environnement. (7)

sept.
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"QUE CHANGE LA LOI GRENELLE 2"

C'est le thème d'un colloque qui s'annonce passionnant, organisé le 1 er Octbre au Conseil d'Etat.



Les thèmes en seront:


- Gouvernance et responsabilité

- Biodiversité

- Urbanisme et construction

- Energies renouvelables


Pour en savoir plus programme et intervenants disponible sur le site du Conseil d'Etat


Débats passionnants devant la Cour d'Appel de Montpellier qui réforme le 8 novembre 2007 pour l'essentiel un jugement du tribunal correctionnel rendu par le TGI de Carcassone, en relaxant pour la quasi totalité des chefs de poursuite des prévenus poursuivis pour de nombreuses infractions en matière de règlementation sur les OGM. Au delà de la question de savoir par exemple si la mention "pureté génétique" au lieu de "pureté variétale" est de nature à induire en erreur , la Cour avait d'abord a s'assurer des process expertaux ayant conduit à établir la matérialité des faits. C'est cette longue et minutieuse analyse qui donne aussi tout son sel à la décision.





I- Les faits


On restitue in extenso la relation des faits exprimée dans l’arrêt :


« Au cours d'un contrôle effectué le :3 avril 2000 au sein de la Société DOUMERGUE S.A à Albi, les services de la répression des fraudes (D.G.C.C.R.F) procédaient à trois prélèvements de semences de soja (variété SAPPORO) sur un sac de 150 000 graines produites aux U.S.A (IOWA) et Importées par la société ASGROW France filiale de la société MONSANTO et --livrées à - la - société DOUMERGUE le 29 mars 7400.


Le responsable de cette société remettait aux agents de la un courrier de la société ASGROW répondant à une demande de renseignements de leur part concernant le soja non O.G.M, dans lequel il était indiqué en substance qu'aucune variété de soja O.G.M n'était inscrite aux catalogues européen et français, qu'il n'existait pas de forme transgénique des variétés qu'elle commercialisait et que toutes -les variété commercialisées en France étaient certifiées et conformes aux normes officielles (991 de pureté variétale)


Une analyse effectuée le 17 juillet 2000 par le laboratoire intertégional de la D.G.C.C.R.F de STRASBOURG concluait pour un échantillon à la présence d'au mains un O.G.M construit avec 'La promoteur CaMV 35S et le gène de résistance Roundup Ready. (Proportion inférieure à la limite de quantification des techniques utilisées de 0,2%.


_ Suite à ces résultats, un contrôle était diligenté sur le site de la société ASGROW de TREBES (AUDE) le 1er août 2000


Selon les documents commerciaux, sur 864 sacs de semences importés, 836 sacs avaient été livrés à ses clients soit 3 au Groupe Coopératif Occitan (G.G.O), 594 à DE SANGOSSE, 285 A Sud AGRO, 51 à VAscnia. Sur carte quantité, 117 sacs leur avaient été retournés soit 100 par DE SANGOSSE - 16 par Sud Agro et 1 par Vasconia.) . 114 sacs étaient retrouvés dans les locaux de la société ASGROW et un était relevé manquant.


Le responsable du site indiquait que 20 à 40% des semences étaient importés des Etats Unis et que ;depuis décembre 1999, ils avaient mis en place un test_ (bio-test) pour déceler la présence d'0GM il précisait qu'à –ce jour, "sur 54 lots testés, 11 lots présentaient des traces d'O.G.M ( proportion de 1 à 2 grains pour 3000 ) et que pour 3 de ces lots positifs, le résultat avait été confirmé 'par un laboratoire belge appartenant à MONSANTO.


Des prélèvements étaient alors effectués sur ces onze lots positifs et sur trois lots négatifs et étaient envoyés au laboratoire de la D.G.C.C.R.F qui détectait des traces d'O.G.M sur 8 lots. Sur 3 lots de variété IMARI seule la présence du promoteur CaMV 35S était détectée, sur trois lots de variété OSAKA, sur un lot de variété YODA et un lot de variété MACAO étaient détectés le promoteur CaNV 35S et le gène de résistance Roundup Ready.


