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THE ARTIST DEVANT LE TRIBUNAL DES CONFLITS !



Tribunal des Conflits, 6 juin 2011, « Mme Thérèse A c/ Communauté d'agglomération belfortaine » ,




I- LES FAITS.



Un professeur d'enseignement artistique auxiliaire à temps non complet dans une école de musique, a participé, à la demande de la communauté de l'agglomération belfortaine dont la commune est membre, à un concert public donné dans le cadre du festival «Musique Passion»


Elle soutient que sa participation s'inscrit dans le cadre d'un contrat régi par le code du travail dont la connaissance relève du juge judiciaire.


Et qu'elle doit être rémunérée selon le tarif applicable aux artistes du spectacle tel que défini par le syndicat national des entreprises artistiques et culturelles lorsqu'ils sont employés par un entrepreneur de spectacles et non selon le tarif fixé par une délibération du conseil municipal de Belfort gérant à cette date ce festival, par la suite transféré à la communauté de l'agglomération belfortaine


Se pose alors la question du juge auquel s'adresser : administratif? judiciaire?



II- QUEL EST LE JUGE COMPETENT ?



A- UNE PRESOMPTION DE SITUATION DE DROIT PRIVE


C'est ce que pose le TC.


Comment y parvient -il ?


En trois temps :


1- Tout d'abord le TC pose que sauf dispositions législatives contraires, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi


2- Ensuite ici justement il y a un article L. 762-1 du code du travail et aussi un article L. 620-9 du code du travail alors en vigueur selon lequel « les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui n'ont pour activité principale ou pour objet ni l'exploitation de lieux de spectacles, de parcs de loisirs ou d'attraction, ni la production ou la diffusion de spectacles, sont tenues, lorsqu'elles exercent l'activité d'entrepreneurs de spectacles vivants, de procéder aux déclarations obligatoires liées à l'embauche et à l'emploi sous contrat à durée déterminée d'artistes du spectacle mentionnés à l'article L. 762-1 du même code et au versement de l'ensemble des cotisations et contributions sociales, d'origine légale ou conventionnelle, prévues par la loi et se rapportant uniquement à leur activité de spectacle »


3- Ainsi le TC déduit de ces dispositions spécifiques que "le contrat par lequel une collectivité publique gérant un service public administratif et agissant en qualité d'entrepreneur de spectacle vivant, engage un artiste du spectacle en vue de sa participation à un tel spectacle, est présumé être un contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail"


B- UNE PRESOMPTION NON RENVERSEE AU CAS D'ESPECE.


Le TC procède encore en 3 temps :


1- Certes « par l'organisation et la gestion du festival «Musique Passion», la communauté de l'agglomération belfortaine a assumé une mission de service public et l'a remplie dans des conditions exclusives de tout caractère industriel ou commercial »


2- Mais « le contrat, par lequel elle s'est assurée, comme entrepreneur de spectacles vivants, de la participation de Mme A à des concerts, en qualité de musicienne, entre dans le champ des dispositions ci-dessus rappelées »


3- Donc « le litige relatif aux obligations de l'employeur découlant de l'existence d'un tel contrat relève de la compétence du juge judiciaire »


CQFD...



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