droit des investissements (57)
Le Centre national du Registre du commerce (CNRC) publie un bilan des neuf (09) premiers mois de l'année.
55,3% d'augmentation des nouvelles inscriptions au Registre du commerce (immatriculations, modifications, radiations et ré-immatriculations) ont augmenté de jusqu'à la fin septembre 2011, selon.
Durant ces neuf mois, 198.039 immatriculations ou créations de nouvelles entreprises ont été effectuées dont 188.270 pour les personnes physiques, en hausse de plus de 60%, et 9.769 pour des personnes morales (sociétés), en hausse également de plus de7%.
Le CNRC précise que dans le même temps 132.651 radiations ou cessations d'activités ont été enregistrées, dont 95% effectuées par des personnes physiques et 48.482 modifications pour divers motifs opérées pour l'essentiel par les personnes physiques, soit 80,8% du total.
Ces radiations résulteraient d'après le CNRC essentiellement, des facilitations introduites par la Loi de finances complémentaire (LFC) de 2009 et relatives à la suppression de l'extrait de rôle apuré pour la radiation du Registre du commerce.
Le nombre total des opérateurs économiques inscrits au Registre de commerce est de 1.492.098.
La nature de l'activité :
Le CNRC indique que 43,4% du total des commerçants (personnes physiques) sont inscrits dans le commerce de détail, 39,9% dans les services et 14% dans la production industrielle et le BTPH.
Quant aux personnes morales, 31% du total sont inscrites dans les services, 29,7% dans la production industrielle et le BTPH et 22 % dans le secteur de l'import-export.
Les étrangers :
8.613 étrangers, dont 6.687 sociétés, sont inscrits au registre de commerce.
La répartition des sociétés inscrites au RC selon la nationalité du gérant à fin septembre dernier montre que cinq nationalités dominent : Les français viennent en tête avec 1.324 inscrits (19,8%) suivis de 816 syriens (12,2%), 639 chinois (9,56%), 505 égyptiens (7,5%) et 473 turcs (7,07%).
Répartition géographique :
La wilaya d'Alger demeure la plus importante en matière d'implantation des opérateurs économiques avec 149.825 personnes physiques (11% du total) et 42.013 personnes morales (33%).
La wilaya d'Oran vient ensuite, avec 57.501 personnes physiques et 9.735 sociétés.
Sétif (57.733 personnes physiques et 6.222 sociétés) et Tizi-Ouzou (55.572 personnes physiques et 4.624 sociétés) s'arrogent la troisième et quatrième place.
Le dépôt légal des comptes sociaux :
Plus de 15 820 sociétés ont procédé au dépôt légal des comptes sociaux pour l'exercice 2010, soit 15,2% par rapport au nombre inscrits au registre du commerce et assujettis à cette obligation durant le premier semestre 2011.
Ce qui reste extrêmement faible, et franchement intolérable.
Les bilans et les comptes résultats des banques et établissements financiers devraient obéir au nouveau Système comptable financier (SCF), entré en vigueur début janvier 2010.
Ce nouveau système, qui s'inspire des normes internationales, assure une plus grande transparence et une présentation plus lisible des états financiers. Il est appliqué à l'ensemble des secteurs économiques afin de permettre aux entreprises de l'utiliser et de pouvoir mesurer leur performance au niveau national et international.
Il est grand temps que le marché national soit bien réglementé et que des contrôles systématiques soient opérés par les organismes du ministère du commerce.
L'expert économique Abdelmalek SERRAÏ déclarait récemment que la contrebande «parasite sérieusement le marché de l'économie et fait beaucoup de mal aux commerçants officiels». Il avance un chiffre vertigineux puisque d'après lui, de perte sèche estimée annuellement à la somme de 1,6 milliard de dollars, en raison de cette pratique illicite.
Depuis de nombreuses années, la législation bancaire accorde certains avantages aux exportateurs en matière de délais de transfert des recettes d'exportation et la rétrocession des montants d'exportation en devises. Et ce à l'instar d'autres mesures douanières, fiscales et commerciales.
Depuis le début des années quatre-vingt, les pouvoirs publics algériens tentent avec plus ou moins de succès de favoriser l'exportation de produits autres que les hydrocarbures ; (Produits sanitaires, liège....).
Cette démarche s'est traduite depuis 1995 par la mise en oeuvre de mesures incitatives et de facilitations qui sont résumées dans ce document.
1.* Mesures réglementaires
2.* Mesures institutionnelles
3.* Facilitations à l'exportation
4.* Autres procédures à l'exportation
La Banque d'Algérie et notamment l'article 11 du règlement de Banque d'Algérie n°91-13 du 14 Août 1991 relatif à la domiciliation des exportations hors hydrocarbures et l'article 31 du règlement n°95 -07 du 23 Décembre 1995 modifiant et remplaçant le règlement n°92-04 du 22 Mars 1992 relatif au contrôle des changes fixent le délai de rapatriement des devises produits de la vente à l'exportation des produits à un délai de 120 jours.
Quant à la rétrocession des recettes d'exportation hors hydrocarbures, elle est fixée par deux dispositions :
- l'article 19 du règlement de la Banque Algérie n°91-13 du 14 Août 1991 relatif à la domiciliation des exportations hors hydrocarbure et l'art30 du règlement n°95-07 du 23-12-1995 modifiant et remplaçant le règlement n°92-04 du 23-03-1992 relatif au contrôle des changes et l'instruction n°03-98 du 21 Mai 1998 complétant
- l'instruction n°07-2002 du 26 Décembre 2002 modifiant les dispositions de l'instruction 22-94 du 12 Avril 1994 modifiée, fixant le pourcentage des recettes d'exportation hors hydrocarbures et produits miniers ouvrant droit à l'inscription au (x) compte (s) devises des personnes morales
- la note n°14 -98 de la BA adressée aux banques intermédiaires agréés.
Ces textes ont fixé la répartition comme suit
- 50% du montant en compte dinars
- 30 % du montant en compte devise personne morale
- 20% du montant en compte devise intitulé exportateur (qui peut être utilisé à la discrétion de l'exportateur et sous sa responsabilité)
En ce qui concerne l'exportation de produits sous le régime de la consignation qui sont vendus par un dépositaire ou un commissionnaire établi à l'étranger à un prix fixé par l'exportateur. Elle est dite « à prix imposé » ou selon les intérêts de l'exportateur, elle est dite « au mieux ». Elle s'applique seulement aux fruits et légumes.
En matière de contrôle de change, l'Article 12 du règlement de la Banque d'Algérie n°91-13 du 14 Août 1991 relatif à la domiciliation des exportations hors hydrocarbure définit les modalités de réalisation de ce type d'opération.
Selon les dispositions de ce règlement, l'exportateur est tenu de fournir à la banque domiciliataire de l'opération un relevé des comptes de ventes accompagnés des factures définitives tirées sur les acheteurs étrangers.
Dans ce cas, il est nécessaire de procéder à la vente du produit ou sa réimportation dans un délai maximum d'un an à compter de la date de son expédition.
Le jeudi 20 écoulé, le Conseil de la monnaie et du crédit a pris trois mesures destinées à la promotion des exportations hors hydrocarbures et à l'amélioration de l'environnement de l'entreprise. C'est ce qui a été annoncé par le gouverneur de la Banque d'Algérie.
Le CMC a édicté un règlement modifiant et complétant le règlement n° 07-01 du 3 février 2007 relatif aux règles applicables aux transactions courantes avec l'étranger et aux comptes devises. Ce règlement a pour objet de modifier les dispositions de l'article 61 du règlement n° 07-01 relatif au délai de rapatriement des recettes d'exportation. C'est ainsi que ce délai passe de 120 jours à 180 jours.
Le CMC a procédé également à la modification de deux instructions l'une relative au marché interbancaire des changes et l'autre à l'augmentation du taux de rapatriement des recettes d'exportation hors hydrocarbures. Aux termes de la première instruction, la Banque d'Algérie autorise les banques à effectuer entre elles des opérations de prêt et d'emprunt en devises librement convertibles sur le marché interbancaire des changes.
« Les opérations de prêt/emprunt peuvent porter sur une période allant jusqu'à 180 jours ».
« Les opérations susvisées doivent être dédiées exclusivement à la couverture du risque de change sur les opérations d'importation et d'exportation de biens ».
La deuxième instruction concerne la modification de l'ancienne instruction portant sur le pourcentage des recettes d'exportation hors hydrocarbures et produits miniers effectivement rapatriés pouvant être utilisés librement à la discrétion des exportateurs et sous leur responsabilité.
Le taux de rapatriement passe désormais de 20 à 40% de la part des recettes d'exportation ouvrant droit à l'inscription au compte devises de l'exportateur.
