avocat (38)
Dans le Nord-Pas-de-Calais, à Busigny, le mois dernier des parents s'étaient retrouvés devant le tribunal des affaires familiales de Cambrai pour défendre le choix pour le prénom de leur enfant né un mois et demi plus tôt. Il est le dernier né d'une fratrie qui compte Lucas et Mathéo. En référence à la série télévisée américaine « Vampire Diaries », diffusée sur TF1, le bébé a été prénommé Daemon qui signifie en latin démon.
L'article 57 du Code civil dispose que « lorsque ces prénoms ou l'un d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant (...), l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales».
En effet, si le juge venait à estimer que le prénom était contraire aux intérêts de l'enfant, « il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil » et « il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même ».
Un prêtre avait pourtant assuré aux parents que le prénom Daemon n'était pas un obstacle au baptême de leur enfant.
Aujourd'hui Daemon ne changera finalement pas de prénom puisque le juge des affaires familiales du tribunal de Cambrai a décidé d'accorder aux parents le droit de conserver ce prénom.
Le parquet dispose d'un délai d'un mois pour faire appel de cette décision.
Les Nations Unies lancent une nouvelle Convention mondiale contre la corruption aujourd'hui qui s'intitulera désormais « Journée internationale de lutte contre la corruption ».
Il est à rappeler que la Convention des Nations Unies contre la corruption a été ouverte à la signature des pays membres en 2003.
En Algérie, hier, d'après un communiqué présidentiel, le président algérien a signé un décret relatif à la composition, à l'organisation et aux modalités de fonctionnement de l'Office central de répression de la corruption (OCRC).
Cet Office vient renforcer les instruments algériens de lutte contre les différentes formes d'atteinte à la richesse économique de la nation, y compris la corruption.
L'Office central de répression de la corruption (OCRC) est placé sous la direction du Parquet.
Il effectuera des recherches et des enquêtes en matière d'infraction de corruption et disposera pour ce faire d'officiers de police judiciaire ayant compétence sur l'ensemble du territoire.
Il y a deux ans, au mois de décembre 2009, le président avait donné une directive, chargeant le gouvernement d'adopter une série de mesures en matière de lutte contre la corruption.
L'Organe de prévention de la corruption a été créé le 26 août 2010.
Outre la mise en place de l'OCRC, le président entend faire aboutir rapidement le programme de coopération entre l'organe de prévention de la corruption et les instances compétentes de l'Union européenne (UE).
Un décret du 23 novembre publié dans le journal Officiel du 25 novembre (D. n° 2011-1634, 23 nov. 2011, JO 25 novembre 2011) porte le montant du droit de plaidoirie de 8,84 euros à 13 euros à compter du 26 novembre 2011
Ce texte exonère du versement du droit de plaidoirie les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale pour certaines procédures pénales, civiles et administratives dans lesquelles le bénéficiaire de l'aide dispose d'un bref délai pour solliciter la désignation d'office d'un avocat.
Un arrêté du même jour fixe la liste des procédures menées au titre de l'aide juridictionnelle totale qui sont exonérées du droit de plaidoirie.
Je rappelle aux lecteurs qui ne sont pas avocats que le droit de plaidoirie est une redevance financière allouée aux avocats pour chaque décision de justice rendue que ce soit par plaidoirie ou dépot de dossier devant la plupart des juridictions.
Ce droit est payé par le client à son avocat. Cette somme est ensuite recouvrée par le barreau de l'avocat qui le reverse à la Caisse nationale des barreaux français. (CNBF)
Ce droit finance partiellement le régime de retraite de base des avocats, et ce, en contrepartie du service public rendu par les avocats.
Nom : 1521498859_20111123.pdf
Taille : 26 Ko
Le Centre national du Registre du commerce (CNRC) publie un bilan des neuf (09) premiers mois de l'année.
55,3% d'augmentation des nouvelles inscriptions au Registre du commerce (immatriculations, modifications, radiations et ré-immatriculations) ont augmenté de jusqu'à la fin septembre 2011, selon.
Durant ces neuf mois, 198.039 immatriculations ou créations de nouvelles entreprises ont été effectuées dont 188.270 pour les personnes physiques, en hausse de plus de 60%, et 9.769 pour des personnes morales (sociétés), en hausse également de plus de7%.
Le CNRC précise que dans le même temps 132.651 radiations ou cessations d'activités ont été enregistrées, dont 95% effectuées par des personnes physiques et 48.482 modifications pour divers motifs opérées pour l'essentiel par les personnes physiques, soit 80,8% du total.
Ces radiations résulteraient d'après le CNRC essentiellement, des facilitations introduites par la Loi de finances complémentaire (LFC) de 2009 et relatives à la suppression de l'extrait de rôle apuré pour la radiation du Registre du commerce.
Le nombre total des opérateurs économiques inscrits au Registre de commerce est de 1.492.098.
La nature de l'activité :
Le CNRC indique que 43,4% du total des commerçants (personnes physiques) sont inscrits dans le commerce de détail, 39,9% dans les services et 14% dans la production industrielle et le BTPH.
Quant aux personnes morales, 31% du total sont inscrites dans les services, 29,7% dans la production industrielle et le BTPH et 22 % dans le secteur de l'import-export.
Les étrangers :
8.613 étrangers, dont 6.687 sociétés, sont inscrits au registre de commerce.
La répartition des sociétés inscrites au RC selon la nationalité du gérant à fin septembre dernier montre que cinq nationalités dominent : Les français viennent en tête avec 1.324 inscrits (19,8%) suivis de 816 syriens (12,2%), 639 chinois (9,56%), 505 égyptiens (7,5%) et 473 turcs (7,07%).
Répartition géographique :
La wilaya d'Alger demeure la plus importante en matière d'implantation des opérateurs économiques avec 149.825 personnes physiques (11% du total) et 42.013 personnes morales (33%).
La wilaya d'Oran vient ensuite, avec 57.501 personnes physiques et 9.735 sociétés.
Sétif (57.733 personnes physiques et 6.222 sociétés) et Tizi-Ouzou (55.572 personnes physiques et 4.624 sociétés) s'arrogent la troisième et quatrième place.
Le dépôt légal des comptes sociaux :
Plus de 15 820 sociétés ont procédé au dépôt légal des comptes sociaux pour l'exercice 2010, soit 15,2% par rapport au nombre inscrits au registre du commerce et assujettis à cette obligation durant le premier semestre 2011.
Ce qui reste extrêmement faible, et franchement intolérable.
