droits de l'homme (81)
Aujourd'hui à midi, le Président Nicolas SARKOZY a reçu les différentes autorités religieuses de France dans le cadre des traditionnelles cérémonies de voeux à l'Elysée.
Je vous livre son discours et ci-dessous des passages qui m'ont particulièrement réconforté, car entendre du premier magistrat de France de telles paroles, on se dit enfin que l'on fait partie de la communauté nationale :
"Chacune de ces profanations est indigne mais j'ai été tout particulièrement scandalisé qu'au cimetière de Carcassonne, on ose profaner les tombes de soldats musulmans morts pour la France, sur les champs de bataille de la Grande Guerre. On a osé inscrire des injures raciales et des slogans nazis sur la tombe de soldats qui ont donné leur vie pour notre pays ! C'est inacceptable. Ceux qui ont fait ça doivent être attrapés et châtiés.
Monsieur le Recteur de la Grande Mosquée de Paris, Monsieur le Président du Conseil français du Culte Musulman, sachez-le bien, ceux qui ont insulté vos morts ont insulté l'armée française, ils ont donc insulté la France, oui la France tout entière. Profaner la tombe d'un spahi algérien ou d'un tirailleur marocain tombé sur la Marne, en Artois ou à Verdun, c'est exactement comme profaner la tombe du soldat inconnu. C'est une insulte au souvenir de cette immense armée des morts auquel nous devons la liberté d'être français. Cette insulte ne restera pas sans réponse".
Bonne lecture.
Nom : (25 01 Voeux aux autorités religieuses).pdf
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Dans le Nord-Pas-de-Calais, à Busigny, le mois dernier des parents s'étaient retrouvés devant le tribunal des affaires familiales de Cambrai pour défendre le choix pour le prénom de leur enfant né un mois et demi plus tôt. Il est le dernier né d'une fratrie qui compte Lucas et Mathéo. En référence à la série télévisée américaine « Vampire Diaries », diffusée sur TF1, le bébé a été prénommé Daemon qui signifie en latin démon.
L'article 57 du Code civil dispose que « lorsque ces prénoms ou l'un d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant (...), l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales».
En effet, si le juge venait à estimer que le prénom était contraire aux intérêts de l'enfant, « il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil » et « il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même ».
Un prêtre avait pourtant assuré aux parents que le prénom Daemon n'était pas un obstacle au baptême de leur enfant.
Aujourd'hui Daemon ne changera finalement pas de prénom puisque le juge des affaires familiales du tribunal de Cambrai a décidé d'accorder aux parents le droit de conserver ce prénom.
Le parquet dispose d'un délai d'un mois pour faire appel de cette décision.
Un décret du 23 novembre publié dans le journal Officiel du 25 novembre (D. n° 2011-1634, 23 nov. 2011, JO 25 novembre 2011) porte le montant du droit de plaidoirie de 8,84 euros à 13 euros à compter du 26 novembre 2011
Ce texte exonère du versement du droit de plaidoirie les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale pour certaines procédures pénales, civiles et administratives dans lesquelles le bénéficiaire de l'aide dispose d'un bref délai pour solliciter la désignation d'office d'un avocat.
Un arrêté du même jour fixe la liste des procédures menées au titre de l'aide juridictionnelle totale qui sont exonérées du droit de plaidoirie.
Je rappelle aux lecteurs qui ne sont pas avocats que le droit de plaidoirie est une redevance financière allouée aux avocats pour chaque décision de justice rendue que ce soit par plaidoirie ou dépot de dossier devant la plupart des juridictions.
Ce droit est payé par le client à son avocat. Cette somme est ensuite recouvrée par le barreau de l'avocat qui le reverse à la Caisse nationale des barreaux français. (CNBF)
Ce droit finance partiellement le régime de retraite de base des avocats, et ce, en contrepartie du service public rendu par les avocats.
Nom : 1521498859_20111123.pdf
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L'ONG de lutte contre la corruption Transparency International (TI) a rendu public ce jeudi 1 décembre son Indice de perception de la corruption (IPC) pour l'année 2011.
183 pays y figurent. Les pays sont classés par rapport à une note décroissante avec l'augmentation de la perception de la corruption dans le secteur public, impliquant des fonctionnaires ou la classe politique. Une note de 10 indique que le pays est perçu comme complètement transparent, alors qu'un 0 est note une corruption systémique. Une note en dessous de 3 exprime un très haut niveau de corruption.
Cette organisation définit la corruption comme « l'abus d'un pouvoir accordé, à des fins privés ».
L'IPC est un indice basé sur des résultats d'enquêtes, sondages et les données recensées par treize institutions entre 2009 et 2011.
Ces éléments d'informations réunies concernent les pots-de-vin touchés par des fonctionnaires véreux, des détournements illégaux d'argent, des malversations publiques.
Ce rapport intitulé « Corruption Perception Index 2011 » est très peu flatteur pour les pays arabes qui n'ont pas encore réussi à juguler chez eux la corruption.
Certes, il est précisé que le fléau de la corruption du secteur public touche tous les continents. Les pays occidentaux sont touchés les scandales financiers et les affaires de moeurs de nombre de leurs dirigeants.
La Nouvelle-Zélande, avec une note de 9.5 arrive en tête de ce classement, suivie par le Danemark et la Finlande. L'Allemagne occupe la 14e place, ex-aequo avec le Japon.
La France est positionnée à la 25eplace, juste après les États-Unis, avec une note de 7.
Mais, la corruption est plus significative dans les pays du Sud.
Le premier pays musulman, obtient la note de 3. Il s'agit de l'Indonésie.
Pour les pays arabes, touchés par les révolutions du printemps ont généralement une note de moins de 4 (seulement 51 pays sur 183 ont obtenu 5 sur 10 ou plus).
