droit algérien des affaires (67)

déc.
9
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Mise en place en Algérie de l'Office central de répression de la corruption (OCRC)

  • Par chems-eddine.hafiz le

Les Nations Unies lancent une nouvelle Convention mondiale contre la corruption aujourd'hui qui s'intitulera désormais « Journée internationale de lutte contre la corruption ».

Il est à rappeler que la Convention des Nations Unies contre la corruption a été ouverte à la signature des pays membres en 2003.

En Algérie, hier, d'après un communiqué présidentiel, le président algérien a signé un décret relatif à la composition, à l'organisation et aux modalités de fonctionnement de l'Office central de répression de la corruption (OCRC).

Cet Office vient renforcer les instruments algériens de lutte contre les différentes formes d'atteinte à la richesse économique de la nation, y compris la corruption.

L'Office central de répression de la corruption (OCRC) est placé sous la direction du Parquet.

Il effectuera des recherches et des enquêtes en matière d'infraction de corruption et disposera pour ce faire d'officiers de police judiciaire ayant compétence sur l'ensemble du territoire.

Il y a deux ans, au mois de décembre 2009, le président avait donné une directive, chargeant le gouvernement d'adopter une série de mesures en matière de lutte contre la corruption.

L'Organe de prévention de la corruption a été créé le 26 août 2010.

Outre la mise en place de l'OCRC, le président entend faire aboutir rapidement le programme de coopération entre l'organe de prévention de la corruption et les instances compétentes de l'Union européenne (UE).


déc.
4
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Algérie - Les français en tête des étrangers inscrits au registre de commerce

  • Par chems-eddine.hafiz le

Le Centre national du Registre du commerce (CNRC) publie un bilan des neuf (09) premiers mois de l'année.

55,3% d'augmentation des nouvelles inscriptions au Registre du commerce (immatriculations, modifications, radiations et ré-immatriculations) ont augmenté de jusqu'à la fin septembre 2011, selon.

Durant ces neuf mois, 198.039 immatriculations ou créations de nouvelles entreprises ont été effectuées dont 188.270 pour les personnes physiques, en hausse de plus de 60%, et 9.769 pour des personnes morales (sociétés), en hausse également de plus de7%.

Le CNRC précise que dans le même temps 132.651 radiations ou cessations d'activités ont été enregistrées, dont 95% effectuées par des personnes physiques et 48.482 modifications pour divers motifs opérées pour l'essentiel par les personnes physiques, soit 80,8% du total.

Ces radiations résulteraient d'après le CNRC essentiellement, des facilitations introduites par la Loi de finances complémentaire (LFC) de 2009 et relatives à la suppression de l'extrait de rôle apuré pour la radiation du Registre du commerce.

Le nombre total des opérateurs économiques inscrits au Registre de commerce est de 1.492.098.


La nature de l'activité :


Le CNRC indique que 43,4% du total des commerçants (personnes physiques) sont inscrits dans le commerce de détail, 39,9% dans les services et 14% dans la production industrielle et le BTPH.

Quant aux personnes morales, 31% du total sont inscrites dans les services, 29,7% dans la production industrielle et le BTPH et 22 % dans le secteur de l'import-export.


Les étrangers :


8.613 étrangers, dont 6.687 sociétés, sont inscrits au registre de commerce.


La répartition des sociétés inscrites au RC selon la nationalité du gérant à fin septembre dernier montre que cinq nationalités dominent : Les français viennent en tête avec 1.324 inscrits (19,8%) suivis de 816 syriens (12,2%), 639 chinois (9,56%), 505 égyptiens (7,5%) et 473 turcs (7,07%).


Répartition géographique :


La wilaya d'Alger demeure la plus importante en matière d'implantation des opérateurs économiques avec 149.825 personnes physiques (11% du total) et 42.013 personnes morales (33%).

La wilaya d'Oran vient ensuite, avec 57.501 personnes physiques et 9.735 sociétés.

Sétif (57.733 personnes physiques et 6.222 sociétés) et Tizi-Ouzou (55.572 personnes physiques et 4.624 sociétés) s'arrogent la troisième et quatrième place.


Le dépôt légal des comptes sociaux :


Plus de 15 820 sociétés ont procédé au dépôt légal des comptes sociaux pour l'exercice 2010, soit 15,2% par rapport au nombre inscrits au registre du commerce et assujettis à cette obligation durant le premier semestre 2011.

Ce qui reste extrêmement faible, et franchement intolérable.

Les bilans et les comptes résultats des banques et établissements financiers devraient obéir au nouveau Système comptable financier (SCF), entré en vigueur début janvier 2010.

Ce nouveau système, qui s'inspire des normes internationales, assure une plus grande transparence et une présentation plus lisible des états financiers. Il est appliqué à l'ensemble des secteurs économiques afin de permettre aux entreprises de l'utiliser et de pouvoir mesurer leur performance au niveau national et international.

Il est grand temps que le marché national soit bien réglementé et que des contrôles systématiques soient opérés par les organismes du ministère du commerce.

L'expert économique Abdelmalek SERRAÏ déclarait récemment que la contrebande «parasite sérieusement le marché de l'économie et fait beaucoup de mal aux commerçants officiels». Il avance un chiffre vertigineux puisque d'après lui, de perte sèche estimée annuellement à la somme de 1,6 milliard de dollars, en raison de cette pratique illicite.


nov.
10
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Les relations économiques bilatérales entre la France et l'Algérie

  • Par chems-eddine.hafiz le

Une délégation de responsables d'entreprises françaises affiliées au Medef effectuera un séjour en Algérie les 11, 12 et 13 décembre prochain.

La France est le premier partenaire économique de l'Algérie en Afrique avec 15% de parts de marché. Il représente le troisième marché de la France hors OCDE avec plus de 5 milliards d'euros de ventes en 2010.

En Algérie, 450 entreprises françaises représentant 1.341 opérateurs économiques travaillent en Algérie, assurant un stock d'investissement d'un peu plus de 2 milliards d'euros.

Au cours du premier semestre de cette année, le commerce bilatéral entre les deux pays a connu une nette progression puisque la valeur des échanges s'élevait à prés de 5 milliards d'euros.

L'Algérie a exporté à destination de la France des produits pour une valeur dépassant les 1.73 milliards d'euros, au cours de ce premier semestre, montant qui représente une progression de 35.2 %, comparativement à la même période de 2010 où les exportations vers la France étaient estimées à 1,28 milliards d'euros. Les produits exportés sont les hydrocarbures (pétrole brut, gaz naturel liquéfié et gazeux) qui représentent 96 % des exportations algériennes vers la France.

La partie algérienne est déterminée à modifier cette tendance et les chiffres du Centre national d'informatique et des statistiques (CNIS), dépendant des douanes algériennes, font ressortir clairement ce déséquilibre dans les échanges : les importations algériennes de la France sont passées de 3 Mds de dollars en 2003 à 6 Mds en 2010 alors que les exportations ont stagné à 3,5 Mds de dollars, un volume tiré essentiellement par les recettes des hydrocarbures.

Les achats de l'Algérie en céréales, oléagineux et légumineuses français sont évalués à 805 millions d'euros contre 64 millions pour les produits laitiers. Les importations de véhicules automobiles ont atteint les 338 millions d'euro au cours de la première moitie de 2011, soit une évolution de +3 % comparativement à la même période de l'année passée. En revanche, les importations en produits pharmaceutiques ont baissé de -15 % en s'établissant, à 232 millions d'euros. L'importation des produits de raffinage de pétrole, quant à elle, a baissé de prés de 40 %.

C'est pourquoi les autorités algériennes mettent en exergue un partenariat avec la France qui donne la priorité à une coopération équilibrée et profitable à l'économie nationale en matière de création d'emplois et de valeur ajoutée.


oct.
22
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Algérie : De nouvelles mesures pour promouvoir les exportations hors hydrocarbures

  • Par chems-eddine.hafiz le

Depuis de nombreuses années, la législation bancaire accorde certains avantages aux exportateurs en matière de délais de transfert des recettes d'exportation et la rétrocession des montants d'exportation en devises. Et ce à l'instar d'autres mesures douanières, fiscales et commerciales.

Depuis le début des années quatre-vingt, les pouvoirs publics algériens tentent avec plus ou moins de succès de favoriser l'exportation de produits autres que les hydrocarbures ; (Produits sanitaires, liège....).

Cette démarche s'est traduite depuis 1995 par la mise en oeuvre de mesures incitatives et de facilitations qui sont résumées dans ce document.

1.* Mesures réglementaires

2.* Mesures institutionnelles

3.* Facilitations à l'exportation

4.* Autres procédures à l'exportation


La Banque d'Algérie et notamment l'article 11 du règlement de Banque d'Algérie n°91-13 du 14 Août 1991 relatif à la domiciliation des exportations hors hydrocarbures et l'article 31 du règlement n°95 -07 du 23 Décembre 1995 modifiant et remplaçant le règlement n°92-04 du 22 Mars 1992 relatif au contrôle des changes fixent le délai de rapatriement des devises produits de la vente à l'exportation des produits à un délai de 120 jours.

Quant à la rétrocession des recettes d'exportation hors hydrocarbures, elle est fixée par deux dispositions :

- l'article 19 du règlement de la Banque Algérie n°91-13 du 14 Août 1991 relatif à la domiciliation des exportations hors hydrocarbure et l'art30 du règlement n°95-07 du 23-12-1995 modifiant et remplaçant le règlement n°92-04 du 23-03-1992 relatif au contrôle des changes et l'instruction n°03-98 du 21 Mai 1998 complétant

- l'instruction n°07-2002 du 26 Décembre 2002 modifiant les dispositions de l'instruction 22-94 du 12 Avril 1994 modifiée, fixant le pourcentage des recettes d'exportation hors hydrocarbures et produits miniers ouvrant droit à l'inscription au (x) compte (s) devises des personnes morales

- la note n°14 -98 de la BA adressée aux banques intermédiaires agréés.

Ces textes ont fixé la répartition comme suit

- 50% du montant en compte dinars

- 30 % du montant en compte devise personne morale

- 20% du montant en compte devise intitulé exportateur (qui peut être utilisé à la discrétion de l'exportateur et sous sa responsabilité)

En ce qui concerne l'exportation de produits sous le régime de la consignation qui sont vendus par un dépositaire ou un commissionnaire établi à l'étranger à un prix fixé par l'exportateur. Elle est dite « à prix imposé » ou selon les intérêts de l'exportateur, elle est dite « au mieux ». Elle s'applique seulement aux fruits et légumes.

