permis de construire (5)

févr.
24

LES "PERMIS LOUIS VUITTON" SONT DEFINITIVEMENT VALIDES

  • Par christian.baillon-passe le
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Décision n° 2011-224 QPC du 24 février 2012.


On se souvient que la fondation d'entreprise Louis Vuitton pour la création a entrepris en 2006 la réalisation d'un bâtiment à usage de salle de musée et salle de spectacle situé dans le site classé du bois de Boulogne. A la suite de l'annulation contentieuse du permis, indépendamment du fait que la ville de Paris a engagé une procédure de modification du PLU en vue de remédier aux annulations partielles de ce PLU « c'est dans le cadre de la discussion du projet de loi sur le prix du livre numérique devant l'Assemblée nationale, le rapporteur de la commission des affaires culturelles et de l'éducation, ainsi que des députés du groupe socialiste, ont déposé deux amendements, rédigés dans les mêmes termes, tendant à valider le permis de construire. Après son adoption par les deux chambres, cet amendement est devenu l'article 10 de la loi du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique » ( Commentaires sur la décision n° 2011-224 QPC du 24 février 2012, site du Conseil Constitutionnel).


Dans le cadre des recours devant le Conseil d'Etat, saisi le 30 décembre 2011 par le Conseil d'État (décision n° 353325 du 30 décembre 2011) d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la Coordination pour la sauvegarde du bois de Boulogne, l'article 10 de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique le Conseil Constitutionnel vient de déclarer conforme cet article à la Constitution.


Manière pour le Conseil de réaffirmer sa position sur la validation législative, ce procédé qui sur le principe laisse toujours dubitatif pour ne pas dire révolté d'autant que la jurisprudence du Conseil , si elle a évolué en ce domaine et a permis certes l'annulation de certaines lois de validation ( validation du tramway de Strasbourg, validation de la concession du Stade de France), est en pratique très ( trop) protectrice de ce type la loi.


I- La disposition contestée.


Aux termes de l'article 10 de la loi n° 2011 590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique : « Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés, à la date de leur délivrance, les permis de construire accordés à Paris en tant que leur légalité a été ou serait contestée pour un motif tiré du non-respect des articles ND 6 et ND 7 du règlement du plan d'occupation des sols remis en vigueur à la suite de l'annulation par le Conseil d'État des articles N 6 et N 7 du règlement du plan local d'urbanisme approuvé par délibération des 12 et 13 juin 2006 du Conseil de Paris ».


Selon l'association requérante cette disposition porterait atteinte aux principes constitutionnels de la séparation des pouvoirs et du droit à un recours juridictionnel effectif


Le Conseil répond à deux questions :


- L'une générale : à quelles conditions la loi peut-elle rétroactivement valider un acte ?

- L'autre spécifique à la question posée : qu'en est-il de la validation des permis de construire « Louis Vuitton » ?



II- A quelles conditions la loi peut-elle rétroactivement valider un acte ?


Le Conseil énonce sur ce point , reprenant sa jurisprudence classique:


« Considérant que, si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif ou de droit privé, c'est à la condition de poursuivre un but d'intérêt général suffisant et de respecter tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions ; qu'en outre, l'acte modifié ou validé ne doit méconnaître aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le but d'intérêt général visé soit lui-même de valeur constitutionnelle ; qu'enfin, la portée de la modification ou de la validation doit être strictement définie »


III- Qu'en est-il de la validation des permis de construire « Louis Vuitton » ?


« Considérant que, d'une part, il ressort des travaux parlementaires qu'en adoptant la disposition contestée, le législateur a entendu valider l'arrêté du 8 août 2007 par lequel le maire de Paris a accordé à la Fondation d'entreprise Louis Vuitton pour la création un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment à usage de musée dans l'enceinte du Jardin d'acclimatation à Paris ; qu'il a entendu assurer la réalisation sur le domaine public d'un projet destiné à enrichir le patrimoine culturel national, à renforcer l'attractivité touristique de la ville de Paris et à mettre en valeur le Jardin d'acclimatation ; que, dans ces conditions, la disposition contestée répond à un but d'intérêt général suffisant »


« Considérant que, d'autre part, le législateur a prévu que les permis de construire accordés à Paris ne sont validés qu' « en tant que leur légalité a été ou serait contestée pour un motif tiré du non-respect des articles ND 6 et ND 7 du règlement du plan d'occupation des sols remis en vigueur à la suite de l'annulation par le Conseil d'État des articles N 6 et N 7 du règlement du plan local d'urbanisme approuvé par délibération des 12 et 13 juin 2006 du Conseil de Paris » ; qu'ainsi le législateur a précisément indiqué le motif d'illégalité dont il entend purger les permis de construire ; qu'il a étroitement délimité la zone géographique pour laquelle ils ont été ou seraient accordés ; que, dans ces conditions, la portée de la validation est strictement définie ».