Ce qui est affligeant.
Transparency International précise que durant les mouvements de révolte qui ont secoué le monde arabe au cours de cette année, la problématique de la corruption se trouvait au centre des protestations populaires peuples. Les origines des révoltes « peuvent être diverses, mais le message est le même : une responsabilité plus transparente de nos dirigeants est nécessaire », écrit dans son rapport l'ONG. Elle conclut que « l'indice de perception de la corruption 2011 montre que la frustration de la population est bien fondée », puisque « la grande majorité des 183 pays évalués ont un score inférieur à 5 sur 10 ».
Le Maroc est classé à la 80ème place avec une note de 3,4 et la Tunisie à la 73ème place avec un score de 3,8.
L'Algérie arrive à la 112ème place avec une note de 2,9 sur 10. Elle perd 7 places par rapport à l'an dernier. L'Égypte est ex-æquo avec l'Algérie.
Les pays du Golfe dans leur ensemble ont obtenu « de bonne notes » : Bahreïn (48e), dont Transparency International considère qu'il répond au mieux aux standards internationaux notamment en ce qui concerne l'amélioration de la compétitivité du secteur public, à l'échelle comptable aussi bien qu'au niveau du management des ressources naturelles et énergétiques.
Les Émirats arabes unis sont en 28ème place alors que le Qatar occupe la 22ème qui occupe la première place des pays arabes. Le Sultanat d'Oman (50ème) et le Koweït (54ème).
La Libye et l'Égypte ont respectivement obtenues les notes de 2 et de 2.9.
Le Liban est 134ème avec un score de 2,5, soit le même que celui de l'édition 2010
Le moins bien classé est l'Irak, à la 175ème place avec un score de 1,8.
Il est impérieux que tous ces pays se donnent les moyens de lutter contre la corruption, sinon à terme, ils risquent de grandes déconvenues.
Pour ce faire, quelques pistes sont à favoriser : l'émergence d'un État de droit qui fonctionne effectivement, des institutions judiciaires indépendantes et des juges bien formés et compétents, des organismes indépendants de lutte contre la corruption, des médias indépendants qui relatent sans parti pris les actes de corruption.
Mais il y a également un ras le bol des citoyens qui va inéluctablement chasser cette endémie qu'est la corruption.
Le directeur exécutif de Transparency International a déclaré « L'année 2011 a vu le mouvement pour plus de transparence prendre un élan irrésistible car les citoyens du monde entier exigent que leurs gouvernements leur rendent des comptes. »
A l'instar des citoyens arabes, les phénomènes de corruption en Europe ont entraîné de vastes mouvements d'opinion contre toutes les formes de fraude dans des pays comme la Grèce, ou l'Italie et l'Espagne. Le rapport indique que les difficultés économiques que traverse la zone euro sont « en partie liées à l'incapacité des pouvoirs publics à lutter contre la corruption et l'évasion fiscale, qui comptent parmi les causes principales de la crise ».
http://cpi.transparency.org/cpi2011/results/
Nom : TI_CPI_2011_report_view[1].pdf
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Seif Al-Islam KHADAFI, 39 ans, a été arrêté « à 01H30 dans la nuit de vendredi à samedi » dans la région du sud-ouest de la Libye, alors qu'il tentait de se rendre au Niger.
C'est le dernier des enfants de l'ancien dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, tué le 20 octobre dernier qui était encore recherché. Les autres fils de Mouammar Kadhafi sont, soit morts, soit ont trouvé refuge dans des pays arabes et africains. Hannibal, Mohammed, leur soeur Aïcha et leur mère se trouvent en Algérie, alors que Saâdi est au Niger.
Seif Al-Islam fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour Pénale Internationale (CPI) depuis le 27 juin et d'une « notice rouge » d'Interpol depuis le 9 septembre.
Il est poursuivi par la CPI pour crimes contre l'humanité, dont le meurtre et la persécution, commis depuis le début de la révolte populaire commencée à la mi-février.
Un premier point pour le Conseil national de transition (CNT) : Seif Al-Islam n'a pas subi le sort de son père Mouammar et de son frère Mouatassim Kadhafi, tués tous les deux après avoir été capturés vivants.
Mais qui va le juger ? La justice libyenne ou internationale.
Dès que son interpellation a été connue, les puissances occidentales ont immédiatement déclaré que Seif Al-Islam Kadhafi devait être livré à la Cour Pénale Internationale et jugé à La Haye. Alors que le Premier ministre libyen par intérim, Monsieur Abdel Rahim al-Kib a quant à lui promis qu'il serait jugé lors d'un « procès équitable durant lequel les droits et la loi internationale seront garantis ». Prudent, il a malgré tout souligné que « toute coopération avec les organismes internationaux est la bienvenue ».
La CPI, d'un ton martial quant à elle a affirmé que les autorités libyennes avaient « l'obligation de remettre Seif al-Islam à la Cour ».
Le procureur de la CPI, Monsieur Luis Moreno-Ocampo, devrait se rendre en Libye la semaine prochaine.
Il est évident que Seif al-Islam Kadhafi doit être traduit devant la justice de son pays, en fonction des lois libyennes, et dans le respect des principes fondamentaux d'un procès équitable, notamment ceux des droits de la défense.
Comment peut-on faire confiance au nouveau pouvoir pour diriger la Libye et témoigner à son égard méfiance et suspicion lorsqu'il s'agit de juger un ressortissant libyen, fusse-t-il le pire des criminels qui a participé aux massacres de civils.
Il y a lieu de rappeler que les autorités judiciaires libyennes ont procédé à l'arrestation de Seif Al-Islam dans le cadre de leur loi nationale et de ce fait, ne sont nullement obligées par le mandat de la CPI.
Le système de la CPI repose sur le principe de complémentarité : la CPI intervient lorsque le système judiciaire national s'avère incapable de mener à bien un procès.