En matière de contrôle de change, l'Article 12 du règlement de la Banque d'Algérie n°91-13 du 14 Août 1991 relatif à la domiciliation des exportations hors hydrocarbure définit les modalités de réalisation de ce type d'opération.

Selon les dispositions de ce règlement, l'exportateur est tenu de fournir à la banque domiciliataire de l'opération un relevé des comptes de ventes accompagnés des factures définitives tirées sur les acheteurs étrangers.

Dans ce cas, il est nécessaire de procéder à la vente du produit ou sa réimportation dans un délai maximum d'un an à compter de la date de son expédition.

Le jeudi 20 écoulé, le Conseil de la monnaie et du crédit a pris trois mesures destinées à la promotion des exportations hors hydrocarbures et à l'amélioration de l'environnement de l'entreprise. C'est ce qui a été annoncé par le gouverneur de la Banque d'Algérie.

Le CMC a édicté un règlement modifiant et complétant le règlement n° 07-01 du 3 février 2007 relatif aux règles applicables aux transactions courantes avec l'étranger et aux comptes devises. Ce règlement a pour objet de modifier les dispositions de l'article 61 du règlement n° 07-01 relatif au délai de rapatriement des recettes d'exportation. C'est ainsi que ce délai passe de 120 jours à 180 jours.

Le CMC a procédé également à la modification de deux instructions l'une relative au marché interbancaire des changes et l'autre à l'augmentation du taux de rapatriement des recettes d'exportation hors hydrocarbures. Aux termes de la première instruction, la Banque d'Algérie autorise les banques à effectuer entre elles des opérations de prêt et d'emprunt en devises librement convertibles sur le marché interbancaire des changes.

« Les opérations de prêt/emprunt peuvent porter sur une période allant jusqu'à 180 jours ».

« Les opérations susvisées doivent être dédiées exclusivement à la couverture du risque de change sur les opérations d'importation et d'exportation de biens ».

La deuxième instruction concerne la modification de l'ancienne instruction portant sur le pourcentage des recettes d'exportation hors hydrocarbures et produits miniers effectivement rapatriés pouvant être utilisés librement à la discrétion des exportateurs et sous leur responsabilité.

Le taux de rapatriement passe désormais de 20 à 40% de la part des recettes d'exportation ouvrant droit à l'inscription au compte devises de l'exportateur.

Il est à rappeler que ce processus de libéralisation du commerce extérieur a nécessité la création de diverses structures d'appui, notamment traduite par :

La création de la Compagnie Algérienne d'Assurance et de Garantie des Exportations (CAGEX), qui remonte à 1996. Elle a pour mission de prendre en charge l'assurance du risque commercial et politique.

La création par décret exécutif n°04 -173 du 12 juin 2004 du Conseil National Consultatif de Promotion des Exportations en Juin 2004, dont le rôle est de contribuer à la définition des objectifs et de la stratégie de développement des exportations, de procéder à l'évaluation des programmes et actions menées et enfin de proposer toute mesure devant favoriser l'expansion des exportations hors hydrocarbures.

La création en Juin 2004 de « l' Agence Nationale de Promotion du Commerce Extérieur » (ALGEX) (Décret exécutif n°04-174 du 12 juin 2004) dénommée antérieurement Office Algérien de Promotion du Commerce Extérieur (PROMEX) .

Pour avoir un aperçu des recettes des exportations hors hydrocarbures, pour les six premiers mois de l'année en cours, elles sont de 770 millions de dollars contre 530 millions de dollars durant le 1er semestre de 2010, soit une hausse de 46%. Ce qui reste insuffisant, mais augure d'une prise de conscience des autorités pour favoriser ce secteur.

L'économie algérienne est totalement rentière avec 98% d'exportation d'hydrocarbures. Les 2% constituant les produits hors hydrocarbures exportés doivent s'accroitre. Il s'agit d'une question de survie.


oct.
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Droit Algérien et corruption

La corruption est depuis un certain temps l'objet de colloques et d'études intéressant toutes les sociétés puisque selon une étude de la Banque mondiale, le montant des pots-de-vin versés chaque année s'élèverait ainsi à 1.000 milliards de dollars, ce qui représente 9% du commerce mondial. Ce qui est énorme.

J'ai déjà eu l'occasion sur mon blog de me pencher sur les réformes législatives initiées par l'Algérie en matière de lutte contre la corruption notamment le jumelage des législations pénale et économique, la parution de textes pour le renforcement de la lutte contre le trafic de stupéfiants, le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et enfin la corruption, qui sont des infractions extrêmement liées. L'Algérie a mis sur pied une cellule de traitement des renseignements financiers et a procédé à l'adoption de la convention des Nations unies sur la lutte contre la corruption, tout en consolidant le rôle des instances de contrôle et de révision de la loi sur les marchés publics et a installé l'Instance nationale de lutte et de prévention contre la corruption.

Un 1er Colloque national sur la mise en oeuvre de la Convention des Nations unies contre la corruption a été tenu cette semaine à la résidence des magistrats à Alger.

A cette occasion, le directeur des Affaires pénales et des grâces au ministère de la Justice, M. Mokhtar Lakhdari a indiqué que 948 affaires liées à la corruption ont été tranchées par les tribunaux en 2010 et concernaient 1.352 personnes mises en cause : Les détournements de deniers publics constituent les crimes de corruption les plus répandues avec 475 affaires pour la même année, suivis de l'abus de fonction (107 affaires), la corruption de fonctionnaires (95 affaires) et l'octroi de privilèges injustifiés dans les marchés publics (79 affaires).

Selon les statistiques pénales, les collectivités locales viennent en tête des secteurs touchés par les affaires liées à la corruption avec 146 affaires, suivies par les secteurs de la Poste (133 affaires) et des banques (78 affaires).

La vertu principale de ces statistiques pénales « révèlent une propagation du phénomène de corruption en Algérie et aident à en définir les causes », selon ce haut fonctionnaire du ministère de la justice.

sept.
30
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L'accord d'association entre l'Algérie et Union européenne

  • Par chems-eddine.hafiz le

C'est en avril 2002 que l'Algérie signe son accord d'association avec l'Union européenne et ce dans le cadre du processus de Barcelone en vue du développement des relations de coopération avec les pays Sud Méditerranéens tout en visant la mise en place à long terme d'une «zone de prospérité partagée ».

En plus de la création d'une zone de libre échange, cet accord contient des modalités pour les autres aspects économiques, politiques, sociales et culturelles.

Le 30 décembre 2004, un Comité permanent chargé de la préparation et du suivi de la mise en oeuvre de cet accord a été mis en place, dont la coordination est assurée par le département des Affaires Étrangères. Le 23 août 2005, une Commission technique chargée du suivi de la mise en oeuvre de la zone de libre échange prévue dans ce cadre a vu le jour.

Cet accord d'association est entré en vigueur le 1er septembre 2005.

Neuf années plus tard, l'Unité de gestion du Programme d'appui à la mise en oeuvre de l'Accord d'association (UGP3A) entre l'Algérie et l'Union européenne a élaboré un bilan d'étape.

De février 2009 à septembre 2011, grâce à cet accord, des jumelages institutionnels, des séminaires et des ateliers ont été effectués.

Dans les futurs projets, il y aura un Centre de recherche juridique et judiciaire.

Il y aura également lieu de rapprocher les institutions algériennes et celles des États membres de l'Union européenne. Pour ce faire, il s'agit de l'instrument Sigma pour l'appui à l'amélioration des politiques publiques et des systèmes de gestion qui une initiative conjointe de l'Ocde et de l'UE, principalement financée par l'UE.

Le Soutien à l'amélioration des institutions publiques et des systèmes de gestion dans les pays d'Europe centrale et orientale (SIGMA) a été initié en 1992 qui repose sur deux objectifs, à savoir l'expertise dans le domaine de la réforme de l'administration publique et la gestion des fonds publics.

L'Union européenne est un partenaire important de l'Algérie qui réalise près des deux tiers de ses échanges commerciaux avec cette entité. En fait, c'est depuis 1976, date de la signature des Accord préférentiels que ces échanges commerciaux ont atteint ce niveau d'intensité, notamment avec l'Espagne, la France et l'Italie.

Néanmoins, malgré ces échanges, il est aisé de constater que l'Accord d'association n'a pas apporté l'élan nécessaire pour favoriser les investissements directs étrangers (IDE) productifs qui malheureusement demeurent trop modestes.

Est-ce que c'est dans le cadre de la politique européenne de voisinage initiée par l'Union européenne que cette relation avec l'Algérie s'intensifiera de manière positive ?

Pourquoi les deux pays qui entourent l'Algérie (Tunisie et Maroc) bénéficient d'un cadre juridique plus avantageux avancé.

Ce ne sont pas les seuls, puisque l'Egypte et la Jordanie vont dès le mois prochain commencer des pourparlers avec la Commission européenne en vue de mettre en place des accords de libre-échange qui vont lever progressivement les barrières douanières et techniques.

C'est vrai que l'accord d'association entre les européens et le Maroc est plus ancien, puisqu'il a été signé le 31 mars 1969. Mais le dernier accord entré en vigueur en mars 2000 a été quant à lui signé le 26 février 1996 et qui lui a permis aujourd'hui d'avoir le statut avancé.

Il est clair que l'Algérie doit intensifier ses rapports avec l'UE et également faire en sorte d'adhérer à l'Organisation mondiale du Commerce (OMC).



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Taille : 2 Mo


sept.
27
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Droit Algérien des investissements et les acquisitions du foncier industriel

  • Par chems-eddine.hafiz le

Les investisseurs étrangers ont la possibilité en Algérie d'acheter un bien immobilier pour implanter leur projet.

Plusieurs alternatives sont possibles : soit acquérir le terrain à un propriétaire privé qui s'avère être une éventualité onéreuse, soit saisir les organismes de l'Etat qui sont :


  • L'Agence Nationale d'Intermédiation et de Régulation Foncière (ANIREF), créée en 2007 par décret exécutif 07-119 du 23/4/2007. Elle est placée sous la tutelle du ministère de l'industrie, de la PME et de la promotion de l'investissement. Elle dispose de dix (10) Directions Régionales.

