algérie (325)

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Le groupe pharmaceutique français Sanofi Aventis condamné en Algérie

  • Par chems-eddine.hafiz le

Le tribunal correctionnel de Sidi M'hamed (Alger) a condamné aujourd'hui 02 mai 2012, le directeur général du groupe pharmaceutique français à un an d'emprisonnement avec sursis et la personne morale à une amende de deux milliards de dinars, soit 20,4 millions d'euros.

Ce groupe pharmaceutique a été mis en cause dans une affaire de surfacturations de matières premières à la suite d'un contrôle physique de ses colis par la direction des Douanes nationales.

Ce contrôle a été effectué à la suite de la publication d'un document faisant état d'une différence entre les prix à l'importation déclarés par le groupe français et ceux révélés par Winthrop Pharma Saidal, l'une de ses filiales en Algérie.

L'Inspection générale des finances (IGF) a dénoncé le groupe français qui « transférait des sommes colossales en devises vers Sanofi Winthrop Industrie en France » en procédant à la surfacturation de deux matières premières, le Glyper et l'Alphamylase.

Sept (07) procès-verbaux de constat d'infractions à la législation des changes et des mouvements de capitaux ont été dressés contre le groupe français.

Les douanes algériennes ont donc déposé plainte car cette affaire est malheureusement révélatrice des graves infractions de majoration de valeur dans le commerce extérieur qui provoquent un transfert illégal de sommes importantes vers l'étranger.

Au cours de l'audience, le Procureur de la République a été particulièrement sévère dans ses réquisitions et réclame une peine de trois ans d'emprisonnement contre le directeur général, et d'une amende estimée à deux fois le montant de la transaction. Quant à la société, en sa qualité de personne morale, il réclame sa condamnation au versement d'une amende équivalente à quatre fois supérieure la valeur de l'infraction.

Le groupe français Sanofi Aventis n'a pas bénéficier de la mesure de conciliation prévue par la législation algérienne, notamment la loi sur les infractions de change n° 96/22 du 9 juillet 1996, modifiée et complétée en 2003 et 2010 qui donne la possibilité à tout contrevenant dans une affaire liée aux opérations de change, et ce dans un délai d'un mois après l'élaboration du procès-verbal du constat de l'infraction, de présenter une demande de transaction.

Celle-ci reçoit une réponse du Comité national des transactions qui est présidé par le ministre des Finances. Dans le cas où la transaction est acceptée, l'accusé, en l'occurrence Sanofi Aventis, aurait eu à payer une amende équivalente à quatre fois, au minimum, à la valeur des importations objet de majoration.

A la suite de cette condamnation, le groupe Sanofi a exprimé « sa surprise et son incompréhension » et a précisé qu'il relèvera appel de cette décision.

Une autre affaire risque de mettre à mal le groupe français Sanofi-Aventis. En effet, le ministre algérien de la Santé l'a récemment accusé d'être à l'origine de fréquentes pénuries de médicaments dans les pharmacies et les hôpitaux du pays, le mettant en demeure ainsi qu'à d'autres laboratoires de mettre un terme à cette situation au risque de perdre leurs agréments.

Devant l'Assemblée nationale, le même ministre mettait en cause certains importateurs de procéder à des opérations de spéculation sur les prix de certains médicaments.

Ces surfacturations auraient avoisiné la somme de 94 millions de dollars en 2011.

Le groupe pharmaceutique français exploite deux filiales en Algérie : Sanofi-Aventis Algérie et Winthrop Pharma Saidal et il est le leader sur le marché algérien avec 12% de parts de marché.

En 2011, son chiffre d'affaires dans le pays a représenté 210 millions d'euros.


Textes de référence

  • Ordonnance n° 96-22 du 9 juillet 1996 relative à la répression de l'infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger,
  • Ordonnance n°03-01 du 19 février 2003 modifiant et complétant l'ordonnance n°96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996 relative à la répression de l'infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger.
  • Loi n° 03-08 du 14 juin 2003 portant approbation de l'ordonnance n°03-01 du 18 Dhou el Hidja 1423 correspondant au 19 février 2003 modifiant et complétant l'ordonnance n°96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996 relative à la répression de l'infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger.
  • Ordonnance n° 10-03 du 26 août 2010 modifiant et complétant l'ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996 relative à la répression de l'infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger.
  • Instruction n° 35 du 12/10/2010 Ministère des finances ayant pour objet le dispositif relatif à la répression de l'infraction à la législation et à la règlementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger ; et à l'organisation et fonctionnement du comité local de transaction.

  • avr.
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    Les élections législatives en Algérie : La campagne s'intensifie

    • Par chems-eddine.hafiz le

    Pour faire élire la chambre basse du parlement algérien, l'Assemblée populaire nationale (al-Majlis al-Sha'abi al-Watani), la campagne qui a démarré le 15 écoulé s'intensifie.

    Pour élire les 462 députés dans un scrutin à un tour, pas moins de 44 partis politiques, dont la moitié a été récemment agréés et 186 listes indépendantes, sont en lice.

    La Commission nationale de supervision des élections législatives (CNSEL) a relevé 163 "manquements" aux conditions de la campagne électorale.

    Les élections du 10 mai sont importantes dans le contexte du processus de réforme entamé par l'Algérie en 2011. Elles participent au renforcement des institutions algériennes et de la démocratie en Algérie.




    avr.
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    Institut national algérien de la propriété industrielle développe ses activités

    • Par chems-eddine.hafiz le

    L'Institut national algérien de la propriété industrielle (INAPI), établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) sous tutelle du Ministère de l'Industrie a conclu ce jeudi 26 avril 2012 trois conventions pour la création de trois Centres d'appui à la technologie et à l'innovation (CATI) au niveau de deux universités d'El Oued et de Chlef et le groupe industriel « Condor » dont le siège est à Bordj Bouareiridj.

    Ces Centres d'appui à la technologie et à l'innovation (CATI) auront pour rôle principal de rapprocher l'université du monde économique, de favoriser l'échange d'informations et de formation et suivre les brevets d'innovation des chercheurs.

    Le nombre de CATI passera d'ici le mois d'octobre prochain à 12. En effet, d'autres universités, institutions et sociétés industrielles ont exprimé leur intérêt pour créer ce type de centre.

    Ce projet de création de ces centres a été lancé au mois de mars dernier et ce conformément à un accord passé entre l'INAPI et l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Cette organisation s'est engagée à apporter son assistance technique et matérielle pour la création de ces centres.

    Il est à noter que l'Institut national Algérien de propriété industrielle (INAPI) a reçu :

    * Durant l'année 2008 122 brevets d'inventions,

    * Durant l'année 2009, 618 brevets d'inventions,

    * Durant l'année 2011 125 brevets d'inventions.


    L'innovation industrielle en Algérie est à la traîne et c'est dommage.


    Ceux qui saisissent l'INAPI, ils se trouvent confrontés à une durée excessive dans le traitement des dossiers qui est d'environ de deux années. L'Institut agit pour la réduire à six mois.

    Espérons-le.


    Textes de référence :

    * Ordonnance n° 66-57 du 19 mars 1966 relative aux marques de fabrique et de commerce

    * Ordonnance n° 66 - 86 du 28 Avril 1966 relative aux dessins et modèles

    * Décret exécutif n° 66-87 du 28 Avril 1966 portant application de l'Ordonnance n° 66 - 86 du 28 Avril 1966 relative aux dessins et modèles

    * Ordonnance n° 73-62 du 21 novembre 1973 portant création de l'institut algérien de normalisation et de propriété industrielle (INAPI)

    * Ordonnance n° 76 - 65 du 16 Juillet 1976 relative aux appellations d'origine

    * Décret exécutif n° 76-121 du 16 Juillet 1976 relatif aux modalités d'enregistrement et de publication des appellations d'origine et fixant les taxes y afférentes

    * Décret législatif n° 93- 17 du 7 décembre 1993 relatif à la protection des inventions

    * Décret exécutif n° 98-68 du 21 février 1998 portant création et statut de l'institut national de propriété industrielle (I.N.A.P.I.) ..... p.16. (JORA N° 11 du 01-03-1998)

    * Ordonnance n° 03 - 06 du 19 juillet 2003 relative aux marques

    * Ordonnance n° 03-07 du 19 juillet 2003 relative aux brevets d'invention

    * Ordonnance n° 03-08 du 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés

    * Décret exécutif n° 05-275 du 2 août 2005 fixant les modalités de dépôt et de délivrance des brevets d'invention.

    * Décret exécutif n° 05-276 du 2 août 2005 fixant les modalités de dépôt et d'enregistrement des schémas de configuration des circuits intégrés.

    * Décret exécutif n° 05-277 du 2 août 2005 fixant les modalités de dépôt et d'enregistrement des marques.








    avr.
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    Elections législatives algériennes 2012 : Un défi majeur

    • Par chems-eddine.hafiz le

    Le corps électoral appelé à voter le 10 mai prochain pour élire la nouvelle assemblée nationale est de 21.664.345 électeurs et électrices, dont 990.470 électeurs résidant à l'étranger.

    La précision sur le sexe des électeurs a été donnée par le ministre de l'intérieur : 11.772.792 (54,34%) sont des hommes et 9.891.553 (45,60%) sont des femmes, puique la récente réforme de la Constitution donne une place prépondérante à la femme.

    Ces élections du 10 mai 2012 sont d'abord et avant tout une magnifique opportunité pour le peuple algérien qui doit participer massivement à ce scrutin pour protéger sa souveraineté et montrer au monde entier sa capacité à décider de lui-même de son devenir.

    Le Président Abdelaziz BOUTEFLKA a solennellement affirmé que cette échéance électorale constituait pour l'Algérie un moment historique aussi crucial que le 1er novembre 1954, date du déclenchement de la guerre d'indépendance. Il a choisi la date du cinquantième anniversaire de l'entrée en vigueur, le 19 mars 1962, du cessez-le-feu pour s'adresser à ses concitoyens.