Il est à rappeler que ce processus de libéralisation du commerce extérieur a nécessité la création de diverses structures d'appui, notamment traduite par :
La création de la Compagnie Algérienne d'Assurance et de Garantie des Exportations (CAGEX), qui remonte à 1996. Elle a pour mission de prendre en charge l'assurance du risque commercial et politique.
La création par décret exécutif n°04 -173 du 12 juin 2004 du Conseil National Consultatif de Promotion des Exportations en Juin 2004, dont le rôle est de contribuer à la définition des objectifs et de la stratégie de développement des exportations, de procéder à l'évaluation des programmes et actions menées et enfin de proposer toute mesure devant favoriser l'expansion des exportations hors hydrocarbures.
La création en Juin 2004 de « l' Agence Nationale de Promotion du Commerce Extérieur » (ALGEX) (Décret exécutif n°04-174 du 12 juin 2004) dénommée antérieurement Office Algérien de Promotion du Commerce Extérieur (PROMEX) .
Pour avoir un aperçu des recettes des exportations hors hydrocarbures, pour les six premiers mois de l'année en cours, elles sont de 770 millions de dollars contre 530 millions de dollars durant le 1er semestre de 2010, soit une hausse de 46%. Ce qui reste insuffisant, mais augure d'une prise de conscience des autorités pour favoriser ce secteur.
L'économie algérienne est totalement rentière avec 98% d'exportation d'hydrocarbures. Les 2% constituant les produits hors hydrocarbures exportés doivent s'accroitre. Il s'agit d'une question de survie.
A l'occasion de cette rentrée, il est intéressant de se pencher sur les investissements directs étrangers (IDE) en Algérie, alors que la crise économique entraîne des conséquences négatives sur l'ensemble des flux mondiaux. Néanmoins, l'impact de la crise mondiale sur les IDE en Algérie n'est pas seul en cause, puisqu'à la lecture du rapport 2011 de la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement (Cnuced), sur les flux d'IDE dans le monde, on y apprend que les pays en voie de développement ont plutôt enregistré de bons résultats dans ce domaine.
Le classement Doing Business 2011 publié par la Banque mondiale voit l'Algérie occuper la 135ème place. C'est le climat des affaires qui est pointé du doigt et ce depuis l'introduction en 2009 de la règle des 51/49 (Partie algérienne ayant la majorité dans le capital social d'une entreprise de production). C'est dans la loi de finances complémentaire pour l'année 2009 (LFC 2009) que la législateur a introduit également de nouvelles mesures en matière d'importations, comme l'introduction du crédit documentaire et la suppression du crédit à la consommation.
Néanmoins, les pouvoirs publics Algériens annoncent pour les six premiers mois de cette année 2011, une hausse des IDE qui ont atteint la somme de 7 milliards de dollars, représentant 113 projets, chiffre estimé à trois fois supérieur à celui des investissements étrangers engagés en 2010.
Ce qui semble être juste, car pour le continent africain, et sur la base du volume des investissements, l'Algérie vient d'être classée au 8e rang devancée par l'Angola (9,94 milliards de dollars d'IDE en 2010), l'Egypte (6,38 milliards de dollars), le Nigeria (6,1 milliards de dollars), la Libye (3,8 milliards de dollars), la RD Congo (2,9 milliards de dollars), le Congo (2,8 milliards de dollars) et le Ghana (2,5 milliards de dollars). Le Soudan et l'Afrique du Sud clôturent ce top 10 avec respectivement 1,6 milliard de dollars et 1,55 milliard de dollars d'IDE pour l'année 2010.
En fait, les investisseurs étrangers trouvent malgré les contraintes administratives le marché algérien attractif.
Le 28 août dernier, 2011, un contrat portant sur la réalisation de différentes installations industrielles au niveau du gisement de Bir Sebaâ (Ouargla) a été signé par le groupe algérien
Sonatrach et des compagnies asiatiques, notamment vietnamiennes et thaïlandaises, (Petrovietnam et Petroleum Authority of Taïland) ainsi que le consortium JGC (Japan Gas Corporation) et JGC Algeria.
Cet accord de partenariat porte sur un investissement de 450 millions de dollars pur réaliser plusieurs installations industrielles, plus précisément d'un centre de traitement d'huile d'une capacité de 20 000 barils par jour, d'une station de compression, de réinjection et d'expédition de gaz vers Hassi Messaoud Nord d'une capacité de un millions de mètres cube par jour ainsi que de deux pipelines de 130 kilomètres de longueur et de 30.5 centimètres de diamètre qui devraient permettre le transport du pétrole brut vers Haoud El Hamra et du gaz vers Zcina.
Ultérieurement, d'autres installations industrielles seront réalisées comme une centrale électrique de 40 Mégawatts une unité de déshydratation.
vote
Droit Algérien : La loi de finances complémentaire 2011 vient d'être publiée au Journal officiel.
Le législateur Algérien s'est fait une règle. Dès le début de l'été, il légifère dans un domaine attendu qui est notamment celui de l'investissement et des opérations d'importations. C'est fait, la loi de finances complémentaire pour 2011 vient d'être publiée dans le Journal Officiel du 29 juillet dernier. Il s'agit de la loi n° 11-11 du 18 juillet 2011.
Comme je l'ai fait depuis la création de mon blog, je vais me pencher sur les opérations de commerce extérieur, les mesures prises pour la promotion de l'investissement et les dispositions applicables aux sociétés commerciales.
Plusieurs mesures incitatives ont été prises en direction de la promotion de l'investissement pour les jeunes ayant lancé des projets dans le cadre de l'Ansej, l'Angem et le microcrédit. Je n'aborderai pas cette question également.
1. Paiement des importations en Algérie :
Le principe du paiement des importations destinées à la vente en l'état qui s'effectue obligatoirement au moyen du seul crédit documentaire est certes maintenu, mais avec des exceptions.
En effet, l'article 69 de la loi de finances complémentaire pour 2009 avait instauré une règle visant à faire payer obligatoirement les importations de produits finis et de matières premières par le moyen du seul crédit documentaire.
L'article 23 de la LFC 2011 exonère les entreprises de production de l'obligation de recourir à ce seul moyen de paiement.
Les pouvoirs publics ont donc modifié leur position sur les procédures de paiement des matières premières importées par les entreprises nationales de production et acceptent «la remise documentaire» pour l'importation des matières non destinées à la revente en l'état.
Cette décision a été prise à la demande des opérateurs économiques qui ont dénoncé à plusieurs reprises les nombreuses contraintes rencontrées pour faire aboutir une opération d'importation.
L'opérateur est désormais libre pour acquérir ses intrants. Il peut procéder par le crédit documentaire ou par la remise documentaire pour effectuer ces opérations d'importation de la matière première destinée à la production uniquement. Les produits destinés à la revente en l'état ne sont pas concernés par cette mesure pour qui le crédit documentaire reste toujours en vigueur.
Le choix de l'opérateur peut se faire selon plusieurs facteurs, à savoir la relation avec le fournisseur, l'ampleur de la commande, la répétitivité de la commande, la trésorerie de l'entreprise, le cycle de l'opération d'importation et autres.
Cette disposition est appliquée pour l'importation des intrants, des pièces de rechange et services et concerne également les produits stratégiques à caractère urgent, qui ne sont plus soumis à l'ancienne réglementation.
Deux conditions :
- Ces importations doivent répondre exclusivement aux impératifs de production,
- Les commandes annuelles cumulées opérées dans ce cadre ne doivent pas excéder la somme de quatre millions de dinars, alors que la législation antérieure était de 2 millions.
L'autorité monétaire est chargée de veiller au strict respect de cette limitation.
Cette dérogation ne soustrait pas les entreprises concernées de l'obligation de domicilier l'opération quel que soit le mode de paiement.
2. Les importations de biens d'équipement neufs, de chaines de production rénovées et d'articles de friperie :
Ces importations, destinées à la mise à la consommation, sont autorisées.
L'importation d'articles de friperie portant position tarifaire n° 09-63, doit se faire par voie portuaire. Cette mesure a été très critiquée et les députés ont été l'objet de critiques acerbes.
L'importation de la chaussure usagée est interdite,
L'importation de chaines de production rénovées est autorisée par dérogation du ministre chargé de l'investissement.
3. Concession des terrains relevant du domaine privé de l'Etat :
L'article 15 de la LFC 2011 indique les modifications apportées aux dispositions des articles 3, 5, 8 et 9 de l'ordonnance n° 08-04 du 1er septembre 2008 fixant les conditions et modalités de concession des terrains relevant du domaine privé de l'Etat destinés à la réalisation de projets d'investissement.
Ainsi, pour les projets d'investissement, les terrains relevant du domaine privé de l'État disponibles sont concédés sur la base d'un cahier des charges, selon la formule du gré à gré, au profit d'entreprises et établissements publics ou de personnes physiques ou morales de droit privé.