  • Le Comité d'Assistance à la Localisation et à la Promotion des Investissements et de Régulation du Foncier (CALPIREF) qui est un organe présidé par le Wali ou son représentant compétent pour recevoir les demandes d'investissement et de foncier pour un projet industriel local, et que le foncier sollicité relève du domaine privé de l'Etat et ne concerne pas le portefeuille foncier de l'ANIREF.

  • L'Agence Nationale de Développement du Tourisme (ANDT) qui est chargée quant à elle de mettre à disposition des assiettes foncières destinées à accueillir des projets d'investissements touristiques appelées zones d'expansions touristiques (ZET) et procède à la sélection des zones prioritaires destinées à être remises à niveau.

  • Le Conseil National d'investissement(CNI) : (Décret exécutif n° 06-355 du 9 octobre 2006), instance chargée de veiller à la promotion du développement de l'investissement, placé sous l'autorité du Chef du Gouvernement donne des avis prend des décisions stratégiques relatives à l'investissement notamment étranger.Quand il s'agit d'un projet d'intérêt national, le CNI peut déroger à la règle de mise aux enchères et attribuer l'assiette du terrain dans le cadre de la formule de gré à gré, étant donné l'importance de ces projets en matière de création de richesses ou d'emploi. Ce type de projet donne lieu à une convention particulière conclue entre l'investisseur et l'état (à travers l'ANDI) qui définit, outre les avantages consentis, l'assiette foncière devant accueillir le projet.

  • Des actifs immobiliers de l'Etat relevant de son domaine privé, sont proposés en concession aux enchères publiques ouvertes ou restreinte ou de gré à gré.

    Il est à souligner que selon l'article 4 de l'ordonnance 08-04 du 1er septembre 2008, la concession est devenue le mode exclusif d'accès au foncier public et accorde un droit d'usage sur le bien de 33 ans à 99 ans maximum. Cette concession est consacrée par un acte administratif établi par l'administration des domaines.


  • Quels sont les droits de l'investisseur-concessionnaire :
  • L'acte de concession accorde à l'investisseur la stabilité de jouissance du bien pour une longue durée, dispense de paiement de la taxe foncière et le règlement d'une simple redevance locative.

    L'investisseur bénéficiera d'un permis de construire et il lui sera assuré un droit de propriété sur les constructions édifiées par ses soins.Il bénéficiera s'il le souhaite d'un prêt bancaire.


  • Quant à ses obligations :
  • Elles sont définies dans le cahier des charges qui fait partie intégrante de l'acte de concession.

    Brièvement, il devra assurer la réalisation dans les délais prévus du projet pour lequel la concession a été consentie.

    Il devra s'acquitter du paiement de la redevance locative, de celui des frais de publicité foncière, de timbre et de la rémunération domaniale.

    Dans les Wilayas, les investisseurs étrangers semblent être bien accueillis.

    A titre d'exemple, j'ai lu dans un quotidien algérien que l'implantation dans la Wilaya d'Oran d'une nouvelle aciérie au niveau de la zone d'activité de Béthioua.

    Le projet en question d'un investissement turc pour un montant de 500 millions d'euros, prévoit une aciérie d'une capacité de fabrication de 1,2 million de tonnes de rond à béton et devra, dans le court terme, créer 1.000 emplois directs et 3.000 emplois indirects.

    Dans cette Wilaya, depuis le 1er janvier 2011, 12.468 dossiers ont été validés par la commission d'investissement de la wilaya, ce qui a permis le financement de 3.516 projets, soit 4 fois plus le nombre de dossiers validés durant l'année 2010.


    Textes :


  • Ordonnance n° 2001-03 du 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l'investissement;

  • Ordonnance n° 06-11 du 30 Aout 2006 fixant les conditions de modalités de concession et de cession des terrains relevant du domaine privé de l'état destinés à la réalisation de projets d'investissement.

  • Décret exécutif n° 07-119 du 23 avril 2007 portant création de l'agence nationale d'intermédiation et de régulation foncière et fixant ses statuts.

  • Décret exécutif n° 07-120 du 23 avril 2007 portant organisation, composition, fonctionnement du comité d'assistance et la promotion des investissements et de la régulation du foncier.

  • Décret exécutif n° 07-121 du 23 avril 2007 portant application des dispositions de l'ordonnance n° 06-11 du 30 août 2006 fixant les conditions et modalités de concession et de cession des terrains relevant du domaine privé de l'état destinés à la réalisation de projets d'investissement.

  • Décret exécutif n° 07-122 du 23 avril 2007 fixant les conditions et modalités de gestion des actifs résiduels des entreprises publiques autonomes et non autonomes dissoutes, des actifs excédentaires des entreprises publiques économiques et des actifs disponibles au niveau des zones industrielles

  • Ordonnance n° 2008-04 du 1er septembre 2008 fixant les conditions et modalités de concession des terrains relevant du domaine privé de l'Etat destinés à la réalisation de projets d'investissement;

  • Décret exécutif n° 2009-152 du 2 mai 2009 fixant les conditions et modalités de concession des terrains relevant du domaine privé de l'Etat destinés à la réalisation de projets d'investissement;

  • Décret exécutif n° 2009-153 du 2 mai 2009 fixant les conditions et modalités de concession et de gestion des actifs résiduels des entreprises publiques autonomes et non-autonomes dissoutes et des actifs excédentaires des entreprises publiques économiques
  • Décret exécutif n° 2010-20 du 12 janvier 2010 portant organisation, composition et fonctionnement du comité d'assistance à la localisation et à la promotion des investissements et de la régulation du foncier.



  • sept.
    22
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    Le droit Algérien des marchés publics

    • Par chems-eddine.hafiz le

    A l'instar de nombreux pays, l'Algérie est dotée d'une législation qui régit les relations entre l'État (État, wilaya, commune), et ses établissements publics et entreprises privées algériennes ou étrangères.

    Un marché public passé en Algérie est un contrat administratif, conclu à titre onéreux avec des personnes publiques ou privées et qui répond aux besoins de l'administration en matière de fournitures, services et travaux.

    Depuis l'accession de l'Algérie à l'indépendance en 1962, le code des marchés publics a fait l'objet de plusieurs versions.

    Aujourd'hui, la passation des marchés publics en Algérie est régie par un décret présidentiel n° 10- 236 du 7 octobre 2010 portant réglementation des marchés publics (JORA n° 58 du 7 Octobre 2010), modifié par le décret présidentiel n°11-98 du 1er mars 2011. Ce dernier texte a lui-même donné lieu à la publication de pas moins de onze (11) arrêtés.

    La modification du texte d'octobre 2010 cinq (05) mois plus tard s'inscrit dans la volonté de l'Etat de protéger l'économie nationale et le développement du tissu industriel. Il ya lieu également d'intégrer dans la réglementation des marchés publics les dispositions prises par les lois de finances complémentaires, notamment à l'égard des investisseurs étrangers.

    Le domaine d'application de la réglementation des marchés publics en Algérie a été étendu pour couvrir à la fois toutes les sources de financement publiques que ce soit à titre définitif ou temporaire.

    Par ailleurs, tous les services contractants sont concernés, c'est-à-dire toutes les administrations centrales et locales, tous les établissements publics, abstraction faite de leur caractère commercial ou non, toutes les entreprises publiques économiques. (Article 2 du décret 11-98 du 1er mars 2011.

    Par contre, une exception est prévue lorsqu'il s'agit des marchés d'importation de produits et services. En effet, le texte tient compte des « fluctuations rapides de leur prix et de leur disponibilité, ainsi que des pratiques commerciales qui leur sont applicables » et de ce fait « nécessitent une promptitude de décision du service contractant, sont dispensés de certaines dispositions du présent décret, notamment celles relatives au mode de passation ». (Article5).


    Plusieurs formes de passation des marchés publics :


    Deux formes : L'avis d'Appel d'Offre « qui constitue la règle générale » et le gré à gré l'exception. (Article 25)

    L'appel d'offre qui peut-être national et/ou international se fait sous l'une des formes suivantes :

    L'appel d'offres ouvert ; l'appel d'offres restreint ; la consultation sélective ; l'adjudication ; le concours. (Article 28).

    La passation selon la procédure du Gré à Gré est prévue par les articles 43 et 44. Elle demeure « une règle de passation de contrat exceptionnelle ». (Article 27).

    L'article 43 énumère les cas particuliers où il est possible de recourir à ce type de procédure. Il s'agit en premier lieu du cas où le « partenaire contractant unique [qui] détient soit une situation monopolistique, soit, à titre exclusif, le procédé technologique retenu par le service contractant ».

    Le recours exceptionnel au gré à gré concerne également « les cas d'urgence impérieuse » qui menacent « un bien ou un investissement déjà matérialisé sur le terrain ».

    Il s'avère également licite « dans le cas d'un approvisionnement urgent destiné à sauvegarder le fonctionnement de l'économie ou les besoins essentiels de la population ». Le gré à gré est également permis dans le cas « d'un projet prioritaire et d'importance nationale ». Il est toutefois soumis, dans ce dernier cas, « à l'accord préalable du conseil des ministres ».

    Les établissements publics disposant, par un texte législatif ou réglementaire, d'« un droit exclusif pour exercer une mission de service public » sont autorisés à recourir au gré à gré simple.

    Enfin, cette procédure est permise pour « promouvoir l'outil national public de production », après accord du conseil des ministres.

    L'application ou non du code des marchés publics est basée sur le montant du contrat ou de la commande qui est « égal ou inférieur à huit millions de dinars (8.000.000 DA) pour des prestations de travaux ou de fournitures, et quatre millions de dinars (4.000.000 DA) pour des prestations d'études ou de services ». (Article 6).

    Néanmoins, « Les commandes de prestations dont les montants cumulés, durant le même exercice budgétaire, sont inférieurs à cinq cent mille dinars (500.000 DA) pour les travaux ou les fournitures et deux cent mille dinars (200.000 DA) pour les études ou les services, ne font pas, notamment en cas d'urgence, obligatoirement, l'objet d'une consultation. Le fractionnement des commandes, dans le but d'échapper à la consultation citée à l'alinéa 2 du présent article, est interdit ».


    Le renforcement du principe de la préférence nationale :


    Les produits algériens et /ou les entreprises de droit algérien justifiant de certaines conditions (détention majoritaire du capital social par des algériens résidents), bénéficient d'une marge de préférence d'un taux de 25%.