Les bilans et les comptes résultats des banques et établissements financiers devraient obéir au nouveau Système comptable financier (SCF), entré en vigueur début janvier 2010.
Ce nouveau système, qui s'inspire des normes internationales, assure une plus grande transparence et une présentation plus lisible des états financiers. Il est appliqué à l'ensemble des secteurs économiques afin de permettre aux entreprises de l'utiliser et de pouvoir mesurer leur performance au niveau national et international.
Il est grand temps que le marché national soit bien réglementé et que des contrôles systématiques soient opérés par les organismes du ministère du commerce.
L'expert économique Abdelmalek SERRAÏ déclarait récemment que la contrebande «parasite sérieusement le marché de l'économie et fait beaucoup de mal aux commerçants officiels». Il avance un chiffre vertigineux puisque d'après lui, de perte sèche estimée annuellement à la somme de 1,6 milliard de dollars, en raison de cette pratique illicite.
L'ONG de lutte contre la corruption Transparency International (TI) a rendu public ce jeudi 1 décembre son Indice de perception de la corruption (IPC) pour l'année 2011.
183 pays y figurent. Les pays sont classés par rapport à une note décroissante avec l'augmentation de la perception de la corruption dans le secteur public, impliquant des fonctionnaires ou la classe politique. Une note de 10 indique que le pays est perçu comme complètement transparent, alors qu'un 0 est note une corruption systémique. Une note en dessous de 3 exprime un très haut niveau de corruption.
Cette organisation définit la corruption comme « l'abus d'un pouvoir accordé, à des fins privés ».
L'IPC est un indice basé sur des résultats d'enquêtes, sondages et les données recensées par treize institutions entre 2009 et 2011.
Ces éléments d'informations réunies concernent les pots-de-vin touchés par des fonctionnaires véreux, des détournements illégaux d'argent, des malversations publiques.
Ce rapport intitulé « Corruption Perception Index 2011 » est très peu flatteur pour les pays arabes qui n'ont pas encore réussi à juguler chez eux la corruption.
Certes, il est précisé que le fléau de la corruption du secteur public touche tous les continents. Les pays occidentaux sont touchés les scandales financiers et les affaires de moeurs de nombre de leurs dirigeants.
La Nouvelle-Zélande, avec une note de 9.5 arrive en tête de ce classement, suivie par le Danemark et la Finlande. L'Allemagne occupe la 14e place, ex-aequo avec le Japon.
La France est positionnée à la 25eplace, juste après les États-Unis, avec une note de 7.
Mais, la corruption est plus significative dans les pays du Sud.
Le premier pays musulman, obtient la note de 3. Il s'agit de l'Indonésie.
Pour les pays arabes, touchés par les révolutions du printemps ont généralement une note de moins de 4 (seulement 51 pays sur 183 ont obtenu 5 sur 10 ou plus).
Ce qui est affligeant.
Transparency International précise que durant les mouvements de révolte qui ont secoué le monde arabe au cours de cette année, la problématique de la corruption se trouvait au centre des protestations populaires peuples. Les origines des révoltes « peuvent être diverses, mais le message est le même : une responsabilité plus transparente de nos dirigeants est nécessaire », écrit dans son rapport l'ONG. Elle conclut que « l'indice de perception de la corruption 2011 montre que la frustration de la population est bien fondée », puisque « la grande majorité des 183 pays évalués ont un score inférieur à 5 sur 10 ».
Le Maroc est classé à la 80ème place avec une note de 3,4 et la Tunisie à la 73ème place avec un score de 3,8.
L'Algérie arrive à la 112ème place avec une note de 2,9 sur 10. Elle perd 7 places par rapport à l'an dernier. L'Égypte est ex-æquo avec l'Algérie.
Les pays du Golfe dans leur ensemble ont obtenu « de bonne notes » : Bahreïn (48e), dont Transparency International considère qu'il répond au mieux aux standards internationaux notamment en ce qui concerne l'amélioration de la compétitivité du secteur public, à l'échelle comptable aussi bien qu'au niveau du management des ressources naturelles et énergétiques.
Les Émirats arabes unis sont en 28ème place alors que le Qatar occupe la 22ème qui occupe la première place des pays arabes. Le Sultanat d'Oman (50ème) et le Koweït (54ème).
La Libye et l'Égypte ont respectivement obtenues les notes de 2 et de 2.9.
Le Liban est 134ème avec un score de 2,5, soit le même que celui de l'édition 2010
Le moins bien classé est l'Irak, à la 175ème place avec un score de 1,8.
Il est impérieux que tous ces pays se donnent les moyens de lutter contre la corruption, sinon à terme, ils risquent de grandes déconvenues.
Pour ce faire, quelques pistes sont à favoriser : l'émergence d'un État de droit qui fonctionne effectivement, des institutions judiciaires indépendantes et des juges bien formés et compétents, des organismes indépendants de lutte contre la corruption, des médias indépendants qui relatent sans parti pris les actes de corruption.
Mais il y a également un ras le bol des citoyens qui va inéluctablement chasser cette endémie qu'est la corruption.
Le directeur exécutif de Transparency International a déclaré « L'année 2011 a vu le mouvement pour plus de transparence prendre un élan irrésistible car les citoyens du monde entier exigent que leurs gouvernements leur rendent des comptes. »
A l'instar des citoyens arabes, les phénomènes de corruption en Europe ont entraîné de vastes mouvements d'opinion contre toutes les formes de fraude dans des pays comme la Grèce, ou l'Italie et l'Espagne. Le rapport indique que les difficultés économiques que traverse la zone euro sont « en partie liées à l'incapacité des pouvoirs publics à lutter contre la corruption et l'évasion fiscale, qui comptent parmi les causes principales de la crise ».
http://cpi.transparency.org/cpi2011/results/
Nom : TI_CPI_2011_report_view[1].pdf
Taille : 3 Mo
Une délégation composée de huit entreprises françaises de la Région Alsace arrivera aujourd'hui à Alger pour un séjour jusqu'au 23.
Cette délégation sera conduite par le président de la Chambre de commerce
et d'industrie de la Région Alsace et les entreprises participantes sont :
Elles rencontreront des entreprises algériennes pour examiner les possibilités de partenariats.
Seif Al-Islam KHADAFI, 39 ans, a été arrêté « à 01H30 dans la nuit de vendredi à samedi » dans la région du sud-ouest de la Libye, alors qu'il tentait de se rendre au Niger.
