banque d'algérie (23)

déc.
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Algérie - Les français en tête des étrangers inscrits au registre de commerce

  • Par chems-eddine.hafiz le

Le Centre national du Registre du commerce (CNRC) publie un bilan des neuf (09) premiers mois de l'année.

55,3% d'augmentation des nouvelles inscriptions au Registre du commerce (immatriculations, modifications, radiations et ré-immatriculations) ont augmenté de jusqu'à la fin septembre 2011, selon.

Durant ces neuf mois, 198.039 immatriculations ou créations de nouvelles entreprises ont été effectuées dont 188.270 pour les personnes physiques, en hausse de plus de 60%, et 9.769 pour des personnes morales (sociétés), en hausse également de plus de7%.

Le CNRC précise que dans le même temps 132.651 radiations ou cessations d'activités ont été enregistrées, dont 95% effectuées par des personnes physiques et 48.482 modifications pour divers motifs opérées pour l'essentiel par les personnes physiques, soit 80,8% du total.

Ces radiations résulteraient d'après le CNRC essentiellement, des facilitations introduites par la Loi de finances complémentaire (LFC) de 2009 et relatives à la suppression de l'extrait de rôle apuré pour la radiation du Registre du commerce.

Le nombre total des opérateurs économiques inscrits au Registre de commerce est de 1.492.098.


La nature de l'activité :


Le CNRC indique que 43,4% du total des commerçants (personnes physiques) sont inscrits dans le commerce de détail, 39,9% dans les services et 14% dans la production industrielle et le BTPH.

Quant aux personnes morales, 31% du total sont inscrites dans les services, 29,7% dans la production industrielle et le BTPH et 22 % dans le secteur de l'import-export.


Les étrangers :


8.613 étrangers, dont 6.687 sociétés, sont inscrits au registre de commerce.


La répartition des sociétés inscrites au RC selon la nationalité du gérant à fin septembre dernier montre que cinq nationalités dominent : Les français viennent en tête avec 1.324 inscrits (19,8%) suivis de 816 syriens (12,2%), 639 chinois (9,56%), 505 égyptiens (7,5%) et 473 turcs (7,07%).


Répartition géographique :


La wilaya d'Alger demeure la plus importante en matière d'implantation des opérateurs économiques avec 149.825 personnes physiques (11% du total) et 42.013 personnes morales (33%).

La wilaya d'Oran vient ensuite, avec 57.501 personnes physiques et 9.735 sociétés.

Sétif (57.733 personnes physiques et 6.222 sociétés) et Tizi-Ouzou (55.572 personnes physiques et 4.624 sociétés) s'arrogent la troisième et quatrième place.


Le dépôt légal des comptes sociaux :


Plus de 15 820 sociétés ont procédé au dépôt légal des comptes sociaux pour l'exercice 2010, soit 15,2% par rapport au nombre inscrits au registre du commerce et assujettis à cette obligation durant le premier semestre 2011.

Ce qui reste extrêmement faible, et franchement intolérable.

Les bilans et les comptes résultats des banques et établissements financiers devraient obéir au nouveau Système comptable financier (SCF), entré en vigueur début janvier 2010.

Ce nouveau système, qui s'inspire des normes internationales, assure une plus grande transparence et une présentation plus lisible des états financiers. Il est appliqué à l'ensemble des secteurs économiques afin de permettre aux entreprises de l'utiliser et de pouvoir mesurer leur performance au niveau national et international.

Il est grand temps que le marché national soit bien réglementé et que des contrôles systématiques soient opérés par les organismes du ministère du commerce.

L'expert économique Abdelmalek SERRAÏ déclarait récemment que la contrebande «parasite sérieusement le marché de l'économie et fait beaucoup de mal aux commerçants officiels». Il avance un chiffre vertigineux puisque d'après lui, de perte sèche estimée annuellement à la somme de 1,6 milliard de dollars, en raison de cette pratique illicite.


nov.
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Des entreprises de la région alsacienne à Alger

  • Par chems-eddine.hafiz le

Une délégation composée de huit entreprises françaises de la Région Alsace arrivera aujourd'hui à Alger pour un séjour jusqu'au 23.

Cette délégation sera conduite par le président de la Chambre de commerce

et d'industrie de la Région Alsace et les entreprises participantes sont :

  • Losberger France (leader européen de la construction métallo-textile),
  • Hussor (PME spécialisée dans les coffrages métalliques pour la construction),
  • Lancier (PME spécialisée dans le matériel pour la pose de câbles),
  • Miclo Environnement (PME produisant des équipements de traitements des déchets solides), Bossard (systèmes d'attaches et de fixation pour la mécanique, la construction, les équipements électriques et le matériel ferroviaire)
  • Tieme (fabrication et commercialisation de systèmes d'impressions),
  • Swisslabs (PME proposant des systèmes d'analyse chimique par chromatographie),
  • Procolor (peintures pour le bâtiment).
  • Elles rencontreront des entreprises algériennes pour examiner les possibilités de partenariats.


    nov.
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    Les relations économiques bilatérales entre la France et l'Algérie

    • Par chems-eddine.hafiz le

    Une délégation de responsables d'entreprises françaises affiliées au Medef effectuera un séjour en Algérie les 11, 12 et 13 décembre prochain.

    La France est le premier partenaire économique de l'Algérie en Afrique avec 15% de parts de marché. Il représente le troisième marché de la France hors OCDE avec plus de 5 milliards d'euros de ventes en 2010.

    En Algérie, 450 entreprises françaises représentant 1.341 opérateurs économiques travaillent en Algérie, assurant un stock d'investissement d'un peu plus de 2 milliards d'euros.

    Au cours du premier semestre de cette année, le commerce bilatéral entre les deux pays a connu une nette progression puisque la valeur des échanges s'élevait à prés de 5 milliards d'euros.

    L'Algérie a exporté à destination de la France des produits pour une valeur dépassant les 1.73 milliards d'euros, au cours de ce premier semestre, montant qui représente une progression de 35.2 %, comparativement à la même période de 2010 où les exportations vers la France étaient estimées à 1,28 milliards d'euros. Les produits exportés sont les hydrocarbures (pétrole brut, gaz naturel liquéfié et gazeux) qui représentent 96 % des exportations algériennes vers la France.

    La partie algérienne est déterminée à modifier cette tendance et les chiffres du Centre national d'informatique et des statistiques (CNIS), dépendant des douanes algériennes, font ressortir clairement ce déséquilibre dans les échanges : les importations algériennes de la France sont passées de 3 Mds de dollars en 2003 à 6 Mds en 2010 alors que les exportations ont stagné à 3,5 Mds de dollars, un volume tiré essentiellement par les recettes des hydrocarbures.

    Les achats de l'Algérie en céréales, oléagineux et légumineuses français sont évalués à 805 millions d'euros contre 64 millions pour les produits laitiers. Les importations de véhicules automobiles ont atteint les 338 millions d'euro au cours de la première moitie de 2011, soit une évolution de +3 % comparativement à la même période de l'année passée. En revanche, les importations en produits pharmaceutiques ont baissé de -15 % en s'établissant, à 232 millions d'euros. L'importation des produits de raffinage de pétrole, quant à elle, a baissé de prés de 40 %.

    C'est pourquoi les autorités algériennes mettent en exergue un partenariat avec la France qui donne la priorité à une coopération équilibrée et profitable à l'économie nationale en matière de création d'emplois et de valeur ajoutée.


    oct.
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    Algérie : De nouvelles mesures pour promouvoir les exportations hors hydrocarbures

    • Par chems-eddine.hafiz le

    Depuis de nombreuses années, la législation bancaire accorde certains avantages aux exportateurs en matière de délais de transfert des recettes d'exportation et la rétrocession des montants d'exportation en devises. Et ce à l'instar d'autres mesures douanières, fiscales et commerciales.

    Depuis le début des années quatre-vingt, les pouvoirs publics algériens tentent avec plus ou moins de succès de favoriser l'exportation de produits autres que les hydrocarbures ; (Produits sanitaires, liège....).

    Cette démarche s'est traduite depuis 1995 par la mise en oeuvre de mesures incitatives et de facilitations qui sont résumées dans ce document.

    1.* Mesures réglementaires

    2.* Mesures institutionnelles

    3.* Facilitations à l'exportation

    4.* Autres procédures à l'exportation


    La Banque d'Algérie et notamment l'article 11 du règlement de Banque d'Algérie n°91-13 du 14 Août 1991 relatif à la domiciliation des exportations hors hydrocarbures et l'article 31 du règlement n°95 -07 du 23 Décembre 1995 modifiant et remplaçant le règlement n°92-04 du 22 Mars 1992 relatif au contrôle des changes fixent le délai de rapatriement des devises produits de la vente à l'exportation des produits à un délai de 120 jours.

    Quant à la rétrocession des recettes d'exportation hors hydrocarbures, elle est fixée par deux dispositions :

    - l'article 19 du règlement de la Banque Algérie n°91-13 du 14 Août 1991 relatif à la domiciliation des exportations hors hydrocarbure et l'art30 du règlement n°95-07 du 23-12-1995 modifiant et remplaçant le règlement n°92-04 du 23-03-1992 relatif au contrôle des changes et l'instruction n°03-98 du 21 Mai 1998 complétant

    - l'instruction n°07-2002 du 26 Décembre 2002 modifiant les dispositions de l'instruction 22-94 du 12 Avril 1994 modifiée, fixant le pourcentage des recettes d'exportation hors hydrocarbures et produits miniers ouvrant droit à l'inscription au (x) compte (s) devises des personnes morales

    - la note n°14 -98 de la BA adressée aux banques intermédiaires agréés.

    Ces textes ont fixé la répartition comme suit

    - 50% du montant en compte dinars

    - 30 % du montant en compte devise personne morale

    - 20% du montant en compte devise intitulé exportateur (qui peut être utilisé à la discrétion de l'exportateur et sous sa responsabilité)

    En ce qui concerne l'exportation de produits sous le régime de la consignation qui sont vendus par un dépositaire ou un commissionnaire établi à l'étranger à un prix fixé par l'exportateur. Elle est dite « à prix imposé » ou selon les intérêts de l'exportateur, elle est dite « au mieux ». Elle s'applique seulement aux fruits et légumes.