On n'est pas obligé d'être convaincu.



nov.
3

EOLE DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF.

« ( ... ) Il faut peindre le vent »


Jacques Hérold, Peintre.






Le Contentieux des éoliennes n'en finit pas de susciter les solutions de principe et d'espèce dans un domaine oh combien d'actualité.




Cour Administrative d'Appel de Bordeaux , N° 10BX00024 , 1ère chambre, 14 octobre 2010



Par un arrêté du 6 novembre 2007, le préfet de la Vienne a accordé à la société Sergies un permis de construire trois éoliennes et un local de distribution à Lusignan.


L' ASSOCIATION VENT DU BOCAGE saisit le Tribunal administratif de Poitiers qui rejette sa demande tendant à l'annulation de cette autorisation ;


Elle fait appel.


L'arrêt est intéressant à au moins quatre titres !



I- Un permis de construire n'est pas une mesure d'application de l'article R. 123-6-8° du code de l'environnement.



L'association avait soutenu, par la voie de l'exception, que les dispositions de l'article R 123-6-8° du code de l'environnement, issues du décret n° 2006-578 du 22 mai 2006, et relatives à la composition du dossier d'enquête publique méconnaissaient le domaine réservé à la loi.


Elle en déduisait l'irrégularité de la procédure d'enquête publique menée lors de l'instruction du permis de construire des éoliennes dès lors que l'application du 8° de l'article R. 123-6 du code de l'environnement devait être écartée.


Le tribunal administratif répond que le permis de construire n'est pas une mesure d'application de l'article R. 123-6-8° du code de l'environnement, issu du décret du 22 mai 2006


L'exception d'illégalité invoquée ne pouvait donc être accueillie


La Cour confirme.



II- La portée de la Charte de l'Environnement


Une précision bienvenue sur la répartition des compétences entre loi / règlement.



L'article 7 de la Charte de l'Environnement à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence dispose que quant à lui :


« : toute personne a le droit, dans les conditions et limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. »


Pour la Cour :


« ces dispositions réservent au législateur le soin de préciser les conditions et limites dans lesquelles doit s'exercer le droit de toute personne à accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et à participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ;


que ne relèvent du pouvoir réglementaire que les mesures d'application des conditions et limites fixées par le législateur


qu'il en résulte qu'une disposition réglementaire ne peut intervenir dans le champ d'application de l'article 7 de la Charte de l'Environnement que pour l'application de dispositionslégislatives notamment parmi celles qui figurent dans le code de l'environnement et le code de l'urbanisme »


Au cas d'espèce elle juge que l'article L. 123-1 et L. 123-6 et du code de l'environnement ont précisément pour objet de déterminer les conditions et limites dans lesquelles doit s'exercer le droit de toute personne à accéder aux informations relatives à l'environnement et renvoient expressément à des dispositions réglementaires


Et que pur ce qui concerne l'article R. 123-6-8° du code de l'environnement il « se borne à prévoir les modalités d'information dont les conditions et limites ont été fixées par le législateur «




III- Le contrôle du juge sur l'étude d'impacT.



L' article R. 122-3 du code de l'environnement énonce :


« I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. II. - L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ; 6° Pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend en outre une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter. III. - Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fait l'objet d'un résumé non technique. »


La Cour estime que n'est pas établie l'insuffisance des mesures acoustiques figurant à l'étude d'impact dès lors que les simulations sonores ont été effectuées en période nocturne où les normes sont plus sévères qu'en période diurne.


Il n'est pas non plus justifié du caractère erroné ou insuffisant de ces mesures au regard des justifications techniques apportées par la société Sergies


Quid alors de la circonstance que l'étude d'impact, reprise par une prescription du permis de construire, prévoit la réalisation d'une étude sonore après l'installation des machines ?


La Cour estime qu'elle constitue une garantie du contrôle du respect des normes acoustiques, l'étude d'impact qui recense les risques d'accidents aux abords des parcs éoliens, notamment le risque de chute de pales, et les caractéristiques géologiques du secteur d'implantation, ne comportant pas d'erreur s'agissant de la situation des trois éoliennes par rapport aux zones habitées, situées à plus de 600 mètres du projet, et au gouffre du Patureau situé à plus de 500 mètres.


