conseil d'etat (13)

janv.
6

RIOM ...OU RIEN ! L'affaire Robert devant le Conseil d'Etat.




CE, Sect, 30 décembre 2010.



Il n'est pas courant qu'un magistrat conteste sa propre nomination à la Cour de Cassation.


Les faits de l'espèce permettent de comprendre le but poursuivi par le requérant


Alors qu'il était procureur général près la cour d'appel de Riom, M. Marc Robert a été nommé avocat général à la Cour de cassation par décret .


Deux syndicats de magistrats, le Syndicat de la magistrature et l'Union syndicale des magistrats ont soutenu ces demandes formulées en référé suspension et au fond par M. Robert qui a également demandé l'annulation du décret du 3 juillet 2009 nommant son successeur au poste de procureur général près la cour d'appel de Riom.


La solution du Conseil d'Etat


Il prononce l'annulation du décret nommant M. Robert au parquet général de la Cour de cassation au motif que le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas rendu d'avis avant cette nomination..


Le Conseil d'État constate également l'illégalité, par voie de conséquence, du décret nommant le magistrat qui avait succédé à M. Robert au poste de procureur général près la cour d'appel de Riom.


Le commentaire du Conseil d ‘Etat publié sur le site de cette juridiction éclaire les enjeux contentieux de cette solution :


« En principe, l'annulation d'un acte administratif par le juge anéantit tous ses effets, y compris ceux produits dans le passé. Cependant, le Conseil d'État choisit de limiter dans le temps, comme il en a le pouvoir, les effets des deux annulations qu'il prononce. D'une part, les deux magistrats concernés ont concouru depuis qu'ils ont été nommés à l'édiction de nombreuses décisions de justice, dont l'autorité pourrait être mise en cause en raison de l'irrégularité de leurs nominations. D'autre part, les annulations prononcées ont pour motif une irrégularité de procédure et le Conseil d'État prend soin de relever qu'aucun autre motif ne les justifie. Dans ces circonstances, il juge que l'annulation rétroactive des deux décrets attaqués porterait une atteinte manifestement excessive au fonctionnement du service public de la justice. Il décide par conséquent de ne prononcer l'annulation de ces deux mesures de nomination qu'au terme d'un délai de trois mois à compter de la date de sa décision. Les deux annulations ne produiront donc effet qu'à compter du 30 mars 2011 ».



Pour les commentaires journalistiques et mieux comprendre le contexte factuel voir par exemple



- L'Humanité du 3 janvier 2011 :


« Le Conseil d'État vient d'annuler la mutation de l'ex-procureur général de Riom pour procédure irrégulière. Celle-ci avait été décidée sous Rachida Dati en 2008, alors que le magistrat venait de critiquer la réforme de la carte judiciaire.

Il aura fallu près d'un an et demi d'attente, mais le Conseil d'État a fini par annuler, jeudi, la mutation de Marc Robert. Le 23 juin 2009, cet ancien procureur général de Riom, dans le Puy-de Dôme, avait été démis de ses fonctions sur décret de la chancellerie, après avoir désapprouvé publiquement la suppression du juge d'instruction et la fermeture du tribunal de grande instance (TGI) de Moulins (Allier). Ce départ forcé vers la Cour de cassation à Paris avait alors soulevé l'ire des syndicats de magistrats, qui voyaient dans cette procédure une sanction à son encontre, directement estampillée du sceau de 
Rachida Dati.

Une mutation « entachée d'irrégularité »

Curieuse coïncidence, l'affaire Marc Robert ressurgit alors que se met en place la dernière étape de la réforme de la carte judiciaire, avec la fermeture, au 1er janvier, de 17 tribunaux de grande instance. Seul rescapé de cette destruction programmée de la justice de proximité ? Le TGI de Moulins, défendu justement par Marc Robert. Lequel aura bénéficié d'un vice de forme, reconnu par le Conseil d'État, qui a donc préféré annuler cette mutation « entachée d'irrégularité ». La chancellerie n'avait en effet pas jugé indispensable de requérir l'avis préalable du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), organe de nomination et de sanction des magistrats... Un avis pourtant exigé par la Constitution.

Le Conseil d'État a toutefois décidé que ces annulations ne prendraient effet que dans trois mois, afin que les actes pris par Marc Robert à Paris, comme par son successeur à Riom, ne soient pas frappés de nullité. Faisant écho aux syndicats, l'avocat de Marc Robert, maître Arnaud Lyon-Caen, avait estimé après l'audience de son client le 17 décembre que la décision du Conseil d'État serait « extrêmement importante pour l'avenir et l'indépendance du ministère public ». À la différence des magistrats de siège, inamovibles, les « parquetiers » dépendent en effet directement du ministère de la Justice. Alors que la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour de cassation viennent d'épingler le manque d'indépendance criant du parquet, cette décision intervient à point nommé. Même s'il se félicite de cet épilogue, le Syndicat de la magistrature rappelle que cette affaire restera « comme une page sombre de l'histoire du CSM sortant, dont une grande partie des membres a servilement choisi de se taire plutôt que de dire les conditions dans lesquelles s'était déroulée la séance où la nomination de Marc Robert avait été évoquée ».


- Le Parisien du 30 décembre 2010 :


« Le Conseil d'Etat a annulé jeudi la mutation en 2009 de l'ancien procureur général de Riom (Puy-de-Dôme) Marc Robert, à la satisfaction des syndicats de magistrats qui y voyaient une sanction à son encontre, emblématique selon eux de "l'ère Dati".

Marc Robert "était de ceux à qui on avait signifié clairement qu'on les virait comme on voulait", a déclaré à l'AFP Clarisse Taron, présidente du Syndicat de la magistrature (SM, gauche): "cela faisait partie de la reprise en main du corps des parquetiers".

Pour les syndicats, Marc Robert avait perdu son poste de "PG" et avait été muté comme avocat général à la Cour de cassation parce qu'il avait critiqué les fermetures de tribunaux prévues par la réforme de la carte judiciaire engagée par la ministre de la Justice d'alors, Rachida Dati.