C'est le dernier des enfants de l'ancien dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, tué le 20 octobre dernier qui était encore recherché. Les autres fils de Mouammar Kadhafi sont, soit morts, soit ont trouvé refuge dans des pays arabes et africains. Hannibal, Mohammed, leur soeur Aïcha et leur mère se trouvent en Algérie, alors que Saâdi est au Niger.
Seif Al-Islam fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour Pénale Internationale (CPI) depuis le 27 juin et d'une « notice rouge » d'Interpol depuis le 9 septembre.
Il est poursuivi par la CPI pour crimes contre l'humanité, dont le meurtre et la persécution, commis depuis le début de la révolte populaire commencée à la mi-février.
Un premier point pour le Conseil national de transition (CNT) : Seif Al-Islam n'a pas subi le sort de son père Mouammar et de son frère Mouatassim Kadhafi, tués tous les deux après avoir été capturés vivants.
Mais qui va le juger ? La justice libyenne ou internationale.
Dès que son interpellation a été connue, les puissances occidentales ont immédiatement déclaré que Seif Al-Islam Kadhafi devait être livré à la Cour Pénale Internationale et jugé à La Haye. Alors que le Premier ministre libyen par intérim, Monsieur Abdel Rahim al-Kib a quant à lui promis qu'il serait jugé lors d'un « procès équitable durant lequel les droits et la loi internationale seront garantis ». Prudent, il a malgré tout souligné que « toute coopération avec les organismes internationaux est la bienvenue ».
La CPI, d'un ton martial quant à elle a affirmé que les autorités libyennes avaient « l'obligation de remettre Seif al-Islam à la Cour ».
Le procureur de la CPI, Monsieur Luis Moreno-Ocampo, devrait se rendre en Libye la semaine prochaine.
Il est évident que Seif al-Islam Kadhafi doit être traduit devant la justice de son pays, en fonction des lois libyennes, et dans le respect des principes fondamentaux d'un procès équitable, notamment ceux des droits de la défense.
Comment peut-on faire confiance au nouveau pouvoir pour diriger la Libye et témoigner à son égard méfiance et suspicion lorsqu'il s'agit de juger un ressortissant libyen, fusse-t-il le pire des criminels qui a participé aux massacres de civils.
Il y a lieu de rappeler que les autorités judiciaires libyennes ont procédé à l'arrestation de Seif Al-Islam dans le cadre de leur loi nationale et de ce fait, ne sont nullement obligées par le mandat de la CPI.
Le système de la CPI repose sur le principe de complémentarité : la CPI intervient lorsque le système judiciaire national s'avère incapable de mener à bien un procès.
Les autorités libyennes peuvent s'appuyer sur les services de la CPI pour une aide purement technique, sans plus.
C'est redonner du crédit à un pouvoir mis à mal par la mort du guide libyen dans des conditions atroces.
Depuis de nombreuses années, la législation bancaire accorde certains avantages aux exportateurs en matière de délais de transfert des recettes d'exportation et la rétrocession des montants d'exportation en devises. Et ce à l'instar d'autres mesures douanières, fiscales et commerciales.
Depuis le début des années quatre-vingt, les pouvoirs publics algériens tentent avec plus ou moins de succès de favoriser l'exportation de produits autres que les hydrocarbures ; (Produits sanitaires, liège....).
Cette démarche s'est traduite depuis 1995 par la mise en oeuvre de mesures incitatives et de facilitations qui sont résumées dans ce document.
1.* Mesures réglementaires
2.* Mesures institutionnelles
3.* Facilitations à l'exportation
4.* Autres procédures à l'exportation
La Banque d'Algérie et notamment l'article 11 du règlement de Banque d'Algérie n°91-13 du 14 Août 1991 relatif à la domiciliation des exportations hors hydrocarbures et l'article 31 du règlement n°95 -07 du 23 Décembre 1995 modifiant et remplaçant le règlement n°92-04 du 22 Mars 1992 relatif au contrôle des changes fixent le délai de rapatriement des devises produits de la vente à l'exportation des produits à un délai de 120 jours.
Quant à la rétrocession des recettes d'exportation hors hydrocarbures, elle est fixée par deux dispositions :
- l'article 19 du règlement de la Banque Algérie n°91-13 du 14 Août 1991 relatif à la domiciliation des exportations hors hydrocarbure et l'art30 du règlement n°95-07 du 23-12-1995 modifiant et remplaçant le règlement n°92-04 du 23-03-1992 relatif au contrôle des changes et l'instruction n°03-98 du 21 Mai 1998 complétant
- l'instruction n°07-2002 du 26 Décembre 2002 modifiant les dispositions de l'instruction 22-94 du 12 Avril 1994 modifiée, fixant le pourcentage des recettes d'exportation hors hydrocarbures et produits miniers ouvrant droit à l'inscription au (x) compte (s) devises des personnes morales
- la note n°14 -98 de la BA adressée aux banques intermédiaires agréés.
Ces textes ont fixé la répartition comme suit
- 50% du montant en compte dinars
- 30 % du montant en compte devise personne morale
- 20% du montant en compte devise intitulé exportateur (qui peut être utilisé à la discrétion de l'exportateur et sous sa responsabilité)
En ce qui concerne l'exportation de produits sous le régime de la consignation qui sont vendus par un dépositaire ou un commissionnaire établi à l'étranger à un prix fixé par l'exportateur. Elle est dite « à prix imposé » ou selon les intérêts de l'exportateur, elle est dite « au mieux ». Elle s'applique seulement aux fruits et légumes.
En matière de contrôle de change, l'Article 12 du règlement de la Banque d'Algérie n°91-13 du 14 Août 1991 relatif à la domiciliation des exportations hors hydrocarbure définit les modalités de réalisation de ce type d'opération.
Selon les dispositions de ce règlement, l'exportateur est tenu de fournir à la banque domiciliataire de l'opération un relevé des comptes de ventes accompagnés des factures définitives tirées sur les acheteurs étrangers.
Dans ce cas, il est nécessaire de procéder à la vente du produit ou sa réimportation dans un délai maximum d'un an à compter de la date de son expédition.
Le jeudi 20 écoulé, le Conseil de la monnaie et du crédit a pris trois mesures destinées à la promotion des exportations hors hydrocarbures et à l'amélioration de l'environnement de l'entreprise. C'est ce qui a été annoncé par le gouverneur de la Banque d'Algérie.
Le CMC a édicté un règlement modifiant et complétant le règlement n° 07-01 du 3 février 2007 relatif aux règles applicables aux transactions courantes avec l'étranger et aux comptes devises. Ce règlement a pour objet de modifier les dispositions de l'article 61 du règlement n° 07-01 relatif au délai de rapatriement des recettes d'exportation. C'est ainsi que ce délai passe de 120 jours à 180 jours.