La concession au gré à gré est autorisée par arrêté du wali et ce « sur proposition du comité d'assistance à la localisation et à la promotion des investissements et de la régulation du foncier (CALPIREF) sur des terrains relevant du domaine privé de l'État, des actifs résiduels des entreprises publiques dissoutes, des actifs excédentaires des entreprises publiques économiques ainsi que des terrains relevant des zones industrielles et , sur proposition de l'organisme des zones d'activités nouvelles sur des terrains situés gestionnaire de la ville à l'intérieur du périmètre d'une ville nouvelle, après avis favorable de l'Agence nationale de développement du tourisme, sur des terrains relevant d'une après accord du ministre sectoriellement compétent ».
4. Droits d'enregistrement :
- Libération obligatoire du cinquième (1/5) du prix de la mutation. Dans les actes notariés portant mutation à titre onéreux de la pleine propriété, de la nue-propriété ou l'usufruit d'immeubles ou de droits immobiliers, ou du (1/2) du prix si l.une des parties contractantes est une personne morale ou en situation de mutation de fonds de commerce ou de clientèle.
- Ces dispositions s'appliquent également à la moitié (1/2) du prix sur les actes portant cession d'actions ou de parts sociales et aux actes constitutifs ou modificatifs de sociétés à l'exception des actes ou opérations portant augmentation du capital social par l'incorporation de réserves et de bénéfices.
- Les contrats de constitution de sociétés à capital étranger sont également soumis à l'obligation de dépôt de la moitié (1/2) du montant.
Nom : Loi 2011-40.pdf
Taille : 2 Mo
A compter du début du deuxième semestre, la Banque d'Algérie se dotera d'un système de notation de banques, selon les standards internationaux, afin de préserver la stabilité du système financier.
C'est ce que vient d'annoncer en fin de semaine dernière le gouverneur de la Banque d'Algérie, à l'occasion d'une journée technique spéciale pour les inspecteurs de cette institution. Ce système de notation qui correspond à la modernisation en cours de la centrale des risques, «donnera une orientation plus opérationnelle à l'approche risque de la supervision», a affirmé le gouverneur de la BA et qui renforcera « la capacité de détection précoce de la vulnérabilité des banques et établissements financiers ».
Ce système entre dans le cadre des réformes en matière de supervision des banques et de préservation de la stabilité monétaire et financière, lancées au lendemain de la crise financière internationale, avec l'appui du Fonds monétaire international (FMI) et du département américain du Trésor.
La Banque d'Algérie notera la solidité financière de chaque banque ou établissement financier et anticipera sur l'éventuelle vulnérabilité éventuelle des banques en évaluant de très près les ratios de solvabilité, le rendement des fonds propres et des actifs ainsi que la gestion de liquidités et des risques bancaires. In fine, la protection des déposants sera assurée.
Cette prérogative de contrôle a été renforcée par les dispositions de l'ordonnance du 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010 qui autorise la Banque d'Algérie de « lancer toute investigation au niveau des banques et établissements financiers».
Cette semaine, à l'occasion d'un Forum à Alger réunissant 700 entreprises algériennes ou françaises, deux accords ont été enfin signés, alors qu'ils faisaient l'objet depuis de nombreuses années d'âpres négociations :
Ainsi, le groupe français Axa est devient le deuxième assureur français, après La Macif, à être autorisé à s'installer en Algérie après le règlement en 2008 d'un vieux contentieux algéro-français sur les assurances.
AXA détiendra 49% d'une nouvelle société algérienne, aux côtés de ses partenaires locaux Banque extérieure d'Algérie (BEA) et le Fonds national d'investissements (FNI).
Reste en suspens le dossier de construction d'une usine de montage de Renault, toujours en négociation, mais avec bon espoir de part et d'autre d'un accord prochain pour la production de 150.000 voitures. Avec un investissement d'un milliard d'euros, le principe de 50% d'intégration aurait été obtenu.
Par ailleurs, le dossier du métro a été débloqué et sera livré le 31 octobre prochain. Le métro d'Alger a été construit par un consortium associant des entreprises françaises, qui devrait être mis en service avant la fin de l'année 2011. En projet depuis près de 30 ans, le contrat du métro d'Alger a été remporté en 2007 par la RATP chargée de la mise en service et l'exploitation d'une ligne de métro pour une période de huit ans. D'une longueur de 9,5 km, cette ligne doit compter dans un premier temps dix stations.
En matière de transports algérois, la ligne de tramway de 24 km, construite en partie par le français Alstom, viendra améliorer les possibilités de déplacement à Alger, (4,4 millions d'habitants en 2011). Un premier tronçon de 7,2 km est entré en service au début du mois de mai dernier. Moins d'un mois après, le succès est au rendez-vous, puisque déjà 20 000 voyageurs empruntent quotidiennement ce nouveau mode de transport, alors que les estimations initiales s'étaient arrêtées à 15 000 voyageurs/jour.
Alstom va créer avec ses partenaires algériens une usine de maintenance et de construction de trams à Annaba. Le 16 mars 2011, cette société avec l'entreprise algérienne Ferrovial créent Cital, une unité d'assemblage et de maintenance de rames de tramway. La construction de l'usine doit démarrer à la fin de l'année 2011 et la première rame sera livrée à la fin 2013. Cital est détenue à 51% par Ferrovial et l'Entreprise du métro d'Alger et à 49% par Alstom. L'investissement serait de 25 millions d'euros.
Sanofi-Aventis a confirmé mardi la construction d'une nouvelle usine de production au sein du technopole de Sidi Abdellah. L'accord de l'Agence nationale de développement de l'investissement a été obtenu au mois de février. L'investissement sera de 6,6 milliards de dinars (63 millions d'euros).
Deux autres dossiers importants devraient aboutir dans les prochains mois.
Pour le projet de vapocraqueur d'éthane de Total-Sonatrach, le problème se situe au niveau des réserves de l'éthane disponibles à Arzew pour toute la durée du projet. Une étude a été lancée par Sonatrach pour chercher de l'éthane dans une autre zone de production et le projet risque encore d'être réévalué. Mais il doit démarrer à moyen terme avec un investissement d'environ 5 milliards d'euros.
Concernant le partenariat entre Lafarge et le groupement Gica, les négociations se poursuivent encore et elles seraient en bonne voie.
Il faut dire que ce dernier forum a été une réussite.
Après la MACIF, la société d'assurances française Axa s'implante en Algérie en signant un aujourd'hui un partenariat avec deux entreprises publiques, la Banque extérieure d'Algérie (BEA) et le Fonds National d'investissements (FNI).
Ce fonds, récemment créé a pour mission de s'associer aux projets d'entreprises pour assurer l'énergie nécessaire.
C'est par le biais d'une entreprise nouvelle que ce partenariat se concrétise dont l'assureur français possèdera 49% des parts, la BEA 15% -le maximum autorisé légalement à cette grande banque d'Algérie- et le FNI 36%, découpage conforme à la loi algérienne qui prévoit notamment que l'Algérie conserve la majorité du capital (51%) dans tous les projets d'investissements impliquant des étrangers.
Il y a lieu de rappeler que l'Algérie et la France ont signé au mois d'avril 2008 à Paris une convention apurant un contentieux datant de 1966, et ce à la suite de la nationalisation des compagnies françaises d'assurances en Algérie.
Dans le but du renforcement de la coopération entre l'Algérie et la France en matière juridique et judiciaire, il a été convenu entre les deux pays la mise en place de magistrats de liaison.
A cet effet, l'avocat général à la Cour suprême, a été nommé en qualité de magistrat de liaison à Paris.
Cette nouvelle institution répond à la volonté commune de renforcer l'efficacité de l'entraide judiciaire bilatérale en matière civile, pénale, commerciale et d'extradition.
Il y aura lieu de consolider la coopération institutionnelle en matière de formation continue, d'échange d'experts et de jumelage de juridictions.
A la suite de l'appel d'offres restreint publié dans les colonnes du quotidien national El Moudjahid dans lequel le ministère des Finances recherchait une assistance technique dans l'opération d'acquisition par l'Etat algérien d'Orascom Télécom Algérie, le mardi dernier s'est déroulée la cérémonie d'ouverture des plis des offres techniques et financières.