    Deux éléments importants qui caractérisent le sérieux de cette élection doivent être relevés :


    1. L'introduction dans le nouveau code électoral algérien d'une commission nationale de supervision des élections chargée de l'organisation et le suivi des élections composée exclusivement de magistrats. « Article 2 La commission est composée de magistrats de la Cour suprême, du Conseil d'Etat et de ceux des autres juridictions, parmi lesquels un membre est désigné président ». (Décret présidentiel n° 12-68 du 11 février 2012 fixant l'organisation et le fonctionnement de la commission nationale de supervision des élections).

    Ils interviendront à l'ensemble des étapes du processus électoral, par l'intermédiaire des commissions de wilaya qui elles-mêmes sont composées de trois magistrats.


    2. Le scrutin du 10 mai 2012 sera suivi par plus de 500 observateurs internationaux, dont 120 de l'Union Européenne, 200 de l'Union africaine (UA), 100 de la Ligue arabe, 10 de l'ONU et 20 de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), en plus de deux délégations d'ONG.


    Doit-on rappeler que c'est la première fois que ce scrutin législatif devrait intervenir dans des conditions normales.

    Celui de décembre 1991 avait été à raison interrompu a la suite des résultats du premier tour, et les trois législatures précédentes (1997, 2002 et 2007) se sont déroulées sous le régime exceptionnel de l'état d'urgence.


    Textes de référence



  • Loi organique n° 12-01 du 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment ses articles 14 et 25

  • Loi organique n° 12-02 du 12 janvier 2012 fixant les cas d'incompatibilité avec le mandat parlementaire

  • Loi organique n° 12-03 du 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d'accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues

  • Décret présidentiel n° 12-67 du 10 février 2012 portant convocation du corps électoral pour l'élection des membres de l'Assemblée populaire nationale

  • Décret présidentiel n° 12-68 du 11 février 2012 fixant l'organisation et le fonctionnement de la commission nationale de supervision des élections

  • Décret présidentiel n ° 12-69 du 11 février 2012 portant nomination des membres de la commission nationale de supervision des élections législatives de l'année 2012

  • Avis n° 03/A.CC/11 du 22 décembre 2011 relatif au contrôle de la conformité de la loi organique relative au régime électoral, à la Constitution

  • Avis n° 04/A.CC/11 du 22 décembre 2011 relatif au contrôle de la conformité de la loi organique fixant les cas d'incompatibilité avec le mandat Parlementaire, à la Constitution

  • Avis n° 05/A.CC/11 du 22 décembre 2011 relatif au contrôle de la conformité de la loi organique fixant les modalités d'élargissement de la représentation des femmes dans les assemblées élues, à la Constitution

  • avr.
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    La nouvelle organisation des espaces commerciaux en Algérie

    • Par chems-eddine.hafiz le

    Une nouvelle réglementation vient organiser les implantations des espaces commerciaux en Algérie, ainsi que l'exercice de certaines activités commerciales, comme les marchés de gros et les hypermarchés.

    Il s'agit du Décret exécutif n° 12-111 du 6 mars 2012 fixant les conditions et les modalités d'implantation et d'organisation des espaces commerciaux et d'.exercice de certaines activités commerciales. JORA n°15 du 14 mars 2012.

    Dans le cadre du plan national d'aménagement du territoire adopté au titre du développement durable, les espaces commerciaux sont toute enceinte ou établissement bâti ou non, dans lequel s'opèrent des transactions commerciales au stade de gros ou de détail., réalisés en fonction d'un plan directeur d'aménagement urbain et d'occupation des sols.

    Il s'agit de

    1/ Marchés :

    . de gros des fruits et légumes ;

    . de gros des produits de la pêche dits « halles à marées » ;

    . de gros des produits agroalimentaires ;

    . de gros des produits industriels ;

    . couverts et de proximité de détail de fruits et légumes, de viandes et de poissons et crustacés frais et congelés ;

    . couverts et de proximité de détail des produits agroalimentaires ;

    . couverts et de proximité de détail des produits manufacturés ;

    . hebdomadaires ou bihebdomadaires des fruits et légumes, de produits alimentaires de large consommation et des produits manufacturés ;

    . hebdomadaires à bestiaux ;

    . hebdomadaires de véhicules d'occasion.

    2/ Petites surfaces de type supérette :

    3/ Grandes surfaces de types supermarchés et hypermarchés.

    4/ Centres commerciaux.

    Il est créé, au niveau de chaque wilaya, une commission chargée de l'implantation et de l'organisation des espaces commerciaux. Pour ce qui est des modalités de création des grandes surfaces, notamment les hypermarchés, l'implantation est soumise à l'avis préalable du ministre chargé du commerce et du ministre chargé de l'intérieur.

    Pour pouvoir exercer ces activités, il est nécessaire d'avoir la qualité de commerçant ou d'artisan inscrit au registre de l'artisanat et des métiers, agriculteur et/ou éleveur détenant la carte d'agriculteur à titre individuel ou organisés dans une coopérative ou association à caractère agricole ayant trait à l'activité, ainsi qu'aux mandataires des produits de la pêche et dans un emplacement affecté à chaque intervenant. Elle concerne également toute personne morale ou physique de droit public ou privé qui veille au conditions de travail, à la discipline générale, à l'hygiène et à la sécurité dans l'enceinte.

    Ce texte réglementaire précise que toute activité commerciale à la périphérie du marché de gros et au niveau des travées est interdite et sanctionnée conformément à la législation en vigueur.

    Quant aux grandes surfaces, qui doivent réaliser 60 % de leur chiffre d'affaire à la commercialisation des produits nationaux, disposent d'une surface comprise entre 500 et 2500 mètres carrés.

    Le décret exécutif indique que ces espaces commerciaux actuellement en activité doivent être mis en conformité et que tous manquements peuvent entraîner la fermeture définitive ou temporaire du lieu, conformément à la législation en vigueur.

    En Algérie, il existe 1.597 marchés dont 43 sont spécialisés dans le commerce de gros de fruits et de légumes, 654 de détail et 623 sont des marchés hebdomadaires, mais dont la répartition à travers le territoire national est inégale, surtout pour ce qui concerne les marchés de gros pour les produits agricoles frais.

    L'autre innovation du texte est de permettre la possibilité de mise en place de marchés de gros spécialisés tels que les marchés de gros de produits agroalimentaires et ceux consacrés aux produits industriels et de voitures.


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    avr.
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    Les nouvelles conditions de fret maritime en Algérie

    • Par chems-eddine.hafiz le

    Le 23 mars 2012, la société française CMA CGM Head Office North Africa Services a adressé un courrier à l'ensemble de ses clients Algériens pour les informer qu'à compter du 15 avril 2012 elle exigera d'être réglée d'avance et en devises. (Voir document attaché).

    Ce qui revient à dire que les armateurs étrangers imposeront à compter du 15 avril 2012 aux opérateurs algériens du commerce extérieur de ne plus effectuer leurs importations en payement FOB (Free on Board), mais en C&F (Cout and fret).

    Pour avoir une idée des enjeux, Il y a lieu de savoir que le coût du fret maritime a été d'environ 12 milliards de dollars en 2011, année durant laquelle l'Algérie avait importé pour près de 50 milliards de dollars. Ce qui est énorme, d'autant que le marché est dominé à 95% par les armateurs étrangers notamment CMA-CGM qui y détient 35%.

    Cette décision que semble avoir pris tous les armateurs étrangers (CMA CGM (France), MSC (Italie), Mediterranean Shipping Co (Hong Kong) et Arkas (Turquie), est une des conséquences du contentieux portant sur le transfert de leurs recettes d'un montant cumulé qui avoisine la somme de 500 millions de dollars américains.

    Quelques mois après la loi de finances complémentaire de 2009, une circulaire en date du 5 janvier 2010 est venue restreindre de manière drastique les conditions posées aux filiales des armateurs étrangers qui desservent les ports algériens. Ce texte donne donc à la douane le droit de s'opposer au transfert de fonds vers le pays d'origine de l'armateur.

    Cette circulaire vient compléter un arrêté interministériel du 15 février 1987 relatif au trafic maritime et prévoit que tout revenu provenant du fret et des frais d'immobilisation des équipements dû aux compagnies maritimes par les importateurs et reçu par l'agent de l'armateur au-delà de 90 jours après l'arrivée du navire, ne peut être transféré.


    Textes de référence :

  • Loi n° 10-04 du 15 août 2010 modifiant et complétant l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime.
  • Ordonnance n° 96-22 du 9 juillet 1996, modifiée et complétée par l'ordonnance n° 03-01 du 19 février 2003 et l'ordonnance n° 10-03 du 26 août 2010, relative à la répression de l'infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger ;
  • Ordonnance n° 03-11 du 26 août 2003, modifiée et complétée par l'ordonnance n° 10-04 du 26 août 2010, relative à la monnaie et au crédit ;
  • Arrêté interministériel du 15 février 1987 relatif au trafic maritime ;
  • Règlement bancaire n° 07-01 du 3 février 2007 relatif aux règles applicables aux transactions courantes avec l'étranger et aux comptes devises ;
  • Instruction de la Banque d'Algérie n° 02-07 du 31 mai 2007 relative aux opérations liées aux transactions courantes avec l'étranger ;
  • Circulaire n° 31/MF/DGD/SP/D012 du 5 janvier 2010 relative au contrôle des comptes d'escale et des comptes courants d'escale.

  • Nom : PVNAF738 -CUSTOMER ADVISORY- NO FREIGHT COLLE.pdf
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    mars
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    Renforcement en droit Algérien des dispositions de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme

    • Par chems-eddine.hafiz le

    La loi du 6 février 2005 qui a été promulguée dans le cadre de la législation de la prévention et de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme vient de faire l'objet d'une série d'amendements.

    C'est l'Ordonnance n° 12-02 du 13 février 2012 qui vient modifier et compléter la loi n° 05-01 du 6 février 2005.


    Elle précise certaines définitions :


    Dans son article 2, cette Ordonnance considère « comme blanchiment de capitaux :

    a) la conversion ou le transfert de capitaux dont l'auteur sait qu'ils sont le produit direct ou indirect d'une infraction, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens ou d'aider toute personne impliquée dans l'infraction principale, à la suite de laquelle ces biens sont récupérés, à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;

    b) la dissimulation ou le déguisement de la nature véritable, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des capitaux ou des droits y afférents dont l'auteur sait qu'ils sont le produit d'une infraction ;

    c) l'acquisition, la détention ou l'utilisation de capitaux par une personne qui sait, lors de leur réception, que lesdits biens constituent le produit d'une infraction ».