Les autorités libyennes peuvent s'appuyer sur les services de la CPI pour une aide purement technique, sans plus.
C'est redonner du crédit à un pouvoir mis à mal par la mort du guide libyen dans des conditions atroces.
La circulaire du 24 août dernier relative au contrôle de la condition d'assimilation dans les procédures d'acquisition de la nationalité française insiste sur le contrôle rigoureux de la condition d'assimilation, en cas d'acquisition de la nationalité française par mariage ou naturalisation.
Deux exemples sont relevés par la circulaire et concernent des femmes musulmanes qui ne peuvent prétendre à la nationalité, compte tenu de leur pratique radicale. La circulaire tient à préciser que la stricte observance d'une religion et la manifestation d'un attachement aux principes de cette religion par le port d'un insigne ou d'un vêtement traditionnel ne sont pas pour autant constitutives du défaut d'assimilation.
Par ailleurs, au titre des faits constitutifs du défaut d'assimilation au sens de l'article 21-4 du Code civil, c'est-à-dire de l'acquisition de la nationalité par le mariage, cette circulaire retient notamment la polygamie et les attitudes discriminatoires vis-à-vis des femmes.
Quant à l'assimilation linguistique, cette notion est capitale car elle peut constituer un motif de refus d'enregistrement.
Nom : Circulaire du 24 août 2011.pdf
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Depuis l'affaire DSK, la vertu du silence a été une nouvelle fois rappelée à tout citoyen qui se trouve confronté à ses juges. C'est le principe du droit au silence et du droit de ne pas s'auto-incriminer.
Comme le rappelait le Bâtonnier Louis-Edmond PETTITI, Président de l'Institut des Droits de l'Homme du Barreau de Paris et Juge à la Cour Européenne des Droits de l'Homme « Le droit au silence est issu du mythe de la parole, de la conquête organique et spirituelle de celle-ci par l'homo sapiens sapiens. Pouvoir conférer à l'être de nommer les vivants, pouvoir de méditer sans parler ». (Droit au silence |http://www.gddc.pt/actividade-editorial/pdfs-publicacoes/7576-e.pdf|fr).
Contrairement à la Convention européenne des droits de l'homme dont le principe du droit au silence n'est pas explicitement prévu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, édicte : « Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes : g) à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable ».
Mais, ce principe est malgré tout protégé par l'article 6 de la CEDH à l'occasion de l'interprétation extensive du droit à un procès équitable. Le 25 février 1993, la Cour européenne des droits de l'homme, dans l'arrêt Funke c. la France du 25 février 1993 constatait que « que les douanes provoquèrent la condamnation de M. Funke pour obtenir certaines pièces, dont elles supposaient l'existence sans en avoir la certitude. Faute de pouvoir ou vouloir se les procurer par un autre moyen, elles tentèrent de contraindre le requérant à fournir lui-même la preuve d'infractions qu'il aurait commises. Les particularités du droit douanier (paragraphes 30-31 ci-dessus) ne sauraient justifier une telle atteinte au droit, pour tout ‘accusé' au sens autonome que l'article 6 attribue à ce terme, de se taire et de ne point contribuer à sa propre incrimination ».
Quelques années plus tard, dans un arrêt du 14 octobre 2010, (Brusco c/ France), la Cour Européenne des Droits de l'Homme a rappelé sa jurisprudence constante : « le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et le droit de garder le silence sont des normes internationales généralement reconnues qui sont au coeur de la notion de procès équitable ».
Aux Etats-Unis, pour les amateurs de sériés policières diffusées largement sur nos chaînes de télévision, combien de fois avons-nous pu entendre un policier déclarer ses droits à la personne qu'il venait d'interpeller : « Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous ».
En France, c'est à l'occasion de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, que le législateur a rappelé à toute personne placée en garde à vue que l'officier de police judiciaire doit impérativement lui rappeler son « droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire » (article 63-1 du Code de procédure pénale).
Cet article 63-1 contenait déjà « le droit de se taire », la loi du 15 juin 2000 modifiant cette disposition, indiquait que la personne gardée en vue avait effectivement le droit de ne pas s'exprimer durant la garde à vue.
Cependant la loi n°2002-307 du 4 mars 2002, modifiant la loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes a précisé que « le droit se taire » n'était que l'une des possibilités offertes à la personne gardée à vue. Cette dernière sera informée de son droit « de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire ». Mais la loi du 18 mars 2003 a retiré la formule et, certes, le droit au silence existe mais il n'est pas signifié expressément à la personne au début de sa garde à vue.
Mais est-ce une position supportable pour une personne gardée à vue de s'enfermer dans un silence qui sera très certainement mal perçue par les magistrats qui auront à le juger par la suite. Le silence l'entraînerait dans un aveu certain de culpabilité.
Las avocats doivent être particulièrement prudents dans cette phase délicate de la garde à vue de leur client.
Le Conseil constitutionnel ayant déclaré le 9 écoulé partiellement conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel la nouvelle loi relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, celle-ci a été publiée au Journal officiel du 17 juin 2011.
J'aimerais signaler certaines dispositions intéressant le droit de la famille, et notamment :
- L'article 21 qui introduit la possibilité donnée à l'Administration de délivrer au ressortissant étranger dans les meilleurs délais, sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil, en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin,
- L'article 33 de la loi qui prévoit la condamnation à cinq ans d'emprisonnement et à 15 000 euros d'amendes de celui qui contracte un mariage en dissimulant ses intentions à son conjoint, aux fins d'obtenir frauduleusement des documents l'autorisant à séjourner et à travailler en France,
- L'article 34 de la loi qui fait obligation à l'Administration de motiver ses refus de délivrance de visa aux étrangers liés à un ressortissant français par un pacs.