Sa mutation a été jugée "entachée d'irrégularité" et annulée par le Conseil d'Etat parce qu'elle n'avait pas fait l'objet d'un avis préalable du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), organe de nomination et de sanction des magistrats, comme l'exige la Constitution.

Le Conseil d'Etat a toutefois décidé que ces annulations ne prendraient effet que dans trois mois, afin que les actes pris tant par Marc Robert à Paris que par son successeur à Riom ne soient pas frappés de nullité.

Le ministre de la Justice, Michel Mercier, a "pris acte" dans un communiqué de la décision du Conseil d'Etat.

Marc Robert et son avocat, Me Arnaud Lyon-Caen, avaient attaqué le décret du 23 juin 2009 qui avait officialisé sa mutation, document "illégal" selon eux car mentionnant à tort qu'un avis du CSM avait été rendu sur la question.

Le projet de nomination de M. Robert avait "bien été inscrit à l'ordre du jour de la séance du CSM du 4 juin 2009 (...) et fait l'objet d'un examen à titre préparatoire", a constaté le Conseil d'Etat. Mais Rachida Dati, qui présidait la séance, avait "décidé de différer l'examen de ce projet de nomination".

M. Robert n'avait pas réagi jeudi à la décision du Conseil d'Etat. Après l'audience, le 17 décembre, son avocat avait estimé qu'elle serait "extrêmement importante pour l'avenir et l'indépendance du ministère public".

Toute nomination d'un magistrat du parquet (ministère public) doit faire l'objet d'un avis consultatif du CSM, que le ministère de la Justice n'est pas tenu de suivre, à la différence des avis "conformes" rendus par le CSM concernant la nomination des juges du "siège" et s'imposant au gouvernement.

A la différence des magistrats du siège, inamovibles, les "parquetiers" dépendent hiérarchiquement du ministère de la Justice. Le débat, récurrent, sur leur statut, a été relancé par un récent arrêt de la Cour de cassation ayant constaté qu'ils n'étaient pas indépendants.

"On n'a pas de garantie: si demain un procureur général déplaît, on pourra réutiliser cette procédure, c'est pour ça que la réforme du statut du parquet reste tout à fait d'actualité", a estimé la présidente du SM.

"C'était +l'ère Dati+", a également commenté Virginie Valton, vice-présidente de l'Union syndicale des magistrats (USM, majoritaire).


La ministre avait dit qu'elle était "chef des procureurs", et peut-être la mutation de Marc Robert était-elle dans l'esprit "on peut tout se permettre avec les parquetiers parce qu'ils sont à notre botte". Mais, selon la responsable de l'USM, il s'agissait surtout "une irrégularité flagrante de procédure".



nov.
3

QPC: LE CONSEIL D'ETAT REJETTE LE PRINCIPE DE CLARTE ET D'INTELLIGIBILITE DE LA LOI!

Quel dommage! Occasion ratée...


Conseil d'État 7 octobre 2010


N° 323882


Le Conseil d'Etat était saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 30 de la loi n° 2000-1208 du 14 décembre 2000 :


"Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. / Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative. / Dans le cas où la constructibilité du terrain ou la possibilité de réaliser une opération déterminée est subordonnée à l'avis ou à l'accord des services, autorités ou commissions relevant du ministre chargé des monuments historiques ou des sites, le certificat d'urbanisme en fait expressément la réserve. / Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L. 421-1 est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause. Il en est de même du régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que des limitations administratives au droit de propriété applicables au terrain, à l'exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / Dans le cas visé au deuxième alinéa ci-dessus, le délai visé à l'alinéa précédent peut être majoré ; il est alors fixé par le certificat d'urbanisme. / Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions, délais déterminés par décret en Conseil d'Etat : a) dans les communes où une carte communale ou un plan local d'urbanisme a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8 ; les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ; b) dans les autres communes, au nom de l'Etat"


Il était notamment soutenu que ces dispositions méconnaissent le principe constitutionnel de clarté de la loi et l'objectif à valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi


Le Conseil d'Etat sans surprise, mais on aurait bien aimé une surprise, rejette le moyen:


"Considérant, en deuxième lieu, d'une part que le principe de clarté de la loi qui découle de l'article 34 de la Constitution n'est, en tout état de cause, pas méconnu en l'espèce ; que d'autre part si l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi impose au législateur d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques, sa méconnaissance ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution ;"







oct.
28

REQUISITION VS DROIT DE GREVE : LE CONSEIL D'ETAT TRANCHE.


En référé certes...


CE, 27 octobre 2010, n° 343966,

Fédération nationale des industries chimiques CGT et autres



Le juge des référés du Conseil d'État vient de confirmer en appel une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles refusant la suspension de l'arrêté par lequel le préfet des Yvelines a réquisitionné une partie des salariés grévistes du site pétrolier de Gargenville (Yvelines) appartenant à la société Total



La Fédération nationale des industries chimiques-CGT et plusieurs des salariés réquisitionnés ayant demandé au tribunal administratif de Versailles la suspension de l'exécution de cet arrêté dans le cadre d'un référé-liberté



On rappelle que ce recours permet au juge d'ordonner toute mesure nécessaire à "la sauvegarde d'une liberté fondamentale"



Le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.


Le syndicat et les salariés concernés ont fait appel de cette décision devant le juge des référés du Conseil d'État.



Le juge des référés du Conseil d'État conclut à l'absence d'atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice du droit de grève.



I- SUR QUEL FONDEMENT LE PREFET A T-IL PRIS L' ARRETE DE REQUISITION?


Ce pouvoir est attribué aux préfets par le 4° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT)


Au cas d'espèce il était motivé par la nécessité d'assurer l'approvisionnement de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle en carburant pour avions, ainsi que des livraisons minimales dans les stations-service du département des Yvelines.