C'est ainsi que les médias algériens ont communiqué les dix noms des heureux soumissionnaires à cet appel d'offres ont pour noms :
1. RSM (Tunisie) avec une offre financière de 6,58 millions de dollars,
2. Le groupement Rothschild (avec 12,55 millions de dollars),
3. Cuturs-Mallet-Prevost-Mosle-LLP (USA -1,8 million d'euros),
4. Renaissance Capital (GB - 14,36 millions de dollars),
5. HSBC (8,19 millions de dollars),
6. Swicorp (Arabie Saoudite - 6,38 millions d'euros),
7. Grant Thornton (3,6 millions d'euros),
8. Global Investment House (Koweït, 10,43 millions de dollars),
9. Goetz Partners (Allemagne-8,82 millions d'euros),
10. Shearman and Sterling-LLP (France - 2,155 millions de dollars).
Je voudrais quand même rappeler ce que j'ai déjà déclaré à plusieurs reprises :
La Constitution algérienne prévoit dans son article 17 que « La propriété publique est un bien de la collectivité nationale. Elle comprend le sous-sol, les mines et les carrières, les sources naturelles d'énergie, les richesses minérales, naturelles et vivantes des différentes zones du domaine maritime national, les eaux et les forêts. Elle est, en outre, établie sur les transports ferroviaires, maritimes et aériens, les postes et les télécommunications, ainsi que sur d'autres biens fixés par la loi ».
Selon la norme constitutionnelle donc, le secteur des télécommunications fait partie de la propriété publique.
Est-ce que l'Etat va donc racheter quelque chose qui lui appartient ?
S'agit-il d'erreurs de langage des médias et des néophytes ?
En examinant les prétentions d'OTA et de ses transactions avec des opérateurs étrangers, je ne sais plus.
Il est donc important de reprendre ses manuels de droit et de chercher les intentions du législateur Algérien.
La licence d'établissement et d'exploitation d'un réseau public de télécommunications cellulaires de norme GSM et de fourniture de services de télécommunications au public a été introduite par la loi n°2000-03 du 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications.
Cette licence est l'autorisation délivrée par l'Autorité de régulation des postes et télécommunications, administration détentrice de droits.
En droit des télécommunications, la licence octroyée encadre l'activité de l'opérateur qui en a bénéficié et définit ses droits et obligations. La délivrance d'une licence n'induit pas de droits illimités.
Bien au contraire.
Encadrant l'activité des opérateurs, elle est attribuée pour une durée limitée, et est assortie de conditions spécifiques.
C'est en 2001 qu'a été publié le décret exécutif n°01-24 du 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l'adjudication par appel à la concurrence pour l'octroi des licences en matière de télécommunication.
Dans le même temps, un arrêté du ministère des postes et télécommunications a été publié qui fixait la première date d'ouverture à la concurrence du réseau GSM au jeudi 10 mai 2001.
Le 11 juillet 2001, avec une offre de 737 millions de dollars américains, le premier opérateur privé de télécommunications mobile, Orascom Télécom Algérie sous la marque commerciale Djezzy a vu le jour en devenant opérationnel le 15 février 2002.
Cette licence est valable 15 ans.
A la lumière de législation algérienne, l'Etat va racheter les équipements, biens meubles et immeubles d'OTA.
Ouf, je crois avoir compris, j'ai quand même eu des sueurs froides.
C'est le 11 juillet dernier qu'au cours du Conseil des ministres que le nouveau code des marchés publics a été révisé sous forme d'un projet de Décret présidentiel qui vient d'être publié sous le n° 10-236 du 7 octobre 2010 portant réglementation des marchés publics dans le Journal officiel n° 58 du 7 octobre 2010.
Ce texte s'inscrit dans la mise en oeuvre par les pouvoirs publics de moyens légaux de lutte indispensable contre la corruption, la modernisation de l'appareil de production public et privé et la mise en place d'un véritable partenariat avec les opérateurs étrangers.
Le nouveau Code algérien des marchés publics a introduit de nouvelles mesures :
- Le nombre de Commissions nationales passe de deux à trois : la première sera chargée des travaux, la seconde des études et la troisième des fournitures de services. Ce qui aura une incidence directe sur les délais d'examen des contrats publics.
- La procédure de gré à gré :
Afin de prévoir les abus et le manque de clarté, ce texte indique dans son article 27, que « la procédure de gré à gré simple est une règle de passation de contrat exceptionnelle ».
L'article 43 quant à lui énumère les cas particuliers où il est possible de recourir à ce type de procédure. Il s'agit en premier lieu du cas où le « partenaire contractant unique détient soit une situation monopolistique, soit, à titre exclusif, le procédé technologique retenu par le service contractant ».
Le recours exceptionnel au gré à gré concerne également « les cas d'urgence impérieuse » qui menacent « un bien ou un investissement déjà matérialisé sur le terrain ».
Il est instauré également un encadrement du recours, sans appel d'offres, aux procédures de contrats et bons de commande de prestations, travaux et fournitures, d'un montant limité. Cette procédure permettra aux ordonnateurs de réagir sans difficultés à toute situation urgente.
Il s'avère également licite « dans le cas d'un approvisionnement urgent destiné à sauvegarder le fonctionnement de l'économie ou les besoins essentiels de la population ».
Le gré à gré est également permis dans le cas « d'un projet prioritaire et d'importance nationale ».
Il est toutefois soumis, dans ce dernier cas, « à l'accord préalable du conseil des ministres ».
Les établissements publics disposant, par un texte législatif ou réglementaire, d'« un droit exclusif pour exercer une mission de service public » sont autorisés à recourir au gré à gré simple.
Enfin, cette procédure est possible pour « promouvoir l'outil national public de production », après accord du conseil des ministres.
L'exclusion automatique des opérateurs ayant déjà violé la législation en vigueur ainsi que la signature d'une déclaration de probité de la part du soumissionnaire à tout appel d'offres public.
En effet, l'article 52 précise le profil des opérateurs économiques « exclus, temporairement ou définitivement, de la participation aux marchés publics ».
Il s'agit de ceux qui sont « en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de règlement judiciaire ou de concordat ».
Sont également visés ceux « qui font l'objet d'une procédure de déclaration de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de règlement judiciaire ou de concordat ».
Les opérateurs ayant commis « un délit affectant leur probité professionnelle », délit ayant « fait l'objet d'un jugement » ne peuvent prétendre participer aux marchés publics.
C'est le cas pour ceux « qui ne sont pas en règle avec leurs obligations fiscales et parafiscales », ceux « qui ne justifient pas du dépôt légal de leurs comptes sociaux», ceux « qui ont fait une fausse déclaration».
Les opérateurs ayant « fait l'objet de décisions de résiliation aux torts exclusifs » se voient en tout état de cause exclus « après épuisement des procédures de recours ».
Il en va de même pour ceux qui sont « inscrits sur la liste des opérateurs économiques interdits de soumissionner aux marchés publics » et ceux « inscrits au fichier national des fraudeurs, auteurs d'infractions graves » à la législation.
Enfin, se trouvent exclus les opérateurs condamnés « pour une infraction grave à la législation du travail et de la sécurité sociale » ainsi que les « étrangers attributaires d'un marché qui n'ont pas respecté l'engagement défini à l'article 24 du présent décret ».
- La marge maximale de préférence en faveur des entreprises dont le capital social est majoritairement algérien et des produits et services locaux passe quant à elle de 15% à 25%. Lorsque l'outil de production locale et la production nationale peuvent satisfaire les besoins du contractant, il est fait obligation à ce dernier de recourir à un appel d'offres exclusivement national.
- Les opérateurs étrangers répondant aux appels d'offres internationaux, pour l'obtention de marchés publics de travaux, de fournitures, d'études et de services, devront obligatoirement « investir dans le cadre d'un partenariat avec une entreprise de droit algérien, dont le capital est détenu majoritairement par des nationaux résidents » (article 24). seront dans l'obligation de conclure un partenariat d'investissement avec une entreprise algérienne.
En cas de non-respect des dispositions de cet article, le soumissionnaire étranger risque « la résiliation du marché si, avant concrétisation, le partenariat n'est pas mis en oeuvre ».
Cet opérateur verra « le cas échéant, l'application de pénalités financières pouvant aller jusqu'à 20% du montant du marché ». L'entreprise incriminée fera l'objet d'une inscription «sur une liste d'entreprises interdites de soumissionner aux marchés publics ».
- Il est prévu la création d'un observatoire de la commande publique ayant pour objet de recenser et d'analyser les données économiques relatives aux marchés publics.
- L'allotissement des projets est également favorisé, en permettant aux sociétés algériennes de participer davantage à la réalisation des programmes d'investissements publics.
- L'augmentation de seuil minimum de paraphe des marchés publics de 6 millions de dinars à 8 millions de dinars et la caution de soumission qui ne doit pas dépasser les 1%.
Nom : Code des marchés publics - Octobre 2010.pdf
Taille : 334 Ko
Le ministère des Finances a lancé hier un appel d'offres international auprès des banques d'affaires et des sociétés de conseil pour l'acquisition de la société téléphonie mobile Djezzy, filiale d'Orascom Telecom Holding (OTH), qui ont jusqu'au 24 novembre pour soumettre leur candidature. Cette démarche gouvernementale s'inscrit dans la recherche d'un «partenaire devant l'accompagner dans l'opération d'acquisition par l'Etat algérien de la société Orascom Telecom Algérie».