    En matière de contrôle de change, l'Article 12 du règlement de la Banque d'Algérie n°91-13 du 14 Août 1991 relatif à la domiciliation des exportations hors hydrocarbure définit les modalités de réalisation de ce type d'opération.

    Selon les dispositions de ce règlement, l'exportateur est tenu de fournir à la banque domiciliataire de l'opération un relevé des comptes de ventes accompagnés des factures définitives tirées sur les acheteurs étrangers.

    Dans ce cas, il est nécessaire de procéder à la vente du produit ou sa réimportation dans un délai maximum d'un an à compter de la date de son expédition.

    Le jeudi 20 écoulé, le Conseil de la monnaie et du crédit a pris trois mesures destinées à la promotion des exportations hors hydrocarbures et à l'amélioration de l'environnement de l'entreprise. C'est ce qui a été annoncé par le gouverneur de la Banque d'Algérie.

    Le CMC a édicté un règlement modifiant et complétant le règlement n° 07-01 du 3 février 2007 relatif aux règles applicables aux transactions courantes avec l'étranger et aux comptes devises. Ce règlement a pour objet de modifier les dispositions de l'article 61 du règlement n° 07-01 relatif au délai de rapatriement des recettes d'exportation. C'est ainsi que ce délai passe de 120 jours à 180 jours.

    Le CMC a procédé également à la modification de deux instructions l'une relative au marché interbancaire des changes et l'autre à l'augmentation du taux de rapatriement des recettes d'exportation hors hydrocarbures. Aux termes de la première instruction, la Banque d'Algérie autorise les banques à effectuer entre elles des opérations de prêt et d'emprunt en devises librement convertibles sur le marché interbancaire des changes.

    « Les opérations de prêt/emprunt peuvent porter sur une période allant jusqu'à 180 jours ».

    « Les opérations susvisées doivent être dédiées exclusivement à la couverture du risque de change sur les opérations d'importation et d'exportation de biens ».

    La deuxième instruction concerne la modification de l'ancienne instruction portant sur le pourcentage des recettes d'exportation hors hydrocarbures et produits miniers effectivement rapatriés pouvant être utilisés librement à la discrétion des exportateurs et sous leur responsabilité.

    Le taux de rapatriement passe désormais de 20 à 40% de la part des recettes d'exportation ouvrant droit à l'inscription au compte devises de l'exportateur.

    Il est à rappeler que ce processus de libéralisation du commerce extérieur a nécessité la création de diverses structures d'appui, notamment traduite par :

    La création de la Compagnie Algérienne d'Assurance et de Garantie des Exportations (CAGEX), qui remonte à 1996. Elle a pour mission de prendre en charge l'assurance du risque commercial et politique.

    La création par décret exécutif n°04 -173 du 12 juin 2004 du Conseil National Consultatif de Promotion des Exportations en Juin 2004, dont le rôle est de contribuer à la définition des objectifs et de la stratégie de développement des exportations, de procéder à l'évaluation des programmes et actions menées et enfin de proposer toute mesure devant favoriser l'expansion des exportations hors hydrocarbures.

    La création en Juin 2004 de « l' Agence Nationale de Promotion du Commerce Extérieur » (ALGEX) (Décret exécutif n°04-174 du 12 juin 2004) dénommée antérieurement Office Algérien de Promotion du Commerce Extérieur (PROMEX) .

    Pour avoir un aperçu des recettes des exportations hors hydrocarbures, pour les six premiers mois de l'année en cours, elles sont de 770 millions de dollars contre 530 millions de dollars durant le 1er semestre de 2010, soit une hausse de 46%. Ce qui reste insuffisant, mais augure d'une prise de conscience des autorités pour favoriser ce secteur.

    L'économie algérienne est totalement rentière avec 98% d'exportation d'hydrocarbures. Les 2% constituant les produits hors hydrocarbures exportés doivent s'accroitre. Il s'agit d'une question de survie.


    oct.
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    Droit Algérien et corruption

    La corruption est depuis un certain temps l'objet de colloques et d'études intéressant toutes les sociétés puisque selon une étude de la Banque mondiale, le montant des pots-de-vin versés chaque année s'élèverait ainsi à 1.000 milliards de dollars, ce qui représente 9% du commerce mondial. Ce qui est énorme.

    J'ai déjà eu l'occasion sur mon blog de me pencher sur les réformes législatives initiées par l'Algérie en matière de lutte contre la corruption notamment le jumelage des législations pénale et économique, la parution de textes pour le renforcement de la lutte contre le trafic de stupéfiants, le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et enfin la corruption, qui sont des infractions extrêmement liées. L'Algérie a mis sur pied une cellule de traitement des renseignements financiers et a procédé à l'adoption de la convention des Nations unies sur la lutte contre la corruption, tout en consolidant le rôle des instances de contrôle et de révision de la loi sur les marchés publics et a installé l'Instance nationale de lutte et de prévention contre la corruption.

    Un 1er Colloque national sur la mise en oeuvre de la Convention des Nations unies contre la corruption a été tenu cette semaine à la résidence des magistrats à Alger.

    A cette occasion, le directeur des Affaires pénales et des grâces au ministère de la Justice, M. Mokhtar Lakhdari a indiqué que 948 affaires liées à la corruption ont été tranchées par les tribunaux en 2010 et concernaient 1.352 personnes mises en cause : Les détournements de deniers publics constituent les crimes de corruption les plus répandues avec 475 affaires pour la même année, suivis de l'abus de fonction (107 affaires), la corruption de fonctionnaires (95 affaires) et l'octroi de privilèges injustifiés dans les marchés publics (79 affaires).

    Selon les statistiques pénales, les collectivités locales viennent en tête des secteurs touchés par les affaires liées à la corruption avec 146 affaires, suivies par les secteurs de la Poste (133 affaires) et des banques (78 affaires).

    La vertu principale de ces statistiques pénales « révèlent une propagation du phénomène de corruption en Algérie et aident à en définir les causes », selon ce haut fonctionnaire du ministère de la justice.

    sept.
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    L'accord d'association entre l'Algérie et Union européenne

    • Par chems-eddine.hafiz le

    C'est en avril 2002 que l'Algérie signe son accord d'association avec l'Union européenne et ce dans le cadre du processus de Barcelone en vue du développement des relations de coopération avec les pays Sud Méditerranéens tout en visant la mise en place à long terme d'une «zone de prospérité partagée ».

    En plus de la création d'une zone de libre échange, cet accord contient des modalités pour les autres aspects économiques, politiques, sociales et culturelles.

    Le 30 décembre 2004, un Comité permanent chargé de la préparation et du suivi de la mise en oeuvre de cet accord a été mis en place, dont la coordination est assurée par le département des Affaires Étrangères. Le 23 août 2005, une Commission technique chargée du suivi de la mise en oeuvre de la zone de libre échange prévue dans ce cadre a vu le jour.

    Cet accord d'association est entré en vigueur le 1er septembre 2005.

    Neuf années plus tard, l'Unité de gestion du Programme d'appui à la mise en oeuvre de l'Accord d'association (UGP3A) entre l'Algérie et l'Union européenne a élaboré un bilan d'étape.

    De février 2009 à septembre 2011, grâce à cet accord, des jumelages institutionnels, des séminaires et des ateliers ont été effectués.

    Dans les futurs projets, il y aura un Centre de recherche juridique et judiciaire.

    Il y aura également lieu de rapprocher les institutions algériennes et celles des États membres de l'Union européenne. Pour ce faire, il s'agit de l'instrument Sigma pour l'appui à l'amélioration des politiques publiques et des systèmes de gestion qui une initiative conjointe de l'Ocde et de l'UE, principalement financée par l'UE.

    Le Soutien à l'amélioration des institutions publiques et des systèmes de gestion dans les pays d'Europe centrale et orientale (SIGMA) a été initié en 1992 qui repose sur deux objectifs, à savoir l'expertise dans le domaine de la réforme de l'administration publique et la gestion des fonds publics.

    L'Union européenne est un partenaire important de l'Algérie qui réalise près des deux tiers de ses échanges commerciaux avec cette entité. En fait, c'est depuis 1976, date de la signature des Accord préférentiels que ces échanges commerciaux ont atteint ce niveau d'intensité, notamment avec l'Espagne, la France et l'Italie.

    Néanmoins, malgré ces échanges, il est aisé de constater que l'Accord d'association n'a pas apporté l'élan nécessaire pour favoriser les investissements directs étrangers (IDE) productifs qui malheureusement demeurent trop modestes.

    Est-ce que c'est dans le cadre de la politique européenne de voisinage initiée par l'Union européenne que cette relation avec l'Algérie s'intensifiera de manière positive ?

    Pourquoi les deux pays qui entourent l'Algérie (Tunisie et Maroc) bénéficient d'un cadre juridique plus avantageux avancé.

    Ce ne sont pas les seuls, puisque l'Egypte et la Jordanie vont dès le mois prochain commencer des pourparlers avec la Commission européenne en vue de mettre en place des accords de libre-échange qui vont lever progressivement les barrières douanières et techniques.

    C'est vrai que l'accord d'association entre les européens et le Maroc est plus ancien, puisqu'il a été signé le 31 mars 1969. Mais le dernier accord entré en vigueur en mars 2000 a été quant à lui signé le 26 février 1996 et qui lui a permis aujourd'hui d'avoir le statut avancé.

    Il est clair que l'Algérie doit intensifier ses rapports avec l'UE et également faire en sorte d'adhérer à l'Organisation mondiale du Commerce (OMC).



    Nom : LexUriServ.pdf
    Taille : 2 Mo


    sept.
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    Droit Algérien des investissements et les acquisitions du foncier industriel

    • Par chems-eddine.hafiz le

    Les investisseurs étrangers ont la possibilité en Algérie d'acheter un bien immobilier pour implanter leur projet.