Pour la cour le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact n'est donc pas fondé




IV- le contrôle du juge sur les prescriptions prévues dans le permis de construire.


L'arrêté prévoit ici que le permis de construire est délivré sous réserve que l'émergence sonore en période nocturne ne soit pas supérieure à trois décibels pour les habitations riveraines et impose à l'exploitant de brider ou d'arrêter les éoliennes lorsque la vitesse et la direction du vent seront défavorables.


Que penser de telles prescriptions ?


Ces prescriptions sont pour la Cour suffisamment précises et ne présentent pas un caractère conditionnel


Le permis de construire est donc validé.


juil.
22

LE STADE DE GRENOBLE EST SAUVE PAR LE CONSEIL D'ETAT!

Conseil d'État 17 juillet 2009

N° 301615, COMMUNE DE GRENOBLE et COMMUNAUTED'AGGLOMERATIONGRENOBLE ALPES METROPOLE


La COMMUNE DE GRENOBLE et la COMMUNAUTED'AGGLOMERATIONGRENOBLE ALPES METROPOLE demandaient notamment au Conseil d'Etat d'annuler un arrêt du 28 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon annulant un jugement du tribunal administratif de Grenoble rejetant leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 26 avril 2004 par le maire de Grenoble à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GRENOBLE ALPES METROPOLE pour l'édification d'un stade sur un terrain sis 3, boulevard Jean Pain, ainsi que le permis de construire du 26 avril 2004



L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 28 décembre 2006 est annulé.


L'arrêt offre des précisions utiles sur le contentieux du PC même si la législation a depuis évolué.


On apprécie notamment la prise en considération croisée du droit de l'urbanisme et de l'environnement.





I- LES FAITS ET LA PROCEDURE.



1- Les permis de construire à l’origine du contentieux.


Le maire de Grenoble a par arrêté du 15 décembre 2003, délivré un permis de construire à la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION GRENOBLE ALPES METROPOLE pour la réalisation d’un stade susceptible d’accueillir 20 000 spectateurs, à l’emplacement du stade Charles Berty situé sur le territoire de la commune de Grenoble.


Par un second arrêté du même jour le maire a délivré à la commune un permis de construire un parc de stationnement situé sous les tribunes du futur stade.


Le permis du 15 décembre 2003 relatif au stade a ensuite été rapporté et le maire a délivré un nouveau permis pour cet équipement par arrêté du 26 avril 2004.


2- Les recours.


Le tribunal administratif de Grenoble, saisi de plusieurs requêtes dirigées contre les deux permis les a rejetées par deux jugements du 8 juillet 2005.

La cour administrative d’appel de Lyon a annulé le permis de construire délivré le 26 avril 2004.


C’est de cet arrêt et de cet arrêté qu’a eu à connaître le Conseil d’Etat.



II- LES QUESTIONS ABORDEES PAR LE CONSEIL D’ETAT.



A- Le Conseil d’Etat rappelle des principes de procédure.



1- L’obligation pour la Cour de se prononcer sur des fins de non-recevoir.


Ici elle a omis de se prononcer sur les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir des requérants, soulevées devant elle en défense par la commune.


2- L’obligation pour la Cour de communiquer les moyens soulevés d’office.


Ici elle a soulevé d’office, sans le communiquer, le moyen, (qui n’est d’ailleurs pas d’ordre public ! précise le Conseil d’Etat) tiré de ce que la réalisation du stade et celle du parc de stationnement auraient dû faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme unique


Rien de surprenant sur ces deux points.



B- L’enquête publique.



1- L’obligation d’y recourir ?


Le Conseil d’Etat combine Code de l’Urbanisme et Code de L’Environnement.


Le stade dont la réalisation a été autorisée par le permis de construire litigieux est en effet susceptible d’accueillir 20 000 spectateurs environ.


Par suite confirme t-il, la délivrance du permis de construire devait être précédée d’une enquête publique en application des dispositions combinées des articles L. 123-1 et suivants du code de l’environnement et du 19 du d de l’annexe 1 au décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour son application, alors en vigueur. Cette enquête publique a été effectivement prescrite.


2- Les modalités de l’enquête ? La question du périmètre de l’affichage.


L’article 12 du décret du 23 avril 1985 (aujourd’hui repris à l’article R. 123-14 du code de l’environnement) prévoit que l’avis d’enquête est « publié par voie d’affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet. Cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l’opération doit avoir lieu. (…) ».