Le CMC a procédé également à la modification de deux instructions l'une relative au marché interbancaire des changes et l'autre à l'augmentation du taux de rapatriement des recettes d'exportation hors hydrocarbures. Aux termes de la première instruction, la Banque d'Algérie autorise les banques à effectuer entre elles des opérations de prêt et d'emprunt en devises librement convertibles sur le marché interbancaire des changes.
« Les opérations de prêt/emprunt peuvent porter sur une période allant jusqu'à 180 jours ».
« Les opérations susvisées doivent être dédiées exclusivement à la couverture du risque de change sur les opérations d'importation et d'exportation de biens ».
La deuxième instruction concerne la modification de l'ancienne instruction portant sur le pourcentage des recettes d'exportation hors hydrocarbures et produits miniers effectivement rapatriés pouvant être utilisés librement à la discrétion des exportateurs et sous leur responsabilité.
Le taux de rapatriement passe désormais de 20 à 40% de la part des recettes d'exportation ouvrant droit à l'inscription au compte devises de l'exportateur.
Il est à rappeler que ce processus de libéralisation du commerce extérieur a nécessité la création de diverses structures d'appui, notamment traduite par :
La création de la Compagnie Algérienne d'Assurance et de Garantie des Exportations (CAGEX), qui remonte à 1996. Elle a pour mission de prendre en charge l'assurance du risque commercial et politique.
La création par décret exécutif n°04 -173 du 12 juin 2004 du Conseil National Consultatif de Promotion des Exportations en Juin 2004, dont le rôle est de contribuer à la définition des objectifs et de la stratégie de développement des exportations, de procéder à l'évaluation des programmes et actions menées et enfin de proposer toute mesure devant favoriser l'expansion des exportations hors hydrocarbures.
La création en Juin 2004 de « l' Agence Nationale de Promotion du Commerce Extérieur » (ALGEX) (Décret exécutif n°04-174 du 12 juin 2004) dénommée antérieurement Office Algérien de Promotion du Commerce Extérieur (PROMEX) .
Pour avoir un aperçu des recettes des exportations hors hydrocarbures, pour les six premiers mois de l'année en cours, elles sont de 770 millions de dollars contre 530 millions de dollars durant le 1er semestre de 2010, soit une hausse de 46%. Ce qui reste insuffisant, mais augure d'une prise de conscience des autorités pour favoriser ce secteur.
L'économie algérienne est totalement rentière avec 98% d'exportation d'hydrocarbures. Les 2% constituant les produits hors hydrocarbures exportés doivent s'accroitre. Il s'agit d'une question de survie.
L'ambassadeur de France à Alger, Monsieur Xavier Driencourt s'est rendu à la prison de Serkadji (ex-Barberrousse) afin de se recueillir à la mémoire des condamnés à mort guillotinés par l'administration coloniale.
Dans cette prison de sinistre réputation, l'on peut lire la liste funèbre des 138 condamnés à mort et exécutés.
Le représentant de l'Etat français en Algérie a justifié cette visite tout d'abord dans le soutien que la France apporte à la réforme de l'administration pénitentiaire algérienne et, qu'à ce titre, il a précisé qu'il allait entreprendre des visites dans d'autres prisons.
Part ailleurs, il a tenu à rappeler que lundi dernier c'était la célébration de la Journée internationale d'abolition de la peine de mort. «Vous savez que depuis 1981, date à laquelle la peine de mort a été abolie, la France soutient toutes les initiatives allant dans ce sens. Nous avons une longue histoire avec la peine de mort puisque nous fêtons le 190e anniversaire de la première proposition de l'abolition sous la monarchie en 1791 (...) et ce n'est qu'en 1795, que l'Assemblée nationale l'a votée. Cependant, il était prévu dans la loi qu'elle soit effective le jour où la paix régnera en Europe. Cela a pris du temps. Mais en 1981, le président Mitterrand l'a définitivement entérinée. Il est évident qu'en 1791, c'était prématuré de l'abolir. En 1981, une majorité de Français y étaient sans doute favorables.»
En visitant la prison de Serkadji, l'ambassadeur a déclaré : «Ce n'est pas innocent que je sois dans cette prison. Ici, dans cette prison, il y a eu 52 exécutions d'Algériens et de Français, comme Zabana et Yveton. 45 d'entre eux ont été exécutés durant la période où Mitterrand était ministre de la Justice (entre 1956 et 1957). Ce même Mitterrand qui, en 1981, a été le promoteur de l'abolition ».
Avant de quitter l'établissement pénitentiaire, il rappelait la citation d'Albert Camus : « Dans tout coupable, il y a une part d'innocence. Raison pour laquelle la condamnation à mort est révoltante».
Dans le livre d'or de la prison, il écrivit une citation de Victor Hugo : «Partout où la peine de mort existe, la barbarie demeure. Partout où la peine de mort disparaît, la civilisation règne».
La corruption est depuis un certain temps l'objet de colloques et d'études intéressant toutes les sociétés puisque selon une étude de la Banque mondiale, le montant des pots-de-vin versés chaque année s'élèverait ainsi à 1.000 milliards de dollars, ce qui représente 9% du commerce mondial. Ce qui est énorme.
J'ai déjà eu l'occasion sur mon blog de me pencher sur les réformes législatives initiées par l'Algérie en matière de lutte contre la corruption notamment le jumelage des législations pénale et économique, la parution de textes pour le renforcement de la lutte contre le trafic de stupéfiants, le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et enfin la corruption, qui sont des infractions extrêmement liées. L'Algérie a mis sur pied une cellule de traitement des renseignements financiers et a procédé à l'adoption de la convention des Nations unies sur la lutte contre la corruption, tout en consolidant le rôle des instances de contrôle et de révision de la loi sur les marchés publics et a installé l'Instance nationale de lutte et de prévention contre la corruption.
Un 1er Colloque national sur la mise en oeuvre de la Convention des Nations unies contre la corruption a été tenu cette semaine à la résidence des magistrats à Alger.
A cette occasion, le directeur des Affaires pénales et des grâces au ministère de la Justice, M. Mokhtar Lakhdari a indiqué que 948 affaires liées à la corruption ont été tranchées par les tribunaux en 2010 et concernaient 1.352 personnes mises en cause : Les détournements de deniers publics constituent les crimes de corruption les plus répandues avec 475 affaires pour la même année, suivis de l'abus de fonction (107 affaires), la corruption de fonctionnaires (95 affaires) et l'octroi de privilèges injustifiés dans les marchés publics (79 affaires).