    Plusieurs alternatives sont possibles : soit acquérir le terrain à un propriétaire privé qui s'avère être une éventualité onéreuse, soit saisir les organismes de l'Etat qui sont :


  • L'Agence Nationale d'Intermédiation et de Régulation Foncière (ANIREF), créée en 2007 par décret exécutif 07-119 du 23/4/2007. Elle est placée sous la tutelle du ministère de l'industrie, de la PME et de la promotion de l'investissement. Elle dispose de dix (10) Directions Régionales.

  • Le Comité d'Assistance à la Localisation et à la Promotion des Investissements et de Régulation du Foncier (CALPIREF) qui est un organe présidé par le Wali ou son représentant compétent pour recevoir les demandes d'investissement et de foncier pour un projet industriel local, et que le foncier sollicité relève du domaine privé de l'Etat et ne concerne pas le portefeuille foncier de l'ANIREF.

  • L'Agence Nationale de Développement du Tourisme (ANDT) qui est chargée quant à elle de mettre à disposition des assiettes foncières destinées à accueillir des projets d'investissements touristiques appelées zones d'expansions touristiques (ZET) et procède à la sélection des zones prioritaires destinées à être remises à niveau.

  • Le Conseil National d'investissement(CNI) : (Décret exécutif n° 06-355 du 9 octobre 2006), instance chargée de veiller à la promotion du développement de l'investissement, placé sous l'autorité du Chef du Gouvernement donne des avis prend des décisions stratégiques relatives à l'investissement notamment étranger.Quand il s'agit d'un projet d'intérêt national, le CNI peut déroger à la règle de mise aux enchères et attribuer l'assiette du terrain dans le cadre de la formule de gré à gré, étant donné l'importance de ces projets en matière de création de richesses ou d'emploi. Ce type de projet donne lieu à une convention particulière conclue entre l'investisseur et l'état (à travers l'ANDI) qui définit, outre les avantages consentis, l'assiette foncière devant accueillir le projet.

  • Des actifs immobiliers de l'Etat relevant de son domaine privé, sont proposés en concession aux enchères publiques ouvertes ou restreinte ou de gré à gré.

    Il est à souligner que selon l'article 4 de l'ordonnance 08-04 du 1er septembre 2008, la concession est devenue le mode exclusif d'accès au foncier public et accorde un droit d'usage sur le bien de 33 ans à 99 ans maximum. Cette concession est consacrée par un acte administratif établi par l'administration des domaines.


  • Quels sont les droits de l'investisseur-concessionnaire :
  • L'acte de concession accorde à l'investisseur la stabilité de jouissance du bien pour une longue durée, dispense de paiement de la taxe foncière et le règlement d'une simple redevance locative.

    L'investisseur bénéficiera d'un permis de construire et il lui sera assuré un droit de propriété sur les constructions édifiées par ses soins.Il bénéficiera s'il le souhaite d'un prêt bancaire.


  • Quant à ses obligations :
  • Elles sont définies dans le cahier des charges qui fait partie intégrante de l'acte de concession.

    Brièvement, il devra assurer la réalisation dans les délais prévus du projet pour lequel la concession a été consentie.

    Il devra s'acquitter du paiement de la redevance locative, de celui des frais de publicité foncière, de timbre et de la rémunération domaniale.

    Dans les Wilayas, les investisseurs étrangers semblent être bien accueillis.

    A titre d'exemple, j'ai lu dans un quotidien algérien que l'implantation dans la Wilaya d'Oran d'une nouvelle aciérie au niveau de la zone d'activité de Béthioua.

    Le projet en question d'un investissement turc pour un montant de 500 millions d'euros, prévoit une aciérie d'une capacité de fabrication de 1,2 million de tonnes de rond à béton et devra, dans le court terme, créer 1.000 emplois directs et 3.000 emplois indirects.

    Dans cette Wilaya, depuis le 1er janvier 2011, 12.468 dossiers ont été validés par la commission d'investissement de la wilaya, ce qui a permis le financement de 3.516 projets, soit 4 fois plus le nombre de dossiers validés durant l'année 2010.


    Textes :


  • Ordonnance n° 2001-03 du 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l'investissement;

  • Ordonnance n° 06-11 du 30 Aout 2006 fixant les conditions de modalités de concession et de cession des terrains relevant du domaine privé de l'état destinés à la réalisation de projets d'investissement.

  • Décret exécutif n° 07-119 du 23 avril 2007 portant création de l'agence nationale d'intermédiation et de régulation foncière et fixant ses statuts.

  • Décret exécutif n° 07-120 du 23 avril 2007 portant organisation, composition, fonctionnement du comité d'assistance et la promotion des investissements et de la régulation du foncier.

  • Décret exécutif n° 07-121 du 23 avril 2007 portant application des dispositions de l'ordonnance n° 06-11 du 30 août 2006 fixant les conditions et modalités de concession et de cession des terrains relevant du domaine privé de l'état destinés à la réalisation de projets d'investissement.

  • Décret exécutif n° 07-122 du 23 avril 2007 fixant les conditions et modalités de gestion des actifs résiduels des entreprises publiques autonomes et non autonomes dissoutes, des actifs excédentaires des entreprises publiques économiques et des actifs disponibles au niveau des zones industrielles

  • Ordonnance n° 2008-04 du 1er septembre 2008 fixant les conditions et modalités de concession des terrains relevant du domaine privé de l'Etat destinés à la réalisation de projets d'investissement;

  • Décret exécutif n° 2009-152 du 2 mai 2009 fixant les conditions et modalités de concession des terrains relevant du domaine privé de l'Etat destinés à la réalisation de projets d'investissement;

  • Décret exécutif n° 2009-153 du 2 mai 2009 fixant les conditions et modalités de concession et de gestion des actifs résiduels des entreprises publiques autonomes et non-autonomes dissoutes et des actifs excédentaires des entreprises publiques économiques
  • Décret exécutif n° 2010-20 du 12 janvier 2010 portant organisation, composition et fonctionnement du comité d'assistance à la localisation et à la promotion des investissements et de la régulation du foncier.



  • sept.
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    Le droit Algérien des marchés publics

    • Par chems-eddine.hafiz le

    A l'instar de nombreux pays, l'Algérie est dotée d'une législation qui régit les relations entre l'État (État, wilaya, commune), et ses établissements publics et entreprises privées algériennes ou étrangères.

    Un marché public passé en Algérie est un contrat administratif, conclu à titre onéreux avec des personnes publiques ou privées et qui répond aux besoins de l'administration en matière de fournitures, services et travaux.

    Depuis l'accession de l'Algérie à l'indépendance en 1962, le code des marchés publics a fait l'objet de plusieurs versions.

    Aujourd'hui, la passation des marchés publics en Algérie est régie par un décret présidentiel n° 10- 236 du 7 octobre 2010 portant réglementation des marchés publics (JORA n° 58 du 7 Octobre 2010), modifié par le décret présidentiel n°11-98 du 1er mars 2011. Ce dernier texte a lui-même donné lieu à la publication de pas moins de onze (11) arrêtés.

    La modification du texte d'octobre 2010 cinq (05) mois plus tard s'inscrit dans la volonté de l'Etat de protéger l'économie nationale et le développement du tissu industriel. Il ya lieu également d'intégrer dans la réglementation des marchés publics les dispositions prises par les lois de finances complémentaires, notamment à l'égard des investisseurs étrangers.

    Le domaine d'application de la réglementation des marchés publics en Algérie a été étendu pour couvrir à la fois toutes les sources de financement publiques que ce soit à titre définitif ou temporaire.

    Par ailleurs, tous les services contractants sont concernés, c'est-à-dire toutes les administrations centrales et locales, tous les établissements publics, abstraction faite de leur caractère commercial ou non, toutes les entreprises publiques économiques. (Article 2 du décret 11-98 du 1er mars 2011.

    Par contre, une exception est prévue lorsqu'il s'agit des marchés d'importation de produits et services. En effet, le texte tient compte des « fluctuations rapides de leur prix et de leur disponibilité, ainsi que des pratiques commerciales qui leur sont applicables » et de ce fait « nécessitent une promptitude de décision du service contractant, sont dispensés de certaines dispositions du présent décret, notamment celles relatives au mode de passation ». (Article5).


    Plusieurs formes de passation des marchés publics :


    Deux formes : L'avis d'Appel d'Offre « qui constitue la règle générale » et le gré à gré l'exception. (Article 25)

    L'appel d'offre qui peut-être national et/ou international se fait sous l'une des formes suivantes :

    L'appel d'offres ouvert ; l'appel d'offres restreint ; la consultation sélective ; l'adjudication ; le concours. (Article 28).

    La passation selon la procédure du Gré à Gré est prévue par les articles 43 et 44. Elle demeure « une règle de passation de contrat exceptionnelle ». (Article 27).

    L'article 43 énumère les cas particuliers où il est possible de recourir à ce type de procédure. Il s'agit en premier lieu du cas où le « partenaire contractant unique [qui] détient soit une situation monopolistique, soit, à titre exclusif, le procédé technologique retenu par le service contractant ».

    Le recours exceptionnel au gré à gré concerne également « les cas d'urgence impérieuse » qui menacent « un bien ou un investissement déjà matérialisé sur le terrain ».

    Il s'avère également licite « dans le cas d'un approvisionnement urgent destiné à sauvegarder le fonctionnement de l'économie ou les besoins essentiels de la population ». Le gré à gré est également permis dans le cas « d'un projet prioritaire et d'importance nationale ». Il est toutefois soumis, dans ce dernier cas, « à l'accord préalable du conseil des ministres ».

    Les établissements publics disposant, par un texte législatif ou réglementaire, d'« un droit exclusif pour exercer une mission de service public » sont autorisés à recourir au gré à gré simple.

    Enfin, cette procédure est permise pour « promouvoir l'outil national public de production », après accord du conseil des ministres.