    Elle oblige « toute personne physique ou morale qui exerce des activités hors celles pratiquées par les institutions financières notamment les professions libérales réglementées et plus particulièrement les avocats lorsque ceux-ci font des transactions à caractère financier au profit de leurs clients, les notaires, les huissiers, les commissaires-priseurs, les experts-comptables, les commissaires aux comptes, les comptables agréés, les courtiers, les commissionnaires en douanes, les intermédiaires en opérations de bourse, les agents immobiliers, les prestataires de services aux sociétés, les concessionnaires d'automobiles, les paris et jeux, les marchands de pierres et métaux précieux, d'objets d'antiquité et d'oeuvres d.art, ainsi que les personnes physiques et morales qui, notamment dans le cadre de leur profession, conseillent et/ou réalisent des opérations entraînant des dépôts, des échanges, des placements, conversions ou tout autre mouvement de capitaux », à effectuer une déclaration de soupçon et devront disposer d'un système adéquat de gestion de risque afin de déterminer si un client potentiel « autochtone ou étranger » est exposé.

    Elles ont le devoir de prendre toutes mesures permettant d'identifier l'origine des capitaux et d'assurer une surveillance renforcée et permanente de la relation d'affaires.

    Quant aux autorités qui ont le pouvoir de régulation, de contrôle et de surveillance dont relèvent les assujettis, elles sont chargées de réglementer en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et d'aider les assujettis à respecter les obligations énoncées par cette loi de 2012

    L'inspection générale des finances, les services des impôts, des douanes et des domaines, le Trésor public et la Banque d'Algérie devront faire parvenir un rapport à l'organe spécialisé dès la découverte d'une opération en infraction avec la loi, précise encore le texte.

    Pour ce qui est des sanctions, le texte prévoit des amendes allant de 500.000 à 20.000.000 DA pour assujettis, personnes morales, dirigeants et agents d'institutions ayant sciemment enfreint ces mesures de prévention.

    C'est pourquoi, le Président de la République a le 7 février, juste quelques jours avant la signature de cette Ordonnance appelé les magistrats à faire application la loi « dans toute sa rigueur » dans la lutte contre la corruption et contre toutes les autres formes de crimes et délits financiers. Il a déclaré : « Si l'engagement de l'Algérie contre le terrorisme est une réalité, il doit en être de même pour la prévention du blanchiment d'argent, dans le cadre de la lutte contre la corruption et le crime organisé ».

    Le ministre des finances a quant à lui informé l'opinion publique que la cellule de traitement du renseignement financier (CTRF) a reçu 5.000 déclarations de soupçons de blanchiment d'argent depuis 2005.


    Rappel des textes applicables :

  • Convention de l'organisation des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et substances psychotropes, adoptée le 20 décembre 1988 et ratifiée par le décret présidentiel n° 95-41 du 28 janvier 1995
  • Convention arabe de lutte contre le terrorisme signée au Caire le 22 avril 1998 et ratifiée par le décret présidentiel n° 98-413 du 7décembre 1998
  • Convention de l'organisation de l'Unité africaine (O.U.A) sur la prévention et la lutte contre le terrorisme adoptée lors de la 35ème session ordinaire tenue à Alger du 12 au 14 juillet 1999 et ratifiée par le décret présidentiel n° 2000-79 du 9 avril 2000
  • Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme adoptée par l'assemblée générale de l'organisation des Nations Unies le 9 décembre 1999, ratifiée par le décret présidentiel n° 2000-445 du 23 décembre 2000
  • Convention de l'organisation des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par l'assemblée générale de l'organisation des Nations Unies le 15 novembre 2000 et ratifiée par le décret présidentiel n° 02-55 du 5 février 2002
  • Protocole additionnel à la convention de l'organisation des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, adopté par l'assemblée générale de l'organisation des Nations Unies le 15 novembre 2000 et ratifié par le décret présidentiel n° 03-417 du 9 novembre 2003
  • Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention de l'organisation des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adopté par l'assemblée générale de l'organisation des Nations Unies le 15 novembre 2000 et ratifié par le décret présidentiel n° 03-418 du 9 novembre 2003
  • Ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale
  • Ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal
  • Ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil
  • Ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce
  • Loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes
  • Ordonnance n° 95-07 du 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances
  • Loi n° 2000-03 du 5 août 2000, modifiée, fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications ;
  • Ordonnance n° 03-11 du 26 août 2003, modifiée, relative à la monnaie et au crédit
  • Loi n° 05-01 du 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
  • Loi n° 06-01 du 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption
  • Loi n° 06-02 du 20 février 2006 portant organisation de la profession de notaire
  • Loi n° 06-03 du 20 février 2006 portant organisation de la profession d'huissier de justice
  • Loi n° 10-01 du 29 juillet 2010 relative à la profession d'expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé

  • Nom : Ordonnace du 12 février 2012.pdf
    Taille : 333 Ko


    déc.
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    Mise en place en Algérie de l'Office central de répression de la corruption (OCRC)

    • Par chems-eddine.hafiz le

    Les Nations Unies lancent une nouvelle Convention mondiale contre la corruption aujourd'hui qui s'intitulera désormais « Journée internationale de lutte contre la corruption ».

    Il est à rappeler que la Convention des Nations Unies contre la corruption a été ouverte à la signature des pays membres en 2003.

    En Algérie, hier, d'après un communiqué présidentiel, le président algérien a signé un décret relatif à la composition, à l'organisation et aux modalités de fonctionnement de l'Office central de répression de la corruption (OCRC).

    Cet Office vient renforcer les instruments algériens de lutte contre les différentes formes d'atteinte à la richesse économique de la nation, y compris la corruption.

    L'Office central de répression de la corruption (OCRC) est placé sous la direction du Parquet.

    Il effectuera des recherches et des enquêtes en matière d'infraction de corruption et disposera pour ce faire d'officiers de police judiciaire ayant compétence sur l'ensemble du territoire.

    Il y a deux ans, au mois de décembre 2009, le président avait donné une directive, chargeant le gouvernement d'adopter une série de mesures en matière de lutte contre la corruption.

    L'Organe de prévention de la corruption a été créé le 26 août 2010.

    Outre la mise en place de l'OCRC, le président entend faire aboutir rapidement le programme de coopération entre l'organe de prévention de la corruption et les instances compétentes de l'Union européenne (UE).


    déc.
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    Relations bilatérales France - Algérie : Claude Guéant à Alger aujourd'hui

    • Par chems-eddine.hafiz le
    • Dernier commentaire ajouté

    Le ministre de l'Intérieur, Monsieur Claude Guéant, s'est rendu aujourd'hui à Alger en visite officielle.

    Il a été reçu par le Premier Ministre, Monsieur Ahmed Ouyahia et par son homologue Monsieur Dahou Ould Kablia.

    Les deux ministres ont animé un point de presse et ont abordé les points suivants :


    1. En évoquant le renforcement des relations entre les deux pays et le sort réservé au traité d'amitié, si cher à l'ancien président Jacques Chirac, qui aurait dû être signé entre Paris et Alger en 2006, Monsieur Claude Guéant a déclaré que « ce n'était pas dans un traité qu'onb mesurait le niveau d'amitié entre deux pays mais dans les actions à mener ».

    Il s'est prononcé pour « un partenariat d'exception » avec la possibilité de fixer un « certain nombre d'objectifs supplémentaires » à la coopération franco-algérienne.

    « Nous pouvons améliorer encore cette coopération. Une rencontre telle que celle que nous venons d'avoir permet aussi davantage de compréhension entre les gouvernements et, par conséquent, entre les deux pays », a-t-il de plus souligné.

    Monsieur Dahou Ould Kablia, quant à lui, a mis en exergue « la détermination, conformément au souhait exprimé par les présidents algérien et français, à donner l'élan nécessaire à la relance de nos relations dans tous les domaines, sachant que les relations entre les départements de l'Intérieur des deux pays concernent des problèmes extrêmement complexes ».

    2. Concernant les réformes politiques lancées par le président Abdelaziz Bouteflika, le ministre français a déclaré ; « J'ai été très impressionné par la description que m'a faite M. Ould Kablia de tous les textes qui ont été soit déjà adoptés, soit présentés au Parlement, afin de donner un supplément de démocratie à l'Algérie. C'est profondément encourageant ».

    Ce qui a pour objectif de renforcer encore plus l'exercice de la démocratie en Algérie.

    3. Il a été bien évidemment question de l'entrée et le séjour des ressortissants Algériens en France qui sont régis par un accord signé en 1968. Les négociations sur nouvel avenant sont à l'arrêt. Ils reprendront en début d'année, voire après les élections présidentielles françaises.

    Pour les visas, le taux de refus pour les Algériens a baissé de 20%.

    4. Le ministre français a évoqué brièvement le droit d'asile qu'il juge « en danger » parce que ses procédures sont « détournées ». En 2010, les Algériens ont été 1 211 à demander l'asile politique en France. 99 l'ont obtenu.

    5. La représentation de l'Islam en France a été également abordée. Monsieur Claude Guéant a rappelé que c'était le Conseil français du culte musulman (CFCM) qui était chargé de représenté cette religion sur l'hexagone. Il a abordé les divergences nées au sein de cette institution du fait du retrait de la Grande Mosquée de Paris et de l'Union des Organisations islamiques de France (UOIF).

    Le ministre algérien a quant à lui soutenu le rôle historique et le rayonnement de la Grande Mosquée de Paris.

    La Grande Mosquée de Paris a récemment soumis une proposition de réforme du CFCM favorisant une gestion collective de cette institution, sans rapports de force et sans pouvoir hégémonique émanant d'une queelconque organisation.


    déc.
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    Algérie - Les français en tête des étrangers inscrits au registre de commerce

    • Par chems-eddine.hafiz le

    Le Centre national du Registre du commerce (CNRC) publie un bilan des neuf (09) premiers mois de l'année.

    55,3% d'augmentation des nouvelles inscriptions au Registre du commerce (immatriculations, modifications, radiations et ré-immatriculations) ont augmenté de jusqu'à la fin septembre 2011, selon.