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La laïcité de l'UMP, ou l'art de penser à l'islam sans jamais prononcer le nom de cette religion
La majorité parlementaire présente aujourd'hui le projet de texte qui a d'après ses initiateurs une valeur symbolique, sur la laïcité.
Ce texte fait suite à la convention récente de l'UMP qui avait vu les 06 religions de France s'opposaient fermement à cette manoeuvre.
Le texte qui serait une réaffirmation solennelle des valeurs laïques de la France, contient quatorze points, déjà recensés durant la convention de l'UMP.
Nom : N° 3397 - Proposition de résolution de M_ Jea.mht
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La 17ème Chambre correctionnelle du Tribunal de Paris a condamné, hier, Éric Zemmour à 2.000 euros d'amende avec sursis pour provocation à la haine raciale, jugeant qu'il avait « dépassé les limites autorisées de la liberté d'expression ».
Poursuivi par les associations SOS Racisme, la Licra, le Mrap, l'UEJF et J'accuse en raison des propos tenus le 6mars 2010 sur Canal+ et France Ô, en raison des propos tenus sur des plateaux de télévision. En effet, Éric Zemmour s'était indigné après une intervention sur les contrôles au faciès: « Mais pourquoi on est contrôlé 17 fois? Pourquoi? Parce que la plupart des trafiquants sont noirs et arabes, c'est comme ça, c'est un fait ». Le même jour, sur France Ô, il avait estimé, en réponse à une question qui lui était posée, que les employeurs «ont le droit» de refuser de recruter des Arabes ou des Noirs.
Il est important de rappeler que la République refuse toute statistique portant sur des critères ethniques, sur des croyances ou la couleur de peau. Les statistiques républicaines publiées par l'administration pénitentiaire relèvent qu'au cours de l'année 2009, pour reprendre les statistiques du chroniqueur, 81,8 % des personnes détenues en France étaient de nationalité française.
Pour ma part, je ne connais ni « Noirs », ni « Arabes ».Affirmer que « la plupart des trafiquants sont noirs et arabes », voilà qui manque de panache. Et le magistrat médiatique Philippe Bilger, volant au secours de Zemmour, invite ses lecteurs à venir assister à une audience parisienne.
Je ne partage pas du tout ces affirmations imbéciles, mais en admettant un instant que l'intuition soit juste, et qu'Éric Zemmour et Philippe Bilger aient pointé, une forme de vérité, allons jusqu'au bout du raisonnement, sans laisser le doute planer sur une population fragile. Si l'on compte plus de délinquants parmi les immigrés et enfants d'immigrés que parmi le reste de la population française, il faudrait, par honnêteté intellectuelle, immédiatement ajouter que la criminalité n'a rien de génétique et que rien ne prédispose un être humain à risquer de finir en prison. En effet, ce n'est un destin enviable pour personne.
L'écrasante majorité des délinquants est traînée dans la criminalité par la misère.
Les délinquants sont presque toujours issus de milieux défavorisés, et que le crime est un phénomène sociologique, non ethnique.
Or les « Noirs et les Arabes » vivent, effectivement, en grande partie dans des banlieues qu'on laisse mijoter, couvercle fermé. Les jeunes délinquants d'origine étrangère sont les plus précaires économiquement, et les moins armés scolairement.
Les immigrés des anciennes colonies ont subi, en France, la crise des années 1970. Pour la plupart d'entre eux, ouvriers en majorité, logés dans des foyers puis dans des HLM, ils étaient perçus comme une menace, à l'instar de tous les immigrés avant eux. Eux par contre, se retrouvaient piégés par la crise économique. Ce que l'on met aujourd'hui sur le dos d'une prétendue inassimilabilité liée à la culture ou la religion n'est en fait qu'une banale histoire d'insertion sociale. En éludant cet aspect du problème, alors qu'il est le seul aspect digne d'intérêt, en parlant d'origine ethnique plutôt que de parcours social, Eric Zemmour entretient des préjugés qui n'ont pourtant pas besoin de son aide.
Un gamin qui grandit dans des conditions de précarité sociale, qu'il soit blanc, vert, noir, arabe, caucasien, chrétien ou musulman, risque évidemment plus sérieusement de mal tourner que son alter ego des beaux quartiers, mieux armé socialement. Mais, au-delà de ces éléments centraux, il aura encore moins de chances de s'en sortir si on ne cesse de lui rappeler qu'il ne s'en tirera pas.
Dans mon livre « De quoi Zemmour est devenu le nom », publié par les Editions du moment en octobre dernier, je me demandais ce que le chroniquer entendait par vocable « Arabe », car je rappelais qu'en France on est passé de « nord-africain » au « maghrébin » à « arabe » pour maintenant réunir sous le même terme « musulman » toutes les personnes issues de l'immigration, venant des pays du Maghreb.
C'étaient les « indigènes musulmans », que Lionnel Luca et Thierry Mariani souhaiteraient nous confiner encore aujourd'hui sous cette expression de la période coloniale.
Le risque est grand de faire de l'islam l'ennemi.
Ennemi, car il refuserait la rupture avec ses extrémistes.
Ennemi, car les images depuis vingt ans s'accumulent pour démontrer les foules hostiles et intolérantes.
Ennemi, car l'islam se comprendrait dans la confusion des pouvoirs, fait qui inquiète autant car il est une perversion de la pensée politique, parce que les sociétés occidentales se sentent aujourd'hui désarmées.
L'image d'un islam détestable est captée par des sociétés occidentales qui se savent très fragmentées et qui n'ont que peu réglé le repositionnement religieux.
Alors que le terrain est déjà peu favorable à la compréhension de l'islam, la prise en compte de ses rites amène des éléments d'altérité, qui apparaissent vite discriminants.
