Ce sont les sénateurs qui ont défèré au Conseil constitutionnel la loi portant réforme de la représentation devant les cours d'appel en contestant son article 13
Cet article 13 énonce : « Les avoués près les cours d'appel en exercice à la date de la publication de la présente loi ont droit à une indemnité au titre du préjudice correspondant à la perte du droit de présentation, du préjudice de carrière, du préjudice économique et des préjudices accessoires toutes causes confondues, fixée par le juge de l'expropriation dans les conditions définies par les articles L. 13-1 à L. 13-25 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
« Le juge détermine l'indemnité allouée aux avoués exerçant au sein d'une société dont ils détiennent des parts en industrie afin d'assurer, en tenant compte de leur âge, la réparation du préjudice qu'ils subissent du fait de la présente loi » L'indemnité est versée par le fonds d'indemnisation prévu à l'article 19. « Par dérogation aux règles de compétence territoriale, le juge de l'expropriation compétent est celui du tribunal de grande instance de Paris. « Dans un délai de trois mois suivant la cessation de l'activité d'avoué près les cours d'appel et au plus tard le 31 mars 2012, la commission prévue à l'article 16 notifie à l'avoué le montant de son offre d'indemnisation. En cas d'acceptation de l'offre par l'avoué, l'indemnité correspondante est versée à l'avoué dans un délai d'un mois à compter de cette acceptation"
Etaient contestés tant les modalités de l'indemnisation que son régime fiscal
Les sénateurs ont fait valoir que la suppression de la profession d'avoué conduit à la disparition :
-du monopole de postulation des avoués devant les cours d'appel
- mais également de l'activité de ces derniers
En procédant à la suppression d'un outil de travail par voie d'expropriation elle constituerait ainsi une privation du droit de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dont le caractère préalable de l'indemnisation n'est pas assuré.
Le Conseil souligne que la loi procédant à l'intégration des avoués près les cours d'appel dans la profession d'avocat et que les articles 32 et 33 de la loi suppriment ainsi le statut d'avoué et, par voie de conséquence « retirent à ces derniers la qualité d'officier ministériel et le droit de présenter leur successeur en application de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 susvisée »
Pour le Conseil :
« Considérant que la suppression du privilège professionnel dont jouissent les avoués ne constitue pas une privation de propriété au sens de l'article 17 précité de la Déclaration de 1789 ; que, par suite, doivent être rejetés comme inopérants les griefs tirés de la violation de cet article, notamment le grief critiquant le caractère non préalable de l'indemnisation »
De même, la loi qui supprime le monopole de représentation des avoués devant les cours d'appel répond à un but d'intérêt général
Enfin pour le Conseil la loi ne supprime pas l'activité correspondant à la profession d'avoué ( considérant 22)
En revanche sur le terrain d l'indemnisation ça coince...
D'où la censure du Conseil sur ce point :
« En prévoyant la réparation du « préjudice correspondant à la perte du droit de présentation » le législateur a entendu que le préjudice patrimonial subi du fait de la perte du droit de présentation soit intégralement réparé ; que, pour assurer la réparation intégrale de ce préjudice, il appartiendra à la commission prévue à l'article 16 de la loi déférée et, le cas échéant, au juge de l'expropriation, de fixer cette indemnité dans la limite de la valeur des offices ; que ces dispositions ne méconnaissent pas les exigences résultant de l'article 13 de la Déclaration de 1789 »
Et aussi la censure du Conseil :
« Considérant, en deuxième lieu, qu'en prévoyant la réparation du préjudice « de carrière », les dispositions critiquées permettent l'allocation d'une indemnité sans lien avec la nature des fonctions d'officier ministériel supprimées ; que, par suite, l'allocation d'une telle indemnité doit être déclarée contraire à la Constitution ;
23. Considérant, en outre, que les anciens avoués peuvent exercer l'ensemble des attributions réservées aux avocats et bénéficier notamment, à ce titre, du monopole de la représentation devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle
Considérant que, par suite, le « préjudice économique » et les « préjudices accessoires toutes causes confondues » sont purement éventuels ; qu'en prévoyant l'allocation d'indemnités correspondant à ces préjudices, les dispositions de l'article 13 de la loi déférée ont méconnu l'exigence de bon emploi des deniers publics et créé une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les mots : « du préjudice de carrière, du préjudice économique et des préjudices accessoires toutes causes confondues, » doivent être déclarés contraires à la Constitution ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, au deuxième alinéa du même article 13, des mots : « , en tenant compte de leur âge, » ;
En ce qui concerne le régime fiscal applicable à l'indemnisation des avoués le Conseil ne suit pas les requérants et précise au passage que la loi - qui n'a pas écarté les règles de droit commun de taxation des plus-values- n'a pas méconnu le principe d'égalité en ne prenant pas en compte les conséquences de l'assujettissement à l'impôt de l'indemnité accordée
Les avoués se sont bien défensdus et se sont bien fait défendre.
Ca devrait inspirer notre profession, non?


1 commentaire
VOUS ETES BIEN GENTIL
Notre ami BAILLON PASSE a l'humour des commissaires du gouvernement devenus rapporteurs publics qui savent vous expliquer à l'audience que vous avez gagné quand vous avez perdu. Parce que vous n'avez pas tout perdu...
C'est seulement dans le cas où vous n'avez pas tout perdu.
Or, les avoués seront indemnisés du droit de présentation, personne ne le conteste et ils auront meme un petit quelque chose fiscal. Je n'ai jamais rien écrit d'autre.
Sauf que si n'indemnise pas la clientèle...Le préjudice économique, l'essentiel quoi, on perçoit l'accessoire et pas le principal.
Quant à ce droit de présentation, je prends le pari qu'il va faire couler beaucoup d'encre.