    Durant ces neuf mois, 198.039 immatriculations ou créations de nouvelles entreprises ont été effectuées dont 188.270 pour les personnes physiques, en hausse de plus de 60%, et 9.769 pour des personnes morales (sociétés), en hausse également de plus de7%.

    Le CNRC précise que dans le même temps 132.651 radiations ou cessations d'activités ont été enregistrées, dont 95% effectuées par des personnes physiques et 48.482 modifications pour divers motifs opérées pour l'essentiel par les personnes physiques, soit 80,8% du total.

    Ces radiations résulteraient d'après le CNRC essentiellement, des facilitations introduites par la Loi de finances complémentaire (LFC) de 2009 et relatives à la suppression de l'extrait de rôle apuré pour la radiation du Registre du commerce.

    Le nombre total des opérateurs économiques inscrits au Registre de commerce est de 1.492.098.


    La nature de l'activité :


    Le CNRC indique que 43,4% du total des commerçants (personnes physiques) sont inscrits dans le commerce de détail, 39,9% dans les services et 14% dans la production industrielle et le BTPH.

    Quant aux personnes morales, 31% du total sont inscrites dans les services, 29,7% dans la production industrielle et le BTPH et 22 % dans le secteur de l'import-export.


    Les étrangers :


    8.613 étrangers, dont 6.687 sociétés, sont inscrits au registre de commerce.


    La répartition des sociétés inscrites au RC selon la nationalité du gérant à fin septembre dernier montre que cinq nationalités dominent : Les français viennent en tête avec 1.324 inscrits (19,8%) suivis de 816 syriens (12,2%), 639 chinois (9,56%), 505 égyptiens (7,5%) et 473 turcs (7,07%).


    Répartition géographique :


    La wilaya d'Alger demeure la plus importante en matière d'implantation des opérateurs économiques avec 149.825 personnes physiques (11% du total) et 42.013 personnes morales (33%).

    La wilaya d'Oran vient ensuite, avec 57.501 personnes physiques et 9.735 sociétés.

    Sétif (57.733 personnes physiques et 6.222 sociétés) et Tizi-Ouzou (55.572 personnes physiques et 4.624 sociétés) s'arrogent la troisième et quatrième place.


    Le dépôt légal des comptes sociaux :


    Plus de 15 820 sociétés ont procédé au dépôt légal des comptes sociaux pour l'exercice 2010, soit 15,2% par rapport au nombre inscrits au registre du commerce et assujettis à cette obligation durant le premier semestre 2011.

    Ce qui reste extrêmement faible, et franchement intolérable.

    Les bilans et les comptes résultats des banques et établissements financiers devraient obéir au nouveau Système comptable financier (SCF), entré en vigueur début janvier 2010.

    Ce nouveau système, qui s'inspire des normes internationales, assure une plus grande transparence et une présentation plus lisible des états financiers. Il est appliqué à l'ensemble des secteurs économiques afin de permettre aux entreprises de l'utiliser et de pouvoir mesurer leur performance au niveau national et international.

    Il est grand temps que le marché national soit bien réglementé et que des contrôles systématiques soient opérés par les organismes du ministère du commerce.

    L'expert économique Abdelmalek SERRAÏ déclarait récemment que la contrebande «parasite sérieusement le marché de l'économie et fait beaucoup de mal aux commerçants officiels». Il avance un chiffre vertigineux puisque d'après lui, de perte sèche estimée annuellement à la somme de 1,6 milliard de dollars, en raison de cette pratique illicite.


    déc.
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    Les pays arabes et l'indice de perception de la corruption (IPC) pour l'année 2011.

    L'ONG de lutte contre la corruption Transparency International (TI) a rendu public ce jeudi 1 décembre son Indice de perception de la corruption (IPC) pour l'année 2011.

    183 pays y figurent. Les pays sont classés par rapport à une note décroissante avec l'augmentation de la perception de la corruption dans le secteur public, impliquant des fonctionnaires ou la classe politique. Une note de 10 indique que le pays est perçu comme complètement transparent, alors qu'un 0 est note une corruption systémique. Une note en dessous de 3 exprime un très haut niveau de corruption.

    Cette organisation définit la corruption comme « l'abus d'un pouvoir accordé, à des fins privés ».

    L'IPC est un indice basé sur des résultats d'enquêtes, sondages et les données recensées par treize institutions entre 2009 et 2011.

    Ces éléments d'informations réunies concernent les pots-de-vin touchés par des fonctionnaires véreux, des détournements illégaux d'argent, des malversations publiques.

    Ce rapport intitulé « Corruption Perception Index 2011 » est très peu flatteur pour les pays arabes qui n'ont pas encore réussi à juguler chez eux la corruption.

    Certes, il est précisé que le fléau de la corruption du secteur public touche tous les continents. Les pays occidentaux sont touchés les scandales financiers et les affaires de moeurs de nombre de leurs dirigeants.

    La Nouvelle-Zélande, avec une note de 9.5 arrive en tête de ce classement, suivie par le Danemark et la Finlande. L'Allemagne occupe la 14e place, ex-aequo avec le Japon.

    La France est positionnée à la 25eplace, juste après les États-Unis, avec une note de 7.

    Mais, la corruption est plus significative dans les pays du Sud.

    Le premier pays musulman, obtient la note de 3. Il s'agit de l'Indonésie.

    Pour les pays arabes, touchés par les révolutions du printemps ont généralement une note de moins de 4 (seulement 51 pays sur 183 ont obtenu 5 sur 10 ou plus).

    Ce qui est affligeant.

    Transparency International précise que durant les mouvements de révolte qui ont secoué le monde arabe au cours de cette année, la problématique de la corruption se trouvait au centre des protestations populaires peuples. Les origines des révoltes « peuvent être diverses, mais le message est le même : une responsabilité plus transparente de nos dirigeants est nécessaire », écrit dans son rapport l'ONG. Elle conclut que « l'indice de perception de la corruption 2011 montre que la frustration de la population est bien fondée », puisque « la grande majorité des 183 pays évalués ont un score inférieur à 5 sur 10 ».

    Le Maroc est classé à la 80ème place avec une note de 3,4 et la Tunisie à la 73ème place avec un score de 3,8.

    L'Algérie arrive à la 112ème place avec une note de 2,9 sur 10. Elle perd 7 places par rapport à l'an dernier. L'Égypte est ex-æquo avec l'Algérie.

    Les pays du Golfe dans leur ensemble ont obtenu « de bonne notes » : Bahreïn (48e), dont Transparency International considère qu'il répond au mieux aux standards internationaux notamment en ce qui concerne l'amélioration de la compétitivité du secteur public, à l'échelle comptable aussi bien qu'au niveau du management des ressources naturelles et énergétiques.

    Les Émirats arabes unis sont en 28ème place alors que le Qatar occupe la 22ème qui occupe la première place des pays arabes. Le Sultanat d'Oman (50ème) et le Koweït (54ème).

    La Libye et l'Égypte ont respectivement obtenues les notes de 2 et de 2.9.

    Le Liban est 134ème avec un score de 2,5, soit le même que celui de l'édition 2010

    Le moins bien classé est l'Irak, à la 175ème place avec un score de 1,8.

    Il est impérieux que tous ces pays se donnent les moyens de lutter contre la corruption, sinon à terme, ils risquent de grandes déconvenues.

    Pour ce faire, quelques pistes sont à favoriser : l'émergence d'un État de droit qui fonctionne effectivement, des institutions judiciaires indépendantes et des juges bien formés et compétents, des organismes indépendants de lutte contre la corruption, des médias indépendants qui relatent sans parti pris les actes de corruption.

    Mais il y a également un ras le bol des citoyens qui va inéluctablement chasser cette endémie qu'est la corruption.

    Le directeur exécutif de Transparency International a déclaré « L'année 2011 a vu le mouvement pour plus de transparence prendre un élan irrésistible car les citoyens du monde entier exigent que leurs gouvernements leur rendent des comptes. »

    A l'instar des citoyens arabes, les phénomènes de corruption en Europe ont entraîné de vastes mouvements d'opinion contre toutes les formes de fraude dans des pays comme la Grèce, ou l'Italie et l'Espagne. Le rapport indique que les difficultés économiques que traverse la zone euro sont « en partie liées à l'incapacité des pouvoirs publics à lutter contre la corruption et l'évasion fiscale, qui comptent parmi les causes principales de la crise ».



    http://cpi.transparency.org/cpi2011/results/


    Nom : TI_CPI_2011_report_view[1].pdf
    Taille : 3 Mo


    nov.
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    Rapprochement Franco-algérien à coup de canon !

    • Par chems-eddine.hafiz le

    A la veille de la célébration du cinquantenaire de l'indépendance de l'Algérie le 5 juillet prochain, l'Algérie réclame de nouveau la restitution d'un canon en bronze mesurant sept mètres, surnommé Baba Merzoug, connu aussi sous le nom français de «la Consulaire».

    Cette pièce a été expédiée le 27 juillet 1833 en France et se trouve dans l'enceinte de l'Arsenal à Brest.

    En 1542, la ville d'Alger faisait l'objet de fortification. C'est ainsi que le pacha Hassan a commandé à un fondeur vénitien la réalisation de ce canon, long de 7 mètres, d'une portée exceptionnelle de 4 872 mètres et baptisé Baba Merzoug (l'heureux père). Il devient le protecteur béni de la rade et de la ville d'Alger. Il est dirigé vers la Pointe Pescade, (aujourd'hui Raïs Hamidou), il est servi par quatre artilleurs et installé à l'Amirauté entre Bordj Essardine (Fort des sardines) et Bordj El Goumène (Fort des câbles).

    Il était considéré comme le « gardien d'Alger », car au moment de la tentative de la prise d'Alger en octobre 1541 par l'expédition menée par Charles Quint, composée de 516 navires, ce canon au milieu de centaines de pièces d'artillerie a été le plus destructeur.

    Il était peint en rouge, peut-être la couleur du sang...

    Il était également connu sous le nom de « la Consulaire », car il servait à certaines exécutions capitales. Le premier à avoir été mis devant la bouche à feu du canon qui tirait sur le navire amiral de la flotte française qui bombardait la ville était le consul français à Alger depuis 1671, le révérend père Levacher, missionnaire et vicaire apostolique depuis plus de 25 ans dans ce pays, désigné par Louis XIV comme son consul dans la capitale de la Régence.

