La lecture d'une proposition de loi dite de simplification des normes applicables aux collectivités locales ( rapport 779 , site Sénat) laisse rêveur...
Ainsi son article 1er je cite :
" vise ainsi à introduire dans notre droit positif le principe de proportionnalité des normes et celui de leur adaptation à la taille des collectivités. À cette fin, il prévoit au I les conditions dans lesquelles le représentant de l'État dans le département peut être autorisé, dans les cas et conditions fixées par les lois concernées, à accorder des dérogations aux mesures réglementaires édictées pour leur application, lorsque leur mise en oeuvre se heurte à des impossibilités techniques avérées ou entraîne des conséquences manifestement disproportionnées au regard des objectifs recherchés et des capacités financières des personnes qui y sont assujetties"
Ca promet effectivement bien des simplifications qui ne seront pas vraiement simples...
On lit en effet que je cite encore :
"Les II, III et IV de cet article organisent cette procédure de dérogation, dans trois domaines particuliers : l'accessibilité des établissements recevant du public, la restauration collective et l'agrément des assistants maternels et assistants familiaux.
Le II organise la dérogation en matière d'accessibilité. En effet, le législateur a fixé en 2005 un objectif général d'accessibilité. Le respect de l'échéance 2015 nécessite de mobiliser des moyens financiers importants qui ne sont pas à la portée de toutes les collectivités territoriales. Afin de préserver l'objectif général tout en prenant en compte les difficultés ponctuelles que peut poser sa mise en oeuvre, il est nécessaire de prévoir une procédure permettant au représentant de l'État, dans un cadre strictement fixé par un décret en Conseil d'État, d'apporter ponctuellement des assouplissements au vu des circonstances locales, et notamment des moyens à la disposition des collectivités concernées.
La disposition proposée prévoit deux types de dérogations. En premier lieu, des dérogations seraient accordées par le représentant de l'État en cas d'impossibilité technique démontrée de procéder à la mise en accessibilité ou lorsque le maître d'ouvrage se trouve en présence de contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural. La satisfaction de ces deux conditions, non cumulatives, serait constatée par le représentant de l'État dans le département. En second lieu, des dérogations qui pourraient être accordées en cas de disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences, au regard notamment du coût induit par la mise en accessibilité. Dans ces deux hypothèses, des mesures de substitution seraient obligatoirement prescrites par le représentant de l'État de manière à garantir l'accès aux prestations et services délivrés par l'établissement si celui-ci remplit une mission de service public. Un avis de la commission départementale consultative de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité serait requis avant la décision du représentant de l'État.
Le III instaure une possibilité de dérogation aux règles relatives à la qualité nutritionnelle des repas accordées par le représentant de l'État. Un décret fixera les conditions d'exercice de cette prérogative, dans le respect de l'objectif poursuivi par le législateur de promouvoir la variété des repas
Le IV prévoit la réintroduction à l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles d'une possibilité de dérogation dans la procédure d'agrément, délivré par le président du conseil général, pour exercer la profession d'assistant maternel ou celle d'assistant familial. Cet article a été modifié par la loi n° 2010-625 du 9 juin 2010 relative à la création des maisons d'assistants maternels et portant diverses dispositions relatives aux assistants maternels qui a supprimé au 2e alinéa la possibilité pour le président du conseil général de déroger aux critères nationaux d'agrément.
Le projet d'article prévoit la réintroduction de cette possibilité de dérogation en les encadrant plus précisément afin que le président du conseil général puisse, comme le prévoyait ce même article avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 juin 2010 adapter les critères d'agréments prévus aux articles R. 421-3 et suivants, notamment lorsque des difficultés de recrutement ont été constatées dans certains territoires"
On va bien s'amuser!

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