    L'application ou non du code des marchés publics est basée sur le montant du contrat ou de la commande qui est « égal ou inférieur à huit millions de dinars (8.000.000 DA) pour des prestations de travaux ou de fournitures, et quatre millions de dinars (4.000.000 DA) pour des prestations d'études ou de services ». (Article 6).

    Néanmoins, « Les commandes de prestations dont les montants cumulés, durant le même exercice budgétaire, sont inférieurs à cinq cent mille dinars (500.000 DA) pour les travaux ou les fournitures et deux cent mille dinars (200.000 DA) pour les études ou les services, ne font pas, notamment en cas d'urgence, obligatoirement, l'objet d'une consultation. Le fractionnement des commandes, dans le but d'échapper à la consultation citée à l'alinéa 2 du présent article, est interdit ».


    Le renforcement du principe de la préférence nationale :


    Les produits algériens et /ou les entreprises de droit algérien justifiant de certaines conditions (détention majoritaire du capital social par des algériens résidents), bénéficient d'une marge de préférence d'un taux de 25%.

    Cette nouvelle réglementation consacre la règle du recours obligatoire au partenariat avec des entreprises de droit algérien, dans lesquels des nationaux résidents doivent détenir la majorité du capital social, pour les soumissionnaires étrangers.


    La lutte contre la corruption.


    La section 6 du texte de 2011 est consacrée à la lutte contre la corruption.

    Un code d'éthique et de déontologie en matière de marchés publics fixant les droits et obligations des agents publics lors du contrôle, la passation et l'exécution d'un marché public, contrat ou avenant devra être pris sous la forme d'un décret exécutif. (Article 60).

    Le décret de mars 2011 prévoit l'annulation du marché en cas d'acte de corruption avéré et l'inscription sur la liste des opérateurs économiques interdits de soumissionner aux marchés publics.

    Une déclaration de probité devra être signée.

    Par ailleurs, et aux côtés de ses règles très strictes en cas de corruption, la nouvelle réglementation précise le profil des opérateurs économiques « exclus, temporairement ou définitivement, de la participation aux marchés publics ». (Article 52). Il s'agit de ceux qui sont « en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de règlement judiciaire ou de concordat ». Sont également concernés les opérateurs économiques « qui font l'objet d'une procédure de déclaration de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de règlement judiciaire ou de concordat ». Ceux ayant commis « un délit affectant leur probité professionnelle », délit ayant « fait l'objet d'un jugement » ne peuvent prétendre participer aux marchés publics. Il en sera de même quant aux opérateurs « qui ne sont pas en règle avec leurs obligations fiscales et parafiscales » et ceux « qui ne justifient pas du dépôt légal de leurs comptes sociaux», ainsi que ceux « qui ont fait une fausse déclaration».

    Les opérateurs ayant « fait l'objet de décisions de résiliation aux torts exclusifs » se voient également exclus « après épuisement des procédures de recours ».

    Il en va de même pour ceux qui sont « inscrits sur la liste des opérateurs économiques interdits de soumissionner aux marchés publics » et ceux « inscrits au fichier national des fraudeurs, auteurs d'infractions graves » à la législation.

    Enfin, se trouvent exclus les opérateurs condamnés « pour une infraction grave à la législation du travail et de la sécurité sociale » ainsi que les « étrangers attributaires d'un marché qui n'ont pas respecté l'engagement défini à l'article 24 du présent décret ».


    Les opérateurs étrangers :


    Les opérateurs étrangers désireux de concourir, dans le cas d'appels d'offres internationaux, pour l'obtention de marchés publics de travaux, de fournitures, d'études et de services, doivent impérativement « investir dans le cadre d'un partenariat [...] avec une entreprise de droit algérien, dont le capital est détenu majoritairement par des nationaux résidents » (article 24).

    L'agence nationale de développement de l'investissement, (ANDI) joue désormais le rôle de contrôleur public, puisque le législateur lui confie avec le concours du service contractant, le suivi du déroulement de l'opération de concrétisation de l'investissement.

    Le non-respect par l'attributaire étranger du marché de l'engagement suscité, entraîne les sanctions prévues dans le présent article à savoir la résiliation du marché, l'application des pénalités financières pouvant aller jusqu'à 20 % du montant du marché ainsi que l'inscription de l'entreprise étrangère sur une liste d'entreprises interdites de soumissionner aux marchés publics.


    Textes :



  • Ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée et complétée. portant code des marchés publics ;

  • Ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;

  • Ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ;

  • Décret n° 84-116 du 12 mai 1984, portant création du bulletin officiel des marchés de l'opérateur public ;

  • Loi d'orientation n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d'orientation sur les entreprises publiques économiques.

  • Loi n° 90-08 du 7 avril 1990, relative à la commune ;

  • Loi n° 90-09 du 7 avri11990, relative à la wilaya ;

  • Loi 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;

  • Loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ;

  • Loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre du commerce ;

  • Décret exécutif no 91-434 du 9 novembre 1991, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics ;

  • Décret exécutif n° 92-19 du 09 janvier 1992 fixant la procédure de paiement par accréditif des dépenses de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif (JORA N° 05 du 22 janvier 1992).

  • Décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992, relatif au contrôle préalable des dépenses engagées ; (JORA N° 82 du 15 novembre 1992).

  • Décret exécutif n° 93-46 du 6 février 1993 fixant les délais de paiement des dépenses de recouvrement, des ordres de recettes et des états exécutoires et la procédure d'admission en non valeur; (JORA N° 09 du 10 février 1993).

  • Décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993 déterminant les modalités d'application de la loi 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles d'expropriation pour cause d'utilité publique (JORA N° 51 du 1er août 1993).

  • Décret exécutif n° 93-289 du 28 novembre 1993 portant obligation pour toutes les entreprises intervenant dans le cadre de la réalisation des marchés publics du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique d'être titulaires du certificat de qualification et de classification professionnelle;

  • Ordonnance n° 95-06 du 25 janvier 1995, relative à la concurrence ;

  • Ordonnance n° 95-20 du 17 juillet 1995, relative à la Cour des Comptes ;

  • Décret exécutif n° 97-268 du 21 juillet 1997 fixant les procédures relatives à l'engagement et à l'exécution des dépenses publiques et délimitant les attributions et les responsabilités des ordonnateurs (JORA N° 48 du 23 juillet 1997).

  • Décret exécutif n° 98-67 du 21 février 1998 portant création, organisation et fonctionnement de la caisse de garantie des marchés publics; (JORA N° 11 du 1er mars 1998).

  • Décret exécutif n° 98-227 du 13 juillet 1998 relatif aux dépenses d'équipement de l'Etat (JORA N° 51 du 15 juillet 1998).

  • Décret présidentiel n° 02-250 du 24 juillet 2002, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics;

  • Ordonnance n° 03-03 du 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence;

  • Loi n° 03-10 du 19 juillet 2003 relative à la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable;

  • Loi n° 04-02 du 23 juin 2004, modifiée et complétée, fixant les règles applicables aux pratiques commerciales;

  • Loi n° 04-04 du 23 juin 2004 relative à la normalisation;

  • Loi n° 04-08 du 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d'exercice des activités commerciales;

  • Loi n° 04-19 du 25 décembre 2004 relative au placement des travailleurs et au contrôle de l'emploi;

  • Loi n° 06-01 du 20 février 2006, complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption;

  • Décret n°08-338 du 26 octobre 2008, modifiant et complétant le décret présidentiel N°02-250 du 24 juillet 2002

  • Décret présidentiel n° 11-98 du 1er mars 2011 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 10-236 du 7 octobre 2010 portant réglementation des marchés publics..

  • Arrêté du 23 mars 2011 portant désignation des membres de la commission nationale des marchés d'études et de services.

  • Arrêté du 23 mars 2011 portant désignation des membres de la commission nationale des marchés de fournitures.

  • Arrêté du 23 mars 2011 portant désignation des membres de la commission nationale des marchés de travaux.

  • Arrêté du 28 mars 2011 fixant les mentions à porter dans la mise en demeure et les délais de sa publication.

  • Arrêté du 28 mars 2011 fixant le modèle d'engagement d'investissement.

  • Arrêté du 28 mars 2011 relatif aux modalités de paiement direct des sous-traitants.

  • Arrêté du 28 mars 2011 fixant le contenu et les conditions de mise à jour des fichiers des opérateurs économiques.

  • Arrêté du 28 mars 2011 relatif aux modalités d'application de la marge de préférence aux produits d'origine algérienne et/ou aux entreprises de droit algérien.

  • Arrêté du 28 mars 2011 fixant les modalités de constitution et de fonctionnement des groupements de commandes.

  • Arrêté du 28 mars 2011 fixant les modèles de la lettre de soumission, de la déclaration à souscrire et de la déclaration de probité.

  • Arrête du 28 mars 2011 fixant les modalités d'inscription et de retrait de la liste des opérateurs économiques interdits de soumissionner aux marchés publics.

  • Arrêté du 28 mars 2011 fixant les modalités d'exclusion de la participation aux marchés publics.





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    Les investissements directs étrangers (IDE) en Algérie en 2011

    • Par chems-eddine.hafiz le

    A l'occasion de cette rentrée, il est intéressant de se pencher sur les investissements directs étrangers (IDE) en Algérie, alors que la crise économique entraîne des conséquences négatives sur l'ensemble des flux mondiaux. Néanmoins, l'impact de la crise mondiale sur les IDE en Algérie n'est pas seul en cause, puisqu'à la lecture du rapport 2011 de la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement (Cnuced), sur les flux d'IDE dans le monde, on y apprend que les pays en voie de développement ont plutôt enregistré de bons résultats dans ce domaine.

    Le classement Doing Business 2011 publié par la Banque mondiale voit l'Algérie occuper la 135ème place. C'est le climat des affaires qui est pointé du doigt et ce depuis l'introduction en 2009 de la règle des 51/49 (Partie algérienne ayant la majorité dans le capital social d'une entreprise de production). C'est dans la loi de finances complémentaire pour l'année 2009 (LFC 2009) que la législateur a introduit également de nouvelles mesures en matière d'importations, comme l'introduction du crédit documentaire et la suppression du crédit à la consommation.