    Cette nouvelle réglementation consacre la règle du recours obligatoire au partenariat avec des entreprises de droit algérien, dans lesquels des nationaux résidents doivent détenir la majorité du capital social, pour les soumissionnaires étrangers.


    La lutte contre la corruption.


    La section 6 du texte de 2011 est consacrée à la lutte contre la corruption.

    Un code d'éthique et de déontologie en matière de marchés publics fixant les droits et obligations des agents publics lors du contrôle, la passation et l'exécution d'un marché public, contrat ou avenant devra être pris sous la forme d'un décret exécutif. (Article 60).

    Le décret de mars 2011 prévoit l'annulation du marché en cas d'acte de corruption avéré et l'inscription sur la liste des opérateurs économiques interdits de soumissionner aux marchés publics.

    Une déclaration de probité devra être signée.

    Par ailleurs, et aux côtés de ses règles très strictes en cas de corruption, la nouvelle réglementation précise le profil des opérateurs économiques « exclus, temporairement ou définitivement, de la participation aux marchés publics ». (Article 52). Il s'agit de ceux qui sont « en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de règlement judiciaire ou de concordat ». Sont également concernés les opérateurs économiques « qui font l'objet d'une procédure de déclaration de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de règlement judiciaire ou de concordat ». Ceux ayant commis « un délit affectant leur probité professionnelle », délit ayant « fait l'objet d'un jugement » ne peuvent prétendre participer aux marchés publics. Il en sera de même quant aux opérateurs « qui ne sont pas en règle avec leurs obligations fiscales et parafiscales » et ceux « qui ne justifient pas du dépôt légal de leurs comptes sociaux», ainsi que ceux « qui ont fait une fausse déclaration».

    Les opérateurs ayant « fait l'objet de décisions de résiliation aux torts exclusifs » se voient également exclus « après épuisement des procédures de recours ».

    Il en va de même pour ceux qui sont « inscrits sur la liste des opérateurs économiques interdits de soumissionner aux marchés publics » et ceux « inscrits au fichier national des fraudeurs, auteurs d'infractions graves » à la législation.

    Enfin, se trouvent exclus les opérateurs condamnés « pour une infraction grave à la législation du travail et de la sécurité sociale » ainsi que les « étrangers attributaires d'un marché qui n'ont pas respecté l'engagement défini à l'article 24 du présent décret ».


    Les opérateurs étrangers :


    Les opérateurs étrangers désireux de concourir, dans le cas d'appels d'offres internationaux, pour l'obtention de marchés publics de travaux, de fournitures, d'études et de services, doivent impérativement « investir dans le cadre d'un partenariat [...] avec une entreprise de droit algérien, dont le capital est détenu majoritairement par des nationaux résidents » (article 24).

    L'agence nationale de développement de l'investissement, (ANDI) joue désormais le rôle de contrôleur public, puisque le législateur lui confie avec le concours du service contractant, le suivi du déroulement de l'opération de concrétisation de l'investissement.

    Le non-respect par l'attributaire étranger du marché de l'engagement suscité, entraîne les sanctions prévues dans le présent article à savoir la résiliation du marché, l'application des pénalités financières pouvant aller jusqu'à 20 % du montant du marché ainsi que l'inscription de l'entreprise étrangère sur une liste d'entreprises interdites de soumissionner aux marchés publics.


    Textes :



  • Ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée et complétée. portant code des marchés publics ;

  • Ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;

  • Ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ;

  • Décret n° 84-116 du 12 mai 1984, portant création du bulletin officiel des marchés de l'opérateur public ;

  • Loi d'orientation n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d'orientation sur les entreprises publiques économiques.

  • Loi n° 90-08 du 7 avril 1990, relative à la commune ;

  • Loi n° 90-09 du 7 avri11990, relative à la wilaya ;

  • Loi 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;

  • Loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ;

  • Loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre du commerce ;

  • Décret exécutif no 91-434 du 9 novembre 1991, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics ;

  • Décret exécutif n° 92-19 du 09 janvier 1992 fixant la procédure de paiement par accréditif des dépenses de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif (JORA N° 05 du 22 janvier 1992).

  • Décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992, relatif au contrôle préalable des dépenses engagées ; (JORA N° 82 du 15 novembre 1992).

  • Décret exécutif n° 93-46 du 6 février 1993 fixant les délais de paiement des dépenses de recouvrement, des ordres de recettes et des états exécutoires et la procédure d'admission en non valeur; (JORA N° 09 du 10 février 1993).

  • Décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993 déterminant les modalités d'application de la loi 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles d'expropriation pour cause d'utilité publique (JORA N° 51 du 1er août 1993).

  • Décret exécutif n° 93-289 du 28 novembre 1993 portant obligation pour toutes les entreprises intervenant dans le cadre de la réalisation des marchés publics du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique d'être titulaires du certificat de qualification et de classification professionnelle;

  • Ordonnance n° 95-06 du 25 janvier 1995, relative à la concurrence ;

  • Ordonnance n° 95-20 du 17 juillet 1995, relative à la Cour des Comptes ;

  • Décret exécutif n° 97-268 du 21 juillet 1997 fixant les procédures relatives à l'engagement et à l'exécution des dépenses publiques et délimitant les attributions et les responsabilités des ordonnateurs (JORA N° 48 du 23 juillet 1997).

  • Décret exécutif n° 98-67 du 21 février 1998 portant création, organisation et fonctionnement de la caisse de garantie des marchés publics; (JORA N° 11 du 1er mars 1998).

  • Décret exécutif n° 98-227 du 13 juillet 1998 relatif aux dépenses d'équipement de l'Etat (JORA N° 51 du 15 juillet 1998).

  • Décret présidentiel n° 02-250 du 24 juillet 2002, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics;

  • Ordonnance n° 03-03 du 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence;

  • Loi n° 03-10 du 19 juillet 2003 relative à la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable;

  • Loi n° 04-02 du 23 juin 2004, modifiée et complétée, fixant les règles applicables aux pratiques commerciales;

  • Loi n° 04-04 du 23 juin 2004 relative à la normalisation;

  • Loi n° 04-08 du 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d'exercice des activités commerciales;

  • Loi n° 04-19 du 25 décembre 2004 relative au placement des travailleurs et au contrôle de l'emploi;

  • Loi n° 06-01 du 20 février 2006, complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption;

  • Décret n°08-338 du 26 octobre 2008, modifiant et complétant le décret présidentiel N°02-250 du 24 juillet 2002

  • Décret présidentiel n° 11-98 du 1er mars 2011 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 10-236 du 7 octobre 2010 portant réglementation des marchés publics..

  • Arrêté du 23 mars 2011 portant désignation des membres de la commission nationale des marchés d'études et de services.

  • Arrêté du 23 mars 2011 portant désignation des membres de la commission nationale des marchés de fournitures.

  • Arrêté du 23 mars 2011 portant désignation des membres de la commission nationale des marchés de travaux.

  • Arrêté du 28 mars 2011 fixant les mentions à porter dans la mise en demeure et les délais de sa publication.

  • Arrêté du 28 mars 2011 fixant le modèle d'engagement d'investissement.

  • Arrêté du 28 mars 2011 relatif aux modalités de paiement direct des sous-traitants.

  • Arrêté du 28 mars 2011 fixant le contenu et les conditions de mise à jour des fichiers des opérateurs économiques.

  • Arrêté du 28 mars 2011 relatif aux modalités d'application de la marge de préférence aux produits d'origine algérienne et/ou aux entreprises de droit algérien.

  • Arrêté du 28 mars 2011 fixant les modalités de constitution et de fonctionnement des groupements de commandes.

  • Arrêté du 28 mars 2011 fixant les modèles de la lettre de soumission, de la déclaration à souscrire et de la déclaration de probité.

  • Arrête du 28 mars 2011 fixant les modalités d'inscription et de retrait de la liste des opérateurs économiques interdits de soumissionner aux marchés publics.

  • Arrêté du 28 mars 2011 fixant les modalités d'exclusion de la participation aux marchés publics.





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    Renouvellement du contrat relatif à la gestion des eaux de la ville d'Alger

    • Par chems-eddine.hafiz le

    En 2006, la société « L'Algérienne des eaux » (ADE) et l'Office algérien de l'assainissement (ONA), toutes deux entités étatiques, ont signé avec la société française « Suez environnement » un contrat de management pour la gestion des eaux de la capitale algérienne (3,2 millions d'habitants) pour une durée de cinq années, et pour la somme de 113 millions d'euros.

    Une société par actions de droit algérien, la SEAAL, avait été alors créée pour réaliser les travaux. 100% algérienne en charge du service des Eaux et de l'Assainissement, sur l'ensemble de la Wilaya d'Alger, ses actionnaires sont exclusivement l'ADE (Algérienne des Eaux) et l'ONA (Office National de l'Assainissement).

    Il s'agit d'une forme de partenariat intéressante et bien adaptée aux réalités du marché Algérien, dans lequel l'Etat conserve intégralement la gouvernance du service public et le partenaire privé quant à lui, apporte et transmet son savoir faire managérial et opérationnel.

    Le projet SEAAL a reçu des mains du Secrétaire général de l'ONU, Monsieur Kofi Annan, en avril 2011, le Grand Prix « Water Performance Of The Year » récompensant la meilleure performance d'amélioration d'un service public de l'eau.

    Hier, les autorités Algériennes ont annoncé que ce contrat a été renouvelé avec la SEAAL pour une même durée et pour un montant de 107 millions d'euros. Mis en exécution au début du ce mois, le contrat porte sur le développement et l'amélioration des prestations en matière d'alimentation en eau potable et d'assainissement à Alger.

    La ville de Tipaza va également bénéficier de ce type d'organisation, puisque SEAAL vient d'obtenir la réalisation de la même opération que pour la capitale.

    L'Algérie a prévu d'investir plus de 15 milliards de dollars dans l'eau entre 2010 et 2014, notamment pour construire 19 nouveaux barrages, des stations de dessalement et des réseaux de transfert, selon un programme d'investissements publics.

    Durant le mois de juillet passé, le taux de remplissage au niveau des 65 barrages du pays était de l'ordre de 70,68 %, soit l'équivalent de 4,10 milliards de m3, et ce selon les statistiques du ministère des Ressources en Eau.