Selon les statistiques pénales, les collectivités locales viennent en tête des secteurs touchés par les affaires liées à la corruption avec 146 affaires, suivies par les secteurs de la Poste (133 affaires) et des banques (78 affaires).
La vertu principale de ces statistiques pénales « révèlent une propagation du phénomène de corruption en Algérie et aident à en définir les causes », selon ce haut fonctionnaire du ministère de la justice.
Les investisseurs étrangers ont la possibilité en Algérie d'acheter un bien immobilier pour implanter leur projet.
Plusieurs alternatives sont possibles : soit acquérir le terrain à un propriétaire privé qui s'avère être une éventualité onéreuse, soit saisir les organismes de l'Etat qui sont :
Des actifs immobiliers de l'Etat relevant de son domaine privé, sont proposés en concession aux enchères publiques ouvertes ou restreinte ou de gré à gré.
Il est à souligner que selon l'article 4 de l'ordonnance 08-04 du 1er septembre 2008, la concession est devenue le mode exclusif d'accès au foncier public et accorde un droit d'usage sur le bien de 33 ans à 99 ans maximum. Cette concession est consacrée par un acte administratif établi par l'administration des domaines.
L'acte de concession accorde à l'investisseur la stabilité de jouissance du bien pour une longue durée, dispense de paiement de la taxe foncière et le règlement d'une simple redevance locative.
L'investisseur bénéficiera d'un permis de construire et il lui sera assuré un droit de propriété sur les constructions édifiées par ses soins.Il bénéficiera s'il le souhaite d'un prêt bancaire.
Elles sont définies dans le cahier des charges qui fait partie intégrante de l'acte de concession.
Brièvement, il devra assurer la réalisation dans les délais prévus du projet pour lequel la concession a été consentie.
Il devra s'acquitter du paiement de la redevance locative, de celui des frais de publicité foncière, de timbre et de la rémunération domaniale.
Dans les Wilayas, les investisseurs étrangers semblent être bien accueillis.
A titre d'exemple, j'ai lu dans un quotidien algérien que l'implantation dans la Wilaya d'Oran d'une nouvelle aciérie au niveau de la zone d'activité de Béthioua.
Le projet en question d'un investissement turc pour un montant de 500 millions d'euros, prévoit une aciérie d'une capacité de fabrication de 1,2 million de tonnes de rond à béton et devra, dans le court terme, créer 1.000 emplois directs et 3.000 emplois indirects.
Dans cette Wilaya, depuis le 1er janvier 2011, 12.468 dossiers ont été validés par la commission d'investissement de la wilaya, ce qui a permis le financement de 3.516 projets, soit 4 fois plus le nombre de dossiers validés durant l'année 2010.
Textes :
A l'instar de nombreux pays, l'Algérie est dotée d'une législation qui régit les relations entre l'État (État, wilaya, commune), et ses établissements publics et entreprises privées algériennes ou étrangères.
Un marché public passé en Algérie est un contrat administratif, conclu à titre onéreux avec des personnes publiques ou privées et qui répond aux besoins de l'administration en matière de fournitures, services et travaux.
Depuis l'accession de l'Algérie à l'indépendance en 1962, le code des marchés publics a fait l'objet de plusieurs versions.
Aujourd'hui, la passation des marchés publics en Algérie est régie par un décret présidentiel n° 10- 236 du 7 octobre 2010 portant réglementation des marchés publics (JORA n° 58 du 7 Octobre 2010), modifié par le décret présidentiel n°11-98 du 1er mars 2011. Ce dernier texte a lui-même donné lieu à la publication de pas moins de onze (11) arrêtés.
La modification du texte d'octobre 2010 cinq (05) mois plus tard s'inscrit dans la volonté de l'Etat de protéger l'économie nationale et le développement du tissu industriel. Il ya lieu également d'intégrer dans la réglementation des marchés publics les dispositions prises par les lois de finances complémentaires, notamment à l'égard des investisseurs étrangers.
Le domaine d'application de la réglementation des marchés publics en Algérie a été étendu pour couvrir à la fois toutes les sources de financement publiques que ce soit à titre définitif ou temporaire.
Par ailleurs, tous les services contractants sont concernés, c'est-à-dire toutes les administrations centrales et locales, tous les établissements publics, abstraction faite de leur caractère commercial ou non, toutes les entreprises publiques économiques. (Article 2 du décret 11-98 du 1er mars 2011.
Par contre, une exception est prévue lorsqu'il s'agit des marchés d'importation de produits et services. En effet, le texte tient compte des « fluctuations rapides de leur prix et de leur disponibilité, ainsi que des pratiques commerciales qui leur sont applicables » et de ce fait « nécessitent une promptitude de décision du service contractant, sont dispensés de certaines dispositions du présent décret, notamment celles relatives au mode de passation ». (Article5).
Plusieurs formes de passation des marchés publics :
Deux formes : L'avis d'Appel d'Offre « qui constitue la règle générale » et le gré à gré l'exception. (Article 25)
L'appel d'offre qui peut-être national et/ou international se fait sous l'une des formes suivantes :
L'appel d'offres ouvert ; l'appel d'offres restreint ; la consultation sélective ; l'adjudication ; le concours. (Article 28).
La passation selon la procédure du Gré à Gré est prévue par les articles 43 et 44. Elle demeure « une règle de passation de contrat exceptionnelle ». (Article 27).
L'article 43 énumère les cas particuliers où il est possible de recourir à ce type de procédure. Il s'agit en premier lieu du cas où le « partenaire contractant unique [qui] détient soit une situation monopolistique, soit, à titre exclusif, le procédé technologique retenu par le service contractant ».
Le recours exceptionnel au gré à gré concerne également « les cas d'urgence impérieuse » qui menacent « un bien ou un investissement déjà matérialisé sur le terrain ».
Il s'avère également licite « dans le cas d'un approvisionnement urgent destiné à sauvegarder le fonctionnement de l'économie ou les besoins essentiels de la population ». Le gré à gré est également permis dans le cas « d'un projet prioritaire et d'importance nationale ». Il est toutefois soumis, dans ce dernier cas, « à l'accord préalable du conseil des ministres ».
Les établissements publics disposant, par un texte législatif ou réglementaire, d'« un droit exclusif pour exercer une mission de service public » sont autorisés à recourir au gré à gré simple.
Enfin, cette procédure est permise pour « promouvoir l'outil national public de production », après accord du conseil des ministres.