    Le 5 juillet 1830, après la conquête d'Alger, la plupart des canons sont fondus et transformés en francs nouveaux. L'amiral en chef Victor-Guy Duperré fait transférer le canon en Bretagne.

    Ce canon était pour l'époque une véritable prouesse, puisqu'il a fallu attendre la première guerre mondiale pour que les allemands fabriquent un canon géant, qui mesurait seulement 5 mètres.

    Pour les algériens, il était considéré comme un véritable « don de Dieu ».

    C'est pourquoi, ils réclament la restitution de cette pièce d'artillerie.

    Depuis déjà un certain temps, un comité national pour la restitution de Baba Merzoug a été créé pour réclamer aux autorités françaises le retour de cette pièce considérée comme faisant partie du patrimoine algérien.

    Un spécialiste de l'histoire d'Alger, Monsieur Belkacem Babassi, déclarait faisait l'objet « d'une promesse de l'actuel ministre de l'Intérieur Claude Guéant lorsqu'il était secrétaire général de l'Elysée ».

    Du côté français, il y a lieu de souligner qu'en 1912 une pétition d'anciens officiers de l'armée réclamait le retour de Baba Merzoug à Alger.

    Depuis 2003, alors que le sceau de Hussein Pacha, dernier Dey d'Alger, est remis par le président Jacques Chirac à son homologue algérien Abdelaziz Bouteflika, Monsieur Domingo Friand s'active pour le transfert aux autorités algériennes de Baba Merzoug. Il souhaiterait pour célébrer ce transfert organiser à Alger une cérémonie avec un imam et un évêque, « en mémoire des victimes de la colonisation et en lieu et place du traité d'amitié algéro-français qui n'a jamais été signé».

    Au moment de la conquête d'Alger, la France a constitué un véritable butin de guerre qu'il est peut être temps de restituer.

    La statue d'Apollon qui se trouvait sur la place de Brandebourg à Berlin et prise par Napoléon Bonaparte a été restituée à l'Allemagne.

    Cette restitution marquera le point de départ d'un processus de normalisation des relations entre les deux pays qui est plus que nécessaire.




    Lire "L'épopée de Baba Merzoug, Le canon d'Alger" par Babaci Belkacem, Les éditions Colorset.



    nov.
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    Des entreprises de la région alsacienne à Alger

    • Par chems-eddine.hafiz le

    Une délégation composée de huit entreprises françaises de la Région Alsace arrivera aujourd'hui à Alger pour un séjour jusqu'au 23.

    Cette délégation sera conduite par le président de la Chambre de commerce

    et d'industrie de la Région Alsace et les entreprises participantes sont :

  • Losberger France (leader européen de la construction métallo-textile),
  • Hussor (PME spécialisée dans les coffrages métalliques pour la construction),
  • Lancier (PME spécialisée dans le matériel pour la pose de câbles),
  • Miclo Environnement (PME produisant des équipements de traitements des déchets solides), Bossard (systèmes d'attaches et de fixation pour la mécanique, la construction, les équipements électriques et le matériel ferroviaire)
  • Tieme (fabrication et commercialisation de systèmes d'impressions),
  • Swisslabs (PME proposant des systèmes d'analyse chimique par chromatographie),
  • Procolor (peintures pour le bâtiment).
  • Elles rencontreront des entreprises algériennes pour examiner les possibilités de partenariats.


    nov.
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    Les relations économiques bilatérales entre la France et l'Algérie

    • Par chems-eddine.hafiz le

    Une délégation de responsables d'entreprises françaises affiliées au Medef effectuera un séjour en Algérie les 11, 12 et 13 décembre prochain.

    La France est le premier partenaire économique de l'Algérie en Afrique avec 15% de parts de marché. Il représente le troisième marché de la France hors OCDE avec plus de 5 milliards d'euros de ventes en 2010.

    En Algérie, 450 entreprises françaises représentant 1.341 opérateurs économiques travaillent en Algérie, assurant un stock d'investissement d'un peu plus de 2 milliards d'euros.

    Au cours du premier semestre de cette année, le commerce bilatéral entre les deux pays a connu une nette progression puisque la valeur des échanges s'élevait à prés de 5 milliards d'euros.

    L'Algérie a exporté à destination de la France des produits pour une valeur dépassant les 1.73 milliards d'euros, au cours de ce premier semestre, montant qui représente une progression de 35.2 %, comparativement à la même période de 2010 où les exportations vers la France étaient estimées à 1,28 milliards d'euros. Les produits exportés sont les hydrocarbures (pétrole brut, gaz naturel liquéfié et gazeux) qui représentent 96 % des exportations algériennes vers la France.

    La partie algérienne est déterminée à modifier cette tendance et les chiffres du Centre national d'informatique et des statistiques (CNIS), dépendant des douanes algériennes, font ressortir clairement ce déséquilibre dans les échanges : les importations algériennes de la France sont passées de 3 Mds de dollars en 2003 à 6 Mds en 2010 alors que les exportations ont stagné à 3,5 Mds de dollars, un volume tiré essentiellement par les recettes des hydrocarbures.

    Les achats de l'Algérie en céréales, oléagineux et légumineuses français sont évalués à 805 millions d'euros contre 64 millions pour les produits laitiers. Les importations de véhicules automobiles ont atteint les 338 millions d'euro au cours de la première moitie de 2011, soit une évolution de +3 % comparativement à la même période de l'année passée. En revanche, les importations en produits pharmaceutiques ont baissé de -15 % en s'établissant, à 232 millions d'euros. L'importation des produits de raffinage de pétrole, quant à elle, a baissé de prés de 40 %.

    C'est pourquoi les autorités algériennes mettent en exergue un partenariat avec la France qui donne la priorité à une coopération équilibrée et profitable à l'économie nationale en matière de création d'emplois et de valeur ajoutée.


    oct.
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    Algérie : De nouvelles mesures pour promouvoir les exportations hors hydrocarbures

    • Par chems-eddine.hafiz le

    Depuis de nombreuses années, la législation bancaire accorde certains avantages aux exportateurs en matière de délais de transfert des recettes d'exportation et la rétrocession des montants d'exportation en devises. Et ce à l'instar d'autres mesures douanières, fiscales et commerciales.

    Depuis le début des années quatre-vingt, les pouvoirs publics algériens tentent avec plus ou moins de succès de favoriser l'exportation de produits autres que les hydrocarbures ; (Produits sanitaires, liège....).

    Cette démarche s'est traduite depuis 1995 par la mise en oeuvre de mesures incitatives et de facilitations qui sont résumées dans ce document.

    1.* Mesures réglementaires

    2.* Mesures institutionnelles

    3.* Facilitations à l'exportation

    4.* Autres procédures à l'exportation


    La Banque d'Algérie et notamment l'article 11 du règlement de Banque d'Algérie n°91-13 du 14 Août 1991 relatif à la domiciliation des exportations hors hydrocarbures et l'article 31 du règlement n°95 -07 du 23 Décembre 1995 modifiant et remplaçant le règlement n°92-04 du 22 Mars 1992 relatif au contrôle des changes fixent le délai de rapatriement des devises produits de la vente à l'exportation des produits à un délai de 120 jours.

    Quant à la rétrocession des recettes d'exportation hors hydrocarbures, elle est fixée par deux dispositions :

    - l'article 19 du règlement de la Banque Algérie n°91-13 du 14 Août 1991 relatif à la domiciliation des exportations hors hydrocarbure et l'art30 du règlement n°95-07 du 23-12-1995 modifiant et remplaçant le règlement n°92-04 du 23-03-1992 relatif au contrôle des changes et l'instruction n°03-98 du 21 Mai 1998 complétant

    - l'instruction n°07-2002 du 26 Décembre 2002 modifiant les dispositions de l'instruction 22-94 du 12 Avril 1994 modifiée, fixant le pourcentage des recettes d'exportation hors hydrocarbures et produits miniers ouvrant droit à l'inscription au (x) compte (s) devises des personnes morales

    - la note n°14 -98 de la BA adressée aux banques intermédiaires agréés.

    Ces textes ont fixé la répartition comme suit

    - 50% du montant en compte dinars

    - 30 % du montant en compte devise personne morale

    - 20% du montant en compte devise intitulé exportateur (qui peut être utilisé à la discrétion de l'exportateur et sous sa responsabilité)

    En ce qui concerne l'exportation de produits sous le régime de la consignation qui sont vendus par un dépositaire ou un commissionnaire établi à l'étranger à un prix fixé par l'exportateur. Elle est dite « à prix imposé » ou selon les intérêts de l'exportateur, elle est dite « au mieux ». Elle s'applique seulement aux fruits et légumes.

    En matière de contrôle de change, l'Article 12 du règlement de la Banque d'Algérie n°91-13 du 14 Août 1991 relatif à la domiciliation des exportations hors hydrocarbure définit les modalités de réalisation de ce type d'opération.

    Selon les dispositions de ce règlement, l'exportateur est tenu de fournir à la banque domiciliataire de l'opération un relevé des comptes de ventes accompagnés des factures définitives tirées sur les acheteurs étrangers.

    Dans ce cas, il est nécessaire de procéder à la vente du produit ou sa réimportation dans un délai maximum d'un an à compter de la date de son expédition.

    Le jeudi 20 écoulé, le Conseil de la monnaie et du crédit a pris trois mesures destinées à la promotion des exportations hors hydrocarbures et à l'amélioration de l'environnement de l'entreprise. C'est ce qui a été annoncé par le gouverneur de la Banque d'Algérie.

    Le CMC a édicté un règlement modifiant et complétant le règlement n° 07-01 du 3 février 2007 relatif aux règles applicables aux transactions courantes avec l'étranger et aux comptes devises. Ce règlement a pour objet de modifier les dispositions de l'article 61 du règlement n° 07-01 relatif au délai de rapatriement des recettes d'exportation. C'est ainsi que ce délai passe de 120 jours à 180 jours.

