finance islamique (17)
Le Mercredi 21 avril dernier, le président de la République a annoncé à l'issue du Conseil des Ministres que le port du voile intégral en France fera l'objet d'une mesure d'interdiction générale en France, et ce en dépit des recommandations défavorables du Conseil d'État au mois de mars dernier. Cette décision n'a pas tenu compte également des observations du Conseil français du culte musulman. (CFCM) qu'il avait reçu le 23 décembre 2009.
Aujourd'hui un nouveau débat vient de faire irruption et qui met en France en ébullition.
Quelques précisions :
1. Le Coran prévoit la polygamie :
« Si vous craignez d'être injustes pour les orphelins, épousez des femmes qui vous plaisent. Ayez-en deux, trois ou quatre, mais si vous craignez d'être injustes, une seule ou bien des esclaves de peur d'être injustes. » (Sourate 4 verset 3).
Par ailleurs, le verset 4.129 insiste sur la nécessité de prendre conscience du risque absolu d'injustice tiré de cette situation de polygamie: « Vous ne pourrez de toutes façons être équitable envers vos épouses quand bien même vous le souhaiteriez ardemment...».
Il est important de souligner que ces versets sont révélés dans le chapitre traitant de la prise en charge des veuves et des orphelins.
L'autorisation de la polygamie a revêtu dans un contexte historique particulier un caractère conjoncturel a été légitimée en terme d'obligation collective vis-à-vis des femmes et enfants vulnérables dans une société patriarcale, et non pas en terme de droit octroyé aux hommes musulmans.
Je rappelle que certains pays musulmans interdisent cette pratique (Tunisie), d'autres la conditionne (Algérie, Maroc), pour ne citer que les pays Maghrébins.
Il s'agit d'une pratique qui a pratiquement disparue à l'heure actuelle.
Pour moi, l'introduction de la notion d'injustice dans ces versets interdit cette pratique, car le terme justice est mentionné à plusieurs reprises dans le Coran et il s'agit d'un principe fondamental dans la religion musulmane. Chaque épouse doit être traitée avec équité, que ce soit matériellement, que ce soit sur le plan sentimental. Ce qui est humainement impossible.
L'Islam recommande vivement d'être juste envers autrui, surtout envers les faibles et les orphelins.
2. Qu'est-ce que la polygamie en droit français ?
Elle est prohibée.
L'article 433-20 du code pénal punit d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait de contracter un second mariage (ou un pacs) avant dissolution du précédent.
L'alinéa suivant de cet article expose à des sanctions un responsable du culte qui célébrerait le mariage religieux d'un couple qui ne serait pas déjà marié civilement.
Les mariés qui se présentent devant un ministre de culte doivent fournir le certificat de mariage de la mairie.
C'est ce que font les ministres du culte musulman. Je rassure les lecteurs, car j'ai entendu certains hommes politiques déclarer que les imams ne respectaient pas cette consigne.
Ce qui est faux. C'est caricatural. Les imams savent pertinemment que leur responsabilité pénale peut être engagée et au préalable exigent avant la célébration d'un mariage religieux l'acte de mariage civil.
3. Les étrangers et la polygamie :
Le nombre de familles polygames installées en France a augmenté avec la procédure du regroupement familial, depuis les années soixante, jusqu'aux années 1990.
Il s'agissait de travailleurs migrants d'Afrique noire, notamment sub-saharienne. Du Mali, les ethnies Soninke et Toucouleur vivant dans le bassin du fleuve Sénégal, frontalier du Mali, de la Mauritanie et du Sénégal. Les Diola-Manjak viennent de la Casamance, frontalière du Sénégal et de la Guinée.
Depuis la loi Pasqua de 1993, l'ordonnance de 1945 sur les étrangers interdit la délivrance de titre de séjour aux étrangers en situation de polygamie. Un arrêt du Conseil d'État du 11 juillet 1980, dit l'arrêt Montcho a admis le regroupement familial d'étrangers dans le cas de polygamie. Il s'agissait d'accorder le droit pour une famille polygame béninoise à vivre une vie normale.
La seconde loi Pasqua du 24 août 1993 interdit la délivrance de carte de séjour de dix ans aux étrangers vivant en situation de polygamie, ainsi que le regroupement familial pour les familles polygames.
De fait, elle exige des épouses secondaires de choisir entre l'irrégularité du séjour et le divorce accompagné de « décohabitation », processus rendu difficile par la précarité de leurs situations et la difficulté d'accéder au logement.
Plusieurs circulaires sont venues encadrer les procédures dites de « décohabitation ».
En 1997, le Conseil d'Etat autorise enfin l'administration à ne plus renouveler les permis de séjour de membres de familles polygames, même si la carte a été délivrée avant l'interdiction introduite par la loi Pasqua.
Le 25 avril 2000 et le 10 juin 2001, deux autres circulaires accordent le renouvellement des cartes de séjour pour les familles polygames arrivées en France avant 1993, sous réserve que les ménages «décohabitent».
Au moment où le débat s'est enflammé, le Conseil d'Etat vient d'affirmer, dans un arrêt en date du 16 avril 2010, que si la venue en France de ressortissants étrangers a été autorisée au titre du regroupement familial, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que l'autorité consulaire française use du pouvoir qui lui appartient de refuser leur entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur des motifs d'ordre public.
Il rappelle que la loi interdit la délivrance ou prévoit le retrait de titres de séjour aux étrangers vivant en état de polygamie et à leurs conjoints que cette situation est au nombre des motifs d'ordre public susceptibles d'être pris en considération pour fonder un refus de visa, alors même que le regroupement familial aurait été autorisé.
Néanmoins, et par prudence, le Conseil d'Etat note que la délivrance du visa ne peut légalement être refusée pour la venue d'un conjoint que lorsqu'elle conduirait l'étranger à vivre en France en situation de polygamie.
Le Conseil d'Etat s'est exprimé à la suite d'une requête enregistrée le 23 juillet 2008 présentée par M. Ibrahima A qui sollicite l'annulation pour excès de pouvoir la décision du 22 mai 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite par laquelle le consul général de France à Dakar avait refusé de délivrer à Mme Fatou B épouse C, à Mlle Mame Fatou C et à MM. Mamadou Makhtar C, Mame Gor C et Dame C des visas d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial.
4. La polygamie est-elle un motif de refus ou de retrait de nationalité ?
La jurisprudence établit que le refus d'intégration ou un comportement incompatible avec les valeurs de la République peuvent justifier le rejet d'une demande d'accès à la nationalité française.
L'article 25 du code civil limite à cinq motifs les condamnations pouvant entraîner la déchéance de nationalité. Il s'agit notamment de crimes et délits particulièrement graves ou qui portent atteinte à l'intérêt de la nation.
Si une personne ne peut être déchue de sa nationalité pour polygamie, elle peut néanmoins la « perdre » puisqu'un décret de naturalisation peut être retiré sur avis du Conseil d'État si celle-ci « a été obtenue par mensonge ou par fraude » (article 27-2 du code civil).