    Néanmoins, les pouvoirs publics Algériens annoncent pour les six premiers mois de cette année 2011, une hausse des IDE qui ont atteint la somme de 7 milliards de dollars, représentant 113 projets, chiffre estimé à trois fois supérieur à celui des investissements étrangers engagés en 2010.

    Ce qui semble être juste, car pour le continent africain, et sur la base du volume des investissements, l'Algérie vient d'être classée au 8e rang devancée par l'Angola (9,94 milliards de dollars d'IDE en 2010), l'Egypte (6,38 milliards de dollars), le Nigeria (6,1 milliards de dollars), la Libye (3,8 milliards de dollars), la RD Congo (2,9 milliards de dollars), le Congo (2,8 milliards de dollars) et le Ghana (2,5 milliards de dollars). Le Soudan et l'Afrique du Sud clôturent ce top 10 avec respectivement 1,6 milliard de dollars et 1,55 milliard de dollars d'IDE pour l'année 2010.

    En fait, les investisseurs étrangers trouvent malgré les contraintes administratives le marché algérien attractif.



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    Droit Algérien : La prévention et la lutte contre la corruption

    En Algérie, l'année 2011 sera riche en mesures prises pour la prévention et la lutte contre la corruption.

    Au mois de janvier, l'organe national de prévention et de lutte contre la corruption créé le 07 novembre 2010 par décret présidentiel a été installé. Les sept personnalités (MM. Bouzeboudjen Brahim président, Abdelkrim Ghrieb, Abdelkader Benyoucef, Ahmed Ghay, Messaoud Abed, Abdelkrim Bali et Mme Sabria Tamkit Boukadoum) qui composent cet organe ont prêté serment devant les magistrats composant la Cour d'Alger.

    Il est à rappeler que cette instance était prévue par la loi relative à la prévention de la corruption du 20 février 2006.

    C'était le coup d'envoi de la stratégie mise en oeuvre par les pouvoirs publics pour lutter contre la corruption, qui est devenu un phénomène inquiétant en Algérie.

    Cette stratégie s'inscrit dans la convention des Nations unies pour la prévention et la lutte contre la corruption, ratifiée par l'Algérie.

    Au cours du mois dernier a été publié dans le Journal officiel la loi n° 11-15 du 2 août 2011 modifiant et complétant la loi n° 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption. (JORA n° 44 10 août 2011)

    « Les articles 26 et 29 de la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :

    Article 26 : Sont punis d'un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d'une amende de 200.000 DA à 1.000.000 de DA :

    1. Tout agent public qui, sciemment, procure à autrui un avantage injustifié lors de la passation ou de l'octroi de visa d'un contrat, d.une convention, d'un marché ou d'un avenant, en violation des dispositions législatives et réglementaires relatives à la liberté d'accès, à l'égalité des candidats et à la transparence des procédures.

    ( ...... Ie reste sans changement...........) ».

    Article 29 : Est puni d'un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d'une amende de 200.000 DA à 1.000.000 de DA, tout agent public qui, sciemment dissipe, soustrait, détruit, retient indûment ou fait tout autre usage illicite, à son profit ou au profit d'une autre personne ou entité, tout bien, tout fonds ou valeurs, publics ou privés, ou toute chose de valeur qui lui ont été remis soit en vertu, soit en raison de ses fonctions ».


    Législation :

  • Ordonnance n° 96-22 du 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la répression de l'infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger,
  • Ordonnance n° 97-04 du 11 janvier 1997 relative à la déclaration de patrimoine,
  • Ordonnance n° 03-11 du 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit,
  • Décret présidentiel n° 04-128 du 19 avril 2004 ratifiant avec réserve l'assemblée générale des Nations unies à New York le 31 octobre 2003,
  • Loi n° 05-01 du 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme,
  • Loi n° 06-01 du 20 février 2006, complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption.

  • sept.
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    Contrats d'investissements entre Sonatrach et des compagnies asisatiques

    Le 28 août dernier, 2011, un contrat portant sur la réalisation de différentes installations industrielles au niveau du gisement de Bir Sebaâ (Ouargla) a été signé par le groupe algérien

    Sonatrach et des compagnies asiatiques, notamment vietnamiennes et thaïlandaises, (Petrovietnam et Petroleum Authority of Taïland) ainsi que le consortium JGC (Japan Gas Corporation) et JGC Algeria.

    Cet accord de partenariat porte sur un investissement de 450 millions de dollars pur réaliser plusieurs installations industrielles, plus précisément d'un centre de traitement d'huile d'une capacité de 20 000 barils par jour, d'une station de compression, de réinjection et d'expédition de gaz vers Hassi Messaoud Nord d'une capacité de un millions de mètres cube par jour ainsi que de deux pipelines de 130 kilomètres de longueur et de 30.5 centimètres de diamètre qui devraient permettre le transport du pétrole brut vers Haoud El Hamra et du gaz vers Zcina.

    Ultérieurement, d'autres installations industrielles seront réalisées comme une centrale électrique de 40 Mégawatts une unité de déshydratation.




    août
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    Droit Algérien : La loi de finances complémentaire 2011 vient d'être publiée au Journal officiel.

    Le législateur Algérien s'est fait une règle. Dès le début de l'été, il légifère dans un domaine attendu qui est notamment celui de l'investissement et des opérations d'importations. C'est fait, la loi de finances complémentaire pour 2011 vient d'être publiée dans le Journal Officiel du 29 juillet dernier. Il s'agit de la loi n° 11-11 du 18 juillet 2011.

    Comme je l'ai fait depuis la création de mon blog, je vais me pencher sur les opérations de commerce extérieur, les mesures prises pour la promotion de l'investissement et les dispositions applicables aux sociétés commerciales.

    Plusieurs mesures incitatives ont été prises en direction de la promotion de l'investissement pour les jeunes ayant lancé des projets dans le cadre de l'Ansej, l'Angem et le microcrédit. Je n'aborderai pas cette question également.


    1. Paiement des importations en Algérie :


    Le principe du paiement des importations destinées à la vente en l'état qui s'effectue obligatoirement au moyen du seul crédit documentaire est certes maintenu, mais avec des exceptions.

    En effet, l'article 69 de la loi de finances complémentaire pour 2009 avait instauré une règle visant à faire payer obligatoirement les importations de produits finis et de matières premières par le moyen du seul crédit documentaire.

    L'article 23 de la LFC 2011 exonère les entreprises de production de l'obligation de recourir à ce seul moyen de paiement.

    Les pouvoirs publics ont donc modifié leur position sur les procédures de paiement des matières premières importées par les entreprises nationales de production et acceptent «la remise documentaire» pour l'importation des matières non destinées à la revente en l'état.

    Cette décision a été prise à la demande des opérateurs économiques qui ont dénoncé à plusieurs reprises les nombreuses contraintes rencontrées pour faire aboutir une opération d'importation.

    L'opérateur est désormais libre pour acquérir ses intrants. Il peut procéder par le crédit documentaire ou par la remise documentaire pour effectuer ces opérations d'importation de la matière première destinée à la production uniquement. Les produits destinés à la revente en l'état ne sont pas concernés par cette mesure pour qui le crédit documentaire reste toujours en vigueur.

    Le choix de l'opérateur peut se faire selon plusieurs facteurs, à savoir la relation avec le fournisseur, l'ampleur de la commande, la répétitivité de la commande, la trésorerie de l'entreprise, le cycle de l'opération d'importation et autres.

    Cette disposition est appliquée pour l'importation des intrants, des pièces de rechange et services et concerne également les produits stratégiques à caractère urgent, qui ne sont plus soumis à l'ancienne réglementation.

    Deux conditions :

    - Ces importations doivent répondre exclusivement aux impératifs de production,

    - Les commandes annuelles cumulées opérées dans ce cadre ne doivent pas excéder la somme de quatre millions de dinars, alors que la législation antérieure était de 2 millions.

    L'autorité monétaire est chargée de veiller au strict respect de cette limitation.

    Cette dérogation ne soustrait pas les entreprises concernées de l'obligation de domicilier l'opération quel que soit le mode de paiement.


    2. Les importations de biens d'équipement neufs, de chaines de production rénovées et d'articles de friperie :


    Ces importations, destinées à la mise à la consommation, sont autorisées.

    L'importation d'articles de friperie portant position tarifaire n° 09-63, doit se faire par voie portuaire. Cette mesure a été très critiquée et les députés ont été l'objet de critiques acerbes.

    L'importation de la chaussure usagée est interdite,

    L'importation de chaines de production rénovées est autorisée par dérogation du ministre chargé de l'investissement.


    3. Concession des terrains relevant du domaine privé de l'Etat :


    L'article 15 de la LFC 2011 indique les modifications apportées aux dispositions des articles 3, 5, 8 et 9 de l'ordonnance n° 08-04 du 1er septembre 2008 fixant les conditions et modalités de concession des terrains relevant du domaine privé de l'Etat destinés à la réalisation de projets d'investissement.

    Ainsi, pour les projets d'investissement, les terrains relevant du domaine privé de l'État disponibles sont concédés sur la base d'un cahier des charges, selon la formule du gré à gré, au profit d'entreprises et établissements publics ou de personnes physiques ou morales de droit privé.

    La concession au gré à gré est autorisée par arrêté du wali et ce « sur proposition du comité d'assistance à la localisation et à la promotion des investissements et de la régulation du foncier (CALPIREF) sur des terrains relevant du domaine privé de l'État, des actifs résiduels des entreprises publiques dissoutes, des actifs excédentaires des entreprises publiques économiques ainsi que des terrains relevant des zones industrielles et , sur proposition de l'organisme des zones d'activités nouvelles sur des terrains situés gestionnaire de la ville à l'intérieur du périmètre d'une ville nouvelle, après avis favorable de l'Agence nationale de développement du tourisme, sur des terrains relevant d'une après accord du ministre sectoriellement compétent ».