Et, qu'on le veuille ou non, comme ils s'accompagnent de tous les clichés et de tous les amalgames, l'incompréhension et le rejet sont vite là.
Les hommes politiques ne cessent de mener des actions électorales à l'encontre de l'Islam et des musulmans, ce qui nourrit l'islamisme radical et son discours sur la rupture avec la société française.
Au cours de ces dernières années, les actes antimusulmans ne se comptent plus en France : Profanations de tombes d'anciens combattants et lieux de culte attaqués, dans l'indifférence quasi générale.
Lorsque je vois Lionnel Luca, au sein de l'UMP, éructer contre l'Islam et Thierry Mariani interpeller les juges leur rappelant leur devoir de neutralité, j'imagine les torrents d'injures qui vont déferler sur les musulmans de FRance durant l'année 2011.
Alors, Messieurs, gardez votre sang froid, et agissez comme de vrais responsables politiques.
Afin de garantir aux suspects ou aux personnes poursuivies qui ne parlent pas ou ne comprennent pas la langue de la procédure pénale, le Parlement Européen et du Conseil a promulgué une directive dans ce sens.
Il s'agit de la directive du 20 octobre 2010 (n°2010/64/UE) relative au droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales.
Une assistance linguistique gratuite et appropriée est prévue afin de permettre d'exercer pleinement leurs droits de défense et afin de garantir le caractère équitable de la procédure.
C'est sur la base de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui consacrent le droit à un procès équitable que cette directive a été rédigée.
On peut citer également l'article 48, paragraphe 2 de la charte qui garantit le respect des droits de la défense.
Les Etats membres ont jusqu'au 27 octobre 2013 au plus tard pour transposer cette directive.
Nom : LexUriServ.26.10.2010.pdf
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Ce 11 novembre 2010, à la Mosquée de Paris s'est déroulée une très belle cérémonie.
Le Docteur Dalil Boubakeur, recteur de la Grande mosquée de Paris a reçu Messieurs Hervé Morin, ministre de la Défense et Hubert Falco, secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
A l'occasion des commémorations de l'Armistice du 11 novembre 1918, deux plaques, l'une en français et l'autre en langue arabe ont été dévoilées en l'honneur des soldats de confession musulmane, morts pour la France, durant les deux guerres mondiales.
Quelque 100.000 soldats musulmans sont tombés sous l'uniforme français ou portés disparus durant les deux conflits mondiaux. Ce chiffre est une simple évaluation, puisque les soldats n'étaient pas enregistrés selon leur confession.
D'après l'historien Jean-Jacques Becker 38.200 Maghrébins (Algériens, Marocains et Tunisiens) ont été tués ou portés disparus, sur 293.000 soldats engagés.
A Verdun, le carré musulman compte 592 tombes devant l'ossuaire de Douaumont.
Pour les plus jeunes, il faudrait qu'ils sachent que l'Armée d'Afrique est née en Algérie, par la monarchie de Juillet après le débarquement en Algérie le 14 juin 1830 du corps expéditionnaire commandé par le général de Bourmont. Cette appellation « Armée d'Afrique » concernait les troupes qui ont conquis la « Régence d'Alger ». Après la colonisation de l'Algérie, ce terme militaire s'est étendu aux troupes de Tunisie et du Maroc. En 1873, au moment de la réorganisation de l'armée, cette « armée d'Afrique » devint le 19e corps d'armée, mais resta en usage jusqu'à la fin de l'ère coloniale.
Les unités de zouaves, la plus ancienne, sont créées en 1830, les chasseurs d'Afrique en 1831, les tirailleurs algériens en 1841, le corps des spahis en 1843, les compagnies méharistes sahariennes en 1894, les goumiers créés par le général Lyautey en 1908, ainsi que la Légion étrangère, créée à Sidi-Bel-Abbès (Algérie).
Des « Bureaux arabes » sont également créés afin d'administrer les territoires militaires dès 1844. La conscription est instituée en Algérie en 1912.
Pour la petite histoire, l'adjudant-chef Ahmed El Abed a été le premier militaire de l'armée française à pénétrer en Allemagne en 1945.
La présence des scouts musulmans de France a donné beaucoup d'émotion dans l'assistance, surtout lorsqu'une jeune scoute a lu la lettre d'un soldat musulman datée de 1915, adressée à sa famille. Cette lettre n'est jamais arrivée à destination, en raison d'une erreur dans l'adresse.
Elle a été mise à disposition par les Archives de l'armée.
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Loi no 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public
Bref rappel :
Le projet de texte portant interdiction de dissimuler le visage dans l'espace public a été présenté en Conseil des ministres le 19 mai 2010 par la ministre de la justice et des libertés.
Il a été adopté par l'Assemblée nationale en première lecture le 13 juillet 2010.
Le Sénat a quant à lui adopté le texte définitif le 14 septembre 2010, en première lecture, sans modification.
Saisi le 14 septembre 2010 par le Président du Sénat et par le Président de l'Assemblée nationale, le Conseil constitutionnel a rendu le 7 octobre 2010 une décision déclarant la loi conforme à la Constitution tout en formulant une réserve d'interprétation : Afin de ne pas porter une atteinte excessive à la liberté religieuse, l'interdiction ne pourra s'appliquer dans les lieux de culte ouverts au public. (v. Cah. Cons. const. n° 30).
Pour ce faire, le Conseil a étayé sa décision sur les dispositions des articles 4 (principe de liberté), 5 (finalité de la loi) et 10 (libertés d'opinion et de religion) de la Déclaration de 1789 ainsi qu'à l'alinéa 3 du Préambule de la Constitution de 1946 (égalité des droits entre hommes et femmes).
La loi a été promulguée le 11 octobre 2010. Elle a été publiée au Journal officiel du 12 octobre 2010.