...De Mullâ Sadrâ Shîrâzî, c'est le livre de ce week-end que je vous propose : « Le Livre des pénétrations métaphysiques », introduction et traduction de Henry Corbin, Théhéran, Maisonneuve, 1964, réédition Verdier, 1988.
Au début de l'été, j'ai déjà attiré l'attention de mes lecteurs sur ce penseur exceptionnel de l'Islam qui avait vécu à l'ère des Safavides. Ce que je retiens tout d'abord de Mullâ Sadrâ c'est cet adage essentiel à mes yeux dans la pratique de l'Islam : « la religion est chose intérieure » (al-dîn amr bâtinî ).
Je rappellerai que Mullâ Sadrâ Shîrâzî, philosophe iranien chiite duodécimain, qui est né à Shiraz en 1571 et mort en 1640 a été à l'origine de ce que l'on a appelé l'école de la philosophie transcendantale. (hikmat muta'aliyya) .
Mullâ Sadrâ a développé un mélange d'enseignements théologique, philosophique, herméneutique, traditionnel (sciences des hadiths) et gnostique.
Qu'est ce que l'être ? Question philosophique par essence que se posait Mullâ Sadrâ.
Il opposait au cogito ergo sum de Descartes, sans le connaître bien évidemment, l'idée selon laquelle ce n'est pas la pensée raisonneuse qui nous approche d'un Dieu qui EST, non parce qu'il pense, mais avant tout parce qu'il est l'Être.
Mais à l'instar de tous les penseurs musulmans, il basait toute sa réflexion en tenant compte de cette certitude indiscutable que la philosophie musulmane est restrictive en raison d'un primat : L'unicité absolue. C'est ce qui la différencie des autres philosophies religieuses.
Allah comme le dit Maître Eckhart est « l'Un dans sa simplicité, sans aucun mode ni propriété, là où il n'est en ce sens ni Père ni Fils ni Saint-Esprit, et où il est cependant un quelque chose qui n'est ni ceci ni cela ».
Sur la base de cette exigence, la philosophie musulmane s'est érigée dès le début comme une pensée sur le sens de la révélation, soutenant de manière infaillible l'identité de la réalité de l'être et de la réalité unique de Dieu.
Ce qui faisait dire à Hegel que les religions n'étaient pas de simples phénomènes culturels.
Le penseur chiite Sohrawardi déclarait : « Lis le Coran comme une première fois, comme s'il n'avait jamais été écrit que pour Ton propre coeur. »
Sur une interprétation spirituelle de la résurrection des corps, Mullâ Sadrâ écrivait : «J'ai entendu l'Envoyé de Dieu, lorsque en la nuit du Mi‘râj il fut enlevé jusqu'au septième ciel et qu'ensuite on l'eut fait redescendre sur terre, dire à Ali ibn Abî Tâlib :
O Ali ! Dieu était, et rien n'était avec lui. Voici qu'il me créa et te créa comme deux esprits formés de la seule et même lumière de sa Gloire. Nous étions devant le trône du Seigneur des mondes. Nous glorifions Dieu, le louions et l'exaltions. Et cela avant qu'il eut créé les cieux et la terre.
Lorsqu'il voulut créer Adam, il me créa et te créa de l'argile de ‘Illîyûn ; elle fut pétrie avec cette Lumière, et nous plongeâmes dans tous les fleuves et courants d'eau du Paradis. Ensuite il créa Adam et confia en dépôt à ses reins cette argile et cette Lumière. Lorsqu'il eut créé Adam et eut fait sortir de ses reins sa postérité, il les dota de la parole et leur fit proclamer sa suzeraineté (robûbîya).
Ainsi, ce que Dieu a créé en premier lieu, ce à quoi il donna la perfection par la juste mesure et le tawhîd, ce fut moi et toi et tous les prophètes en fonction de leur rang respectif et leur proximité de Dieu. »
Ce livre est une traduction d'Henry Corbin qui fut également l'éditeur du texte original.
Un instant de méditation sur cet écrit de Mullâ Sadrâ, au moment où la neige enveloppe Paris et nous laisse rêveur :
« Sache que l'âme n'atteint cette joie et cette béatitude que par la pratique assidue des actions et opérations qui purifient l'âme [...] par la contemplation qui est le fait de la science de la forme des choses et de leur essence. [...] Mais le corps ne cesse de s'opposer à l'âme, et il l'empêche d'atteindre la perfection de l'union et de l'esprit de l'union. Lorsque la préoccupation du corps décline dans l'âme, les suggestions de l'imagination trompeuse et les jeux de l'imagination fantaisiste déclinent aussi, le voile se lève, les entraves extérieures disparaissent, et perdure la conjonction unitive [avec Dieu]. » .
Bonne lecture et bonne méditation.
Je vous propose en cette fin de semaine le dernier roman de Nedim Gürsel, « Les filles d'Allah ». Les Filles d'Allah, de Nedim Gürsel, traduit du turc par Jean Descat, Éditions du Seuil.
Né en 1951 à Gaziantep en Turquie, Nedim Gürsel est un écrivain turc vivant à Paris qui a soutenu à la Sorbonne en 1979 sa thèse de littérature comparée sur Louis Aragon et Nazim Hikmet. Il est l'auteur de plusieurs romans, traduits en français.
Au moment de la publication en Turquie en 2008 de son dernier livre « Les filles d'Allah », une organisation connue pour soutenir des positions favorables au créationnisme avait critiqué violemment l'auteur et s'était déclarée «offensée» par des «mots insultants à l'égard du Prophète et du Coran» contenus dans son roman.
Le procureur de la République turque a donc ordonné une enquête judiciaire qui a abouti à une décision de non lieu.
Le tribunal de grande instance d'Istanbul a annulé cette décision et a décidé de poursuivre Nedim Gürsel pour « avoir dénigré les valeurs religieuses d'une partie de la population » sur la base des dispositions de l'article 216 du code pénal turc prévoyant une peine de prison allant de six mois à un an.
Après un débat judiciaire qui a mobilisé de nombreux écrivains français, le tribunal a jugé que «le délit n'est pas constitué dans le roman pris dans son ensemble» et, surtout, qu'il n'y avait pas là «danger évident et imminent pour l'ordre public».
De quoi s'agit-il ?
C'est d'abord un récit autobiographique, racontant de manière imaginaire les relations d'un jeune garçon avec son grand père qui l'élève à la suite du décès du père, près d'Istambul. Son grand-père, Rhami bey est originaire du village de Hadjirahmanli, avocat, propriétaire terrien, qui est un fervent pratiquant de la religion musulmane.
L'enfant devenu adulte découvre les carnets de son grand père qui décrit un fidèle sujet de l'Empire ottoman allié aux Allemands, parti en 1915 défendre sa patrie contre l'armée britannique et les Arabes insurgés qui allaient « poignarder dans le dos la Sublime Porte », à Médine, ville du prophète, dont il rappelle qu'il est lui aussi orphelin et qui n'a pas eu comme son grand-père d'héritier mâle.