    4. Droits d'enregistrement :


    - Libération obligatoire du cinquième (1/5) du prix de la mutation. Dans les actes notariés portant mutation à titre onéreux de la pleine propriété, de la nue-propriété ou l'usufruit d'immeubles ou de droits immobiliers, ou du (1/2) du prix si l.une des parties contractantes est une personne morale ou en situation de mutation de fonds de commerce ou de clientèle.

    - Ces dispositions s'appliquent également à la moitié (1/2) du prix sur les actes portant cession d'actions ou de parts sociales et aux actes constitutifs ou modificatifs de sociétés à l'exception des actes ou opérations portant augmentation du capital social par l'incorporation de réserves et de bénéfices.

    - Les contrats de constitution de sociétés à capital étranger sont également soumis à l'obligation de dépôt de la moitié (1/2) du montant.


    Nom : Loi 2011-40.pdf
    Taille : 2 Mo


    août
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    Date du dépôt des comptes sociaux des sociétés de droit Algérien

    • Par chems-eddine.hafiz le

    Sur mon blog, j'ai rappelé à plusieurs reprises que les dispositions du code du commerce, celles instituées par la loi 04-08 du 14 août 2004 relative aux conditions d'exercice des activités commerciales et de celles de la loi de finances complémentaire pour l'année 2009, les sociétés commerciales de droit Algérien devaient procéder au dépôt de leurs comptes auprès du Centre national du Registre du commerce (CNRC).

    Cette obligation n'est pas toujours respectée, alors que les réfractaires sont l'objet de sanctions. En, effet, toute société qui y contrevient est soumise aux sanctions définies par l'article 35 alinéa 1 qui prévoit : « Le défaut de publicité des mentions légales prévues aux dispositions des articles 11, 12 et 14 de la présente loi est puni d'une amende de 30.000 à 300.000 DA ». Sur cette base et dès l'expiration du délai légal de dépôt, le CNRC transmet aux services compétents du Ministère du Commerce chargés du contrôle, les listes des sociétés n'ayant pas accompli le dépôt des Comptes Sociaux.

    Les comptes sociaux font l'objet, dans le mois qui suit la tenue de l'assemblée générale ordinaire annuelle d'approbation (des comptes sociaux) d'un dépôt au Centre national du registre du commerce.

    Les banques et établissements financiers devront déposer, en plus des tableaux cités ci dessus le hors bilan, le tableau des flux de trésorerie, le tableau de variation des capitaux propres, et l'annexe et ce conformément au règlement 09-05 du 18 Octobre 2009 de la Banque d'Algérie.

    Par ailleurs, l'établissement des documents susmentionnés doit obéir aux nouvelles dispositions du système comptable financier.



    juin
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    Le système bancaire algérien sous contrôle

    • Par chems-eddine.hafiz le

    A compter du début du deuxième semestre, la Banque d'Algérie se dotera d'un système de notation de banques, selon les standards internationaux, afin de préserver la stabilité du système financier.

    C'est ce que vient d'annoncer en fin de semaine dernière le gouverneur de la Banque d'Algérie, à l'occasion d'une journée technique spéciale pour les inspecteurs de cette institution. Ce système de notation qui correspond à la modernisation en cours de la centrale des risques, «donnera une orientation plus opérationnelle à l'approche risque de la supervision», a affirmé le gouverneur de la BA et qui renforcera « la capacité de détection précoce de la vulnérabilité des banques et établissements financiers ».

    Ce système entre dans le cadre des réformes en matière de supervision des banques et de préservation de la stabilité monétaire et financière, lancées au lendemain de la crise financière internationale, avec l'appui du Fonds monétaire international (FMI) et du département américain du Trésor.

    La Banque d'Algérie notera la solidité financière de chaque banque ou établissement financier et anticipera sur l'éventuelle vulnérabilité éventuelle des banques en évaluant de très près les ratios de solvabilité, le rendement des fonds propres et des actifs ainsi que la gestion de liquidités et des risques bancaires. In fine, la protection des déposants sera assurée.

    Cette prérogative de contrôle a été renforcée par les dispositions de l'ordonnance du 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010 qui autorise la Banque d'Algérie de « lancer toute investigation au niveau des banques et établissements financiers».



    mai
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    AXA s'établit en Algérie

    • Par chems-eddine.hafiz le

    Après la MACIF, la société d'assurances française Axa s'implante en Algérie en signant un aujourd'hui un partenariat avec deux entreprises publiques, la Banque extérieure d'Algérie (BEA) et le Fonds National d'investissements (FNI).

    Ce fonds, récemment créé a pour mission de s'associer aux projets d'entreprises pour assurer l'énergie nécessaire.

    C'est par le biais d'une entreprise nouvelle que ce partenariat se concrétise dont l'assureur français possèdera 49% des parts, la BEA 15% -le maximum autorisé légalement à cette grande banque d'Algérie- et le FNI 36%, découpage conforme à la loi algérienne qui prévoit notamment que l'Algérie conserve la majorité du capital (51%) dans tous les projets d'investissements impliquant des étrangers.

    Il y a lieu de rappeler que l'Algérie et la France ont signé au mois d'avril 2008 à Paris une convention apurant un contentieux datant de 1966, et ce à la suite de la nationalisation des compagnies françaises d'assurances en Algérie.


    sept.
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    La loi de finances complémentaire pour l'année 2010 est publiée

    • Par chems-eddine.hafiz le

    Dans le dernier Journal Officiel, l'Ordonnance n° 10-01 du 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010 est publiée en page 3. (JORA n° 49 du 29 août 2010).


    Il est indéniable que cette LFC 2010 vient consolider celle de l'année dernière, en apportant très clairement de nouvelles mesures de sauvegarde des intérêts de l'économie nationale. C'est le cas notamment du droit de préemption de l'Etat et des entreprises publiques sur toute transaction relative au transfert de propriété et la possibilité de reprise des entreprises privatisées dans le cas où le repreneur ne respecte pas ses engagements envers l'Etat.


    Le texte aborde de nombreux sujets, aussi importants que variés. Aussi, je me contenterai de me pencher sur les importations et sur l'investissement.


    Les importations :


    Le règlement des importations au seul moyen du crédit documentaire (Credoc) est maintenu malgré les objections multiples exprimées par les opérateurs privés et publics.

    Cependant l'article 69 dispense du recours au Credoc, les importations des intrants et de pièces de rechange réalisées par les petites et moyennes entreprises de production. Ces importations sont limitées à la somme de 2 millions de dinars par an et elles doivent répondre « exclusivement aux impératifs de production ».

    Les importations de services quant à elles sont exemptées de Credoc. Ces opérations d'importations sont importantes, puisqu'elles étaient de 11.63 milliards de dollars en 2009 et 11, 08 milliards en 2008.

    Sur le plan fiscal, la nouvelle loi de finances instaure une taxe sur le blé dur importé «chaque fois que son prix sera inférieur à celui versé au producteur local».


    En ce qui concerne l'investissement étranger :


    L'essentiel des dispositions de la LFC 2009 notamment celles concernant l'investissement étranger sont maintenues.


    - La nouvelle loi introduit de nouvelles dispositions fiscales et renforce considérablement le contrôle de la Direction générale des Impôts (DGI) sur les opérations de transferts de devises à l'étranger.

    Désormais, une entreprise pourrait être amenée à justifier les raisons d'un transfert de devises effectué au profit d'une société basée à l'étranger. « Au cours des vérifications (...) les agents de l'administration fiscale peuvent, en présence d'éléments faisant présumer des transferts indirects de bénéfices (...) demander à l'entreprise des informations et documents précisant la nature des relations entre cette entreprise et une ou plusieurs entreprises situées hors d'Algérie, la méthode de détermination des prix de transfert liés aux opérations industrielles, commerciales ou financières avec les entreprises situées hors d'Algérie, le cas échéant, les contreparties consenties », précise l'article 20 de la LFC 2010. Cette mesure va en définitive rendre les opérations de transferts de devises vers l'étranger plus complexes.


    - La LFC 2010 confirme et renforce l'exercice par l'Etat de son droit de préemption sur « toutes les cessions de participations des actionnaires étrangers ou au profit d'actionnaires étrangers ».

    Elle énonce ainsi que sera frappée de nullité toute transaction réalisée à l'étranger sur ces actifs, en violation de la loi nationale. En effet, légalement, toute cession sera nulle si elle n'a pas fait l'objet d'une délivrance d'une « attestation de renonciation à l'exercice du droit de préemption, délivrée par les services compétents du ministre chargé de l'investissement après délibération du Conseil des participations de l'Etat ». C'est le notaire en charge de la rédaction de l'acte de cessions qui va déposer la demande d'attestation de renonciation. Celle-ci est délivrée au plus tard un mois après le dépôt de la demande ; au-delà de cette limite, l'absence de réponse vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption.

    Même en cas de délivrance de l'attestation, l'Etat conserve pendant une année le droit d'exercer le droit de préemption « en cas d'insuffisance du prix ».


    - Poursuivant sa politique de « préférence nationale », la LFC 2010 impose aux entreprises étrangères soumissionnant pour un marché public de s'engager à réaliser un investissement en partenariat avec une entreprise locale. Pour obtenir des contrats publics, les groupes étrangers devront donc à l'avenir s'engager à investir en Algérie dans le cadre d'un partenariat avec une entreprise locale. Pour ce faire, les cahiers des charges des appels d'offres internationaux « doivent prévoir l'obligation, pour les soumissionnaires étrangers, d'investir dans le cadre d'un partenariat, dans le même domaine d'activité, avec une entreprise de droit algérien, dont le capital est détenu majoritairement par des nationaux résidents ».

    Un groupe étranger devra s'engager à prendre une participation dans une filiale commune avec un groupe algérien.

    Cependant, les modalités d'application de cette nouvelle mesure ne sont pas encore et seront détaillées par un «arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé du commerce ».