Dès que la société égyptienne a exprimé publiquement son intention de céder sa filiale, les autorités algériennes ont immédiatement annoncé leur volonté de la récupérer.
Sans se conformer à la loi algérienne, la société égyptienne a pris attache avec la société sud-africaine NTM pour céder ses parts sociales de sa filiale algérienne, sans en informer au préalable l'autorité de régulation. En effet, l'article 19 du décret exécutif n°01-124 du 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l'adjudication par appel à la concurrence pour l'octroi des licences en matière de télécommunication prévoit que «tout projet de cession par le titulaire de la licence des droits découlant de la licence doit faire l'objet d'une demande auprès de l'Autorité de régulation». Cette démarche était motivée par le fait que la société égyptienne voulait mettre devant le fait accompli les autorités algériennes, en lui imposant un repreneur étranger, venant d'un pays ami : l'Afrique du sud.
Après la visite du Président Jacob Zuma en Algérie, qui était accompagné du PDG de la société NTM et face çà l'intransigeance algérienne, cette dernière a retiré sa proposition de rachat.
Après cet échec, Naguib Saouiris récidive avec les russes, selon la même optique : Choisir des pays amis et partenaires proches de l'Algérie, espérant que celle-ci entérine une cession qui est pourtant illégale.
Le ministre des finances algérien, interrogé par des journalistes a déclaré que la société Orascom n'avait jamais informé l'ARPT de son intention de céder à une autre entreprise sa filiale. Alors que le changement d'actionnaires ne doit pas s'effectuer sans l'accord préalable des autorités algériennes, auquel cas, le non-respect de cette clause peut conduire l'Etat algérien à retirer la licence d'exploitation à Djezzy.
Car, la société Orascom aurait du adresser à l'ARPT une demande accompagnée d'un dossier comportant notamment l'ensemble des informations requises par le règlement de l'appel à la concurrence qui a donné lieu à l'attribution de la licence, complété par tout élément d'information. L'Autorité de régulation dispose de 15 jours, à compter de la date de la demande, pour adresser au titulaire une liste d'informations complémentaires à fournir. L'Autorité de régulation rend sa décision dans le mois suivant la date de réception du dossier de demande dûment complété. Il s'agit soit de recommander l'acceptation du projet de cession - dans ce cas, la nouvelle licence dont le texte est élaboré par l'Autorité de régulation est attribuée au concessionnaire par décret exécutif - soit de refuser le projet de cession, auquel cas la décision de l'Autorité de régulation est motivée.
Aujourd'hui, l'Etat algérien a clairement fait valoir son droit de préemption, tel que spécifié dans la loi de finances complémentaire 2009 et encadré dans la loi de finances complémentaires de 2010. Comme la loi le prévoit, «l'Etat ainsi que les entreprises publiques économiques disposent d'un droit de préemption sur toutes les cessions de participations des actionnaires étrangers au profit d'actionnaires étrangers. Le droit de préemption s'exerce conformément aux prescriptions du code de l'enregistrement. Ce droit de préemption peut être total ou partiel.» Les modalités d'application sont définies dans la LFC 2010.
Dans le dernier Journal Officiel, l'Ordonnance n° 10-01 du 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010 est publiée en page 3. (JORA n° 49 du 29 août 2010).
Il est indéniable que cette LFC 2010 vient consolider celle de l'année dernière, en apportant très clairement de nouvelles mesures de sauvegarde des intérêts de l'économie nationale. C'est le cas notamment du droit de préemption de l'Etat et des entreprises publiques sur toute transaction relative au transfert de propriété et la possibilité de reprise des entreprises privatisées dans le cas où le repreneur ne respecte pas ses engagements envers l'Etat.
Le texte aborde de nombreux sujets, aussi importants que variés. Aussi, je me contenterai de me pencher sur les importations et sur l'investissement.
Les importations :
Le règlement des importations au seul moyen du crédit documentaire (Credoc) est maintenu malgré les objections multiples exprimées par les opérateurs privés et publics.
Cependant l'article 69 dispense du recours au Credoc, les importations des intrants et de pièces de rechange réalisées par les petites et moyennes entreprises de production. Ces importations sont limitées à la somme de 2 millions de dinars par an et elles doivent répondre « exclusivement aux impératifs de production ».
Les importations de services quant à elles sont exemptées de Credoc. Ces opérations d'importations sont importantes, puisqu'elles étaient de 11.63 milliards de dollars en 2009 et 11, 08 milliards en 2008.
Sur le plan fiscal, la nouvelle loi de finances instaure une taxe sur le blé dur importé «chaque fois que son prix sera inférieur à celui versé au producteur local».
En ce qui concerne l'investissement étranger :
L'essentiel des dispositions de la LFC 2009 notamment celles concernant l'investissement étranger sont maintenues.
- La nouvelle loi introduit de nouvelles dispositions fiscales et renforce considérablement le contrôle de la Direction générale des Impôts (DGI) sur les opérations de transferts de devises à l'étranger.
Désormais, une entreprise pourrait être amenée à justifier les raisons d'un transfert de devises effectué au profit d'une société basée à l'étranger. « Au cours des vérifications (...) les agents de l'administration fiscale peuvent, en présence d'éléments faisant présumer des transferts indirects de bénéfices (...) demander à l'entreprise des informations et documents précisant la nature des relations entre cette entreprise et une ou plusieurs entreprises situées hors d'Algérie, la méthode de détermination des prix de transfert liés aux opérations industrielles, commerciales ou financières avec les entreprises situées hors d'Algérie, le cas échéant, les contreparties consenties », précise l'article 20 de la LFC 2010. Cette mesure va en définitive rendre les opérations de transferts de devises vers l'étranger plus complexes.
- La LFC 2010 confirme et renforce l'exercice par l'Etat de son droit de préemption sur « toutes les cessions de participations des actionnaires étrangers ou au profit d'actionnaires étrangers ».
Elle énonce ainsi que sera frappée de nullité toute transaction réalisée à l'étranger sur ces actifs, en violation de la loi nationale. En effet, légalement, toute cession sera nulle si elle n'a pas fait l'objet d'une délivrance d'une « attestation de renonciation à l'exercice du droit de préemption, délivrée par les services compétents du ministre chargé de l'investissement après délibération du Conseil des participations de l'Etat ». C'est le notaire en charge de la rédaction de l'acte de cessions qui va déposer la demande d'attestation de renonciation. Celle-ci est délivrée au plus tard un mois après le dépôt de la demande ; au-delà de cette limite, l'absence de réponse vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption.
Même en cas de délivrance de l'attestation, l'Etat conserve pendant une année le droit d'exercer le droit de préemption « en cas d'insuffisance du prix ».
- Poursuivant sa politique de « préférence nationale », la LFC 2010 impose aux entreprises étrangères soumissionnant pour un marché public de s'engager à réaliser un investissement en partenariat avec une entreprise locale. Pour obtenir des contrats publics, les groupes étrangers devront donc à l'avenir s'engager à investir en Algérie dans le cadre d'un partenariat avec une entreprise locale. Pour ce faire, les cahiers des charges des appels d'offres internationaux « doivent prévoir l'obligation, pour les soumissionnaires étrangers, d'investir dans le cadre d'un partenariat, dans le même domaine d'activité, avec une entreprise de droit algérien, dont le capital est détenu majoritairement par des nationaux résidents ».
Un groupe étranger devra s'engager à prendre une participation dans une filiale commune avec un groupe algérien.
Cependant, les modalités d'application de cette nouvelle mesure ne sont pas encore et seront détaillées par un «arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé du commerce ».
Avec cette mesure, il sera mis fin à une anomalie qui a permis à des groupes étrangers d'obtenir des contrats publics importants en Algérie, sans aucune obligation d'investir ou d'effectuer un transfert de savoir-faire.
Il est à noter que l'Algérie vient de lancer un programme quinquennal d'investissements publics de l'ordre de 286 milliards de dollars.
Précédemment, l'Algérie avait lancé depuis 2001 trois plans d'investissements publics d'un montant global de 450 milliards de dollars.
- La LFC 2010 prévoit comme nouvelle formule de soutien à l'investissement étranger en autorisant «l'importation de chaînes de production rénovées en vue d'encourager l'investissement local et la délocalisation d'activités vers notre pays par les investisseurs étrangers».
- La taxe sur les superprofits :
Il s'agit pour l'Etat d'imposer la taxe sur les superprofits qui est seulement appliquée dans le pétrole à tous les autres secteurs.
« Les superprofits réalisés dans des conjonctures particulières, hors du secteur des hydrocarbures, peuvent être soumis à une taxe forfaitaire. Cette taxe est assise sur les marges exceptionnelles par application d'un taux qui varie de 30% à 80%. Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire », précise la LFC 2010. Cette mesure concerne toutes les entreprises, algériennes et étrangères.