Les agents de la D.G.C.C R F dressait un procès verbal de délit le 19 octobre 2000 à l'encontre de Monsieur Serqe REYMOND, Président Directeur Général de la société ASGROW depuis le 22 juillet 1999 et de Monsieur Jean-Bernard BONASTRE son prédécesseur pour les infractions suivantes :

• Mise sur le marché sans autorisation de semences contenant des O.G.M,

• Tromperie sur les qualités substantielles,

• Mise en vente et détention de produits falsifiés,

• Publicité fausse et de nature à induire en erreur.



Entendus par les agents de la répression des fraudes, les responsables de la société ASGROW leur remettait :


•Des fiches techniques à vocation publicitaire établies pour chaque variété de soja qui indiquaient "ASGROW l'assurance de la qualité" - "une pureté génétique garantie par un retour systématique aux semences de bases"


' • Un courrier en date du 22 décembre 1999 de l'A.M.S.O.L (syndicat professionnel des entreprises de semence d'oléoprotéaqineux), relatif à sa position à la demande de garantie sur le taux minimum d'O.G.M dans les semences de Soja en France pour les campagnes 1999-2000, qui indiquait que la semence certifiée soja répondait à la norme de pureté variétale de 99% et que cette norme était cohérente avec la norme du taux de présence fortuite d'O.G.M inférieure ou égale à 1%.


L'examen des documente commerciaux permettait d'établir que 7 des 8 lots qui s'étaient révélés

positifs lors de l'analyse par le laboratoire de la D.G.C.C.R.G avaient été commercialisés.


La lecture d'un courrier du G.C.O daté du 26 avril 1999 permettait aux agents de la O.G.C.C.R.G d'apprendre que cette entreprise avait retourné ses lot% de soja IMARI du fait de la présence d'O.G.M gui avait été révélée lors d'une analyse en laboratoire.


Dans le cadre de l'information -ouverte, messieurs RAYMOND et BONASTRE étaient entendus en qualités de témoins assistés en mars 2002 puis mis en examen suite à un réquisitoire supplétif du Ministère Public du 31 mai 2002.



A leur décharge une contre expertise était ordonnée par le juge sur les 14 échantillons prélevés la 22 août 2000 et confiée au Docteur David ZNANG du laboratoire DIOGEVES.


Utilisant la méthode PCR qualitative et quantitative, l'expert concluait :


• 10 -des échantillons analysés étaient d la fois positifs au promoteur 35 S et au gène de résistance Round up Ready ( variétés :MARI, OSAKA, YODA et MACAO),

• 1 échantillon positif au seul promoteur 35S (variété IMARI)

• 3 échantillons négatifs.


Messieurs REYMOND et BONNASTRE feront valoir la faible fiabilité des tests PCR notamment pour des traces Infinitésimales en insistant sur l’existence possible de faux positifs. »




II- La procédure.


Par jugement rendu le 13 Décembre 2006 le Tribunal de Grande Instance de CARCASSONNE a déclaré B. et R coupables:


-d'avoir courant 1999 et jusqu'au 22 juillet 1999, sans l'autorisation requise, mie sur le marché un produit consistant en organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes, en l'espèce des semences de soja génétiquement modifiées :



-d'avoir courant 1999 et Jusqu'au 22 juillet 1999, exposé, mis en vente ou vendu des denrées servant à l'alimentation de l'homme et des

animaux, des produits agricoles ou naturels, en l'espèce des semences de soja génétiquement modifiées, qu'il savait falsifiées, corrompues ou toxiques



-d'avoir entre mai 1999 et le 22 juillet 1999, trompé ou tenté de trompez divers contractants, dont les sociétés DOUMERG, DE SANGOSSE, SUD AGRO, VASCONIA, le GROUPE COOPÉRATIF OCCITAN, sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principe utile de marchandises, en l'espèce en vendant des semences de soja supposés exempts d’organismes génétiquement modifiés tout en omettant sciemment de préciser la possibilité de présence. résiduelle -d'organismes –génétiquement modifiés parmi ces semences ;