L'application ou non du code des marchés publics est basée sur le montant du contrat ou de la commande qui est « égal ou inférieur à huit millions de dinars (8.000.000 DA) pour des prestations de travaux ou de fournitures, et quatre millions de dinars (4.000.000 DA) pour des prestations d'études ou de services ». (Article 6).
Néanmoins, « Les commandes de prestations dont les montants cumulés, durant le même exercice budgétaire, sont inférieurs à cinq cent mille dinars (500.000 DA) pour les travaux ou les fournitures et deux cent mille dinars (200.000 DA) pour les études ou les services, ne font pas, notamment en cas d'urgence, obligatoirement, l'objet d'une consultation. Le fractionnement des commandes, dans le but d'échapper à la consultation citée à l'alinéa 2 du présent article, est interdit ».
Le renforcement du principe de la préférence nationale :
Les produits algériens et /ou les entreprises de droit algérien justifiant de certaines conditions (détention majoritaire du capital social par des algériens résidents), bénéficient d'une marge de préférence d'un taux de 25%.
Cette nouvelle réglementation consacre la règle du recours obligatoire au partenariat avec des entreprises de droit algérien, dans lesquels des nationaux résidents doivent détenir la majorité du capital social, pour les soumissionnaires étrangers.
La lutte contre la corruption.
La section 6 du texte de 2011 est consacrée à la lutte contre la corruption.
Un code d'éthique et de déontologie en matière de marchés publics fixant les droits et obligations des agents publics lors du contrôle, la passation et l'exécution d'un marché public, contrat ou avenant devra être pris sous la forme d'un décret exécutif. (Article 60).
Le décret de mars 2011 prévoit l'annulation du marché en cas d'acte de corruption avéré et l'inscription sur la liste des opérateurs économiques interdits de soumissionner aux marchés publics.
Une déclaration de probité devra être signée.
Par ailleurs, et aux côtés de ses règles très strictes en cas de corruption, la nouvelle réglementation précise le profil des opérateurs économiques « exclus, temporairement ou définitivement, de la participation aux marchés publics ». (Article 52). Il s'agit de ceux qui sont « en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de règlement judiciaire ou de concordat ». Sont également concernés les opérateurs économiques « qui font l'objet d'une procédure de déclaration de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de règlement judiciaire ou de concordat ». Ceux ayant commis « un délit affectant leur probité professionnelle », délit ayant « fait l'objet d'un jugement » ne peuvent prétendre participer aux marchés publics. Il en sera de même quant aux opérateurs « qui ne sont pas en règle avec leurs obligations fiscales et parafiscales » et ceux « qui ne justifient pas du dépôt légal de leurs comptes sociaux», ainsi que ceux « qui ont fait une fausse déclaration».
Les opérateurs ayant « fait l'objet de décisions de résiliation aux torts exclusifs » se voient également exclus « après épuisement des procédures de recours ».
Il en va de même pour ceux qui sont « inscrits sur la liste des opérateurs économiques interdits de soumissionner aux marchés publics » et ceux « inscrits au fichier national des fraudeurs, auteurs d'infractions graves » à la législation.
Enfin, se trouvent exclus les opérateurs condamnés « pour une infraction grave à la législation du travail et de la sécurité sociale » ainsi que les « étrangers attributaires d'un marché qui n'ont pas respecté l'engagement défini à l'article 24 du présent décret ».
Les opérateurs étrangers :
Les opérateurs étrangers désireux de concourir, dans le cas d'appels d'offres internationaux, pour l'obtention de marchés publics de travaux, de fournitures, d'études et de services, doivent impérativement « investir dans le cadre d'un partenariat [...] avec une entreprise de droit algérien, dont le capital est détenu majoritairement par des nationaux résidents » (article 24).
L'agence nationale de développement de l'investissement, (ANDI) joue désormais le rôle de contrôleur public, puisque le législateur lui confie avec le concours du service contractant, le suivi du déroulement de l'opération de concrétisation de l'investissement.
Le non-respect par l'attributaire étranger du marché de l'engagement suscité, entraîne les sanctions prévues dans le présent article à savoir la résiliation du marché, l'application des pénalités financières pouvant aller jusqu'à 20 % du montant du marché ainsi que l'inscription de l'entreprise étrangère sur une liste d'entreprises interdites de soumissionner aux marchés publics.
Textes :
A l'occasion de cette rentrée, il est intéressant de se pencher sur les investissements directs étrangers (IDE) en Algérie, alors que la crise économique entraîne des conséquences négatives sur l'ensemble des flux mondiaux. Néanmoins, l'impact de la crise mondiale sur les IDE en Algérie n'est pas seul en cause, puisqu'à la lecture du rapport 2011 de la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement (Cnuced), sur les flux d'IDE dans le monde, on y apprend que les pays en voie de développement ont plutôt enregistré de bons résultats dans ce domaine.
Le classement Doing Business 2011 publié par la Banque mondiale voit l'Algérie occuper la 135ème place. C'est le climat des affaires qui est pointé du doigt et ce depuis l'introduction en 2009 de la règle des 51/49 (Partie algérienne ayant la majorité dans le capital social d'une entreprise de production). C'est dans la loi de finances complémentaire pour l'année 2009 (LFC 2009) que la législateur a introduit également de nouvelles mesures en matière d'importations, comme l'introduction du crédit documentaire et la suppression du crédit à la consommation.
Néanmoins, les pouvoirs publics Algériens annoncent pour les six premiers mois de cette année 2011, une hausse des IDE qui ont atteint la somme de 7 milliards de dollars, représentant 113 projets, chiffre estimé à trois fois supérieur à celui des investissements étrangers engagés en 2010.
Ce qui semble être juste, car pour le continent africain, et sur la base du volume des investissements, l'Algérie vient d'être classée au 8e rang devancée par l'Angola (9,94 milliards de dollars d'IDE en 2010), l'Egypte (6,38 milliards de dollars), le Nigeria (6,1 milliards de dollars), la Libye (3,8 milliards de dollars), la RD Congo (2,9 milliards de dollars), le Congo (2,8 milliards de dollars) et le Ghana (2,5 milliards de dollars). Le Soudan et l'Afrique du Sud clôturent ce top 10 avec respectivement 1,6 milliard de dollars et 1,55 milliard de dollars d'IDE pour l'année 2010.
En fait, les investisseurs étrangers trouvent malgré les contraintes administratives le marché algérien attractif.
En Algérie, l'année 2011 sera riche en mesures prises pour la prévention et la lutte contre la corruption.