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    Les investissements directs étrangers (IDE) en Algérie en 2011

    • Par chems-eddine.hafiz le

    A l'occasion de cette rentrée, il est intéressant de se pencher sur les investissements directs étrangers (IDE) en Algérie, alors que la crise économique entraîne des conséquences négatives sur l'ensemble des flux mondiaux. Néanmoins, l'impact de la crise mondiale sur les IDE en Algérie n'est pas seul en cause, puisqu'à la lecture du rapport 2011 de la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement (Cnuced), sur les flux d'IDE dans le monde, on y apprend que les pays en voie de développement ont plutôt enregistré de bons résultats dans ce domaine.

    Le classement Doing Business 2011 publié par la Banque mondiale voit l'Algérie occuper la 135ème place. C'est le climat des affaires qui est pointé du doigt et ce depuis l'introduction en 2009 de la règle des 51/49 (Partie algérienne ayant la majorité dans le capital social d'une entreprise de production). C'est dans la loi de finances complémentaire pour l'année 2009 (LFC 2009) que la législateur a introduit également de nouvelles mesures en matière d'importations, comme l'introduction du crédit documentaire et la suppression du crédit à la consommation.

    Néanmoins, les pouvoirs publics Algériens annoncent pour les six premiers mois de cette année 2011, une hausse des IDE qui ont atteint la somme de 7 milliards de dollars, représentant 113 projets, chiffre estimé à trois fois supérieur à celui des investissements étrangers engagés en 2010.

    Ce qui semble être juste, car pour le continent africain, et sur la base du volume des investissements, l'Algérie vient d'être classée au 8e rang devancée par l'Angola (9,94 milliards de dollars d'IDE en 2010), l'Egypte (6,38 milliards de dollars), le Nigeria (6,1 milliards de dollars), la Libye (3,8 milliards de dollars), la RD Congo (2,9 milliards de dollars), le Congo (2,8 milliards de dollars) et le Ghana (2,5 milliards de dollars). Le Soudan et l'Afrique du Sud clôturent ce top 10 avec respectivement 1,6 milliard de dollars et 1,55 milliard de dollars d'IDE pour l'année 2010.

    En fait, les investisseurs étrangers trouvent malgré les contraintes administratives le marché algérien attractif.



    sept.
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    Droit Algérien : La prévention et la lutte contre la corruption

    En Algérie, l'année 2011 sera riche en mesures prises pour la prévention et la lutte contre la corruption.

    Au mois de janvier, l'organe national de prévention et de lutte contre la corruption créé le 07 novembre 2010 par décret présidentiel a été installé. Les sept personnalités (MM. Bouzeboudjen Brahim président, Abdelkrim Ghrieb, Abdelkader Benyoucef, Ahmed Ghay, Messaoud Abed, Abdelkrim Bali et Mme Sabria Tamkit Boukadoum) qui composent cet organe ont prêté serment devant les magistrats composant la Cour d'Alger.

    Il est à rappeler que cette instance était prévue par la loi relative à la prévention de la corruption du 20 février 2006.

    C'était le coup d'envoi de la stratégie mise en oeuvre par les pouvoirs publics pour lutter contre la corruption, qui est devenu un phénomène inquiétant en Algérie.

    Cette stratégie s'inscrit dans la convention des Nations unies pour la prévention et la lutte contre la corruption, ratifiée par l'Algérie.

    Au cours du mois dernier a été publié dans le Journal officiel la loi n° 11-15 du 2 août 2011 modifiant et complétant la loi n° 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption. (JORA n° 44 10 août 2011)

    « Les articles 26 et 29 de la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :

    Article 26 : Sont punis d'un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d'une amende de 200.000 DA à 1.000.000 de DA :

    1. Tout agent public qui, sciemment, procure à autrui un avantage injustifié lors de la passation ou de l'octroi de visa d'un contrat, d.une convention, d'un marché ou d'un avenant, en violation des dispositions législatives et réglementaires relatives à la liberté d'accès, à l'égalité des candidats et à la transparence des procédures.

    ( ...... Ie reste sans changement...........) ».

    Article 29 : Est puni d'un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d'une amende de 200.000 DA à 1.000.000 de DA, tout agent public qui, sciemment dissipe, soustrait, détruit, retient indûment ou fait tout autre usage illicite, à son profit ou au profit d'une autre personne ou entité, tout bien, tout fonds ou valeurs, publics ou privés, ou toute chose de valeur qui lui ont été remis soit en vertu, soit en raison de ses fonctions ».


    Législation :

  • Ordonnance n° 96-22 du 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la répression de l'infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger,
  • Ordonnance n° 97-04 du 11 janvier 1997 relative à la déclaration de patrimoine,
  • Ordonnance n° 03-11 du 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit,
  • Décret présidentiel n° 04-128 du 19 avril 2004 ratifiant avec réserve l'assemblée générale des Nations unies à New York le 31 octobre 2003,
  • Loi n° 05-01 du 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme,
  • Loi n° 06-01 du 20 février 2006, complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption.

  • août
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    Droit Algérien : La loi de finances complémentaire 2011 vient d'être publiée au Journal officiel.

    Le législateur Algérien s'est fait une règle. Dès le début de l'été, il légifère dans un domaine attendu qui est notamment celui de l'investissement et des opérations d'importations. C'est fait, la loi de finances complémentaire pour 2011 vient d'être publiée dans le Journal Officiel du 29 juillet dernier. Il s'agit de la loi n° 11-11 du 18 juillet 2011.

    Comme je l'ai fait depuis la création de mon blog, je vais me pencher sur les opérations de commerce extérieur, les mesures prises pour la promotion de l'investissement et les dispositions applicables aux sociétés commerciales.

    Plusieurs mesures incitatives ont été prises en direction de la promotion de l'investissement pour les jeunes ayant lancé des projets dans le cadre de l'Ansej, l'Angem et le microcrédit. Je n'aborderai pas cette question également.


    1. Paiement des importations en Algérie :


    Le principe du paiement des importations destinées à la vente en l'état qui s'effectue obligatoirement au moyen du seul crédit documentaire est certes maintenu, mais avec des exceptions.

    En effet, l'article 69 de la loi de finances complémentaire pour 2009 avait instauré une règle visant à faire payer obligatoirement les importations de produits finis et de matières premières par le moyen du seul crédit documentaire.

    L'article 23 de la LFC 2011 exonère les entreprises de production de l'obligation de recourir à ce seul moyen de paiement.

    Les pouvoirs publics ont donc modifié leur position sur les procédures de paiement des matières premières importées par les entreprises nationales de production et acceptent «la remise documentaire» pour l'importation des matières non destinées à la revente en l'état.

    Cette décision a été prise à la demande des opérateurs économiques qui ont dénoncé à plusieurs reprises les nombreuses contraintes rencontrées pour faire aboutir une opération d'importation.

    L'opérateur est désormais libre pour acquérir ses intrants. Il peut procéder par le crédit documentaire ou par la remise documentaire pour effectuer ces opérations d'importation de la matière première destinée à la production uniquement. Les produits destinés à la revente en l'état ne sont pas concernés par cette mesure pour qui le crédit documentaire reste toujours en vigueur.

    Le choix de l'opérateur peut se faire selon plusieurs facteurs, à savoir la relation avec le fournisseur, l'ampleur de la commande, la répétitivité de la commande, la trésorerie de l'entreprise, le cycle de l'opération d'importation et autres.

    Cette disposition est appliquée pour l'importation des intrants, des pièces de rechange et services et concerne également les produits stratégiques à caractère urgent, qui ne sont plus soumis à l'ancienne réglementation.

    Deux conditions :

    - Ces importations doivent répondre exclusivement aux impératifs de production,

    - Les commandes annuelles cumulées opérées dans ce cadre ne doivent pas excéder la somme de quatre millions de dinars, alors que la législation antérieure était de 2 millions.

    L'autorité monétaire est chargée de veiller au strict respect de cette limitation.

    Cette dérogation ne soustrait pas les entreprises concernées de l'obligation de domicilier l'opération quel que soit le mode de paiement.


    2. Les importations de biens d'équipement neufs, de chaines de production rénovées et d'articles de friperie :


    Ces importations, destinées à la mise à la consommation, sont autorisées.

    L'importation d'articles de friperie portant position tarifaire n° 09-63, doit se faire par voie portuaire. Cette mesure a été très critiquée et les députés ont été l'objet de critiques acerbes.

    L'importation de la chaussure usagée est interdite,

    L'importation de chaines de production rénovées est autorisée par dérogation du ministre chargé de l'investissement.


    3. Concession des terrains relevant du domaine privé de l'Etat :


    L'article 15 de la LFC 2011 indique les modifications apportées aux dispositions des articles 3, 5, 8 et 9 de l'ordonnance n° 08-04 du 1er septembre 2008 fixant les conditions et modalités de concession des terrains relevant du domaine privé de l'Etat destinés à la réalisation de projets d'investissement.

    Ainsi, pour les projets d'investissement, les terrains relevant du domaine privé de l'État disponibles sont concédés sur la base d'un cahier des charges, selon la formule du gré à gré, au profit d'entreprises et établissements publics ou de personnes physiques ou morales de droit privé.

    La concession au gré à gré est autorisée par arrêté du wali et ce « sur proposition du comité d'assistance à la localisation et à la promotion des investissements et de la régulation du foncier (CALPIREF) sur des terrains relevant du domaine privé de l'État, des actifs résiduels des entreprises publiques dissoutes, des actifs excédentaires des entreprises publiques économiques ainsi que des terrains relevant des zones industrielles et , sur proposition de l'organisme des zones d'activités nouvelles sur des terrains situés gestionnaire de la ville à l'intérieur du périmètre d'une ville nouvelle, après avis favorable de l'Agence nationale de développement du tourisme, sur des terrains relevant d'une après accord du ministre sectoriellement compétent ».


    4. Droits d'enregistrement :


    - Libération obligatoire du cinquième (1/5) du prix de la mutation. Dans les actes notariés portant mutation à titre onéreux de la pleine propriété, de la nue-propriété ou l'usufruit d'immeubles ou de droits immobiliers, ou du (1/2) du prix si l.une des parties contractantes est une personne morale ou en situation de mutation de fonds de commerce ou de clientèle.