-d'avoir fait réaliser et diffuser, pour le compte de la société ASGROW FRANCE, dont il était le dirigeant, des publicités comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur la nature, la composition ou les qualités substantielles de biens, en l'espèce des documents commerciaux vantant les mérites des semences de soja vendus par cette société déclarant, sous le titre "ASGROW et l'assurance de la qualité' par un retour systématique aux semences de base laissant supposer l'absence d'organismes génétiquement modifiés dans ces semences alors qu'il savait que lesdites semences pouvaient en contenir de manière résiduelle



En répression, les a condamné chacun à une amende de 15.000 euro



Les appels ont été interjetés par les prévenus sur l'ensemble des dispositions du jugement et par le ministère Public ainsi que par la CONFEDERATION PAYSANNE DE L’AUDE, CONFEDERATION PAYSANNE NATIONAL et U F C QUE CHOISIR.




III- L’arrêt de la Cour d’Appel.



L’action publique



A- le délit de mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés



Cette infraction est prévue et réprimée par les articles L.536-4 2', L.533-4, L.533-5, L.533-6, L.531-I du Code de l'environnement et réprimée par les articles L.536-4, z.536-7 du Code de l'environnement



1- La présence d’OGM est indiscutable.


La présence d`O.G.M dans les semences de soja commercialisées par la société ASGROW a été en effet révélée par plusieurs tests effectués tant par le Groupe Coopératif Occitan que par la société ASGROW elle même (bio-tests, tests dans un laboratoire de la société MONSANTO) puis par les tests de la D.G.C.C.R.F sur les prélèvements effectués à la société DOUMERGUE S.A et ceux prélevés à la société ASGROW), puis enfin la contre-expertise du Docteur David ZHANG du laboratoire BIOGEVES


Des expertises effectuées en laboratoire par la méthode P.C.R ont révélé sur plusieurs échantillons la présence simultanée du promoteur CaMV 35 S qui est la base que l'on retrouve dans de nombreux O.G.M et du gène de résistance spécifique au Round up Ready qui est un herbicide développé par la société MONSANTO. La présence de ces deux éléments qu'on ne trouve pas associés dans la nature est la signature de la présence de soja 0.G.N résistant. à l'herbicide Round up Ready:


2- Qu’en est il alors de l’élément matériel de l’infraction ?


2-1- La thèse des prévenus.


Les prévenus ont fait valoir que le délit n'est pas constitué en l'absence d'élément matériel


Selon la définition légale, un O.G.M est un organisme vivant capable de se reproduire (une graine entière).


Les prévenus en déduisaient que la preuve de cette présence ne pouvait être rapportée par la méthode d'expertise utilisée.


Ils critiquent d’ ailleurs cette méthode P.C.R qui n'aurait aucune fiabilité à des niveaux infinitésimaux, le flou de cette méthode en ce qui concerne l'échantillonnage, l'analyse de pureté, le broyage des graines et le caractère incomplet et approximatif des résultats du laboratoire de la D.G.C.C.R.F. Ils faisaient aussi valoir également que les biotests ont été mas en place de manière empiriques par l'entreprise et n'ont aucune valeur scientifique et les divergences entre les résultats des différents tests concernant certains lots.


Enfin, ils soutenaient que la présence de traces Infimes d'O.G.M est inévitable et autorisée par la réglementation française.


2-2- La réponse de la Cour.


La loi du 13 juillet 1992 dont l'objet est le contrôle et la dissémination des O.G.M dispose que la mise sur le marché de produits composée en tout ou partie d'O.G.M doit faire l'objet d'une autorisation préalable:


La Cour relève que « sauf à analyser les graines une par une et à les faire germer (ce qui a été fait dans les bio-tests) aucune autre méthode ne peut apporter la preuve absolue que les O.G.M détectés soient des organismes vivants capables de se reproduire »


L'expertise P.C.R faite sur des broyats et non sur des graines entières ne peut que détecter la trace de la présence d'O.G.M qu'il appartient ensuite à l'expert d'interpréter.


La Cour concède que "plusieurs avis et études versés aux débats font état du peu de fiabilité des tests P.C,R en dessous d'un certain seuil( ce qui permettrait de considérer qu'au dessous de 0,1% les valeurs trouvées seraient équivalentes 1 ), mais pour elle cet argument ne tient pas « compte du fait qu'en la circonstance il ne s'agit pas d'un test isolé, mais d'une série de tests qui quoiqu'en disent les prévenue sont remarquablement convergents.