Dans son ordonnance le Conseil d'État commence par indiquer que le préfet peut légalement, sur le fondement du 4° de l'article L. 2215-1 du CGCT, prendre une mesure de réquisition "à l'encontre des salariés en grève d'une entreprise privée dont l'activité présente une importance particulière pour le maintien de l'activité économique, la satisfaction des besoins essentiels de la population ou le fonctionnement des services publics, lorsque les perturbations résultant de la grève créent une menace pour l'ordre public".



II- QUEL CONTROLE DU JUGE SUR l'ARRETE DE REQUISITION?



Les mesures prises par le préfet doivent être :


-imposées par l'urgence,

-proportionnées aux nécessités de l'ordre public.


Qu'en est-il au cas d'espèce?


1- L'existence des risques pesant sur le maintien de l'ordre public.


L'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle ne dispose plus que de trois jours de stocks en carburant aérien ce qui aurait conduit au blocage de vols.


La pénurie d'essence et de gazole en Ile-de-France menaçaient en sus le ravitaillement des véhicules de services publics créant des risques pour la sécurité routière et l'ordre public.


2- Le caractère nécessaire et proportionné de la mesure de réquisition.



3 étapes de la solution rendue sur ce point:


a- L'absence d'autres solutions immédiatement disponibles et aussi efficaces.


b- Le choix de réquisitionner le site de Gargenville est justifié.


c- La mesure se limite à la réquisition des seules équipes de quart nécessaires à la réalisation des opérations de traitement de kérosène et de livraison de carburants correspondant aux nécessités de l'ordre public.





oct.
15

PCMNC ou le code dévoilé !



Cinq lettres énigmatiques ...Un nouveau da Vinci Code de l'autre coté du Louvre ?


De l'autre côté du Louvre il y a le Palais Royal.


Les salles feutrées , la salle , les tapisseries


Et sous les lambris les héritiers de l'institution la plus originale du contentieux administratif : l'ex Commissaire du Gouvernement devenu Rapporteur Public.


Dans son bureau le voici qui conclut...


Et à la fin il appose ce mystérieux code...


On en vient aux cinq lettres mystérieuses.


Avez-vous lu les conclusions ? ( devant les autres juridictions administratives il en est de même)


A la fin, il y a ce PCMNC suivi de quelques phrases en forme d'invitations.


Je ne vous fais pas plus languir.


PCMNC : « Par ces Motifs Nous Concluons »


Avec parfois une variante EPCMNC : « Et Par ces Motifs Nous Concluons »


CQFD.


sept.
18

SUSPENSE AU PALAIS ROYAL : LE CSM AVAIT-IL SON MOT A DIRE?

Le 24 septembre 2010 à 14h00 sera évoquée devant la Section du contentieux et aux conclusions de M. Guyomar la question de savoir si le garde des Sceaux doit, lorsqu'il procède à l'exclusion d ‘un auditeur de l' ENM et au retrait de sa nomination à des fonctions au Parquet, consulter la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature ?


L'article 26 de l'ordonnance portant loi organique relative au statut de la magistrature exige la consultation de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature avant la nomination des auditeurs de justice


En sera t-il de même pour l'exclusion et le retrait ?


Suspense...

sept.
17

UN PREMIER MINISTRE AU PALAIS ROYAL

Le 16 septembre 2010 le Premier Ministre a présidé l'Assemblée générale plénière du Conseil d'Etat.


Manière de revenir sur 3 questions :


I - Qu'est ce que l'assemblée Plénière du Conseil d'Etat ?


II- Pourquoi le Premier Ministre préside t-il l'Assemblée Plénière du Conseil d'Etat ?


III- Quelle est à ce jour l'importance de la fonction de « conseiller » du Conseil d'Etat.




I - Qu'est ce que l'assemblée Plénière du Conseil d'Etat ?


C'est la plus haute formation consultative du Conseil d'Etat.


NB : Le décret du 6 mars 2008 a consacré en droit la séparation de fait entre les activités de conseil et les activités contentieuses du Conseil d'Etat.



II- Pourquoi le Premier Ministre préside t-il l'Assemblée Plénière du Conseil d'Etat ?


C'est l'article L121-1 du code de justice administrative ouvre cette possibilité :


« La présidence du Conseil d'Etat est assurée par le vice-président.


L'assemblée générale du Conseil d'Etat peut être présidée par le Premier ministre et, en son absence, par le garde des sceaux, ministre de la justice. »


Comme l'a souligné le Vice- Président du Conseil d'Etat dans son allocution du 16 septembre 2010 « La compétence que vous exercez ainsi est un héritage de notre passé, mais elle témoigne symboliquement des liens étroits qui unissent le Gouvernement à son conseiller et de la considération du pouvoir exécutif envers son juge »



III- La fonction de conseiller du Conseil d'Etat.


Le Conseil d'Etat est le conseil juridique du Gouvernement.


Par exemple L 112-1 du CJA :


« Le Conseil d'Etat participe à la confection des lois et ordonnances. Il est saisi par le Premier ministre des projets établis par le Gouvernement.

Le Conseil d'Etat émet un avis sur les propositions de loi, déposées sur le bureau d'une assemblée parlementaire et non encore examinées en commission, dont il est saisi par le président de cette assemblée.

Le Conseil d'Etat donne son avis sur les projets de décrets et sur tout autre projet de texte pour lesquels son intervention est prévue par les dispositions constitutionnelles, législatives ou réglementaires ou qui lui sont soumis par le Gouvernement.

Saisi d'un projet de texte, le Conseil d'Etat donne son avis et propose les modifications qu'il juge nécessaires.

En outre, il prépare et rédige les textes qui lui sont demandés »


Le Vice Président du Conseil d'Etat vient de donner quelques chiffres :


- Les formations administratives du Conseil d'Etat ont été sollicitées sur 129 projets de loi, 50 ordonnances et 736 décrets au cours de l'année 2009.


- 94% des projets de loi et 84% des décrets ont été examinés en moins de deux mois.


sept.
16

LA "BASE ELEVES 1er DEGRE" DEVANT LE CONSEIL D'ETAT.