    Le CMC a procédé également à la modification de deux instructions l'une relative au marché interbancaire des changes et l'autre à l'augmentation du taux de rapatriement des recettes d'exportation hors hydrocarbures. Aux termes de la première instruction, la Banque d'Algérie autorise les banques à effectuer entre elles des opérations de prêt et d'emprunt en devises librement convertibles sur le marché interbancaire des changes.

    « Les opérations de prêt/emprunt peuvent porter sur une période allant jusqu'à 180 jours ».

    « Les opérations susvisées doivent être dédiées exclusivement à la couverture du risque de change sur les opérations d'importation et d'exportation de biens ».

    La deuxième instruction concerne la modification de l'ancienne instruction portant sur le pourcentage des recettes d'exportation hors hydrocarbures et produits miniers effectivement rapatriés pouvant être utilisés librement à la discrétion des exportateurs et sous leur responsabilité.

    Le taux de rapatriement passe désormais de 20 à 40% de la part des recettes d'exportation ouvrant droit à l'inscription au compte devises de l'exportateur.

    Il est à rappeler que ce processus de libéralisation du commerce extérieur a nécessité la création de diverses structures d'appui, notamment traduite par :

    La création de la Compagnie Algérienne d'Assurance et de Garantie des Exportations (CAGEX), qui remonte à 1996. Elle a pour mission de prendre en charge l'assurance du risque commercial et politique.

    La création par décret exécutif n°04 -173 du 12 juin 2004 du Conseil National Consultatif de Promotion des Exportations en Juin 2004, dont le rôle est de contribuer à la définition des objectifs et de la stratégie de développement des exportations, de procéder à l'évaluation des programmes et actions menées et enfin de proposer toute mesure devant favoriser l'expansion des exportations hors hydrocarbures.

    La création en Juin 2004 de « l' Agence Nationale de Promotion du Commerce Extérieur » (ALGEX) (Décret exécutif n°04-174 du 12 juin 2004) dénommée antérieurement Office Algérien de Promotion du Commerce Extérieur (PROMEX) .

    Pour avoir un aperçu des recettes des exportations hors hydrocarbures, pour les six premiers mois de l'année en cours, elles sont de 770 millions de dollars contre 530 millions de dollars durant le 1er semestre de 2010, soit une hausse de 46%. Ce qui reste insuffisant, mais augure d'une prise de conscience des autorités pour favoriser ce secteur.

    L'économie algérienne est totalement rentière avec 98% d'exportation d'hydrocarbures. Les 2% constituant les produits hors hydrocarbures exportés doivent s'accroitre. Il s'agit d'une question de survie.


    oct.
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    L'ambassadeur de France à Alger visite la prison de Serkadji

    • Par chems-eddine.hafiz le

    L'ambassadeur de France à Alger, Monsieur Xavier Driencourt s'est rendu à la prison de Serkadji (ex-Barberrousse) afin de se recueillir à la mémoire des condamnés à mort guillotinés par l'administration coloniale.

    Dans cette prison de sinistre réputation, l'on peut lire la liste funèbre des 138 condamnés à mort et exécutés.

    Le représentant de l'Etat français en Algérie a justifié cette visite tout d'abord dans le soutien que la France apporte à la réforme de l'administration pénitentiaire algérienne et, qu'à ce titre, il a précisé qu'il allait entreprendre des visites dans d'autres prisons.

    Part ailleurs, il a tenu à rappeler que lundi dernier c'était la célébration de la Journée internationale d'abolition de la peine de mort. «Vous savez que depuis 1981, date à laquelle la peine de mort a été abolie, la France soutient toutes les initiatives allant dans ce sens. Nous avons une longue histoire avec la peine de mort puisque nous fêtons le 190e anniversaire de la première proposition de l'abolition sous la monarchie en 1791 (...) et ce n'est qu'en 1795, que l'Assemblée nationale l'a votée. Cependant, il était prévu dans la loi qu'elle soit effective le jour où la paix régnera en Europe. Cela a pris du temps. Mais en 1981, le président Mitterrand l'a définitivement entérinée. Il est évident qu'en 1791, c'était prématuré de l'abolir. En 1981, une majorité de Français y étaient sans doute favorables.»

    En visitant la prison de Serkadji, l'ambassadeur a déclaré : «Ce n'est pas innocent que je sois dans cette prison. Ici, dans cette prison, il y a eu 52 exécutions d'Algériens et de Français, comme Zabana et Yveton. 45 d'entre eux ont été exécutés durant la période où Mitterrand était ministre de la Justice (entre 1956 et 1957). Ce même Mitterrand qui, en 1981, a été le promoteur de l'abolition ».

    Avant de quitter l'établissement pénitentiaire, il rappelait la citation d'Albert Camus : « Dans tout coupable, il y a une part d'innocence. Raison pour laquelle la condamnation à mort est révoltante».

    Dans le livre d'or de la prison, il écrivit une citation de Victor Hugo : «Partout où la peine de mort existe, la barbarie demeure. Partout où la peine de mort disparaît, la civilisation règne».




    oct.
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    Droit Algérien et corruption

    La corruption est depuis un certain temps l'objet de colloques et d'études intéressant toutes les sociétés puisque selon une étude de la Banque mondiale, le montant des pots-de-vin versés chaque année s'élèverait ainsi à 1.000 milliards de dollars, ce qui représente 9% du commerce mondial. Ce qui est énorme.

    J'ai déjà eu l'occasion sur mon blog de me pencher sur les réformes législatives initiées par l'Algérie en matière de lutte contre la corruption notamment le jumelage des législations pénale et économique, la parution de textes pour le renforcement de la lutte contre le trafic de stupéfiants, le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et enfin la corruption, qui sont des infractions extrêmement liées. L'Algérie a mis sur pied une cellule de traitement des renseignements financiers et a procédé à l'adoption de la convention des Nations unies sur la lutte contre la corruption, tout en consolidant le rôle des instances de contrôle et de révision de la loi sur les marchés publics et a installé l'Instance nationale de lutte et de prévention contre la corruption.

    Un 1er Colloque national sur la mise en oeuvre de la Convention des Nations unies contre la corruption a été tenu cette semaine à la résidence des magistrats à Alger.

    A cette occasion, le directeur des Affaires pénales et des grâces au ministère de la Justice, M. Mokhtar Lakhdari a indiqué que 948 affaires liées à la corruption ont été tranchées par les tribunaux en 2010 et concernaient 1.352 personnes mises en cause : Les détournements de deniers publics constituent les crimes de corruption les plus répandues avec 475 affaires pour la même année, suivis de l'abus de fonction (107 affaires), la corruption de fonctionnaires (95 affaires) et l'octroi de privilèges injustifiés dans les marchés publics (79 affaires).

    Selon les statistiques pénales, les collectivités locales viennent en tête des secteurs touchés par les affaires liées à la corruption avec 146 affaires, suivies par les secteurs de la Poste (133 affaires) et des banques (78 affaires).

    La vertu principale de ces statistiques pénales « révèlent une propagation du phénomène de corruption en Algérie et aident à en définir les causes », selon ce haut fonctionnaire du ministère de la justice.

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    Edwy Plenel assiste au 16e Salon international du livre d'Alger

    Au dernier jour de la clôture du 16e Salon international du livre d'Alger (SILA), l'ultime conférence-débat a été animée par le journaliste Edwy Plenel qui a livré à un public conquis ses pensées sur les révoltes arabes, l'Europe, l'histoire tumultueuse entre l'Algérie et la France.

    Il déclare tout de go «Le slogan de ce salon, « Le livre délivre » est un comme un clin d'oeil à l'année particulière que nous vivons. Une année faite de surprises et d'inattendu. Des peuples s'éveillent, bougent et montrent qu'aucune culture, aucune civilisation n'est propriétaire des mots démocratie, égalité et liberté».

    Pour lui, les révélations de WikiLeaks, l'engouement pour les réseaux sociaux et des médias transnationaux est également le reflet de ce bouleversement : «Aujourd'hui, l'information a une dimension sans frontière qu'elle n'avait pas avant. Nous sommes face à la troisième révolution industrielle, celle qui a comme moteur technologique le numérique. Cela fait émerger de nouvelles puissances».

    «L'Europe donnait le « la » du monde. Aucune culture ne pouvait échapper à ses marchandises, à ses langues, à ses prêtres... Pendant cinq siècles, le monde a été obligé de suivre le rythme de l'Occident. Ce moment-là se termine. Nous devons vivre avec la Turquie, le Brésil et l'Inde qui sont dans des dynamiques démocratiques.»

    Quant aux relations entre la France et l'Algérie, il a estimé que le cinquantenaire de l'indépendance de l'Algérie, célébré l'année prochaine, concerne également la France. Il a souligné que le premier «anniversaire» est celui des massacres parisiens du 17 octobre 1961. Octobre à Paris, film documentaire de Jacques Panijel, longtemps censuré en France, a été projeté en avant-première, le 25 septembre dernier, lors du festival de Mediapart.

    Il déclare : « Le 17 octobre 1961 est la plus grave répression d'une manifestation pacifique de notre histoire moderne. C'est sans doute le plus grave massacre du peuple travailleur depuis la Commune de Paris. En ce sens, c'est notre histoire. Une histoire longtemps oubliée».

    De ce fait, Edwy Plenel a annoncé le lancement d'un appel « qui inaugure l'année algérienne et qui doit être une année française. Ce n'est pas un appel à la repentance ou à la culpabilité. C'est un appel à la vérité et à la réconciliation. Il faut regarder la vérité en face. Il faut sortir des guerres des mémoires. Des guerres instrumentalisées par les pouvoirs».

    Pour illustrer son propos, il se réfère à l'exemple de la commission «Vérité et réconciliation» en Afrique du Sud qui a soldé les comptes du régime raciste de l'apartheid. «Il est temps de reconnaître les faits. Reconnaître que le 17 octobre 1961 était un massacre, que l'indépendance de l'Algérie était légitime, que la guerre menée contre cette indépendance était inutile, qu'elle a profondément blessé nos deux peuples et qu'elle a privé l'Algérie d'une partie de son histoire».

    «Ma vision de mon pays est celle d'un pays qui ne peut se construire que dans la relation aux autres. Fondamentalement, son identité politique qui doit être défendue est celle de ce lien au monde».