Quant aux différences existant entre les résultats du laboratoire de la D.G C C.C.R.F et de l'expertise du -laboratoire BIOGEVES elles « résident dans le fait que sur trois lots(1067-1068et 1076) le laboratoire de la D.G.C.C.R.F a ou un résultat négatif alors que le laboratoire BIOGEVES cté le promoteur CaMV 35 S et le gène de résistance spécifique au Roundup Ready et que dans cieux lots (1069-1071) 1• laboratoire de la O.G.C.C.R.F n'a détecté le promoteur CaMV 35 S alors que le laboratoire BIOGEVES a détecté le promoteur CaMV 35 S et le gène de résistance spécifique au Round up Ready (…). Ces différences sont cohérentes dans la mesure où la méthode utilisée par le laboratoire de la D.G.C.C.R.F était moins fine que celle utilisée par le laboratoire BIOGEVES et que leur limite de détection était seulement de 0,2%. Concernant la méthode des bio-tets mise au point par la société ASGROW elle consiste à prélever de 1 500 à 3000 semences par lots et à les faire germer sur un substrat imbibé d'une solution d'eau et d'herbicide Roundup auquel les soja O.G.M sont tolérants. Après 7 jours si les plantules sont normalement développées on en déduit qu'ayant résisté au glyphosphate, matière active du Round up elles contenaient un germe de résistance. Pour la Cour « sauf à douter de l'efficacité de l'hérbicide Roundup et quoique en disent les prévenus, la validité de cette méthode est attestée par le fait qu'elle est utilisée par MONSANTO pour s'assurer de la validité des OGM qu'il produit »



Enfin la Cour avait donc à répondre à la question de savoir si la présence de traces fortuites d'OGM est inévitable et autorisée par la législation française


Elle considère que si la présence de traces fortuites d'OGM « est inévitable, cela ne saurait concerner que les poussières et débris qui peuvent se mêler aux semences s à de nombreuses étapes de la filière(Production, stockage, ensachage, transport, etc.) et non des semences entières. Que par ailleurs 1 lot sur 5 testés, de catégories de soja différentes, présentait des traces d'O.G.M dans les mêmes proportions selon les propres résultats rie la société ASGROW et confirmés cas le laboratoire BIOGEVES Que cette fréquence et cette régularité sont incompatibles avec la notion de traces fortuites »


Quelles conséquences au regard de la règle de droit ?


La loi du 13 juillet 1992 traite spécifiquement: du problème du contrôle et dela dissémination des OGM.


Il s'agit d'une loi spéciale par rapport à l'arrêté du 15 septembre 1982, modifié par l'arrêt du 26 septembre 1989 et au règlement technique du soja, annexe du règlement technique général de la production, du contrôle et de la certification des semences.


Cette notion de pureté variétale admettant 1% d'impureté est inapplicable pour les OGM, la loi de 1992 a pour objet d'éviter leur dissémination laquelle peut se faire si de petites quantités de semences se trouvent mêlées à des semences non modifiées génétiquement.


La Cour décide donc qu’il appartenait aux prévenus de suspendre la commercialisation des 864 sacs de semences importés dont faisaient parties les lots de soja concernés jusqu'à confirmation ou infirmation de la présence ou non d'OGM.


3- Qu’en est il de l’élément moral ?


C'est bien en connaissance de cause qu'ils ont commercialisé des sacs de semences contenant des OGM. Cette décision est bien le fait personnel des dirigeants successifs d'ASGROW.



La Cour confirme donc le jugement déféré en ce qu’il les a déclarés coupables du délit de mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés.