Ce qui peut gêner le musulman pratiquant en lisant ce roman, c'est ce mélange sulfureux des épisodes de la vie du prophète de l'islam à celle du personnage du roman, jouant des thèmes coraniques et de la vie profane, mélangeant subtilement les propos de la grand-mère de l'enfant, des prêches de l'imam au moment de la prière du vendredi.
Il y a un sentiment de malaise, lorsque Nedim Gürsel se penche sur le comportement de la mère du prophète, lorsqu'il déclare que le prophète Mohammed aurait sacrifié un agneau à l'une des trois idoles de la période préislamique, Lat, Uzza, et Manat, qui intercédaient entre les hommes et leur créateur.
Je tiens à préciser que l'auteur prend des précautions puisqu'au moment où il déclare avoir perdu la foi, il affirme le respect profond qu'il a pour les croyants.
Il n'y a aucun blasphème dans ce bel écrit que j'ai lu avec un certain plaisir, tant la plume est belle, les allégories ne prêtant pas à confusion. Il s'agit d'une belle fiction, d'ordre psychologique qui pose le problème de l'enfant privé de l'affection de ses parents, face à la mort et à l'abandon.
Sur la base de ce livre, j'aimerais donner quelques indications pour éclairer les futurs lecteurs de Nedim Gürsel.
Quelques mots sur ces trois idoles ?
Allat, Manat et Uzza, considérées comme les filles de Houbal, divinité principale, étaient vénérées en Arabie à l'époque préislamique. Après avoir conquis la Mecque, Mohammed aurait brisé l'idole de Houbal en même temps que les 360 autres que la Ka'aba était censée contenir.
Manat : L'aînée des trois idoles, dont la statue était érigée au bord de la mer aux environs de al-Mushallal à Qudayd, entre Médine et la Mecque.
Les habitants de ces deux villes ainsi que les Aws et les Khazraj lui présentaient des offrandes et lui faisaient des sacrifices.
Allat : La cadette, considérée comme la déesse de la fécondité et de la féminité. Elle avait sa statue dans la Kaaba où elle était censée résider. Hérodote la cite comme étant l'équivalent d'Ourania (L'Aphrodite céleste).
Uzza : La plus jeune était une déesse de la fertilité, la puissante, symbole de la beauté.
On lui avait bâti un édifice nommé « buss » dans lequel les fidèles venaient solliciter des oracles. Le plus important temple de Uzza était à Nakhlah près de Qudayd, à l'est de la Mecque dans la direction de Taif. Trois arbres sacrés lui étaient consacrés.
Ces trois idoles sont mentionnées dans la sourate 53 « l'étoile » (An-Najm),
Verset 19 : « Que pensez-vous Lat et Uzza,
20 : « ainsi que Manât, cette troisième autre ?
21 : « Sera-ce à vous le garçon et à Lui la fille ?
22 : « Que voilà donc un partage injuste !
23 : « Ce ne sont que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres. Allah n'a fait que descendre aucune preuve à leur sujet. Ils ne suivent que la conjecture et les passions de [leurs] âmes alors que la guidée leur est venue de leur Seigneur ».
Ces versets sont à l'origine de l'histoire dite des versets sataniques.
Les pourfendeurs de la religion musulmane ont développé une version selon laquelle Mohammed a recommandé aux musulmans d'adorer ces trois idoles.
« Yahya dit : « Ô Bayazid donne-moi un conseil. Eh bien, dit Bayazid, quand même on t'offrirait le degré qu'ont atteint tous les prophètes, ne consens pas à l'accepter. Demande à aller plus loin, élève tes prétentions; parce que si tu acceptes un degré, il deviendra pour toi une portière qui arrêtera ta marche ». Farid-ud-Din'Attar
L'un de mes bons amis ayant eu connaissance de mes pérégrinations mystiques, m'offrit un ouvrage d'un soufi persan qui joue admirablement le fin équilibre entre métaphysique musulmane et vénusté poétique.
Il s'agit du livre intitulé « Le mémorial des saints » de « Farid-ud-din Abu Hamad Mohammad », fils d'Abu-Bakr Ibrahim, poète, médecin et pharmacien persan (1150-1220) né à Nichapour dans le Khorassan, où se trouve son tombeau. Bien évidemment, ces dates sont approximatives mais Farid-ud-Din'Attar vécut suffisamment longtemps pour pouvoir dire que ses «cheveux étaient devenus blancs dans la foi de l'Islam ».
Il reprend dans cet ouvrage magnifique les phrases et dits de 72 soufis, notamment :
Dja'far Sâdiq (702-765) (83-148 de l'hégire),
Veis Qarni, mort en 642 ou 657 (1294), qui, gardien de chameaux, vivait à l'écart fut l'objet de propos élogieux de la part du Prophète de l'Islam. Attar déclarait qu'il était le « point de mire des suivants (musulmans de deuxième et troisième génération), le plus savant des hommes éclairés, le prince des amoureux et l'étoile du Yemen ». Quand on lui demandait : «quel état de recueillement convient-il d'avoir dans la prière ? », il répondait : « Un état tel que si quelqu'un te frappe avec une hache, tu ne dois pas t'en apercevoir ».
Cheikh Al-Haçan Basri [(641-642- 728-729) 21-110 de l'Hégire] Surnommé Abou Seid el-Haçan ben Abil-Haçan Yecar,
Mohammed Vâci,
Rabi'a al-'Adawiyyah qui concentrait en elle la doctrine de l'amour spirituel, surnommée « la couronne des hommes ».
De nombreux enseignements :
Peut-être que je pourrais donner envie de le lire, je retiendrais cette chronique en page 188 :
Le cheikh ‘Abd Allah Ibn Mubarak, mort en 830 avait un esclave qui était soupçonnait de commettre des actes répréhensibles. Il effectua son enquête en l'épiant un soir et découvrit médusé qu'il s'agissait en fait d'un saint passant sa nuit, caché à prier à l'insu de tous. Le Cheikh surgit de sa cachette et se jeta aux pieds de son esclave pour le vénérer ; Sur ce son domestique s'écria : « Ô mon Dieu, une créature a été témoin de mes actes ! A présent il n'est plus pour moi de repos dans ce monde; prends mon âme ! ».
C'est sublime.
"Reste devant la porte si tu veux qu'on te l'ouvre. Ne quitte pas la voie si tu veux qu'on te guide. rien n'est fermé jamais, sinon à tes propres yeux. " Langage des oiseaux de Farid ud'Din'Attar
Le colloque sur la finance islamique qui était organisée par l'association Euro-Maghreb des avocats de droit des affaires (AEMADA) à la Maison du Barreau le 12 février 2009 s'est très bien déroulé. Les intervenants étaient excellents, les débats de bonne tenue et l'exposé de Monsieur Hervé de Charette a posé judicieusement la problématique de la finance islamique en France.
A écouter l'interview par Madame Nadia BEY, journaliste de Jean-Paul LARAMEE et de moi-même.