Au mois de janvier, l'organe national de prévention et de lutte contre la corruption créé le 07 novembre 2010 par décret présidentiel a été installé. Les sept personnalités (MM. Bouzeboudjen Brahim président, Abdelkrim Ghrieb, Abdelkader Benyoucef, Ahmed Ghay, Messaoud Abed, Abdelkrim Bali et Mme Sabria Tamkit Boukadoum) qui composent cet organe ont prêté serment devant les magistrats composant la Cour d'Alger.
Il est à rappeler que cette instance était prévue par la loi relative à la prévention de la corruption du 20 février 2006.
C'était le coup d'envoi de la stratégie mise en oeuvre par les pouvoirs publics pour lutter contre la corruption, qui est devenu un phénomène inquiétant en Algérie.
Cette stratégie s'inscrit dans la convention des Nations unies pour la prévention et la lutte contre la corruption, ratifiée par l'Algérie.
Au cours du mois dernier a été publié dans le Journal officiel la loi n° 11-15 du 2 août 2011 modifiant et complétant la loi n° 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption. (JORA n° 44 10 août 2011)
« Les articles 26 et 29 de la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
Article 26 : Sont punis d'un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d'une amende de 200.000 DA à 1.000.000 de DA :
1. Tout agent public qui, sciemment, procure à autrui un avantage injustifié lors de la passation ou de l'octroi de visa d'un contrat, d.une convention, d'un marché ou d'un avenant, en violation des dispositions législatives et réglementaires relatives à la liberté d'accès, à l'égalité des candidats et à la transparence des procédures.
( ...... Ie reste sans changement...........) ».
Article 29 : Est puni d'un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d'une amende de 200.000 DA à 1.000.000 de DA, tout agent public qui, sciemment dissipe, soustrait, détruit, retient indûment ou fait tout autre usage illicite, à son profit ou au profit d'une autre personne ou entité, tout bien, tout fonds ou valeurs, publics ou privés, ou toute chose de valeur qui lui ont été remis soit en vertu, soit en raison de ses fonctions ».
Législation :
Le Code pénal algérien vient d'être modifié, en introduisant notamment le délit d'offense au Président de la République. Il s'agit de la loi n° 11-14 du 2 août 2011 modifiant l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal qui a été publié au Journal Officiel n° 44 10 août 2011.
Il s'agit de deux (02) articles :
Article 144. bis : "Est punie d'une amende de 100.000 DA à 500.000 DA toute personne qui offense le Président de la République par une expression outrageante, injurieuse ou diffamatoire, que ce soit par voie d'écrit, de dessin, de déclaration, ou de tout autre support de la parole ou de l'image, ou que ce soit par tout autre support électronique, informatique ou informationnel. Les poursuites pénales sont engagées d'office par le ministère public. En cas de récidive, l'amende est portée au double".
Article 146 : "L'outrage, l'injure ou la diffamation commis par l'un des moyens énoncés à l'article 144 bis envers le Parlement ou l'une de ses deux chambres, les juridictions ou envers l'Armée nationale populaire, ou envers tout corps constitué ou toute autre institution publique, est puni des peines prévues à l'article ci-dessus. En cas de récidive, l'amende est portée au double".
Cette loi abroge dans le même temps l'article 144 bis 1 du Code pénal qui avait été introduit par la loi n° 88-26 du 12 juillet 1988 consistant à punir de deux mois à deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 DA à 5000 DA, quiconque, dans l'intention de porter atteinte à leur honneur, à leur délicatesse ou au respect dû à leur autorité, outrage dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de cet exercice, un magistrat, un fonctionnaire, un officier public, un commandant, ou un agent de la force publique, soit par parole, gestes, menaces, envoi ou remise d'objet quelconque, soit par écrit ou dessin non rendu public.
Tout média, ou toute personne qui offense le chef de l'Etat est passible d'une amende, aucune peine d'emprisonnement ne pouvant être prononcé par le Tribunal saisi directement par le Procureur de la république
Il en est de même lorsqu'il s'agit d'offenser le Parlement, les tribunaux, l'armée nationale populaire et autres institutions publiques ou corps constitués. En cas de récidive, les peines seront doublées.
Depuis l'affaire DSK, la vertu du silence a été une nouvelle fois rappelée à tout citoyen qui se trouve confronté à ses juges. C'est le principe du droit au silence et du droit de ne pas s'auto-incriminer.
Comme le rappelait le Bâtonnier Louis-Edmond PETTITI, Président de l'Institut des Droits de l'Homme du Barreau de Paris et Juge à la Cour Européenne des Droits de l'Homme « Le droit au silence est issu du mythe de la parole, de la conquête organique et spirituelle de celle-ci par l'homo sapiens sapiens. Pouvoir conférer à l'être de nommer les vivants, pouvoir de méditer sans parler ». (Droit au silence |http://www.gddc.pt/actividade-editorial/pdfs-publicacoes/7576-e.pdf|fr).
Contrairement à la Convention européenne des droits de l'homme dont le principe du droit au silence n'est pas explicitement prévu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, édicte : « Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes : g) à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable ».
Mais, ce principe est malgré tout protégé par l'article 6 de la CEDH à l'occasion de l'interprétation extensive du droit à un procès équitable. Le 25 février 1993, la Cour européenne des droits de l'homme, dans l'arrêt Funke c. la France du 25 février 1993 constatait que « que les douanes provoquèrent la condamnation de M. Funke pour obtenir certaines pièces, dont elles supposaient l'existence sans en avoir la certitude. Faute de pouvoir ou vouloir se les procurer par un autre moyen, elles tentèrent de contraindre le requérant à fournir lui-même la preuve d'infractions qu'il aurait commises. Les particularités du droit douanier (paragraphes 30-31 ci-dessus) ne sauraient justifier une telle atteinte au droit, pour tout ‘accusé' au sens autonome que l'article 6 attribue à ce terme, de se taire et de ne point contribuer à sa propre incrimination ».
Quelques années plus tard, dans un arrêt du 14 octobre 2010, (Brusco c/ France), la Cour Européenne des Droits de l'Homme a rappelé sa jurisprudence constante : « le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et le droit de garder le silence sont des normes internationales généralement reconnues qui sont au coeur de la notion de procès équitable ».
Aux Etats-Unis, pour les amateurs de sériés policières diffusées largement sur nos chaînes de télévision, combien de fois avons-nous pu entendre un policier déclarer ses droits à la personne qu'il venait d'interpeller : « Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous ».
En France, c'est à l'occasion de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, que le législateur a rappelé à toute personne placée en garde à vue que l'officier de police judiciaire doit impérativement lui rappeler son « droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire » (article 63-1 du Code de procédure pénale).