    - Ces dispositions s'appliquent également à la moitié (1/2) du prix sur les actes portant cession d'actions ou de parts sociales et aux actes constitutifs ou modificatifs de sociétés à l'exception des actes ou opérations portant augmentation du capital social par l'incorporation de réserves et de bénéfices.

    - Les contrats de constitution de sociétés à capital étranger sont également soumis à l'obligation de dépôt de la moitié (1/2) du montant.


    Nom : Loi 2011-40.pdf
    Taille : 2 Mo


    août
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    Date du dépôt des comptes sociaux des sociétés de droit Algérien

    • Par chems-eddine.hafiz le

    Sur mon blog, j'ai rappelé à plusieurs reprises que les dispositions du code du commerce, celles instituées par la loi 04-08 du 14 août 2004 relative aux conditions d'exercice des activités commerciales et de celles de la loi de finances complémentaire pour l'année 2009, les sociétés commerciales de droit Algérien devaient procéder au dépôt de leurs comptes auprès du Centre national du Registre du commerce (CNRC).

    Cette obligation n'est pas toujours respectée, alors que les réfractaires sont l'objet de sanctions. En, effet, toute société qui y contrevient est soumise aux sanctions définies par l'article 35 alinéa 1 qui prévoit : « Le défaut de publicité des mentions légales prévues aux dispositions des articles 11, 12 et 14 de la présente loi est puni d'une amende de 30.000 à 300.000 DA ». Sur cette base et dès l'expiration du délai légal de dépôt, le CNRC transmet aux services compétents du Ministère du Commerce chargés du contrôle, les listes des sociétés n'ayant pas accompli le dépôt des Comptes Sociaux.

    Les comptes sociaux font l'objet, dans le mois qui suit la tenue de l'assemblée générale ordinaire annuelle d'approbation (des comptes sociaux) d'un dépôt au Centre national du registre du commerce.

    Les banques et établissements financiers devront déposer, en plus des tableaux cités ci dessus le hors bilan, le tableau des flux de trésorerie, le tableau de variation des capitaux propres, et l'annexe et ce conformément au règlement 09-05 du 18 Octobre 2009 de la Banque d'Algérie.

    Par ailleurs, l'établissement des documents susmentionnés doit obéir aux nouvelles dispositions du système comptable financier.



    juil.
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    La société algérienne SONELGAZ se dote de nouveaux statuts

    • Par chems-eddine.hafiz le

    Le Décret présidentiel n° 11-212 du 2 juin 2011 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 02-195 du 1er juin 2002 portant statuts de la société algérienne de l'électricité et du gaz dénommée « Sonelgaz-Spa » a été publié dans le dernier Journal Officiel n° 32 du 8 juin dernier..

    Cette modification des statuts de l'entreprise SONELGAZ s'inscrit dans la stratégie de développement du secteur de l'énergie voulu par les pouvoirs publics.

    Ces statuts qui avaient été adoptés en 2002, ont été modifiés et approuvés par le Conseil des ministres du 2 mai 2011 dans le souci d'en adapter les missions et activités aux objectifs du dispositif de la loi n° 02-01 du 5 février 2002, relative à l'électricité et la distribution du gaz par canalisations

    Ce texte vient de mettre un terme aux tentatives avortées de privatisations de Sonatrach ou de Sonelgaz.


    SONELGAZ, société holding :


    Sonelgaz est réorganisée en «société holding», sans création d'une personne morale nouvelle. La société holding «Sonelgaz» et ses sociétés filiales forment un ensemble dénommé «Groupe Sonelgaz».

    La société holding «Sonelgaz» exerce le contrôle sur ses sociétés ainsi que sur tout autre société qu'elle aura constituée, en conformité avec la législation et la réglementation en vigueur.

    Les nouvelles dispositions statutaires clarifient les prérogatives de Sonelgaz et celles de ses filiales. En effet, Sonelgaz assumera sa véritable vocation de société holding et ses filiales assureront les activités de production de l'électricité, de transport et de distribution de l'électricité et du gaz. Dans les statuts de 2002, ces attributions étaient mentionnées comme étant celles de Sonelgaz.


    Inaliénabilité et imprescriptibilité du capital social de SONELGAZ :


    L'une des nouveautés introduites dans ces nouveaux statuts est de fermer la voie à toute possibilité de privatisation même partielle. Ainsi, selon le nouvel article 2 du statut le Groupe Sonelgaz est composé de la holding Sonelgaz et des sociétés filiales chargées des activités de production, de transport et de distribution de l'énergie électrique et de transport et de distribution de gaz. « Le capital social de la société holding «Sonelgaz» ainsi que celui de ses filiales en charge des activités précitées, est imprescriptible et inaliénable ».


    Les misions de SONELGAZ :


    L'article 3 du nouveau statut, modifiant l'article 5 de l'ancien texte, prévoit que Sonelgaz a la responsabilité de «développer l'intégration nationale dans les domaines de la recherche, de l'engineering, de la fabrication, de la maintenance et de la réalisation des ouvrages industriels».

    Des missions qui s'ajoutent à son rôle traditionnel de la société consistant à produire, transporter et commercialiser le gaz et l'électricité sur le marché national ainsi qu'à l'extérieur du pays.

    Sonelgaz conserve donc le rôle de détenteur du portefeuille des actions constituant le capital social de ses filiales.

    Le 1er janvier 1998, neuf filiales ont vu le jour. Il s'agit de :


    - Une filiale en charge de la maintenance des équipements industriels : MEI

    - Trois filiales en charge de la réparation des transformateurs TRANSFO (Centre, Est et Ouest)

    - Une filiale en charge des travaux d'imprimerie : SAT Info

    - Quatre filiales en charge de la maintenance et prestations véhicules : MPV (Alger, Constantine, Oran et Ouargla)

    Il est à rappeler qu'à partir du 1er janvier 2004 à la création de trois nouvelles filiales que sont :


    - Le GRTE (Gestionnaire Réseau Transport Electricité) : assumant les fonctions de gestionnaire du réseau transport de l'électricité et celles de la coordination du système « production - transport »,

    - Le GRTG (Gestionnaire Réseau Transport Gaz) : assumant les fonctions de gestionnaire du réseau transport du gaz et celles du système gazier pour le marché national du gaz,

    - La SPE (SONELGAZ Production Electricité) : pour la production de l'électricité.


    Depuis, c'est une quarantaine de filiales qui activent sous la tutelle de Sonalgaz.


    Sonelgaz a également souscrit au capital de plusieurs sociétés telles que: AEC, SKS, ALGESCO, CREDEG.....


    La société holding «Sonelgaz» a pour objet notamment, la détention, l'acquisition et la gestion de toute action ou prise de participations ainsi que la réalisation de tout autre opération financière, en rapport avec son objet social; de favoriser et développer l'intégration nationale dans les domaines de la recherche, de l'engineering, de la fabrication, de la maintenance et de la réalisation des ouvrages industriels.


    Elle a aussi la tâche d'exercer les prérogatives d'assemblées générales de ses filiales; d'élaborer et de mettre en oeuvre la stratégie de développement et la politique financière y compris les moyens de financement, la politique fiscale, la gestion de la trésorerie de groupe ainsi que le risque management (Assurance et réassurance des risques de l'ensemble des entités apparentées).


    Elle veille, en outre, aux conditions d'exercice, par ses filiales, des activités de production, de transport, de distribution de l'énergie électrique et de transport et de distribution du gaz par canalisations, dans le respect des lois et règlements en vigueur et les présents statuts. Elle chapeaute également à la réalisation, par ses filiales, des programmes annuels et pluriannuels d'investissement, dans le domaine de la production de l'électricité et du développement des réseaux publics d'électricité et de gaz.


    Plus important encore, par son nouveau statut, la société holding «Sonelgaz» réalise, seule ou en partenariat, les activités de négoce d'énergie électrique à l'étranger; exerce les opérations d'exportation de l'électricité.


    Elle s'emploie aussi, pour le compte de ses filiales, à assurer les opérations d'importation de l'électricité; de valoriser l'ensemble des actifs mobiliers et immobiliers qu'elle détient ou utilise, notamment à travers leur exploitation, le recours à l'acquisition, la location ou la location-gérance de tout meuble, immeuble et fonds de commerce. Il lui revient ainsi, d'étudier, de promouvoir et de valoriser toute forme et source d'énergie, par le biais de filiales ou de participations de développer les énergies renouvelables, par le biais de filiales ou de participations. Elle jouit en l'occurrence du privilège de participer de manière directe ou indirecte à toute opération pouvant se rattacher à l'un des objets suscités, par voie de création de filiales, de prise de participation, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou de droits sociaux, de fusion, d'association. Elle tend aussi à développer par tout moyen toute activité ayant un lien direct ou indirect avec les industries électriques et gazières et de toute activité pouvant engendrer un intérêt pour la société holding «Sonelgaz» et généralement toute opération de quelque nature qu'elle soit pouvant se rattacher à son objet social.

    Pour assurer l'administration, la gestion et la direction de la société holding «Sonelgaz», le président-directeur général, nommé par décret présidentiel sur proposition du ministre chargé de l'Energie, représentant de l'Etat propriétaire de la société, est investi des pouvoirs les plus étendus. Cela dit, il peut aussi subdéléguer sous sa responsabilité une partie de ses pouvoirs.


    Elle prend les initiatives pour développer les différentes formes d'énergies.

    C'est ainsi qu'elle est chargée de « développer les énergies renouvelables, par le biais de filiales ou de participations. Le holding peut, également, participer de manière directe ou indirecte à toutes opérations pouvant se rattacher à l'un des objets suscités, par voie de création de filiales, de prise de participation, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou de droits sociaux, de fusion, d'association ».


    Le ministre de l'intérieur : nouveau membre de l'assemblée générale de SONELGAZ :


    L'assemblé générale de la société comprendra désormais un autre membre en la personne du ministre de l'Intérieur et des collectivités locales qui siègera au cotés de ses homologues en charges de l'Energie, des Finances, des participations de l'Etat, de la prospective ainsi que le représentant de la présidence de la République.

    Par contre les nouveaux statuts n'ont pas apporté de modifications à la composante et au fonctionnement du Conseil d'administration, dont les membres sont nommés par le ministre de l'Energie sur propositions des institutions concernées.

