Saisi le 16 décembre 2011 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 7050 du 7 décembre 2011) d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article 227-27-2 du code pénal le Conseil constitutionnel vient de rendre sa décision ce 17 février 2012
1. La disposition en litige
L'article 227-27-2 du code pénal énonce :
« Les infractions définies aux articles 227-25, 227-26 et 227-27 sont qualifiées d'incestueuses lorsqu'elles sont commises au sein de la famille sur la personne d'un mineur par un ascendant, un frère, une soeur ou par toute autre personne, y compris s'il s'agit d'un concubin d'un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ».
Selon le requérant, en ne définissant pas les liens familiaux qui conduisent à ce que des atteintes sexuelles soient qualifiés d'incestueuses, ces dispositions portent atteinte au principe de légalité des délits et des peines.
II- L'annulation par le Conseil.
Cette annulation n'est pas surprenante.
Le législateur tient notamment du principe de légalité des délits et des peines l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis
Par ailleurs il lui est loisible (CC 16 septembre 2011) d'instituer une qualification pénale particulière pour désigner les agissements sexuels incestueux
Ceci a d'ailleurs été déjà jugé par le Conseil dans sa décision° 2011-163 QPC du 16 septembre 2011, M. Claude N., déclarant contraire à la Constitution l'article 222-31-1 du code pénal. Visant sa propre décision le Conseil décide :
« il ne pouvait, sans méconnaître le principe de légalité des délits et des peines, s'abstenir de désigner précisément les personnes qui doivent être regardées, au sens de cette qualification, comme membres de la famille ; que, par suite, la disposition contestée doit être déclarée contraire à la Constitution ».
III- LES EFFETS DE L'ANNULATION
L'abrogation de l'article 227-27-2 du code pénal prend effet à compter de la publication de la décision.
A compter de cette date, aucune condamnation ne peut donc retenir la qualification de délit « incestueux » prévue par cet article.
Par ailleurs orsque l'affaire a été définitivement jugée à cette date, la mention de cette qualification ne peut plus figurer au casier judiciaire.

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