LE FICHIER « BASE ELEVES 1er DEGRE » EST ILLEGAL


Conseil d'État (Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-sections réunies) 19 juillet 2010

Nos 317182, 323441 - « M. F. et Mme C. »



Explications :


I- L'origine du litige.


Sous deux requêtes qui ont été jointes il é été demandé au Conseil d'Etat :


- d'annuler la décision du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de création du traitement automatisé de données personnelles “Base élèves 1er degré”, ainsi que les décisions de modification du périmètre des données collectées dans ce traitement, ensemble le refus de retirer ces décisions

- d'enjoindre au ministre, sous astreinte, de procéder à la destruction de l'ensemble des données enregistrées irrégulièrement dans le traitement “Base élèves premier degré”

- d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2008 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au pilotage et à la gestion des élèves de l'enseignement du premier degré

- de saisir le Conseil constitutionnel afin qu'il se prononce sur la conformité à la Constitution du dernier alinéa de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

- d'enjoindre au ministre, sous astreinte, de procéder à la destruction de l'ensemble des données enregistrées irrégulièrement dans ce traitement automatisé ;



II- L'illégalité de plusieurs décisions prises par le Ministre...



A- L'illégalité de la décision du ministre chargé de créer la base à compter de l'année 2004


Il s'avère que la“Base élèves 1er degré” a été déclarée à la C.N.I.L le 24 décembre 2004, déclaration reçue le 27 décembre 2004 par la C.N.I.L..


Il ressort aussi que la mise en oeuvre du traitement automatisé litigieux a commencé bien avant la réception de ce récépissé par le ministre.


En réponse le ministre soutenait que le fichier fonctionnant dès 2004 avait un caractère expérimental.


Le Conseil d'Etat ne suit pas : ça ne peut être considéré comme une expérimentation.


Conséquence ?


La décision du ministre chargé de l'éducation nationale de créer à compter de l'année 2004 un traitement automatisé de données personnelles dénommé « “Base élèves 1er degré” » méconnaît les dispositions de l'article 23 de la loi du 6 janvier 1978 et doit être annulée en tant qu'elle porte sur la période antérieure à la date de délivrance du récépissé par la C.N.I.L. le 1er mars 2006, ainsi que le refus de l'abroger.


B- L'illégalité de l'arrêté du 20 octobre 2008.


Pourquoi ?


Ce qui est en cause est la méconnaissance du droit d'opposition prévu par la loi Informatique et libertés de 1978.


Pour le Conseil d'Etat cet arrêté « exclut quant à lui toute possibilité pour les personnes concernées de s'opposer à l'enregistrement de données personnelles quels que soient les motifs motivant ce refus ; que dès lors l'arrêté en litige est illégal en tant qu'il interdit expressément la possibilité pour les personnes concernées de s'opposer, pour des motifs légitimes, à l'enregistrement de données personnelles les concernant au sein de “Base élèves 1er degré »


III-Le dispositif est largement invalidé.


Pourquoi ?


Inventaire des principaux moyens invoqués...


A- les moyens rejetés.



1- L'absence d'interconnexion.


Ce moyen était soulevé.


Il n'est pas retenu par le juge.


Certes relève t-il il « existe un rapprochement entre les données contenues dans le traitement automatisé “Base élèves 1er degré”, dans sa version initiale issue de la décision de 2004 du ministre chargé de l'éducation nationale, comme dans sa version issue de l'arrêté du 20 octobre 2008, et celles recueillies dans le traitement dénommé « base nationale des identifiants des élèves » du ministère de l'éducation, recensant, au niveau national, l'ensemble des « identifiants nationaux des élèves », numéros uniques internes au ministère attribués aux élèves lors de leur première inscription »


Mais « cette mise en relation entre les deux fichiers, se limite à des données dont le recueil a été déclarée pour chacun des deux fichiers et n'élargit pas le champ de collecte de l'un ou de l'autre de ces traitements automatisés ; qu'en tout état de cause, à supposer même que ces rapprochements puissent être regardés comme des interconnexions, au sens des dispositions précitées de la loi du 6 janvier 1978, ces deux traitements participent du même service public de l'éducation et ne peuvent être regardés comme relevant d'intérêts publics différents ; que dès lors, cette seule modalité d'utilisation du fichier ne nécessitait pas que celui-ci fît l'objet d'une autorisation de la C.N.I.L »


Le Conseil en rajoute une couche en précisant que « que les différentes versions du traitement automatisé “Base élèves 1er degré” doivent être regardées, compte tenu de la nature des échanges auxquels il est procédé entre traitements, comme étant mises en relation avec les traitements mis en oeuvre par les maires, ainsi qu'ils y sont autorisés par l'article L. 131-6 du code de l'éducation, afin de procéder au recensement des enfants de leur commune soumis à l'obligation scolaire et d'améliorer le suivi de l'obligation d'assiduité scolaire ainsi qu'avec des traitements automatisés crées par des associations gestionnaires d'écoles privées ; que toutefois, ces mises en relation instituées entre les traitements automatisées, qui portent en principe sur des informations dont la collecte était prévue dans chacun de ces fichiers, notamment les données relatives à l'état civil et aux activités para ou périscolaires des élèves, et qui n'ont pas de caractère d'automaticité, ne constituent pas une interconnexion au sens de la loi du 6 janvier 1978 »




2- L'absence d' atteinte au principe d'égalité entre élèves.


Etait soutenu que l'enregistrement de données relatives à la nationalité, à la date d'entrée en France des élèves, à leur niveau de maîtrise du français ou encore aux difficultés sociales rencontrées par leurs familles, est susceptible de les exclure du bénéfice de certains droits.