    Les PDG des filiales sont aussi désignés sur décision du ministre de l'Energie tandis que le PDG du holding Sonelgaz sera désigné, comme ce fut le cas dans l'ancien texte, par décret présidentiel.


    Textes :

  • Entreprise Electricité et Gaz d'Algérie « E.G.A » a été créée en 1947 et détenait le monopole de la production, du transport, de la distribution de l'énergie électrique,
  • Ordonnance n° 69-59 du 28/07/1969 portant dissolution de l'E.G.A et création de la SONELGAZ.
  • Décret exécutif n° 91-475 de décembre 1991 portant sur la transformation de la nature juridique de la Société Nationale de l'Electricité et du Gaz en Etablissement Publique à Caractère Industriel et Commercial (EPIC).
  • Décret exécutif n° 95-280 du 17 septembre 1995 portant statuts de l'établissement public à caractère industriel et commercial " SONELGAZ "
  • Loi sur l'énergie du 19 décembre 2001, qui ouvre le marché de l'électricité à la concurrence.
  • Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er),
  • Loi n° 02-01 du 5 février 2002 relative à l'électricité et la distribution du gaz par canalisation, Loi n° 02-02 du 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du patrimoine ;
  • Loi n° 03-10 du 19 juillet 2003, modifiée, relative à la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable ;
  • Décret présidentiel n° 02-195 du 1er juin 2002 portant statuts de la Société algérienne de l'électricité et du gaz dénommée « Sonelgaz-Spa ».




  • Nom : Statuts de Sonelgaz.pdf
    Taille : 297 Ko


    juin
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    Le système bancaire algérien sous contrôle

    • Par chems-eddine.hafiz le

    A compter du début du deuxième semestre, la Banque d'Algérie se dotera d'un système de notation de banques, selon les standards internationaux, afin de préserver la stabilité du système financier.

    C'est ce que vient d'annoncer en fin de semaine dernière le gouverneur de la Banque d'Algérie, à l'occasion d'une journée technique spéciale pour les inspecteurs de cette institution. Ce système de notation qui correspond à la modernisation en cours de la centrale des risques, «donnera une orientation plus opérationnelle à l'approche risque de la supervision», a affirmé le gouverneur de la BA et qui renforcera « la capacité de détection précoce de la vulnérabilité des banques et établissements financiers ».

    Ce système entre dans le cadre des réformes en matière de supervision des banques et de préservation de la stabilité monétaire et financière, lancées au lendemain de la crise financière internationale, avec l'appui du Fonds monétaire international (FMI) et du département américain du Trésor.

    La Banque d'Algérie notera la solidité financière de chaque banque ou établissement financier et anticipera sur l'éventuelle vulnérabilité éventuelle des banques en évaluant de très près les ratios de solvabilité, le rendement des fonds propres et des actifs ainsi que la gestion de liquidités et des risques bancaires. In fine, la protection des déposants sera assurée.

    Cette prérogative de contrôle a été renforcée par les dispositions de l'ordonnance du 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010 qui autorise la Banque d'Algérie de « lancer toute investigation au niveau des banques et établissements financiers».



    juin
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    Le partenariat économique entre la France et l'Algérie, enfin à l'ordre du jour

    • Par chems-eddine.hafiz le

    Cette semaine, à l'occasion d'un Forum à Alger réunissant 700 entreprises algériennes ou françaises, deux accords ont été enfin signés, alors qu'ils faisaient l'objet depuis de nombreuses années d'âpres négociations :

  • le rachat par Saint-Gobain du leader de la verrerie algérienne Alver,
  • et un accord de partenariat faisant entrer l'assureur Axa sur le marché algérien.
  • Ainsi, le groupe français Axa est devient le deuxième assureur français, après La Macif, à être autorisé à s'installer en Algérie après le règlement en 2008 d'un vieux contentieux algéro-français sur les assurances.

    AXA détiendra 49% d'une nouvelle société algérienne, aux côtés de ses partenaires locaux Banque extérieure d'Algérie (BEA) et le Fonds national d'investissements (FNI).

    Reste en suspens le dossier de construction d'une usine de montage de Renault, toujours en négociation, mais avec bon espoir de part et d'autre d'un accord prochain pour la production de 150.000 voitures. Avec un investissement d'un milliard d'euros, le principe de 50% d'intégration aurait été obtenu.

    Par ailleurs, le dossier du métro a été débloqué et sera livré le 31 octobre prochain. Le métro d'Alger a été construit par un consortium associant des entreprises françaises, qui devrait être mis en service avant la fin de l'année 2011. En projet depuis près de 30 ans, le contrat du métro d'Alger a été remporté en 2007 par la RATP chargée de la mise en service et l'exploitation d'une ligne de métro pour une période de huit ans. D'une longueur de 9,5 km, cette ligne doit compter dans un premier temps dix stations.

    En matière de transports algérois, la ligne de tramway de 24 km, construite en partie par le français Alstom, viendra améliorer les possibilités de déplacement à Alger, (4,4 millions d'habitants en 2011). Un premier tronçon de 7,2 km est entré en service au début du mois de mai dernier. Moins d'un mois après, le succès est au rendez-vous, puisque déjà 20 000 voyageurs empruntent quotidiennement ce nouveau mode de transport, alors que les estimations initiales s'étaient arrêtées à 15 000 voyageurs/jour.

    Alstom va créer avec ses partenaires algériens une usine de maintenance et de construction de trams à Annaba. Le 16 mars 2011, cette société avec l'entreprise algérienne Ferrovial créent Cital, une unité d'assemblage et de maintenance de rames de tramway. La construction de l'usine doit démarrer à la fin de l'année 2011 et la première rame sera livrée à la fin 2013. Cital est détenue à 51% par Ferrovial et l'Entreprise du métro d'Alger et à 49% par Alstom. L'investissement serait de 25 millions d'euros.

    Sanofi-Aventis a confirmé mardi la construction d'une nouvelle usine de production au sein du technopole de Sidi Abdellah. L'accord de l'Agence nationale de développement de l'investissement a été obtenu au mois de février. L'investissement sera de 6,6 milliards de dinars (63 millions d'euros).

    Deux autres dossiers importants devraient aboutir dans les prochains mois.

    Pour le projet de vapocraqueur d'éthane de Total-Sonatrach, le problème se situe au niveau des réserves de l'éthane disponibles à Arzew pour toute la durée du projet. Une étude a été lancée par Sonatrach pour chercher de l'éthane dans une autre zone de production et le projet risque encore d'être réévalué. Mais il doit démarrer à moyen terme avec un investissement d'environ 5 milliards d'euros.

    Concernant le partenariat entre Lafarge et le groupement Gica, les négociations se poursuivent encore et elles seraient en bonne voie.

    Il faut dire que ce dernier forum a été une réussite.




    mars
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    Des magistrats de liaison entre Alger et Paris

    • Par chems-eddine.hafiz le

    Dans le but du renforcement de la coopération entre l'Algérie et la France en matière juridique et judiciaire, il a été convenu entre les deux pays la mise en place de magistrats de liaison.

    A cet effet, l'avocat général à la Cour suprême, a été nommé en qualité de magistrat de liaison à Paris.

    Cette nouvelle institution répond à la volonté commune de renforcer l'efficacité de l'entraide judiciaire bilatérale en matière civile, pénale, commerciale et d'extradition.

    Il y aura lieu de consolider la coopération institutionnelle en matière de formation continue, d'échange d'experts et de jumelage de juridictions.




    nov.
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    Droit algérien des télécommunications: La vente de Djezzy

    • Par chems-eddine.hafiz le

    A la suite de l'appel d'offres restreint publié dans les colonnes du quotidien national El Moudjahid dans lequel le ministère des Finances recherchait une assistance technique dans l'opération d'acquisition par l'Etat algérien d'Orascom Télécom Algérie, le mardi dernier s'est déroulée la cérémonie d'ouverture des plis des offres techniques et financières.

    C'est ainsi que les médias algériens ont communiqué les dix noms des heureux soumissionnaires à cet appel d'offres ont pour noms :


    1. RSM (Tunisie) avec une offre financière de 6,58 millions de dollars,

    2. Le groupement Rothschild (avec 12,55 millions de dollars),

    3. Cuturs-Mallet-Prevost-Mosle-LLP (USA -1,8 million d'euros),

    4. Renaissance Capital (GB - 14,36 millions de dollars),

    5. HSBC (8,19 millions de dollars),

    6. Swicorp (Arabie Saoudite - 6,38 millions d'euros),

    7. Grant Thornton (3,6 millions d'euros),

    8. Global Investment House (Koweït, 10,43 millions de dollars),

    9. Goetz Partners (Allemagne-8,82 millions d'euros),

    10. Shearman and Sterling-LLP (France - 2,155 millions de dollars).


    Je voudrais quand même rappeler ce que j'ai déjà déclaré à plusieurs reprises :


    La Constitution algérienne prévoit dans son article 17 que « La propriété publique est un bien de la collectivité nationale. Elle comprend le sous-sol, les mines et les carrières, les sources naturelles d'énergie, les richesses minérales, naturelles et vivantes des différentes zones du domaine maritime national, les eaux et les forêts. Elle est, en outre, établie sur les transports ferroviaires, maritimes et aériens, les postes et les télécommunications, ainsi que sur d'autres biens fixés par la loi ».

    Selon la norme constitutionnelle donc, le secteur des télécommunications fait partie de la propriété publique.

    Est-ce que l'Etat va donc racheter quelque chose qui lui appartient ?

    S'agit-il d'erreurs de langage des médias et des néophytes ?

    En examinant les prétentions d'OTA et de ses transactions avec des opérateurs étrangers, je ne sais plus.

    Il est donc important de reprendre ses manuels de droit et de chercher les intentions du législateur Algérien.

    La licence d'établissement et d'exploitation d'un réseau public de télécommunications cellulaires de norme GSM et de fourniture de services de télécommunications au public a été introduite par la loi n°2000-03 du 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications.

    Cette licence est l'autorisation délivrée par l'Autorité de régulation des postes et télécommunications, administration détentrice de droits.

    En droit des télécommunications, la licence octroyée encadre l'activité de l'opérateur qui en a bénéficié et définit ses droits et obligations. La délivrance d'une licence n'induit pas de droits illimités.

    Bien au contraire.

    Encadrant l'activité des opérateurs, elle est attribuée pour une durée limitée, et est assortie de conditions spécifiques.