    Avec cette mesure, il sera mis fin à une anomalie qui a permis à des groupes étrangers d'obtenir des contrats publics importants en Algérie, sans aucune obligation d'investir ou d'effectuer un transfert de savoir-faire.

    Il est à noter que l'Algérie vient de lancer un programme quinquennal d'investissements publics de l'ordre de 286 milliards de dollars.

    Précédemment, l'Algérie avait lancé depuis 2001 trois plans d'investissements publics d'un montant global de 450 milliards de dollars.


    - La LFC 2010 prévoit comme nouvelle formule de soutien à l'investissement étranger en autorisant «l'importation de chaînes de production rénovées en vue d'encourager l'investissement local et la délocalisation d'activités vers notre pays par les investisseurs étrangers».


    - La taxe sur les superprofits :


    Il s'agit pour l'Etat d'imposer la taxe sur les superprofits qui est seulement appliquée dans le pétrole à tous les autres secteurs.

    « Les superprofits réalisés dans des conjonctures particulières, hors du secteur des hydrocarbures, peuvent être soumis à une taxe forfaitaire. Cette taxe est assise sur les marges exceptionnelles par application d'un taux qui varie de 30% à 80%. Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire », précise la LFC 2010. Cette mesure concerne toutes les entreprises, algériennes et étrangères.

    Aujourd'hui, il est avéré que des secteurs comme la banque, les télécommunications et certaines sociétés d'importation réalisent des profits élevés.


    - Le texte de l'ordonnance signale « que la garantie des crédits bancaires aux entreprises privées, par une caisse spécialisée est déjà relayée par une garantie de l'Etat. »


    - L'investisseur qui obtient une concession foncière pour la réalisation d'un projet industriel bénéficiera pour sa part du fractionnement du règlement des droits et taxes.


    - D'autres mesures en faveur de l'investissement sont à noter à l'instar de celle qui exonère la production locale des médicaments de la Taxe sur les activités professionnelles (TAP).


    - Dans le même sens, est mise en place une autorisation d'importation de chaînes de production rénovées par les investisseurs locaux et de délocalisation d'activités vers l'Algérie de la part des investisseurs étrangers.


    - Enfin, pour protéger la production industrielle nationale, la LFC 2010 instaure une taxe sur les véhicules lourds et les engins de travaux importés.


    - La LFC 2010 instaure une durée de validité limitée pour le registre du commerce de certaines activités.

    Les agents de contrôle sont désormais habilités à procéder au retrait temporaire du registre du commerce pour violation grave de la législation en vigueur.



    Nom : communique-conseil-des-ministres-25082010_616.pdf
    Taille : 49 Ko


    août
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    Algérie : Loi de finances complémentaire 2010.

    • Par chems-eddine.hafiz le

    Il y a quelques années en Algérie, les lois de finances n'étaient pratiquement pas lues, sauf par les professionnels. Ne parlons pas des lois de finances complémentaires qui étaient en général publiées à la fin du premier semestre pour corriger les dispositions générales prises en début d'exercice.

    Depuis l'été 2009, les trois lettres LFC, pour loi de finances complémentaires, sont en tête du hitparade des lettres les plus usitées. Et pour cause ! La LFC est devenue le message officiel du gouvernement qui donne le ton à l'endroit notamment des investisseurs étrangers, des chefs d'entreprises du secteur privé, des importateurs et tous ceux qui lorgnent sur le pécule Algérien engrangé grâce aux recettes pétrolières.

    Mieux que l'APS, le « téléphone arabe », et tout média confondu, la LFC est attendue avec impatience et alimente toutes les spéculations.

    Avant même sa promulgation, les juristes que nous sommes devons faire preuve d'imagination pour pouvoir analyser, commenter et faire le point sur la législation algérienne en décortiquant les éléments que nous pouvons trouver en tournant les pages de la presse nationale. N'attendons pas notre cher Journal Officiel qui est toujours le dernier à diffuser le précieux texte ? Alors qu'en principe, le droit positif Algérien ne connait d'évolution que le jour de la publication du texte dans le Journal Officiel, les conseils d'administrations des entreprises étrangères intéressées par le marché algérien sont dans l'expectative.

    Au moment où je rédige cet article publié sur mon blog, notre cher JORA a diffusé son dernier numéro le 14 juillet (l'a-t-il fait exprès ??).

    Mais, pour tenter de savoir ce que réserve à l'économie nationale cette nouvelle LFC, disséquons les articles de presse.

    Lisons attentivement les propos du ministre des finances qui annonce franchement en marge de la cérémonie de clôture de la session du printemps du Conseil de la Nation, que les mesures prises s'inscrivent dans la continuité des mesures prises par les précédentes LFC : « L'élaboration de la loi de finances complémentaire a été terminée. Cette dernière réconforte la démarche engagée par le gouvernement particulièrement à travers les LFC 2008 et 2009 ».


    Pour les investissements étrangers :


    1. La LFC 2010 introduira de nouvelles mesures pour cadrer les cessions de participations impliquant des investisseurs étrangers, notamment l'obligation pour les personnes morales de droit étranger de communiquer annuellement la liste de leurs actionnaires. L'article est ainsi rédigé « Les personnes morales de droit étranger, possédant des actions dans des sociétés établies en Algérie, doivent communiquer annuellement la liste de leurs actionnaires authentifiée par les services en charge de la gestion du registre de commerce de l'Etat de résidence ».

    2. Il y aura lieu également pour la société étrangère de se soumettre à une obligation préalable vis-à-vis des autorités de les consulter préalablement pour « les cessions à l'étranger, totales ou partielles, des actions ou parts sociales des sociétés détenant des actions ou parts sociales dans des sociétés de droit algérien ayant bénéficié d'avantages ou de facilités lors de leur implantation ».

    Ce qui permettra à l'Etat d'appliquer le droit de préemption et de racheter la société objet de la transaction, à un prix fixé sur la base d'une expertise dont les modalités seront fixées par voie règlementaire. L'objectif de cette mesure est de renforcer le contrôle de l'Etat sur les cessions indirectes de participations dans des sociétés algériennes à capitaux étrangers.

    3. Enfin, les entreprises étrangères créées avant 2009 devront se conformer à la loi de répartition du capital dite 49/51 introduite dans la LFC 2009.

    Le projet de loi de finances complémentaire (LFC) 2010 envisage en effet d'imposer aux sociétés immatriculées avant la LFC 2009 de se conformer aux règles de répartition du capital, préalablement à « toute modification d'immatriculation [de la société] au registre de commerce ».

    Toute entreprise détenue à plus de 51% par des étrangers devra accueillir un ou plusieurs actionnaires locaux à hauteur de 51 % du capital, dès que sera opérée une augmentation du capital social ou lors d'une modification de son actionnariat, La mesure a pour objectif de mettre en conformité les « sociétés étrangères qui échappent à la condition de détention du capital, en recourant à des augmentations de capital et/ou des cessions d'actions ou de parts sociales, induisant une modification de la représentation des participations », précise le texte.

    Néanmoins, cette règle ne s'appliquera pas dans les cas suivants de changements du registre du commerce :

    - La modification du capital social (augmentation ou diminution) qui n'entraîne pas un changement de l'actionnariat et de la répartition du capital entre les actionnaires;

    - La suppression d'une activité ou le rajout d'une activité connexe ;

    - La modification de l'activité suite à la modification de la nomenclature des activités ;

    - La désignation du gérant ou des dirigeants de la société et le changement de l'adresse du siège social.


    Importations : Allégement du crédit documentaire.


    Le ministre des finances a affirmé avec force que le crédit documentaire (Credoc) « restera le mode unique de financement des importations ».

    Ceci dit, la LFC 2010 devrait prévoir un léger réaménagement qui concernera les importations effectuées en urgence pour parer aux besoins dits « imprévisibles » en pièces de rechange, matières d'appoint nécessaires à la production.

    Le transfert libre de fonds, fixé jusqu'ici à 100 000 DA par la Banque d'Algérie sera semble-t-il révisé à la hausse.

    Les commandes unitaires opérées dans ce cadre pourraient dépasser le seuil de 2 millions de dinars par trimestre pour une même entreprise auprès de l'ensemble des guichets bancaires, ce qui ne l'exonéra pas de l'obligation de domicilier l'opération, quel que soit le mode de paiement.


    avr.
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    Algérie : Modalités de suivi des importations sous franchise des droits de douane dans le cadre des accords de libre échange

    Le Décret exécutif n° 10-89 du 10 mars 2010 publié dans le Journal Officiel n° 17 du 14 mars 2010 fixe les modalités de suivi des importations sous franchise des droits de douane dans le cadre des accords de libre échange.

    C'est dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 03-04 du 19 juillet 2003 relative aux règles générales applicables aux opérations d'importation et d'exportation des marchandises que ce texte a été publié.

    La demande de franchise des droits de douane constitue le document préalable à toute opération d'importation en franchise des droits de douane dans le cadre des accords de libre-échange comportant l'ensemble des renseignements requis. La demande de franchise des droits de douane constitue une licence statistique aux fins de suivi des importations'', note le décret signé le 10 mars dernier par le Premier ministre.

    Tous les importateurs concernés par le bénéfice de la franchise des droits de douane doivent, avant toute opération d'importation, formuler une demande de franchise des droits de douane, qui sera déposée auprès de la direction du commerce de wilaya territorialement compétente, qui la transmet à la direction régionale du commerce concernée pour visa.

    Selon l'article 4 du décret, « La demande de franchise des droits de douane doit être accompagnée obligatoirement des documents suivants :

    - la facture pro forma en trois (3) exemplaires ;

    - une copie légalisée du registre de commerce ;

    - une copie légalisée de l'identifiant fiscal ;

    - une copie légalisée des statuts de la société ;

    - une copie légalisée de l'attestation de dépôt des comptes sociaux auprès du centre national du registre de commerce ;

    - un extrait de rôle apuré ;

    - une copie légalisée de l'attestation de mise à jour avec la CNAS et/ou la CASNOS ».

    La demande visée est valable pour une durée de six mois.

