique ;


L'article L. 4031-2 du code de la santé publique réserve d'une part, la qualité d'électeurs aux seuls professionnels de santé conventionnés et en prévoit, d'autre part que seules les organisations syndicales ayant au moins deux ans d'ancienneté et présentes dans au moins la moitié des départements et la moitié des régions peuvent présenter des listes aux élections aux unions régionales des professionnels de santé


Le doute est donc permis sur la constitutionnalité de cet article au regard des principes constitutionnels d'égalité devant la loi et de liberté syndicale


Délibéré dans quelques jours.



nov.
12

QPC ET INTREPRETATION DE LA LOI.

Le Conseil constitutionnel vient de mettre en ligne sur son site un communiqué sur cette question lancinate depuis plusieurs mois.


Il vient en effet de rendre deux décisions relatives à la possibilité pour un justiciable de contester, par une question prioritaire de constitutionnalité, la constitutionnalité de la loi telle qu'interprétée par le juge administratif ou le juge judiciaire.


Ces deux décisions ont été rendues sur renvoi de la Cour de cassation (n° 2010-39 QPC du 6 octobre 2010 relative à l'article 365 du code civil) et du Conseil d'État (n° 2010-52 QPC du 14 octobre 2010 relative à une loi de 1941).


Était par exemple en cause une loi de 1941 approuvant une convention mettant à la charge d'une société un versement à l'Etat de 25 % de son bénéfice.


Par une décision devenue définitive, le Conseil d'État avait jugé que ce prélèvement n'était pas de nature contractuelle mais avait un caractère fiscal. La QPC portait sur la conformité à la Constitution de cette loi de 1941.


Le Conseil constitutionnel justifie sa position en indiquant que si'il "n'avait pas pris en compte la jurisprudence du Conseil d'État, il aurait d'abord dû déterminer si le prélèvement était contractuel ou fiscal puis en juger la conformité à la Constitution. Il a considéré que la loi devait être jugée telle que l'interprète le Conseil d'État, c'est-à-dire avec un caractère fiscal. Il l'a alors censurée pour rupture de l'égalité devant les charges publiques."




|

nov.
3

QPC: LE CONSEIL D'ETAT REJETTE LE PRINCIPE DE CLARTE ET D'INTELLIGIBILITE DE LA LOI!

Quel dommage! Occasion ratée...


Conseil d'État 7 octobre 2010


N° 323882


Le Conseil d'Etat était saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 30 de la loi n° 2000-1208 du 14 décembre 2000 :


"Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. / Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative. / Dans le cas où la constructibilité du terrain ou la possibilité de réaliser une opération déterminée est subordonnée à l'avis ou à l'accord des services, autorités ou commissions relevant du ministre chargé des monuments historiques ou des sites, le certificat d'urbanisme en fait expressément la réserve. / Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L. 421-1 est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause. Il en est de même du régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que des limitations administratives au droit de propriété applicables au terrain, à l'exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / Dans le cas visé au deuxième alinéa ci-dessus, le délai visé à l'alinéa précédent peut être majoré ; il est alors fixé par le certificat d'urbanisme. / Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions, délais déterminés par décret en Conseil d'Etat : a) dans les communes où une carte communale ou un plan local d'urbanisme a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8 ; les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ; b) dans les autres communes, au nom de l'Etat"


Il était notamment soutenu que ces dispositions méconnaissent le principe constitutionnel de clarté de la loi et l'objectif à valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi


Le Conseil d'Etat sans surprise, mais on aurait bien aimé une surprise, rejette le moyen:


"Considérant, en deuxième lieu, d'une part que le principe de clarté de la loi qui découle de l'article 34 de la Constitution n'est, en tout état de cause, pas méconnu en l'espèce ; que d'autre part si l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi impose au législateur d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques, sa méconnaissance ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution ;"







oct.
8

FAUT- IL DEJA MODIFIER LE DISPOSITIF DE LA "QPC ? »


(La première évaluation de la loi organique du 10 décembre 2009 devant l'Assemblée Nationale : enseignements et perspectives



Pourquoi six mois à peine après son entrée en vigueur une évaluation du dispositif de la question prioritaire de constitutionnalité a-t-elle été organisée par la Commission des Lois de l'Assemblée Nationale ?