Comme je l'ai déjà indiqué, l'Association Euro-Maghreb des Avocats de Droit des Affaires (A.E.M.A.D.A) organise, en partenariat avec l'Ecole de formation professionnelle des Barreaux de la Cour d'Appel de Paris, un colloque ayant pour thème : « La finance islamique à l'heure française : Enjeux d'avenir », le jeudi 12 février 2009 de 9 heures à 17 heures à la Maison du barreau de Paris, Auditorium, 2-4 rue de Harlay 75001 Paris.
Certains confrères, par souci de clarté, m'ont alors demandé de préciser ce thème qui entre pour la première fois au Palais de justice.
Pour mes confrères qui ignorent tout du monde bancaire, je tiens à préciser à titre liminaire que la finance islamique est une technique bancaire de financement de transactions civiles ou commerciales qui a pour spécificité d'interdire l'intérêt, la spéculation, et le hasard.
Cette technique tend à introduire une responsabilité sociale de l'investissement qui a connu ces dernières années un véritable développement.
Pas loin de la France, l'Angleterre notamment, a déjà introduit cette technique bancaire il y a de cela quelques années, par la mise en place dans son système bancaire de mesures destinées à permettre des modes de financements compatibles avec l'éthique qui caractérise ce nouvel outil.
La France a, de son côté, récemment mis en place, sous l'impulsion du ministère de l'Economie, de l'industrie et de l'emploi des groupes de réflexions dont les conclusions ont permis de mieux cerner les avantages de ce nouvel instrument de financement.
Les premières mesures, de nature fiscale, ont été publiées par l'administration au mois de décembre dernier. Ces mesures permettront-elles véritablement l'avènement de ces nouveaux modes de financement de type éthique que d'aucuns considèrent comme une alternative permettant d'une part de lutter contre la raréfaction des crédits qu'engendre la crise financière actuelle et, d'autre part, d'éviter les dérives spéculatives ?
En quoi consistent ces mesures ? Seront-elles efficaces ? Où en est vraiment la France ?
A l'heure où le ministère de l'Économie, de l'industrie et de l'emploi s'interroge sur la pertinence de ce nouvel outil de financement et où les premières mesures d'incitation à ce type de finance se profilent, l'Association Euro-Maghreb des Avocats de Droit des Affaires (A.E.M.A.D.A) saisi l'occasion de ce colloque pour s'interroger sur son cadre juridique.
L'Association se propose de réunir des spécialistes en la matière aux fins de faire le tour de cette question pleinement d'actualité.
Nous aborderons donc ensemble les fondamentaux juridiques de la finance islamique et ses mécanismes, pour nous pencher ensuite de manière pragmatique sur les enjeux et les perspectives de ce nouvel outil de financement en France, tout en appréciant la place qu'il peut prendre dans notre système bancaire.
Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats à la Cour d'Appel de Paris, Maître Christian CHARRIERE-BOURNAZEL assistera à ce colloque.
Programme et inscription sur le site AEMADA : www.aemada.fr,
ou sur le blog : http : //chems-eddine.hafiz.avocats.fr
ou sur le site de l'EFB : http://www.efb-formation-continue.com/partenaires.php
Nom : BULLETIN D'INSCRIPTION - 04.12.2008.doc
Taille : 67 Ko
Comme je l'ai déjà indiqué, l'Association Euro-Maghreb des Avocats de Droit des Affaires (A.E.M.A.D.A) organise, en partenariat avec l'Ecole de formation professionnelle des Barreaux de la Cour d'Appel de Paris, un colloque ayant pour thème : « La finance islamique à l'heure française : Enjeux d'avenir », le jeudi 12 février 2009 de 9 heures à 17 heures à la Maison du barreau de Paris, Auditorium, 2-4 rue de Harlay 75001 Paris.
Certains confrères, par souci de clarté, m'ont alors demandé de préciser ce thème qui entre pour la première fois au Palais de justice.
Pour mes confrères qui ignorent tout du monde bancaire, je tiens à préciser à titre liminaire que la finance islamique est une technique bancaire de financement de transactions civiles ou commerciales qui a pour spécificité d'interdire l'intérêt, la spéculation, et le hasard.
Cette technique tend à introduire une responsabilité sociale de l'investissement qui a connu ces dernières années un véritable développement.
Pas loin de la France, l'Angleterre notamment, a déjà introduit cette technique bancaire il y a de cela quelques années, par la mise en place dans son système bancaire de mesures destinées à permettre des modes de financements compatibles avec l'éthique qui caractérise ce nouvel outil.
La France a, de son côté, récemment mis en place, sous l'impulsion du ministère de l'Economie, de l'industrie et de l'emploi des groupes de réflexions dont les conclusions ont permis de mieux cerner les avantages de ce nouvel instrument de financement.
Les premières mesures, de nature fiscale, ont été publiées par l'administration au mois de décembre dernier. Ces mesures permettront-elles véritablement l'avènement de ces nouveaux modes de financement de type éthique que d'aucuns considèrent comme une alternative permettant d'une part de lutter contre la raréfaction des crédits qu'engendre la crise financière actuelle et, d'autre part, d'éviter les dérives spéculatives ?
En quoi consistent ces mesures ? Seront-elles efficaces ? Où en est vraiment la France ?
A l'heure où le ministère de l'Économie, de l'industrie et de l'emploi s'interroge sur la pertinence de ce nouvel outil de financement et où les premières mesures d'incitation à ce type de finance se profilent, l'Association Euro-Maghreb des Avocats de Droit des Affaires (A.E.M.A.D.A) saisi l'occasion de ce colloque pour s'interroger sur son cadre juridique.
L'Association se propose de réunir des spécialistes en la matière aux fins de faire le tour de cette question pleinement d'actualité.
Nous aborderons donc ensemble les fondamentaux juridiques de la finance islamique et ses mécanismes, pour nous pencher ensuite de manière pragmatique sur les enjeux et les perspectives de ce nouvel outil de financement en France, tout en appréciant la place qu'il peut prendre dans notre système bancaire.
Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats à la Cour d'Appel de Paris, Maître Christian CHARRIERE-BOURNAZEL assistera à ce colloque.
Programme et inscription sur le site AEMADA : www.aemada.fr,
ou sur le blog : http : //chems-eddine.hafiz.avocats.fr
ou sur le site de l'EFB : http://www.efb-formation-continue.com/partenaires.php
Nom : BULLETIN D'INSCRIPTION - 04.12.2008.doc
Taille : 67 Ko
Trois banques ont déposé une demande d'agrément pour s'installer en France : Qatar Islamic Bank, qui dispose d'une filiale à Londres, Kuwait Finance House et Al-Baraka Islamic Bank originaire de Bahreïn. C'est en tout cas ce que révèle aujourd'hui le quotidien Le Parisien.
Hier, à l'occasion du 2ème Forum de la finance islamique organisée par SECURE et la Chambre de Commerce franco-arabe, cette information circulait d'autant que l'IFOP vient d'effectuer une enquête sur l'intérêt que suscite la finance islamique en France « 500 000 personnes d'origine musulmane seraient très intéressées par des emprunts bancaires respectant la charia ».