    C'est en 2001 qu'a été publié le décret exécutif n°01-24 du 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l'adjudication par appel à la concurrence pour l'octroi des licences en matière de télécommunication.

    Dans le même temps, un arrêté du ministère des postes et télécommunications a été publié qui fixait la première date d'ouverture à la concurrence du réseau GSM au jeudi 10 mai 2001.

    Le 11 juillet 2001, avec une offre de 737 millions de dollars américains, le premier opérateur privé de télécommunications mobile, Orascom Télécom Algérie sous la marque commerciale Djezzy a vu le jour en devenant opérationnel le 15 février 2002.

    Cette licence est valable 15 ans.

    A la lumière de législation algérienne, l'Etat va racheter les équipements, biens meubles et immeubles d'OTA.

    Ouf, je crois avoir compris, j'ai quand même eu des sueurs froides.


    nov.
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    Droit Algérien : Réglementation des marchés publics.

    • Par chems-eddine.hafiz le

    C'est le 11 juillet dernier qu'au cours du Conseil des ministres que le nouveau code des marchés publics a été révisé sous forme d'un projet de Décret présidentiel qui vient d'être publié sous le n° 10-236 du 7 octobre 2010 portant réglementation des marchés publics dans le Journal officiel n° 58 du 7 octobre 2010.

    Ce texte s'inscrit dans la mise en oeuvre par les pouvoirs publics de moyens légaux de lutte indispensable contre la corruption, la modernisation de l'appareil de production public et privé et la mise en place d'un véritable partenariat avec les opérateurs étrangers.

    Le nouveau Code algérien des marchés publics a introduit de nouvelles mesures :


    - Le nombre de Commissions nationales passe de deux à trois : la première sera chargée des travaux, la seconde des études et la troisième des fournitures de services. Ce qui aura une incidence directe sur les délais d'examen des contrats publics.

    - La procédure de gré à gré :

    Afin de prévoir les abus et le manque de clarté, ce texte indique dans son article 27, que « la procédure de gré à gré simple est une règle de passation de contrat exceptionnelle ».

    L'article 43 quant à lui énumère les cas particuliers où il est possible de recourir à ce type de procédure. Il s'agit en premier lieu du cas où le « partenaire contractant unique détient soit une situation monopolistique, soit, à titre exclusif, le procédé technologique retenu par le service contractant ».

    Le recours exceptionnel au gré à gré concerne également « les cas d'urgence impérieuse » qui menacent « un bien ou un investissement déjà matérialisé sur le terrain ».

    Il est instauré également un encadrement du recours, sans appel d'offres, aux procédures de contrats et bons de commande de prestations, travaux et fournitures, d'un montant limité. Cette procédure permettra aux ordonnateurs de réagir sans difficultés à toute situation urgente.

    Il s'avère également licite « dans le cas d'un approvisionnement urgent destiné à sauvegarder le fonctionnement de l'économie ou les besoins essentiels de la population ».

    Le gré à gré est également permis dans le cas « d'un projet prioritaire et d'importance nationale ».

    Il est toutefois soumis, dans ce dernier cas, « à l'accord préalable du conseil des ministres ».

    Les établissements publics disposant, par un texte législatif ou réglementaire, d'« un droit exclusif pour exercer une mission de service public » sont autorisés à recourir au gré à gré simple.

    Enfin, cette procédure est possible pour « promouvoir l'outil national public de production », après accord du conseil des ministres.

    L'exclusion automatique des opérateurs ayant déjà violé la législation en vigueur ainsi que la signature d'une déclaration de probité de la part du soumissionnaire à tout appel d'offres public.

    En effet, l'article 52 précise le profil des opérateurs économiques « exclus, temporairement ou définitivement, de la participation aux marchés publics ».

    Il s'agit de ceux qui sont « en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de règlement judiciaire ou de concordat ».

    Sont également visés ceux « qui font l'objet d'une procédure de déclaration de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de règlement judiciaire ou de concordat ».

    Les opérateurs ayant commis « un délit affectant leur probité professionnelle », délit ayant « fait l'objet d'un jugement » ne peuvent prétendre participer aux marchés publics.

    C'est le cas pour ceux « qui ne sont pas en règle avec leurs obligations fiscales et parafiscales », ceux « qui ne justifient pas du dépôt légal de leurs comptes sociaux», ceux « qui ont fait une fausse déclaration».

    Les opérateurs ayant « fait l'objet de décisions de résiliation aux torts exclusifs » se voient en tout état de cause exclus « après épuisement des procédures de recours ».

    Il en va de même pour ceux qui sont « inscrits sur la liste des opérateurs économiques interdits de soumissionner aux marchés publics » et ceux « inscrits au fichier national des fraudeurs, auteurs d'infractions graves » à la législation.

    Enfin, se trouvent exclus les opérateurs condamnés « pour une infraction grave à la législation du travail et de la sécurité sociale » ainsi que les « étrangers attributaires d'un marché qui n'ont pas respecté l'engagement défini à l'article 24 du présent décret ».


    - La marge maximale de préférence en faveur des entreprises dont le capital social est majoritairement algérien et des produits et services locaux passe quant à elle de 15% à 25%. Lorsque l'outil de production locale et la production nationale peuvent satisfaire les besoins du contractant, il est fait obligation à ce dernier de recourir à un appel d'offres exclusivement national.


    - Les opérateurs étrangers répondant aux appels d'offres internationaux, pour l'obtention de marchés publics de travaux, de fournitures, d'études et de services, devront obligatoirement « investir dans le cadre d'un partenariat avec une entreprise de droit algérien, dont le capital est détenu majoritairement par des nationaux résidents » (article 24). seront dans l'obligation de conclure un partenariat d'investissement avec une entreprise algérienne.

    En cas de non-respect des dispositions de cet article, le soumissionnaire étranger risque « la résiliation du marché si, avant concrétisation, le partenariat n'est pas mis en oeuvre ».

    Cet opérateur verra « le cas échéant, l'application de pénalités financières pouvant aller jusqu'à 20% du montant du marché ». L'entreprise incriminée fera l'objet d'une inscription «sur une liste d'entreprises interdites de soumissionner aux marchés publics ».


    - Il est prévu la création d'un observatoire de la commande publique ayant pour objet de recenser et d'analyser les données économiques relatives aux marchés publics.


    - L'allotissement des projets est également favorisé, en permettant aux sociétés algériennes de participer davantage à la réalisation des programmes d'investissements publics.


    - L'augmentation de seuil minimum de paraphe des marchés publics de 6 millions de dinars à 8 millions de dinars et la caution de soumission qui ne doit pas dépasser les 1%.


    Nom : Code des marchés publics - Octobre 2010.pdf
    Taille : 334 Ko


    oct.
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    Algérie : Rachat des parts sociales de la société Orascom Telecom Algérie (OTA).

    • Par chems-eddine.hafiz le

    Le ministère des Finances a lancé hier un appel d'offres international auprès des banques d'affaires et des sociétés de conseil pour l'acquisition de la société téléphonie mobile Djezzy, filiale d'Orascom Telecom Holding (OTH), qui ont jusqu'au 24 novembre pour soumettre leur candidature. Cette démarche gouvernementale s'inscrit dans la recherche d'un «partenaire devant l'accompagner dans l'opération d'acquisition par l'Etat algérien de la société Orascom Telecom Algérie».

    Dès que la société égyptienne a exprimé publiquement son intention de céder sa filiale, les autorités algériennes ont immédiatement annoncé leur volonté de la récupérer.

    Sans se conformer à la loi algérienne, la société égyptienne a pris attache avec la société sud-africaine NTM pour céder ses parts sociales de sa filiale algérienne, sans en informer au préalable l'autorité de régulation. En effet, l'article 19 du décret exécutif n°01-124 du 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l'adjudication par appel à la concurrence pour l'octroi des licences en matière de télécommunication prévoit que «tout projet de cession par le titulaire de la licence des droits découlant de la licence doit faire l'objet d'une demande auprès de l'Autorité de régulation». Cette démarche était motivée par le fait que la société égyptienne voulait mettre devant le fait accompli les autorités algériennes, en lui imposant un repreneur étranger, venant d'un pays ami : l'Afrique du sud.

    Après la visite du Président Jacob Zuma en Algérie, qui était accompagné du PDG de la société NTM et face çà l'intransigeance algérienne, cette dernière a retiré sa proposition de rachat.

    Après cet échec, Naguib Saouiris récidive avec les russes, selon la même optique : Choisir des pays amis et partenaires proches de l'Algérie, espérant que celle-ci entérine une cession qui est pourtant illégale.

    Le ministre des finances algérien, interrogé par des journalistes a déclaré que la société Orascom n'avait jamais informé l'ARPT de son intention de céder à une autre entreprise sa filiale. Alors que le changement d'actionnaires ne doit pas s'effectuer sans l'accord préalable des autorités algériennes, auquel cas, le non-respect de cette clause peut conduire l'Etat algérien à retirer la licence d'exploitation à Djezzy.

    Car, la société Orascom aurait du adresser à l'ARPT une demande accompagnée d'un dossier comportant notamment l'ensemble des informations requises par le règlement de l'appel à la concurrence qui a donné lieu à l'attribution de la licence, complété par tout élément d'information. L'Autorité de régulation dispose de 15 jours, à compter de la date de la demande, pour adresser au titulaire une liste d'informations complémentaires à fournir. L'Autorité de régulation rend sa décision dans le mois suivant la date de réception du dossier de demande dûment complété. Il s'agit soit de recommander l'acceptation du projet de cession - dans ce cas, la nouvelle licence dont le texte est élaboré par l'Autorité de régulation est attribuée au concessionnaire par décret exécutif - soit de refuser le projet de cession, auquel cas la décision de l'Autorité de régulation est motivée.

    Aujourd'hui, l'Etat algérien a clairement fait valoir son droit de préemption, tel que spécifié dans la loi de finances complémentaire 2009 et encadré dans la loi de finances complémentaires de 2010. Comme la loi le prévoit, «l'Etat ainsi que les entreprises publiques économiques disposent d'un droit de préemption sur toutes les cessions de participations des actionnaires étrangers au profit d'actionnaires étrangers. Le droit de préemption s'exerce conformément aux prescriptions du code de l'enregistrement. Ce droit de préemption peut être total ou partiel.» Les modalités d'application sont définies dans la LFC 2010.



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