Aujourd'hui, il est avéré que des secteurs comme la banque, les télécommunications et certaines sociétés d'importation réalisent des profits élevés.
- Le texte de l'ordonnance signale « que la garantie des crédits bancaires aux entreprises privées, par une caisse spécialisée est déjà relayée par une garantie de l'Etat. »
- L'investisseur qui obtient une concession foncière pour la réalisation d'un projet industriel bénéficiera pour sa part du fractionnement du règlement des droits et taxes.
- D'autres mesures en faveur de l'investissement sont à noter à l'instar de celle qui exonère la production locale des médicaments de la Taxe sur les activités professionnelles (TAP).
- Dans le même sens, est mise en place une autorisation d'importation de chaînes de production rénovées par les investisseurs locaux et de délocalisation d'activités vers l'Algérie de la part des investisseurs étrangers.
- Enfin, pour protéger la production industrielle nationale, la LFC 2010 instaure une taxe sur les véhicules lourds et les engins de travaux importés.
- La LFC 2010 instaure une durée de validité limitée pour le registre du commerce de certaines activités.
Les agents de contrôle sont désormais habilités à procéder au retrait temporaire du registre du commerce pour violation grave de la législation en vigueur.
Nom : communique-conseil-des-ministres-25082010_616.pdf
Taille : 49 Ko
A la suite de la loi sur la concurrence, a été publiée le même jour dans le Journal Officiel la loi n° 10-06 du 15 août 2010 modifiant et complétant la loi n° 04-02 du 23 juin 2004 fixant les règles applicables aux pratiques commerciales.
Le Président Bouteflika s'est maintes fois penché sur ces questions et a notamment insisté sur « la nécessité d'intensifier les actions de sensibilisation afin de préserver la santé des citoyens, notamment en impliquant davantage les associations professionnelles et de consommateurs ».
Il est devenu impérieux en Algérie de réguler le commerce en édictant des règles commerciales qui puissent à la fois protéger les consommateurs et organiser les échanges entre agents économiques.
Le ministère du Commerce a mis en place un dispositif juridique pour mieux encadrer et surveiller le marché, réguler l'implantation des équipements commerciaux, et pour veiller à la conformité des produits et à l'information du consommateur.
Il y a lieu de noter que la loi relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes de 2009, a effectivement permis le renforcement des mesures de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs et a permis aux associations de protection des consommateurs de jouer pleinement leur rôle.
Cette année, le ministère du commerce a annoncé la réalisation de 05 marchés de gros et 85 marchés de détail. Au titre du plan quinquennal 2010-2014, il sera réalisé de nouveaux marchés de gros.
En ce qui concerne la surveillance et le contrôle économique du marché, 1500 agents supplémentaires ont été recrutés, 13 laboratoires de contrôle de la qualité et de la répression des fraudes.
Les résultats enregistrés durant l'année 2009 dans le domaine du contrôle des pratiques commerciales, se sont soldés par plus de 320.000 interventions et 164.000 autres au titre du premier semestre 2010. Les actions menées dans le cadre du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes au cours de l'année 2009, se sont traduites par près de 500.000 interventions.
Sur le plan des mesures conservatoires, il a été procédé à la fermeture administrative de plus 2.500 locaux commerciaux et la saisie de près de 8.000 tonnes de produits non conformes ou impropres à la consommation.
Au premier semestre 2010 seulement, le nombre d'interventions a été de plus de 475.000 ce qui a permis la verbalisation de plus de 80.000 commerçants.
Des poursuites judiciaires, avec interdiction d'exercer des activités liées au commerce extérieur ont été menées.
En ce qui concerne cette nouvelle loi :
Champ d'application :
Ces nouvelles dispositions s'appliquent « aux activités de production, y compris les activités agricoles et d'élevage, aux activités de distribution dont celles réalisées par les importateurs de biens pour la revente en l'état, les mandataires, les maquignons et les chevillards ainsi qu'aux activités de services, d'artisanat et de la pêche exercées par tout agent économique, quelle que soit sa nature juridique ». (Article 2).
Les obligations des agents économiques :
Cette nouvelle loi sur les pratiques commerciales oblige les agents économiques à établir une facture ou un document en tenant lieu lors de toute vente de biens ou prestation de services effectuée et sera délivrée dès la réalisation de la transaction. L'acheteur est tenu d'en faire la réclamation.
Les ventes de biens ou les prestations de services faites au consommateur doivent aussi faire l'objet d'un ticket de caisse ou d'un bon justifiant la transaction. Ces documents doivent être délivrés si le client en fait la demande.
Le modèle du document tenant lieu de facture ainsi que les catégories d'agents économiques tenus de l'utiliser sont définis par voie réglementaire.
Quant aux prix :
Tout agent économique est tenu d'appliquer les marges et les prix fixés, plafonnés ou homologués conformément à la loi.
Les structures des prix des biens et services, notamment celles ayant fait l'objet de mesures de fixation ou de plafonnement des marges et des prix, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, doivent être déposées auprès des autorités, préalablement à la vente ou à la prestation de services. L'engagement de dépôt des structures des prix et des services est également applicable dans les mêmes conditions lorsque ces biens et services font l'objet de mesures d'homologation sur les marges et les prix.
Les conditions et les modalités de dépôt des structures de prix par les catégories d'agents économiques concernées, le modèle-type de la fiche de la structure des prix et les autorités habilitées auprès desquelles elle doit être déposée sont fixés par voie réglementaire.
Les sanctions :
Les fausses déclarations de prix de revient ayant pour but d'influer sur les marges et les prix des biens et services fixés ou plafonnés sont interdites.
Cette nouvelle loi réprime également la dissimulation des majorations illicites de prix ainsi que le fait de ne pas répercuter sur les prix de vente la baisse constatée des coûts de production d'importation et de distribution et maintenir la hausse des prix des biens et services concernés.
Elle interdit tout dépôt des structures de prix prévues par la législation ainsi que l'opacité des prix et la spéculation sur le marché.
Il en est ainsi pour la réalisation des transactions commerciales en dehors des circuits légaux de distribution.
Toute infraction à cette loi est punie d'une amende de 20.000 DA à 10 millions de dinars. Peuvent également être saisies les marchandises, objet des infractions à cette loi, ainsi que les matériels et équipements ayant servi à les commettre, sous réserve des droits des tiers de bonne foi. Les biens saisis doivent faire l'objet d'un procès-verbal d'inventaire.
Le juge peut également prononcer la confiscation des marchandises saisies. Si la confiscation porte sur des biens ayant fait l'objet d'une saisie réelle, ils sont remis aux domaines qui procèdent à leur mise en vente. En cas de saisie fictive, la confiscation porte sur tout ou partie de la valeur des saisies.
Lorsque le juge prononce la confiscation, le montant de la vente des biens saisis est acquis au trésor public. Le wali peut sur proposition du directeur de wilaya du commerce, ordonner la fermeture des commerces pour une durée maximale de 60 jours en cas d'infraction à cette loi. La décision de fermeture est susceptible de recours en justice. En cas d'annulation de la décision de fermeture, l'agent économique lésé peut demander réparation du préjudice subi auprès de la justice.
La mesure de fermeture est prononcée dans les mêmes conditions en cas de récidive pour toute infraction à cette loi. Est considérée comme récidive le fait pour tout agent économique de commettre une nouvelle infraction ayant une relation avec son activité, durant les 2 années qui suivent l'expiration de la précédente peine liée à la même activité. En cas de récidive, la peine est portée au double et le juge peut prononcer, à l'encontre de l'agent économique condamné, l'interdiction temporaire pour une durée inférieure à 10 ans d'exercice de toute activité. Enfin, ces sanctions sont assorties d'une peine d'emprisonnement de 3 mois à 5 ans.
Textes :
Une nouvelle loi sur la concurrence vient d'être publiée, complétant l'Ordonnance de 2003. Il s'agit de la loi n° 10-05 du 15 août 2010 qui vient modifier et compléter l'ordonnance n° 03-03 du 19 juillet 2003 relative à la concurrence. (JO n° 46 du 18 août 2010, pages 9 et suivantes).
Champ d'application :
Ces nouvelles dispositions s'appliquent «aux activités de production, y compris agricoles et d'élevage, aux activités de distribution dont celles réalisées par les importateurs de biens pour la revente en l'état, les mandataires, les maquignons et chevillards, aux activités de services, d'artisanat et de la pêche, ainsi qu'à celles qui sont le fait de personnes morales publiques, d'associations et de corporations professionnelles, quels que soient leur statut, leur forme et leur objet ; aux marchés publics, à partir de la publication de l'avis d'appel d'offres jusqu'à l'attribution définitive du marché». (Article 2).
Ce même article prévoit que cette loi «ne doit pas entraver l'accomplissement de missions de service public ou l'exercice de prérogatives de puissance publique».
