2011-210 QPC du 13 janvier 2012
À l'appui du recours contre le décret du 13 janvier 2011 le révoquant de ses fonctions de maire, M Ahmed S a remis en cause la constitutionnalité des dispositions de l'article L. 2122-16 du CGCT permettant la suspension et la révocation des maires et des adjoints au motif que Selon lui, cet article portait atteinte, d'une part, au principe de légalité des délits et des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il ne définit pas les motifs susceptibles de fonder la suspension ou la révocation. Un autre moyen QPC est invoqué au regard du principe de libre administration des collectivités territoriales.
Le Conseil rejette les griefs.
Il est exact que le texte ne précise par les motifs susceptibles de justifier l'une ou l'autre de ces sanctions.
Le Conseil valide en posant notamment que :
« Considérant que les dispositions contestées ont, ainsi qu'il résulte de la jurisprudence constante du Conseil d'État, pour objet de réprimer les manquements graves et répétés aux obligations qui s'attachent aux fonctions de maire et de mettre ainsi fin à des comportements dont la particulière gravité est avérée ; que, dans ces conditions, si les dispositions contestées instituent une sanction ayant le caractère d'une punition, l'absence de référence expresse aux obligations auxquelles les maires sont soumis en raison de leurs fonctions ne méconnaît pas le principe de la légalité des délits ».
Le Commentaire paru aux Nouveaux Cahiers du Conseil éclaire cette solution au regard notamment du fait qu'en en matière de « sanction disciplinaire, le Conseil d'État ( NDR : visé par la décision du Conseil) a jugé que si, lorsqu'il est appliqué aux sanctions administratives, le principe de légalité des délits et des peines ne fait pas obstacle à ce que les infractions soient définies par référence aux obligations auxquelles est soumise une personne en raison de l'activité qu'elle exerce, de la profession à laquelle elle appartient ou de l'institution dont elle relève, il implique, en revanche, que les sanctions soient prévues et énumérées par un texte.
Le même commentaire cite la jurisprudence du Conseil Constitutionnel : « Dans sa décision n° 2011- 199 QPC du 25 novembre 2011 sur la discipline des vétérinaires, le Conseil a repris cette formulation (cons. 7).Le Conseil constitutionnel avait déjà tracé le cadre de cette jurisprudence à propos des sanctions administratives en considérant « qu'appliquée en dehors du droit pénal, l'exigence d'une définition des infractions sanctionnées se trouve satisfaite, en matière administrative, par la référence aux obligations auxquelles le titulaire d'une autorisation administrative est soumis en vertu des lois et règlements ».


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