Hervé de Charette, Président de la chambre de commerce franco-arabe déclarait au cours de ce second forum « l'importation en France de la finance islamique serait un facteur d'intégration », mais « la finance islamique fait peur car elle est à tort, assimilée à l'intégrisme religieux, voire au financement du terrorisme », comme l'indique Elyès Jouini, professeur d'économie à l'université de Paris-Dauphine.
La finance islamique qui exhorte l'économique d'éthique, est fondée sur cinq principes essentiels :
1. Prohibition de l'intérêt (Ribâ) ou usure) : Les prêts de numéraires s'effectuent sans intérêts, en pratique à des taux d'intérêts proches du zéro, c'est-à-dire que le profit ne doit pas être la motivation du prêteur, pas d'usure.
2. Prohibition du "haram" (illicite) : La finance islamique rejette toute opération dans des domaines illicites par la Charia : Alcool, porc, tabac, pornographie, armement,...).
3. Prohibition de "gharar" ni de "maysir" (spéculation, incertitude) : Les jeux d'argent basés sur le hasard sont interdits de même que toutes les transactions spéculatives.
4. Obligation de partage des profits et des pertes : Que se soit entre associés ou entre la banque et son client, le partage des profits et des pertes est obligatoire. Il s'effectue selon le contrat initial ou selon les apports respectifs.
5. Principe de l'asset-backing (adossement à un actif tangible) : Les transactions financières islamiques se réalisent sur un actif réel et tangible.
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LE DÉVELOPPEMENT DE LA FINANCE ISLAMIQUE SUR FOND DE CRISE FINANCIÈRE MONDIALE
J'aimerais signaler la tenue du IIe Forum Français de la Finance islamique qui s'intitule : LE DÉVELOPPEMENT
DE LA FINANCE ISLAMIQUE SUR FOND DE CRISE FINANCIÈRE MONDIALE", organisé conjointement par la Chambre de Commerce Franco-Arabe et la société SECURE FINANCE.
Un sujet d'actualité examiné par des experts.
Nom : 02 Forum Français.pdf
Taille : 1 Mo
La Mourabaha est un contrat de vente différée par lequel la banque acquiert une marchandise pour le compte de son client, moyennant une marge bénéficiaire arrêtée au moment de la signature du contrat.
Le transfert de propriété s'effectue lorsque le client a réglé à la banque le prix de la marchandise ainsi que la marge bénéficiaire convenue entre les parties. A ce moment, la marchandise devient la propriété du client (acheteur final) quels que soient les incidents qui peuvent survenir par la suite.
Il existe deux types de Mourabaha :
- celle qui consiste à effectuer une transaction directe entre un vendeur et un acheteur,
- ou celle d'une transaction tripartite entre un acheteur final (ou donneur d'ordre d'achat) , un premier vendeur (le fournisseur) et un vendeur intermédiaire (exécutant de l'ordre d'achat).
Le contrat de Mourabaha pour le donneur d'ordre doit au moins comprendre, de manière expresse et précise, les éléments suivants:
1- Les droits et obligations des parties d'une manière qui établit que l'opération est une Mourabaha pour le donneur d'ordre.
2- Le bien objet du contrat qui doit être conforme aux prescriptions de la chari'a ( pas de financement de produits prohibés par I'Islam ).
3- Le prix prévu et l'ensemble des dépenses, frais et taxes payés par l'exécutant de l'ordre ainsi que ceux qui sont dûs par le donneur d'ordre, notamment les bénéfices convenus. Le prix de revient, la marge bénéficiaire de la Banque et le (s) délai (s) de paiement doivent être préalablement connus et acceptés par les deux parties.
4- Toutes les garanties fournies par le donneur d'ordre. La Banque peut prendre un gage sur la marchandise vendue en garantie du paiement des prix de vente et mettre en jeu ce gage le cas échéant. De même, elle peut tenir compte des cas de mévente du client et accorder à ce dernier un rééchelonnement de son échéancier sans que cela n'entraîne une majoration de prix.
5- Les modalités du règlement du prix de vente par le donneur d'ordre et de la pénalité pour arriérés. En cas de retard dans le paiement des échéances, la Banque peut appliquer au client défaillant des pénalités de retard qui seront logées dans un compte spécial « Produits à Liquider ». Mais à aucun moment elle ne peut réviser en hausse sa marge bénéficiaire en contrepartie du dépassement de délai. En outre, en cas de mauvaise foi du client, la Banque est en droit de réclamer, en sus des pénalités, un dédommagement des échéances non honorées. Auquel cas, il conviendrait d'évaluer le préjudice par rapport à des critères objectifs propres à la Banque et éviter toute référence aux taux d'intérêts.
Cette technique qui est la plus utilisée actuellement a été très fortement critique car considérée comme contournant la prohibition du ribâ.
En effet, les imams Malik et al-Shâf'i rejetaient cette notion car estimant qu'il y avait en fait une double opération, l'une au comptant, la seconde à crédit.
Moucharaka qui signifie « association » est un apport de biens consenti par une banque à un client, à parts égales ou différentes, à l'effet de réaliser un nouveau projet ou de participer à un projet existant, avec pour finalité de partager les profits.
Dans ce cas, chaque partie (banque et client) sont propriétaires d'une part du capital social, proportionnellement à sa contribution, et la gestion est assurée par le « client ». Sa gestion est rémunérée. L'apport de chaque partie doit être disponible au moment de la réalisation de l'opération objet du financement. Toutefois, la chari'a autorise la Moucharaka dans des opérations bénéficiant de différés de paiement à condition que chacune des deux parties assume une partie de l'engagement vis à vis du fournisseur (charikat woudjouh). L'apport de la Banque dans cette forme de Moucharaka, consiste généralement en l'émission d'une garantie bancaire (aval, crédit documentaire, lettre de garantie, caution sur marché etc...).
C'est le système du « capital-risque » qui est utilisé pour les financements à moyen et long terme.
La Moucharaka est soit constante, soit dégressive, et prend la forme de sociétés ou d'entités dans lesquelles la Moucharaka ou la participation des banques ne doit pas impliquer des responsabilités illimitées
Deux types de moucharaka :
- Moucharaka constante ou Tabita (fixe) par laquelle la banque et son client demeurent partenaires au sein de la société jusqu'à l'expiration du contrat les liant. Les parts sociales dans le capital du projet restent constantes tout au long de la durée de la Moucharaka fixée dans le contrat
- Moucharaka moutanakissa (dégressive) : Cette alternative permet à la Banque qui participe au financement d'un projet ou d'une opération de s'en retirer progressivement après son désintéressement total par son client-associé. Elle donne la possibilité à son associé le droit de racheter sa part progressivement.
Le contrat de Moucharaka doit au moins comprendre, d'une manière expresse et précise, les
éléments suivants :
1. La nature et l'objet de la Moucharaka.
2. La part de contribution au capital social, le montant du capital et le pourcentage détenu par chaque partie,
3. La durée de la Moucharaka.
4. Les droits et obligations des parties, particulièrement la possibilité donnée à la banque de contrôler et d'assurer le suivi des opérations de la Moucharaka. La Banque n'a pas le droit de réclamer le remboursement de son apport que dans les cas de violation par son partenaire d'une clause quelconque du contrat Moucharaka, de négligences graves dans la gestion de l'affaire (par référence aux règles usitées en la matière), et des cas de mauvaise foi, dissimulation, abus de confiance et autres actes similaires.