Le Conseil d'Etat rejette le moyen dans les formes suivantes :


« le recueil de telles informations qui vise à assurer une organisation de la réponse éducative aux situations individuelles des élèves, ne saurait avoir par lui-même pour effet de porter atteinte au principe d'égalité entre élèves, qui n'exclut pas que des élèves placés dans des situations différentes soient traités de façon différente ; que dès lors le recueil de ces informations est proportionné aux buts en vue desquels la décision en litige a été prise ; que par suite ces moyens doivent être écartés »


3- L'absence d'atteinte à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales



Le juge ne statue pas vraiment au fond


S'arrêtant, classique à la question de l'applicabilité ou pas de la CEDH aux donnés de la cause


Le Conseil d'Etat indique ici que le requérant « ne peut utilement invoquer à l'appui de conclusions dirigées contre la décision de création en 2004 de la 1ère version du traitement automatisé “Base élèves 1er degré”, un moyen tiré de ce que le ministre aurait méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés, au motif que des données relatives à l'absentéisme scolaire pourraient être recueillies et utilisées dans le cadre d'une saisine de l'autorité judiciaire, la décision attaquée ne relevant pas du champ de ces stipulations ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté »


;

4- L'absence d'atteinte au droit au respect de la vie privée



Le juge estime que le traitement, la collecte et le traitement de ces informations ne portent pas au droit des individus au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'organisation et de gestion du système éducatif pour ce qui concerne le 1er degré en vue desquels a été prise la décision litigieuse


5- L'absence de disproportion.


Le Conseil précise que « les données pertinentes au regard de la finalité d'un traitement automatisé d'informations nominatives sont celles qui sont en adéquation avec la finalité du traitement et qui sont proportionnées à cette finalité »


Quid au cas d'espèce ?


L'arrêté se bornant à prévoir l'enregistrement des seules données nécessaires, d'une part, à l'identification de l'élève, de ses responsables légaux et des autres personnes à contacter en cas d'urgence ou autorisées à le prendre en charge à la sortie de l'école, d'autre part, à la gestion des établissements, de la scolarité des élèves et de leurs activités para scolaire et périscolaires ; de telles données, « dont aucune n'excède les finalités poursuivies par le traitement automatisé » doivent être regardées « comme en adéquation avec la finalité du traitement et sont proportionnées à cette finalité »


6- Le moyen tiré des données relatives à l'identifiant et à l'adresse des structures médicalisées et aux classes d'intégration scolaire (CLIS)



Au regard de la loi de 1978, il est constaté que l'arrêté du 30 octobre 2008 prévoit seulement l'enregistrement, au sein du traitement “Base élèves 1er degré”, des mentions génériques « hôpital », « établissement spécialisé » ou « CLIS » sans autre identification, données qui ne peuvent selon le Conseil d'Etat « compte tenu de leur généralité, être regardées, à elles seules, comme relatives à la santé des élèves au sens de la loi du 6 janvier 1978 précitée. Le moyen est rejeté.


B- Le moyen retenu par le juge tiré du recueil de données relatives à la santé :


Je cite in extenso le considérant auquel on ne peut rien retrancher :


« Le traitement comportait, pour une période, dans le cas où l'enfant est inscrit au sein d'une école primaire non spécialisée, la mention exacte de la catégorie de classe d'intégration scolaire (CLIS) identifiée par l'un des quatre chiffre codant le type de handicap ou de déficience des élèves en bénéficiant, dont la seule mention permet par suite d'identifier immédiatement la nature de l'affection ou du handicap propre à l'élève concerné contrairement aux mentions de la structure de soins concernée, qui ne permet que dans de très rares cas, où sa dénomination est explicite, d'identifier directement la pathologie de l'élève concerné ; que la mention de la CLIS doit donc être regardée comme une donnée personnelle relative à la santé; qu'en conséquence, faute pour le ministre d'avoir eu recours aux procédures spécifiques prévues par la loi du 6 janvier 1978 pour permettre aux autorités publiques de mettre en oeuvre, si elle s'y croient fondées, des traitements automatisés de données à caractère personnel portant sur des données relatives à la santé, les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés ; que, par suite, la décision du ministre chargé de l'éducation nationale portant création du traitement automatisé litigieux, en tant qu'elle a consisté à mettre en oeuvre un traitement comportant des données qui doivent être regardées comme relatives à la santé, doit être annulé en tant qu'il comporte de telles informations »



Conclusion : quid en pratique ?


La décision du Conseil d‘Etat implique non la disparition du fichier mais la suppression des données enregistrées dans le traitement automatisé dénommé “Base élèves 1er degré” antérieurement à la délivrance par la C.N.I.L. d'un récépissé le 1er mars 2006


Le Conseil estime en effet « qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le traitement automatisé en cause est nécessaire au bon fonctionnement du service public de l'enseignement et que, sous réserve des données dont le ministre a spontanément décidé la suppression qui, par suite, ne figurent plus à la date de la présente décision dans le traitement, l'arrêté du 30 octobre 2008 autorise l'enregistrement de celles des données, enregistrées avant son entrée en vigueur, dont l'effacement serait requis ; que la présente décision implique seulement que le ministre de l'éducation supprime pour la période antérieure à l'arrêté du 30 octobre 2008, la mention exacte de la catégorie de classe d'intégration scolaire identifiée par l'un des quatre chiffres codant le type de handicap ou de déficience des élèves en bénéficiant ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'ordonner cette suppression dans un délai de 3 mois ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte »




sept.
15

UNE DIRECTRICE D'ECOLE PEUT ELLE ATTAQUER LA DECISION CREANT UN FICHIER "BASE ELEVES"?



Réponse négative du Conseil d'État (Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-sections réunies) 19 juillet 2010, nos 317182, 323441 - « M. F. et Mme C. »


Explications :


I- L'origine du litige.


Sous deux requêtes qui ont été jointes il é été demandé au Conseil d'Etat :


- d'annuler la décision du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de création du traitement automatisé de données personnelles “Base élèves 1er degré”, ainsi que les décisions de modification du périmètre des données collectées dans ce traitement, ensemble le refus de retirer ces décisions


- d'enjoindre au ministre, sous astreinte, de procéder à la destruction de l'ensemble des données enregistrées irrégulièrement dans le traitement “Base élèves premier degré”


- d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2008 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au pilotage et à la gestion des élèves de l'enseignement du premier degré


- de saisir le Conseil constitutionnel afin qu'il se prononce sur la conformité à la Constitution du dernier alinéa de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

- d'enjoindre au ministre, sous astreinte, de procéder à la destruction de l'ensemble des données enregistrées irrégulièrement dans ce traitement automatisé ;



II- La qualité de la requérante ne lui donne pas qualité à agir. .


