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LES AIDES PUBLIQUES EN MATIERE D'EAU POTABLE SONT ANNULEES ( RETOUR SUR UNE QPC)

La modulation des aides allouées aux communes et groupements de collectivités territoriales en matière d'eau potable ou d'assainissement face au principe de libre administration des collectivités territoriales.


Suite et fin ?


On rappelle que depuis une décision 2001-146 QPC du 8 juillet 2011 l'imparfait est de mise.


En effet l'article L. 2224-11-5 du code général des collectivités territoriales,résultant de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, énonçant que « Les aides publiques aux communes et groupements de collectivités territoriales compétents en matière d'eau potable ou d'assainissement ne peuvent être modulées en fonction du mode de gestion du service » est disparu.


Les circonstances d'un vrai feuilleton juridique méritent que l'on y revienne brièvement. Tout a commencé dans les années 90 lorsqu' au constat des tarifs pratiqués par certains services publics affermés supérieurs à ceux des services gérés en régie, le conseil général des Landes a décidé de moduler le taux des subventions attribuées aux communes et établissements publics intercommunaux en vue de la réalisation de travaux pour l'alimentation en eau potable et l'assainissement, en fonction du mode de gestion du service : régie ou délégation de service public. Le mécanisme visant clairement à inciter les collectivités publiques à préférer le recours à la régie. S'en est ensuivie une bataille juridique dont on pouvait penser qu'elle aurait trouvé son épilogue dans l'arrêt du Conseil d'Etat du 12 décembre 2003 aux termes duquel la Haute Assemblée avait validé la modulation des subventions « d'une amplitude égale à 10 % du coût des travaux et en fixant le taux le plus élevé des aides à 40 % de ce coût » comme n'entravant pas la liberté de choix du mode de gestion de leur réseau par les collectivités bénéficiaires. Procédant d'un amendement, l'article L. 2224-11-5 du CGCT prenait ainsi le contre-pied de la décision du Conseil d'Etat. Il n'est guère douteux que cet article visait à faire échec à cette jurisprudence critiquée il est vrai par une partie de la doctrine.


Le législateur peut toujours en opportunité décider mais en droit les choses sont plus compliquées pour lui. Et si le contrôle préventif de constitutionnalité ne joue pas, le système de la QPC change désormais la donne juridique en faisant rebondir le débat. Ainsi, posée par le département des Landes au regard des principes de la libre administration des collectivités territoriales, d'autonomie financière et d'égalité devant les charges publiques devant la Cour Administrative d'appel, une QPC a été transmise au Conseil d'Etat puis au Conseil Constitutionnel sur la constitutionnalité de cet article L. 2224-11-5. A noter devant le Conseil, comme d'ailleurs dans les instances antérieures, la présence aux débats et les interventions de la Fédération professionnelle des entreprises de l'eau (FP2E). Le Conseil Constitutionnel, le 8 juillet 2011, ajoute une pierre importante à l'édifice du droit constitutionnel de l'eau en déclarant l'article inconstitutionnel au motif que l' « interdiction de moduler les subventions, selon le mode de gestion du service d'eau potable et d'assainissement, restreint la libre administration des départements au point de méconnaître les articles 72 et 72-2 de la Constitution ».




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