5. Le mode de répartition des profits et pertes, les bénéfices étant répartis entre eux selon des ratios prédéterminés et les pertes étant supportées en fonction de l'apport initial de chacun des deux partenaires, (banque et associé). Chacune des deux parties doit accepter le principe de la participation aux pertes et profits de l'entreprise financée. Toute convention visant à garantir à l'une des parties la récupération de son concours indépendamment des résultats de l'opération est nulle et non avenue.
6. Les garanties fournies par l'associé contre tout manquement ou négligence de sa part dans la gestion des opérations de la Moucharaka,
7. Les procédures et conditions de résiliation de la Moucharaka et de partage de ses actifs
Moucharaka (ou partenariat actif ou joint venture) et la modification des statuts de la société pour se conformer aux stipulations du contrat Moucharaka
La moucharaka constitue le mode de financement le plus adapté aux petites entités, au besoin des cycles de création et de développement des entreprises aussi bien pour ce qui est de la constitution et/ou augmentation du capital que l'acquisition et/ou la rénovation des équipements.
Les biens et prestations, objet de la Moucharaka, doivent être conformes aux prescriptions de l'Islam (licites).
La moudaraba est un financement de fiducie. La banque (rab al-mal) finance le projet que lui propose l'entrepreneur (moudarib), dont la clé de répartition des gains et des pertes est fixée dans le contrat dans le contrat de moudaraba. La banque supporte entièrement les pertes éventuelles alors que l'entrepreneur ne perd que le fruit de son travail. Il peut être appelé à contribuer au passif, si la banque qui apporte les capitaux décèle des actes anormaux de sa gestion, négligence ou violation de sa part des conditions acceptées par elle.
Cette opération de moudaraba est assimilée par certains auteurs à une commandite simple ou par actions.
La première banque euroépenne, basée en Grande Bretagne définit la moudaraba :
"Mudaraba refers to an investment on your behalf by a more skilled person. It takes the form of a contract between two parties, one who provides the funds and the other who provides the expertise and who agree to the division of any profits made in advance. In other words, Islamic Bank of Britain would make Sharia'a compliant investments and share the profits with the customer, in effect charging for the time and effort. If no profit is made, the loss is borne by the customer and Islamic Bank of Britain takes no fee". http://www.islamic-bank.com/islamicbanklive/IslamicTerms/1/Home/1/Home.jsp#defMudaraba.
Le contrat de moudaraba comporte :
1- Le montant de l'apport en numéraires de rab-al-mal, y compris les charges induites par ce contrat, la date et les modalités de remise du capital au Moudarib.
2- La durée exacte de la Moudaraba.
3- Les droits et obligations des parties : Deux sortes de moudaraba : moudaraba mouqayyada, c'est-à-dire lorsque l'objet social de l'opération est défini et le projet décrit avec précision, et moudaraba moutlaqa, l'activité objet du contrat est laissée au libre choix du moudarib.
Il ya lieu de préciser les modalités de contrôle et de vérification laissées à la banque des comptes et des documents.
4- Les garanties fournies par le Moudarib contre toute négligence ou violation de sa part des clauses du contrat de Moudaraba.
5- Les conditions et les règles relatives à la prolongation, la liquidation ou le partage de la
Moudaraba.
6- Le mode de distribution des bénéfices de la Moudaraba, qui doit prendre la forme d'un pourcentage indivis des bénéfices et non d'une somme forfaitaire ou d'un pourcentage du Capital de la Moudaraba.
Cette commandite est utilisée en fait pour donner la possibilité aux petits entrepreneurs n'ayant pas les fonds nécessaires de concrétiser leur projet.
Ce système de la moudaraba est ancien. Il a été mis en pratique dès les premiers temps de l'islam.
La crise financière actuelle prouve-t-elle la pertinence de la finance islamique ?
Est-ce que "l'effondrement du système capitaliste fondé sur l'usure et sur le papier et non sur l'échange de marchandises démontre que la philosophie économique islamique se tient" ?
Il est vrai que si la finance fondée sur la loi islamique pourrait échapper en partie aux dérives observées ces derniers temps, il y a encore de nombreuses difficultés pratiques à surmonter pour que les produits dits islamiques soient vraiment compétitifs.
Puisque l'on avance les vertus de l'économe réelle, il est vrai que les techniques de la finance islamique se basent exclusivement sur l'économie réelle. Dans ce type de système, les ventes à découvert sont prohibées et toutes les opérations de spéculation ou incertaines. Les pertes et profits sont partagés entre la banque et son client.
Portée par une forte demande, la finance islamique connaît une croissance de 10 % à 15 % par an.
Au mois de juillet dernier, la ministre de l'Economie, Christine Lagarde a déclaré être favorable au développement de la finance islamique en France.
L'université de Strasbourg a mis sur pied un diplôme d'université de finance islamique dont la rentrée scolaire a commencé ce mois de septembre.
Il y a donc un engouement réel pour la finance islamique et la France n'échappe pas à cette règle. Elle accuse même du retard par rapport à la Grande Bretagne.
Qui contrôle l'application des règles islamiques dans les produits dits alternatifs ?
Les banques qui proposent des produits financiers islamiques se sont dotées de comités religieux, de supervision ou d'éthique, indépendants. Ils sont constitués de spécialistes des sciences islamiques qui assurent le respect de la Charia à toutes les étapes de l'opération financière et contrôlent la conformité de l'organisation de la banque, la conception des produits financiers et de l'élaboration des contrats : Ce sont les Sharia boards.
Des théologiens se voient donc proposer des fonctions de conseillers religieux ou de membres des bureaux de supervision éthique dans le cadre des Shariah Board, sur la base de critères de compétences en fiqh et en finance contemporaine.
En pratique, ce Sharia Supervisory Board est composé de trois (03) voire plus de membres, issus des universités, experts en science islamique.
Certaines banques font appel de manière ponctuelle à des conseillers Sharia. Ce sont donc des consultants externes, rémunérés en fonction de la prestation qu'ils effectuent. Les membres du Sharia Board sont également assimilés à des experts externes.
Le développement de la finance islamique fait que la composition des Sharia Board pose un sérieux problème, puisque l'expert religieux doit à la fois maîtriser parfaitement la science islamique et les préceptes coraniques mais également connaître les techniques financières. Or, il est extrêmement rare de trouver des experts ayant le niveau requis dans ces deux domaines.
Mais, là où le bât blesse, c'est qu'il y a lieu de rappeler qu'en Islam, il n'y a pas de clergé ni pouvoir religieux. D'où la diversité d'obédience et d'approches divergentes. S'il est vrai que les grands principes de la charia sont établis, l'interprétation, quant à elle est source de très grande divergence.