Pour demander l'annulation des décisions litigieuses, Mme C. se prévalait de sa qualité de directrice d'école et de fonctionnaire


Le Conseil d'Etat fait droit aux fins de non-recevoir soulevée par le Ministre


Il est intéressant pour la pratique de souligner la motivation du Conseil


Je cite les deux considérants :


« Considérant, d'une part, que les décisions attaquées ne sont pas de nature à porter atteinte aux droits statutaires ou aux intérêts pécuniaires de Mme C. ni aux prérogatives des professeurs des écoles exerçant les fonctions de directeur d'école ; que, par suite, Mme C. ne justifie pas, en sa qualité de fonctionnaire, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation des décisions contestées du ministre chargé de l'éducation national


Considérant, d'autre part, que Mme C., n'établissant pas qu'elle exercerait l'autorité parentale sur un enfant scolarisé dans un établissement du premier degré, ni qu'elle aurait été désignée comme personne à prévenir en cas d'urgence, ne peut être regardée comme susceptible d'être personnellement concernée par les traitements automatisés litigieux ; que, par suite, les fins de non-recevoir opposées par le ministre chargé de l'éducation nationale aux deux requêtes en tant qu'elles émanent de Mme C. doivent être accueillies »



PS ; d'autres requérants ayant introduit le recours il a pu être examiné au fond.


Je reviendrai d'ailleurs sur ce "fond"...

sept.
15

LE CONSEIL D'ETAT OUVRE SES PORTES

A l'occasion des Journées du Patrimoine les coulisses du Conseil d'Etat sont accesssibles.



Horaires : sam-dim 9h30-18h


Entrée par le 3, rue de Valois


Autres renseignements sur le site du Conseil d'Etat


Et pour ceux qui veulent en savoir encore plus lire par exemple le remarquable "La Fabrique du droit. Une ethnographie du Conseil d'Etat", Paris, La Découverte, septembre 2002, de Bruno Latour.


févr.
23

AUBERGES DE COUR ET HONORARY BENCHER

La nouvelle est demeurée assez confidentielle mais le site du Conseil d'Etat nous permet d'en savoir plus


Jean-Marc Sauvé, Vice-Président du Conseil d'Etat, a été reçu le 9 février à Londres en qualité de membre d'honneur soit «Honorary Bencher » de la « Honourable Society of the Middle Temple ".



Pour en savoir plus sur Middle Temple, sur les « Master Benchers", sur le Master Treasurer et pour comprendre la grande signification de cette réception ( "Middle Temple a, pour la première fois de son histoire, coopté un juge français et même un juriste appartenant à un pays de droit continental" indique le communiqué ) rendez- vous sur le site du Conseil d'Etat.



nov.
1

LES MESURES D'ISOLEMENT SANCTIONNEES(?) PAR LE CONSEIL D'ETAT.

Pas vraiment.


Même si sur deux points le Conseil annule.


La SECTION FRANCAISE DE L'OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS a attaqué le décret du 21 mars 2006 modifiant le code de procédure pénale et relatif à l'isolement des détenus.


Parmi les dispositions contestées devant le Conseil d'Etat :


- la contestation de l' article 1er régissant la mesure administrative de mise à l'isolement

- l'article 3-II définissant les conditions dans lesquelles une mesure de mise à l'isolement peut être ordonnée par l'autorité judiciaire.


Le Conseil d'Etat vient-il de rendre à l'occasion de son arrêt du 17 octobre 208 une décision « mi figue mi raisin » comme on dit ou pour reprendre la fameuse expression du regretté Professeur Jean RIVERO, qui filtre le moustique et laisse passer le chameau ?


Vérification....à la lecture d'une décision fortement motivée et passionnante.



I- LES DISPOSITIONS EN LITIGE.


1- L’article 1er du décret.


Il a modifié les dispositions relatives à la mesure de mise à l’isolement prise à l’initiative de l’autorité administrative ou, le cas échéant, sur la demande du détenu.


Les dispositions précisent les conditions dans lesquelles une telle mesure peut être prescrite puis prolongée ainsi que le régime de détention applicable.


Lorsqu’une mesure d’isolement est prononcée à l’égard d’un détenu, celui-ci se trouve placé seul en cellule. Sa participation aux promenades et aux activités collectives, y compris de formation et de travail, est en principe prohibée.


Seuls sont garantis ses droits à l’information, aux visites, à la correspondance et à l’exercice d’un culte.


Une mesure d’isolement est prise par le chef d’établissement pour une durée de trois mois renouvelable une fois, puis, le cas échéant, prolongée pour la même durée sur décision du directeur régional des services pénitentiaires, également renouvelable une fois.

Au-delà d’un an, seul le garde des sceaux est habilité à proroger cette mesure, par période de quatre mois, pendant une année supplémentaire.


Au-delà de deux ans sa reconduction ne peut intervenir que dans des circonstances exceptionnelles nécessitant une motivation spéciale.


2- l’article 3-II du décret.


Il a créé les conditions dans lesquelles le magistrat saisi du dossier de l’information judiciaire peut ordonner une mesure de mise à l’isolement. Il précise en particulier que le prévenu concerné se trouve alors placé dans les conditions d’incarcération prévues par les articles D. 283-1-2 à D. 283-1-4 du même code ;



II- LES MOYENS D’ANNULATION contre l’article 1er du décret ET LA REPONSE DU CONSEIL D’ETAT.


A- L’incompétence du pouvoir réglementaire n’est pas retenue.


Aux termes de l'article 728 du code de procédure pénale : « Un décret détermine l'organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires ».