La décision de la Cour de Cassation du 16/04/2010 abondamment commentée en doctrine n'y est pas pour rien. (Sur l'arrêt de la Cour de Cassation du 16/04/2010 et ses suites voir notamment parmi les derniers articles P.GAIA « La Cour de Cassation résiste ...mal. A propos de l'arrêt du 16 avril 2010 », RFDA 2010, p.458.; Marie Gautier La question de constitutionnalité peut-elle rester prioritaire ? RFDA 2010 p. 449.)


Au vu des remous suscités et des incertitudes pouvant résulter du dialogue des juges le Président de l'Assemblée Nationale a saisi la Commission des Lois aux fins de cette première évaluation, organisée sous forme d'auditions le 1er septembre 2010.



Les personnes auditionnées ont été: Mme Michèle Alliot-Marie, Messieurs Didier Le Prado, Thierry Wickers, Jean Yves Leborgne, Alain Pouchoulon, Jean Marc Sauvé , Bernard Stirn, Guy Carcassonne, Denys Simon, Bertrand Mathieu, Vincent Lamanda, Jean Louis Nadal, Marc Guillaume,







Destinée à évaluer l'application de le QPC et éventuellement tirer des enseignements dans la perspective d'une éventuelle réforme, le travail doit-il déjà être remis sur l'ouvrage ?



Première partie :



I- UN CONSENSUS GENERAL SUR LA PERTINENCE DE LA LOI ORGANIQUE ET SUR LE SUCCES DE LA QPC .



L'écriture de la loi organique a été largement honorée devant la Commission. Ce constat n'exclut cependant ni autorégulation ni quelques ajustements à venir. On retient de ces auditions outre le ton direct, franc et roboratif des interventions un certain nombre de constats partagés par tous.


Le premier est que la norme constitutionnelle a été replacée au coeur de nombreux litiges et il faut qu'elle y reste !, avons nous envie de traduire ainsi un certain nombre d'interventions. Le succès de la QPC résulte d'abord des chiffres et statistiques (que l'on peut trouver sur le site du Conseil Constitutionnel et des deux cours suprêmes et auxquelles on renvoie).


A noter que le Vice- Président Sauvé a confié avoir du mal à évaluer le nombre de QPC posées par les juridictions spécialisées relevant du Conseil d'Etat. De manière générale ni le Conseil d ‘Etat ni la Cour de cassation ne sont en l'état pas en mesure de savoir le nombre et le contenu des questions non transmises par les juges a quo. Sur cette question des statistiques, écouter la réponse de Vincent Lamanda à la question posée par Jean -Jacques Urvoas lors des auditions. Marc Guillaume a souligné une certain désordre en la matière : d'abord en raison du fait que les décisions de non-lieu ou d'irrecevabilité ne sont pas transmises et que certaines peuvent être classées comme telles alors qu'elles sont prises pour absence de caractère sérieux et non transmises au Conseil. Ensuite du fait que les cours suprêmes ont adressé plusieurs questions « en série ». Citant l'exemple de la Cour de Cassation comptant 36 questions sur la GAV et les transmettant par deux décisions de renvoi. La Cour enregistre dans ses statistiques 36 QPC, le Conseil n'en décomptant que deux.




.Ce succès est surtout qualitatif comme en témoignent tant les décisions rendues par le Conseil Constitutionnel que la pertinence des saisines. Ce succès a été largement souligné, les intervenants insistant à la fois sur la force de la norme constitutionnelle, car jusqu'alors dans de nombreux litiges identiques le moyen tiré de la violation du droit européen n'avait pu prospérer et sur le caractère bénéfique de la priorité de la norme constitutionnelle . Relevons pour être complet que les questions non transmises sont au moins aussi intéressante que celles transmises au regard du caractère non sérieux de la question .