La liberté de détermination des prix :
Ce principe est rappelé dans ce texte. Les prix des biens et services sont certes librement déterminés, mais « dans le respect des dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur ainsi que des règles d'équité et de transparence concernant notamment :
- la structure des prix des activités de production, de distribution, de prestation de services et d'importation de biens pour la revente en l'état ;
- les marges bénéficiaires pour la production et la distribution des biens ou la prestation de services ;
- la transparence dans les pratiques commerciales ». (Article 4).
Limitation de la liberté de détermination des prix :
Le ministère du commerce pourra procéder par voie réglementaire à la fixation, au plafonnement ou à l'homologation des marges et des prix de biens et services ou de familles homogènes de biens et services.
Il s'agit notamment des prix produits de première nécessité ou de large consommation (lait, café, sucre, farine, semoule etc...) et ce pour éviter une perturbation du marché.
La « lutte contre la spéculation sous toutes ses formes et la préservation du pouvoir d'achat du consommateur » peuvent justifier de telles mesures de restrictions.
Textes :
Il y a quelques années en Algérie, les lois de finances n'étaient pratiquement pas lues, sauf par les professionnels. Ne parlons pas des lois de finances complémentaires qui étaient en général publiées à la fin du premier semestre pour corriger les dispositions générales prises en début d'exercice.
Depuis l'été 2009, les trois lettres LFC, pour loi de finances complémentaires, sont en tête du hitparade des lettres les plus usitées. Et pour cause ! La LFC est devenue le message officiel du gouvernement qui donne le ton à l'endroit notamment des investisseurs étrangers, des chefs d'entreprises du secteur privé, des importateurs et tous ceux qui lorgnent sur le pécule Algérien engrangé grâce aux recettes pétrolières.
Mieux que l'APS, le « téléphone arabe », et tout média confondu, la LFC est attendue avec impatience et alimente toutes les spéculations.
Avant même sa promulgation, les juristes que nous sommes devons faire preuve d'imagination pour pouvoir analyser, commenter et faire le point sur la législation algérienne en décortiquant les éléments que nous pouvons trouver en tournant les pages de la presse nationale. N'attendons pas notre cher Journal Officiel qui est toujours le dernier à diffuser le précieux texte ? Alors qu'en principe, le droit positif Algérien ne connait d'évolution que le jour de la publication du texte dans le Journal Officiel, les conseils d'administrations des entreprises étrangères intéressées par le marché algérien sont dans l'expectative.
Au moment où je rédige cet article publié sur mon blog, notre cher JORA a diffusé son dernier numéro le 14 juillet (l'a-t-il fait exprès ??).
Mais, pour tenter de savoir ce que réserve à l'économie nationale cette nouvelle LFC, disséquons les articles de presse.
Lisons attentivement les propos du ministre des finances qui annonce franchement en marge de la cérémonie de clôture de la session du printemps du Conseil de la Nation, que les mesures prises s'inscrivent dans la continuité des mesures prises par les précédentes LFC : « L'élaboration de la loi de finances complémentaire a été terminée. Cette dernière réconforte la démarche engagée par le gouvernement particulièrement à travers les LFC 2008 et 2009 ».
Pour les investissements étrangers :
1. La LFC 2010 introduira de nouvelles mesures pour cadrer les cessions de participations impliquant des investisseurs étrangers, notamment l'obligation pour les personnes morales de droit étranger de communiquer annuellement la liste de leurs actionnaires. L'article est ainsi rédigé « Les personnes morales de droit étranger, possédant des actions dans des sociétés établies en Algérie, doivent communiquer annuellement la liste de leurs actionnaires authentifiée par les services en charge de la gestion du registre de commerce de l'Etat de résidence ».
2. Il y aura lieu également pour la société étrangère de se soumettre à une obligation préalable vis-à-vis des autorités de les consulter préalablement pour « les cessions à l'étranger, totales ou partielles, des actions ou parts sociales des sociétés détenant des actions ou parts sociales dans des sociétés de droit algérien ayant bénéficié d'avantages ou de facilités lors de leur implantation ».
Ce qui permettra à l'Etat d'appliquer le droit de préemption et de racheter la société objet de la transaction, à un prix fixé sur la base d'une expertise dont les modalités seront fixées par voie règlementaire. L'objectif de cette mesure est de renforcer le contrôle de l'Etat sur les cessions indirectes de participations dans des sociétés algériennes à capitaux étrangers.
3. Enfin, les entreprises étrangères créées avant 2009 devront se conformer à la loi de répartition du capital dite 49/51 introduite dans la LFC 2009.
Le projet de loi de finances complémentaire (LFC) 2010 envisage en effet d'imposer aux sociétés immatriculées avant la LFC 2009 de se conformer aux règles de répartition du capital, préalablement à « toute modification d'immatriculation [de la société] au registre de commerce ».
Toute entreprise détenue à plus de 51% par des étrangers devra accueillir un ou plusieurs actionnaires locaux à hauteur de 51 % du capital, dès que sera opérée une augmentation du capital social ou lors d'une modification de son actionnariat, La mesure a pour objectif de mettre en conformité les « sociétés étrangères qui échappent à la condition de détention du capital, en recourant à des augmentations de capital et/ou des cessions d'actions ou de parts sociales, induisant une modification de la représentation des participations », précise le texte.
Néanmoins, cette règle ne s'appliquera pas dans les cas suivants de changements du registre du commerce :
- La modification du capital social (augmentation ou diminution) qui n'entraîne pas un changement de l'actionnariat et de la répartition du capital entre les actionnaires;
- La suppression d'une activité ou le rajout d'une activité connexe ;
- La modification de l'activité suite à la modification de la nomenclature des activités ;
- La désignation du gérant ou des dirigeants de la société et le changement de l'adresse du siège social.
Importations : Allégement du crédit documentaire.
Le ministre des finances a affirmé avec force que le crédit documentaire (Credoc) « restera le mode unique de financement des importations ».
Ceci dit, la LFC 2010 devrait prévoir un léger réaménagement qui concernera les importations effectuées en urgence pour parer aux besoins dits « imprévisibles » en pièces de rechange, matières d'appoint nécessaires à la production.
Le transfert libre de fonds, fixé jusqu'ici à 100 000 DA par la Banque d'Algérie sera semble-t-il révisé à la hausse.
Les commandes unitaires opérées dans ce cadre pourraient dépasser le seuil de 2 millions de dinars par trimestre pour une même entreprise auprès de l'ensemble des guichets bancaires, ce qui ne l'exonéra pas de l'obligation de domicilier l'opération, quel que soit le mode de paiement.
Le gouvernement algérien a l'intention de modifier la législation relative aux pratiques commerciales et à la concurrence.
C'est ainsi que le ministre du commerce a été entendu par la commission des affaires économiques, du développement, du commerce, de l'industrie et de la planification de l'Assemblée populaire nationale (APN).
Il a effectivement soumis un projet de loi amendant et complétant la loi N° 04-02 du 23 juin 2004, fixant les règles applicables aux pratiques commerciales, ainsi que celui qui amenderait et compléterait l'ordonnance N° 03-03 du 19 juillet 2003, relative à la concurrence.
En rappelant que le projet de loi sur les pratiques commerciales a pour objectif « de stabiliser le marché à travers l'encadrement des marges de bénéfices, les prix des marchandises et des services de bases et à grande consommation et l'éradication de toute forme de spéculation à l'origine de la flambée injustifiée des prix des marchandises et des services » le minisytre du commerce a indiqué que ces modifications ne remettront pas en cause le principe de la libre fixation des prix.
Mieux encore, ces modifications garantiront « la transparence des pratiques commerciales et la protection du marché de toute forme de spéculation, notamment le gain facile ».
Il est capital dans un marché de très grande spéculation que les pouvoirs publics encadrent les marges de bénéfices et des prix, car ces derniers ont tendance à augmenter sans raison, sauf à enrichir les spéculateurs de tout bord.
Quant à la loi relative à la concurrence, là également les pouvoirs publics doivent établir des règles pour assurer la stabilité des prix et de mettre en place des procédures de lutte contre toute forme de spéculation. Il y a lieu également de mieux préciser les sanctions encourues en cas d'infractions.
Il s'agit d'affiner l'outil législatif qui devra assurer une bonne protection aux consommateurs sans pour cela sanctionner les agents économiques. Par contre, retier du circuit les spéculateurs et les commerçants malhonnêtes est une obligation que doit assurer l'Etat.
Dans le dernier journal officiel publié à la fin du mois d'avril, le recensement économique a est introduit par décret exécutif portant n°10-123 du 28 avril 2010, fixant les conditions générales de préparation et d'exécution du recensement économique.
Par cette mise en place, les pouvoirs publics admettent la nécessité d'informations et de statistiques crédibles concernant le secteur économique, ce qui sera un outil capital pour l'élaboration future de politiques de développement..