B- Le délit de mise en vente de produits agricoles falsifiés corrompus ou toxiques


Il était reproché aux prévenus d’avoir courant 1999 et Jusqu'au 22 juillet 1999, exposé, mis en vente ou vendu des denrées servant à l'alimentation de l'homme et des animaux, des produits agricoles ou naturels, en l'espèce des semences de soja génétiquement modifiées, qu'il savait falsifiées, corrompues ou toxiques


Cette infraction est prévue et réprimée par l'article L.213-3 AL.1 2 du Code de la consommation et réprimée par les articles L.213-3, L.213-1, L.216-2, L.216-3 du Code de la consommation


Les prévenus font valoir que le délit n'est pas constitué du fait de l'absence d’élément matériel (absence de falsification, de corruption et de toxicité dessemences) et par absence de l'élément intentionnel;


La Cour les suit et les relaxe car « il n'apparaît pas que les sacs de semences aient été corrompus c'est d dire altérés de manière grave par fermentation au décomposition ou aient été toxiques;Que de même qu'ils aient fait l'objet d'une manipulation ou altération volontaire; Que leur toxicité n'est pas établie »



C- Le délit de tromperie


Il était reproché aux prévenus d’avoir entre mai 1999 et le 22 juillet 1999, trompé ou tenté de trompez divers contractants, dont les sociétés DOUMERG, DE SANGOSSE, SUD AGRO, VASCONIA, le GROUPE COOPÉRATIF OCCITAN, sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principe utile de marchandises, en l'espèce en vendant des semences de soja supposés exempts d’organismes génétiquement modifiés tout en omettant sciemment de préciser la possibilité de présence. résiduelle -d'organismes –génétiquement modifiés parmi ces semences ;


Cette infraction est prévue et réprimée par 1'srt.icl e L. 213-1 du code de la consommation et réprimée par les. articles L 213-1, L.226-2, L.216-3 du Code de la consommation


Ce délit n’est pas constitué selon la Cour et elle prononce la relaxe car « on ne peut faire grief aux prévenus d'avoir trompé leurs clients sur les qualités substantielles de leurs semences dans la mesure où ils les ont prévenus en rappelant la position de l’AMSOL indiquant que la norme de pureté variétal est cohérente avec la norme du taux de présence fortuite d’OGM inférieure ou égale à 1%) »



D- Le délit de publicité mensongère


Il était reproché aux prévenus d'avoir fait réaliser et diffuser, pour le compte de la société ASGROW FRANCE, dont il était le dirigeant, des publicités comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur la nature, la composition ou les qualités substantielles de biens, en l'espèce des documents commerciaux vantant les mérites des semences de soja vendus par cette société déclarant, sous le titre "ASGROW et l'assurance de la qualité' par un retour systématique aux semences de base laissant supposer l'absence d'organismes génétiquement modifiés dans ces semences alors qu'il savait que lesdites semences pouvaient en contenir de manière résiduelle


Cette Infraction est prévue et réprimée par les articles L. 121 -1, L.121-5, L.121-6 AL.1 du Code de la consommation et réprimée parles articles L. 121-6, L.12I-4, L.213-1 du Code de la consommation


En l’espèce des courriers publicitaires d'ASGROW indiquait garantir la « pureté génétique » de leurs semences grâce à un retour systématique aux semences de base.


La Cour relève que s'adressant à des professionnels, l'emploi de « pureté génétique » au lieu de « pureté variétale » n'était pas de nature à les induire en erreur ou à les tromper dans la mesure où les deux termes sont employés indifféremment dans les revues spécialisées et les textes normatifs.



Par ailleurs les professionnels étaient informés de la position d'ASGROW et de l'AMSOL qui n'écartaient pas la possibilité de la présence d'OGM dans les semences certifiée à un taux inférieur ou égal à 1%.


Elle prononce aussi la relaxe de ce chef.



L’ action civile.



A- la recevabilité.


Les constitutions de partie civile France NATURE ENVIRONNEMENT FEDERATIAN FRANCAISE DES ASSOCIATIONS PROTECTRICES DE LA NATURE, la CONFEDERATION PAYSANNE DE L'AUDE et la CONFEDERATION PAYSANNE NATIONALE et UFC QUE CHOISIR ont été jugées recevables dès lors que ces associations ont subi un préjudice directement occasionné par l’infraction eu égard aux intérêts qu'elles défendent


B- le montant des indemnisations.


Les parties civiles, en cause d’appel, se sont basées sur l'estimation des surfaces de soja ensemencées avec les semences commercialisées par la société ASGROW pour à partir des bénéfices estimés de cette société, calculer leur préjudice.


La Cour ne retient pas cette méthode.