La loi :
Le texte prévoit que « nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage ». La notion d'espace public concerne la voie publique, les espaces ouverts au public et ceux affectés à des services publics. (Mairies, écoles, hôpitaux...).
En ce qui concerne la notion de « lieu ouvert au public », elle est définie comme un lieu accessible à tous, sans autorisation spéciale, même si l'accès se fait sous conditions (paiement d'un droit d'entrée notamment).
L'interdiction s'applique donc dans les parcs, cafés, transports collectifs, salles de spectacle ou commerces...
En revanche, elle ne concerne pas les lieux dont l'accès est réservé à certaines personnes, les locaux d'une entreprise auxquels seul son personnel a accès par exemple. L'employeur ne peut donc pas interdire à ses salariés qui ne travaillent pas dans un espace public le port d'une tenue cachant le visage, en se fondant sur ce texte. En revanche, comme l'a rappelé en plusieurs occasions la Cour de cassation, un employeur peut imposer à un salarié des contraintes vestimentaires si elles sont « justifiées par la nature des tâches à accomplir ».
Selon le rapport de l'Assemblée nationale, qui précise les applications pratiques de la loi, la tenue, qui comprend l'ensemble des vêtements portés par une personne (ce qui exclut les lunettes, la barbe ou le maquillage), ne doit pas dissimuler le visage, c'est-à-dire le rendre non reconnaissable. Les yeux, le nez et la bouche doivent être visibles.
Autre élément, l'interdiction concerne le port d'une tenue « destinée à » dissimuler son visage, ce qui exclut les tenues qui ont pour effet de dissimuler le visage sans y être destinées. Des impératifs de sécurité au travail, des contraintes professionnelles ou une obligation réglementaire imposent par exemple le port d'un casque intégral pour conduire un deux-roues ou de masques de protection pour des travaux de soudage, de rivetage et de sablage, de désamiantage, de peinture, etc.
L'employeur qui imposerait à ses salariés de dissimuler leurs visages est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 0000 € d'amende. Cette sanction s'applique dès le 13 octobre 2010.
Des exceptions à cette règle générale sont prévues :
Toute infraction sera sanctionnée par une amende de 150 € maximum, prévue pour les contraventions de la deuxième classe, et ce à compter du 12 avril 2011.
Et l'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté (8° de l'article 131-16 du Code pénal) peut être prononcée en même temps ou à la place de la peine d'amende.
La loi précise en outre que le fait pour toute personne d'imposer à une ou plusieurs autres personnes de dissimuler leur visage par menace, violence, contrainte, abus d'autorité ou abus de pouvoir, en raison de leur sexe, est puni d'un an d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende. Et lorsque le fait est commis au préjudice d'un mineur, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 60.000 euros d'amende.
Enfin, le Gouvernement devra remettre au Parlement un rapport sur l'application de la loi 18 mois après sa promulgation. Ce document dressera un bilan de la mise en oeuvre de la loi, des mesures d'accompagnement élaborées par les pouvoirs publics et des difficultés rencontrées.
Je rappellerai qu'un avis rendu par le Conseil d'Etat le 30 mars 2010 déclarait qu'aucun fondement juridique ne permet d'interdire « de manière incontestable » le port du voile intégral, en réponse à la demande formulée par le Premier ministre qui avait demandé fin janvier de cette année au juge administratif suprême de se prononcer sur la possibilité juridique d'une interdiction du voile intégral.
Le Conseil d'Etat soulignait qu'une « interdiction dans l'ensemble de l'espace public se heurterait encore à des risques juridiques sérieux au regard des droits et libertés garantis constitutionnellement et conventionnellement ».
Il y a lieu également de se référer à l'avis de la Commission nationale consultative des droits de l'Homme.
Et, il est également utile de se pencher sur une récente décision de la Cour européenne des droits de l'homme qui a condamné la Turquie pour avoir porté une atteinte disproportionnée à la liberté religieuse en sanctionnant « les requérants pour la tenue vestimentaire qu'ils portaient dans des lieux publics ouverts à tous comme les voies ou places publiques » (§49) (Cour EDH, 2e Sect. 23 février 2010, Ahmet Arslan et autres c. Turquie, Req. no 41135/98, §49 : ADL du 23 février 2010).
Voir aussi cette recommandation 1927 (2010) « Islam, islamisme et islamophobie en Europe » du Conseil de l'Europe).
Nom : Voile - joe_20101012_0001.pdf
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Le 21 octobre 2010 sortira en libraire mon livre "De quoi Zemmour est devenu le nom ", publié chez Les Editions du moment.
Le chroniqueur et polémiste Eric Zemmour dispose aujourd'hui de nombreuses tribunes pour développer des thèses inquiétantes (Affirmation de l'existence des races, stigmatisation continuelle des Arabes et des musulmans, supposément inassimilables).
J'ai donc décidé de lui répondre à travers ce livre.
Je le fais d'abord en tant qu'avocat, profondément attaché aux valeurs de la République et de la laïcité, ensuite en tant que musulman soucieux de rétablir quelques vérités sur cette très belle religion.
Eric Zemmour attise les haines, rendant difficile le dialogue nécessaire entre français au passé disparate, aux sensibilités distinctes et aux croyances différentes, mais à l'avenir commun qu'ils doivent absolument construire ensemble, dans l'harmonie et le respect de l'autre.
Cet avenir ne peut être construit en stigmatisant une partie de la composante de France.
Poser les vrais problèmes, les cerner, sans susciter de sentiments de peur et de haine, pour que le projet social français soit construit autour d'un consensus général.
C'est ce projet que je soumets pour contrecarrer les idées d'Eric Zemmour.
Nom : zemmdef1.pdf
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Doit-on rappeler le chiffre hallucinant de 157 qui représente le nombre de femmes mortes en France sous les coups de leur conjoint en 2008. Et seules 8 % des femmes victimes de violences osent en parler et porter plainte. Ce qui est sidérant.