La Cour d’Appel avait jugé - pour annuler le permis – que l’affichage de l’avis d’enquête sur le territoire de la seule COMMUNE DE GRENOBLE était insuffisant compte tenu de l’intérêt du projet pour l’ensemble de l’agglomération grenobloise.


Le Conseil censure.


En effet il apparaît que la commune de Grenoble est l’unique commune d’implantation du projet.


La Cour a donc commis une erreur de droit.


C- Le vice d’incompétence de l’auteur de l’acte accordant le permis est-il rédhibitoire ?


Au regard du II de l’article L. 123-1 du code de l’environnement le Conseil pose que le président de la communauté d’agglomération laquelle est seule titulaire du permis de construire le stade et maître d’ouvrage du projet est seul compétent pour prescrire l’ouverture de l’enquête publique.


Or ici c’est la maire qui a pris l’arrête de permis de construire.


Quid de cette incompétence évidente ?


Le Conseil d’Etat considère que ce vice d’incompétence dont est entaché l’arrêté du maire de Grenoble est insusceptible d’affecter la régularité de l’enquête publique.


Pourquoi ?


Parce que continue le Conseil d’Etat, on cite « dès lors que le président de la communauté d’agglomération était tenu d’en prescrire l’ouverture ». Ce vice n’est donc pas constitutif d’une irrégularité substantielle de nature à affecter la légalité du permis de construire litigieux.


D- Un ensemble immobilier unique doit-il faire l’objet d’un seul permis de construire?


L’article L. 421 3 du code de l’urbanisme ( dans sa rédaction alors applicable ) énonçait


« Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l’implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions, leur assainissement et l’aménagement de leurs abords et si le demandeur s’engage à respecter les règles générales de construction prises en application du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation. / En outre, pour les immeubles de grande hauteur ou les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux règles de sécurité propres à ce type d’immeubles ou d’établissements, que les locaux concernés soient ou non à usage d’habitation. / Pour les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux dispositions de l’article L. 111-7 du code de la construction et de l’habitation. (…) »


Ces dispositions impliquent qu’une construction constituée de plusieurs éléments formant, en raison des liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique, doit en principe faire l’objet d’un seul permis de construire.


Mais est-ce impératif et incontournable ?


Le Conseil d’Etat répond que non.


Parce ce que dit-il « elles ne font pas obstacle à ce que, lorsque l’ampleur et la complexité du projet le justifient, notamment en cas d’intervention de plusieurs maîtres d’ouvrage, les éléments de la construction ayant une vocation fonctionnelle autonome puissent faire l’objet de permis distincts ».


Attention !!!


« Sous réserve » continue le Conseil !


Sous réserve de quoi ?


On cite :

« que l’autorité administrative ait vérifié, par une appréciation globale, que le respect des règles et la protection des intérêts généraux que garantirait un permis unique sont assurés par l’ensemble des permis délivrés »


Quid alors de l’appréciation par le juge ?


Attention, prenons notre souffle…


« Considérant qu’en l’espèce, le stade et le parc de stationnement sous-jacent constituaient un seul ensemble immobilier ayant fait l’objet d’une conception architecturale globale, comme l’a souverainement jugé la cour ; qu’en raison de l’ampleur et de la complexité du projet, les deux éléments de cet ensemble immobilier, ayant chacun une vocation fonctionnelle autonome, étaient susceptibles de donner lieu à des permis de construire distincts ; que, dans ces conditions, si les juges d’appel ont à bon droit jugé qu’il appartenait à l’autorité administrative de porter, au regard des règles d’urbanisme applicables, une appréciation globale sur les deux demandes de permis de construire présentées, respectivement, par la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION GRENOBLE ALPES METROPOLE et par la COMMUNE DE GRENOBLE, ils ont commis une erreur de droit en estimant que le permis autorisant la construction du stade était illégal du seul fait qu’il ne portait pas sur la totalité de l’ensemble immobilier, sans rechercher si cette circonstance avait fait obstacle à ce que le maire de Grenoble ait vérifié, dans le cadre d’une appréciation globale portant sur la totalité du projet, que la délivrance de deux permis permettait de garantir le respect des règles et intérêts généraux qu’aurait assuré la délivrance d’un permis unique, alors au surplus qu’en l’espèce les deux permis avaient fait l’objet d’une instruction commune et avaient à l’origine été délivrés le même jour »


Ouf. Mais très intéressant...