L’association soutenait qu’en se fondant sur cette disposition pour instituer un régime de mise à l’isolement le pouvoir réglementaire a méconnu l’article 34 de la Constitution en vertu duquel seul le législateur est compétent pour fixer les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques.


Le moyen était pour le moins sérieux.


Mais le Conseil botte en touche ! Il est vrai pour un motif non moins sérieux !


Sa formule classique aidant on lit que :


« il n’appartient pas, en tout état de cause, au Conseil d’Etat, statuant au contentieux d’apprécier la conformité à la Constitution de ces dispositions législatives ».


Pour le reste le Conseil d’Etat vérifie donc que la mesure administrative de mise à l’isolement prévue par l’article 1er du décret attaqué relève bien de l’organisation et du régime intérieur des établissements pénitentiaires.


En conséquence il rejette le moyen.


B- La non conformité au pacte international relatif aux droits civils et politiques et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’alinéa 2 de l’article 707 du code de procédure pénale n’est pas non plus retenue.


Toute une série de textes était invoquée à l’appui du recours :


1- L’article 10 du pacte international relatif aux droits civils et politiques énonce : « 1. Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. (…) 3. Le régime pénitentiaire comporte un traitement des condamnés dont le but essentiel est leur amendement et leur reclassement social …»


2- L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »


3- L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

.

4- L’article D. 283-1-7 du code de procédure pénale précise : « Lorsque le détenu est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut, par dérogation à l'article D. 283-1, décider de prolonger l'isolement pour une durée de quatre mois renouvelable. La décision est prise sur rapport motivé du directeur régional qui recueille préalablement les observations du chef d'établissement et l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement». L’article L. 1110-4 du code de la santé publique prévoit en outre que le détenu droit au secret médical.


5- L’alinéa 2 de l’article 707 du code de procédure pénale énonce : « L'exécution des peines favorise, dans le respect des intérêts de la société et des droits des victimes, l'insertion ou la réinsertion des condamnés ainsi que la prévention de la récidive. ».


6- la seconde phrase de l’alinéa 3 de l’article 10 du pacte international relatif aux droits civils et politiques énonce enfin que : « (…) Les jeunes délinquants sont séparés des adultes et soumis à un régime approprié à leur âge et à leur statut légal. »




Quid alors ?


Le Conseil d’Etat rappelle certes que le décret fixe le terme et détermine les conditions de la prolongation de la mesure administrative de mise à l’isolement, qui doit être justifiée par des considérations de protection et de sécurité et tenir compte de la personnalité de l’intéressé, de sa dangerosité particulière, ainsi que de son état de santé ; qu’il peut être mis fin à tout moment à cette mesure par l’autorité qui l’a prise ou prolongée, d’office ou à la demande du détenu.


Mais…pour lui :


- les conditions de détention ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la dignité humaine et constitutives d’un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’alinéa 1 de l’article 10 du pacte international relatif aux droits civils et politiques.


En effet, le décret « n’institue aucun traitement qui soit, par sa nature, inhumain ou dégradant ».


- la prorogation au-delà d’un an d’une mesure d’isolement relève de la compétence exclusive du garde des sceaux et la une mesure d’isolement « a vocation à avoir un caractère provisoire tout en ne portant pas atteinte aux contacts qu’est susceptible de maintenir le détenu dans la perspective de son élargissement et de sa réinsertion ultérieure ».


Dans ces conditions le grief n’est pas fondé.


Concernant le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales le Conseil d’Etat dans un élégant balancement décide que « si, par ses effets, une mise à l’isolement pourrait être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au respect de l’intégrité de la personnalité des détenus que les stipulations précitées ont notamment pour objet de sauvegarder, le principe et le régime de cette mesure, ainsi que prévus et organisés par le décret attaqué, n’y portent pas, par eux-mêmes, atteinte ».


Enfin, concernant le moyen tiré de la méconnaissance du code de la santé publique, le Conseil la aussi rejette.


En effet selon lui, les dispositions du code de la santé publique n’impliquent aucune obligation de procéder à une expertise dans les circonstances prévues par le décret attaqué et l’avis émis par le « médecin intervenant à l'établissement » n’a pas le caractère d’une expertise médicale…


Restait alors le moyen tiré de ce que l’inclusion des mineurs dans le champ du décret attaqué serait contraire à l’alinéa 3 de l’article 10 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et aux articles 3 et 37 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant.


Le Conseil d’Etat juge que on cite « ni les stipulations précitées ni, au demeurant, les exigences qui procèdent de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante n’interdisent, de manière générale, qu’une mesure d’isolement puisse être appliquée à un mineur, même si ce n’est pas sur sa demande ».


OK , la messe juridique était dite?


Quoique. ..


In fine, le Conseil sursaute face aux stipulations des articles 3-1 et 37 de la convention relative aux droits de l’enfant qui « font obligation d’adapter le régime carcéral des mineurs dans tous ses aspects pour tenir compte de leur âge et imposent à l’autorité administrative d’accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants pour toutes les décisions qui les concernent ».


Le Conseil d’Etat en déduit alors que « compte tenu des fortes contraintes qu’il comporte, qu’un régime d’isolement ne peut être rendu applicable aux mineurs sans que des modalités spécifiques soient édictées pour adapter en fonction de l’âge, le régime de détention, sa durée, les conditions de sa prolongation et, notamment le moment où interviennent les avis médicaux ».


Alors « faute de comporter de telles modalités d’adaptation du régime de mise à l’isolement applicable aux mineurs, le décret attaqué n’offre pas de garanties suffisantes »


Ces dispositions de l’article 1er de ce décret sont donc annulées en tant qu’elles sont applicables aux mineurs.


III- LES MOYENS D’ANNULATION contre l’article 1er du décret ET LA REPONSE DU CONSEIL D’ETAT.


A- La compétence de l’auteur du décret n’est pas non plus remise en cause.


On envoie à la décision sur ce point.


B- L’illégalité de l’article est consacrée au regard de de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.