Par exemple, un investissement du Al Dar Islamic Fund pour le groupe de cosmétiques L'Oréal a été jugé non conforme par les « sages » du Sharia Board qui ont estimé que la loi islamique interdit aux femmes d'utiliser des produits de beauté devant des étrangers, alors que d'autres experts considèrent qu'un tel investissement n'est pas interdit puisque les femmes se maquillent ou se parfument uniquement chez elles.
Par ailleurs, des Sharia Board considèrent comme légale la vente al-inah et sa variante dite « Tawarrouq », alors que d'autres l'estime prohibée, car complètement en contradiction avec la philosophie même de la finance islamique.
C'est ainsi que la Shariah board de la banque islamique d'Abou Dhabi a autorisé la commercialisation de Tawarrouq, malgré son interdiction officielle par l'académie de jurisprudence islamique basée à Djedda.
L'Arabie Saoudite se montre plus restrictive que certains pays d'Asie du Sud-Est.
Le sultanat d'Oman, d'obédience Ibadite interdit la finance islamique.
La Libye et l'Université d'Al-Azhar en Egypte ont considéré que les taux d'intérêt n'étaient pas prohibés.
C'est le talon d'Achille de la finance islamique.
L'Islam n'est pas une religion homogène et les dissensions sont grandes.
Est-ce que cette éthique qui donne autant raison à la finance islamique par rapport au système conventionnel perdra de son intérêt face aux intérêts des banques qui utiliseront des Sharia Board à leur guise et que ceux-ci pour préserver leur statut, donneront leur bénédiction à des produits qui s'éloigneront fatalement des préceptes coraniques.
Ce sujet d'actualité fera l'objet de deux émissions télévisés qui seront diffusées sur France 2 le dimanche prochain, 10 février 2008 et le dimanche suivant, le 17. (de 8 heures 45 à 9 heures 15 : Emission Islam)
C'est l'association "Vivre l'Islam" que je préside qui a produit ces deux émissions.
Lors de la première partie, ce sera Monsieur Jean Paul Laramée qui sera invité sur le plateau. Il dirige une société SECURE FINANCE spécialisée dans la mise à disposition de services d'information, d'expertise et de sécurisation aux établissements financiers et aux entreprises opérant sur les marchés internationaux. Deux numéros de la Revue de Secure Finance sont à signaler : N° 15 de mars 2007 qui traite des Banques islamiques et de l'ingénierie financière et le n° 17 d'octobre et novembre 2007 se penche sur la Finance islamique. Un jeune expert, Monsieur Benterdyet qui a animé récemment un colloque sur la finance islamique à Starsbourg sera à ses côtés.
Le dimanche 17 févreir 2008, seront invités sur le plateau un confrère parisien, Mehdi HAROUN et un journaliste du quotidien Le Monde, Monsieur Adrien De Tricornot qui a consacré récemment plusieurs pages sur le sujet.
Le principe fondamental : Interdiction de l'usure (Al-ribâ) :
Au moment de la révélation coranique, la société arabe connaissait la pratique usuraire qui était extrêmement répandue.
La révélation coranique interdit (al-ribâ) du verbe arabe « rabâ », qui veut dire être élevé ou être en sus. L'autre dérivé arbâ signifie augmenter, accroître.
Dans les Hadiths, actes et paroles du Prophète Mohammed, cette interdiction est plusieurs fois confirmée.
La religion musulmane assimile le taux d'intérêt à l'usure.
Les raisons de cette interdiction consistaient à briser l'exploitation de l'homme par l'homme, réhabiliter le travail, et prohiber les contrats usuraires.
L'Islam estimait que l'argent ne devait se voir attribuer aucune valeur, sauf celle d'être un moyen de transaction dont la circulation créait une activité économique réelle. Le droit de la propriété en Islam est fondé sur la notion de travail, d'échange et de l'héritage.
Mais l'interprétation de la notion d'usure en droit musulman a toujours prêté à controverse. Certains estimaient que Al-ribâ concernait toutes les formes d'« intérêt fixe », alors que pour d'autres cette interdiction désignait seulement l'intérêt excessif.
Cette polémique existe à l'heure actuelle et bien que certaines autorités religieuses aient proclamé le caractère licite de certains types d'intérêt, de nombreux théologiens continuent d'adopter une interprétation restrictive.
En 1965, une commission de juristes musulmans venus de plusieurs pays s'est réunie à Al-Azhar en Egypte, pour se pencher sur la question de l'intérêt et a conclu unanimement à la prohibition de l'intérêt sous toutes ses formes .
Par ailleurs, il y a lieu de souligner que la loi islamique prohibe les jeux de hasard, les activités en relation avec l'alcool, l'élevage porcin ou toute industrie ayant un lien avec la débauche.
L'Islam condamne également toute spéculation (Gharar), tout pari sur l'avenir. Ainsi, les systèmes de vente à découvert, options, swaps, ..., sont interdits dans un système financier islamique.
Mise en place du système bancaire islamique :
Les premières banques islamiques qui utilisent exclusivement les modes de financement ayant été adopté par les musulmans respectant l'interdiction de l'usure et de l'intérêt ont vu pour la première fois le jour au cours du XXème siècle.
En 1975, L'Organisation de la Conférence Islamique (OCI), créa la Banque islamique de développement. Une année plus tard, la Dubaï Islamic Bank fut la première banque privée islamique à voir le jour.
En 1979, le Pakistan décréta l'islamisation de l'ensemble du secteur bancaire, suivi en 1983 par le Soudan et l'Iran.
En 1990, la conférence des ministres des affaires Etrangères de l'Organisation de la Conférence Islamique a adopté, le 2 août 1990, la Déclaration du Caire sur les droits de l'homme en Islam qui consacre un article à l'interdiction de l'usure .
Le prêt à intérêt (riba), assimilé à l'usure est remplacé par une clé de répartition déterminée à l'avance pour un partage des risques et des profits entre l'épargnant, la banque et le capital productif.
Le fonctionnement d'une banque islamique est basé sur la conception islamique de la valeur du capital et du travail. La relation prêteur-emprunteur laisse place à une relation axée sur un partage plus équitable du risque entre le prêteur et le propriétaire d'entreprise. (al-Ghunm bi al-Ghurm). La banque islamique est un partenaire de son client, entrepreneur emprunteur.
La banque islamique propose bien évidemment à l'instar des autres banques de simples comptes de dépôt pour les particuliers, dont les frais de gestion sont acquittés par les déposants.
Mais elle propose surtout des services financiers destinés aux entrepreneurs et qui prennent habituellement les formes suivantes :
Principaux produits offerts par les banques islamiques :
• Moudaraba ou " private equity" :
La moudaraba est un financement de fiducie. La banque (rab al-mal) fournit les capitaux à l'entrepreneur (moudareb) qui lui propose un projet à financer. Le projet est géré dans sa totalité par l'entreprise. Le partage des bénéfices éventuels s'effectue selon un pourcentage fixé à la signature du contrat. La seule source de revenus possible pour l'emprunteur est sa part des bénéfices car il ne reçoit aucun salaire et la banque assume seule les pertes éventuelles.