Il était important d'entendre que la QPC a bien été intégrée au fonctionnement habituel des juridictions ce dont on ne doutait pas ne serait ce que la mise en oeuvre de la réforme a été remarquablement anticipée. Le Président Sauvé, pour ce qui concerne la juridiction administrative a souligné l'efficacité de la procédure (applicable désormais aux QPC) de regroupement des affaires en série posant des questions analogues, le souci de rationalisation et d'unité du droit en cette matière et la liberté accordée aux formations spécialisées dans telle matière de juger de la transmission. A noter qu'il ressort des auditions que le délai imparti par la loi organique aux juges du filtre pour les transmissions a été respecté. Enfin les dérives dilatoires (poser une QPC pour retarder le cours du procès) ont manifestement été évitées. Le Secrétaire général du Conseil Marc Guillaume a précisé que le délai minimal de jugement par le Conseil Constitutionnel a été de 23 jours, le délai maximal de 91 jours.


Quelques chiffres (encore) divulgués par Le Procureur Général près la Cour de Cassation Jean Louis Nadal méritent une attention particulière car on disposait peu d'éléments en cette matière. Base fin juillet 2010, en matière pénale sur 159, 132 avis donnés par le Ministère Public sur la transmission d'une QPC ont été suivis par la Cour. En matière civile sur 77, 67 avis ont été suivis par la Cour.



DEUXIEME PARTIE A SUIVRE....

mars
22

LE PREMIER ARRET SUR UNE QPC !!

Aff. Commune de Tulle ; Le département de la Corrèze / X.


La Cour de Cassation vient de rendre son premier arrêt au sujet de la QPC


Attention pas sur le fond


Mais sur un problème de procédure


Citation:


"

Attendu que, lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, le mémoire qui la présente doit être déposé dans le délai d'instruction de ce pourvoi ;


Que, toutefois, lorsque l'instruction était close au premier mars 2010, la chambre saisie peut, le cas échéant, conformément à l'article 7 du décret no 2010-148 du 16 février 2010, ordonner la réouverture de l'instruction pour les seuls besoins de l'examen de la question prioritaire de constitutionnalité, si elle l'estime nécessaire ;

Attendu que la commune de Tulle et le département de la Corrèze, à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2009 par la cour d'appel de Limoges, ont présenté une question prioritaire de constitutionnalité par mémoire déposé le 1er mars 2010 ;


Attendu qu'à la suite de l'arrêt de la chambre criminelle du 2 mars 2010, qui a renvoyé l'examen du pourvoi au 22 juin 2010, la formation prévue à l'article 23-6 de l'ordonnance no58-1067 du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, se trouve saisie ;


Attendu que le mémoire présentant la question a été produit hors du délai d'instruction du pourvoi, le rapport du conseiller rapporteur ayant été déposé le 31 décembre 2009 ;


Attendu que l'instruction n'ayant pas été rouverte, la question n'est pas recevable ;


PAR CES MOTIFS :



DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;




NB :


Président : M. Lamanda, premier président


Rapporteur : Mme Guirimand, conseiller, assistée de MM. Borzeix et Briand, auditeurs


Avocat général : Mme Magliano


Avocat(s) : SCP Nicolaÿ, de la Nouvelle et Hannotin


mars
13

QPC A LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY : L'IMPARTIALITE DES JURIDICTIONS DE LA SECURITE SOCIALE EN CAUSE.

La semaine dernière la CA de CHAMBERY a été saisie d'une QPC remettant en cause la disposition législative organisant les TASS au motif que leur composition et leur fonctionnement ( assesseurs) ne sont pas conformes au principe d'impartialité prévu par les textes constitutionnels


Le ministère public était présent à l' audience et a donc fait valoir ses observations en réponse


Il a conclu à la non transmission.


j'ignore la décision de la Cour.


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