C'est ainsi que le gouvernement a décrété l'année 2010, « Grande cause nationale », la lutte contre les violences faites aux femmes.
Cette action s'est traduite par la promulgation de la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants.
Elle a été adoptée à l'unanimité par les députés et les sénateurs.
Cette loi donne à l'appareil judiciaire les moyens de prévenir les violences avec un nouveau dispositif qui est l'ordonnance de protection des victimes prise par le juge aux affaires familiales qui pourra statuer en urgence et aura toute latitude pour évincer du domicile familial l'auteur des violences.
Si la victime entend quitter le domicile conjugal, le juge pourra décider d'organiser son relogement pour la mettre hors de portée de son conjoint tout en statuant provisoirement sur la garde des enfants.
Cette loi a par ailleurs le mérite d'adapter l'arsenal juridique à toutes les formes de violence et s'appuie sur de nouveaux moyens technologiques pour renforcer la protection des femmes victimes de violence. Elle crée un délit de harcèlement psychologique au sein du couple qui fait prendre au droit pénal la violence des mots qui peut être aussi éprouvante voire plus que la violence physique.
Elle prend en compte les mariages forcés en posant un principe simple : toutes les femmes doivent être libres de choisir la vie qu'elles souhaitent mener. Dorénavant, l'union forcée sera considérée comme une circonstance aggravante en cas de violences exercées contre une femme qui refuse le mariage qu'on lui impose. Cette circonstance aggravante sera applicable même si les faits de violence ont été commis à l'étranger alors que la victime réside en France.
Sur le plan du droit du travail, cette nouvelle loi prévoit en son article 35 qu'au premier alinéa de l'article L. 1155-2 du code du travail, le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € ». Cette loi harmonise ainsi les peines encourues pour des faits de harcèlement moral et de harcèlement sexuel en alignant le montant de l'amende dû. La peine encourue est d'un an d'emprisonnement. De plus, désormais la peine complémentaire d'affichage et de diffusion de la décision de justice peut être encourue en cas de condamnation fondée sur les articles du code pénal réprimant le harcèlement moral et sexuel.
Nom : Loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010.pdf
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Conseil de l'Europe se prononce contre une interdiction générale du port du voile intégral.
L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE) vient de se prononcer contre une interdiction générale du port du voile intégral ou d'autres tenues religieuses.
La résolution soumis au vote a été adoptée à Strasbourg par 108 voix, dont celles des Français, et quatre abstentions.
« L'interdiction générale du port de la burqa et du niqab dénierait aux femmes qui le souhaitent librement le droit de couvrir leur visage ».
Après la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH), du Conseil d'Etat et de nombreux juristes, le Conseil de l'Europe s'oppose à une législation qui interdirait totalement dans l'espace public le port du voile intégral.
L'Assemblée, qui examinait un rapport sur l'islam, l'islamisme et l'islamophobie en Europe, soumis par Mogens Jensen a invité l'Etat suisse à abroger dans les meilleurs délais possible son interdiction générale de la construction de minarets.
Comme je l'ai moi-même suggéré, l'Assemblée parlementaire l'interdiction du voile intégral pourrait se justifier « pour des raisons de sécurité ou lorsque les fonctions publiques ou professionnelles d'une personne lui imposent de faire preuve de neutralité religieuse ou de montrer son visage ».
Ce qui est logique.
Hier, jeudi 16 juin 2010, le Bureau exécutif du Conseil français du culte musulman a été convié par Monsieur le ministre de l'Intérieur Brice Hortefeux pour la signature d'une convention en vue de suivre l'évolution des actes ou menaces antimusulmans.
A cette occasion, le ministre de l'Intérieur a déclaré qu'en 2009, 1.026 faits de violence raciste ont été perpétrés, dont 220 actions et 806 menaces et 314 ont été commis au préjudice de personnes ou lieux du culte musulman.
Cette convention permettra à l'Etat et au Conseil français du culte musulman (CFCM) d'effectuer un suivi statistique et opérationnel des actes hostiles aux musulmans de France.
Des réunions régulières entre le CFCM et les services du ministère de l'Intérieur seront organisées pour échanger des informations statistiques sur ces actes.
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Rejet d'une demande d'une veuve d'un ancien combattant algérien de l'armée française pension de réversion
La CEDH a rejeté la requête no 20672/05 de Mamade Raddouma EL ORABI, ressortissante algérienne née en 1944 et résidante à El Affroun, veuve d'un ancien soldat de l'armée française, qui avait participé aux campagnes d'Indochine et d'Algérie.
Cette demande de pension de réversion sollicitée le 5 mars 1998 a été rejetée par le ministre de la Défense pour deux motifs principaux, tirés du code des pensions civiles et militaires de retraite ( CPCMR). Le premier avait trait à la suspension des droits à pension de la requérante à compter du 1er janvier 1963, date à laquelle elle avait perdu la nationalité française suite à l'indépendance de l'Algérie.
Le second reposait sur la non-satisfaction par la requérante à la condition d'antériorité du mariage par rapport à la date de cessation de l'activité militaire de son mari.
Le tribunal administratif de Poitiers, saisi par la requérante d'un grief portant uniquement sur le critère de la nationalité qu'elle estimait discriminatoire, avait rejeté le 19 avril 2001 sa demande d'annulation de la décision du ministre.
Le 6 mai 2003, la cour administrative d'appel de Bordeaux a débouté Madame Raddouma EL ORABI de son appel au motif qu'elle ne faisait valoir aucun moyen de droit à l'appui de sa demande.
La requérante s'est pourvue en cassation devant le Conseil d'Etat, mais son recours fut déclaré non admis le 17 décembre 2004.