Le dernier recensement d'envergure a été réalisé en 1975.
Le recensement économique recueillera pour exploitation des données statistiques relatives à l'activité économique, des opérateurs du secteur privé, des PME, à l'exécution des contrats, des marchés et des accords-cadres d'une manière générale.
Ce recensement permettra de cerner de manière exhaustive des données sur les entités économiques et administratives hors agriculture, quel que soit leur statut juridique.
Il sera réalisé en deux phases :
La première phase consiste en un dénombrement systématique de l'ensemble des entités économiques et administratives, en vue de mettre en place un fichier général des entreprises et des établissements.
La seconde phase sera une enquête approfondie qui devra répondre aux besoins et aux préoccupations en matière d'information économique.
Pour réaliser cette opération d'envergure, plusieurs organes seront mis en place : un comité national, des comités de daïra, et des comités de commune, ainsi qu'un comité technique opérationnel.
Le comité national est chargé d'arrêter et de suivre le plan de déroulement des opérations de recensement économique, d'étudier et d'arrêter l'ensemble des mesures et actions à même d'en assurer le plein succès. Il est aussi chargé de fixer la date du lancement du recensement économique et sa durée, de coordonner et de suivre les travaux des comités de wilaya.
Il sera constitué de représentants des ministères de l'Intérieur, de la Défense, des Finances, du Commerce, de l'Aménagement du territoire, de l'Energie, des Travaux publics, et de l'Agriculture. Le secrétariat du comité national est assuré par le directeur général de l'Office national des statistiques.
Quant comité de commune, il est chargé de coordonner l'exécution des opérations de recensement économique et de veiller à leur bon déroulement au niveau de la commune.
vote
Rapport du Centre national du registre du commerce algérien et confirmation de l'implantation étrangère
Le Centre national du registre du commerce (CNRC) vient de rendre public son bilan pour l'année 2009 et constate que l'Algérie continue à attirer les sociétés étrangères en dépit de la récession mondiale et du renforcement des conditions de commerce extérieur décidé par le gouvernement.
Il est à rappeler que la loi de finances complémentaire (LFC) pour l'année 2009 a introduit plusieurs dispositions concernant l'activité économique, notamment :
L'implantation des sociétés étrangères en Algérie :
Le nombre de commerçants étrangers inscrits au registre du commerce est de 7568, réparti en 1720 personnes physiques et 5848 personnes morales dont 178 succursales.
Les personnes physiques étrangères :
Les nationalités maghrébines sont importantes : tunisiennes (32,91%) et marocaine (25,55%), Viennent les chinois avec 6,74%.
Les commerçants étrangers, personnes physiques, sont inscrits surtout dans les secteurs de commerce de détail (67,1%) et des services (18,4%).
En 2008, le CNRC a recensé 6454 commerçants étrangers et sociétés ayant pour gérant ou dirigeant un étranger.
Les personnes morales étrangères :
Les nationalités des gérants, directeurs ou présidents des conseils d'administration de sociétés dominantes étrangères sont française (19,51%) et syrienne (12,5%).
Suivent les chinois (10,57%) et égyptiens (8,02%).
Par secteur d'activité, les sociétés étrangères sont présentes à raison de 30% dans la production industrielle et 29 et 25,2% dans les services et l'import-export.
Le nombre de projets IDE se maintient et les montants nets annoncés passent de 1,5 à 2,5 milliards d'euros d'après l'Observatoire Anima-Mipo, alors que l'Andi enregistrait une hausse de 40% au cours des 9 premiers mois de 2009.
Ce qui semble augurer de bons résultats et les dispositions de la LFC 2009 n'ont pas décourager l'investissement étranger.
Une décision du 22 décembre 2009 fixant les modalités d'application de l'article 141 du code des douanes relatif à l'entrepôt public vient d'être publiée dans le dernier Journal Officiel n°25, pages 30 et suivantes.
Il s'agit de l'entrepôt douanier qui permet de soutenir l'activité de stockage en Algérie. Cette réglementation propose des options permettant de s'adapter aux besoins économiques de chaque entreprise.
Qui peut entreposer une marchandise dans l'entrepôt public :
Dans son article 2, il est prévu que «L'entrepôt public est ouvert à tout importateur ou exportateur résidant sur le territoire douanier.... ».
La procédure :
Le local d'entreposage doit être agréé par le service des douanes. Le dossier constituant la demande d'agrément de l'entrepôt public est adressé au chef d'inspection divisionnaire des douanes territorialement compétent. Il doit contenir :
1- la demande d'agrément précisant le nom, l'adresse de l'exploitant et celle des lieux devant servir d'entrepôt public, ainsi que la superficie de ce dernier ;
2- le plan de masse et de situation des locaux et du terrain ;
3- une copie de l'acte de propriété ou du contrat de location notarié, dont la durée minimale est de trois (3) années ;
4- une copie des statuts de création pour les personnes morales ;
5- une attestation de conformité du dispositif de sécurité contre les incendies, les vols, les catastrophes et calamités naturelles, établie par les services de la direction de la protection civile territorialement compétents ;
6- une copie de l'arrêté du wali, dans le cas où l'entrepôt est destiné à l'entreposage de produits dangereux
Tout demandeur pour l'exploitation de l'entrepôt public devra produire le registre de commerce.
L'agrément est accordé par le Directeur général des douanes et tout changement dans le statut juridique du bénéficiaire entraîne de facto la modification de la décision initiale.
Le bénéficiaire de l'agrément doit souscrire une soumission générale cautionnée, destinée à garantir l'accomplissement de ses obligations, et dont le montant est fixé à deux (2) millions de DA pour la première année de mise en exploitation avant d'être calculée, pour la deuxième année, sur la base de 10 % des droits et taxes perçus durant la première année d'activité.
Il devra tenir un registre inventaire des marchandises, coté et paraphé par le receveur des douanes territorialement compétent, tenu sans rature, ni surcharge ou altération d'aucune sorte, qui sera mis, à première réquisition, à la disposition de l'administration des douanes.
Les produits entreposés dans l'entrepôt public :
Dans son article 2, il est prévu que «L'entrepôt public est ouvert à tout importateur ou exportateur résidant sur le territoire douanier et à toutes les marchandises importées ou à exporter, à l'exception :
a- des marchandises visées aux articles 116 et 130 du code des douanes,
b- des produits des hydrocarbures et assimilés,
c- des produits dangereux, sauf autorisation par arrêté du wali territorialement compétent».
C'est donc toutes les marchandises destinées à l'import/export qui peuvent être entreposées, à l'exception de celles exclues par les dispositions de l'article 116 du code des douanes sauf autorisation du wali territorialement compétent.
Il s'agit des produits des hydrocarbures et assimilés et des produits classés dangereux pour la santé publique ou l'environnement.
L'entrepôt public est qualifié de spécial dans le cas où il est destiné au stockage de cette catégorie de marchandises susceptibles d'altérer la qualité d'autres marchandises ou lorsqu'elles exigent des installations spéciales.
Par ailleurs, les marchandises non concernées sont celles faisant l'objet de restrictions, de prohibition fondées sur des considérations de moralité, d'ordre public, de sécurité publique d'hygiène et de santé publiques, de considérations vétérinaires, physiopathologiques ou se rapportant à la protection des brevets, marques et fabrique, droits d'auteurs et de reproduction quelle que soit leur qualité ou leur pays d'origine, de provenance ou de destination.
Conception et aménagement de l'entrepôt public :
Conformément à la nouvelle réglementation, l'entrepôt public doit être conçu de manière à réunir les conditions favorables aux opérations commerciales, aux contrôles douaniers et à la sécurité des marchandises.Toute modification apportée à la consistance des locaux est soumise à une autorisation préalable de l'administration des douanes.
Il est prévu que l'accès de l'entrepôt doit être doté de clés différentes, l'une pour les douanes et l'autre pour l'exploitant.
La connexion au système d'information et de gestion automatisée (SIGAD) est obligatoire. Elle sera établie à la charge de l'exploitant de l'entrepôt public dont la superficie doit être égale à 10 000 m².
Pour les entrepôts publics en activité, ils disposent d'un délai de six (6) mois pour se conformer aux conditions prévues par la présente décision, à l'exception de celle relative à la
superficie.
Il est à préciser que les activités commerciales peuvent être autorisées en dehors des jours ouvrables, des heures légales d'ouverture des bureaux des douanes et des lieux d'exercice normal des services et ce à la demande de l'exploitant.
Durée de séjour d'une année
Le principe est la durée d'une année du séjour en entrepôt. (Article 17). Passé ce délai, l'exploitant est appelé à soumettre sa marchandise à un autre régime défini par la réglementation des services des douanes.



