Cet article 63-1 contenait déjà « le droit de se taire », la loi du 15 juin 2000 modifiant cette disposition, indiquait que la personne gardée en vue avait effectivement le droit de ne pas s'exprimer durant la garde à vue.
Cependant la loi n°2002-307 du 4 mars 2002, modifiant la loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes a précisé que « le droit se taire » n'était que l'une des possibilités offertes à la personne gardée à vue. Cette dernière sera informée de son droit « de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire ». Mais la loi du 18 mars 2003 a retiré la formule et, certes, le droit au silence existe mais il n'est pas signifié expressément à la personne au début de sa garde à vue.
Mais est-ce une position supportable pour une personne gardée à vue de s'enfermer dans un silence qui sera très certainement mal perçue par les magistrats qui auront à le juger par la suite. Le silence l'entraînerait dans un aveu certain de culpabilité.
Las avocats doivent être particulièrement prudents dans cette phase délicate de la garde à vue de leur client.
Le 28 août dernier, 2011, un contrat portant sur la réalisation de différentes installations industrielles au niveau du gisement de Bir Sebaâ (Ouargla) a été signé par le groupe algérien
Sonatrach et des compagnies asiatiques, notamment vietnamiennes et thaïlandaises, (Petrovietnam et Petroleum Authority of Taïland) ainsi que le consortium JGC (Japan Gas Corporation) et JGC Algeria.
Cet accord de partenariat porte sur un investissement de 450 millions de dollars pur réaliser plusieurs installations industrielles, plus précisément d'un centre de traitement d'huile d'une capacité de 20 000 barils par jour, d'une station de compression, de réinjection et d'expédition de gaz vers Hassi Messaoud Nord d'une capacité de un millions de mètres cube par jour ainsi que de deux pipelines de 130 kilomètres de longueur et de 30.5 centimètres de diamètre qui devraient permettre le transport du pétrole brut vers Haoud El Hamra et du gaz vers Zcina.
Ultérieurement, d'autres installations industrielles seront réalisées comme une centrale électrique de 40 Mégawatts une unité de déshydratation.
Treize ans à peine après sa création, le Conseil d'Etat vient de faire l'objet de sa première réforme.
En effet, la loi n° 11-13 du 26 juillet 2011 modifiant et complétant la loi du 30 mai 1998 relative aux compétences, à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat est publiée dans le dernier Journal Officiel. (JORA n°43 du 3 août 2011).
Le législateur a estimé utile que l'organisation du conseil d'Etat réponde aux mêmes critères d'organisation et de fonctionnement, prévus pour la Cour Suprême.
La nouvelle loi tend à définir le cadre de compétence en premier et dernier ressort des recours en annulation, en interprétation ou en appréciation de la légalité formés contre les actes administratifs des administrations centrales, des institutions publiques nationales et des organisations professionnelles nationales.
Article 9 : "Le Conseil d'Etat connait en premier et dernier ressort des recours en annulation, en interprétation ou en appréciation de la légalité formés contre les actes administratifs émanant des autorités administratives centrales, des institutions publiques nationales et des organisations professionnelles nationales. Il connait également des affaires que lui confèrent des textes particuliers".
La Haute juridiction est saisie pour faire appel contre les jugements et ordonnances rendus par les juridictions administratives et des pourvois en cassation contre les jugements rendus par les juridictions administratives en dernier ressort et des pourvois en cassation que lui confèrent les textes particuliers.
Article 10 : "Le Conseil d'Etat est compétent pour statuer en appel contre les jugements et ordonnances rendus par les juridictions administratives. Il connait également, en tant que juridiction d'appel, des affaires que lui confèrent des textes particuliers".
Article 11 : "Le Conseil d'Etat est compétent pour statuer sur les pourvois en cassation contre les jugements rendus par les juridictions administratives en dernier ressort. Il connait également des pourvois en cassation que lui confèrent les textes particuliers".
Le Conseil d'Etat est pourvu d'un greffe et de trois départements administratifs dont la mission est fixée par son règlement intérieur.
La nouvelle loi définit les attributions du président du conseil d'Etat, de son commissaire d'Etat et des chambres et sections.
Le président de cette institution anime, coordonne et contrôle les activités des chambres, du greffe et des départements et services administratifs et est chargée, entre autres, de représenter le conseil d'Etat officiellement et de présider les chambres réunies.
Les missions du bureau du conseil d'Etat consistent, à élaborer le règlement intérieur, relever les cas de contrariété de jurisprudence entre les chambres et veiller à l'unification de la terminologie utilisée dans les chambres.
En plus des attributions judiciaires du Conseil d'Etat dans le domaine administratif, la loi du 26 juillet 2011 précise les procédures relatives aux avis qu'il prononce sur les projets de lois élaborés par le gouvernement, avant que ces derniers ne soient soumis au Conseil des ministres.
Plusieurs articles de cette loi relative aux compétences, à l'organisation et au fonctionnement du conseil d'Etat de 1998 sont abrogés.
Textes :
Nom : Loi de juillet 2011 sur le Conseil d'Etat.pdf
Taille : 315 Ko
Le Conseil constitutionnel ayant déclaré le 9 écoulé partiellement conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel la nouvelle loi relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, celle-ci a été publiée au Journal officiel du 17 juin 2011.
J'aimerais signaler certaines dispositions intéressant le droit de la famille, et notamment :
- L'article 21 qui introduit la possibilité donnée à l'Administration de délivrer au ressortissant étranger dans les meilleurs délais, sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil, en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin,
- L'article 33 de la loi qui prévoit la condamnation à cinq ans d'emprisonnement et à 15 000 euros d'amendes de celui qui contracte un mariage en dissimulant ses intentions à son conjoint, aux fins d'obtenir frauduleusement des documents l'autorisant à séjourner et à travailler en France,
- L'article 34 de la loi qui fait obligation à l'Administration de motiver ses refus de délivrance de visa aux étrangers liés à un ressortissant français par un pacs.
Des juges français effectueront à partir de demain 15 mai jusqu'au 18, une visite en Algérie.
Ce déplacement s'inscrit dans le cadre d'un jumelage entre la cour d'Alger et celle de Paris qui sera officalisé par la signature par
les présidents de ces deux juridictions d'un accord de coopération.
Cette délégation conduite par le premier président et le procureur général de la Cour d'appel de Paris visitera la Cour suprême et l'Ecole supérieure de la magistrature et fera un échange avec les magistrats algériens sur leur expériences professionnelles.









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