Cet article énonce que : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »


Le Conseil d’Etat estime et juge que le détenu doit donc pouvoir exercer un recours effectif à l’encontre d’une telle décision.


Or l’article 186 du code de procédure pénale n’a pas inclus les décisions prises au titre de l’article D. 56-1 parmi celles qui peuvent bénéficier de la procédure d’appel.


Le pouvoir réglementaire, compétent pour organiser une mesure d’isolement, ne pouvait donc « lui-même en prévoir l’application tant que le législateur n’était pas intervenu préalablement pour organiser, dans son champ de compétence relatif à la procédure pénale, une voie de recours effectif, conformément aux stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, en l’absence de la possibilité d’exercer un tel recours, le pouvoir réglementaire ne pouvait légalement édicter l’alinéa 4 de l’article D. 56-1, qui soumet le détenu au régime de l'isolement sur ordre du magistrat saisi du dossier de l'information ; qu’ainsi, la SECTION FRANCAISE DE L'OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS est fondée à en demander l’annulation ».


IV- QUELS SONT LES AUTRES ENSEIGNEMENTS DE CETTE DECISION ?


1- Pour ce qui concerne les mesures individuelles prises en application du décret leur légalité pourra évidemment être contestée devant le juge administratif, y compris par la voie d’une procédure de référé.


2- Une mesure d’isolement peut le cas échéant en raison de ses circonstances et de sa durée, porter atteinte aux objectifs d’insertion et de réinsertion attachés aux peines subies par les détenus tels qu’ils sont fixés par l’alinéa 3 de l’article 10 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et par l’alinéa 2 de l’article 707 du code de procédure pénale.


« Tel n’est pas le cas, en elles-mêmes, des dispositions réglementaires attaquées » juge ici le Conseil d’Etat. Cet "en elles même" un peu frustrant n'estpas à oublier.


sept.
19

"LE CONSEIL D'ETAT ET LA CONSTITUTION": L'EXPO.


A l'occasion des journées Européennes du patrimoine le Conseil D'Etat organise une Expo sur ce thème.


1958-2008 le cinqantenaire...


Il faut remercier la Haute Assemblée de mettre à disposition de tous cette exposition. Elle est en effet accessible en ligne sur son site!


Et elle est vraiment intéressante.


Elle rend hommage aux évènements et à l'oeuvre du Conseil d'Etat.


Et aux femmes et hommes qui ont accompagné les premiers pas de la Loi de la République.


Des onglets et des liens permettent de découvrir ou retrouver certains d'entre eux.


Raymond Janot par exemple.


Moins familiers sont sans doute Jean Mamert et Jérôme Solal-Celigny.


Cette "nouvelle génération d'experts du Conseil d'Etat" dont certains s'étaient réunis au Château de la Celle Saint Cloud pour la rédaction du premier avant projet de Constitution.


Une photo du Chateau est d'ailleurs en ligne...


Bonne Expo!


janv.
26

QUI ETAIT PIERRE LAROQUE?

Par une délibération du 16 mai 2006 le Conseil Municipal de Paris a décidé d'attribuer le nom de Pierre LAROQUE à la place située en face du Ministère chargé de la sécurité sociale.


Cette décision rend hommage à l'homme considéré comme le « père fondateur de la sécurité sociale ».


L'inauguration de la place a eu lieu en Novembre 2007.


Retour sur l'évènement et sur l'homme qui fut Conseiller d'Etat...



"Sans Pierre Laroque, le Conseil d’Etat ne serait pas tout à fait ce qu’il est devenu aujourd’hui.Sans le Conseil d’Etat, l’oeuvre de Pierre Laroque n’aurait pas atteint l’amplitude que nous lui connaissons. L’un ne se conçoit pas sans l’autre, car les deux se sont profondément identifiés"


C'est en ces termes que le Vice-Président du Conseil d’Etat , à l’occasion de l’inauguration de la place Pierre Laroque le lundi 19 novembre 2007, a rendu hommage à celui qui entre au Conseil d'Etat au moment où Romieu préside la section du contentieux.


Monsieur Jean Marc Sauvé a donc prononcé l'éloge de celui qui, spécialiste des questions sociales, laisse un nom désormais à une place de Paris.


Mais aussi dans la mémoire des juristes.


Le nom de Pierre Laroque est associé - au delà des évènements que rappelle le Vice Président du Conseil d'Etat - à des ouvrages comme celui consacré de concert avec Madame Nicole Questiaux aux questions sociales.


Les étudiants en droit qui préparaient le concours d'entrée à l'ENA s'y régalaient de plans clairs et de connaissances inédites ( le droit de la sécurité sociale étant peu enseigné dans les facs de droit de l'époque. Oh, il n'y a pas si longtemps, un peu plus de vingt ans ...).


On se souvient aussi de la note de Pierre Laroque sous le fameux arrêt "Société Anonyme des produits Laitiers La Fleurette" du 14 janvier 1938 aux conclusions Roujou ou de sa note sous CE , 31 juillet 1942 "Monpeurt".


Moins connue, sa participation au casting de "Knock ou le triomphe de la médecine" film de Roger Goupillières (1933) aux côtés de Louis Jouvet.


Plusieurs ouvrages consacrés à Pierre LAROQUE permettent d'en savoir plus sur son parcours, ses idées, ses engagements:


- "Hommages à Pierre LAROQUE", CHSS, La Documentation Française, 2003.

- "Archives de Pierre LAROQUE (1907-1997) ", CHSS, La Documentation Française, 2007.

- "Recueil d'Ecrits de Pierre LAROQUE ", Association pour l'Etude de l'Histoire de la Sécurité Sociale, Paris, 2005.


Pierre LAROQUE a écrit ses mémoires "Au service de l'Homme et du droit".


Vous trouverez sur le site internet du Conseil d'Etat :


- l'intégralité du discours de Monsieur Jean Marc SAUVE.

- une notice biographique de Pierre LAROQUE dans la rubrique "Les grandes figures".

Connexion
Création d'un membre
Création d'un espace
Inscription à une communauté