Elle considère en effet que ces « extrapolations ne peuvent être retenues dans la mesure où seuls les lot de semences ayant fait l'objet de prélèvements et de tests positifs à la présence d':O.G.M peuvent être pris en compte. Que par ailleurs leur préjudice ne découle pas du chiffre d'affaire et des bénéfices de la société ASGROW. »


Elle ne peut donc que confirmer le jugement sur l'action civile, les premiers juges ayant fait selon elle une juste appréciation des conséquences civiles de l'infraction.









oct.
26

Les élus locaux face à l'écoresponsabilité: un guide de l'ADEME va être à leur disposition.


L'ADEME a conçu, en partenariat avec l'Association des Maires de France et le Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables, un guide méthodologique afin d'appuyer les élus et les agents locaux dans la démarche éco-responsable.



La parution de ce guide est annoncée pour Novembre 2007



Une nouvelle AAI verra -t-elle bientôt le jour? Le Grenelle de l'Environnement y pense.




« Comment éviter la multiplication d’expertises coûteuses ? »

« Comment en assurer l’excellence ? »

« Comment s’assurer que les signaux d’alerte soient suffisamment pris en considération sans faire proliférer les fausses alertes, et risquer leur capture par des intérêts se réclamant abusivement de l’intérêt général ? »


C’est entre autres pour répondre à ce type de questions que le Grenelle de l'Environnement a envisagé la création d’une haute autorité indépendante, à caractère scientifique.


Manifestement cette haute Autorité serait créée sur le modèle des autorités administratives indépendantes (AAI).


Une de plus.


Ce modèle connaît on le sait un grand succès : il manifeste une nouvelle approche de l’action publique mettant l’accent sur la régulation des pratiques dans un secteur déterminé.


Cette Haute Autorité serait dit –on un « garant » et un « médiateur ».


Elle pourrait être chargée de développer la concertation, de jouer un rôle de médiation en matière d’expertise, du recours des dispositifs d’alerte « locaux » et de l’organisation de l’instruction des situations d’alerte, de veiller à l’application des chartes de déontologie et à « l’excellence » dans le domaine de l’expertise.


Il faudra sans doute apporter un peu d’ordre et de précision dans tout cela.


Ce qui pose plus question c’est qu’elle serait conduite à veiller à l’application de « l’excellence » dans le domaine de l’expertise.


De deux choses l’une.


Si l’ « excellence » renvoie à un examen du fond de l’expertise, de son contenu, des conclusions qui y sont fournies on a beaucoup du mal –c’est même une impossibilité intellectuelle- à concevoir que cette Haute Autorité s’arroge le droit d’arbitrer les thèses expertales et scientifiques, un super comité de Sages qui détiendrait la vérité.


Ceci n’est pas envisageable pour des raisons évidentes qu’il n’est sans doute pas besoin de développer.


Cette crainte parait devoir être écartée.


En effet le Groupe de travail a précisé que la Haute Autorité se contenterait sur ce point d’éclairer la décision ou la conduite de projets en assurant que l’ensemble des parties intéressées ont été entendues. En somme ce serait un contrôle des procédures et des processus d’expertise : respect des formes, respect des protocoles de recherche, respect des codes et chartes de déontologie.


On peut alors s’interroger sur l’utilité même de cette nouvelle Autorité.


En effet cela supposerait, sur cette question de l’ « excellence » que d’abord existent les protocoles de recherche définitifs et absolus. Or sur cette question, le débat existe encore et cette question divise aussi les scientifiques et les experts. Quel est le protocole de référence ? Peut il en exister un et lequel ? Est il reproductible ? Comment ? Jusqu’où ? Qui aussi de l’innovation en matière d’expertise ? Qui va en être le « juge » pour ensuite en être le « garant » ?


Ensuite on peut se demander si cela ne risque pas de faire doublon avec les missions exercées par d’autres comités ou autorités ayant vocation à s’interroger, dans leur domaine, sur la conduite d’une expertise scientifique.


Si on considère en effet que dans le domaine de l’environnement une approche transversale est indispensable, ce sont tous le domaines (santé notamment) qui vont faire l’objet des expertises destinées à éclairer les pouvoirs publics sur la prise de décision environnementale.