• Moucharaka ou "partenariat actif" :
En vertu du contrat de moucharaka, la banque et son client apportent tout deux les capitaux nécessaires à l'élaboration du projet.
Les bénéfices qui s'en dégagent sont distribués au prorata de la participation de chacune des parties au contrat. Les pertes sont également supportées par la banque et le client à concurrence de leur apport en capital respectif.
Ce principe de partage du risque entre la banque et son client fait de la Moucharaka une source de financement attrayante. La rémunération de la Banque loin de constituer une charge financière fixe, est une contribution variable directement liée au résultat d'exploitation. En cas de résultat déficitaire, non seulement la Banque ne peut prétendre à une quelconque rémunération, mais elle est aussi tenue d'assumer sa quote part dans la perte en sa qualité d'associé.
• Mourabaha ou "financement commercial avec marge bénéficiaire" :
Ce contrat est appliqué dans le cadre de projets ayant pour objet la fourniture de matières premières, biens d'équipement ou autre. Les fournitures sont achetées au prix coûtant par la banque qu'elle revend au client au coût de revient majoré d'une marge négociée au préalable entre les parties. Il s'agit de «Al Bay'ou bi ribhin ma'loum ». Le transfert de propriété intervient une fois que le client a réglé le montant du prix de la marchandise et celui de la marge bénéficiaire de la banque. Il ne s'agit pas d'un prêt à intérêt puisque le taux de la marge de la banque est inchangé quelque soit le délai de paiement.
• EL Ijar (leasing) :
A la demande son client, la banque acquiert un bien qu'elle lui loue. Cette location est assortie d'une promesse de vente au profit du locataire. Le droit de propriété du bien appartient à la banque durant toute la période du contrat et le droit de jouissance revient au locataire.
A la fin du contrat de leasing, le client peut acquérir le bien (contrat de location – vente), le restituer (contrat de crédit-bail) ou renouveler le contrat de crédit-bail.
Dans un montage Ijara wa Iktina, le mécanisme est similaire excepté que le client a l'option d'acquérir la propriété du bien loué ou du bâtiment en accumulant les traites dans un « compte épargne.
• Salam : vente à terme.
La banque acquiert avec paiement comptant une marchandise à son client qui lui sera livrée à terme. Le client soumet à la banque une facture proforma portant sur la nature, les quantités et le prix des marchandises commandées.
Les parties établissent un contrat de salam contenant la nature des marchandises, quantités, prix, modalités et délais de livraison
Parallèlement, les parties signent un contrat de vente par procuration par lequel la Banque autorise le vendeur à livrer ou à vendre (selon le cas) les marchandises à une tierce personne. Le vendeur s'engage, sous sa pleine responsabilité à recouvrer et à verser le montant de la vente à la Banque.
Cette pratique a été autorisée par le Prophète : «Celui qui fait le salam, qu'il le fasse pour un volume connu, pour un poids connu et pour un délai connu ».
• Istisna'a :
Il s'agit d'un contrat d'entreprise en vertu duquel une partie (MOUSTASNI'I) demande à une autre (SANI'I) de lui fabriquer ou construire un ouvrage moyennant une rémunération payable d'avance, de manière fractionnée ou à terme. Il s'agit d'une variante au contrat SALAM dont l'objet de la transaction porte sur la livraison de marchandises achetées en l'état. Dans le cadre du contrat de l'Istisna'a, il s'agit de produits finis ayant subi un processus de transformation.
• Le Qard al Hasan : prêt mutualiste,
C'est un contrat de prêt sans intérêt généralement adossé à une sûreté.
• Taouarouk : Crédit à la consommation :
Il s'agit du dernier des produits islamiques. Une solution qui a permis d'accorder des crédits à la consommation compatibles avec la loi islamique. La somme prêtée au départ correspond au prix d'achat par la banque auprès de son client d'une quantité déterminée d'un sous-jacent (cuivre, argent...). Le remboursement est matérialisé par le rachat du client auprès de sa banque de la même quantité du sous-jacent mais à un prix supérieur.
Des prêts sans intérêts peuvent également être consentis soit, sous forme de prêt de bienfaisance, soit, sous forme de compte à terme multiple de régularisation.
En finance islamique, les comptes courants et comptes d'épargne ne sont pas rémunérés. Ces dépôts sont considérés comme des prêts (Qard) et leur remboursement est garanti. En effet, selon le principe de la confiance (alwadiah), le contrat liant la banque et ses clients, dans le cadre d'un compte courant ou d'épargne, est établi pour protéger les richesses des épargnants.
En 2002, l'Etat de Bahreïn propose à sa clientèle des cartes de crédit : al-ruban mastercard.
• Les sukuk : produits obligataires islamiques
C'est l'équivalent des Asset Backed Securities (ABS). Le sukuk a une échéance fixée d'avance et est adossé à un actif permettant de rémunérer le placement en contournant le principe de l'intérêt.
Sans surprise, les Sukuk sont structurés de telle sorte que leurs détenteurs courent un risque de crédit et reçoivent une part de profit et non un intérêt fixe et commun à l'avance comme dans un ABS.
Les produits sous-jacents des Sukuk peuvent être représentés par des contrats tels l'Ijara, la Musharaka ou la Mudharaba.
La banque « Albaraka » a lancé le premier Sukuk en 1998.
Les fonds islamiques :
Les fonds islamiques ont été lancés à partir de 1999. Il s'agit de produits financiers reposant sur les règles de la Charia pour la construction des portefeuilles d'investissement
Les fonds islamiques n'investissent pas dans des sociétés dont l'endettement représente plus d'un tiers des fonds propres ou dont l'actif est composé à plus de 45% de créances sur la clientèle dans la mesure où la Charia condamne la pratique des achats à crédit.
L'application de ces critères est contrôlée par des comités religieux garantissant le respect de la Charia dans la politique d'investissement du fonds (Sharia boards).
Le marché des fonds islamiques est en pleine croissance.
La finance islamique intégrée dans l'économie globale :
A l'instar de la banque américaine « Citibank » qui, dès 1996, avait établi sa propre filiale islamique à Bahreïn, la plupart des grandes institutions financières occidentales sont désormais engagées dans ce type d'activités, sous la forme de filiales, de « guichets islamiques » ou de produits financiers destinés à une clientèle musulmane.
En 2003 et 2004, les banques françaises BNP Paribas et Calyon ont ouvert des services spécialisés à Bahreïn. C'est désormais au tour de la SGAM AI, filiale de la Société Générale de proposer des investissements qui respectent les lois coraniques .
En 2004, le Royaume-Uni a été le premier pays européen à autoriser l'ouverture de banques islamiques et à prendre des mesures fiscales incitatives. (Islamic Bank of Britain et West Bromwich Building Society). Ces banques offrent des produits Shari'ah compliant, notamment dans une logique mutualiste mise en œuvre à travers le schéma du murabahah.
Les grandes places financières internationales ont créé des indices de référence (benchmark dans le jargon professionnel) pour favoriser la comparaison des performances des différents fonds islamiques : le Dow Jones Islamic Market Index à New York ou le FTSE Global Islamic Index à Londres.