Elle a saisi alors la CEDH alléguant que le refus de l'admettre au bénéfice d'une pension de réversion s'analysait comme un traitement discriminatoire, violant l'article 14 de la Convention (interdiction de la discrimination) combiné avec l'article 1 du Protocole no1 (protection de la propriété).
Dans un arrêt du 20 avril 2010, la CEDH a constaté que Madame Raddouma EL ORABI n'a porté au débat devant les juridictions internes qu'un seul des deux motifs retenus par le ministre de la Défense pour refuser le versement d'une pension de réversion, à savoir le critère de la nationalité, dénoncé devant la CEDH comme étant discriminatoire. Quant au second motif de refus, ce n'est qu'à l'occasion de ses observations devant la CEDH , et en réponse à celles du Gouvernement, que la requérante a, pour la première fois, fait valoir des arguments relatifs à la condition d'antériorité de son mariage.
En conséquence, la Cour a estimé que Madame Raddouma EL ORABI n'a épuisé que partiellement les voies de recours internes qui étaient à sa disposition et n'a pas donné aux juridictions internes l'occasion de se prononcer sur la situation de la requérante au regard du critère d'antériorité du mariage. La Cour estime qu'elle « n'est donc pas en mesure de démontrer que, même en écartant la condition de nationalité litigieuse, la requérante était effectivement titulaire d'un bien au sens de l'article 1 du Protocole no 1. Les articles invoqués à l'appui de sa requête ne trouvent donc pas à s'appliquer. Ainsi est-elle rejetée, à l'unanimité, comme étant mal fondée ».
Nom : viewhbkm.htm
Taille : 39 Ko
Le décret du 20 mai 2010 relatif aux déclarations de nationalité qui a été publié au Journal Officiel du 22 mai 2010 a modifié le décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française.
Ce nouveau texte organise certains transferts de compétence en matière de déclaration de nationalité.
Ainsi, la compétence pour l'ensemble des procédures de déclaration est transférée aux greffiers en chef des tribunaux d'instance en lieu et place des juges d'instance, à l'exception des déclarations de nationalité par mariage.
En ce qui concerne les déclarations par mariage, ce sera désormais le préfet du département de résidence du déclarant ou, à Paris, le préfet de police, qui sera compétent, y compris pour la souscription de la déclaration.
Enfin, « lorsque la déclaration est souscrite en vue de l'acquisition de la nationalité française par un étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française, dès remise du récépissé mentionné au premier alinéa, le dossier contenant les deux exemplaires de celle-ci et la totalité des pièces produites par le déclarant est adressé par l'autorité qui a reçu la déclaration au ministre chargé des naturalisations pour qu'il procède, le cas échéant, à son enregistrement ».
Nom : joe_20100522_0008.pdf
Taille : 94 Ko
Le quotidien arabophone El Khabar a publié les déclarations d'un spécialiste des affaires euromaghrébines, Monsieur Bernard Schmid selon lequel « Les pieds-noirs et les harkis constitue un lobby influent en France »
Dans cet article, il était indiqué :
Le spécialiste des affaires maghrébines, M. Bernard Schmid, a annoncé que les pieds-noirs et les harkis établis en France « constituent un lobby influent dans la vie politique en France », sur lequel Paris compte pour réaliser ces objectifs en Algérie.
Dans son intervention, lors d'un symposium sur les relations euromaghrébines, organisé par des chercheurs allemands, M. Schmid a indiqué que la France a perdu son poids de leadership en matière de relations économiques avec l'Algérie, suite à la décision prise par l'Algérie portant sur la diversification de ses fournisseurs, en concluant de nouveaux accords de partenariat avec d'autres partenaires étrangers. Selon le même interlocuteur, la dégradation des relations bilatérales entre les deux pays est due au volet économique, poursuivant que « la France considère l'Algérie en tant que fournisseur de matières premières et un marché potentiel pour l'écoulement de ses produits ». Dans le même sillage, M. Schmid a souligné que la France n'a jamais pensé à un investissement durable en Algérie.
Par ailleurs, le spécialiste des affaires euromaghrébines a précisé que le volet politique y est aussi dans la détérioration des relations entre les deux pays. Notamment après l'adoption par l'assemblée française de la loi du 23 février 2005, glorifiant le colonialisme français en Algérie, au Maroc et en Tunisie, ainsi que la réplique de l'Algérie qui compte introduire un projet de loi au parlement algérien, portant sur la criminalisation de la France pour ses crimes commis en Algérie, lors de l'époque coloniale. C'est cela qui inquiète le plus la France, soutient-il.
Dans le même contexte, M. Schmid a déclaré que la France a enfoncé le clou quand elle a inscrit l'Algérie sur la liste noire des pays constituant un risque terroriste potentiel, en imposant des mesures discriminatoires contre les passagers algériens, au niveau des aéroports français. « La France n'a pas encore réalisé qu'elle a été chassée de l'Algérie, après 130 ans, et que l'Algérie est indépendante depuis 58 ans », a-t-il conclu".
Il est vrai qu'aujourd'hui les relations entre les deux pays sont extrêmement tendues, sans que l'on en comprenne la raison.
Et pourtant, une relation apaisée entre l'Algérie et la France sera bénéfique aux deux, notamment aux citoyens des deux pays.
Il y a tellement d'intérêts communs, de liens forts des deux côtés de la Méditerranée.
Mais, il ne faut pas négliger les ressentiments, les douleurs profondes, les rancoeurs tirés d'une histoire commune, dont il est difficile de tourner la page.
De nombreuses maladresses ont été commises favorisant cette crispation récente.
Espérons que nos hommes politiques se ressaisissent et sans idées préconçues prennent à bras le corps cette réconciliation indispensable.

