Or dans le domaine de la santé, puisqu’on prend cet exemple, il existe moult institutions qui déjà ont pour mission de s’assurer de la manière dont peuvent être conduites des expertises scientifiques ? Ne craint-on pas des risques de divergence entre ces différents acteurs ?


Au delà de l’utilité, se pose évidemment la question du recrutement des membres de cette Haute Autorité. Nécessairement indépendants on devra s’assurer de la totale et absolue impartialité des membres et de leur non allégeance, de loin ou de près avec les acteurs publics ou privés susceptibles d’avoir un quelconque intérêt à la décision.


Ca va de soi, mais c’est encore mieux en le disant.


L’idée n’est donc pas à écarter. Elle n’est pour l’instant qu’une piste qui doit, pour devenir projet, être encore très largement balisée.






La création, au sein de l’Assemblée Nationale et du Sénat, d’une commission ou d’une délégation de l’environnement et/ou du développement durable, est dans l’air du temps.


On trouve cette proposition dans le rapport du Groupe 5 du Grenelle sur l’Environnement


Elle devra s’assurer que le développement durable est un axe majeur des politiques publiques. On prévoit aussi que soit annexé à tout projet de loi lié à l’environnement ou au développement durable un rapport sur la concertation qui a été menée avec le public.


Il faut rapprocher cette proposition de l’existant. Cela ne fera t-il pas doublon avec ce qui existe déjà ?


Depuis la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 il existe en effet une délégation de l’Assemblée Nationale à l’aménagement et au développement durable du territoire.


Cette délégation peut s’auto-saisir et rendre aussi à la demande du Gouvernement, un avis sur les projets de décret mettant en oeuvre les schémas de services collectifs.


Mais comme son nom l’indique elle intervient dans le domaine de l’aménagement du territoire et non de l’Environnement.


Néanmoins les articulations et les croisements ne sont pas inexistants.


En fait la redondance n’est qu’apparente.


L’aménagement du territoire doit tenir compte de l’environnement et intégrer des processus de développement durable. Mais Aménagement et Environnement relèvent de sphères qui pour se rencontrer souvent sont spécifiques.


Il n’est donc pas inutile du tout de consacrer une délégation propre à l’environnement au sein de l’assemblée.


Il faudra en revanche veiller à la cohérence des vues et des projets.


C’est dans ce contexte que vient d’être déposée au Sénat une proposition de loi 316 visant à la création de délégations parlementaires à l’environnement et au développement durable. Elles devraient notamment avoir pour mission d’informer les assemblées des initiatives et évolutions en ce domaine, d’examiner en tout texte d’initiative nationale, européenne ou internationale, de proposer des mesures visant à protéger les ressources environnementales. Elles pourront notamment entendre les ministres et les représentants des institutions internationales et recevoir les membres du Parlement européen.



oct.
16

OGM et règlementation communautaire: Lire le Rapport LAFFINEUR d'Octobre 2007.

Le Grenelle de l'Environnement s'est emparé, évidemment, du sujet des OGM (organismes génétiquement modifiés). La FNSEA attendrait une loi, là ou d'autres ne veulent rien- ou presque – entendre.

Si vous souhaitez avoir une vision précise, globale, des enjeux de la question OGM, en France mais aussi à l'international et particulièrement en Europe, je vous recommande la lecture du rapport d'information déposé par la Délégation de l'Assemblée Nationale pour l'Union Européenne, rédigé par le député Marc LAFFINEUR, enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 3 octobre 2007.


Rappelant le cadre juridique communautaire (directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement modifiant la directive 90/220/CEE du Conseil) il permet de situer les perspectives de travail et d'action pour les mois à venir.


Rapport d'information n° 247. Site Assemblée Nationale.

oct.
15

La journée au Sénat sur l'Environnement : A noter sur votre agenda.

Dans le cadre des Rendez vous citoyens du Sénat, est organisée une journée sur le thème "Environnement : l'humanité face à elle même".


En accès libre et gratuit cette journée déclinera plusieurs thèmes avec des intervenants de haute qualité.


Samedi 24 novembre 2007 de 10 h à 18h30.


Informations et programme disponibles sur le site internet du Sénat ( par LEGIFRANCE)

Début : 24/11/07 - 10:00
Fin : 24/11/07 - 18:30
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