    Après examen du dossier fourni par l'importateur, la direction régionale du commerce compétente accorde le visa de franchise des droits de douane dans un délai de trente jours à partir de la date de dépôt de la demande.

    La demande visée doit être présentée par l'opérateur aux services des douanes à l'occasion du dédouanement de sa marchandise pour pouvoir bénéficier de la franchise des droits de douane.

    La quantité ou le volume des produits importés sera inférieur ou égal à la quantité ou le volume des produits déclarés.

    Cette précision est justifiée par l'augmentation de valeur des marchandises importées constatée par les services des douanes depuis le mois de janvier 2009, c'est-à-dire au moment de l'adhésion de l'Algérie a adhéré à la Zale. C'est donc pour combattre les transferts illicites de devises. En effet, la majoration de valeur consiste à augmenter artificiellement la facture d'importation des marchandises, souvent avec la complicité du fournisseur, pour pouvoir transférer à l'étranger le différentiel entre le prix déclaré et le prix réel en devises de la marchandise importée.

    Une récente étude réalisée par la Global Financial Integrity (GFI) et publiée à Washington DC (USA), vient de classer l'Algérie au troisième rang, au niveau continental, des pays ayant un haut débit de sortie financière illicite.

    Intitulée "les flux financiers illicites en provenance d'Afrique: ressource cachée pour le développement", la nouvelle étude s'est concentrée davantage sur les sorties financières illicites d'une seule source " mauvaise évaluation des prix du commerce". Dans ce sens, le rapport souligne que les flux financiers illicites à partir de l'Algérie ont atteint 25,7 milliards de dollars entre 1970 et 2008.

    La Banque d'Algérie a durci les conditions de transfert des devises et les entreprises souhaitant procéder au transfert de devises devront obligatoirement fournir les attestations fiscales de leurs prestataires et fournisseurs à l'étranger.

    Pour mémoire, l'Algérie est signataire d'un accord de coopération avec l'Union européenne.

    Il est Membre de l'Union Africaine, de la Ligue Arabe, de l'Union du Maghreb Arabe, et de la Zone arabe de libre échange (ZALE).

    Il a signé un accord commercial avec 21 autres pays dans le cadre du cycle de São Paulo du Système global de préférences commerciales entre pays en développement (SGPC).

    En ce qui concerne l'accord de coopération qui régit les relations entre l'Union européenne et l'Algérie, il a été conclu en avril 1976 pour une durée illimitée et se fixe pour objectif de soutenir et d'accompagner le développement économique et social du pays.

    Il fait partie de "l'approche globale méditerranéenne" mise au point par l'Union européenne en 1972.

    On retrouve déjà cet intérêt de l'Europe communautaire pour ses voisins du sud de la Méditerranée et qui ne cessera de grandir à travers le temps pour aboutir en 1995 à la Déclaration de Barcelone qui met en place le partenariat euro-méditerranéen.

    L'accord d'association entre l'Algérie a été parafé le 19 décembre 2001, signé le 22 avril 2002 lors du sommet euro-méditerranéen de Valence en Espagne et mis en oeuvre le 1er septembre 2005. Il s'est substitué à l'accord de coopération conclu en 1976.






    Textes :


    - Ordonnance n° 03-04 du 19 juillet 2003 relative aux règles générales applicables aux opérations d'importation et d'exportation de marchandises ;

    - Décret présidentiel n° 04-223 du 3 août 2004 portant ratification de la convention de facilitation et de développement des échanges commerciaux entre les Etats arabes, faite à Tunis, le 27 février 1981 ;

    - Décret présidentiel n° 05-159 du 27 avril 2005 portant ratification de l'accord euroméditerranéen établissant une association entre la République algérienne démocratique et populaire d'une part et la Communauté européenne et ses Etats membres d'autre part, signé à Valence le 22 avril 2002, ainsi que ses annexes 1 à 6, les protocoles n° 1 à 7 et l'acte final y afférents ;

    - Décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992 modifié et complété, relatif au contrôle de la conformité des produits fabriqués localement ou importés ;

    - Décret exécutif n° 93-286 du 23 novembre 1993 réglementant le contrôle phytosanitaire aux frontières ;


    mars
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    Banque d'Algérie : Délais de règlement des factures d'importations de biens et/ou de services.

    La direction centrale des changes de la Banque d'Algérie a établi par note n° 180/DGC/2009 du 13 octobre 2009 un délai pour le règlement des factures d'importation de biens et/ou de services non payées.

    En effet, tout transfert en devises d'Algérie vers l'étranger ne pourra s'effectuer par la banque domiciliataire pour le règlement de factures d'importation de biens et/ou de services non payées « 360 jours après la date de dédouanement pour les biens et la date de facturation pour les services ».

    Deux exceptions sont prévues dans cette note. En effet, le transfert pourra s'effectuer lorsque le délai de règlement :

    - Est prévu contractuellement et a fait l'objet d'une déclaration d'endettement externe, faite conformément à la réglementation en vigueur,

    - ou sur décision de justice.


    Cette note rappelle les dispositions de l'instruction de la Banque d'Algérie n° 03-04 du 20 mai 2004 fixant les conditions et les modalités de déclaration des crédits extérieurs et celles du Règlement n° 07-01 du 3 février 2007 relatif aux règles applicables aux transactions courantes avec l'étranger et aux comptes devises (JORA n° 31 du 13 mai 2007, p. 12).

    Ce dernier règlement obligeant les banques commerciales (intermédiaires agréés) a assurer le suivi des opérations de commerce extérieurs domiciliées auprès de leur guichet et à transmettre à la Banque d'Algérie les dossiers non régularisés.

    L'Article 4 du Règlement de la Banque d'Algérie N°07-01 du 03 Février 2007, relatif aux règles applicables aux transactions courantes avec l'étranger et aux comptes devises prévoit :

    « Il est entendu, au sens du présent règlement, par paiements et transferts afférents aux transactions internationales courantes, notamment :

    - les paiements et transferts effectués au titre des opérations du commerce extérieur sur les biens, les services notamment l'assistance technique et les opérations courantes liées à la production ;

    - les paiements effectués au titre d'intérêts sur des prêts et revenus nets d'autres investissements ;

    - les remboursements d'emprunts ».

    Cette note s'applique dès le 13 octobre 2009 aux transferts demandés à compter de cette date pour les factures d'importations de biens et/ou de services non réglées 360 jours après la date de dédouanement pour les biens et la date de facturation pour les services.


    Nom : Note 189 du 13.10.2009 sur délais de transfer.pdf
    Taille : 22 Ko


    sept.
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    Droit bancaire algérien : Les relations entre les banques et ses clients.

    • Par chems-eddine.hafiz le

    Deux règlements viennent d'être publiés dans le Journal Officiel par la Banque d'Algérie.

    Il s'agit du Règlement n° 09-02 du 26 mai 2009 relatif aux opérations, instruments et procédures de politique monétaire et le Règlement n° 09-03 du 26 mai 2009 fixant les règles générales en matière de conditions de banque applicables aux opérations de banque. (JORA n° 53 du 13 septembre 2009, pages 16 et suivantes).

    Le premier texte est consacré à la définition des instruments et procédures de mise en œuvre des opérations de politique monétaire.

    Quant au second, il définit les opérations de banques et d'établissements financiers et leurs relations avec la clientèle, dans le cadre de l'ordonnance n° 03-11 du 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit.

    Les banques et les établissements financiers pourront proposer à leur clientèle des produits bancaires spécifiques.

    En effet, ce règlement précise que « dans le souci d'une meilleure évaluation des risques afférents aux nouveaux produits et en vue d'assurer l'harmonisation entre les instruments, la mise sur le marché de tout nouveau produit spécifique doit faire l'objet d'une autorisation préalable délivrée par la Banque d'Algérie ».

    Ces conditions bancaires portent sur «la rémunération, les tarifs, les commissions et autres appliqués aux opérations de banque réalisées par les banques et établissements financiers».

    La Banque précise que «les taux d'intérêts créditeurs et débiteurs ainsi que les taux et niveaux des commissions applicables aux opérations de banque sont librement fixés par les banques et établissements financiers».

    Cependant, « la Banque d'Algérie peut fixer le taux d'intérêt excessif. Les taux d'intérêt effectifs globaux sur les crédits distribués par les banques et établissements financiers ne doivent, en aucun cas, dépasser le taux d'intérêt excessif ».

    Le texte note également que «les banques et établissements financiers sont tenus de respecter scrupuleusement les conditions applicables aux opérations de banque qu'ils ont déterminées, dans la limite du taux d'intérêt excessif fixé par la Banque d'Algérie. Ils doivent porter à la connaissance de leur clientèle et du public les conditions qu'ils pratiquent et principalement les taux d'intérêt nominaux et effectifs globaux ».

    En ce qui concerne l'ouverture d'un compte, les banques sont tenus d'«informer leurs clients sur les conditions de son utilisation, sur les prix des différents services auxquels ils donnent accès et sur les engagements réciproques de la banque et du client».

    Ces conditions doivent être portées dans la convention d'ouverture de compte ou sur des documents transmis à cet effet. «Pour toutes les opérations de crédits en compte, les banques doivent obligatoirement créditer le compte du client dans les délais correspondant à la date de valeur réglementaire, autrement une rémunération devra être versée au client», est-il précisé dans le Règlement de la Banque d'Algérie.

    Une des mesures prises ces dernières années reste l'augmentation du montant du capital minimum requis des banques et établissements financiers. Cette disposition vise au renforcement des règles prudentielles. Une recapitalisation des banques publiques a été effectuée en 2008, au titre de la loi de finance complémentaire 2008. Une opération qui avait coûté à l'Etat la somme de 40 milliards de dinars.

    Pour la troisième opération, c'est la création des sociétés de leasing dont il s'agit.

    Ainsi, les entrepreneurs peuvent s'adresser à la société de leasing pour se doter d'équipements. Celle-ci permettra d'alléger les charges des entreprises dans le sens où cet instrument leur permet de louer du matériel sans recourir à son achat.



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