Dans un arrêt de Section du 7 février 2008, "COMMUNE DE COURBEVOIE" le Conseil d'Etat précise la nature des moyens pouvant être "utilement "invoqués à l'appui d'une requête en annulation d'un permis de construire.


L'architecture du raisonnement qui sous tend la solution est une oeuvre d'art qui doit inciter les requérants et leurs conseils à réflechir sur les conséquences pratiques de ce moteur contentieux à quatre temps...



I- Les faits et la procédure.


Par arrêté du 23 décembre 1998 le maire de la commune de Courbevoie a délivré un permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble d'habitation.


Par jugement du 7 juillet 2006 le tribunal administratif de Paris, statuant sur un recours en appréciation de légalité présenté par Mme G. ( en exécution d’un arrêt du 5 avril 2004 de la cour d’appel de Versailles) a déclaré illégal cet arrêté.


La Commune saisit le Conseil d'Etat et lui demande d'annuler les jugements par lesquels le tribunal administratif de Paris, statuant sur plusieurs recours en appréciation de légalité et de rejeter ces recours en appréciation de la légalité.


Le Conseil par cet arrêt de Section précise le régime contentieux de l'articulation des moyens à l'appui d'un recours contre un permis de construire.




II- Le régime contentieux du contentieux de l'annulation d'un PC.


Aux termes de l’article R. 123-21 du code de l’urbanisme (dans sa rédaction alors en vigueur):


« Le règlement fixe les règles applicables aux terrains compris dans diverses zones du territoire couvert par le plan. A cette fin, il doit : (…) édicter, en fonction des situations locales, les prescriptions relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies, aux limites séparatives et aux autres constructions ».


Après avoir constaté l'illégalité du réglement du PAZ (A) , le Conseil d'Etat aborde la véritable question, de principe , de l'articulation et des moyens qui peuvent etre utilement ( et à contrario inutilement...) invoqués par celui qui saisit le juge d'une demande d'annulation du permis de construire (B).


A- L'illégalité du règlement du PAZ.


Dans ce cas précis le juge relève que "ni l’article ZA 8 du règlement du plan d’aménagement de zone de la ZAC « Jules Ferry », dans sa rédaction en vigueur à la date du permis de construire litigieux, qui fixe les règles d’implantation des constructions les unes par rapport aux autres à l’intérieur d’une même propriété, ni aucun autre article de ce règlement en vigueur à cette date ne comporte de prescriptions relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives et aux autres constructions dans la zone ; que, dès lors, le règlement du plan d’aménagement de zone de la ZAC « Jules Ferry » n’est, ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal administratif, pas conforme aux dispositions de l’article R. 123-21 du code de l’urbanisme".


Mais c'est sur l'autre questionnement que l'arrêt est intéressant...



B- Attention! Il faut se familiariser avec le moteur contentieux à 4 temps !


1 er temps : Nature du PC...


Le juge rappelle que le permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur.


Et il précise surtout qu' il ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation .


2 eme temps: Conséquences pour un requérant?


Un requérant qui demande l'annulation d'un permis de construire ne peut se borner à soutenir qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, et ce quelle que soit la nature de l'illégalité dont il se prévaut.


3 ème temps: Nuance toutefois...( rétropédalage)


Cependant précise le Conseil d'Etat, il résulte de l'article L. 125-5 (devenu L. 121-8 du code de l'urbanisme) que la déclaration d’illégalité d’un document d’urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d’urbanisme immédiatement antérieur.


4ème temps: Ouf, on peut remonter la pente!


En conséquence de tout ce qui précède, " il peut être utilement soutenu devant le juge qu’un permis de construire a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal - sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l’article L. 600-1 du même code -, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur".


Au cas d'espèce le Conseil d'Etat relève qu’aucun moyen de cette sorte n’a été invoqué par Mme G. et autres.


Un autre moyen soulevé ayant été aussi écarté par le Conseil ,il fait droit à la requete de la COMMUNE DE COURBEVOIE, fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a déclaré illégal l’arrêté du 23 décembre 1998 par lequel son maire a délivré un permis de construire en vue de l’édification de l' immeuble.


On reviendra naturellement sur le commentaire de cet arrêt.