    Puis, il a annoncé la sortie d'un une livre de conversations avec le représentant de la Palestine à l'UNESCO Farouk Mardam Bey (directeur de la collection Sindbad aux éditions Actes Sud). En 2005, Farouk Mardam-Bey, Syrien d'origine, a publié « Etre Arabe », un essai écrit avec Elias Sanbar et Christophe Kantcheff. «Nous avons dialogué sur notre France pour dire que nous n'allons pas laisser ce pays à ceux qui l'avilissent et le caricaturent en jouant sur la haine et en stigmatisant nos compatriotes d'origine arabe ou de culture musulmane», a-t-il affirmé, rappelant que la France a été sauvée par les étrangers après l'effondrement de la «grande guerre». Les forces libres du général de Gaulle, qui avaient permis à la France de relever la tête, étaient à plus de 60% composées de soldats étrangers, et en très grande partie algériens.

    Il a annoncé que son journal, Mediapart, va s'engager en faveur de cette réconciliation à travers un appel aux intellectuels dont certains ont commencé à intervenir à l'occasion des événements du 17 octobre [1961]. «La vérité sur le passé est très importante».

    Edwy Plenel a passé cinq années de sa vie en Algérie, de 1965 à 1970. D'abord en tant que lycéen à Omar Racim (ex-Victor Hugo) et ensuite en tant qu'étudiant en mathématiques et sciences politiques à la « Fac centrale » durant l'année universitaire 1969-1970.


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    Droit Algérien des investissements et les acquisitions du foncier industriel

    • Par chems-eddine.hafiz le

    Les investisseurs étrangers ont la possibilité en Algérie d'acheter un bien immobilier pour implanter leur projet.

    Plusieurs alternatives sont possibles : soit acquérir le terrain à un propriétaire privé qui s'avère être une éventualité onéreuse, soit saisir les organismes de l'Etat qui sont :


  • L'Agence Nationale d'Intermédiation et de Régulation Foncière (ANIREF), créée en 2007 par décret exécutif 07-119 du 23/4/2007. Elle est placée sous la tutelle du ministère de l'industrie, de la PME et de la promotion de l'investissement. Elle dispose de dix (10) Directions Régionales.

  • Le Comité d'Assistance à la Localisation et à la Promotion des Investissements et de Régulation du Foncier (CALPIREF) qui est un organe présidé par le Wali ou son représentant compétent pour recevoir les demandes d'investissement et de foncier pour un projet industriel local, et que le foncier sollicité relève du domaine privé de l'Etat et ne concerne pas le portefeuille foncier de l'ANIREF.

  • L'Agence Nationale de Développement du Tourisme (ANDT) qui est chargée quant à elle de mettre à disposition des assiettes foncières destinées à accueillir des projets d'investissements touristiques appelées zones d'expansions touristiques (ZET) et procède à la sélection des zones prioritaires destinées à être remises à niveau.

  • Le Conseil National d'investissement(CNI) : (Décret exécutif n° 06-355 du 9 octobre 2006), instance chargée de veiller à la promotion du développement de l'investissement, placé sous l'autorité du Chef du Gouvernement donne des avis prend des décisions stratégiques relatives à l'investissement notamment étranger.Quand il s'agit d'un projet d'intérêt national, le CNI peut déroger à la règle de mise aux enchères et attribuer l'assiette du terrain dans le cadre de la formule de gré à gré, étant donné l'importance de ces projets en matière de création de richesses ou d'emploi. Ce type de projet donne lieu à une convention particulière conclue entre l'investisseur et l'état (à travers l'ANDI) qui définit, outre les avantages consentis, l'assiette foncière devant accueillir le projet.

  • Des actifs immobiliers de l'Etat relevant de son domaine privé, sont proposés en concession aux enchères publiques ouvertes ou restreinte ou de gré à gré.

    Il est à souligner que selon l'article 4 de l'ordonnance 08-04 du 1er septembre 2008, la concession est devenue le mode exclusif d'accès au foncier public et accorde un droit d'usage sur le bien de 33 ans à 99 ans maximum. Cette concession est consacrée par un acte administratif établi par l'administration des domaines.


  • Quels sont les droits de l'investisseur-concessionnaire :
  • L'acte de concession accorde à l'investisseur la stabilité de jouissance du bien pour une longue durée, dispense de paiement de la taxe foncière et le règlement d'une simple redevance locative.

    L'investisseur bénéficiera d'un permis de construire et il lui sera assuré un droit de propriété sur les constructions édifiées par ses soins.Il bénéficiera s'il le souhaite d'un prêt bancaire.


  • Quant à ses obligations :
  • Elles sont définies dans le cahier des charges qui fait partie intégrante de l'acte de concession.

    Brièvement, il devra assurer la réalisation dans les délais prévus du projet pour lequel la concession a été consentie.

    Il devra s'acquitter du paiement de la redevance locative, de celui des frais de publicité foncière, de timbre et de la rémunération domaniale.

    Dans les Wilayas, les investisseurs étrangers semblent être bien accueillis.

    A titre d'exemple, j'ai lu dans un quotidien algérien que l'implantation dans la Wilaya d'Oran d'une nouvelle aciérie au niveau de la zone d'activité de Béthioua.

    Le projet en question d'un investissement turc pour un montant de 500 millions d'euros, prévoit une aciérie d'une capacité de fabrication de 1,2 million de tonnes de rond à béton et devra, dans le court terme, créer 1.000 emplois directs et 3.000 emplois indirects.

    Dans cette Wilaya, depuis le 1er janvier 2011, 12.468 dossiers ont été validés par la commission d'investissement de la wilaya, ce qui a permis le financement de 3.516 projets, soit 4 fois plus le nombre de dossiers validés durant l'année 2010.


    Textes :


  • Ordonnance n° 2001-03 du 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l'investissement;

  • Ordonnance n° 06-11 du 30 Aout 2006 fixant les conditions de modalités de concession et de cession des terrains relevant du domaine privé de l'état destinés à la réalisation de projets d'investissement.

  • Décret exécutif n° 07-119 du 23 avril 2007 portant création de l'agence nationale d'intermédiation et de régulation foncière et fixant ses statuts.

  • Décret exécutif n° 07-120 du 23 avril 2007 portant organisation, composition, fonctionnement du comité d'assistance et la promotion des investissements et de la régulation du foncier.

  • Décret exécutif n° 07-121 du 23 avril 2007 portant application des dispositions de l'ordonnance n° 06-11 du 30 août 2006 fixant les conditions et modalités de concession et de cession des terrains relevant du domaine privé de l'état destinés à la réalisation de projets d'investissement.

  • Décret exécutif n° 07-122 du 23 avril 2007 fixant les conditions et modalités de gestion des actifs résiduels des entreprises publiques autonomes et non autonomes dissoutes, des actifs excédentaires des entreprises publiques économiques et des actifs disponibles au niveau des zones industrielles

  • Ordonnance n° 2008-04 du 1er septembre 2008 fixant les conditions et modalités de concession des terrains relevant du domaine privé de l'Etat destinés à la réalisation de projets d'investissement;

  • Décret exécutif n° 2009-152 du 2 mai 2009 fixant les conditions et modalités de concession des terrains relevant du domaine privé de l'Etat destinés à la réalisation de projets d'investissement;

  • Décret exécutif n° 2009-153 du 2 mai 2009 fixant les conditions et modalités de concession et de gestion des actifs résiduels des entreprises publiques autonomes et non-autonomes dissoutes et des actifs excédentaires des entreprises publiques économiques
  • Décret exécutif n° 2010-20 du 12 janvier 2010 portant organisation, composition et fonctionnement du comité d'assistance à la localisation et à la promotion des investissements et de la régulation du foncier.



  • sept.
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    Le droit Algérien des marchés publics

    • Par chems-eddine.hafiz le

    A l'instar de nombreux pays, l'Algérie est dotée d'une législation qui régit les relations entre l'État (État, wilaya, commune), et ses établissements publics et entreprises privées algériennes ou étrangères.

    Un marché public passé en Algérie est un contrat administratif, conclu à titre onéreux avec des personnes publiques ou privées et qui répond aux besoins de l'administration en matière de fournitures, services et travaux.

    Depuis l'accession de l'Algérie à l'indépendance en 1962, le code des marchés publics a fait l'objet de plusieurs versions.

    Aujourd'hui, la passation des marchés publics en Algérie est régie par un décret présidentiel n° 10- 236 du 7 octobre 2010 portant réglementation des marchés publics (JORA n° 58 du 7 Octobre 2010), modifié par le décret présidentiel n°11-98 du 1er mars 2011. Ce dernier texte a lui-même donné lieu à la publication de pas moins de onze (11) arrêtés.

    La modification du texte d'octobre 2010 cinq (05) mois plus tard s'inscrit dans la volonté de l'Etat de protéger l'économie nationale et le développement du tissu industriel. Il ya lieu également d'intégrer dans la réglementation des marchés publics les dispositions prises par les lois de finances complémentaires, notamment à l'égard des investisseurs étrangers.

    Le domaine d'application de la réglementation des marchés publics en Algérie a été étendu pour couvrir à la fois toutes les sources de financement publiques que ce soit à titre définitif ou temporaire.

    Par ailleurs, tous les services contractants sont concernés, c'est-à-dire toutes les administrations centrales et locales, tous les établissements publics, abstraction faite de leur caractère commercial ou non, toutes les entreprises publiques économiques. (Article 2 du décret 11-98 du 1er mars 2011.

    Par contre, une exception est prévue lorsqu'il s'agit des marchés d'importation de produits et services. En effet, le texte tient compte des « fluctuations rapides de leur prix et de leur disponibilité, ainsi que des pratiques commerciales qui leur sont applicables » et de ce fait « nécessitent une promptitude de décision du service contractant, sont dispensés de certaines dispositions du présent décret, notamment celles relatives au mode de passation ». (Article5).


    Plusieurs formes de passation des marchés publics :


    Deux formes : L'avis d'Appel d'Offre « qui constitue la règle générale » et le gré à gré l'exception. (Article 25)

    L'appel d'offre qui peut-être national et/ou international se fait sous l'une des formes suivantes :

    L'appel d'offres ouvert ; l'appel d'offres restreint ; la consultation sélective ; l'adjudication ; le concours. (Article 28).

    La passation selon la procédure du Gré à Gré est prévue par les articles 43 et 44. Elle demeure « une règle de passation de contrat exceptionnelle ». (Article 27).

    L'article 43 énumère les cas particuliers où il est possible de recourir à ce type de procédure. Il s'agit en premier lieu du cas où le « partenaire contractant unique [qui] détient soit une situation monopolistique, soit, à titre exclusif, le procédé technologique retenu par le service contractant ».

    Le recours exceptionnel au gré à gré concerne également « les cas d'urgence impérieuse » qui menacent « un bien ou un investissement déjà matérialisé sur le terrain ».

    Il s'avère également licite « dans le cas d'un approvisionnement urgent destiné à sauvegarder le fonctionnement de l'économie ou les besoins essentiels de la population ». Le gré à gré est également permis dans le cas « d'un projet prioritaire et d'importance nationale ». Il est toutefois soumis, dans ce dernier cas, « à l'accord préalable du conseil des ministres ».

    Les établissements publics disposant, par un texte législatif ou réglementaire, d'« un droit exclusif pour exercer une mission de service public » sont autorisés à recourir au gré à gré simple.

    Enfin, cette procédure est permise pour « promouvoir l'outil national public de production », après accord du conseil des ministres.

    L'application ou non du code des marchés publics est basée sur le montant du contrat ou de la commande qui est « égal ou inférieur à huit millions de dinars (8.000.000 DA) pour des prestations de travaux ou de fournitures, et quatre millions de dinars (4.000.000 DA) pour des prestations d'études ou de services ». (Article 6).

    Néanmoins, « Les commandes de prestations dont les montants cumulés, durant le même exercice budgétaire, sont inférieurs à cinq cent mille dinars (500.000 DA) pour les travaux ou les fournitures et deux cent mille dinars (200.000 DA) pour les études ou les services, ne font pas, notamment en cas d'urgence, obligatoirement, l'objet d'une consultation. Le fractionnement des commandes, dans le but d'échapper à la consultation citée à l'alinéa 2 du présent article, est interdit ».


    Le renforcement du principe de la préférence nationale :


    Les produits algériens et /ou les entreprises de droit algérien justifiant de certaines conditions (détention majoritaire du capital social par des algériens résidents), bénéficient d'une marge de préférence d'un taux de 25%.

    Cette nouvelle réglementation consacre la règle du recours obligatoire au partenariat avec des entreprises de droit algérien, dans lesquels des nationaux résidents doivent détenir la majorité du capital social, pour les soumissionnaires étrangers.


    La lutte contre la corruption.


    La section 6 du texte de 2011 est consacrée à la lutte contre la corruption.

    Un code d'éthique et de déontologie en matière de marchés publics fixant les droits et obligations des agents publics lors du contrôle, la passation et l'exécution d'un marché public, contrat ou avenant devra être pris sous la forme d'un décret exécutif. (Article 60).

    Le décret de mars 2011 prévoit l'annulation du marché en cas d'acte de corruption avéré et l'inscription sur la liste des opérateurs économiques interdits de soumissionner aux marchés publics.

    Une déclaration de probité devra être signée.

    Par ailleurs, et aux côtés de ses règles très strictes en cas de corruption, la nouvelle réglementation précise le profil des opérateurs économiques « exclus, temporairement ou définitivement, de la participation aux marchés publics ». (Article 52). Il s'agit de ceux qui sont « en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de règlement judiciaire ou de concordat ». Sont également concernés les opérateurs économiques « qui font l'objet d'une procédure de déclaration de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de règlement judiciaire ou de concordat ». Ceux ayant commis « un délit affectant leur probité professionnelle », délit ayant « fait l'objet d'un jugement » ne peuvent prétendre participer aux marchés publics. Il en sera de même quant aux opérateurs « qui ne sont pas en règle avec leurs obligations fiscales et parafiscales » et ceux « qui ne justifient pas du dépôt légal de leurs comptes sociaux», ainsi que ceux « qui ont fait une fausse déclaration».

    Les opérateurs ayant « fait l'objet de décisions de résiliation aux torts exclusifs » se voient également exclus « après épuisement des procédures de recours ».

    Il en va de même pour ceux qui sont « inscrits sur la liste des opérateurs économiques interdits de soumissionner aux marchés publics » et ceux « inscrits au fichier national des fraudeurs, auteurs d'infractions graves » à la législation.

    Enfin, se trouvent exclus les opérateurs condamnés « pour une infraction grave à la législation du travail et de la sécurité sociale » ainsi que les « étrangers attributaires d'un marché qui n'ont pas respecté l'engagement défini à l'article 24 du présent décret ».


    Les opérateurs étrangers :


    Les opérateurs étrangers désireux de concourir, dans le cas d'appels d'offres internationaux, pour l'obtention de marchés publics de travaux, de fournitures, d'études et de services, doivent impérativement « investir dans le cadre d'un partenariat [...] avec une entreprise de droit algérien, dont le capital est détenu majoritairement par des nationaux résidents » (article 24).

    L'agence nationale de développement de l'investissement, (ANDI) joue désormais le rôle de contrôleur public, puisque le législateur lui confie avec le concours du service contractant, le suivi du déroulement de l'opération de concrétisation de l'investissement.

    Le non-respect par l'attributaire étranger du marché de l'engagement suscité, entraîne les sanctions prévues dans le présent article à savoir la résiliation du marché, l'application des pénalités financières pouvant aller jusqu'à 20 % du montant du marché ainsi que l'inscription de l'entreprise étrangère sur une liste d'entreprises interdites de soumissionner aux marchés publics.


    Textes :



  • Ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée et complétée. portant code des marchés publics ;

  • Ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;

  • Ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ;

  • Décret n° 84-116 du 12 mai 1984, portant création du bulletin officiel des marchés de l'opérateur public ;

  • Loi d'orientation n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d'orientation sur les entreprises publiques économiques.

  • Loi n° 90-08 du 7 avril 1990, relative à la commune ;

  • Loi n° 90-09 du 7 avri11990, relative à la wilaya ;

  • Loi 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;

  • Loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ;

  • Loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre du commerce ;

  • Décret exécutif no 91-434 du 9 novembre 1991, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics ;

  • Décret exécutif n° 92-19 du 09 janvier 1992 fixant la procédure de paiement par accréditif des dépenses de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif (JORA N° 05 du 22 janvier 1992).

  • Décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992, relatif au contrôle préalable des dépenses engagées ; (JORA N° 82 du 15 novembre 1992).

  • Décret exécutif n° 93-46 du 6 février 1993 fixant les délais de paiement des dépenses de recouvrement, des ordres de recettes et des états exécutoires et la procédure d'admission en non valeur; (JORA N° 09 du 10 février 1993).

  • Décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993 déterminant les modalités d'application de la loi 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles d'expropriation pour cause d'utilité publique (JORA N° 51 du 1er août 1993).

  • Décret exécutif n° 93-289 du 28 novembre 1993 portant obligation pour toutes les entreprises intervenant dans le cadre de la réalisation des marchés publics du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique d'être titulaires du certificat de qualification et de classification professionnelle;

  • Ordonnance n° 95-06 du 25 janvier 1995, relative à la concurrence ;

  • Ordonnance n° 95-20 du 17 juillet 1995, relative à la Cour des Comptes ;

  • Décret exécutif n° 97-268 du 21 juillet 1997 fixant les procédures relatives à l'engagement et à l'exécution des dépenses publiques et délimitant les attributions et les responsabilités des ordonnateurs (JORA N° 48 du 23 juillet 1997).

  • Décret exécutif n° 98-67 du 21 février 1998 portant création, organisation et fonctionnement de la caisse de garantie des marchés publics; (JORA N° 11 du 1er mars 1998).

  • Décret exécutif n° 98-227 du 13 juillet 1998 relatif aux dépenses d'équipement de l'Etat (JORA N° 51 du 15 juillet 1998).

  • Décret présidentiel n° 02-250 du 24 juillet 2002, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics;

  • Ordonnance n° 03-03 du 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence;

  • Loi n° 03-10 du 19 juillet 2003 relative à la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable;

  • Loi n° 04-02 du 23 juin 2004, modifiée et complétée, fixant les règles applicables aux pratiques commerciales;

  • Loi n° 04-04 du 23 juin 2004 relative à la normalisation;

  • Loi n° 04-08 du 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d'exercice des activités commerciales;

  • Loi n° 04-19 du 25 décembre 2004 relative au placement des travailleurs et au contrôle de l'emploi;

  • Loi n° 06-01 du 20 février 2006, complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption;

  • Décret n°08-338 du 26 octobre 2008, modifiant et complétant le décret présidentiel N°02-250 du 24 juillet 2002

  • Décret présidentiel n° 11-98 du 1er mars 2011 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 10-236 du 7 octobre 2010 portant réglementation des marchés publics..

  • Arrêté du 23 mars 2011 portant désignation des membres de la commission nationale des marchés d'études et de services.

  • Arrêté du 23 mars 2011 portant désignation des membres de la commission nationale des marchés de fournitures.

  • Arrêté du 23 mars 2011 portant désignation des membres de la commission nationale des marchés de travaux.

  • Arrêté du 28 mars 2011 fixant les mentions à porter dans la mise en demeure et les délais de sa publication.

  • Arrêté du 28 mars 2011 fixant le modèle d'engagement d'investissement.

  • Arrêté du 28 mars 2011 relatif aux modalités de paiement direct des sous-traitants.

  • Arrêté du 28 mars 2011 fixant le contenu et les conditions de mise à jour des fichiers des opérateurs économiques.

  • Arrêté du 28 mars 2011 relatif aux modalités d'application de la marge de préférence aux produits d'origine algérienne et/ou aux entreprises de droit algérien.

  • Arrêté du 28 mars 2011 fixant les modalités de constitution et de fonctionnement des groupements de commandes.

  • Arrêté du 28 mars 2011 fixant les modèles de la lettre de soumission, de la déclaration à souscrire et de la déclaration de probité.

  • Arrête du 28 mars 2011 fixant les modalités d'inscription et de retrait de la liste des opérateurs économiques interdits de soumissionner aux marchés publics.

  • Arrêté du 28 mars 2011 fixant les modalités d'exclusion de la participation aux marchés publics.





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