1ere chambre,

N° 04MA00897 , 9 juillet 2007

CAA Marseille





Les faits et la question de droit posée à la Cour : Sur déféré du préfet des Bouches-du-Rhône, le tribunal administratif de Marseille par jugement en date du 19 février 2004 a annulé un arrêté en date du 22 octobre 2002 par lequel le maire de la commune de Tarascon a délivré à une entreprise, « La Maison du Store », un permis de construire pour l'extension d'un atelier existant sur un terrain situé dans une ZAC. La commune de TARASCON relève appel du jugement.



Le permis de construire comportait un « nota bene » précisant que «L'attention du pétitionnaire est attirée sur le fait que la construction projetée est située en zone submersible réglementée du Rhône et qu'une crue de ce fleuve peut endommager ses biens. Le niveau des plus hautes eaux de la dernière crue s'est élevé à cet endroit à la cote de 11,50 m. NGF.».


C’est la portée de ce « nota bene » qui est au cœur du problème juridique qu’a eu à résoudre la Cour.




I- L’articulation des règles et documents d’urbanisme en matière de zones submersibles.



A- la réglementation propre aux zones submersibles.



Un décret du 3 septembre 1911 réglemente les zones submersibles du Rhône.


Le préfet avait reconnu que si cette zone submersible avait été déterminée, à la date dudit décret, à la suite de la crue du Rhône de 1856, crue de référence pour le niveau des plus hautes eaux, c’est sans que soient pris en compte des ouvrages de protection et notamment les digues réalisées postérieurement audit décret.


Il ne contestait pas non plus le fait que le secteur d'implantation du terrain d'assiette est inclus dans une zone désormais protégée par des digues et des remblais, qualifiés de « fiables par l'Atlas Départemental des zones inondables, déclaré projet d'intérêt général en vertu d'un arrêté préfectoral du 23 août 1996, renouvelé en août 1999 ».


B- Le document devait il être renouvelé pour pouvoir être opposable au Préfet ?


C’est la position que le Préfet a adoptée. Mais la Cour rejette l’argument au motif que « le renouvellement de ce document n'était pas nécessaire en raison de sa prise en compte par la révision du plan d'occupation des sols de la commune approuvée en 2001 ».



II- La question de la démonstration de la situation de zone submersible : qui est le débiteur en preuve?



Au titre de l’erreur manifeste d’appréciation dans la délivrance du PC, à plusieurs reprises la Cour souligne que les affirmations de la commune sur le terrain des faits ( inondations ou non, importance, etc..) ne sont pas démenties par le Préfet. Elle en déduit donc que les affirmations de la commune valent comme justifications de sa position en fait.


Ceci est intéressant. Est-ce à dire que ce mécanisme de la charge de la preuve suppose que le Préfet parce qu’il est le préfet et qu’en outre il est a l’origine du déféré doit apporter la preuve au juge de ce qu’il soutient et la démonstration que la commune a tort ? On a ce sentiment.


Sur le fond, Le préfet avait certes produit aux débats une étude menée par le cabinet Hydratec en novembre 2002 mais s’il en ressortait la fragilité de certaines digues syndicales et communales, elle ne relevait à aucun moment l'absence de fiabilité des digues dans le secteur concerné par le PC ou plus généralement de la commune.


Ainsi la Cour considère que le préfet n'établit pas l'absence de fiabilité des ouvrages de protection.


Par ailleurs :


- lors des crues les plus récentes du Rhône, le secteur considéré n'a subi aucune submersion, « y compris lors de la crue survenue en 2003 et d'une amplitude supérieure à la crue de 1856 ».


- le préfet n'établit donc pas, qu'eu égard aux ouvrages de protection existants, le terrain d'assiette serait soumis à un risque d'inondation de nature à interdire toute construction.


La Cour réforme le jugement pour avoir annulé le permis de construire contesté au motif erroné tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.



III- La nécessité (pour faire plus simple) pour le PC de respecter évidemment le POS.



La Commune n’a toutefois pas eu satisfaction et la Cour a par l’effet dévolutif annulé le PC.


En effet, sur le terrain de la conformité du PC au POS, moyen nouveau qui avait été invoqué par le Préfet en cause d’appel, et qui est plus facile à démontrer que l’erreur manifeste d’appréciation, la Cour constate que lors de la crue de 1856, les eaux qui ont inondé le terrain d'assiette du projet en litige ont atteint la cote de 11,50 mètres NGF. Or, le permis de construire autorise l'extension d'un bâtiment dont les planchers intérieurs sont situés à une cote inférieure à 11,50 mètres NGF (la hauteur de la construction en litige était un simple rez-de-chaussée ne comportant pas de niveau refuge).


Le moyen était imparable.




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